CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. J. Mazák
présentées le 10 juillet 2008 (1)
Affaire C‑158/07
Jacqueline Förster
contre
IB-Groep
[demande de décision préjudicielle formée par le Centrale Raad van Beroep (Pays‑Bas)]
«Libre circulation des travailleurs – Citoyenneté de l’Union européenne – Articles 12 CE et 18 CE – Aide aux étudiants sous la forme de bourses d’études»
I – Introduction
1. Par décision du 16 mars 2007, reçue à la Cour le 22 mars 2007, le Centrale Raad van Beroep (juridiction d’appel en matière de sécurité sociale) (Pays‑Bas) a posé à celle‑ci, au titre de l’article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles concernant l’interprétation de la législation communautaire relative au droit des travailleurs de circuler et de séjourner librement et des dispositions du traité CE relatives à la citoyenneté de l’Union européenne, combinées avec l’article 12 CE.
2. Le renvoi a été effectué au cours d’une procédure engagée par Mme Förster, ressortissante allemande qui s’est établie aux Pays‑Bas pour y entreprendre des études supérieures et y a aussi initialement effectué un travail rémunéré durant ces études, contre la direction générale de l’Informatie Beheer Groep (ci‑après l’«IBG»), organe administratif chargé de l’exécution de la législation néerlandaise relative au financement des études. Mme Förster conteste le refus de l’IBG de lui accorder une aide financière destinée à couvrir ses frais d’études et d’entretien (ci‑après une «bourse d’études») pour la période au cours de laquelle elle n’était plus économiquement active, au motif qu’elle n’avait plus la qualité de travailleur communautaire et qu’elle ne remplissait plus la condition, telle qu’appliquée par l’IBG, de résidence légale aux Pays‑Bas durant une période ininterrompue d’au moins cinq ans.
3. La présente affaire soulève, par conséquent, essentiellement deux questions. La première porte sur le point de savoir si un étudiant (migrant) se trouvant dans la situation de Mme Förster peut invoquer le droit d’un travailleur communautaire à l’égalité de traitement pour revendiquer une bourse d’études, bien que, à l’époque en question, elle ait mis fin à ses activités professionnelles antérieures et soit ainsi économiquement inactive.
4. Deuxièmement, la juridiction de renvoi souhaite vérifier, en substance, si, en tant que citoyen de l’Union, un étudiant tel que Mme Förster peut, en tout cas, invoquer le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 12, premier alinéa, CE pour obtenir une bourse d’études et, en particulier, si et dans quelles conditions on peut exiger que, pour obtenir une telle bourse d’études, l’étudiant concerné réside légalement dans l’État membre d’accueil durant une période de cinq ans avant de solliciter une aide financière.
5. La Cour est, par conséquent, invitée à affiner sa jurisprudence Bidar et, en particulier, sa conclusion selon laquelle il est légitime pour un État membre de n’octroyer une aide financière qu’aux étudiants ayant démontré un «certain degré d’intégration dans la société de cet État» (2).
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
6. L’article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (3), dispose ce qui suit:
«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
[…]»
7. L’article 1er de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (4), dispose ce qui suit:
«Afin de préciser les conditions destinées à faciliter l’exercice du droit de séjour et en vue de garantir l’accès à la formation professionnelle, de manière non discriminatoire, au bénéfice d’un ressortissant d’un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, les États membres reconnaissent le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d’un État membre qui ne dispose pas de ce droit sur la base d’une autre disposition du droit communautaire, ainsi qu’à son conjoint et à leurs enfants à charge et qui, par déclaration ou, au choix de l’étudiant, par tout autre moyen au moins équivalent, assure à l’autorité nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil, à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil.»
8. L’article 3 de la directive 93/96 dispose ce qui suit:
«La présente directive ne constitue pas le fondement d’un droit au paiement, par l’État membre d’accueil, de bourses d’entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour.»
9. L’article 2 du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi (5), est formulé comme suit:
«1. A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre:
a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de 3 ans.
[…]»
10. En vertu de l’article 7 de ce règlement, «[l]e droit à l’égalité de traitement, reconnu par le règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, est maintenu en faveur des bénéficiaires du présent règlement».
11. Le règlement n° 1612/68 a été modifié et la directive 93/96 abrogée par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (6), directive que, en vertu de son article 40, les États membres devaient transposer avant le 30 avril 2006.
12. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38:
«Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. […]»
13. L’article 24 de la directive 2004/38, intitulé «Égalité de traitement», dispose ce qui suit:
«1. Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l’article 14, paragraphe 4, point b), ni tenu, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, d’octroyer des aides d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d’études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.»
B – Droit national pertinent
14. Les règles concernant les bourses d’études sont contenues dans la loi de 2000 relative aux bourses d’études (Wet Studiefinanciering 2000, ci‑après la «WSF 2000»). Une des conditions d’octroi de ces bourses concerne la nationalité de l’étudiant. Cet aspect est couvert par l’article 2.2 de la WSF 2000, qui, au cours de la période allant du 1er septembre 2000 au 21 novembre 2003, était formulé comme suit:
«Peut bénéficier d’une bourse d’études, l’étudiant qui:
a. possède la nationalité néerlandaise;
b. ne possède pas la nationalité néerlandaise, mais réside aux Pays‑Bas et est assimilé à un ressortissant néerlandais en matière de bourses d’études en vertu d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale, ou
c. ne possède pas la nationalité néerlandaise, mais réside aux Pays‑Bas et appartient à un groupe de personnes assimilées aux ressortissants néerlandais en matière de bourses d’études visé par une mesure générale d’administration.»
15. Le paragraphe 2 de l’article 2.2, ajouté avec effet à compter du 21 novembre 2003, est formulé comme suit:
«Par dérogation au paragraphe 1, sous b), la condition exigeant que l’étudiant réside aux Pays‑Bas ne vaut pas pour un étudiant auquel cette condition ne peut être imposée en vertu d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale. Des règles peuvent être adoptées par ou en vertu d’une mesure générale d’administration en vue d’assurer la bonne exécution du présent paragraphe.»
16. Le 4 mars 2005, l’IBG, organe administratif chargé de l’exécution de la WSF 2000, a adopté la ligne directrice concernant la politique de contrôle des travailleurs migrants (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap) (7). Elle est entrée en vigueur le 23 mars 2005 et concerne le contrôle des périodes pour lesquelles des bourses d’études sont accordées à partir de l’année civile 2003. Elle exige que l’IBG parte du principe que tout étudiant qui, durant la période soumise au contrôle, a travaillé 32 heures ou plus en moyenne par mois a automatiquement le statut de travailleur communautaire. Si, cependant, un étudiant ne satisfait pas au critère des 32 heures, l’IBG effectue une enquête plus approfondie concernant les circonstances spécifiques du cas concerné.
17. À la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Bidar (8), l’IBG a adopté, le 9 mai 2005, la ligne directrice concernant l’adaptation relative aux demandes de bourses d’études pour les étudiants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de Suisse (Beleidsregel aanpassing aanvraag studiefinanciering voor studenten uit EU, EER en Zwitserland ci‑après la «ligne directrice du 9 mai 2005») (9), qui, en vertu de son article 5, est entrée en vigueur au moment de sa publication avec effet rétroactif à compter du 15 mars 2005.
18. L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la ligne directrice du 9 mai 2005 est formulé comme suit:
«1. Un étudiant ayant la nationalité de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 ou de la Suisse peut, à sa demande, bénéficier d’une bourse d’études au titre de la WSF 2000 […], si, antérieurement à sa demande, il a résidé légalement aux Pays‑Bas pendant une période ininterrompue d’au moins cinq ans. Les autres dispositions de la WSF 2000 […] sont intégralement applicables.
2. La résidence visée au paragraphe 1 est présumée si, durant la période visée, l’étudiant a été inscrit dans la base de données municipale de données personnelles.»
19. Depuis le 11 octobre 2006, la matière est réglée par une loi et la ligne directrice du 9 mai 2005 est abrogée.
III – Contexte factuel et questions préjudicielles
20. D’après l’ordonnance de renvoi et selon les informations fournies à l’audience, les faits de l’espèce se présentent comme suit:
21. Mme Förster, ressortissante allemande, est née le 18 juin 1979 à Grevenbroich (Allemagne) et elle y a été élevée. Grevenbroich est situé à 49 kilomètres de la frontière entre les Pays‑Bas et l’Allemagne.
22. Le 5 mars 2000, Mme Förster s’est établie aux Pays‑Bas, où elle s’est directement inscrite à une formation d’institutrice et, à partir du 1er septembre 2000, à un baccalauréat en pédagogie à la Hogeschool d’Amsterdam.
23. À partir du 16 mars 2000, elle a aussi occupé divers emplois dans des centres d’appel, par l’intermédiaire d’une agence de recrutement.
24. D’octobre 2002 à juin 2003, elle a effectué un stage rémunéré à temps plein dans une école néerlandaise dispensant un enseignement secondaire spécial à des élèves ayant des problèmes de comportement et/ou souffrant de troubles psychiatriques.
25. Après ce stage, elle n’a plus effectué de travail rémunéré en 2003. Depuis juillet 2004, elle travaille de nouveau aux Pays‑Bas.
26. D’après l’ordonnance de renvoi, Mme Förster a toujours résidé légalement aux Pays‑Bas.
27. À partir de septembre 2000, l’IBG a accordé une bourse d’études à Mme Förster. Cette bourse a été périodiquement prolongée, toujours en partant du principe que, dans le futur, Mme Förster devrait être considérée comme un travailleur au sens de l’article 39 CE, travailleur qui, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 doit être assimilé, en matière de bourses d’études, à un étudiant de nationalité néerlandaise.
28. Le 1er septembre 2004, elle a cessé d’avoir droit à une bourse d’études, une fois qu’elle a eu réussi l’examen final du baccalauréat en pédagogie.
29. Une bourse d’études lui a été aussi initialement accordée au cours du second semestre 2003. Cependant, après avoir effectué un contrôle, l’IBG a finalement constaté, par décision du 3 mars 2005, que, à partir de juillet 2003, Mme Förster n’avait plus effectué de travail rémunéré et qu’elle ne pouvait plus être considérée comme travailleur communautaire. Elle a donc reçu l’ordre de rembourser la bourse d’études perçue pour le second semestre 2003 ainsi qu’un certain montant pour un titre de transport public couvrant cette période qui avait été payé par l’IBG.
30. Mme Förster a formé un recours contre cette décision devant le Rechtbank Alkmaar (tribunal d’Alkmaar), en faisant valoir qu’elle avait effectué, au cours du premier semestre 2003, un nombre si élevé d’heures de travail rémunéré qu’elle devait être considérée comme travailleur communautaire également au cours du second semestre 2003. À titre subsidiaire, elle a indiqué que, en tant que citoyen de l’Union européenne parfaitement intégré à la société néerlandaise, elle avait droit à une bourse d’études pour cette période, conformément à l’arrêt Bidar (10).
31. L’IBG a nié que Mme Förster puisse être considérée comme travailleur communautaire au cours du second semestre 2003 et il a estimé que sa décision était conforme au droit communautaire, tel qu’interprété par l’arrêt Bidar. Il a considéré que les étudiants se trouvant dans sa situation, qui ne puisent aucun droit dans une disposition spécifique interdisant les discriminations, peuvent bénéficier d’une bourse d’études exclusivement s’ils résident légalement aux Pays‑Bas depuis au moins cinq ans, ce qui n’était pas encore le cas de Mme Förster en 2003.
32. Par son jugement du 12 septembre 2005, le Rechtbank Alkmaar a rejeté le recours. Il a considéré, d’une part, que, au cours du second semestre 2003, Mme Förster n’avait accompli aucun travail réel et effectif et qu’elle ne devait donc pas être considérée comme travailleur communautaire et, d’autre part, qu’elle ne pouvait invoquer l’arrêt Bidar, parce que, avant ses études, elle n’était nullement intégrée à la société néerlandaise.
33. La procédure au principal devant le Centrale Raad van Beroep concerne l’appel interjeté par Mme Förster contre ce jugement. Elle affirme, à titre principal, que, durant la période en cause, elle était déjà à ce point intégrée à la société néerlandaise que, en vertu du droit communautaire, elle pouvait prétendre à une bourse d’études pour le second semestre 2003 et, à titre subsidiaire, qu’elle devait être considérée comme travailleur communautaire durant toute l’année 2003. L’IBG a, pour sa part, maintenu son point de vue.
34. Se référant, en particulier, aux arrêts de la Cour dans les affaires Ninni‑Orasche (11) et Fahmi et Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado (12), la juridiction de renvoi se rallie, pour le moment, à la position de l’IBG selon laquelle Mme Förster ne pouvait être considérée comme ayant conservé la qualité de travailleur communautaire au cours du second semestre 2003, puisque, au départ, ses études étaient sans relation avec les activités qu’elle avait exercées antérieurement aux Pays‑Bas et qu’il ne s’agissait pas d’un chômage involontaire en raison duquel elle pouvait s’estimer obligée de se recycler.
35. Il note, cependant, que Mme Förster peut éventuellement puiser un droit à une bourse d’études dans la législation relative aux anciens travailleurs ou dans les dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union, en combinaison avec l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité énoncée à l’article 12 CE.
36. Cela soulève plusieurs questions. Premièrement, la juridiction de renvoi a des doutes quant à la portée du règlement n° 1251/70, particulièrement quant au point de savoir si l’article 7 de celui‑ci s’applique aussi aux étudiants qui sont venus aux Pays‑Bas principalement pour y accomplir des études et qui ont initialement exercé des activités salariées de portée limitée en parallèle avec leurs études, mais ont entre‑temps interrompu ces activités.
37. Deuxièmement, la juridiction de renvoi fait observer qu’un certain nombre de questions d’interprétation encore sans réponse concernant la citoyenneté de l’Union et l’article 12 CE ont été soulevées durant la procédure au principal, y compris la question de savoir si, à la lumière de l’arrêt Bidar (13), la directive 93/96 fait obstacle à ce qu’un étudiant se trouvant dans la situation de Mme Förster, qui est venue aux Pays‑Bas principalement pour y étudier, invoque l’article 12 CE pour obtenir une bourse d’études.
38. En outre, la juridiction de renvoi demande quelles conclusions doivent être tirées des arrêts Bidar (14) et Trojani (15) quant aux cinq années de résidence exigées par la ligne directrice du 9 mai 2005, telle qu’appliquée par l’IBG.
39. En particulier, elle voudrait savoir, premièrement, si, en matière de bourses d’études, les citoyens de l’Union peuvent se prévaloir de l’article 12, premier alinéa, CE avant d’avoir résidé légalement dans l’État membre d’accueil durant une certaine période ou d’être en possession d’un permis de séjour.
40. Deuxièmement, elle se demande si une exigence de résidence prévue par la loi nationale est compatible avec l’article 12 CE si elle est imposée uniquement aux ressortissants des autres États membres.
41. Troisièmement, si une telle condition peut, en principe, se justifier, il se pose la question de savoir si l’exigence d’une résidence de cinq ans, telle qu’appliquée par l’IBG, est conforme à cet article. À cet égard, la juridiction de renvoi note que le fait que cette période découle de la directive 2004/38 donne à penser que cette exigence est légale. Si oui, elle se demande dans quelle mesure elle peut être imposée sans réserve dans des cas individuels si d’autres facteurs, tels qu’un choix d’études ou le fait d’avoir un conjoint néerlandais, révèlent l’existence d’un degré élevé d’intégration dans la société néerlandaise.
42. Enfin, l’ordonnance de renvoi note que la décision, basée sur la ligne directrice du 9 mai 2005, de refuser une bourse d’études à Mme Förster pour le second semestre 2003 au motif qu’elle n’avait pas résidé légalement aux Pays‑Bas durant une période ininterrompue d’au moins cinq ans, est fondée sur une interprétation de l’arrêt Bidar et, par conséquent, sur un critère qui ne pouvait être connu à l’époque en cause, interprétation qui peut être en contradiction avec l’arrêt Collins (16), selon lequel une condition de résidence doit reposer sur des critères clairs et connus à l’avance. La juridiction de renvoi souligne, cependant, qu’il n’y a pas d’arbitraire et que, étant donné qu’il s’agit d’une période passée, la sécurité juridique ne paraît pas être en cause à l’égard de l’intéressée. Elle fait observer, en outre, que l’IBG a publié la ligne directrice du 9 mai 2005 peu après que l’arrêt Bidar a été rendu.
43. C’est dans ce contexte que le Centrale Raad van Beroep a sursis à statuer et a posé les questions suivantes à la Cour:
«1) L’article 7 du règlement (CEE) n° 1251/70 vise‑t‑il aussi l’étudiant qui est venu aux Pays‑Bas principalement pour y accomplir des études et qui a initialement exercé des activités de portée limitée en parallèle avec ses études, mais a entre‑temps interrompu ces activités?
2) La directive 93/96/CEE fait‑elle obstacle à ce que l’étudiant visé par la première question invoque fructueusement l’article 12 CE en vue d’obtenir une bourse d’études complète?
3. a) La règle selon laquelle un citoyen de l’Union économiquement non actif peut invoquer l’article 12 CE dès lors seulement qu’il a séjourné légalement dans le pays d’accueil pendant une certaine période ou qu’il dispose d’un titre de séjour s’applique‑t‑elle aussi à l’aide accordée aux étudiants en vue de couvrir leurs frais d’entretien?
b) Si oui, est‑il légitime que, durant cette période, une condition de durée de séjour soit opposée exclusivement aux ressortissants d’États membres autres que le pays d’accueil?
c) Si oui, l’application d’une condition exigeant un séjour d’une durée de cinq ans est‑elle conforme à l’article 12 CE?
d) Si non, quelle condition de durée de séjour est légitime?
4) Y a‑t‑il lieu de retenir une période de séjour légal plus brève dans des cas individuels, si d’autres facteurs que la durée du séjour révèlent l’existence d’un degré élevé d’intégration dans la société du pays d’accueil?
5) Si, en vertu d’un arrêt de la Cour de justice, les intéressés peuvent puiser avec effet rétroactif dans l’article 12 CE des droits plus importants que ceux admis auparavant, peut‑on leur opposer des conditions liées à ces droits et légitimes concernant des périodes passées si ces conditions ont fait l’objet d’une publication peu de temps après que cet arrêt a été rendu?»
IV – Analyse juridique
A – Remarques préliminaires
44. Comme cela ressort de la description des faits figurant dans l’ordonnance de renvoi, la question essentielle qui se pose dans le présent litige porte sur le point de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, Mme Förster a droit, en vertu du droit communautaire, à l’égalité de traitement quant à l’octroi d’une bourse d’études destinée au financement d’études universitaires.
45. La demande de Mme Förster vise une période durant laquelle elle n’exerçait pas d’activité professionnelle et n’était donc pas économiquement active. Comme nous l’avons fait observer ci‑dessus (17), cette circonstance est décisive au regard du droit communautaire, qui – en particulier en ce qui concerne le bénéfice de prestations sociales – opère une distinction globale entre les personnes économiquement actives (salariés et indépendants), d’une part, et les personnes économiquement inactives, d’autre part. En règle générale, le droit communautaire confère des droits plus étendus à la première catégorie de personnes qu’à la seconde.
46. C’est ainsi, par exemple, que la jurisprudence de la Cour opère une distinction entre, d’une part, les ressortissants des États membres, tels que les demandeurs d’emploi, qui n’ont pas encore établi un rapport de travail et qui ne bénéficient du principe de l’égalité de traitement que pour l’accès à l’emploi et, d’autre part, ceux qui sont déjà entrés sur le marché de l’emploi de l’État membre d’accueil et qui peuvent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, prétendre aux mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux (18).
47. Dès lors, en ce qui concerne le droit des étudiants migrants d’obtenir des prestations sociales, la situation est la suivante: à tout le moins en vertu de la directive 93/96, aussi bien que, avant d’avoir accompli cinq années de résidence continue, en vertu de la directive 2004/38, un «pur» étudiant migrant économiquement inactif n’a, en principe, aucun droit au paiement d’une bourse d’études par l’État membre d’accueil. Cependant, un étudiant qui a aussi la qualité de travailleur au sens de l’article 39 CE peut invoquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, qui confère aux travailleurs ressortissants de tout État membre le droit de recevoir dans un autre État membre le même traitement que les propres ressortissants de celui‑ci en ce qui concerne le droit aux avantages sociaux (19).
48. C’est, en réalité, sur cette base, en d’autres termes en raison de sa qualité de travailleur communautaire, que Mme Förster a bénéficié initialement d’une bourse d’études aux Pays‑Bas. Cette bourse lui a, toutefois, été retirée ultérieurement pour le second semestre 2003, au motif que, durant cette période, elle n’était plus dans un rapport de travail, circonstance qui n’est pas contestée dans la présente procédure.
49. À cet égard, la juridiction de renvoi a admis à juste titre que, en vertu d’une législation communautaire spécifique telle que le règlement n° 1251/70 et conformément aux arrêts Lair (20) et Ninni‑Orasche (21), certains droits sont garantis aux travailleurs migrants quant aux avantages sociaux liés à leur qualité de travailleur même lorsqu’ils ne sont plus dans un rapport de travail.
50. Cette juridiction partage, cependant, «pour le moment» l’opinion selon laquelle Mme Förster ne peut être considérée comme ayant conservé la qualité de travailleur communautaire au sens de l’article 39 CE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. C’est pourquoi la première question fait référence uniquement au règlement n° 1251/70. L’opinion contraire de la Commission mérite, néanmoins, selon nous, d’être prise en considération. Dans la première partie de notre analyse, nous examinerons donc la question de savoir si ou dans quelles circonstances un étudiant se trouvant dans une situation telle que celle en cause peut se prévaloir du droit à l’égalité de traitement en matière de bourses d’études, que ce soit en vertu du règlement n° 1251/70 ou en tant que travailleur sur la base du règlement n° 1612/68.
51. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le fait que la juridiction nationale ait déféré une question mentionnant des dispositions spécifiques du droit communautaire n’empêche pas la Cour, indépendamment du contenu de la question, de fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation du droit communautaire qui peuvent lui permettre de parvenir à une décision dans l’affaire dont elle est saisie (22).
52. En tout état de cause, pour les étudiants qui ne sont pas en mesure de revendiquer un droit spécifique à l’égalité de traitement tel qu’accordé à un travailleur communautaire, l’introduction de la citoyenneté européenne a ouvert une autre voie possible pour obtenir, entre autres, le droit à l’égalité de traitement en matière de bourses d’études.
53. Comme la Cour l’a déclaré, le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres et permet à ceux qui se trouvent dans une même situation de recevoir le même traitement indépendamment de leur nationalité (23). En ce qui concerne, plus particulièrement, les prestations d’assistance sociale, la Cour a insufflé la vie à ce statut dans des affaires telles que Martínez Sala, Trojani et Bidar en affirmant qu’un citoyen de l’Union qui n’est pas économiquement actif peut invoquer l’article 12, premier alinéa, CE lorsqu’il réside légalement dans l’État membre d’accueil depuis un certain temps ou dispose d’un permis de séjour (24).
54. On peut ainsi dire que la notion de citoyenneté de l’Union, telle qu’élaborée par la jurisprudence de la Cour, témoigne d’un processus d’émancipation des droits communautaires par rapport à leur cadre économique. Tel est en fait l’objectif invoqué par la Cour lorsqu’elle indique que le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le «statut fondamental des ressortissants des États membres». Les droits garantis par le droit communautaire – en particulier le droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination injustifiée – sont accordés aux citoyens non plus uniquement lorsqu’ils font usage des libertés économiques et adoptent un statut correspondant (travailleur, fournisseur de services, etc.), mais directement en raison de leur statut de citoyen de l’Union (25).
55. Ainsi, bien que le droit aux prestations sociales soit originellement lié à l’exercice d’activités économiques (en particulier sous la forme d’un emploi rémunéré, sur lequel se fonde la notion de travailleur), ces prestations peuvent être maintenant accessibles également à des citoyens économiquement inactifs, sur la base du principe de non‑discrimination. Alors qu’un État membre était précédemment tenu d’assumer pleinement la responsabilité sociale et de procurer une aide sociale à ceux qui étaient déjà entrés sur son marché de l’emploi (26) et qui apportaient ainsi une certaine contribution à son économie, cette solidarité financière doit, en principe, être maintenant étendue à tous les citoyens de l’Union qui résident légalement sur son territoire.
56. Il faut, toutefois, signaler que certaines limites demeurent. Comme la Cour l’a signalé dans les affaires Grzelczyk et Bidar, les États membres sont tenus de faire preuve d’«une certaine solidarité financière» dans l’organisation et l’application de leurs systèmes d’aide sociale, par opposition, pourrait‑on ajouter, à une solidarité illimitée (27). En ce qui concerne l’aide couvrant les frais d’entretien des étudiants, la Cour a admis, dans l’arrêt Bidar, que les États membres pouvaient faire en sorte que l’octroi d’une aide sociale ne devienne pas une charge déraisonnable pour eux et que l’octroi de cette aide pouvait être limité aux étudiants qui ont fait preuve d’«un certain degré d’intégration» (28).
57. Dans ce contexte et à la lumière de l’arrêt Bidar, les deuxième à quatrième questions de la juridiction de renvoi, que nous traiterons conjointement dans la deuxième partie de notre analyse, visent à vérifier si, dans les circonstances de l’espèce, Mme Förster peut se prévaloir du droit à l’égalité de traitement garanti aux citoyens de l’Union par l’article 12 CE afin d’obtenir une bourse d’études pour le second semestre 2003. En d’autres termes, cet article permet‑il de n’accorder, sans exception, une bourse d’études aux étudiants migrants que s’ils satisfont à une condition de résidence d’une durée de cinq ans?
58. Comme la Commission l’a fait observer à juste titre, l’article 12 CE, qui consacre le principe général de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, s’applique de manière autonome uniquement à des situations régies par le droit communautaire pour lesquelles le traité ne comporte pas de règles spécifiques de non‑discrimination. Il n’est donc nécessaire de formuler un avis au sujet de cet article que si le cas qui fait l’objet de la procédure au principal ne relève pas de l’article 39 CE et de l’article 7 du règlement n° 1612/68, qui prévoit spécifiquement le droit des travailleurs communautaires à l’égalité de traitement (29).
59. Enfin, dans la troisième partie de notre analyse, nous aborderons la cinquième question, qui concerne le fait que les autorités néerlandaises auraient prétendument soumis rétroactivement à des conditions supplémentaires le droit des étudiants migrants à une bourse d’études.
B – Applicabilité du principe de non‑discrimination dans le cadre des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs
1. Principaux arguments avancés par les parties
60. Dans la présente procédure, des observations écrites ont été présentées par les gouvernements néerlandais, belge, allemand, autrichien, finlandais, suédois et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission et par Mme Förster. À part les gouvernements autrichien et finlandais, ces parties étaient représentées à l’audience, qui s’est tenue le 23 avril 2008 et à laquelle le gouvernement danois était, en outre, représenté.
61. La Commission estime que, contrairement à ce que la juridiction de renvoi suggère, Mme Förster peut être considérée comme un travailleur communautaire au sens de l’article 39 CE et du règlement n° 1612/68, tels qu’interprétés par la Cour dans les arrêts Lair (30), Brown (31) et Ninni‑Orasche (32), puisque les circonstances de l’espèce impliquent une continuité substantielle entre son stage et ses études. En ce qui concerne le second semestre 2003, elle peut donc se prévaloir de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 pour obtenir la bourse d’études en question, qui constitue un «avantage social» au sens de ce règlement.
62. Les gouvernements néerlandais, danois, allemand, autrichien et suédois sont, pour l’essentiel, d’un avis opposé. Lors de l’audience, les gouvernements néerlandais et allemand ont indiqué que, selon eux, un stage antérieur ne peut conférer la qualité de travailleur communautaire pour la période postérieure à celui‑ci. À cet égard, le présent cas doit être distingué de ceux envisagés par les arrêts Lair (33) et Ninni‑Orasche (34), selon lesquels il doit exister une continuité entre l’activité salariée antérieure et les études qui l’ont suivie. Mme Förster n’est pas non plus devenue involontairement chômeuse, au sens de cette jurisprudence, puisque ce stage est par nature seulement temporaire.
63. En ce qui concerne le règlement n° 1251/70, Mme Förster affirme qu’elle peut invoquer l’article 7 de ce règlement pour revendiquer la bourse d’études pour le second semestre 2003.
64. En revanche, toutes les autres parties qui ont présenté des observations sur ce point admettent, pour l’essentiel, que, conformément à l’article 1er du règlement n° 1251/70, ce règlement est soit inapplicable ratione personæ, soit dénué de pertinence en l’espèce.
2. Appréciation
65. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, un travailleur qui est ressortissant d’un État membre et fait usage de la libre circulation des travailleurs bénéficie, dans l’État membre d’accueil, des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux.
66. La Cour a déjà indiqué qu’une aide accordée pour l’entretien et pour la formation en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue un avantage social au sens de cet article (35). Nul ne conteste que la bourse d’études en question constitue un tel avantage (36).
67. Les personnes qui ont la qualité de travailleur au sens de l’article 39 CE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 peuvent donc se prévaloir de leur droit à l’égalité de traitement quant à l’octroi de la bourse d’études en question.
68. Selon une jurisprudence constante, la notion de «travailleur» visée dans ces dispositions a une signification communautaire spécifique et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires, doit être considérée comme «travailleur». La caractéristique de la relation de travail est, selon cette jurisprudence, la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (37).
69. Il est important de noter que, en l’espèce, à la fois les autorités nationales et la juridiction de renvoi présument manifestement que, durant la période antérieure au second semestre 2003, Mme Förster était dans une véritable relation de travail lui permettant de se prévaloir de la qualité de travailleur migrant, en occupant divers emplois à partir de mars 2000 et en effectuant un stage (à temps plein) rémunéré d’octobre 2002 à juin 2003. En conséquence, Mme Förster a aussi bénéficié d’une bourse d’études conformément au règlement n° 1612/68 et sur la base des règles néerlandaises exigeant un travail rémunéré pendant 32 heures par mois en moyenne. Il n’y a, par conséquent, aucune raison de douter que, jusqu’en juin 2003, Mme Förster remplissait la condition nécessaire pour être considérée comme travailleur, telle qu’énoncée par les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, à savoir la condition exigeant que ses activités professionnelles soient réelles et effectives et non purement marginales et accessoires.
70. On peut rappeler dans ce contexte, que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le fait que les activités professionnelles consistent en un stage ou soient exercées à temps partiel n’empêche pas, en tant que tel, que la personne qui les exerce ait le statut de travailleur (38).
71. Par ailleurs, nul ne conteste non plus que, au cours du second semestre 2003, Mme Förster ne travaillait plus.
72. Bien que, en principe, la personne concernée perde la qualité de travailleur une fois que sa relation de travail a pris fin, cette qualité peut, néanmoins, comme nous l’avons indiqué ci‑dessus, produire certains effets ultérieurement (39).
73. Ainsi, en premier lieu, l’article 7 du règlement n° 1251/70, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi, auquel la première question fait expressément référence, étend le droit à l’égalité de traitement reconnu par le règlement n° 1612/68 aux «bénéficiaires du présent règlement».
74. Cependant, nous nous rallions à l’opinion émise par la grande majorité des parties qui ont présenté des observations dans la présente procédure, selon laquelle le règlement n° 1251/70 ne s’applique pas ratione personæ à une personne se trouvant dans la situation de Mme Förster. L’article 1er de ce règlement ne peut raisonnablement être lu en faisant abstraction de l’article 2 de celui‑ci, qui précise quels travailleurs ont le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre. Il s’agit des travailleurs dont la relation de travail a pris fin en raison de leur âge, de leur incapacité de travail ou de leur emploi dans un autre État membre. Puisque, manifestement, une personne se trouvant dans la situation décrite en l’espèce ne relève d’aucune de ces catégories, l’article 7 du règlement n° 1251/70 n’est pas applicable.
75. Il convient donc de répondre négativement à la première question.
76. En deuxième lieu, cependant, il faut examiner si, dans des circonstances telles que celles en cause dans la procédure au principal, un étudiant peut bénéficier de la jurisprudence Lair, Brown, Raulin et Ninni‑Orasche. Dans ces arrêts, la Cour a jugé qu’un ressortissant d’un autre État membre qui a entrepris dans l’État d’accueil des études universitaires sanctionnées par un diplôme professionnel, après y avoir accompli des activités professionnelles, doit être considéré comme ayant conservé la qualité de travailleur s’il y a une relation ou, selon les termes employés par la Cour, un «lien de continuité» entre les activités professionnelles précédemment exercées et les études poursuivies (40).
77. La Cour a précisé que ce lien de continuité ne peut, cependant, être exigé lorsqu’un travailleur migrant se trouve involontairement en chômage et que la situation sur le marché de l’emploi le contraint à opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d’activité. À cet égard, la Cour a tenu compte du fait que les carrières continues sont à l’heure actuelle moins fréquentes qu’auparavant et qu’il arrive donc que les occupations professionnelles soient interrompues par des périodes de formation ou de reconversion (41).
78. Enfin, la Cour a refusé d’étendre le bénéfice des droits découlant de la qualité de travailleur aux circonstances où il existe un abus. Tel serait, par exemple, le cas s’il était établi qu’un ressortissant d’un État membre est entré dans un autre État membre dans le seul but d’y bénéficier, après une très courte période d’activité professionnelle, du système d’aide aux étudiants dans cet État (42) ou lorsqu’il est établi qu’une personne a acquis la qualité de travailleur exclusivement comme conséquence de son admission à l’Université pour y entreprendre les études en question. Dans ces circonstances, la relation de travail, qui est la seule base constitutive des droits découlant du règlement n° 1612/68, n’est qu’un élément accessoire par rapport aux études que la bourse servirait à financer (43).
79. En dernière analyse, il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin de déterminer, en application des divers critères découlant de la jurisprudence susmentionnée, si la demanderesse au principal peut être considérée comme ayant conservé la qualité de travailleur au terme de son activité professionnelle (44). Cependant, les informations fournies en l’espèce à la Cour permettent de formuler les remarques suivantes.
80. Premièrement, contrairement à ce qu’a affirmé, en particulier, le gouvernement allemand, le fait qu’une personne soit venue dans l’État membre d’accueil «principalement pour y accomplir des études», comme la juridiction de renvoi l’indique dans la première question, et que, dès l’origine, elle ait poursuivi des études tout en exerçant une activité salariée, ne fait pas, selon nous, obstacle à ce que cette personne se prévale de la jurisprudence susmentionnée.
81. Ce qui est décisif à cet égard, c’est le point de savoir si cette personne a réellement effectué un travail substantiel, par exemple si elle a exercé des activités professionnelles réelles et effectives et non purement marginales et accessoires, comme l’implique la notion de «travailleur» (45). S’il est établi qu’une personne remplit objectivement ces conditions, le fait qu’elle doive, en même temps, être considérée comme étudiant ne peut la priver de la qualité de travailleur et des droits qui en découlent. De même, l’éventualité que le principal motif de sa venue soit la poursuite d’études est, en lui‑même, sans incidence sur sa qualité de travailleur.
82. Cette thèse est corroborée par l’arrêt rendu récemment dans l’affaire C‑294/06, concernant l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE ‑ Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, où la Cour a examiné la question de savoir si la qualité de personnes au pair ou d’étudiants des ressortissants turcs – dont les activités exercées remplissent, par ailleurs, les trois conditions visées à cet article – prive ces ressortissants de la qualification de travailleurs et les empêche d’appartenir au marché régulier de l’emploi d’un État membre au sens de cette disposition. La Cour a répondu négativement, en indiquant que les personnes concernées peuvent se prévaloir pleinement des droits conférés par cette disposition, si elles remplissent les conditions objectives figurant à cette disposition, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des motifs pour lesquels le droit d’entrée sur ledit territoire leur a été initialement conféré ni des limitations temporelles éventuellement attachées à leur droit au travail (46).
83. Deuxièmement, en ce qui concerne la condition exigeant que soit il y ait un lien de continuité entre l’activité salariée et les études postérieures, soit la personne concernée soit devenue involontairement chômeuse, il ressort des déclarations de Mme Förster qu’elle a cessé de travailler au cours du second semestre 2003 parce qu’elle devait se consacrer en priorité à l’achèvement de ses études. Dans ces circonstances, sa situation ne peut, selon nous, être décrite comme constituant un chômage involontaire. Nous nous accordons, néanmoins, avec la Commission pour dire qu’il peut être satisfait, en l’espèce, au critère de la continuité, à la fois du point de vue temporel et matériel.
84. À cet égard, il convient de noter, avant tout, que le stage rémunéré précédant le second semestre 2003 avait pour cadre une école dispensant un enseignement secondaire spécial à des élèves ayant des problèmes de comportement et/ou souffrant de troubles psychiatriques, activité qui est certainement en relation, quant à son contenu, avec ses études pédagogiques (47).
85. Lorsque l’on applique le critère du lien de continuité, il convient aussi de tenir compte du fait que, comme la Cour l’a laissé entendre dans l’arrêt Lair (48), les carrières continues sont moins fréquentes qu’auparavant dans l’environnement de travail actuel. Pour un certain nombre de raisons, les jeunes, en particulier, sont souvent appelés ou même contraints à faire preuve, au début de leur vie professionnelle, de souplesse quant à leurs études et à leur formation aussi bien qu’en ce qui concerne leurs premiers pas dans le monde du travail. La condition exigeant un lien de continuité ne doit donc pas être interprétée de manière trop restrictive, pour éviter d’exclure une partie importante des étudiants travailleurs du bénéfice des droits qui leur appartiennent en tant que travailleurs communautaires, bien qu’ils aient déjà été économiquement actifs et soient entrés sur le marché de l’emploi de l’État membre d’accueil.
86. Troisièmement, rien n’indique l’existence d’un abus en l’espèce. En particulier, étant donné que Mme Förster a occupé des emplois rémunérés non négligeables pendant plus de trois ans avant de cesser de travailler, on ne peut soutenir qu’elle est entrée dans un autre État membre dans le seul but de bénéficier du système d’aide aux étudiants dans cet État (49).
87. De plus, il est apparu, lors de l’audience, que Mme Förster est venue aux Pays‑Bas et a entrepris d’y travailler et d’y étudier également parce qu’elle entretenait une relation personnelle avec un résident néerlandais. Ce fait peut constituer un indice établissant qu’elle n’est pas entrée dans cet État dans le seul but d’y bénéficier du système d’aide aux étudiants (50).
88. En outre, il s’avère qu’il n’y a aucune raison de supposer qu’elle a travaillé simplement parce qu’elle avait été admise à l’Université, si bien que son emploi devrait être considéré comme purement accessoire par rapport à ses études.
89. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 7 du règlement n° 1251/70 ne s’applique pas à un étudiant se trouvant dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, dans la mesure où cet étudiant ne relève d’aucune des catégories de travailleurs visées à l’article 2 de ce règlement.
90. Cependant, un étudiant se trouvant dans une situation telle que celle en cause en l’espèce peut, en principe, se prévaloir, dans l’État membre d’accueil, du droit, qu’il puise dans sa qualité de travailleur communautaire, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, de bénéficier des mêmes avantages sociaux qu’un travailleur national pour obtenir une bourse d’études telle que celle en cause. Il appartient, cependant, à la juridiction nationale d’établir s’il est réellement satisfait, en l’espèce, aux diverses conditions énumérées ci‑dessus quant au maintien de la qualité de travailleur au terme de la relation de travail.
C – Applicabilité du principe de non‑discrimination énoncé à l’article 12 CE et de la condition de résidence à la lumière de l’arrêt Bidar
91. Comme il ressort de la réponse suggérée ci‑dessus, un étudiant se trouvant dans une situation telle que celle en cause peut, selon nous, puiser un droit à l’égalité de traitement en matière de bourses d’études dans sa qualité de travailleur communautaire. Nous examinerons, néanmoins, à titre tout à fait subsidiaire, les deuxième à quatrième questions, qui visent à vérifier si, dans les circonstances de l’espèce, un étudiant peut se prévaloir avec succès de l’article 12 CE pour revendiquer le droit à une bourse d’études.
1. Principaux arguments avancés par les parties
92. Mme Förster affirme que la directive 93/96 ne peut empêcher les étudiants se trouvant dans sa situation de se prévaloir de l’article 12 CE pour solliciter une bourse d’études, étant donné qu’une disposition du traité prime une directive. En ce qui concerne l’arrêt Bidar (51), elle soutient que, en plus de la condition exigeant que la personne concernée réside légalement dans l’État membre d’accueil au moment où elle sollicite une bourse d’études, le critère décisif porte sur le point de savoir si cette personne est, dans une large mesure, intégrée dans la société de l’État membre d’accueil, intégration qui ne peut être simplement assimilée à une certaine durée de résidence légale. Elle note, à cet égard, qu’une durée de résidence de cinq ans est considérablement plus longue que celle de trois ans acceptée dans l’arrêt Bidar et empêche la plupart des étudiants de bénéficier d’une bourse d’études.
93. Selon elle, les États membres doivent apprécier, dans chaque cas individuel, si la personne concernée fait preuve d’un degré d’intégration suffisant dans la société de l’État membre d’accueil, en tenant compte de facteurs personnels.
94. La Commission aborde les deuxième à cinquième questions seulement en considération de l’éventualité où la Cour ne se rallierait pas à sa thèse selon laquelle Mme Förster peut se prévaloir de l’article 39 CE et de l’article 7 du règlement n° 1612/68 en sa qualité de travailleur communautaire. Elle indique, tout d’abord, que la présente affaire doit être appréciée à la lumière du droit communautaire applicable à l’époque concernée, c’est‑à‑dire des articles 12 CE et 18 CE, de la directive 93/96 et de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (52). La directive 2004/38 n’est, en revanche, pas applicable.
95. Bien que la Commission partage, en principe, l’avis de Mme Förster, elle a expliqué lors de l’audience que la directive 93/96 fait obstacle à ce qu’une personne qui puise son droit de séjour uniquement dans cette directive, à l’exclusion de toute autre disposition du droit communautaire, invoque avec succès l’article 12 CE pour revendiquer une bourse d’études, ainsi qu’il ressort aussi de l’arrêt Bidar. En revanche, un citoyen de l’Union économiquement inactif qui a résidé légalement dans l’État membre d’accueil pendant une certaine période, conformément à la directive 90/364, ou qui dispose d’un permis de séjour peut invoquer l’article 12 CE avec succès.
96. La condition de résidence de cinq ans, telle qu’appliquée par le gouvernement néerlandais, ne peut, en conséquence, être considérée comme discriminatoire en elle‑même, puisque l’on peut présumer que les nationaux de l’État membre d’accueil, qui, en règle générale, ont passé toute leur vie dans ce pays, satisfont au critère exigeant un certain degré d’intégration.
97. Selon la Commission, la condition de résidence peut, cependant, être appliquée à Mme Förster d’une manière moins absolue que celle que les États membres ont suggérée. En fonction des circonstances, d’autres critères doivent être pris en considération pour déterminer le degré d’intégration: on peut, par exemple, examiner si la personne concernée est née à proximité de la frontière ou a déjà travaillé dans l’État membre d’accueil. Elle souligne que, en vertu de l’article 37 de la directive 2004/38, les États membres ont la faculté d’utiliser des critères plus favorables que celui des cinq ans de résidence prévu par l’article 24, paragraphe 2, de cette directive, bien qu’elle admette qu’ils ne sont pas tenus de le faire.
98. Tous les gouvernements qui ont présenté des observations dans la présente procédure admettent, quoique sur la base d’arguments légèrement différents, qu’il y a lieu de répondre aux questions déférées en ce sens que, dans des circonstances de fait telles que celles de l’espèce, un étudiant ne peut invoquer avec succès l’article 12 CE pour revendiquer une bourse d’études.
99. En ce qui concerne la directive 93/96, les gouvernements néerlandais, belge et danois indiquent que, conformément à l’arrêt Bidar, il convient d’opérer une distinction entre les personnes qui se rendent dans un autre État membre principalement dans le but d’y poursuivre des études et celles qui s’établissent dans un autre État membre pour d’autres raisons et décident ultérieurement d’entreprendre des études. La première catégorie d’étudiants entre dans le champ d’application de la directive 93/96, qui fait obstacle à ce qu’ils invoquent l’article 12 CE pour obtenir une bourse d’études, tandis que la seconde catégorie d’étudiants a, au titre de cet article, le droit d’être traitée, en la matière, sur la même base que les nationaux. Selon les gouvernements néerlandais, danois et suédois, entre autres, l’article 3 de la directive 93/96, qui exclut le droit au paiement de bourses d’entretien, constitue un exemple de disposition restrictive ou de limitation au sens de l’article 18, paragraphe 1, CE. Selon le gouvernement autrichien, en revanche, cette directive ne fait pas, en principe, obstacle à ce que des étudiants invoquent l’article 12 CE en relation avec le droit au paiement de bourses d’entretien.
100. Les gouvernements admettent, en substance, qu’il n’est pas interdit aux États membres de soumettre l’octroi d’une bourse à une condition de résidence de cinq ans telle que celle en cause en l’espèce, condition qui constitue un critère clair et suffisant, ou de le subordonner à la possession d’un permis de séjour permanent. De plus, ils s’accordent à dire que les États membres ne sont pas tenus de procéder, dans les cas individuels, à un examen spécifique du degré d’intégration dans la société concernée ou d’utiliser des critères autres que la durée de résidence, bien qu’ils demeurent libres de le faire et qu’ils puissent accorder une aide aux étudiants selon des conditions plus généreuses s’ils le souhaitent.
101. Sur ce point, la plupart des gouvernements ont invoqué la directive 2004/38, en particulier son article 24, paragraphe 2, lu en combinaison avec son article 16, paragraphe 1, ainsi qu’avec son article 37, tout en reconnaissant que cette directive n’est pas applicable ratione temporis à la présente affaire. Divers États membres ont aussi insisté sur l’ample marge d’appréciation dont ils disposent en ce qui concerne l’octroi d’une aide sociale.
102. En particulier, le gouvernement néerlandais et celui du Royaume-Uni ont fait observer que, comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Bidar (53), l’octroi de bourses d’études selon des conditions plus généreuses pourrait imposer une charge financière déraisonnable aux États membres, vu le nombre d’étudiants étrangers. Cela pourrait avoir des conséquences sur le niveau global de l’aide octroyée. Plusieurs gouvernements notent aussi qu’il serait soit impossible d’un point de vue administratif, soit, comme le gouvernement allemand le soutient, contraire au principe de la sécurité juridique et au principe de légalité d’apprécier le degré d’intégration dans chaque cas individuel.
2. Appréciation
103. Les questions qu’il convient d’examiner ici peuvent, en substance, se décomposer en deux branches principales. La juridiction de renvoi souhaite savoir, premièrement, si un étudiant se trouvant dans une situation telle que celle en cause dans la procédure au principal peut, en principe, à la lumière de l’arrêt Bidar, invoquer l’article 12 CE en ce qui concerne une aide destinée à couvrir les frais d’entretien des étudiants, telle que la bourse d’études en cause. Si tel est le cas, cette juridiction fait référence, en deuxième lieu, à la règle néerlandaise subordonnant l’octroi d’une bourse d’études exclusivement à une résidence d’une durée de cinq ans et demande dans quelles conditions un tel étudiant peut en fait avoir droit à une bourse d’études sur la base de cet article. Bien que l’on puisse, dans une large mesure, répondre à ces questions en se référant à l’arrêt Bidar et à la jurisprudence qui y est citée, il y a lieu d’apporter, à certains égards, des précisions à cette jurisprudence à la lumière des circonstances de la présente affaire.
104. Selon une jurisprudence constante de la Cour, qui est résumée dans l’arrêt Bidar, un citoyen de l’Union qui réside légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil peut se prévaloir de l’article 12 CE dans toutes les situations relevant du domaine d’application ratione materiæ du droit communautaire (54).
105. Il est également de jurisprudence constante que ces situations comprennent notamment celles relevant de l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité et celles relevant de l’exercice de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 18 CE (55).
106. En outre, la Cour a souligné que rien dans le texte du traité ne permet de considérer que les étudiants qui sont des citoyens de l’Union, lorsqu’ils se déplacent dans un autre État membre pour y poursuivre des études, sont privés des droits conférés par le traité aux citoyens de l’Union (56).
107. De plus, comme la Cour l’a déjà indiqué dans l’arrêt D’Hoop, un ressortissant d’un État membre qui se rend dans un autre État membre et y poursuit des études secondaires y exerce la liberté de circuler garantie par l’article 18 CE (57).
108. Enfin, s’agissant des prestations d’assistance sociale, la Cour a rappelé dans l’arrêt Bidar qu’un citoyen de l’Union économiquement non actif peut invoquer l’article 12, premier alinéa, CE dès lors qu’il a résidé légalement dans l’État membre d’accueil pendant une certaine période ou qu’il dispose d’un permis de séjour (58).
109. En ce qui concerne la présente affaire, un citoyen de l’Union, tel que Mme Förster, qui se rend dans un autre État membre, y exerce des activités professionnelles et y poursuit des études exerce, de ce fait, le droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre conformément à l’article 18 CE. De plus, il n’est pas contesté que Mme Förster a toujours résidé légalement aux Pays‑Bas depuis le début de ses études, y compris au cours du second semestre 2003.
110. Il en résulte qu’un citoyen de l’Union se trouvant dans la situation de Mme Förster peut se prévaloir de l’article 12 CE dans toutes les situations relevant du champ d’application du droit communautaire.
111. À cet égard, la Cour a jugé, dans l’arrêt Bidar, que, contrairement à ses arrêts Brown et Lair (59), rendus antérieurement, et au vu de l’évolution du droit communautaire intervenue depuis lors, l’aide accordée, que ce soit sous la forme d’un prêt subventionné ou d’une bourse, aux étudiants résidant légalement dans l’État membre d’accueil et visant à couvrir leurs frais d’entretien entre dans le champ d’application du traité aux fins de l’interdiction des discriminations énoncée à l’article 12, premier alinéa, CE (60).
112. À la lumière des considérations qui précèdent, on peut donc conclure, au moins provisoirement, qu’un étudiant, tel que celui en cause en l’espèce, qui réside légalement depuis un certain temps dans l’État membre d’accueil peut, en principe, sous réserve de certaines conditions supplémentaires que nous examinerons ci‑après, se prévaloir de l’article 12 CE pour revendiquer une bourse d’études telle que celle en cause.
113. Cependant, à la fois l’ordonnance de renvoi et les observations des parties font apparaître une incertitude quant à l’impact de la directive 93/96 sur cette conclusion et à la pertinence de la circonstance qu’une personne se rend dans un autre État membre «principalement» pour y accomplir des études. En particulier, on a fait valoir que le cas de l’espèce doit être distingué de celui examiné dans l’arrêt Bidar au motif que, dans cette affaire, le demandeur n’est pas entré au Royaume-Uni principalement dans le but d’y poursuivre des études et qu’il puisait son droit de résidence dans l’article 18 CE et dans la directive 90/364, plutôt que dans la directive 93/96.
114. Il est exact que la Cour a indiqué, dans l’arrêt Bidar, que l’article 3 de la directive 93/96 ne fait pas obstacle à ce qu’un ressortissant d’un État membre qui, en vertu de l’article 18 CE et de la directive 90/364, séjourne légalement sur le territoire d’un autre État membre invoque, pendant ce séjour, le principe fondamental d’égalité de traitement consacré à l’article 12, premier alinéa, CE (61).
115. Cependant, nous ne pensons pas qu’il en résulte que ce principe ne s’appliquerait pas à une personne qui puise plutôt son droit de résidence dans la directive 93/96. La Cour a constamment affirmé, depuis l’arrêt Baumbast et R, que les citoyens de l’Union peuvent, en tout cas, puiser leur droit de résider sur le territoire d’un autre État membre directement dans l’article 18, paragraphe 1, CE (62).
116. Il est vrai que cet article confère le droit de résidence sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application. Parmi ces limitations et conditions figurent celles prévues, en ce qui concerne les travailleurs, par la directive 68/360/CEE du Conseil (63), en ce qui concerne les étudiants, par la directive 93/96, et en ce qui concerne les ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas du droit de résidence en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, par la directive 90/364 (64).
117. Cependant, il ressort de l’arrêt Grzelczyk et, même dans une plus large mesure, de l’arrêt Trojani, que la Cour opère une distinction entre, d’une part, le droit de résidence et les conditions auxquelles il est subordonné et, d’autre part, la possibilité pour un citoyen de l’Union d’invoquer le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 12 CE, par exemple pour solliciter des prestations sociales. Cela implique que les États membres peuvent soumettre le droit de résidence aux conditions et limitations prévues par les diverses directives concernant la résidence, mais lorsque et aussi longtemps qu’un citoyen de l’Union réside légalement dans l’État membre d’accueil, que ce soit en vertu du droit communautaire ou même simplement du droit national, comme dans le cas de M. Trojani (65), ce citoyen de l’Union a droit à l’égalité de traitement. Par conséquent, le seul moyen pour un État membre d’éviter d’octroyer la prestation consiste à mettre un terme à la résidence du citoyen de l’Union (66).
118. Cette jurisprudence paraît donc, d’une certaine façon, indiquer que le droit communautaire dérivé soumettant le droit de résidence à des conditions et limitations doit être considéré, en vertu de la référence contenue dans l’article 18, paragraphe 1, CE, comme une sorte de lex specialis par rapport à cet article, mais non par rapport à l’article 12 CE.
119. En outre, la Cour a déjà indiqué dans l’arrêt Grzelczyk que, alors que l’article 3 de la directive 93/96 précise qu’elle ne constitue pas le fondement d’un droit au paiement, par l’État membre d’accueil, de bourses d’entretien aux étudiants bénéficiant du droit de résidence, aucune disposition de la directive n’exclut ses bénéficiaires des prestations sociales (67).
120. En d’autres termes, même si la directive 93/96 ne prévoit pas de droit à une bourse d’entretien, un tel droit peut encore valoir pour les étudiants relevant de cette directive en vertu d’une autre disposition du droit communautaire, telle que l’article 12 CE.
121. Quant à la circonstance que l’étudiant en cause dans la procédure au principal est venu «principalement pour accomplir des études», la juridiction de renvoi elle‑même a fait observer qu’il est difficile de déterminer l’intention dans laquelle des personnes se rendent dans l’État membre d’accueil. De plus, une telle intention n’est pas décisive quant à l’applicabilité de la directive 93/96. Elle n’est donc pas pertinente dans le présent contexte.
122. Il résulte de ce qui précède que l’article 3 de la directive 93/96 ne fait pas obstacle à ce qu’un ressortissant d’un État membre qui réside légalement sur le territoire d’un autre État membre invoque, au cours de cette résidence, le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 12, premier alinéa, CE pour revendiquer, dans l’État membre d’accueil, une bourse d’études telle que celle en cause dans la procédure au principal, même si son droit de résidence est fondé sur cette directive.
123. Il reste à examiner, en ce qui concerne la troisième question, sous b), c) et d), et la quatrième question, si cet article permet à un État membre de n’accorder cette bourse d’études aux ressortissants d’autres États membres qu’après cinq ans de résidence.
124. Il ressort de l’arrêt Bidar que, bien que les États membres soient appelés à faire preuve, dans l’organisation et l’application de leur système d’assistance sociale, d’une certaine solidarité financière avec les ressortissants d’autres États membres, il est loisible à tout État membre de veiller à ce que l’octroi d’aides visant à couvrir les frais d’entretien d’étudiants provenant d’autres États membres ne devienne pas une charge déraisonnable qui pourrait avoir des conséquences sur le niveau global de l’aide pouvant être octroyée par cet État (68).
125. Comme la Cour l’a indiqué dans cet arrêt, il est ainsi légitime pour un État membre de n’octroyer une aide couvrant les frais d’entretien des étudiants qu’aux étudiants ayant démontré un certain degré d’intégration dans la société de cet État (69).
126. Cependant, la Cour a indiqué qu’un État membre ne saurait cependant exiger des étudiants qu’ils établissent un lien avec son marché du travail (70), exigence que, en plusieurs occasions, elle a, cependant, considérée comme légitime en relation avec les prestations sociales (71).
127. Dans l’arrêt Bidar, la Cour a jugé que l’existence d’un degré suffisant d’intégration dans la société pouvait être considérée comme établie par la constatation selon laquelle l’étudiant en cause a, pendant une certaine période, résidé dans l’État membre d’accueil. Elle a admis que la condition exigeant une résidence de trois ans prévue par la législation nationale en cause dans cette affaire correspondait à une durée appropriée (72).
128. La présente affaire soulève la question de savoir si, à la lumière de cet arrêt, la condition exigeant une résidence de cinq ans répond à l’objectif légitime visant à s’assurer que la personne sollicitant l’aide a démontré un certain degré d’intégration dans la société. Comme plusieurs gouvernements l’ont souligné dans leurs observations, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux critères utilisés pour évaluer le degré d’intégration s’agissant d’une prestation sociale telle que la bourse d’études en cause dans la procédure au principal. Cependant, ils doivent tout de même se conformer aux limites imposées par le droit communautaire, en particulier au principe de proportionnalité (73).
129. Les États membres ont évidemment, dans une certaine mesure, la possibilité d’appliquer des conditions générales n’exigeant pas un examen individuel plus approfondi, telles que la condition de résidence de trois ans en cause dans l’affaire Bidar. Cependant, la jurisprudence de la Cour semble aussi indiquer que la condition imposée ne doit pas avoir un caractère si général qu’elle prive systématiquement des étudiants, quel que soit le degré réel d’intégration dans la société, de la possibilité de poursuivre leurs études dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’accueil. En d’autres termes, le critère utilisé doit, cependant, être représentatif du degré d’intégration dans la société (74).
130. À notre avis, tel n’est pas le cas d’une condition de résidence de cinq ans, puisque l’on peut raisonnablement présumer qu’un grand nombre d’étudiants peuvent avoir atteint un degré élevé d’intégration dans la société bien avant le terme de cette période. Tel est, spécialement, le cas d’étudiants qui, comme Mme Förster, ont aussi exercé des activités professionnelles dans l’État membre d’accueil, en plus de leurs études. En fait, comme Mme Förster l’a indiqué, une condition de résidence de cinq ans peut faire obstacle à ce que des étudiants qui font usage de leur droit de se rendre dans un autre État membre et d’y accomplir des études tirent avantage, en matière de bourses d’études, du droit à l’égalité de traitement qui leur appartient en tant que citoyens de l’Union, quel que soit le lien véritable qu’ils peuvent avoir créé avec la société de l’État membre d’accueil. Cette condition ne peut, selon nous, être considérée comme proportionnée.
131. Il est vrai que la directive 2004/38 n’oblige nullement les États membres à accorder une bourse d’études avant que l’intéressé n’ait acquis un droit de résidence permanente et donc pas avant qu’une période de cinq ans se soit écoulée. Cependant, outre le fait que cette directive n’est pas applicable aux faits de l’espèce, elle ne peut porter atteinte aux exigences découlant de l’article 12 CE et du principe général de proportionnalité.
132. Une période de cinq ans de résidence continue dans l’État membre d’accueil est plutôt l’extrême limite dans laquelle il peut être toujours possible d’affirmer qu’un étudiant poursuivant des études dans un autre État membre n’a pas atteint un degré suffisant d’intégration dans la société de cet État pour satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de l’égalité de traitement, telle que prévue à l’article 12 CE, quant à des prestations sociales comme les bourses d’études.
133. Lorsqu’un étudiant réside déjà depuis trois ans dans l’État membre d’accueil, comme en l’espèce, il paraîtrait disproportionné, même si cinq ans ne se sont pas encore écoulés, de lui refuser une bourse d’études s’il peut démontrer de manière plausible qu’il a déjà atteint un degré élevé d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil.
134. Enfin, nous ne pensons pas que l’argumentation qui précède doive être affectée par le fait que la condition de résidence n’est imposée qu’aux ressortissants des autres États membres. Comme la Commission l’a noté, on peut légitimement supposer que les ressortissants d’un État membre ont un lien véritable avec la société de cet État.
135. Il convient donc de répondre à la troisième question, sous b), c) et d), et à la quatrième question que l’article 12 CE, lu en combinaison avec le principe de proportionnalité, fait obstacle à ce qu’un État membre refuse une bourse d’études telle que celle en cause à un étudiant économiquement inactif originaire d’un autre État membre qui réside déjà légalement depuis trois ans dans l’État membre d’accueil au motif qu’il ne résidait pas depuis cinq ans dans l’État membre d’accueil avant le début de la période d’études concernée, si d’autres facteurs, dont il appartient à l’étudiant d’apporter la preuve par des moyens appropriés, indiquent un degré élevé d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil.
D – Cinquième question concernant la sécurité juridique
1. Principaux arguments avancés par les parties
136. Mme Förster affirme qu’à la fois l’ordre de remboursement contesté et le recours qu’elle a introduit à l’encontre de celui‑ci sont antérieurs à la ligne directrice du 9 mai 2005. Le principe de la sécurité juridique et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent à ce que l’on adopte des règles restreignant les droits de la requérante après qu’elle a invoqué l’article 12 CE (75).
137. Dans le même esprit, la Commission propose de répondre négativement à la cinquième question, en faisant valoir que, lorsqu’elle interprète des règles de son droit national, la juridiction nationale doit tenir compte des principes généraux du droit, en particulier du principe de la sécurité juridique et du principe de non‑rétroactivité.
138. Les gouvernements néerlandais, allemand et autrichien soutiennent, d’autre part, que, si l’arrêt de la Cour permet à des personnes de puiser rétroactivement dans l’article 12 CE des droits plus importants que ceux admis auparavant, on peut aussi leur imposer des conditions en considération des périodes passées, lorsque cet arrêt est mis en œuvre. Selon le gouvernement néerlandais, cela est conforme à l’arrêt Collins (76).
2. Appréciation
139. Nous examinerons la cinquième question par souci d’être complet, en dépit des réponses que nous avons suggérées pour les questions précédentes. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que la juridiction de renvoi souhaite essentiellement vérifier si le principe de la sécurité juridique, tel qu’appliqué dans l’arrêt Collins, fait obstacle à ce que les autorités néerlandaises refusent une bourse d’études pour le second semestre 2003 sur la base de la condition de résidence contenue dans la ligne directrice du 9 mai 2005, adoptée à la suite de l’arrêt Bidar, si cette ligne directrice prévoit des droits plus importants – en l’espèce, un accès plus généreux aux bourses d’études – qu’antérieurement. Les bourses d’études n’étaient accordées précédemment qu’aux étudiants originaires d’autres États membres qui y avaient droit au titre des articles 39 CE et 43 CE.
140. Le principe de la sécurité juridique est un principe fondamental du droit communautaire, qui exige, dans les domaines couverts par le droit communautaire, que la réglementation adoptée par les États membres soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations. Il vise à faire en sorte que les situations et les relations juridiques régies par le droit communautaire demeurent prévisibles (77). Par conséquent, dans l’arrêt Collins, la Cour a indiqué que l’application d’une condition de résidence par les autorités nationales doit reposer sur des critères clairs et connus à l’avance (78).
141. Cependant, la jurisprudence de la Cour indique aussi qu’il est important de voir si la règle en question comporte des conséquences positives ou négatives pour les particuliers. Dans le cas de règles imposant des obligations aux particuliers, le strict respect des exigences découlant du principe de la sécurité juridique et de la protection de l’individu revêt naturellement une importance particulière (79).
142. Par conséquent, le principe de la sécurité juridique et la protection de l’individu ne font pas, selon nous, obstacle à ce qu’une règle soit appliquée rétroactivement dans la mesure où cette application met le particulier concerné dans une situation juridique plus favorable (80).
143. Il convient donc de répondre à la cinquième question que le principe de la sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre applique une règle telle que la ligne directrice du 9 mai 2005 en ce qui concerne des périodes passées, si cette application met le particulier concerné dans une situation juridique plus favorable.
V – Conclusion
144. Nous proposons donc à la Cour de répondre comme suit aux questions qui lui ont été posées par le Centrale Road van Beroep:
1) L’article 7 du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi, ne s’applique pas à un étudiant qui se trouve dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, dans la mesure où cet étudiant ne relève d’aucune des catégories de travailleurs visées à l’article 2 de ce règlement.
2) Un étudiant qui se trouve dans une situation telle que celle en cause en l’espèce peut, en principe, invoquer, dans l’État membre d’accueil, le droit, qui, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, lui appartient en tant que travailleur communautaire, de bénéficier des mêmes avantages sociaux qu’un travailleur national pour obtenir une bourse d’études telle que celle en cause. Cependant, c’est, en définitive, à la juridiction nationale qu’il appartient d’établir si les diverses conditions relatives au maintien de la qualité de travailleur au terme de la période d’emploi sont réellement remplies dans le cas concerné.
3) L’article 3 de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants, ne fait pas obstacle à ce qu’un ressortissant d’un État membre qui réside légalement depuis un certain temps sur le territoire d’un autre État membre se prévale du principe fondamental de l’égalité de traitement consacré à l’article 12, premier alinéa, CE pour revendiquer, dans l’État membre d’accueil, une bourse d’études telle que celle en cause dans la procédure au principal, même si son droit de résidence est fondé sur cette directive.
4) L’article 12 CE, lu en combinaison avec le principe de proportionnalité, s’oppose à ce qu’un État membre refuse une bourse d’études telle que celle en cause à un étudiant économiquement inactif originaire d’un autre État membre qui réside déjà légalement depuis trois ans dans l’État membre d’accueil uniquement au motif que cet étudiant ne résidait pas depuis cinq ans dans l’État membre d’accueil avant la période d’études concernée, si d’autres facteurs, dont il appartient à l’étudiant d’apporter la preuve par des moyens appropriés, indiquent un degré élevé d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil.
5) Le principe de la sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre applique une règle telle que la ligne directrice du 9 mai 2005 en ce qui concerne des périodes passées, si cette application met le particulier concerné dans une situation juridique plus favorable.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Arrêt du 15 mars 2005 (C‑209/03, Rec. p. I‑2119, point 57).
3 – JO L 257, p. 2.
4 – JO L 317, p. 59.
5 – JO L 142, p. 24.
6 – JO L 158, p. 77, et – rectificatif ? JO 2004, L 229, p. 35.
7 – AG/OCW/MT‑05.11.
8 – Cité à la note 2.
9 – AGOCenW/MT/05.
10 – Cité à la note 2.
11 – Arrêt du 6 novembre 2003 (C‑413/01, Rec. p. I‑13187).
12 – Arrêt du 20 mars 2001 (C‑33/99, Rec. p. I‑2415).
13 – Cité à la note 2.
14 – Cité à la note 2.
15 – Arrêt du 7 septembre 2004 (C‑456/02, Rec. p. I‑7573).
16 – Arrêt du 23 mars 2004 (C‑138/02, Rec. p. I‑2703, point 72).
17 – Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Geelhoed dans les affaires Trojani, citée à la note 15, point 10, et Bidar, citée à la note 2, point 12.
18 – Voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 1987, Lebon (316/85, Rec. p. 2811, point 26) et Collins, cité à la note 16, points 30 et 31.
19 – À ce sujet, voir points 65 et 66 ci‑après.
20 – Arrêt du 21 juin 1988 (39/86, Rec. p. 3161).
21 – Cité à la note 11.
22 – Voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1990, SARPP (C‑241/89, Rec. p. I‑4695, point 8), et Trojani, cité à la note 15, point 38.
23 – Voir, notamment, arrêts du du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C-184/99, Rec. p. I‑6193, point 31); du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C‑413/99, Rec. p. I‑7091, point 82), et du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, Rec. p. I‑11613, point 22).
24 – Arrêts du 12 mai 1998, Martínez Sala (C‑85/96, Rec. p. I‑2691, point 63); Trojani, cité à la note 15, point 43, et Bidar, cité à la note 2, point 37.
25 – Voir aussi, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Cosmas dans l’affaire Wijsenbeek (arrêt du 21 septembre 1999, C‑378/97, Rec. p. I‑6207, points 84 à 86), et de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Carbonati Apuani (arrêt du 9 septembre 2004, C‑72/03, Rec. p. I‑8027, points 68 et 69).
26 – Voir arrêt du 27 septembre 1988, Matteucci (235/87, Rec. p. 5589, point 16).
27 – Voir arrêts Grzelczyk, cité à la note 23, point 44, et Bidar, cité à la note 2, point 56.
28 – Arrêt Bidar, cité à la note 2, points 56 et 57; voir aussi, dans ce sens, arrêt du 23 octobre 2007, Morgan (C‑11/06 et C‑12/06, Rec. p. I‑9161, point 43).
29 – Voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Weigel (C‑387/01, Rec. p. I‑4981, points 57 à 59) et du 11 janvier 2007, Lyyski (C‑40/05, Rec. p. I‑99, points 33 et 34).
30 – Cité à la note 20.
31 – Arrêt du 21 juin 1988 (197/86, Rec. p. 3205).
32 – Cité à la note 11.
33 – Cité à la note 20.
34 – Cité à la note 11.
35 – Voir en ce sens, arrêts Lair, cité à la note 20, points 23, 24 et 28; Brown, cité à la note 31, point 25; Matteucci, cité à la note 26, point 23, et du 26 février 1992, Bernini (C‑3/90, Rec. p. I‑1071, point 23).
36 – Voir, en particulier, en ce sens, arrêt Fahmi et Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, cité à la note 12, point 45.
37 – Voir, en particulier, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum (66/85, Rec. p. 2121, points 16 et 17); Martínez Sala, cité à la note 24, point 32, et du 8 juin 1999, Meeusen (C‑337/97, Rec. p. I‑3289, point 13).
38 – Voir arrêts du 23 mars 1982, Levin (53/81, Rec. 1982 p. 1035, point 17) et Lawrie‑Blum, cité à la note 37, points 19 à 21.
39 – Voir point 49 ci‑dessus; voir aussi arrêt Martínez Sala, cité à la note 24, point 33.
40 – Voir arrêts Lair, cité à la note 20, point 39; Brown, cité à la note 31, point 26; du 26 février 1992, Raulin (C‑357/89, Rec. p. I‑1027, point 21), et Ninni‑Orasche, cité à la note 11, point 35. Toutefois, cela ne s’applique pas aux travailleurs qui, ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle dans l’État membre d’accueil, ont décidé de regagner leur État membre d’origine. Voir, en ce sens, arrêt Fahmi et Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, cité à la note 12, points 46 et 47.
41 – Voir, en particulier, arrêts Lair, cité à la note 20, points 37 et 38, et Ninni‑Orasche, cité à la note 11, point 35.
42 – Voir, en ce sens, arrêt Lair, cité à la note 20, point 17.
43 – Voir, en ce sens, arrêt Brown, cité à la note 31, points 27 et 28.
44 – Voir, en ce sens, arrêt Ninni‑Orasche, cité à la note 11, point 41.
45 – Voir point 68 ci‑dessus.
46 – Arrêt du 24 janvier 2008, Payir e.a. (C‑294/06, non encore publié au Recueil, points 34, 43 et 46).
47 – Selon nous, il n’est pas nécessaire d’établir que le lien de continuité existait aussi par rapport au travail effectué, avant le stage, puisque ce stage constitue, à lui seul, une activité réelle et effective, et non purement marginale et accessoire, permettant à Mme Förster d’être considérée comme travailleur.
48 – Voir point 77 ci‑dessus.
49 – Voir point 78 ci‑dessus.
50 – Voir arrêt Ninni‑Orasche, cité à la note 11, point 47.
51 – Cité à la note 2.
52 – JO L 180, p. 26.
53 – Cité à la note 2.
54 – Voir arrêts Martínez Sala, cité à la note 24, point 63; Grzelczyk, cité à la note 23, point 32 et Bidar, cité à la note 2, point 32; et.
55 – Arrêts du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C‑274/96, Rec. p. I‑7637, points 15 et 16); Grzelczyk, cité à la note 23, point 33; Garcia Avello, cité à la note 23, points 22 et 23; Bidar, cité à la note 2, point 33 et Morgan, cité à la note 28, point 23.
56 – Arrêts Grzelczyk, cité à la note 23, point 35 et Bidar, cité à la note 2, point 34.
57 – Arrêt du 11 juillet 2002, D’Hoop (C‑224/98, Rec. p. I‑6191, points 29 à 34).
58 – Voir, en ce sens, arrêts Martínez Sala, cité à la note 24, point 24; Trojani, cité à la note 15, point 43 et Bidar, cité à la note 2, point 37.
59 – Voir arrêts Lair, cité à la note 20, point 15, et Brown, cité à la note 31, point 18.
60 – Voir, en particulier, points 42 et 48 de cet arrêt (cité à la note 2).
61 – Point 46 de l’arrêt (cité à la note 2).
62 – Cité à la note 23, point 84.
63 – Directive du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13).
64 – Voir aussi, en ce sens, arrêt du 23 mars 2006, Commission/Belgique (C‑408/03, Rec. p. I‑2647, point 65).
65 – Voir, en ce sens, arrêt Trojani, cité à la note 15, point 37.
66 – Voir, en ce sens, arrêts Grzelczyk, cité à la note 23, points 37 à 42, et Trojani, cité à la note 15, en particulier points 36, 37 et 43 à 46; voir aussi, en ce sens, arrêt Bidar, cité à la note 2, points 36 et 47.
67 – Voir arrêt Grzelczyk, cité à la note 23, point 39.
68 – Point 56 de cet arrêt (cité à la note 2), avec référence à l’arrêt Grzelczyk, cité à la note 23, point 44.
69 – Point 57 de cet arrêt. Voir aussi, en ce sens, arrêt Morgan, cité à la note 28, point 43; voir aussi, en ce qui concerne ce critère dans le contexte d’une pension accordée aux victimes civiles de la guerre ou de la répression, arrêts du 26 octobre 2006, Tas-Hagen et Tas (C‑192/05, Rec. p. I‑10451, point 34), et du 22 mai 2008, Nerkowska (C‑499/06, non encore publié au Recueil, point 37).
70 – Arrêt Bidar, cité à la note 2, point 58.
71 – Voir, notamment, arrêts D’Hoop, cité à la note 57, point 38, et Collins, cité à la note 16, point 67.
72 – Voir, en ce sens, points 59 à 61 de cet arrêt (cité à la note 2).
73 – Voir, en ce sens, arrêts Tas-Hagen et Tas, cité à la note 69, point 36; Morgan, cité à la note 28, point 46; du 11 septembre 2007, Schwarz et Gootjes-Schwarz (C‑76/05, Rec. p. I‑6849, point 79) et Nerkowska, cité à la note 69, point 38.
74 – Voir, en ce sens, les motifs de l’arrêt Bidar, cité à la note 2, points 61 et 62, quant à la condition exigeant que l’étudiant soit établi dans l’État membre d’accueil, et arrêt Morgan, cité à la note 28, point 46.
75 – Elle se réfère à l’arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (série A n° 301‑B).
76 – Cité à la note 16.
77 – Voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 1988, Commission/Italie (257/86, Rec. p. 3249, point 12), et du 14 avril 2005, Belgique/Commission (C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 30).
78 – Cité à la note 16, point 72.
79 – Voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1987, Irlande/Commission (239/86, Rec. p. 5271, point 17); du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten (C‑143/93, Rec. p. I‑431, point 27), et du 7 juin 2005, VEMW e.a. (C‑17/03, Rec. p. I‑4983, point 80).
80 – L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme invoqué par Mme Förster, qui est cité à la note 75 et où cette juridiction a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est, à notre avis, pas pertinent, parce qu’il concerne une forme d’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige (voir points 49 et 50 de cet arrêt).
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