CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. Poiares Maduro
présentées le 18 septembre 2008 (1)
Affaire C‑161/07
Commission des Communautés européennes
contre
République d’Autriche
«Manquement d’État – Conditions d’enregistrement des entreprises – Ressortissants d’États tiers»
1. La présente affaire concerne des dérogations à la libre circulation des travailleurs, autorisées au cours de la période transitoire à l’égard des États membres ayant adhéré à l’Union européenne au cours de l’année 2004 (ci-après les «nouveaux États membres»), et la mesure dans laquelle celles-ci sont susceptibles d’affecter la liberté d’établissement, qui ne saurait souffrir de telles dérogations.
2. Profitant de cette période transitoire, la République d’Autriche a continué à soumettre presque tous les travailleurs originaires des nouveaux États membres à la même législation que celle visant les travailleurs originaires d’États tiers. Pour éviter que cette législation ne soit contournée, tous les associés d’une société de personnes ou d’une société à responsabilité limitée détenant une part inférieure à 25 % («associés minoritaires») sont présumés être des travailleurs. Ces derniers ne peuvent exercer leur activité ni enregistrer leur société en Autriche tant qu’ils n’ont pas renversé cette présomption.
3. La Commission des Communautés européennes considère qu’en appliquant cette législation aux associés originaires des nouveaux États membres la République d’Autriche a porté atteinte à la liberté d’établissement. Par conséquent, la question se pose de savoir jusqu’où les États membres peuvent aller pour sauvegarder leurs dérogations autorisées à la libre circulation des travailleurs.
I – Le contexte factuel et juridique
4. Comme chacun sait, la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré à l’Union le 1er mai 2004.
5. L’article 24 de l’acte relatif aux conditions d'adhésionautorise des mesures transitoires qui sont détaillées à plusieurs annexes de cet acte , y compris des dérogations à la libre circulation des travailleurs: pendant une période de cinq ans suivant la date d’adhésion, les anciens États membres sont autorisés à continuer d’appliquer des mesures nationales régulant l’accès des travailleurs des nouveaux États membres à leur marché de l’emploi (2). Beaucoup d’anciens États membres, dont la République d’Autriche, ont tiré avantage de cette période transitoire (3).
6. La loi autrichienne sur l’emploi des étrangers (Ausländerbeschäftigungsgesetz) régule l’accès au marché de l’emploi autrichien (4). Elle s’adresse aux travailleurs originaires d’États tiers et ne s’applique pas, en principe, aux travailleurs communautaires. Toutefois, une disposition transitoire étend son application aux travailleurs originaires des nouveaux États membres à l’exception de ceux provenant de Chypre et de Malte (5).
7. L’AuslBG définit l’«emploi» dans le but de déterminer qui peut avoir la qualité de travailleur et, donc, entrer dans son champ d’application. Il dispose en introduction, dans des termes très généraux, que l’emploi est une activité exercée «dans le cadre d’une relation de travail» ou «dans une relation de quasi-employé» (6). Il précise également que, pour apprécier ces relations, «c’est la substance économique réelle et non l’apparence extérieure des faits qui importe» (7).
8. Toutefois, la relation de travail est présumée dans une situation particulière: les associés d’une société de personnes et les associés minoritaires d’une société à responsabilité limitée sont qualifiés de «travailleurs» s’ils effectuent des prestations pour leur société. L’article 2, paragraphe 4, de l’AuslBG dispose:
«[…] La relation de travail [telle que définie ci-dessus] existe en particulier:
1. lorsqu’un associé d’une société de personnes, en vue d’atteindre l’objet social commun, ou
2. un associé d’une société à responsabilité limitée détenant une part inférieure à 25 %
accomplit, en faveur de cette société, des prestations qui sont typiquement effectuées dans le cadre d’une relation de travail.»
9. Selon la République d’Autriche, cette présomption vise à lutter contre la pratique qui consiste à contourner l’AuslBG au moyen de la création de sociétés. La République d’Autriche fait valoir, notamment, que «[d]e nombreuses sociétés à responsabilité limitée ont été créées avec un grand nombre d’associés, qui ont en réalité exercé leurs activités comme des travailleurs, car ils étaient soumis, en ce qui concerne celles-ci, aux ordres d’un associé – autrichien en règle général – qui bénéficiait d’une influence dominante en vertu des statuts de la société».
10. Pour renverser cette présomption d’emploi, l’associé doit demander au bureau régional de l’Arbeitsmarktservice (service du marché de l’emploi) de constater qu’il «exerce personnellement» une «influence substantielle» sur la gestion de la société, la charge de la preuve incombant à l’associé (8).
11. Si l’Arbeitsmarktservice ne rend pas de décision dans un délai de trois mois, l’associé peut poursuivre son activité (9). L’associé est réputé pouvoir faire de même si la demande est acceptée plus tôt.
12. À l’inverse, un refus de l’Arbeitsmarktservice interdit à l’associé d’exercer son activité jusqu’à ce que l’accès au marché de l’emploi autrichien lui soit accordé, en tant que travailleur, conformément aux conditions générales prévues par l’AuslBG. En effet, même si un refus survient après l’expiration du délai de trois mois susmentionné, il oblige l’associé à cesser son activité dans un délai d’une semaine (10).
13. La Commission a soutenu, sans être contredite sur ce point par la République d’Autriche, que la présomption d’emploi compliquait encore davantage l’enregistrement des sociétés prévu par le droit autrichien.
14. Lorsqu’un ressortissant d’un nouvel État membre demande l’enregistrement d’une société, les autorités autrichiennes exigent soit la décision de l’Arbeitsmarktservice susmentionnée, soit une dispense de permis de travail. Pour obtenir cette dispense, ce ressortissant doit avoir effectué un travail autorisé en Autriche pendant au moins cinq des huit années précédant sa demande et être régulièrement établi dans ce pays, conditions qui sont rarement remplies.(11).
15. Toutefois, il est apparu à l’audience que les autorités autrichiennes responsables de l’enregistrement des sociétés disposent d’une certaine marge d’appréciation dans l’application de l’AuslBG. Il s’avère qu’elles n’exigent pas toujours les documents susvisés et qu’elles s’intéressent surtout à certains secteurs, en particulier à celui du bâtiment. En conséquence, le nombre de décisions établissant le statut d’indépendant qui sont rendues par l’Arbeitsmarktservice semble faible (12).
II – La procédure précontentieuse
16. Par lettre du 16 mars 2005, la Commission a informé la République d’Autriche que le fait de considérer les associés de sociétés de personnes et les associés minoritaires de sociétés à responsabilité limitée comme des «travailleurs» au sens de l’AuslBG entraînait, selon elle, une violation de la liberté d’établissement visée à l’article 43 CE. Elle a invité la République d’Autriche à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
17. Le 19 mai 2005, la République d’Autriche a répondu en niant l’existence de cette restriction à la liberté d’établissement. La qualification de travailleur visait à éviter que l’AuslBG, une mesure nationale qui était autorisée au titre de la dérogation transitoire à la libre circulation des travailleurs, ne soit contournée. En conséquence, elle était justifiée et proportionnée.
18. Le 4 juillet 2006, la Commission a formulé un avis motivé rejetant la justification avancée par la République d’Autriche. Elle a accordé un délai de deux mois à cet État membre pour prendre les mesures nécessaires pour éliminer la restriction alléguée à la liberté d’établissement.
19. Dans sa réponse du 7 septembre 2006, la République d’Autriche a maintenu sa position selon laquelle la restriction en cause concernait la libre circulation des travailleurs et était justifiée par la nécessité de protéger le bon fonctionnement du marché de l’emploi.
20. La Commission a dès lors introduit le présent recours conformément à l’article 226 CE. La République de Lituanie a demandé à intervenir au soutien de la Commission.
21. Ainsi la Commission demande-t-elle à la Cour de «constater qu’en exigeant, pour l’enregistrement de sociétés […] à la demande des ressortissants des nouveaux États membres de l’Union européenne – à l’exception de la République de Malte et de la République de Chypre –, l’établissement de leur qualité d’indépendant par l’Arbeitsmarktservice ou la production d’une dispense de permis de travail, étant prévu qu’il y a lieu, en vue de l’établissement de la qualité d’indépendant […] de suivre une procédure d’attestation au cours de laquelle […] l’activité indépendante ne peut être exercée, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE».
III – Appréciation
22. Plusieurs aspects du système autrichien sont susceptibles de soulever des questions de droit communautaire: a) il vise les ressortissants des nouveaux États membres; b) en les empêchant d’enregistrer leur société; c) en leur interdisant d’exercer une activité; d) du fait de leur qualification de «travailleurs»; e) qui repose sur une présomption, laquelle, pour être renversée, requiert une procédure d’attestation de l’Arbeitsmarktservice. Ces éléments constituent des restrictions à la liberté d’établissement qui ne sont imposées, de surcroît, qu’à certains ressortissants communautaires.
23. En dépit de leur caractère discriminatoire, ces restrictions peuvent être justifiées par le fait qu’elles sont nécessaires pour garantir l’effectivité des restrictions à la libre circulation des travailleurs originaires des nouveaux États membres qui sont autorisées pendant une période transitoire. Par conséquent, se pose la question de la délimitation entre les restrictions à la libre circulation des travailleurs, qui doivent être acceptées en l’espèce, et la liberté d’établissement garantie par le traité CE, qui doit être préservée.
24. La Commission a examiné tout particulièrement les conditions imposées par les autorités autrichiennes aux ressortissants des nouveaux États membres pour enregistrer une société. Ces conditions d’enregistrement restreignent clairement la liberté d’établissement (13). Toutefois, elles sont étroitement liées à une autre restriction, à savoir l’interdiction faite aux associés d’exercer une activité.
25. Le droit autrichien interdit aux associés d’une société de personnes et aux associés minoritaires d’une société à responsabilité limitée originaires des nouveaux États membres d’exercer leur activité jusqu’à ce que l’Arbeitsmarktservice établisse qu’ils ne sont pas dans une relation de travail ou qu’ils obtiennent une dispense de permis de travail. Indépendamment des conditions d’enregistrement des sociétés, cette interdiction restreint la liberté d’établissement des associés (14).
26. Ces mesures restrictives sont fondées sur la présomption prévue par le droit autrichien selon laquelle ces associés doivent être considérés comme des travailleurs. C’est à cause de cette qualification qu’ils ne peuvent exercer leur activité ni enregistrer leur société et doivent, à cette fin, prouver à l’Arbeitsmarktservice qu’ils «exercent personnellement» une «influence substantielle» sur la gestion de ladite société. La présomption d’emploi, et les conditions dans lesquelles elle peut être renversée, sont au cœur des restrictions à la liberté d’établissement.
27. La République d’Autriche fait valoir que ces restrictions sont nécessaires pour contrôler l’accès à son marché de l’emploi. L’acte d’adhésion l’autorise à maintenir des mesures nationales régulant cet accès pendant une période transitoire. Cela soulève la première question que j’examinerai au titre A ci-dessous: l’interdiction faite aux associés originaires des nouveaux États membres d’exercer une activité tant qu’ils n’ont pas renversé une présomption d’emploi, qui les empêche aussi d’enregistrer leur société, peut-elle être justifiée?
28. Cette question résulte toutefois d’une situation inhabituelle. Les bénéficiaires de la liberté d’établissement prévue par le traité peuvent être qualifiés de «travailleurs» au sens du droit autrichien, ce qui soulève nécessairement une seconde question que j’examinerai au titre B suivant): cette qualification de travailleur est elle licite en droit communautaire?
29. Une telle question, qui concerne la limite entre les restrictions à la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement, revêt une importance qui va au-delà du contexte de l’acte d’adhésion et de ses mesures transitoires.
A – L’interdiction faite aux associés originaires des nouveaux États membres d’exercer une activité tant qu’ils n’ont pas renversé une présomption d’emploi, qui les empêche aussi d’enregistrer leur société, peut-elle être justifiée?
30. Selon le système autrichien, les associés originaires des nouveaux États membres ne peuvent exercer une activité ni enregistrer leur société librement. À cette fin, et compte tenu de la difficulté des conditions d’obtention d’une dispense de permis de travail qui leur permettrait de le faire, ils doivent prouver à l’Arbeitsmarktservice qu’ils ne sont pas dans une relation de travail. Ce système est manifestement discriminatoire et ne pourrait donc être justifié que sur le fondement d’une disposition du traité.
31. La Commission fait valoir que, puisque les mesures en cause restreignent la liberté d’établissement, la disposition pertinente du traité est l’article 46 CE, mais qu’aucune des justifications visées à cette disposition n’est applicable en l’espèce. La République d’Autriche soutient que lesdites mesures peuvent être justifiées par la dérogation à la libre circulation des travailleurs prévue dans l’acte d’adhésion.
32. L’acte d’adhésion permet aux anciens États membres, comme la République d’Autriche, de maintenir en vigueur des mesures nationales régulant l’accès des travailleurs originaires des nouveaux États membres à leur marché de l’emploi. Cette dérogation est manifestement exceptionnelle et doit être interprétée strictement. Elle ne peut être utilisée pour réguler l’accès à une quelconque autre activité économique que le marché de l’emploi. Néanmoins, lorsque le marché de l’emploi est concerné, elle doit être appliquée de manière effective.
33. Il n’en demeure pas moins important de toujours se rappeler que cette dérogation empêche les ressortissants des nouveaux États membres de jouir d’une liberté fondamentale et, donc, du plein statut de citoyen communautaire. Il convient de veiller en particulier à ne pas autoriser l’extension de ladite dérogation à d’autres libertés fondamentales. Tout recours à des dérogations qui sont autorisées à l’égard des ressortissants des nouveaux États membres dans le but de justifier des restrictions supplémentaires – notamment à d’autres libertés fondamentales – auxquelles d’autres ressortissants communautaires ne sont pas soumis doit être traité avec la plus grande suspicion.
34. Si des associés originaires des nouveaux États membres exercent leur activité sur le marché de l’emploi autrichien en tant que travailleurs et en concurrence avec d’autres travailleurs, la République d’Autriche dispose, en vertu de l’acte d’adhésion, d’un droit issu du traité pour interdire cette activité.
35. Cela suppose que leur qualification de «travailleurs» par le droit autrichien soit correcte et licite en droit communautaire, question que j’examinerai au titre B ci-dessous). Comme je l’expliquerai également à ce titre, si les associés originaires des «nouveaux» États membres sont effectivement des travailleurs, ils ne peuvent bénéficier de la liberté d’établissement en ce qui concerne l’exercice de leur activité. Si tel est le cas, il va sans dire qu’il ne sera pas question de justifier l’interdiction de cette activité; la liberté d’établissement ne s’appliquera pas.
36. Si, toutefois, les associés originaires des nouveaux États membres ne sont pas des travailleurs et que leur qualification en tant que tels par la République d’Autriche est incorrecte, la liberté d’établissement s’appliquera. Une justification sera nécessaire pour interdire à ces associés d’exercer leur activité, mais la République d’Autriche ne pourra plus invoquer la régulation de son marché de l’emploi, comme le permet l’acte d’adhésion, lesdits associés n’étant pas des travailleurs.(15).
37. Si les associés originaires des nouveaux États membres doivent exercer une activité en tant que travailleurs ou au titre de la liberté d’établissement, il n’en va pas de même concernant l’enregistrement de leur société ou entreprise. Parce qu’il constitue une étape dans la création d’une entreprise dans un autre État membre, cet enregistrement est toujours couvert par la liberté d’établissement.(16).
38. Dès lors, le fait d’empêcher l’enregistrement d’une société constitue une restriction à la liberté d’établissement et doit être justifié. Toutefois, cette entrave résulte également de la présomption qui sous-tend le droit autrichien selon laquelle l’associé qui demande cet enregistrement est un travailleur. Celle-ci peut-elle être justifiée par la dérogation à la libre circulation des travailleurs contenue dans l’acte d’adhésion?
39. En permettant à la République d’Autriche de continuer à réguler l’accès à son marché de l’emploi, l’acte d’adhésion devrait également l’autoriser à adopter les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre de cette régulation. Si les associés originaires des nouveaux États membres sont effectivement des travailleurs, le fait d’empêcher l’enregistrement de leur société les prive alors des moyens juridiques pour exercer une activité. Toutefois, ce mécanisme de mise en œuvre agit d’une manière disproportionnée, inappropriée, voire arbitraire.
40. Le fait d’empêcher l’enregistrement d’une société est disproportionné parce que cela fait obstacle à la création de l’entité juridique, indépendamment de tout argument fondé selon lequel celle-ci vise à contourner la législation autrichienne. Cela suppose simplement que toute société de personnes ou de capitaux dont les associés sont originaires des nouveaux États membres est impliquée dans ce projet. En outre, les autorités autrichiennes semblent être en mesure d’apprécier a posteriori si une personne exerce une activité en qualité de travailleur (17). En fait, cette appréciation est facilitée et plus précise après le démarrage de l’activité.
41. Le fait d’empêcher l’enregistrement d’une société semble également inapproprié puisque le statut d’associé peut être modifié une fois que l’enregistrement a permis à ce dernier de démarrer l’activité (18). Enfin, les autorités autrichiennes semblent appliquer la législation en cause à leur gré, en la réservant à des secteurs comme celui du bâtiment – probablement pour des raisons politiques et économiques qui ne satisfont toutefois à aucun des critères de sécurité juridique, de transparence et de prévisibilité (19).
42. En bref, le fait d’empêcher les associés originaires des nouveaux États membres d’enregistrer leur société au motif qu’ils sont réputés être dans une relation de travail constitue toujours une restriction injustifiée à la liberté d’établissement. Néanmoins, l’interdiction faite à ces associés d’exercer une activité peut soit ne pas relever de la liberté d’établissement, soit constituer une restriction injustifiée à cette liberté, selon que lesdits associés sont ou non valablement considérés comme des travailleurs. Je vais donc examiner cette question.
B – Le fait de considérer les associés originaires des nouveaux États membres comme des travailleurs est-il licite?
43. En l’espèce, il est interdit aux associés originaires d’un nouvel État membre d’exercer leur activité en Autriche en raison de leur qualification de travailleurs. Cela constitue soit une dérogation autorisée à la libre circulation des travailleurs, soit une restriction injustifiée à la liberté d’établissement.
44. Dans cette situation, la question de savoir qui a la qualité de travailleur ne relève plus du droit autrichien et doit faire l’objet d’un contrôle communautaire. On ne peut y répondre que par référence à la définition communautaire d’un travailleur, telle que développée par la Cour dans le cadre de l’interprétation des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs.
45. Étant donné que nous examinons la limite entre les restrictions à la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement, cette analyse fait spécifiquement référence à la notion de subordination. Les ressortissants communautaires qui souhaitent entreprendre des activités dans un autre État membre peuvent le faire soit en qualité de travailleurs, en bénéficiant de la libre circulation des travailleurs, soit à titre indépendant, en vertu de la liberté d’établissement.(20). Pour être indépendants, ils doivent travailler hors d’un lien de subordination et assumer la responsabilité de l’activité (21). D’un autre côté, s’ils travaillent dans le cadre d’un lien de subordination, ils sont considérés comme des travailleurs (22).
46. Cette distinction doit être conservée, en droit national, dans l’application d’une restriction autorisée à la libre circulation des travailleurs. Si la définition nationale de «travailleur» qui est applicable s’avère trop étendue et inclut les bénéficiaires de la liberté d’établissement, cela entraîne une restriction injustifiée. En conséquence, se pose la question de savoir dans quelle mesure le droit autrichien préserve cette distinction.
47. Aux fins de la présente affaire, la qualification de «travailleur» au sens du droit autrichien ne dépend pas de critères de subordination. Lorsque les ressortissants de nouveaux États membres sont les associés d’une société de personnes ou les associés minoritaires d’une société à responsabilité limitée, ils sont présumés être des travailleurs s’ils accomplissent, pour leur société, des prestations qui sont «typiquement effectuées dans le cadre d’une relation de travail».
48. Le champ d’application de ce critère en droit autrichien est quasiment illimité. Une activité qui peut être exercée dans le cadre d’une relation de travail peut en principe également l’être à titre indépendant. Le critère semble donc faire référence au contexte social en Autriche et à sa tradition d’activités qui sont exercées dans le cadre d’une relation de travail ou à titre indépendant. Il n’est pas surprenant que les autorités autrichiennes disposent apparemment d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsqu’elles sont appelées à appliquer ledit critère.
49. En conséquence, les associés originaires des nouveaux États membres exerçant une activité qui est typiquement effectuée, en Autriche, par des personnes salariées sont considérés comme des «travailleurs» au sens du droit autrichien, indépendamment du fait qu’ils l’exercent dans le cadre d’un lien de subordination. Cette qualification s’étend avec certitude aux associés qui exercent leur activité hors d’un lien de subordination et qui devraient donc bénéficier de la liberté d’établissement.
50. Dès lors, je considère que le fait de qualifier, dans ce contexte, des personnes de «travailleurs» au sens de la législation autrichienne entraîne une restriction injustifiable à la liberté d’établissement.
51. Le fait que les associés originaires des nouveaux États membres puissent demander à l’Arbeitsmarktservice d’attester qu’ils ne se trouvent pas dans une relation de travail ne permet pas de préserver la restriction. En premier lieu, la présomption selon laquelle ce sont des travailleurs constitue, en soi, une restriction injustifiée à la liberté d’établissement à laquelle d’autres ressortissants communautaires ne sont pas soumis. En second lieu, les critères d’octroi de cette attestation et de renversement de cette présomption sont, encore une fois, sans rapport avec l’existence ou non d’un lien de subordination et ne peuvent garantir que les bénéficiaires de la liberté d’établissement en sont exclus.
52. La législation autrichienne impose aux associés originaires des nouveaux États membres de prouver qu’ils «exercent personnellement» une «influence substantielle» sur la gestion de la société. Toutefois, un associé exerçant son activité hors d’un lien de subordination peut n’avoir aucun intérêt dans cette gestion et déléguer les tâches de gestion à d’autres associés alors qu’il supporte toujours les risques liés à son activité. À l’inverse, le fait d’être dans le cadre d’un lien de subordination n’élimine pas la possibilité d’une influence sur ladite gestion (23).
IV – Conclusion
53. En conclusion, je propose à la Cour de déclarer que, en présumant que les associés d’une société de personnes ou d’une société à responsabilité limitée détenant une part inférieure à 25 %, qui sont originaires des États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 – à l’exception de la République de Malte et de la République de Chypre –, sont dans une relation de travail et en leur interdisant d’exercer une activité ainsi qu’en les empêchant d’enregistrer leur société tant qu’ils n’ont pas renversé cette présomption, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – L’article 24 de l’acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion») renvoie au point 2 de chacune des annexes V à XIV de l’acte d’adhésion (une annexe pour chaque nouvel État membre).
3 – En dehors de la République d’Autriche, les États membres suivants n’ont pas encore complètement ouvert leur marché de l’emploi: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République française et la République fédérale d’Allemagne.
4 – BGBl., 218/1975, telle que modifiée (BGBl. I, 101/2005, ci-après l’«AuslBG»).
5 – Article 1er, paragraphe 2, sous l) et m), de l’AuslBG. Les termes «nouveaux États membres» devront donc désormais être compris comme n’incluant ni la République de Malte ni la République de Chypre.
6 – Article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de l’AuslBG.
7 – Article 2, paragraphe 4, de l’AuslBG.
8 – Idem.
9 – Idem.
10 – Idem.
11 – Article 15 de l’AuslBG.
12 – À l’audience, la République d’Autriche a déclaré que 150 décisions positives avaient été rendues en un an. Ce chiffre doit être mis en parallèle avec les 100 000 autorisations d’accès au marché de l’emploi autrichien accordées au titre de l’AuslBG. Le nombre de décisions négatives ainsi que le nombre d’associés n’ayant pas engagé de procédure d’attestation après avoir été considérés comme occupant un emploi n’ont pas été indiqués.
13 – Voir arrêt du 9 mars 1999, Centros (C-212/97, Rec. p. I-1459, point 19).
14 – Voir arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, Rec. p. I-4165, point 23) («Le droit d’établissement […] comporte […] l’accès sur le territoire de tout autre État membre à toutes sortes d’activités non salariées et leur exercice»).
15 – Je ne vois pas quelle autre justification pourrait être invoquée. La République d’Autriche a également prétendu protéger les ressortissants des nouveaux États membres auxquels le régime plus favorable du droit national du travail pourrait être refusé pour avoir tenté d’accéder à son marché de l’emploi au moyen de la création de sociétés. Même si le fait de leur interdire l’exercice d’une activité constituait une protection appropriée, ce qui est douteux, on ne voit pas très bien pourquoi seuls les ressortissants des nouveaux États membres sont visés ou – pour le dire dans des termes plus positifs – pourquoi ceux-ci ont besoin de cette protection supplémentaire (voir conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 septembre 2006, Commission/Autriche (C-168/04, Rec. p. I-9041, point 62), sur la nécessité d’appliquer la protection des travailleurs d’une manière générale). En outre, cet argument découle une fois encore de la présomption selon laquelle ce sont effectivement des travailleurs.
16 – Voir note 14 des présentes conclusions.
17 – Voir arrêt du 13 décembre 2007, Commission/Italie (C-465/05, Rec. p. I-11091, point 76).
18 – Par exemple, les associés minoritaires d’une société à responsabilité limitée qui ne seront pas considérés comme des travailleurs pourront, par la suite, vendre une partie de leur participation.
19 – Voir arrêts du 14 mars 2006, Commission/France (C-177/04, Rec. p. I-2461, point 70), et du 10 avril 2008, Ing. Aigner (C-393/06, non encore publié au Recueil, point 54).
20 – Comme indiqué ci-dessus, s’ils souhaitent créer une entreprise, ils bénéficient toujours de la liberté d’établissement, mais la restriction à l’enregistrement de sociétés n’étant pas justifiable, il n’y a pas lieu d’analyser cette situation en l’espèce.
21 – Voir arrêts du du 8 juin 1999, Meeusen (C-337/97, Rec. p. I-3289, point 15), et du 20 novembre 2001, Jany (C-268/99, Rec. p. I-8615, points 34, 70 et 71).
22 – Voir arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum (66/85, Rec. p. 2121, point 17), et du 27 juin 1996, Asscher (C-107/94, Rec. p. I-3089, point 25).
23 – Il y a par exemple, dans certains États membres, une tradition de représentation des travailleurs dans la gestion des sociétés.
Full & Egal Universal Law Academy