CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentées le 4 septembre 2008 (1)
Affaire C‑260/07
Pedro IV Servicios SL
contre
Total España SA
[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne)]
«Concurrence – Ententes – Accords entre entreprises – Article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE) – Contrats d’achat exclusif entre un exploitant de stations‑service et une entreprise pétrolière – Articles 10 à 13 du règlement (CEE) n° 1984/83 – Articles 2 à 5 du règlement (CE) nº 2790/1999 – Exemption»
I – Introduction
1. C’est, en l’espace de trois ans, la troisième affaire dont la Cour est saisie sur renvoi préjudiciel qui porte sur les accords de stations‑service conclus entre une entreprise pétrolière et l’un de ses distributeurs opérant sur le marché espagnol (2).
2. Les deux premières affaires concernaient essentiellement la qualification juridique au regard du droit communautaire de la concurrence des relations contractuelles nouées entre l’entreprise pétrolière et les exploitants de stations‑service concernés (3).
3. En revanche, les questions posées ici ont uniquement trait au problème de savoir si des contrats tels que ceux en cause dans l’affaire au principal sont susceptibles de bénéficier de l’application des régimes d’exemption par catégorie prévus respectivement et successivement par le règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (4), et par le règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (5). Pour l’essentiel, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 et de l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999 qui autorisent, sous certaines conditions, la conclusion d’accords verticaux d’achat exclusif pour une durée qui excède celle que ces règlements exigent en principe pour bénéficier de l’exemption par catégorie.
II – Le cadre juridique
4. Le règlement n° 1984/83 exclut du champ d’application de l’article 85, du paragraphe 1, du traité CEE (devenu article 85, paragraphe 1, du traité CE, lui‑même devenu article 81, paragraphe 1, CE) certaines catégories d’accords d’achat exclusif et de pratiques concertées qui remplissent normalement les conditions prévues au paragraphe 3 du même article, au motif qu’elles entraînent, en général, une amélioration de la distribution des produits.
5. Selon l’article 3, sous d), dudit règlement, cette exemption n’est pas applicable lorsque l’accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée dépassant cinq ans.
6. Le règlement n° 1984/83 contient, à ses articles 10 à 13, des dispositions particulières pour les accords de stations‑service.
7. Aux termes de l’article 10 dudit règlement:
«Conformément à l’article 85 paragraphe 3 du traité et aux conditions énoncées aux articles 11 à 13 du présent règlement, l’article 85 paragraphe 1, dudit traité est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, en contrepartie de l’octroi d’avantages économiques ou financiers particuliers, à n’acheter qu’à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qu’il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l’accord, certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l’accord.»
8. L’article 11 du même règlement dispose:
«Outre l’obligation énoncée à l’article 10, il ne peut être imposé au revendeur aucune autre restriction de concurrence que
a) l’obligation de ne pas revendre dans la station-service désignée dans l’accord des carburants pour véhicules à moteur ou des combustibles fournis par des entreprises tierces;
b) l’obligation de ne pas utiliser dans la station-service désignée dans l’accord des lubrifiants ou des produits pétroliers connexes offerts par des entreprises tierces, lorsque le fournisseur ou une entreprise liée à lui ont mis à la disposition du revendeur, ou financé, un équipement de vidange d’huiles ou d’autres installations de graissage de véhicules à moteur;
c) l’obligation de ne faire de la publicité pour les produits livrés par des entreprises tierces, à l’intérieur et à l’extérieur de la station-service, qu’en proportion de la part que ces produits représentent dans le chiffre d’affaires total de la station-service;
d) l’obligation de ne laisser surveiller que par le fournisseur, ou une entreprise désignée par lui, les installations de dépôt ou de distribution de produits pétroliers qui sont sa propriété, ou qui ont été financées par le fournisseur ou une entreprise qui lui est liée.»
9. L’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1984/83 énumère les clauses et les engagements contractuels qui font obstacle à l’application de l’article 10 de celui-ci, parmi lesquels la condition, prévue audit paragraphe 1, sous c), que le contrat ne peut pas être conclu pour une durée indéterminée ou dépassant dix ans.
10. Toutefois, en dérogation à l’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1984/83, le paragraphe 2 de cet article dispose que, lorsque l’accord concerne une station‑service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées au titre III dudit règlement peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période pendant laquelle il exploite effectivement la station-service.
11. L’article 13 de ce même règlement prévoit l’application, par analogie, de ses articles 2, paragraphes 1 et 3, 3, sous a) et b), 4 ainsi que 5 aux accords de stations-service.
12. Le treizième considérant dudit règlement énonce:
«[…] ces accords sont en général caractérisés par le fait que, d’une part, le fournisseur concède au revendeur des avantages économiques et financiers particulièrement importants, en lui versant des sommes d’argent à fonds perdus, en lui accordant ou en lui procurant des prêts à des conditions avantageuses, en lui concédant un terrain ou des locaux pour l’exploitation […] de la station-service, en mettant à sa disposition des installations techniques ou d’autres équipements ou en effectuant d’autres investissements en faveur du revendeur, et que, d’autre part, le revendeur contracte vis-à-vis du fournisseur une obligation d’achat exclusif de longue durée, généralement assortie d’une interdiction de concurrence».
13. Le règlement n° 1984/83, dont la durée de validité a été prorogée jusqu’au 31 décembre 1999 par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (6), a été abrogé par le règlement n° 2790/1999, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2000.
14. L’article 4, sous a), du règlement n° 2790/1999 prévoit que l’exemption de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet la «restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle».
15. Selon l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999, l’exemption prévue à l’article 2 de celui-ci ne s’applique pas à toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée. Cette disposition précise toutefois que cette limitation de la durée à cinq ans n’est pas applicable lorsque les biens ou les services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non‑concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur.
16. Aux termes de l’article 12 du règlement n° 2790/1999, l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent celles prévues, entre autres, par le règlement n° 1984/83.
III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
17. Il ressort de la décision de renvoi que, le 26 octobre 1989, les sociétés Pedro IV Servicios SL (ci-après «Pedro IV») et Total España SA (ci-après «Total») ont conclu un accord complexe comportant quatre contrats liés entre eux.
18. Aux termes du premier contrat, Pedro IV a concédé en faveur de Total un droit réel, dit «droit de superficie», sur un terrain lui appartenant. Ce contrat autorise Total à construire sur ce terrain un bâtiment en échange d’une rétribution au concédant. Le montant de cette rétribution a été fixé à 250 000 ESP par mois (équivalant à un peu plus de 1 500 euros) payable pendant 20 ans. Au terme de cette période de 20 ans, la station‑service construite par Total deviendra la propriété de Pedro IV. Total s’est engagée à construire une station‑service pour la vente de carburant dans un délai de deux ans et demi, de sorte que le délai de 20 ans commence à courir à partir de la mise en service de la station‑service. Les parties sont convenues que le droit de superficie ne peut pas être cédé sans le consentement du propriétaire du terrain.
19. Le deuxième contrat est un contrat de bail portant sur la station‑service à construire, contrat aux termes duquel Total a cédé à Pedro IV l’usage et la jouissance de la station‑service pour un délai d’un an prorogeable de mois en mois. Néanmoins, le bailleur est tenu d’accorder cette prorogation pendant toute la durée du contrat d’approvisionnement exclusif qu’il s’engage également à conclure avec la société locataire. En tout état de cause, le bail prendra fin en même temps que le droit de superficie concédé au bailleur. Le loyer mensuel à payer par Pedro IV s’élève à 600 000 ESP (équivalant à 3 600 euros).
20. Aux termes du troisième contrat, Pedro IV s’est engagée, dès l’instant où la station‑service lui est remise, à exploiter celle‑ci en s’approvisionnant exclusivement auprès de Total et en utilisant son image, ses couleurs, sa marque ainsi que son enseigne. Le contrat d’achat exclusif est conclu pour une durée de 20 ans et l’approvisionnement s’effectue sous le mode de la vente ferme, de sorte que le distributeur acquiert la propriété du combustible dès l’instant où le fournisseur le met à sa disposition dans la station‑service, l’acheteur s’engageant à le revendre à son propre compte et à ses propres risques. En contrepartie, Total doit acquitter à Pedro IV une somme mensuelle de 350 000 ESP (environ 2 100 euros). Par ailleurs, Total s’engage à communiquer au distributeur les prix de vente au public recommandés et à garantir leur compétitivité en fonction des prix offerts de bonne foi par d’autres concurrents de la région. En outre, Total s’engage à fixer le prix du carburant qu’elle fournit au revendeur en lui faisant bénéficier des conditions les plus avantageuses, qu’elle négocie avec d’autres stations‑service pouvant s’installer à Barcelone (Espagne) sans que ce prix puisse en aucun cas être supérieur à la moyenne du prix fixé par d’autres fournisseurs significatifs du marché, opérant à Barcelone.
21. Les parties au principal ayant également convenu de mettre en compensation les sommes qu’elles doivent se verser réciproquement au titre des trois contrats susmentionnés, il en résulte qu’aucune des deux n’est tenue de verser quoi que ce soit à l’autre, puisque ces sommes s’élèvent respectivement à 600 000 ESP.
22. Enfin, par le quatrième contrat, Total a accordé un prêt hypothécaire de 30 000 000 ESP (environ 180 300 euros) à Pedro IV, laquelle, en garantie, a constitué une hypothèque sur son terrain pour une durée de 20 ans à la condition que la station‑service soit construite.
23. Selon le juge a quo, une fois que ces quatre contrats eurent été conclus, la station‑service fut effectivement construite sur le terrain appartenant à Pedro IV et Total a approvisionné cette dernière en exclusivité à tout le moins jusqu’à la date de la décision de renvoi préjudiciel.
24. Au mois de décembre 2004, Pedro IV a introduit, à titre principal, un recours en annulation de la relation juridique constituée par les quatre contrats susmentionnés devant le Juzgado de lo Mercantil de Barcelona. Au soutien de son recours, Pedro IV alléguait, d’une part, que lesdits contrats comportaient des clauses gravement restrictives de la concurrence, à savoir une durée excessive supérieure à la durée maximale autorisée par le droit communautaire pour les contrats d’approvisionnement exclusifs, et, d’autre part, que le troisième de ces contrats prévoit la fixation indirecte des prix de revente au public, qui serait interdite en vertu de l’article 85 du traité et ne pourrait bénéficier ni du régime d’exemption par catégorie prévu par le règlement nº 1984/83, ni, ultérieurement, de celui prévu par le règlement nº 2790/1999.
25. Ce recours ayant été rejeté dans son intégralité en première instance, Pedro IV a interjeté appel devant la juridiction de renvoi.
26. L’Audiencia Provincial de Barcelona, nourrissant des doutes quant à l’interprétation des dispositions des règlements nos 1984/83 et 2790/1999, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Lorsqu’il dispose que, ‘par dérogation au paragraphe 1, sous c), lorsque l’accord concerne une station-service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la durée pendant laquelle il exploite effectivement la station‑service’, l’article 12, paragraphe 2, du règlement […] n° 1984/83 […] doit-il être interprété en ce sens qu’il vise l’hypothèse dans laquelle le fournisseur est initialement propriétaire du terrain et des installations, ou, au contraire, la référence à la location de la station-service vise-t-elle l’hypothèse dans laquelle le droit de propriété du fournisseur porte uniquement sur la station‑service, de sorte qu’il peut la donner en location au propriétaire du sol sans devoir se soumettre aux limites temporelles auxquelles le règlement soumet les accords d’exclusivité?
2) Dans l’hypothèse où le règlement […] n° 2790/1999 serait applicable en l’espèce, son article 5, aux termes duquel l’exemption ne s’applique pas si l’accord d’achat exclusif a été conclu pour une durée supérieure à cinq ans, bien que ‘cette limitation de la durée à cinq ans [ne soit] toutefois pas applicable lorsque les biens ou les services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non‑concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur’, doit-il être interprété en ce sens qu’il vise, lorsqu’il parle de location, l’hypothèse dans laquelle le fournisseur est initialement propriétaire du terrain et des installations, ou, au contraire, la référence à la location de la station‑service vise‑t‑elle l’hypothèse dans laquelle le droit de propriété du fournisseur porte uniquement sur la station‑service, de sorte qu’il peut la donner en location au propriétaire du sol sans devoir se soumettre aux limites temporelles auxquelles le règlement soumet les accords d’exclusivité?
3) Lorsque l’article [85], paragraphe 1, sous a), [du traité] interdit les accords ayant pour objet de fixer de façon indirecte les prix d’achat ou de vente et lorsque le huitième considérant du règlement […] n° 1984/83 précise que ‘d’autres dispositions restrictives de la concurrence, et en particulier celles qui limitent la liberté du revendeur de déterminer ses prix ou ses conditions de revente ou de choisir ses clients, ne peuvent pas être exemptées au titre du présent règlement’, sans mentionner les accords fixant le prix de revente parmi les autres restrictions de la concurrence autorisées par son article 11, ces deux dispositions doivent‑elles être interprétées en ce sens qu’elles visent toute clause quelconque limitant la liberté du revendeur de fixer le prix de vente au public, telle qu’une clause permettant au fournisseur de déterminer la marge de distribution de l’exploitant de la station-service en fixant le prix du carburant qu’il fournit au revendeur aux conditions les plus avantageuses négociées avec d’autres stations-service susceptibles de s’installer à Barcelone sans que ce prix puisse en aucun cas être supérieur à la moyenne du prix fixé par d’autres fournisseurs significatifs sur le marché, et en ajoutant la marge minimale jugée appropriée pour obtenir ainsi le prix de vente au public, que le fournisseur n’impose pas expressément, mais qu’il recommande d’appliquer?
4) Lorsque l’article [85], paragraphe 1, sous a), [du traité] interdit les accords ayant pour objet de fixer de façon indirecte les prix d’achat ou de vente et lorsque l’article 4, sous a), du règlement […] n° 2790/1999 […] inclut parmi les restrictions particulièrement graves de la concurrence les accords imposant le prix de revente, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles incluent toute clause limitant la liberté du revendeur de fixer le prix de vente au public, telle qu’une clause permettant au fournisseur de déterminer la marge de distribution de l’exploitant de la station‑service en fixant le prix du carburant qu’il fournit au revendeur aux conditions les plus avantageuses négociées avec d’autres stations-service susceptibles de s’installer à Barcelone sans que ce prix puisse en aucun cas être supérieur à la moyenne du prix fixé par d’autres fournisseurs significatifs sur le marché, et en ajoutant la marge minimale jugée appropriée pour obtenir ainsi le prix de vente au public, que le fournisseur n’impose pas expressément, mais qu’il recommande d’appliquer?»
27. Conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, Pedro IV, Total, le gouvernement espagnol ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites. Ils ont également été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2008.
IV – Analyse
A – Sur la recevabilité
28. Total excipe de trois chefs d’irrecevabilité des questions préjudicielles tenant, pour le premier, au caractère lacunaire de l’exposé du contexte factuel et juridique qui a été réalisé par la juridiction de renvoi, pour le deuxième, au fait que les réponses aux questions posées peuvent clairement se déduire des jurisprudences communautaire et espagnole et, pour le troisième, à l’absence de pertinence des questions posées aux fins de la solution du litige au principal.
29. Par ailleurs, le gouvernement espagnol considère que, eu égard au fait que les règlements nos 1984/83 et 2790/1999 ne sauraient s’appliquer simultanément, deux des questions posées, à savoir, comme cela a été précisé lors de l’audience, celles se rapportant à l’interprétation du règlement n° 1984/83, devraient être déclarées irrecevables compte tenu de leur caractère hypothétique.
30. Les objections soulevées à l’encontre de la recevabilité du renvoi préjudiciel ne sauraient, à mon sens, être retenues.
31. Il y a lieu d’écarter, tout d’abord, comme inopérante la prétention de Total selon laquelle les jurisprudences communautaire et nationale apporteraient une réponse claire aux questions posées. En effet, à supposer même que, en ce qu’elle se rapporte à la jurisprudence de la Cour, seule pertinente en l’espèce, une telle prétention soit exacte, cela n’entraînerait pas pour autant la Cour à déclarer les questions préjudicielles irrecevables, mais tout au plus, le cas échéant, cela lui permettrait, conformément à la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée. En tout état de cause, ni l’arrêt Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, précité, ni l’affaire CEPSA, précitée, n’ont pour objet l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 et/ou celle de l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999 (7).
32. Ensuite, en ce qui concerne les deux autres motifs invoqués par Total, il importe de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, telle que prévue à l’article 177 du traité (devenu article 234 CE), il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire pendante devant lui, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (8).
33. Dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, la Cour est donc, en principe, tenue de statuer, à moins qu’il ne soit manifeste que la demande de décision préjudicielle tend, en réalité, à l’amener à statuer au moyen d’un litige construit ou à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, que l’interprétation du droit communautaire demandée n’ait aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige, ou encore que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (9).
34. À cet égard, il convient aussi de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui‑ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ses questions sont fondées (10). Si les exigences de motivation imposées au juge national varient en fonction de nombreux facteurs, elles valent tout particulièrement dans certains domaines, comme celui de la concurrence, qui sont caractérisés par des situations de fait et de droit complexes (11).
35. Par ailleurs, les informations fournies dans les décisions de renvoi doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, possibilité dont il incombe à la Cour de veiller à ce qu’elle soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (12).
36. Dans la présente affaire, il est certes vrai, comme l’indique Total au soutien de son grief selon lequel l’exposé du cadre juridique et factuel de la décision de renvoi serait lacunaire, que cette dernière ne renseigne aucunement sur certains éléments propres au litige au principal, tels que la nature juridique du droit de superficie concédé par Pedro IV ou la part que détient Total sur le marché de la distribution des carburants et des combustibles en Espagne.
37. Toutefois, la décision de renvoi explicite avec suffisamment de précision la relation contractuelle établie entre les parties au litige au principal de sorte à permettre à la Cour de répondre utilement à la l’interprétation des dispositions de droit communautaire demandée. En outre, il ressort des observations écrites de Total, pour le cas où la Cour jugerait que les questions posées par la juridiction de renvoi sont recevables, et de celles des autres parties intéressées que les informations contenues dans la décision de renvoi leur ont permis de prendre utilement position sur lesdites questions.
38. Quant au grief tiré de l’absence de pertinence des questions pour la solution du litige au principal, je concède volontiers à Total que, dans la mesure où la juridiction de renvoi se limite à interroger la Cour sur l’interprétation des dispositions des règlements nos 1984/83 et 2790/1999 sans avoir examiné, au préalable, l’applicabilité de l’article 85, paragraphe 1, du traité au faisceau de contrats conclus entre Pedro IV et Total, les réponses qu’apportera la Cour auxdites questions ne mettront pas nécessairement le juge a quo en mesure de trancher de manière définitive le litige au principal.
39. Toutefois, outre le fait que, comme il a été rappelé par la jurisprudence citée au point 32 des présentes conclusions, il incombe à la juridiction nationale d’apprécier la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour, je ne pense pas que la recevabilité d’une question préjudicielle puisse être subordonnée à la circonstance que la réponse donnée par la Cour doive, dans tous les cas de figure, permettre à la juridiction nationale de résoudre le litige pendant devant elle. Si tel devait être le cas, la recevabilité des questions préjudicielles dépendrait tout simplement de la réponse que la Cour leur apporterait quant au fond.
40. En revanche, au stade de la recevabilité, il importe d’examiner s’il apparaît que, quelle que soit la réponse que donnerait la Cour à une question préjudicielle, cette réponse serait manifestement sans incidence sur la solution du litige au principal, puisque, dans ce cas, l’interprétation du droit communautaire demandée ne répondrait pas à un besoin objectif pour la décision que devrait adopter la juridiction nationale (13). Or, tel n’est assurément pas le cas s’agissant des réponses à apporter aux questions posées par la juridiction de renvoi.
41. Enfin, le grief soulevé par le gouvernement espagnol relatif au prétendu caractère hypothétique des deux questions relatives à l’interprétation du règlement nº 1984/83 doit également être écarté. En effet, bien que le régime d’exemption par catégorie institué par ce règlement ait été abrogé par le règlement nº 2790/1999, il n’en demeure pas moins que le règlement nº 1984/83 était pleinement applicable jusqu’au 31 mai 2000 et, à titre transitoire, continuait à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2001 pour les accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui remplissaient, notamment, les conditions d’exemption de ce règlement, sans toutefois réunir celles du règlement nº 2790/1999 (14). Les contrats en cause dans l’affaire au principal ayant été conclus en 1989, à savoir sous l’empire du règlement nº 1984/83, pour une durée de 20 ans – laquelle, conformément aux contrats, n’a commencé à courir qu’à compter de la mise en service de la station-service, soit, semble-t-il, au cours de l’année 1991 – il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du règlement nº 1984/83 ne sauraient être qualifiées d’hypothétiques; l’interprétation demandée conserve, en effet, toute sa pertinence pour la période écoulée des contrats en cause dans le litige au principal qui a précédé l’entrée en vigueur et l’application du régime d’exemption par catégorie prévu par le règlement nº 2790/1999.
42. Je propose donc que la Cour déclare le renvoi préjudiciel recevable.
B – Sur le fond
1. Remarques liminaires
43. Comme je l’ai fait observer ci‑dessus dans mes propos introductifs, la présente affaire ne porte pas sur la qualification juridique, au regard des règles communautaires de la concurrence, de la relation contractuelle nouée entre Pedro IV et Total. En effet, la juridiction de renvoi n’émet aucun doute sur le fait que cette relation doit être considérée comme liant deux entreprises économiquement indépendantes et, partant, comme relevant de la notion d’«accord entre entreprises», au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité.
44. En revanche, comme je l’ai aussi fait remarquer au point 38 des présentes conclusions, la juridiction de renvoi ne paraît pas avoir examiné si, dans la situation de l’affaire au principal, l’ensemble des conditions d’application de l’article 85, paragraphe 1, du traité était réuni avant d’interroger la Cour sur l’interprétation des dispositions des règlements nos 1984/83 et 2790/1999 qui exemptent, sous certaines conditions, certaines catégories d’accords verticaux de l’interdiction énoncée audit article.
45. Si cette démarche semble plutôt surprenante d’un point de vue logique, elle peut toutefois se comprendre d’un point de vue pratique et, dans une certaine mesure, pour des raisons d’économie de la procédure, puisque, si les règlements d’exemption trouvent à s’appliquer à un accord donné, il devient superflu de déterminer si cet accord est interdit en vertu de l’article 85, paragraphe 1, du traité (15). En revanche, le gain procédural escompté disparaît si les conditions de l’exemption par catégorie ne sont pas satisfaites. Dans cette hypothèse, bien évidemment, l’examen des conditions d’application de l’article 85, paragraphe 1, du traité devra être mené par la juridiction nationale.
46. N’étant pas interrogée sur l’interprétation de l’article 85, paragraphe 1, du traité au regard du faisceau de contrats en cause dans l’affaire au principal, la Cour pourrait donc, à mon sens, soit se limiter à rappeler qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si ce type d’accord tombe sous l’interdiction prévue à cette disposition, soit réitérer certains critères d’ordre général, dégagés par la jurisprudence, quant à l’appréciation du caractère restrictif de la concurrence d’accords d’achat exclusif, dont la juridiction de renvoi devrait tenir compte dans son examen des contrats conclus dans l’affaire au principal (16). Je ne pense toutefois pas, à défaut de question préjudicielle sur ce point, que la Cour doive indiquer à la juridiction de renvoi l’ensemble des éléments pertinents d’ordre économique et juridique lui permettant de vérifier l’existence d’un comportement interdit par l’article 85, paragraphe 1, du traité (17).
47. Ces remarques étant faites, il importe à présent d’examiner les quatre questions préjudicielles. J’estime que, eu égard à leur libellé et à leur contenu, il y a lieu d’analyser conjointement, d’une part, les première et deuxième questions et, d’autre part, les troisième et quatrième questions.
2. Sur les première et deuxième questions
48. En substance, par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande si une exclusivité d’achat portant sur des carburants et des combustibles, telle que celle stipulée entre Pedro IV et Total, est susceptible de bénéficier, en raison de sa durée, de l’application du régime d’exemption par catégorie prévu par le règlement nº 1984/83 et, ultérieurement et le cas échéant, de celui prévu par le règlement nº 2790/1999.
a) Sur l’interprétation du règlement nº 1984/83
49. S’agissant du règlement nº 1984/83, il convient de rappeler que celui-ci prévoit notamment l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité aux accords d’achat exclusif conclus dans le but de la revente de produits pétroliers dans des stations‑service. Ces règles, qui diffèrent des dispositions générales applicables aux accords d’achat exclusif, sont contenues dans les articles 10 à 13 du règlement nº 1984/83. L’article 10 dudit règlement exempte de l’interdiction prévue à l’article 85, paragraphe 1, du traité l’obligation d’achat exclusif imposée au revendeur par le fournisseur de carburants et de combustibles à base de produits pétroliers, «en contrepartie de l’octroi d’avantages économiques ou financiers particuliers». L’article 11 du règlement nº 1984/83 énonce les autres restrictions de concurrence qui peuvent être imposées au revendeur, outre celle prévue audit article 10, dont l’«obligation de ne pas revendre dans la station-service désignée dans l’accord des carburants pour véhicules à moteur ou des combustibles fournis par des entreprises tierces». L’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1984/83 indique que l’article 10 du même règlement n’est pas applicable si l’accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de dix ans.
50. Toutefois, l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 précise que, «par dérogation au paragraphe 1, sous c), lorsque l’accord concerne une station‑service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui accorde la jouissance en droit ou en fait, les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période pendant laquelle il exploite effectivement la station-service».
51. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire valoir dans mes conclusions dans l’affaire CEPSA (18), précitées, la durée de dix ans, visée à l’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1984/83, se justifie si les avantages financiers et commerciaux concédés par le fournisseur sont d’une importance telle que, en leur absence, il est hautement improbable que l’exploitant de la station‑service ait pu accéder au marché des services d’intermédiaire chargé de la commercialisation de combustibles.
52. Le fait que l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 permette, à titre dérogatoire, le prolongement, au-delà de dix ans, de la durée de la clause d’achat exclusif ne paraît devoir se justifier que si le fournisseur accorde à l’exploitant de la station‑service des avantages financiers et commerciaux à tout le moins tout aussi importants que ceux qu’il aurait concédés pour que l’accord puisse bénéficier d’une exemption par catégorie d’une durée de dix ans, telle que visée à l’article 12, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
53. À cet égard, l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 ne fait état que d’un seul avantage accordé par le fournisseur, à savoir celui de la concession du bail de la station-service au profit de l’exploitant ou, de façon analogue, de l’octroi à ce dernier de la jouissance en droit ou en fait de celle-ci.
54. On ne saurait réfuter, à mon avis, qu’un tel avantage soit particulièrement important, sinon considérable, puisqu’il consiste, en fait, à apporter «clés en mains» la station-service au distributeur pour l’exercice de son activité économique. En d’autres termes, le fournisseur place le distributeur à la tête d’une station-service, entièrement équipée, dont il est propriétaire, sans que le distributeur ait, à cet égard, à procéder à des investissements.
55. Il ne fait pas de doute, à la lecture même du libellé de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83, que l’octroi d’un tel avantage prend la forme d’une condition d’application de cette disposition.
56. Il est aussi incontestable qu’un fournisseur pourrait accorder des avantages financiers et commerciaux supplémentaires à l’exploitant d’une station-service aux fins de revendiquer le bénéfice de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’affaire au principal, Total a accordé à Pedro IV un prêt hypothécaire d’un montant élevé à un taux d’intérêt qui, d’après les explications non contestées de Total lors de l’audience, à la suite d’une question précise de la Cour sur ce point, était inférieur au taux du marché pratiqué alors. Cette circonstance ainsi que les autres conditions relatives à ce prêt doivent néanmoins être vérifiées par la juridiction de renvoi.
57. En revanche, plus douteuse est la question de savoir si, comme le prétendent Pedro IV et la Commission, le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 doit être subordonné à la double condition que le fournisseur détienne tant la propriété de la station-service que celle du terrain sur lequel cette dernière a été construite.
58. Au soutien de cette thèse, la Commission se fonde, d’une part, sur le treizième considérant du règlement nº 1984/83, duquel elle paraît faire découler l’esprit de ce dernier, ainsi que, d’autre part, sur l’article 5, sous a), du règlement nº 2790/1999, lequel subordonnerait, désormais de façon explicite, la durée d’exclusivité potentiellement illimitée prévue à cette disposition à l’exigence que le distributeur exerce son activité à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire.
59. Cette ligne de raisonnement n’emporte pas la conviction.
60. Quant au premier argument exposé par la Commission, il y a lieu de relever que le treizième considérant du règlement nº 1984/83, qui énumère, de manière non exhaustive, différents types d’avantages économiques et financiers accordés par le fournisseur au distributeur, indique que, parmi ces avantages, figure également la concession d’un «terrain ou [de] locaux pour l’exploitation de la station‑service» (19). Certes, eu égard à sa formulation alternative, ce considérant ne saurait, bien entendu, faire obstacle à ce qu’un fournisseur accorde au revendeur un terrain et des locaux pour l’exploitation de la station-service, afin, le cas échéant, de se prévaloir de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83. Toutefois, il ne résulte aucunement de ce passage des motifs dudit règlement que le bénéfice de l’application de cette dernière disposition soit subordonné à la double condition que le fournisseur concède un bail à la fois sur le terrain et sur le local à partir duquel le distributeur exploite la station-service.
61. S’il ne revient assurément pas à la Cour d’interpréter de manière extensive les dispositions à caractère dérogatoire d’un règlement d’exemption par catégorie (20), il ne lui appartient pas non plus, à mon sens, de limiter la portée desdites dispositions en dépit de la clarté de leur libellé, telle que, a fortiori, confirmée par les considérants d’un tel règlement.
62. C’est également la raison pour laquelle je ne peux souscrire à l’interprétation défendue par la Commission dans ses observations écrites qui considère que, pour pouvoir bénéficier de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83, il conviendrait que le fournisseur accorde des «avantages absolus» à l’exploitant de la station-service. En effet, si tel devait être le cas, on ne comprendrait pas la raison pour laquelle l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 se limiterait à mentionner la concession d’un bail sur les locaux à partir desquels l’exploitant de la station-service exerce ses activités et ne conditionnerait pas précisément l’application de cette disposition à des avantages économiques et financiers absolus, sans que l’exploitant ne procède à aucun investissement.
63. En réalité, la ratio de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 [ainsi que, pour partie, celle de l’article 5, sous a), du règlement nº 2790/1999] paraît d’ordre plus pragmatique, ainsi que cela a été explicité par la Commission dans sa réponse à la question écrite posée par la Cour. En effet, dès lors qu’un revendeur exerce ses activités à partir de locaux appartenant à un fournisseur, il est difficile d’imaginer de limiter la durée de l’accord d’exclusivité d’approvisionnement à une période inférieure à celle du bail, les locaux ne pouvant, de toute façon, pas être mis à la disposition d’un autre fournisseur pour permettre à ce dernier soit d’entrer sur le marché pertinent, soit d’étendre son implantation sur ledit marché. Ainsi, comme l’a fait observer la Commission, une limitation dans le temps de l’exclusivité d’approvisionnement d’un point de vente (inférieure à la durée du bail concédé) n’a que peu d’utilité lorsque ce point de vente appartient intégralement au fournisseur.
64. La ratio de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 repose donc bien moins sur une corrélation absolue entre l’intensité des avantages octroyés par le fournisseur et les investissements dont l’exploitant se voit déchargé que sur la constatation selon laquelle limiter la durée d’exclusivité d’approvisionnement à dix ans dans le cas où le fournisseur donne en location la station-service à l’exploitant n’emporterait aucun effet (ou, tout au plus, un effet purement marginal) sur la concurrence intermarques, puisque, à l’expiration d’une telle période, il est hautement improbable que le fournisseur, toujours propriétaire de la station-service, transfère celle-ci à l’un de ses concurrents.
65. Il n’est certes pas impossible de mener un raisonnement analogue à propos du ou des terrains sur lesquels est située la station-service louée à l’exploitant. Toutefois, un tel raisonnement reviendrait à introduire une condition supplémentaire d’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 non prévue par les termes de celui-ci, sans que, non plus, une telle condition puisse pouvoir être dégagée implicitement de ce règlement. À cet égard, il me semble qu’exiger du fournisseur, sans appui sur le texte du règlement nº 1984/83 et sans examen approfondi par la Commission et par le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, pour qu’il puisse bénéficier de l’application de l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement, qu’il soit aussi propriétaire du terrain sur lequel il a construit la station‑service et qu’il loue à l’exploitant, serait une condition susceptible de limiter la concurrence intermarques en renforçant la position des opérateurs historiques ou déjà présents sur le marché et qui, grâce à cette position, ont pu acquérir, au fil du temps, des propriétés foncières. Une telle conséquence est d’autant plus plausible dans un contexte où, comme toutes les parties qui ont déposé des observations dans la présente affaire s’accordent à le constater, le marché en cause est dominé depuis plusieurs années par trois opérateurs, à la suite du démantèlement de l’ancien monopole national.
66. Il me semble donc qu’interpréter l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 comme incluant une condition relative à la propriété du terrain sur lequel la station-service est construite dépasserait l’interprétation normale des dispositions d’un tel acte qu’il incombe à la Cour de donner, excédant, par la même occasion, le rôle dévolu à cette dernière en empiétant sur les compétences réglementaires de la Commission ainsi que sur celles du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes.
67. Cette appréciation ne me paraît pas devoir être infirmée par le second argument développé par la Commission, tiré de l’adoption du règlement nº 2790/1999 et, plus particulièrement, de l’article 5, sous a), de celui-ci, lequel subordonne, à compter de l’application dudit règlement, l’exemption par catégorie des clauses d’exclusivité qui dépassent une durée de cinq ans, notamment, à la double condition que le fournisseur soit le propriétaire tant du terrain que des locaux à partir desquels l’activité de l’exploitant est exercée.
68. En effet, la démarche proposée par la Commission conduirait à conférer un effet rétroactif à l’article 5, sous a), du règlement nº 2790/1999 en dépit du libellé de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 et des motifs de ce dernier, effet qui serait contraire, à tout le moins, à l’application immédiate du règlement nº 2790/1999 et qui aboutirait à ce que ce règlement empiète, tout au moins partiellement, sur le champ d’application autonome du règlement nº 1984/83.
69. En revanche, et à l’instar de ce qu’a soutenu le gouvernement espagnol, il est vrai que les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des dispositions de droit communautaire (21). L’application de la réglementation communautaire ne saurait ainsi être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’opérateurs économiques, c’est‑à‑dire les opérations qui sont non pas réalisées dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de contourner des règles prévues par le droit communautaire (22).
70. Conformément à la jurisprudence, il appartient à la juridiction de renvoi, en se fondant sur des éléments objectifs, de tenir compte du comportement abusif de l’intéressé pour lui refuser, le cas échéant, le bénéfice de la disposition de droit communautaire invoquée (23).
71. Néanmoins, quelques indications générales peuvent être fournies à la juridiction de renvoi dans le cadre de la coopération juridictionnelle qui caractérise la procédure préjudicielle.
72. En premier lieu, j’estime que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, ne saurait être retenu comme un élément objectif caractérisant une volonté de tirer abusivement profit du bénéfice de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 le simple recours à deux contrats croisés par lesquels, d’une part, l’exploitant, propriétaire du terrain, concède sur celui-ci un droit de superficie au profit du fournisseur en vertu duquel ce dernier devient propriétaire des constructions et des bâtiments érigés sur le terrain pendant une période négociée contractuellement (24) et, d’autre part, ledit fournisseur, après s’être engagé à construire la station-service dont il est propriétaire, en concède l’exploitation exclusive au propriétaire du terrain pour une durée égale à la mise en location de la station-service. En effet, le bénéfice de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 n’étant pas subordonné à l’exigence que le fournisseur soit propriétaire du terrain (ou que l’exploitant ne le soit pas), la simple stipulation de ces contrats croisés entre le fournisseur et l’exploitant de la station-service, qui n’apparaît pas, au demeurant, illicite en droit national, ne saurait être considérée, en soi, comme la manifestation d’une volonté de se prévaloir abusivement des dispositions dudit article.
73. Cependant, et en second lieu, je considère qu’un abus pourrait se manifester si l’examen auquel doit procéder la juridiction de renvoi l’entraînait à constater que les avantages financiers et économiques auxquels s’était contractuellement engagé le fournisseur n’ont effectivement pas été consentis ou si le prix acquitté par les parties ne correspond pas à la valeur du marché des actifs en cause. À cet égard, doit, me semble-t-il, être pris en considération le fait que, à l’expiration de l’accord d’approvisionnement exclusif et de la location de la station‑service, le fournisseur s’engage à rétrocéder la propriété de la station‑service à l’exploitant, permettant également à ce dernier, à terme et le cas échéant, de changer de fournisseur.
74. Au regard des développements qui précèdent, je considère que l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83 doit être interprété en ce sens que, parmi ses conditions d’application, cette disposition n’exige pas que le fournisseur soit propriétaire du terrain sur lequel il a construit à ses frais la station-service qu’il donne en location au revendeur, y compris dans une situation où le fournisseur est propriétaire de la station-service grâce à un droit de superficie consenti par le revendeur sur son terrain. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, en se fondant sur des éléments objectifs, si les opérations en cause dans l’affaire au principal ont été réalisées dans le cadre de transactions commerciales normales ou seulement, de manière abusive, dans le but de contourner la durée maximale de dix ans en principe applicable aux accords d’achat exclusif dans le cadre des accords de stations‑service, prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1984/83.
b) Sur l’interprétation du règlement nº 2790/1999
75. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, en adoptant le règlement nº 2790/1999, la Commission a introduit, à l’article 5, sous a), dudit règlement, notamment la condition supplémentaire, selon laquelle le fournisseur doit être propriétaire du ou des terrains sur lesquels la stations-service est située et exploitée par l’acheteur, pour que les obligations de non‑concurrence stipulées entre les parties puissent être prévues pour une durée supérieure à cinq ans sans que, toutefois, cette durée dépasse la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur. À la lecture de la réponse de la Commission à la question écrite posée par la Cour, l’introduction de cette condition supplémentaire est le résultat des observations soumises par les parties intéressées sur le projet de règlement concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, proposé par la Commission le 24 septembre 1999 (25), et paraît avoir été motivée par la lutte contre certaines pratiques qualifiées d’abusives, même si aucune motivation en ce sens ne ressort du texte dudit règlement (26).
76. Il ne fait donc aucun doute que, dans le cadre du régime d’exemptions par catégorie prévu par le règlement nº 2790/1999, le fournisseur, pour bénéficier des conditions d’application de l’article 5, sous a), dudit règlement, doit non seulement être propriétaire de la station-service, mais aussi du terrain sur lequel cette station-service a été bâtie.
77. Il résulte de l’article 12 du règlement nº 2790/1999 que les exemptions que ce dernier prévoit sont en principe devenues applicables à compter du 1er juin 2000. Toutefois, le règlement nº 2790/1999 a accordé une période transitoire dont le terme a été fixé au 31 décembre 2001 au profit des accords qui remplissaient notamment les conditions d’exemption prévues par le règlement nº 1984/83, sans remplir celles du règlement nº 2790/1999.
78. Il s’ensuit que les parties à ces accords devaient, pour pouvoir bénéficier d’une durée d’exclusivité supérieure à cinq ans telle que prévue à l’article 5, sous a), du règlement nº 2790/1999, se conformer, à compter, au plus tard, du 1er janvier 2002, notamment à la condition que le fournisseur soit propriétaire des terrains sur lesquels la station-service a été bâtie.
79. Il importe de relever que, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi ne mentionne pas qu’une modification des contrats conclus le 26 octobre 1989 pour une durée de 20 ans à compter de la construction de la station-service soit intervenue aux fins de se conformer aux conditions de l’article 5, sous a), du règlement nº 2790/1999.
80. En outre, en dépit de ce que paraît alléguer Total, il semble peu vraisemblable, même si cela relève d’une vérification en droit national qui doit être menée par le juge a quo, que le droit de superficie concédé par Pedro IV confère à Total non seulement la propriété des constructions et des bâtiments érigés sur le terrain qui fait l’objet d’une telle servitude, mais également la propriété même d’un tel terrain (27).
81. Dès lors, si la juridiction de renvoi devait considérer, au regard de l’ensemble des éléments de droit et de fait de l’affaire au principal, que les accords conclus au principal bénéficiaient du régime d’exemption par catégorie prévu par le règlement nº 1984/83, en particulier de l’application de l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement, ces accords pouvaient demeurer couverts par cette exemption jusqu’au 31 décembre 2001, en vertu du régime transitoire prévu par le règlement nº 2790/1999, mais cessaient d’en bénéficier à compter du 1er janvier 2002, conformément aux exigences de l’article 5, sous a), dudit règlement, la durée des accords restant à courir étant, en tout état de cause, supérieure à cinq ans.
82. En revanche, si la juridiction de renvoi devait estimer, à la suite de son examen de l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, que les parties au principal entendaient se prévaloir abusivement des dispositions de l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83, lesdites parties ne pourraient se prévaloir d’aucun des deux régimes d’exemption par catégorie.
83. Si la juridiction de renvoi doit conclure que les accords en cause au principal ne peuvent bénéficier des exemptions par catégorie pour l’intégralité de la période pour laquelle ils ont été conclus, il lui reviendra alors, conformément à ce que j’ai précisé précédemment, d’examiner si ces accords remplissent l’ensemble des conditions d’application de l’article 85, paragraphe 1, du traité.
84. À la lumière des développements qui précèdent, je considère que l’article 5, sous a), du règlement nº 2790/1999 doit être interprété en ce sens qu’il exige notamment que, pour que des obligations de non-concurrence contenues dans des accords verticaux puissent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans, le fournisseur des biens ou des services contractuels soit propriétaire des locaux et des terrains à partir desquels l’acheteur exerce son activité. Une telle exigence est applicable à compter du 1er juin 2000 ou, si les accords en vigueur au 31 mai 2000 remplissaient les conditions d’exemption du règlement nº 1984/83, dont notamment celles prévues à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement, elle est applicable à compter du 1er janvier 2002. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier laquelle de ces deux hypothèses se réalise dans l’affaire au principal.
3. Sur les troisième et quatrième questions
85. Par ses troisième et quatrième questions, le juge de céans cherche à savoir, en substance, si des clauses contractuelles relatives au prix de vente des combustibles et des carburants faisant l’objet d’un accord d’achat exclusif, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, sont interdites par l’article 85, paragraphe 1, sous a), du traité et ne peuvent bénéficier de l’application du régime d’exemption par catégorie prévu par le règlement nº 1984/83 et, ultérieurement, de celui prévu par le règlement nº 2790/1999, au motif que de telles clauses sont susceptibles de limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté du revendeur de fixer le prix de vente au public des produits en cause.
86. Il importe de rappeler que l’article 85, paragraphe 1, sous a), du traité interdit notamment les accords entre entreprises, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui consistent à «fixer de façon directe ou indirecte les prix […] de vente […]».
87. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, parmi les restrictions à la concurrence susceptibles de bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement nº 1984/83 ne figure pas l’obligation, imposée à un exploitant de stations-service, de vendre le carburant au prix de vente au public fixé par le fournisseur (28).
88. Quant au règlement nº 2790/1999, son article 4, sous a), prévoit que l’exemption par catégorie ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet la restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle.
89. Il s’ensuit que, comme l’ont soutenu toutes les parties ayant déposé des observations écrites devant la Cour, que ce soit sous l’empire du règlement nº 1984/83 ou sous celui du règlement nº 2790/1999, l’imposition, par le fournisseur, d’un prix de vente au public fixe ou minimal, c’est-à-dire en dessous duquel le distributeur ne saurait descendre, ne peut bénéficier de l’application des dispositions respectives desdits règlements.
90. En revanche, la question qui oppose les parties du litige au principal consiste à savoir si, notamment au regard des clauses contractuelles pertinentes dans l’affaire au principal, Total impose à l’exploitant, de manière directe ou indirecte, le respect d’un prix de vente fixe au public.
91. Une telle appréciation incombe indubitablement à la juridiction de renvoi. Néanmoins, quelques observations peuvent être formulées au regard du dossier et dans l’optique de donner une réponse utile aux questions posées.
92. À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que, aux termes du contrat d’exclusivité, Total s’engage à communiquer au distributeur les prix de vente au public recommandés et à garantir leur compétitivité en fonction des prix offerts de bonne foi par d’autres concurrents de la région. Ainsi que l’ont fait valoir à juste titre le gouvernement espagnol et la Commission, l’exploitant de la station-service ne semble donc pas contraint d’appliquer un prix fixe ou minimal imposé par le fournisseur, mais demeure libre, au contraire, soit, de pratiquer des prix plus élevés que ceux recommandés, soit, de concéder des rabais à sa clientèle, en diminuant sa propre marge, de sorte à favoriser la concurrence intramarques entre distributeurs.
93. Cette appréciation ne paraît pas devoir être remise en cause par le second engagement tarifaire de Total, mis en exergue dans la décision de renvoi, aux termes duquel le fournisseur s’oblige à fixer le prix du carburant à l’exploitant de la station-service en le faisant bénéficier des conditions les plus avantageuses qu’il négocie avec d’autres exploitants pouvant s’installer à Barcelone sans que ce prix puisse en aucun cas être supérieur à la moyenne du prix fixé par d’autres fournisseurs significatifs du marché opérant à Barcelone. En effet, cette clause ne porte que sur le prix des transactions convenu entre les deux opérateurs, parties au contrat, et non sur le prix de vente au public.
94. Dans ses observations écrites et lors de l’audience, Pedro IV a cependant insisté sur la circonstance que, en dépit du libellé des stipulations du contrat d’exclusivité, Total fixerait, de manière indirecte, le prix de vente au public, pratique qui transformerait, de fait, le prix recommandé en un prix de vente au public fixe ou minimal.
95. S’il est vrai que le recours à des moyens indirects de fixation du prix de vente au public de la part du fournisseur exclurait, en fait, le bénéfice des exemptions par catégorie prévues respectivement par les règlement nos 1984/83 et nº 2790/1999 (29), il n’en demeure pas moins que l’exactitude de l’allégation de Pedro IV doit être vérifiée par le juge a quo, lequel n’en a pas fait état dans la décision de renvoi.
96. À la lumière des observations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux troisième et quatrième questions en ce sens que, tant sous l’empire du règlement nº 1984/83 que sous celui du règlement nº 2790/1999, l’imposition, de manière directe ou indirecte, par le fournisseur, d’un prix de vente au public fixe ou minimal, c’est-à-dire en dessous duquel le distributeur ne saurait descendre, ne peut bénéficier de l’application des dispositions d’exemption par catégorie respectives desdits règlements. Il incombe à la juridiction de renvoi, au regard tant des clauses contractuelles liant les parties au principal que des circonstances propres au litige au principal, de vérifier si le fournisseur impose au distributeur, de manière indirecte, un prix de vente au public fixe ou minimal.
V – Conclusion
97. Pour les raisons développées précédemment, je considère qu’il convient de répondre aux questions posées par l’Audiencia Provincial de Barcelona comme suit:
«1. L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, doit être interprété en ce sens que, parmi ses conditions d’application, cette disposition n’exige pas que le fournisseur soit propriétaire du terrain sur lequel il a construit à ses frais la station-service qu’il donne en location au revendeur, y compris dans une situation où le fournisseur est propriétaire de la station-service grâce à un droit de superficie consenti par le revendeur sur son terrain. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, en se fondant sur des éléments objectifs, si les opérations en cause dans l’affaire au principal ont été réalisées dans le cadre de transactions commerciales normales ou seulement, de manière abusive, dans le but de contourner la durée maximale de dix ans en principe applicable aux accords d’achat exclusif dans le cadre des accords de stations‑service, prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1984/83.
2) L’article 5, sous a), du règlement (CE) nº 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens qu’il exige notamment que, pour que des obligations de non-concurrence contenues dans des accords verticaux puissent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans, le fournisseur des biens ou des services contractuels soit propriétaire des locaux et des terrains à partir desquels l’acheteur exerce son activité. Une telle exigence est applicable à compter du 1er juin 2000 ou, si les accords en vigueur au 31 mai 2000 remplissaient les conditions d’exemption du règlement nº 1984/83, dont notamment celles prévues à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement, elle est applicable à compter du 1er janvier 2002. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier laquelle de ces deux hypothèses se réalise dans l’affaire au principal.
3) Que ce soit sous l’empire du règlement nº 1984/83 ou sous celui du règlement nº 2790/1999, l’imposition, de manière directe ou indirecte, par le fournisseur, d’un prix de vente au public fixe ou minimal, c’est-à-dire en dessous duquel le distributeur ne saurait descendre, ne peut bénéficier de l’application des dispositions d’exemption par catégorie respectives desdits règlements. Il incombe à la juridiction de renvoi, au regard tant des clauses contractuelles liant les parties au principal que des circonstances propres au litige au principal, de vérifier si le fournisseur impose au distributeur, de manière indirecte, un prix de vente au public fixe ou minimal.»
1 – Langue originale: le français.
2 – La première de ces affaires a donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C‑217/05, Rec. p. I‑11987), la seconde, actuellement pendante devant la Cour, a fait l’objet de mes conclusions présentées le 13 mars 2008 (CEPSA, C‑279/06). À noter qu’une quatrième affaire, enregistrée sous la référence C‑506/07, Lubricarga, est également pendante devant la Cour.
3 – C’est-à-dire que se posait la question de savoir s’il s’agissait de contrats d’agence commerciale ou, au contraire, de contrats de distribution entre deux entreprises économiquement indépendantes.
4 – JO L 173, p. 5, et rectificatif JO 1984, L 79, p. 38.
5 – JO L 336, p. 21.
6 – JO L 214, p. 27.
7 – Voir précisément, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire CEPSA, précitées, (note en bas de page 32).
8 – Voir arrêt Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, précité (point 16 et jurisprudence citée).
9 – Ibidem (point 17 et jurisprudence citée).
10 – Ibidem (point 26).
11 – Voir en ce sens, notamment, arrêt du 21 septembre 2000, ABBOI (C‑109/99, Rec. p. I‑7247, point 42 et jurisprudence citée). Le soin que les juridictions nationales doivent apporter à la rédaction de leurs décisions de renvoi est d’autant plus important que la nécessité d’une coopération entre les juges nationaux et la Cour s’est plutôt accrue depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
12 – Arrêts précités ABBOI (point 43) et Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (point 27).
13 – Voir arrêt du 21 juin 2001, SONAE (C‑206/99, Rec. p. I‑4679, points 45 et 46).
14 – Voir articles 12 et 13 du règlement nº 2790/1999.
15 – À titre d’exemple, une telle démarche avait été adoptée par la juridiction nationale à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 avril 1998, Cabour (C‑230/96, Rec. p. I‑2055). À noter que cette juridiction nationale avait cependant interrogé la Cour sur l’interprétation de l’article 85, paragraphe 1, du traité dans l’hypothèse où l’accord de distribution de véhicules automobiles dont il était question était insusceptible de bénéficier de l’application des dispositions du règlement d’exemption par catégorie en cause dans cette affaire.
16 – Ainsi, il pourrait être rappelé que, pour apprécier si un accord d’achat exclusif a pour objet ou effet de restreindre de manière sensible la concurrence dans le marché intérieur et est de nature à affecter le commerce entre les États membres, il importe de prendre en considération le contexte économique et juridique au sein duquel celui-ci se situe et où il peut concourir, avec d’autres, à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence. C’est la raison pour laquelle il convient d’examiner les effets que produit un tel contrat, en combinaison avec d’autres contrats du même type, sur les possibilités pour les concurrents nationaux ou originaires d’autres États membres de s’implanter sur le marché pertinent ou d’y accroître leur part de marché [voir, notamment, arrêts du 28 février 1991, Delimitis (C‑234/89, Rec. p. I‑935, points 13 à 15), et du 7 décembre 2000, Neste (C‑214/99, Rec. p. I‑11121, point 25; voir, également, arrêt de la Cour AELE du 18 octobre 2002, Hegelstad (E‑7/01, EFTA Court Report, p. 310, point 31)].
17 – Sans que ces indications soient exhaustives, la juridiction de renvoi pourrait d’ores et déjà utilement se reporter aux appréciations exposées dans l’arrêt Neste, précité (points 26 à 34), qui portait sur des contrats d’achat exclusif de carburants. S’agissant de la part de marché de Total sur le marché espagnol, si celle-ci indique qu’elle n’a jamais dépassé 3 % pendant toute la durée écoulée des contrats en cause dans l’affaire au principal, Pedro IV et la Commission font observer que Total posséderait aujourd’hui environ 48 % du capital social de CEPSA, qui est l’un des principaux fournisseurs de carburants en Espagne, circonstance qui ne saurait exclure que les deux entreprises puissent être considérées comme une seule unité économique aux fins de l’appréciation de la position de Total sur le marché. Ni Pedro IV ni la Commission ne précisent toutefois le niveau de la participation détenue par Total pendant la durée écoulée des contrats en cause dans l’affaire au principal. En tout état de cause, ainsi que la Commission l’a fait observer lors de l’audience, il n’est pas certain que le marché pertinent soit de dimension nationale, mais pourrait plutôt être d’envergure locale, à savoir qu’il s’étendrait uniquement à l’agglomération de Barcelone.
18 – Voir points 64 à 71 et point 97, sous 2, des conclusions.
19 – Italiques ajoutés par mes soins.
20 – Voir notamment, à cet égard, arrêt Cabour, précité (point 30).
21 – Voir, notamment, arrêts du 12 mai 1998, Kefalas e.a. (C-367/96, Rec. p. I-2843, point 20); du 23 mars 2000, Diamantis (C-373/97, Rec. p. I-1705, point 33); du 21 février 2006, Halifax e.a. (C-255/02, Rec. p. I‑1609, point 68), et du 6 avril 2006, Agip Petroli (C‑456/04, Rec. p. I‑3395, point 19).
22 – Voir, notamment, arrêts précités Halifax e.a. (point 69) ainsi que Agip Petroli (point 20).
23 – Voir, notamment, arrêts précités Diamantis (point 34) et Agip Petroli (point 21).
24 – Le droit de superficie, en tant que droit réel, se rencontre également dans l’ordre juridique d’autres États membres, tels que le Royaume de Belgique, la République italienne et le Grand‑Duché de Luxembourg.
25 – JO C 270, p. 7.
26 – Au point 59 de la communication de la Commission − Lignes directrices sur les restrictions verticales, du 13 octobre 2000 (JO C 291, p. 1), celle-ci précise que l’exception par laquelle l’obligation de non-concurrence peut être d’une durée identique à la durée d’occupation du point de vente par l’acheteur «s’explique par le fait que l’on ne peut, en général raisonnablement attendre du fournisseur qu’il permette la vente, sans son consentement, de produits concurrents dans des locaux et sur les terrains dont il est propriétaire. Les artifices utilisés en matière de propriété pour contourner la limitation de durée de cinq ans ne peuvent bénéficier de cette exception».
27 – Il paraît exclu que la notion de propriété visée à l’article 5, sous a), du règlement nº 2790/1999 puisse être considérée comme une notion de droit communautaire, autonome du droit des États membres. En effet, étant donné que, conformément à l’article 222 du traité (devenu article 295 CE), le traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres, on ne saurait considérer qu’un règlement communautaire utilise une notion de la propriété différente de celles qui existent dans les États membres. Voir également, en ce sens, point 7 des conclusions de l’avocat général Capotorti dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 1979, Hauer (44/79, Rec. p. 3727), selon lequel l’ordre juridique communautaire n’introduit aucune nouvelle conception ou réglementation de la propriété.
28 – Arrêt Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, précité (point 64).
29 – Voir, à cet égard, article 4, sous a), du règlement nº 2790/1999; point 47 des Lignes directrices sur les restrictions verticales du 13 octobre 2000, et point 91 des conclusions dans l’affaire CEPSA, précitées.
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