CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 23 février 2010 1(1)
Affaire C‑290/07 P
Commission européenne
contre
Scott SA
«Pourvoi – Aide d’État – Aide accordée par les autorités françaises à Scott Paper – Prix préférentiel d’un terrain et tarif préférentiel de la redevance d’assainissement dans le cadre de l’implantation d’une usine de fabrication de papier à usage domestique»
I – Introduction
1. Ce n’est pas la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur l’aide d’État que la République française aurait octroyée à Scott, une société productrice de papier à usage domestique. Ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas non plus la dernière. En effet, indépendamment de l’issue de la présente affaire, au moins deux autres affaires sont encore pendantes relativement aux mêmes faits. Nous y reviendrons par la suite.
2. Les faits, désormais bien connus de la Cour, remontent à 1987. Cette année-là, les autorités publiques françaises ont cédé à une société privée, la société Scott, un terrain à un prix que la Commission des Communautés européennes a considéré comme inférieur au prix du marché. Ce terrain a été utilisé pour implanter une usine de production de papier. En 1996, la société Scott a été acquise par une autre société, la société Kimberly-Clark Corp., qui, en 1998, après avoir procédé à la fermeture de l’usine, l’a cédée, avec le terrain sur lequel elle se trouvait, à une autre société, la société Procter & Gamble.
3. C’est dans ce contexte que la Commission a adopté la décision 2002/14/CE, du 12 juillet 2000, concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (2) (ci-après la «décision litigieuse»).
4. Aux termes du dispositif de la décision litigieuse:
«Article 1er
L’aide d’État sous forme du prix préférentiel d’un terrain et d’un tarif préférentiel de la redevance d’assainissement, que la France a mise à exécution en faveur de Scott, pour un montant de 39,58 millions de FRF (6,03 millions d’euros) ou, en valeur actualisée, de 80,77 millions de FRF (12,3 millions d’euros), en ce qui concerne le prix préférentiel du terrain, et pour un montant que les autorités françaises devront déterminer, pour ce qui est du second avantage, conformément au mode de calcul fixé par la Commission, est incompatible avec le marché commun.
Article 2
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er et déjà illégalement mise à sa disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 3
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision».
5. La décision litigieuse a fait l’objet de deux recours parallèles devant le Tribunal. Le premier recours, intenté par le département du Loiret (département sur le territoire duquel est situé le terrain qui fait l’objet de la décision litigieuse) et enregistré sous la référence T‑369/00, a débouché sur l’annulation de la décision litigieuse «dans la mesure où elle concerne l’aide accordée sous la forme du prix préférentiel d’un terrain visé à son article 1er» (3). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé la décision dans son intégralité au motif tiré d’une erreur de calcul de la Commission pour les intérêts dus au titre de la récupération de l’aide. Cet arrêt a été attaqué par la Commission et la Cour, tout en confirmant le bien-fondé des considérations du Tribunal sur le calcul des intérêts, a constaté que ce motif ne pouvait justifier l’annulation de ladite décision dans son intégralité, mais seulement la partie de cette décision concernant spécifiquement les intérêts. Par conséquent, l’arrêt du Tribunal a été annulé et l’affaire est de nouveau pendante devant le Tribunal (4).
6. Le deuxième recours visant la décision litigieuse et qui fait l’objet du présent pourvoi a été formé par la société Scott Paper SA (ci‑après «Scott»), bénéficiaire des mesures que la Commission a qualifiées d’aides. Ce recours, enregistré sous la référence T‑366/00, a donné lieu à un arrêt du 29 mars 2007, c’est-à-dire le même jour que celui rendu dans l’affaire T‑369/00, précitée, qui a annulé le seul article 2 de la décision litigieuse «dans la mesure où il concerne l’aide accordée sous la forme du prix préférentiel d’un terrain visé à son article 1er».
7. Il convient de relever, par souci d’exhaustivité, que les faits de la présente affaire sont à l’origine d’autres affaires pendantes devant la Cour. Tout d’abord, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2005, Scott/Commission (5), la Cour a confirmé le raisonnement du Tribunal qui, dans le cadre de deux arrêts partiels, a rejeté des exceptions tirées de la prescription (6). Ensuite, par arrêt prononcé en octobre 2006, la France a été condamnée pour ne pas avoir procédé dans les délais impartis à la récupération de l’aide (7). Enfin, dans l’affaire C‑210/09 encore pendante, la Cour est saisie d’une demande de décision préjudicielle par la cour administrative d’appel de Nantes dans le cadre d’une procédure nationale de récupération de l’aide.
II – L’arrêt attaqué
8. À l’appui de son recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 avril 2003, Scott/Commission, précité, Scott a invoqué quatre moyens, tirés, respectivement, d’une violation des droits procéduraux, d’une violation du principe d’égalité de traitement, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et d’une appréciation erronée de l’aide (8).
9. Le Tribunal a, en tout premier lieu, examiné l’exception d’irrecevabilité de la Commission concernant certaines des annexes de la requête de Scott. Selon la Commission, certains documents, en ce qu’ils n’avaient pas été versés au dossier administratif, ne pouvaient être annexés à la requête.
10. À cet égard, le Tribunal a observé que, en réalité, la question était non pas celle de la possibilité d’annexer ces documents à la requête, mais plutôt celle de savoir si ces documents pouvaient être utilisés pour apprécier la légalité de la décision litigieuse. Après avoir exclu une telle possibilité concernant trois des quatre documents en cause, le Tribunal a analysé une lettre adressée à la Commission par l’avocat de Scott et datée du 24 décembre 1999. La Commission avait rejeté cette lettre, car elle émanait d’un tiers et avait été produite au-delà du délai imparti dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.
11. Eu égard à ladite lettre, le Tribunal a formulé toute une série de considérations, concernant essentiellement le rôle du bénéficiaire de l’aide dans le cadre d’une procédure de contrôle des aides d’État. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de rapporter ces considérations, dès lors qu’elles constituent l’objet des nombreux moyens du pourvoi de la Commission et seront donc discutées par la suite dans les présentes conclusions. Il convient seulement ici de relever que le Tribunal a jugé que la Commission n’aurait pas dû refuser de verser cette lettre au dossier administratif. Le Tribunal a donc pris en compte le contenu de cette lettre pour apprécier la légalité de la décision litigieuse.
12. Il n’en demeure pas moins que la conclusion concrète à laquelle le Tribunal est parvenu sur la base de ces considérations ne s’avère pas très claire, pas plus que le fondement sur lequel il s’est appuyé. D’une part, en effet, il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que Scott a invoqué un moyen d’annulation tiré du défaut de prise en considération de ladite lettre (9). D’autre part, le Tribunal a annulé la décision litigieuse non pour des motifs d’ordre procédural, mais sur le fond, relativement aux appréciations de la Commission. Au surplus, il ressort de l’arrêt attaqué que les estimations et rappels, mentionnés dans la lettre de Scott rejetée par la Commission, ont été repris dans une lettre adressée à la Commission par le gouvernement français, en date du 21 février 2000, et ont par conséquent été versés au dossier (10).
13. La lecture de l’arrêt attaqué semble indiquer que, selon le Tribunal, dès lors que la Commission aurait dû retenir la lettre de Scott du 24 décembre 1999, le contenu de ladite lettre pouvait être utilisé pour apprécier la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu au point précédent, le Tribunal a relevé que les arguments contenus dans ladite lettre avaient, de fait, été versés au dossier, puisqu’ils avaient été ultérieurement repris par la France. D’ores et déjà, force est de reconnaître qu’un tel raisonnement soulève, à notre sens, certaines difficultés. Nous en traiterons plus en détail, par la suite, dans le cadre de l’analyse des moyens d’annulation concernant le rôle à reconnaître au bénéficiaire d’une aide.
14. En deuxième lieu, le Tribunal a procédé directement à l’examen du quatrième moyen du recours, tiré d’une appréciation erronée de l’aide de la part de la Commission.
15. Sur ce moyen, le Tribunal a jugé, d’une part, que la Commission avait commis une erreur en ayant estimé la valeur du terrain cédé à Scott sur la base des coûts d’acquisition et d’aménagement supportés par les autorités publiques. À cet égard, le Tribunal a observé que de tels coûts ne constituaient pas la meilleure preuve de cette valeur (11). D’autre part, même en admettant le recours à la méthode des coûts, la Commission aurait commis une série d’erreurs de calcul. Certaines de ces erreurs se seraient au demeurant révélées favorables à Scott, puisqu’elles auraient débouché sur des coûts plus bas que les coûts réels, alors que d’autres auraient conduit à des résultats contraires. En outre, la Commission n’aurait pas suffisamment approfondi certains éléments qui auraient pu lui permettre de déterminer la valeur du terrain de manière plus fiable. Par conséquent, la détermination de la valeur du terrain dans la décision litigieuse serait «entachée d’erreurs» (12).
16. Par la suite, le Tribunal a reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation, des estimations de la valeur du terrain réalisées par l’administration fiscale française, par le cabinet Galtier et par le commissaire aux apports nommé par le tribunal de commerce de Nanterre, et de ne pas avoir considéré comme étant pertinent le prix de cession du terrain par Scott à Procter & Gamble en 1998. L’ensemble de ces éléments, rappelés par Scott dans sa lettre du 24 décembre 1999 comme dans celle du gouvernement français du 21 février 2000, tout en ne démontrant pas, en soi, le caractère erroné de l’appréciation de la Commission, auraient dû, selon le Tribunal, être pris en considération, notamment en demandant aux parties de produire le texte intégral de ces estimations ou en recourant à un expert extérieur (13).
17. En troisième lieu, le Tribunal a reproché à la Commission de ne pas avoir utilisé, avant de prendre une décision fondée sur les informations dont elle disposait et face à un manque de coopération de la part d’un État membre, son pouvoir d’injonction afin de demander certaines informations pertinentes à l’État en cause (14). La demande adressée à la France de fournir «les documents, informations et données utiles pour lui permettre d’examiner la compatibilité» de l’aide avec le marché commun aurait été formulée de façon si générale qu’elle n’aurait pas été suffisamment précise au sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999 (15).
18. En conclusion, le Tribunal a considéré que, eu égard à l’«incertitude importante» quant à la valeur du terrain cédé à Scott, la Commission n’avait pas procédé à un examen suffisamment approfondi à cet égard. Par conséquent, le Tribunal a annulé l’article 2 de la décision litigieuse, dans la mesure où il concerne l’aide accordée sous la forme d’un prix préférentiel du terrain (16).
III – Sur la portée et la cohérence de l’arrêt du Tribunal
19. À titre liminaire, il convient, dans le cadre de la présente affaire, d’apprécier la cohérence générale de l’arrêt du Tribunal, avant d’analyser les moyens du pourvoi de la Commission.
20. Ainsi que nous l’avons relevé, le Tribunal a considéré que la Commission avait commis certaines erreurs d’évaluation du terrain cédé à Scott par les autorités françaises. Ces erreurs ont donc trait à l’évaluation du montant de l’aide d’État en cause. Au demeurant, il ne semble pas à écarter que, sur la base du raisonnement du Tribunal, une nouvelle évaluation du terrain exclue l’existence même d’une aide. En effet, si le prix de cession à Scott du terrain correspondait au prix du marché, il est évident qu’il n’y aurait pas d’aide d’État.
21. Après avoir formulé une série de considérations sur l’évaluation du montant de l’aide, toutefois, le Tribunal a annulé l’article 2 de la décision litigieuse.
22. Le dispositif de la décision litigieuse a déjà été rappelé. Ainsi que nous l’avons vu et que, du reste, il est habituel dans ce type de décision en matière d’aides d’État, l’article 2 de la décision litigieuse énonce une injonction de récupération de l’aide et en précise les modalités. La constatation de l’incompatibilité de l’aide avec le marché commun et l’évaluation de son montant figurent en revanche à l’article 1er de la décision litigieuse, lequel n’a pas été annulé.
23. Nous sommes donc en présence d’un arrêt pour le moins singulier. En effet, au terme d’un raisonnement devant logiquement conduire à l’annulation de l’article 1er de la décision litigieuse, sinon de la décision dans son ensemble, le Tribunal n’en a annulé que l’article 2, lequel ne concerne que la récupération de l’aide.
24. Or, ni les raisons d’une telle issue ni ses conséquences ne sont claires (17).
25. Pour ce qui est des motifs ayant conduit à l’annulation du seul article 2 de la décision litigieuse, il résulte de l’arrêt attaqué que Scott avait conclu dans sa requête à l’annulation de ce seul article 2 (18). Ainsi, la logique du Tribunal pourrait être résumée comme suit: quand bien même les vices de la décision en justifieraient l’annulation dans son ensemble, seul son article 2 doit être annulé dès lors qu’il n’a été conclu qu’à l’annulation de ce seul article 2.
26. Il n’en demeure pas moins que cette approche soulève deux difficultés.
27. Tout d’abord, il ressort du dossier de l’affaire devant le Tribunal que la demande d’annulation de Scott concernait la décision litigieuse dans son ensemble et pas seulement son article 2. Scott a elle-même confirmé que sa demande avait pour objet l’annulation de la décision litigieuse dans son ensemble. Cependant, il faut observer que Scott n’a formé aucun pourvoi contre l’arrêt attaqué, se montrant ainsi manifestement satisfaite de cet arrêt (19). Ainsi, sur ce point, le fait que le Tribunal n’a accueilli que partiellement la demande de Scott ne saurait être discuté, en ce qu’il appartenait à Scott de former, le cas échéant, un pourvoi incident contre l’arrêt rendu en première instance.
28. La seconde difficulté, relative aux conséquences pratiques de l’arrêt du Tribunal, s’avère plus problématique. Ainsi que nous l’avons vu, l’arrêt attaqué a annulé le seul article 2 de la décision litigieuse. L’article 1er de ladite décision, qui déclare l’aide incompatible avec le marché commun tout en en précisant le contenu, n’a pas été affecté, dès lors qu’il n’est pas visé dans le dispositif de l’arrêt attaqué. À cet égard, les obligations qui en découlent pour la Commission de se conformer à l’arrêt attaqué ne sont pas claires. La Commission devrait en effet modifier l’article 2 de la décision litigieuse qui a été annulé par le Tribunal. Mais en quels termes pourrait‑elle le faire et sur la base de quelles indications? Ainsi que nous l’avons vu, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a seulement traité de l’évaluation du terrain, c’est-à-dire d’un élément appréhendé dans le dispositif de la décision litigieuse à son article 1er et non à son article 2.
29. Nous nous trouvons donc face à une impasse. D’un point de vue purement formel, il suffirait peut-être, aux fins de l’exécution de l’arrêt attaqué, que la Commission adopte une nouvelle décision consistant seulement à de nouveau enjoindre aux autorités françaises de procéder à la récupération de l’aide. Paradoxalement, un «nouvel» article 2 pourrait avoir la même teneur que dans la décision litigieuse, dès lors que l’arrêt du Tribunal, tout en prononçant son annulation, n’indique pas comment il doit être procédé à une modification dudit article 2. Les seules modifications à apporter au «nouvel» article 2 résulteraient des arrêts prononcés dans l’affaire parallèle (T‑369/00, puis, sur pourvoi, C‑295/07 P), dans laquelle, ainsi que nous l’avons vu, c’est la méthode retenue par la Commission pour déterminer les intérêts dus au titre de la récupération de l’aide qui a été censurée.
30. Pour récapituler, l’objet du présent pourvoi est un arrêt du Tribunal qui, premièrement, contient un raisonnement critiquant une partie d’une décision de la Commission, deuxièmement, annule une autre partie de la décision attaquée, troisièmement, est dénué, par conséquent, de tout effet pratique significatif et, quatrièmement, n’a pas été toutefois attaqué sur ce point précis.
31. À cet égard, force est de se demander s’il y a lieu d’accepter passivement une telle situation, considérant que l’objet d’un pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal est limité aux griefs que les parties font valoir à son soutien, ou si, au contraire, la Cour est en mesure d’y remédier. En d’autres termes, la question est de savoir si la Cour peut relever d’office un vice entachant la motivation d’un arrêt du Tribunal de première instance et révélant une incohérence entre la motivation et le dispositif.
32. À notre connaissance, aucun précédent ne traite de cette question et il demeure bien connu que la question du relevé d’office par les juridictions de l’Union européenne s’avère particulièrement délicate.
33. Sur cette question, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, de manière générale, les moyens qui peuvent, le cas échéant, être relevés d’office peuvent l’être à tout stade de la procédure (20). Par conséquent, force est d’admettre qu’un moyen, qui peut être relevé d’office, peut être soulevé par les parties et/ou relevé par la Cour pour la première fois au stade du pourvoi, c’est-à-dire même si ce moyen n’a pas été pris en considération par le Tribunal.
34. En outre, la Cour s’est reconnue compétente pour soulever d’office, au stade d’un pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal, le défaut d’intérêt à agir d’une partie à introduire ou à poursuivre un pourvoi, en raison d’un fait postérieur à l’arrêt du Tribunal (21). De manière plus générale, la Cour peut soulever d’office toute question portant sur la recevabilité d’un pourvoi formé contre une décision du Tribunal (22).
35. Il n’en demeure pas moins que la présente affaire ne relève pas de l’un de ces cas de figure. D’une part, en effet, le moyen ne pouvait être soulevé par le Tribunal, dès lors qu’il entache l’arrêt même du Tribunal. D’autre part, en l’espèce, la question n’a pas trait, de toute évidence, à la recevabilité du pourvoi.
36. Il convient cependant d’observer que la Cour n’a pas exclu la possibilité de soulever d’office un moyen d’ordre public concernant un arrêt du Tribunal et qu’il en a été ainsi, notamment, de la régularité de la composition du Tribunal (23).
37. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans le cas de décisions administratives, certains moyens, analogues, en substance, à ceux pouvant être invoqués contre l’arrêt attaqué dans la présente affaire, peuvent être soulevés d’office. À cet égard, nous nous référons au défaut de motivation qui fait obstacle à ce que le juge de l’Union puisse exercer son contrôle sur la légalité d’un acte. Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, le défaut ou l’insuffisance de motivation d’un acte peut être soulevé d’office, l’obligation de motivation étant posée non seulement dans l’intérêt des destinataires d’un acte, mais également afin de permettre un contrôle juridictionnel de l’acte en cause (24). Ledit contrôle présuppose nécessairement que le juge puisse comprendre, de manière intégrale, le raisonnement sur la base duquel repose l’acte attaqué, une motivation insuffisante ou totalement inexistante ne permettant pas un tel contrôle.
38. Certes, même pour un moyen qui peut être soulevé d’office, un débat contradictoire doit être intervenu dans le cadre duquel les parties ont pu prendre position (25). Cependant, dans la présente affaire, les parties ont eu l’opportunité de se prononcer sur l’incohérence apparente de la motivation et du dispositif de l’arrêt du Tribunal, tant par écrit, sur la base d’une demande à la Cour en ce sens, soit oralement, durant l’audience.
39. En tout état de cause, la Cour n’a pas encore, à notre connaissance, été amenée à relever d’office un vice affectant la motivation d’une décision du Tribunal. Il convient donc de traiter de cette question.
40. Il va sans dire que, si l’on entend, par vice de motivation, quelque erreur de droit que ce soit du Tribunal, la réponse à cette question doit être négative. En effet, c’est en général à la partie qui succombe qu’il appartient de former un pourvoi devant la Cour. Il en est d’ailleurs de même pour les décisions administratives, car c’est bien à celui qui a un intérêt qu’il incombe d’attaquer l’acte en cause, en invoquant les moyens qui peuvent conduire le juge de l’Union à l’annuler.
41. En l’espèce, toutefois, nous ne sommes pas en présence d’un moyen quelconque. Le vice affectant la décision du Tribunal est une erreur de droit qui, de fait, s’oppose à ce que la Cour puisse exercer un contrôle entier sur l’arrêt, dès lors que le dispositif de cet arrêt ne reflète pas sa motivation. Dans une telle hypothèse, nous sommes d’avis que la Cour peut adopter la même approche que pour les décisions administratives, en annulant d’office l’arrêt attaqué dont la motivation ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle.
42. Certes, il pourrait être objecté que, en principe, le litige porté devant le juge de l’Union obéit au principe selon lequel son objet est délimité par les demandes des parties. Toutefois, deux ordres de considération permettent de rejeter une telle objection.
43. D’une part, à certaines occasions, la Cour a affirmé que la seule limite au pouvoir juridictionnel reconnu au juge de l’Union résulte de l’objet des demandes des parties, non de leurs arguments (26). Or, dans la présente affaire, la Commission demande incontestablement l’annulation de l’arrêt attaqué.
44. D’autre part, nous ne voyons aucune raison pour que la Cour adopte une approche concernant les décisions du Tribunal différente de celle qu’elle adopte de manière historiquement constante pour les décisions administratives. Même pour ces décisions, le principe qui prévaut, de manière générale, est que le juge communautaire ne saurait annuler un acte que dans la limite de la demande dont il a été saisi et des moyens d’annulation qui y sont invoqués. Nonobstant, il résulte de la jurisprudence que certains moyens peuvent être relevés d’office – pour autant qu’un recours a été formé, dès lors qu’aucune autre voie ne permet au juge communautaire d’exercer son contrôle.
45. Au terme de ces considérations préliminaires, nous estimons que la Cour peut relever d’office, dans le cadre d’un pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal, un défaut de motivation qui s’oppose à ce que la Cour puisse exercer pleinement son contrôle sur l’arrêt attaqué (27). Partant, dans la présente affaire, nous sommes d’avis que, sur le fondement de ce seul motif, l’arrêt attaqué devrait être annulé.
46. Ces considérations formulées, il convient d’analyser les moyens invoqués par la Commission au soutien de son pourvoi.
IV – Sur le pourvoi
47. Au soutien de son pourvoi, la Commission invoque pas moins de quinze moyens, dont bon nombre s’avèrent répétitifs ou pour le moins très similaires. Aux fins de leur examen, ces moyens peuvent être répartis en deux groupes. En premier lieu, nous traiterons des moyens relatifs au rôle du bénéficiaire de l’aide et, en second lieu, de ceux ayant trait au contrôle auquel le Tribunal a procédé sur la détermination du montant de l’aide dans la décision litigieuse.
A – Sur les moyens relatifs au rôle du bénéficiaire de l’aide
1. Remarques introductives
48. Les quatre premiers moyens de la Commission ont trait au rôle à reconnaître au bénéficiaire de l’aide dans le cadre d’une procédure de contrôle des aides d’État.
49. Ainsi qu’il a déjà été observé, l’incidence du rôle du bénéficiaire ne ressort pas clairement de l’arrêt attaqué. Il nous semble que, concrètement, les développements du Tribunal à cet égard s’avèrent de simples considérations surabondantes (obiter), eu égard aux conclusions qui en ont été tirées. En effet, l’annulation prononcée par le Tribunal repose, en l’espèce, sur les erreurs de la Commission relatives à l’évaluation du terrain cédé par les autorités françaises à Scott. En outre, les éléments essentiels de la lettre de Scott du 24 décembre 1999 rejetée par la Commission ont été repris par le gouvernement français et versés au dossier (28).
50. Par conséquent, il y aurait lieu de rejeter les moyens relatifs au bénéficiaire de l’aide, en ce qu’ils sont inopérants.
51. En tout état de cause, si la Cour ne partageait pas cette analyse ou si, tout en la partageant, elle entendait formuler certaines considérations générales à cet égard, il conviendrait de formuler les observations suivantes.
2. Sur le rôle du bénéficiaire de l’aide en général
52. La question du rôle à reconnaître au bénéficiaire d’une aide d’État est à la fois complexe et controversée. En la matière, force est de constater, d’une part, une jurisprudence de la Cour relativement constante et restrictive et, d’autre part, une jurisprudence du Tribunal moins nette, plus variable et incertaine. Cette particularité pourrait expliquer, dans l’arrêt attaqué, l’insistance du Tribunal sur cette question. Le Tribunal pourrait à cet égard entendre demander à la Cour, implicitement, de reconsidérer sa propre jurisprudence. Et il ne saurait être exclu, à notre avis, que la Cour soit, dans l’avenir, amenée à revenir sur ses positions concernant le rôle du bénéficiaire d’une aide. Toutefois, pour les raisons que nous exposerons plus loin, nous ne considérons pas que la présente affaire s’y prête idéalement.
53. Par une jurisprudence constante, la Cour n’a de cesse de rappeler que la procédure de contrôle des aides d’État se déroule essentiellement entre la Commission et l’État membre et qu’aucun rôle particulier n’est reconnu au bénéficiaire d’une aide (29). Dans le cadre de cette procédure, l’État membre jouit de droits de la défense entiers qui lui sont propres et dont la violation peut justifier l’annulation de la décision de la Commission, s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (30).
54. À cet égard, le rôle du bénéficiaire de l’aide demeure clairement distinct. En effet, le règlement n° 659/1999, lequel a, en substance, codifié la jurisprudence de la Cour en la matière (31), se limite, en son article 1er, à classer le bénéficiaire de l’aide dans la catégorie générale des «parties intéressées» qui peuvent présenter, au sens de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, leurs observations, à la suite d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Ainsi, le bénéficiaire de l’aide ne se voit reconnaître aucun autre droit relevant des droits de la défense ni de droits de participer à la procédure menée par la Commission.
55. L’économie générale de ces dispositions est incontestablement caractérisée par un certain formalisme, ce qui a suscité de vives critiques de la part de la doctrine. Il peut s’avérer en effet artificiel et irréaliste de postuler que l’intérêt de l’État qui a octroyé l’aide coïncide avec l’intérêt de celui qui en a bénéficié. Il est clair que ne sauraient être assimilés le point de vue de l’État membre, lequel peut, tout au plus, être condamné à récupérer l’aide octroyée, et celui de l’entreprise, laquelle pourrait, en cas de restitution de l’aide, s’exposer à une procédure de faillite. En outre, les aides en question peuvent avoir été concédées, non par l’État en tant que tel, mais par une entité régionale ou décentralisée. Dans une telle hypothèse, l’État impliqué, seul à participer à la procédure, n’aura pas nécessairement le même intérêt que l’entité régionale.
56. C’est précisément eu égard aux limites de cette jurisprudence restrictive que le Tribunal a, à plusieurs reprises, tenté d’étendre la protection reconnue aux bénéficiaires d’aides. Il en a notamment été ainsi par le biais d’une sanction de l’effectivité du droit à être entendu qui est reconnu au bénéficiaire de l’aide, comme à tous autres intéressés, dans le cadre du règlement n° 659/99 (32) ou encore par la reconnaissance au bénéficiaire du droit de faire valoir l’irrégularité tirée de la violation, par la Commission, du droit de l’État membre concerné à être entend (33).
57. L’arrêt attaqué s’inscrit manifestement dans le droit fil de cette jurisprudence «progressiste» du Tribunal.
58. À cet égard, nous demeurons convaincu qu’il reste possible, sinon indispensable, en ce qui concerne le rôle à reconnaître aux bénéficiaires d’aides, d’éviter cette dichotomie qui oppose, sans rapprochement possible, deux positions diamétralement opposées, à savoir l’une qui nie tout rôle au bénéficiaire d’une aide et l’autre qui le placerait au contraire sur le même plan que l’État membre concerné.
59. Il nous semble au contraire possible de dégager, sur le fondement du principe de bonne administration, une solution de compromis.
60. Ainsi qu’il est bien connu, ce principe est d’origine prétorienne et n’a été que récemment, en quelque sorte, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1). Toutefois, même si la délimitation du principe de bonne administration demeure encore incertaine, il est constant que ce principe constitue d’ores et déjà un principe général du droit communautaire (34).
61. Il convient d’observer que ce principe ressort, certes de manière plus ou moins explicite, de différentes décisions du juge de l’Union. Nous nous référons, par exemple, aux affaires dans lesquelles il a été imposé à l’administration d’examiner, même d’office, aux fins de procéder à un examen «diligent et impartial» d’une plainte, certains éléments non expressément mentionnés par le plaignant (35), de même qu’aux affaires dans lesquelles a été posée l’obligation d’entendre une personne concernée par une mesure défavorable, alors qu’un tel droit à être entendu n’était pas prévu par la réglementation applicable (36), ou encore aux affaires dans lesquelles a été affirmée l’obligation de la Commission de considérer avec diligence tous les éléments qui lui ont été fournis dans le cadre d’une procédure (37).
62. Pour sa part, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne range, parmi les éléments essentiels du principe de bonne administration, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne et l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. Au surplus, cette liste n’est pas exhaustive, ainsi qu’il résulte de toute évidence des termes «[c]e droit comporte notamment» (38).
63. Il nous semble que, en matière d’aides d’État, le principe de bonne administration, même s’il n’implique pas que soit reconnu au bénéficiaire d’une aide le statut formel de partie à la procédure de contrôle des aides, s’oppose néanmoins à ce que la Commission refuse, de manière rigide et systématique, de considérer tout élément fourni par le bénéficiaire d’une aide une fois expiré le délai imparti aux intéressés pour formuler leurs observations.
64. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que la procédure de contrôle des aides d’État est de nature administrative et non juridictionnelle. De plus, dans ce type de procédure, le bénéficiaire constitue essentiellement une source d’information pour la Commission. Par conséquent, alors que les observations formulées par le bénéficiaire dans les délais impartis doivent être retenues et prises en considération par la Commission, d’éventuelles observations formulées ultérieurement, par le bénéficiaire ou par toute autre personne, peuvent devoir être examinées par la Commission si le principe de bonne administration l’exige. Il en sera notamment ainsi s’il s’avère que les informations en cause sont effectivement utiles à l’administration, pour clarifier ou compléter les éléments dont elle a connaissance et si l’état d’avancement de la procédure administrative permet encore de prendre en considération ces informations sans retarder l’adoption de la décision finale.
65. Cependant, l’administration ne saurait être tenue de se prononcer de manière expresse sur les observations formulées par le bénéficiaire, ou par toute autre personne, au-delà du délai initialement imparti. Ainsi, la Commission ne devra pas nécessairement fournir les raisons pour lesquelles elle déciderait de ne pas prendre en considération de tels éléments.
66. Il est important d’ajouter en dernier lieu, sur le plan procédural, qu’il incombe à celui qui a fourni les informations de démontrer, le cas échéant, que ces informations auraient dû être prises en considération par l’administration.
67. Ceci étant posé, il convient de procéder à l’examen détaillé des moyens du pourvoi.
3. Sur le premier moyen, tiré du refus de la Commission de verser au dossier la lettre de Scott du 24 décembre 1999
a) Argumentation des parties
68. La Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la lettre de Scott du 24 décembre 1999 aurait dû être retenue et versée au dossier. En particulier, le Tribunal n’aurait pas indiqué la règle de droit qui aurait été violée. Seule une violation des formes substantielles, au sens de l’article 230 CE, aurait pu justifier une annulation de la décision litigieuse, mais un tel moyen ne serait pas invoqué dans la requête de Scott, de sorte que le Tribunal aurait statué ultra petita. En outre et surtout, la Commission n’aurait violé aucune forme substantielle, dès lors que Scott était tiers à la procédure de contrôle de l’aide d’État et n’avait aucunement le droit de présenter des observations à un stade aussi avancé de la procédure. La Commission fait observer que, en tout état de cause, les observations formulées par Scott dans sa lettre qui a été rejetée ont été reprises par la France dans sa lettre du 21 février 2000, de sorte qu’elles ont, de fait, été versées au dossier.
69. La Commission fait également observer que l’arrêt du Tribunal pourrait sensiblement affecter la pratique suivie de manière constante en matière d’aides d’État.
70. Scott soutient, au contraire, que le Tribunal n’a mis aucune obligation générale à la charge de la Commission, mais a seulement énoncé une série de considérations étroitement liées à l’affaire et à ses particularités. Le fait que le règlement n° 659/1999 n’envisage d’autre rôle pour le bénéficiaire de l’aide que celui de présenter des observations au début de la procédure administrative n’exclurait pas, contrairement à ce que soutient la Commission, toute intervention du bénéficiaire par la suite. À cet égard, ledit règlement ne saurait affecter l’application des principes généraux en vertu desquels la Commission est tenue d’agir de manière diligente et impartiale.
71. En substance, les arguments du département du Loiret se confondent avec ceux de Scott.
b) Appréciation
72. D’emblée, il faut souligner que le premier moyen du pourvoi est celui auquel la Commission a prêté la plus grande attention, en y consacrant une part importante de ses observations. Il est évident que la Commission entend s’opposer à ce que la Cour confirme la jurisprudence du Tribunal qui privilégie un renforcement du rôle du bénéficiaire dans le cadre d’une procédure de contrôle des aides d’État.
73. Dans le prolongement des considérations que nous avons formulées plus avant sur le rôle du bénéficiaire en général, il est possible d’affirmer que, dans l’hypothèse dans laquelle le bénéficiaire adresse à la Commission certains documents après l’expiration du délai imparti pour présenter des observations, la Commission peut être tenue, en vertu du principe de bonne administration, de prendre en compte le contenu desdits documents. Il n’en est toutefois ainsi que si, d’une part, ces documents sont effectivement utiles pour combler d’éventuelles lacunes quant à la connaissance que la Commission a des faits et, d’autre part, si l’état d’avancement de la procédure le permet. Il faut toutefois que l’utilité des documents en question soit clairement établie.
74. Or, ce n’est pas là la logique suivie par le Tribunal.
75. Le Tribunal a, en tout premier lieu et à bon droit, délimité la question débattue, non sur le plan d’une violation des formes substantielles, comme le prétend la Commission, mais à la lumière du principe de bonne administration (39). Il n’en demeure pas moins que le Tribunal aurait dû vérifier si la lettre en cause contenait des éléments décisifs à même de clarifier les circonstances de fait. Le cas échéant, il aurait pu être jugé que la Commission était tenue de prendre en compte les informations fournies. Or, le Tribunal s’est contenté de considérer de manière générale les circonstances de l’affaire, en observant que celles‑ci rendaient difficile l’établissement des faits, notamment en raison de la durée particulièrement longue qui s’était écoulée entre l’octroi prétendu de l’aide et l’ouverture de la procédure devant la Commission. Et c’est sur la base d’un constat formulé de manière aussi générale que le Tribunal en a déduit que la lettre de Scott du 24 décembre 1999 aurait dû être retenue par la Commission et versée au dossier.
76. Nous ne saurions partager un tel raisonnement. En effet, si, certes, comme nous l’avons vu et ainsi que l’affirme le Tribunal, le principe de bonne administration peut obliger la Commission à prendre en considération des documents adressés hors délais et/ou par des personnes non habilitées à le faire, une telle obligation présuppose que soit préalablement établie l’utilité effective des informations contenues dans lesdits documents. Or, dans la partie de l’arrêt attaqué consacrée au rejet par la Commission de la lettre de Scott du 24 décembre 1999, le Tribunal n’a pas même considéré le contenu de ladite lettre.
77. Partant, en ce qu’il est reproché au Tribunal d’avoir jugé à tort que la Commission était tenue d’accepter et de verser au dossier la lettre de Scott du 24 décembre 1999, le premier moyen du pourvoi de la Commission doit être accueilli.
4. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tirés d’une prétendue obligation pour la Commission de demander des informations supplémentaires et/ou de recourir à un expert extérieur
78. Par les deuxième, troisième et quatrième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la Commission réfute les affirmations du Tribunal selon lesquelles elle aurait dû, eu égard à certains éléments contenus en particulier dans la lettre de Scott du 24 décembre 1999 puis dans celle des autorités françaises du 21 février 2000, procéder à un examen plus approfondi et obtenir des informations supplémentaires.
a) Argumentation des parties
79. Par le deuxième moyen, la Commission reproche tout d’abord au Tribunal d’avoir jugé qu’elle aurait dû demander aux autorités françaises de fournir des informations et précisions supplémentaires, après que celles-ci, de même, du reste, que Scott, dans sa lettre du 24 décembre 1999, avaient mentionné l’existence de deux estimations, l’une résultant de l’expertise du cabinet Galtier et l’autre effectuée par le commissaire aux apports, selon lesquelles la valeur du terrain litigieux aurait été inférieure à l’estimation de la Commission (40).
80. Par le troisième moyen, la Commission reproche ensuite au Tribunal d’avoir jugé que la Commission aurait dû demander à Scott des clarifications sur la différence entre le coût prévu (80 millions FRF) et le coût réel (140 millions FRF) des travaux effectués sur le terrain en cause pour le compte des autorités publiques avant sa cession à Scott. Un tel écart aurait dû, selon le Tribunal, conduire la Commission à comprendre que les coûts d’aménagement du terrain supportés par les autorités publiques ne représentaient pas nécessairement un élément reflétant la valeur de marché du terrain litigieux (41).
81. Par le quatrième moyen, la Commission conteste enfin les considérations que le Tribunal a formulées sur la possibilité pour la Commission de recourir elle‑même à un expert extérieur pour procéder à une estimation précise du terrain.
82. Ces moyens reposent également sur la prémisse que la Commission n’avait aucune obligation, sur le plan procédural, de demander des informations supplémentaires, notamment aux autorités françaises, auxquelles elle avait déjà enjoint, par ailleurs, de lui fournir toute information utile pour estimer la valeur du terrain (42). La Commission soutient également que, dans la décision litigieuse, il a été en tout état de cause tenu compte des estimations auxquelles s’est référé le Tribunal.
83. Pour sa part, Scott relève que le Tribunal n’a pas reproché à la Commission une violation des formes substantielles, de sorte que ces moyens pourraient être rejetés pour ce seul motif. En tout état de cause, selon Scott, l’appréciation du Tribunal serait fondée, dès lors que certains éléments de la lettre du 24 décembre 1999, au demeurant non intégralement repris par la suite dans la lettre des autorités françaises du 21 février, auraient dû inciter la Commission à reconsidérer son appréciation et à solliciter de nouveaux éléments.
b) Appréciation
84. Le deuxième moyen, qui se confond largement avec le premier moyen, devrait également être accueilli.
85. Il convient d’observer que, également dans le cadre de ce moyen, l’approche de la Commission part de la prémisse erronée que le Tribunal a reproché à la Commission une violation des formes substantielles, alors que, ainsi qu’il a déjà été relevé, il nous semble que le Tribunal a axé son analyse sur le principe de bonne administration.
86. En outre, les objections de la Commission, selon lesquelles elle aurait, dans la décision litigieuse, pris en compte les estimations mentionnées dans la lettre de Scott du 24 décembre 1999 et dans celle des autorités françaises de février 2000, reposent sur une base plutôt fragile. En fait, dans ladite décision, ces estimations ne sont mentionnées que dans un passage à la fois bref et peu étayé.
87. Toutefois, là n’est pas la question. En effet, tant la lettre de Scott que celle des autorités françaises, produites à un stade particulièrement avancé de la procédure, ne font que mentionner l’existence d’estimations (de la part de l’administration fiscale, du cabinet Galtier et du commissaire aux apports) dont serait résultée une valeur des terrains inférieure à celle déterminée par la Commission sur la base des éléments de preuve dont elle disposait. Toutefois, force est de constater qu’aucun document n’était annexé auxdites lettres, mais qu’il était seulement indiqué que, si besoin était, les estimations en question étaient à la disposition de la Commission.
88. Dans ces circonstances, il ne nous semble pas que, en vertu du principe de bonne administration, la Commission était tenue, à ce stade de la procédure, de demander aux autorités françaises des informations et précisions complémentaires. Il faut à cet égard rappeler que la Commission avait alors déjà adressé aux autorités françaises deux demandes d’informations, dont l’une était particulièrement détaillée (43) et que, à la suite de ces demandes, les éléments indiqués dans la lettre de décembre 1999 et dans celle de février 2000 n’avaient pas été communiqués.
89. Dans le même esprit, il ne saurait être considéré que la Commission était tenue de prendre en considération le contenu de la lettre de Scott de décembre 1999. En effet, une solution contraire risquerait d’exposer la Commission à des pratiques dilatoires. En l’espèce, il pourrait certes en être autrement si la lettre avait été accompagnée, par exemple, du texte intégral des estimations mentionnées. La mise en œuvre du principe de bonne administration ne saurait toutefois contraindre la Commission à remédier, sans limitation dans le temps, aux lacunes figurant dans les observations et documents qui lui sont adressés.
90. Les mêmes considérations valent pour le troisième moyen, en ce sens que la Commission n’était pas tenue de demander des informations complémentaires à Scott. Du reste, on ne comprend pas pourquoi la Commission aurait dû demander à Scott des explications sur le dépassement des coûts prévus pour les travaux d’aménagement du terrain dès lors que ces coûts ont été supportés par les autorités françaises.
91. Par conséquent, nous estimons que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission aurait dû demander aux autorités françaises et/ou à Scott des informations complémentaires sur la valeur du terrain. Partant, les deuxième et troisième moyens doivent être accueillis.
92. En revanche, il nous semble que le quatrième moyen, tiré d’une prétendue obligation pour la Commission d’avoir recours à un expert extérieur, ne saurait être accueilli.
93. En effet, il ne ressort d’aucun motif de l’arrêt attaqué que le Tribunal ait jugé que la Commission était tenue d’avoir recours aux services d’un expert extérieur. Le Tribunal a simplement rappelé l’existence de cette possibilité, parmi celles auxquelles la Commission peut avoir recours pour obtenir des informations complémentaires.
94. Par conséquent, le quatrième moyen du pourvoi doit être rejeté.
B – Sur les moyens relatifs au contrôle du Tribunal sur le fond
1. Sur le sixième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait refusé à la Commission toute marge d’appréciation
95. Le sixième moyen nous amène à traiter de la deuxième question essentielle que soulève le présent pourvoi, à savoir la question de l’étendue du contrôle que le juge communautaire peut exercer sur les décisions de la Commission en matière d’aides d’État.
a) Argumentation des parties
96. La Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant outrepassé, en ce qui concerne la décision litigieuse, les limites de son contrôle. En particulier, le Tribunal se serait substitué à la Commission, en lui ôtant la marge d’appréciation qui doit lui être reconnue en la matière, alors que le contrôle du juge de l’Union sur les décisions de la Commission en matière d’aides d’État serait limité aux moyens d’annulation visés à l’article 230 CE. Du reste, le juge de l’Union ne disposerait jamais de tous les éléments (documents, etc.) qui ont été utilisés par la Commission pour prendre sa décision. Par conséquent, même d’un point de vue pratique, il serait impossible pour le juge communautaire de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission.
97. Selon Scott, ce moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Le Tribunal n’aurait pas substitué sa propre appréciation à celle de la Commission, mais aurait simplement et clairement indiqué, notamment au point 100 de l’arrêt attaqué, qu’il entendait seulement vérifier si la Commission avait apprécié tous les éléments dont elle disposait avec la diligence requise.
98. Le département du Loiret fait valoir des arguments semblables à ceux de Scott.
b) Appréciation
99. Le présent moyen a trait à l’étendue du contrôle juridictionnel sur les décisions de la Commission en matière d’aides d’État. À cet égard, il convient de rappeler certains éléments qui ont été fixés par la jurisprudence.
100. Il faut rappeler que la notion d’aide d’État présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge communautaire doit, en principe, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la nature de l’aide d’État des mesures examinées (44).
101. La Commission se voit toutefois reconnaître une marge d’appréciation plus grande dans deux situations. Il en est ainsi pour apprécier la compatibilité des aides avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 3, CE. Sur ce point, le contrôle juridictionnel doit se limiter à examiner si la décision de la Commission n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (45).
102. La Commission jouit également d’une marge d’appréciation plus importante en ce qui concerne l’existence d’une aide (c’est-à-dire dans une situation relevant de l’article 87, paragraphe 1, CE), lorsque la décision adoptée a procédé d’une appréciation complexe d’ordre économique ou technique. Dans ces situations, le contrôle du juge est en général limité, indépendamment du contrôle de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de détournement de pouvoir, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation de même qu’à l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission pour fonder sa décision (46).
103. Ainsi, le juge de l’Union est appelé, en pratique, à respecter en matière d’aides d’État un certain équilibre dans le cadre de son appréciation des décisions de la Commission qui comportent des appréciations économiques complexes. En effet, d’une part, il ne peut substituer sa propre appréciation économique à celle de la Commission. D’autre part, il doit toutefois contrôler l’interprétation par la Commission d’éléments de nature économique, en vérifiant, en particulier, si les données que la Commission a utilisées pour apprécier une situation économique complexe sont effectivement de nature à étayer les conclusions que cette institution en a tirées (47).
104. En l’espèce, la Commission a dû établir le prix qu’un opérateur économique ordinaire aurait pu obtenir en 1987 d’un terrain destiné à un usage industriel. Il est donc évident, ainsi que toutes les parties semblent en convenir, que l’estimation à laquelle la Commission a dû procéder, de nombreuses années après les faits, ne pouvait qu’être approximative. En outre, il nous semble indéniable qu’il s’est agi là d’une opération ayant comporté des appréciations économiques complexes. Par conséquent, le Tribunal était appelé à exercer un contrôle, certes en principe complet, mais sans substituer son appréciation propre et autonome des éléments économiques à celle de la Commission.
105. Dans l’arrêt attaqué, nous ne considérons pas toutefois que le Tribunal ait substitué sa propre appréciation à celle de la Commission.
106. Force est en effet de constater que, dans la partie de l’arrêt attaqué consacrée au fond de la décision litigieuse, le Tribunal n’a pas procédé à une estimation autonome de la valeur du terrain. Le Tribunal s’est en effet contenté de relever que certains éléments révélaient que la Commission n’avait pas procédé à un examen suffisamment approfondi, de sorte que la valeur du terrain pouvait ne pas avoir été déterminée de manière correcte. Ainsi, le Tribunal a relevé que la Commission avait décidé d’avoir recours, pour estimer la valeur du terrain, à la méthode des coûts, de même que le fait que la Commission n’avait pas attaché d’importance à certains éléments du dossier, notamment aux estimations mentionnées dans les dernières lettres des autorités françaises.
107. Partant, le sixième moyen doit être rejeté.
2. Sur le septième moyen, tiré de ce que le Tribunal se serait fondé sur des conjectures plutôt que sur des preuves
a) Argumentation des parties
108. Même à supposer qu’il n’ait pas outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel, contrairement à ce qui est soutenu dans le cadre du sixième moyen, la Commission prétend, par son septième moyen, que le Tribunal a également commis une erreur de droit en fondant sa décision, non sur les éléments de preuve disponibles dans le cadre de la procédure, mais sur de simples conjectures. En particulier, c’est à tort que le Tribunal aurait jugé que la Commission aurait dû tenir compte des estimations du terrain indiquées dans la lettre de Scott de décembre 1999 et dans celle des autorités françaises de février 2000, ces lettres ne contenant en effet aucun élément de preuve, mais de simples affirmations non étayées.
109. Selon Scott, le point de vue de la Commission serait totalement erroné. En effet, les éléments contenus dans la lettre de Scott et dans celle des autorités françaises constituent à tous égards des éléments de preuve. Certes, qualifier ces éléments de preuve ne saurait bien sûr en affirmer la véracité. Toutefois, le Tribunal se serait contenté de reprocher à la Commission de ne pas avoir estimé nécessaire, sur la base de ces éléments, d’approfondir son examen.
b) Appréciation
110. Avant de procéder à l’analyse du septième moyen, il convient de formuler deux considérations préliminaires.
111. Il faut, d’une part, rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge communautaire doit apprécier une décision de la Commission, aux fins d’en vérifier la légalité, en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (48).
112. D’autre part, il convient également de rappeler que le pourvoi formé contre une décision de première instance est limité, en application du principe général consacré à l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux questions de droit. Ainsi, sous réserve du cas d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, la Cour ne saurait contrôler l’appréciation des faits par le Tribunal (49).
113. C’est à la lumière de ces considérations bien établies qu’il y a lieu d’examiner le moyen de la Commission. Il convient donc de vérifier si, d’une part, le Tribunal a contrôlé la décision litigieuse en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée et si, d’autre part, la Commission ne demande pas en réalité à la Cour de contrôler l’appréciation des faits par le Tribunal.
114. En l’espèce, le Tribunal a, en substance, censuré la décision de la Commission sur le fondement d’une double appréciation.
115. En premier lieu, le Tribunal a relevé, dans la décision litigieuse, certains éléments en affectant l’exactitude et la fiabilité. En particulier, la Commission aurait commis, à la fois, de véritables erreurs de calcul – qui se seraient au demeurant révélées favorables à Scott, en ce sens qu’elles auraient conduit la Commission à sous-évaluer le terrain en cause (50) – et des imprécisions, résultant en particulier, pour déterminer le prix du marché du terrain en 1987, de ce que la Commission a pris en compte les coûts d’acquisition, à différentes dates, de parcelles du terrain (51).
116. En second lieu, le Tribunal a considéré que les estimations de la valeur du terrain, mentionnées dans la lettre des autorités françaises du 21 février 2000, de même que la cession du terrain par Scott à une autre société, en 1998, à un prix bien inférieur à la valeur retenue dans la décision litigieuse, auraient dû amener la Commission, eu égard au principe qui requiert de procéder à un examen diligent et impartial des faits, à approfondir son examen de la valeur du terrain, notamment en demandant à la France le texte des expertises auxquelles elle se référait, ou en ayant recours à un expert extérieur (52).
117. Pour procéder à l’analyse de ce moyen sur la base des deux critères de contrôle précisés plus avant, il faut, d’une part, constater que le Tribunal n’a pas censuré la décision de la Commission en fonction d’éléments d’information dont la Commission ne disposait pas au moment où elle l’a arrêtée. Tous les éléments d’analyse du Tribunal reposent, comme nous l’avons vu, sur des inexactitudes de la Commission et sur l’importance, insuffisante selon le Tribunal, que la Commission a accordée à certaines informations, dont, notamment, celles contenues dans la lettre des autorités françaises du 21 février 2000. Or, il faut ici rappeler que la Commission a versé cette lettre au dossier.
118. Il convient encore, d’autre part, de vérifier si, par son moyen, la Commission ne demande pas en réalité à la Cour de contrôler l’appréciation des faits par le Tribunal. À cet égard, la jurisprudence de la Cour nous invite à répondre à cette question par la négative. La Cour a en effet déjà jugé que constitue une question de droit, par conséquent soumise au contrôle de la Cour sur pourvoi, la question de savoir si le Tribunal a, à bon droit, pu déduire de certains faits que la Commission avait ou non manqué à son devoir de diligence ou à son obligation de motivation (53).
119. Or, dans la présente affaire, nous estimons que le Tribunal a commis une erreur de droit, ainsi que le soutient la Commission, en jugeant que la Commission devait, sur la base des dernières informations fournies, notamment de la part des autorités françaises, reconsidérer son appréciation concernant l’existence et le montant de l’aide.
120. En effet, le Tribunal a, en substance, reproché à la Commission de ne pas avoir approfondi son examen, alors que lui avaient été communiquées des données sur la valeur du terrain par les estimations réalisées par le cabinet Galtier et par le commissaire aux apports. Or, ainsi que nous l’avons déjà relevé, la lettre des autorités françaises, de même, du reste, que celle de Scott de décembre 1999, n’a fait qu’indiquer l’existence de ces estimations et leur résultat, sans toutefois en rapporter le contenu précis.
121. Conformément à ce que nous avons déjà soutenu plus avant, dans une telle situation, de vagues affirmations telles que celles-ci ne pouvaient suffire pour obliger la Commission, en vertu du principe de bonne administration, à prendre en considération la lettre de Scott. De la même manière et pour les mêmes raisons, on ne saurait retenir que la Commission était tenue, à la suite de la lettre des autorités françaises de février 2000, de rouvrir son enquête alors que la procédure arrivait à son terme.
122. Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, la situation aurait pu être toute différente si les autorités françaises avaient fourni des éléments plus étayés au soutien de ces estimations, en particulier, si le contenu de ces estimations avait été annexé, ce qui était d’autant plus aisé que l’estimation du cabinet Galtier avait été sollicitée directement par Scott.
123. En tout état de cause, il n’en a pas été ainsi et, à notre sens, mettre à la charge de la Commission une obligation de procéder à un examen plus approfondi à ce stade de la procédure risquerait de susciter des manœuvres dilatoires dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État.
124. En d’autres termes, dans les circonstances de la présente affaire, la Commission pouvait à bon droit clore la phase d’enquête et arrêter une décision sur la base des éléments dont elle disposait, de la même manière que cette décision doit être contrôlée par le juge en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée. Partant, le septième moyen de la Commission doit être accueilli et justifie en soi l’annulation de l’arrêt attaqué.
125. Nous traiterons plus en détail de la question du recours à la méthode des coûts de la part de la Commission, de même que de l’erreur relevée aux points 109 et 110 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de l’analyse des autres moyens du pourvoi de la Commission.
3. Sur le huitième moyen, tiré d’un renversement de la charge de la preuve
a) Argumentation des parties
126. La Commission soutient que le Tribunal a renversé la charge de la preuve en mettant à la charge de la Commission l’obligation de recueillir des éléments de preuve non fournis par les parties, alors qu’il leur incombait de rapporter les éléments qui auraient, le cas échéant, débouché sur l’adoption d’une décision d’un contenu différent.
127. Scott soutient que la Commission se méprend sur l’arrêt attaqué, dès lors que le Tribunal s’est contenté d’apprécier les faits et de relever que la Commission avait manqué à son obligation de diligence.
b) Appréciation
128. Le moyen n’est pas fondé et repose sur une interprétation erronée de l’arrêt attaqué.
129. Sans qu’il y ait lieu ici de s’arrêter sur la question de la charge de la preuve dans une procédure en matière d’aides d’État, il convient en effet d’observer que le Tribunal n’a pas requis de la Commission de rechercher des éléments de preuve au soutien de la position de Scott et des autorités françaises. Le Tribunal s’est au contraire contenté, ainsi que nous l’avons vu, de considérer que l’ensemble des éléments de preuve dont disposait la Commission ne pouvait fonder une décision telle que celle qui a été adoptée.
130. En d’autres termes, le Tribunal n’a mis aucune obligation probatoire à la charge de la Commission. Il a, au contraire, retenu que, sur la base des éléments qui lui avaient été fournis, la Commission devait, en vertu du principe de bonne administration, approfondir son enquête.
131. Par conséquent, nous estimons que le huitième moyen de la Commission doit être rejeté.
4. Sur les neuvième et douzième moyens, tirés de ce que la Commission était fondée à recourir à la méthode des coûts
a) Argumentation des parties
132. Par les neuvième et douzième moyens du pourvoi, la Commission critique l’arrêt attaqué à deux égards.
133. En premier lieu, la Commission considère que le Tribunal lui a, à tort, reproché d’avoir eu recours à la méthode des coûts pour déterminer la valeur du terrain. Or, selon la Commission, à défaut d’estimation du terrain au moment de l’octroi de l’aide, il était au contraire légitime et correct d’avoir recours à la méthode des coûts, méthode qui retient les dépenses effectivement engagées par les pouvoirs publics au titre de l’aide. Certes, le prix du marché d’un bien ne refléterait pas nécessairement son coût. Cependant, il y aurait lieu de considérer, dans la présente affaire, que le terrain faisant l’objet de l’aide a été aménagé «sur mesure», selon les exigences de Scott, de sorte qu’importait moins le prix potentiel de ce terrain sur le marché.
134. En second lieu, la Commission reproche au Tribunal d’avoir considéré la possible utilité de prendre en compte, en vue de déterminer le montant de l’aide, le prix auquel le terrain avait été cédé en 1998. En effet, quand bien même ce prix pouvait refléter le prix du marché d’alors, il ne pouvait fournir aucune indication sur le montant de l’aide octroyée onze années auparavant. D’une part, le secteur du papier à usage domestique était en pleine expansion en 1987, alors qu’il traversait une grave crise en 1998, de sorte que la valeur du terrain et celle de l’usine s’en trouvaient réduites. D’autre part, tout type de bien tend à perdre de la valeur avec le temps et il est donc tout à fait logique que, après onze années, l’objet de l’aide ait également subi une dépréciation.
135. Selon Scott, le moyen de la Commission repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal n’aurait pas contesté la possibilité pour la Commission d’avoir recours à la méthode des coûts. Il aurait seulement, en l’espèce, constaté que la Commission avait enfreint son obligation de diligence en n’approfondissant pas la possible utilité de prendre en compte le prix de la vente intervenue en 1998 aux fins de déterminer la valeur du terrain.
136. Tout en faisant valoir des arguments semblables à ceux de Scott, le département du Loiret ajoute que le raisonnement de la Commission est incohérent sur le fond. En effet, si, comme le soutient la Commission, le prix du bien sur le marché en 1998 n’était pas pertinent pour déterminer le montant de l’aide octroyée en 1987, il était tout autant erroné, comme l’a fait la Commission, de déterminer cette valeur sur la base du prix moyen d’acquisition du terrain en trois parcelles à trois périodes différentes, à savoir en 1975, en 1984 et en 1987.
b) Appréciation
137. Par le neuvième moyen, de même que par le douzième avec lequel il se confond en grande partie, la Commission reproche au Tribunal d’avoir jugé imprécises les estimations de la Commission quant à la valeur du terrain cédé à Scott en 1987. Ce moyen n’a donc pas trait aux considérations du Tribunal relatives à l’obligation de la Commission de tirer les conclusions qu’appelait le contenu des dernières lettres de Scott et des autorités françaises, ces aspects faisant l’objet du septième moyen que nous avons déjà analysé. Par le présent moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir considéré, de manière plus générale, que la Commission aurait dû déterminer le montant de l’aide en ayant recours à des méthodes plus fiables que celle basée sur les dépenses engagées par les autorités publiques.
138. À cet égard, il convient d’observer, ainsi que le Tribunal l’a au demeurant lui-même relevé, que, pour vérifier si la vente d’un terrain par une autorité publique à une personne privée constitue une aide d’État, il y a lieu de mettre en œuvre le principe de l’investisseur privé en économie de marché (54). Ce faisant, il faut vérifier si le prix versé par le présumé bénéficiaire de l’aide, en l’espèce Scott, est bien celui qui aurait vraisemblablement été payé si le terrain avait été vendu, non par une autorité publique, mais par une personne privée.
139. En général, le critère de l’investisseur privé dans une économie de marché implique une appréciation économique complexe, dans le cadre de laquelle la Commission se voit reconnaître une large marge d’appréciation (55). Par conséquent, ainsi que nous l’avons déjà relevé, il s’agit là d’un domaine dans lequel le contrôle juridictionnel doit en principe se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou l’absence de détournement de pouvoir, de même qu’à la vérification du respect des règles de procédure et de l’exactitude matérielle des faits retenus pour adopter la décision administrative attaquée (56).
140. En ce qui concerne la décision litigieuse en l’espèce, nous considérons que le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle. Il convient en effet de rappeler que, lors de l’octroi de l’aide, les autorités françaises n’avaient ni effectué une estimation indépendante du terrain ni soumis sa cession à une procédure concurrentielle permettant d’établir le prix que des acquéreurs potentiels étaient disposés à payer. En outre, au cours de la procédure de vérification de l’existence de l’aide, le comportement des autorités françaises et du présumé bénéficiaire a été caractérisé, ainsi que la Commission l’a fait observer et que le Tribunal l’a lui-même constaté, par un esprit de coopération plutôt limité et par une tendance à avancer de possibles éléments de preuve, de manière plus allusive que concrète, au dernier stade de la procédure, c’est-à-dire alors que l’adoption de la décision finale était imminente.
141. Il ne saurait certes être exclu que l’estimation de la valeur du terrain retenue par la Commission dans la décision litigieuse ne s’avère pas parfaitement exacte, ainsi que l’admet d’ailleurs la Commission elle-même. Il n’en demeure pas moins qu’aucune erreur manifeste de la Commission n’a été établie et que le Tribunal, loin d’indiquer l’existence d’une telle erreur ou d’une violation, par la Commission, du cadre juridique applicable, s’est contenté de relever certaines erreurs qui, même à les considérer établies, ne permettaient pas d’annuler la décision litigieuse. À cet égard, nous nous référons en particulier aux points 110 et 111 de l’arrêt attaqué, s’agissant, du reste, d’une erreur qui s’est avérée favorable à Scott et dont la correction aurait conduit à retenir une valeur supérieure pour le terrain cédé – et, par là même, pour le montant de l’aide. Le fait qu’une telle erreur ne saurait en soi justifier une annulation n’implique pas bien sûr que le Tribunal ne pouvait en tenir compte, ainsi que nous le verrons dans le cadre de notre analyse du dixième moyen.
142. Partant, nous estimons que les neuvième et douzième moyens doivent également être accueillis et qu’il appartient par conséquent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué.
5. Sur les dixième, treizième et quatorzième moyens du pourvoi, relatifs à la détermination du montant de l’aide par la Commission
a) Argumentation des parties
143. Par son dixième moyen, la Commission se réfère à certains éléments de l’arrêt attaqué ayant également trait à la méthode des coûts appliquée pour déterminer le montant de l’aide. La Commission relève en particulier que la valeur retenue pour l’estimation du terrain, à savoir un peu plus de 70 millions de FRF, était en fait inférieure au montant de 80 millions de FRF des aménagements à réaliser sur le terrain à la charge des autorités publiques et qui avait été stipulé dans l’accord préliminaire passé entre Scott et les autorités françaises en 1987. La Commission soutient en outre que le Tribunal aurait, à tort, retenu, parmi les motifs justifiant l’annulation de la décision litigieuse, une possible erreur de calcul en faveur de Scott, aux points 109 à 111 de l’arrêt attaqué.
144. Le treizième moyen reprend des arguments semblables à ceux avancés dans le cadre du dixième moyen et dans certains autres moyens, en ce qu’il y est de nouveau soutenu que l’estimation de la valeur du terrain par la Commission était si modérée qu’elle s’avère en fait conciliable avec les indications du même ordre contenues dans les documents susmentionnés de Scott et des autorités françaises.
145. Tout comme le treizième moyen, le quatorzième moyen apporte des arguments déjà avancés dans le cadre d’autres moyens et ayant trait à la marge d’appréciation de la Commission pour déterminer le montant de l’aide.
146. Scott considère avoir déjà répondu aux arguments que la Commission invoque dans le cadre de ces moyens et réaffirme que, en tout état de cause, le cœur de l’arrêt attaqué réside dans le fait que la Commission n’a pas agi avec la diligence requise. Partant, les différents motifs retenus par le Tribunal ne devraient pas être appréciés comme des motifs autonomes d’annulation, mais comme des indices révélant un tel défaut de diligence.
b) Appréciation
147. Pour ce qui est du dixième moyen pris en sa première branche, et conformément à nos observations sur les moyens précédemment analysés, nous considérons que les arguments de la Commission doivent être accueillis. En effet, ces arguments pointent une série de considérations du Tribunal qui l’ont amené à annuler une décision contenant des appréciations économiques relativement complexes, et ce sans que le Tribunal ait concrètement relevé l’existence d’une erreur manifeste ou d’une violation des règles de procédure entachant le raisonnement de la Commission.
148. En revanche, nous estimons qu’il n’y a pas lieu d’accueillir l’argumentation de la Commission en ce qu’elle reproche au Tribunal d’avoir retenu une erreur de calcul de la Commission favorable à Scott, en tant que partie requérante. À cet égard, il convient en effet d’observer, ainsi que Scott l’a relevé à juste titre, que cette constatation a été retenue pour le Tribunal non pas pour procéder directement à l’annulation de la décision litigieuse, mais simplement comme un indice d’une violation par la Commission de son obligation de diligence. Ainsi, quand bien même nous ne partageons pas, ainsi que nous l’avons déjà observé, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu et selon laquelle la Commission n’aurait pas fait preuve d’une diligence suffisante dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’enquête dans cette affaire, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir retenu l’erreur de calcul en faveur de Scott parmi les éléments qui ont motivé son analyse.
149. Ainsi que nous l’avons déjà observé, les treizième et quatorzième moyens reprennent les observations et arguments avancés dans le cadre d’autres moyens, et ce de manière relativement confuse. Partant, nous n’estimons pas qu’ils appellent une analyse autonome, ni qu’ils doivent être accueillis. Ces moyens ont en effet déjà été envisagés au titre de l’analyse des moyens dans le cadre desquels ces arguments ont été avancés pour la première fois.
150. Les arguments que la Commission fait valoir dans le cadre du treizième moyen, pour démontrer que son estimation de la valeur du terrain a été modérée et raisonnable, doivent être considérés, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause une appréciation des faits par le Tribunal, comme de simples arguments invoqués au soutien de la thèse, déjà défendue, notamment dans le cadre du septième moyen, selon laquelle le Tribunal n’a pas respecté les limites de son contrôle juridictionnel. Nous avons déjà indiqué qu’il convient d’accueillir cette thèse et il n’est donc pas nécessaire d’y revenir.
151. Par conséquent, le dixième moyen doit être accueilli dans sa première branche et rejeté dans sa seconde, de même que doivent être rejetés les treizième et quatorzième moyens.
6. Sur le onzième moyen, tiré de la valeur probante des délibérations du conseil municipal de la ville d’Orléans
a) Argumentation des parties
152. La Commission considère que le Tribunal a, à tort, jugé que la Commission avait attaché trop d’importance, pour estimer la valeur du terrain, à la valeur retenue en mai 1994 par le conseil municipal de la ville d’Orléans. Cet élément était au contraire d’une grande fiabilité et c’est à bon droit que la Commission l’aurait retenu pour déterminer le montant de l’aide.
153. Scott prétend ne pas avoir connaissance du document auquel la Commission se réfère. En fait, le procès-verbal du conseil municipal de la ville d’Orléans du 27 janvier 1994 dont elle dispose ne mentionnerait aucunement les éléments que la Commission cite dans sa requête en pourvoi.
b) Appréciation
154. Il ne fait aucun doute que, dans le cadre de ce moyen, la Commission a commis quelques erreurs de plume. En effet, tous les passages auxquels elle se réfère ne figurent pas dans les délibérations du conseil municipal de la ville d’Orléans dont dispose la Cour et les numéros de page indiqués à cet égard par la Commission dans son mémoire suscitent pour le moins certaines interrogations (57).
155. Une telle imprécision, qui caractérise du reste toutes les écritures des parties dans cette affaire, ne saurait en tout état de cause affecter l’élément central de la motivation de la décision de la Commission.
156. Pour rappel, en 1994, alors que la procédure d’examen n’avait pas encore été initiée, le conseil municipal de la ville d’Orléans avait, lors d’une mise au point sur cette question, indiqué une «valeur initiale» de 10,9 millions de FRF, en précisant qu’il s’agissait là d’une estimation fortement modérée.
157. C’est cette indication que la Commission a utilisée comme élément de calcul de l’éventuelle aide d’État octroyée à Scott, en commettant, au demeurant, ainsi que l’a relevé le Tribunal, une erreur d’interprétation qui l’a amenée par la suite à diminuer le prix au mètre carré, et ce dans un sens favorable à Scott.
158. À cet égard, le Tribunal a considéré que la Commission ne pouvait se fier à une telle estimation, dès lors que le point 2.2 des délibérations du conseil municipal de la ville d’Orléans faisant référence à cette estimation constituait en fait un «résumé très bref et sans explication détaillée» (58). Le Tribunal a ajouté que, ignorant les modalités d’acquisition du terrain par les autorités publiques françaises, il n’était pas exclu que le terrain ait fait l’objet de mesures d’expropriation et que, dès lors, la valeur retenue fût supérieure au prix du marché.
159. À notre sens, le raisonnement du Tribunal est erroné et le moyen de la Commission doit être accueilli.
160. Comme nous l’avons vu, dans le cadre de son appréciation sur l’existence de l’aide, la Commission a dû reconstituer, plusieurs années après, la valeur d’un terrain en faisant application du critère de l’investisseur privé dans une économie de marché, pour établir l’existence éventuelle d’une aide. Indépendamment de la question déjà évoquée de la marge d’appréciation qui doit être reconnue à la Commission dans ce contexte, nous estimons que cette institution a agi de manière tout à fait fondée. Dans une situation telle que celle que nous venons de décrire, il nous semble en effet que l’utilisation d’une estimation de la valeur du terrain émanant de l’une des autorités publiques impliquées dans l’opération et rapportée dans un document officiel s’avère méthodologiquement correcte.
161. De même que ne nous semble pas fondée l’objection du Tribunal, tirée de ce que la valeur indiquée pouvait ne pas s’avérer fiable si les autorités publiques avaient obtenu le terrain en ayant recours à des mesures d’expropriation. À cet égard, le Tribunal est parti de l’idée que l’acquisition par des mesures d’expropriation pouvait être plus onéreuse qu’une acquisition dans des conditions normales du marché, dès lors que cette hypothèse aurait impliqué le versement d’indemnités aux propriétaires.
162. Or, il faut sur ce point observer, d’une part, qu’une mesure d’expropriation vise, par nature, à faire prévaloir l’intérêt général sur des intérêts privés et ne saurait dès lors que difficilement impliquer le paiement au propriétaire d’un prix sensiblement supérieur à la valeur du marché du bien qui en fait l’objet. Force est de considérer que c’est plutôt l’hypothèse contraire qui se vérifie en pratique.
163. D’autre part, toutefois, et ceci nous semble essentiel, le conseil municipal de la ville d’Orléans n’a pas indiqué le coût du terrain mais une estimation de sa valeur. En outre, il convient de ne pas perdre de vue que cette estimation n’a été que l’un des éléments que la Commission a pris en compte dans sa décision finale sur l’aide.
164. Par conséquent, le onzième moyen de la Commission est également fondé et doit être accueilli.
7. Sur le quinzième moyen du pourvoi, tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal
165. Par le quinzième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a dénaturé les faits de l’affaire.
166. Ce moyen ne ressort toutefois que de six lignes dans la requête en pourvoi et ne contient aucun élément qui n’ait déjà été avancé dans le cadre des autres moyens.
167. Partant, il est évident qu’un tel moyen ne saurait être accueilli, à défaut de tout argument formulé à son soutien, d’autant moins que le requérant qui allègue une dénaturation doit l’établir de manière plutôt circonstanciée, en indiquant de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés et en démontrant les erreurs d’appréciation que le Tribunal aurait commises (59).
C – Sur les autres moyens
1. Sur le cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait statué sur des éléments non invoqués par Scott
a) Argumentation des parties
168. La Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en acceptant de prendre en considération (60) les estimations «alternatives» du terrain alors que Scott n’y avait pas spécifiquement fait référence dans sa requête.
169. Selon Scott, aucune erreur ne saurait être reprochée au Tribunal à cet égard, dès lors que, par son recours, elle contestait le montant d’aide retenu et faisait en particulier référence à la lettre du 24 décembre 1999, laquelle était largement fondée sur ces estimations alternatives de la valeur du terrain.
b) Appréciation
170. Le cinquième moyen ne saurait être accueilli.
171. La requête de Scott devant le Tribunal de première instance renfermait en effet des griefs visant spécifiquement l’estimation du terrain par la Commission et opposant à celle-ci l’estimation des autorités françaises mentionnée dans la lettre du 24 décembre 1999 que la Commission avait rejetée à tort selon Scott (61).
172. Partant, en présence de tels griefs visant la décision litigieuse étayés par la production de la lettre faisant référence aux estimations «alternatives» du terrain, le Tribunal a pu à bon droit considérer qu’il était fondé à contrôler la valeur du terrain sur la base des éléments qui lui avaient été soumis.
V – Conclusions
173. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de relever d’office que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut grave de cohérence et, par conséquent, de l’annuler. À titre subsidiaire, nous proposons d’accueillir les septième, neuvième et dixième moyens (ce dernier pris dans sa première branche), ainsi que les onzième et douzième moyens de la Commission, et, partant, d’annuler, en tout état de cause, l’arrêt attaqué dans son ensemble. À titre plus subsidiaire, nous estimons qu’il convient d’accueillir également les premier, deuxième et troisième moyens.
174. Dès lors que le Tribunal a limité son examen à un seul des quatre moyens du recours de Scott, l’affaire n’est pas en état d’être jugée par la Cour et doit donc être renvoyée devant le Tribunal.
175. En conclusion, nous suggérons à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de réserver les dépens.
1 – Langue originale: l’italien.
2 – JO 2002, L 12, p. 1.
3 – Arrêt du Tribunal du 29 mars 2007, Département du Loiret/Commission (T‑369/00, Rec. p. II‑851).
4 – Arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Département du Loiret (C‑295/07 P, Rec. p. I‑9363).
5 – C‑276/03 P, Rec. p. I‑8437.
6 – Les deux arrêts en question, prononcés le même jour, sont l’arrêt du Tribunal du 10 avril 2003, Département du Loiret/Commission (T‑369/00, Rec. p. II‑1789), lequel n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, et l’arrêt du Tribunal du 10 avril 2003, Scott/Commission (T‑366/00, Rec. p. II‑1763), qui a fait l’objet d’un pourvoi qui a débouché sur l’arrêt précité à la note 5.
7 – Arrêt du 5 octobre 2006, Commission/France (C‑232/05, Rec. p. I‑10071).
8 – Voir arrêt attaqué (point 37).
9 – Il convient toutefois de relever qu’un examen rapide de la requête de Scott devant le Tribunal semble indiquer que, en fait, cette question a été mise en avant par la requérante dans le cadre de son premier moyen, non explicitement traité par le Tribunal, tiré d’une violation des droits procéduraux.
10 – Arrêt attaqué (point 128).
11 – Arrêt attaqué (point 106).
12 – Arrêt attaqué (point 123).
13 – Arrêt attaqué (point 137).
14 – Arrêt attaqué (point 151).
15 – Arrêt attaqué (point 154). Le règlement en question est le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
16 – Il convient d’observer que la décision litigieuse concernait également l’aide octroyée sous la forme d’une redevance préférentielle de la taxe d’assainissement. La requérante a fait valoir de nombreux griefs à cet égard devant le Tribunal, notamment dans le cadre des questions relatives à la prescription. Voir arrêt attaqué, point 31.
17 – Il convient d’observer que, au titre d’un parallélisme plutôt curieux, dans l’autre arrêt concernant l’aide en question rendu dans l’affaire T‑369/00 et prononcé le même jour que l’arrêt attaqué (voir à la note 3), le Tribunal a suivi une démarche diamétralement opposée. En effet, ainsi que la Cour l’a établi au stade du pourvoi (voir à la note 4), le Tribunal a annulé la décision dans son intégralité sur la base d’un moyen (l’erreur de calcul des intérêts) qui justifiait l’annulation du seul article 2 de la décision litigieuse, en tout ou en partie.
18 – Arrêt attaqué (point 34).
19 – Il convient également de ne pas perdre de vue que l’arrêt parallèle, prononcé le même jour dans l’affaire T‑369/00, précitée, a annulé la décision litigieuse dans son ensemble. Partant, au moins d’un point de vue pratique, Scott avait obtenu tout ce qu’elle demandait.
20 – Arrêt du 20 février 1997, Commission/Daffix (C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, point 25).
21 – Arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission (C‑19/93 P, Rec. p. I‑3319, point 13), ainsi que du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil (C‑535/06 P, non encore publié au Recueil, point 24). Voir également, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 46).
22 – Arrêt du 28 février 2008, Neirinck/Commission (C‑17/07 P, point 38).
23 – Arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost/UFEX e.a. (C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec. p. I‑4777, points 46 à 49).
24 – Un tel raisonnement ressort déjà de l’arrêt du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité (18/57, Rec. p. 89). Voir, plus récemment, arrêts Commission/Daffix (précité à la note 20, point 24); du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s Bank France (C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67), ainsi que du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a. (C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 114).
25 – Arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, non encore publié au Recueil, points 54 à 57), ainsi que du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX et C‑197/09 RX-II, non encore publié au Recueil, point 57).
26 – Arrêt du 19 novembre 1998, Parlement/Gutiérrez de Quijano y Lloréns (C‑252/96 P, Rec. p. I‑7421, points 29 à 34); ainsi que ordonnances du 27 septembre 2004, UER/M6 e.a. (C‑470/02 P, point 69), et du 13 juin 2006, Mancini/Commission (C‑172/05 P, point 41).
27 – Voir également nos conclusions dans l’affaire, encore pendante, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, en particulier point 90 et note 23).
28 – Arrêt attaqué (point 128).
29 – Arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, points 81 à 83), ainsi que du 6 octobre 2005, Scott/Commission, précité (point 33). Voir également les conclusions de l’avocat général Jacobs dans cette dernière affaire (points 67 à 69).
30 – Arrêts du 10 juillet 1986, Belgique/Commission (234/84, Rec. p. 2263, points 27 à 29), ainsi que du 14 février 1990, France/Commission (C‑301/87, Rec. p. I‑307, points 29 et 30).
31 – Voir, en particulier, deuxième considérant du règlement.
32 – Voir arrêt du Tribunal du 22 février 2006, Le Levant 001 e.a./Commission (T‑34/02, Rec. p. II‑267, points 91 à 96), ainsi que ordonnance du président du Tribunal du 4 avril 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (T‑198/01 R, Rec. p. II‑2153, point 85). Il convient par ailleurs d’observer que, dans l’arrêt rendu sur le fond dans cette seconde affaire, le Tribunal a suivi, de manière plus orthodoxe, la jurisprudence classique (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑198/01, Rec. p. II‑2717, points 191 à 195).
33 – Arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission (T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435, points 131 à 143). À cette occasion, par ailleurs, le Tribunal a qualifié le droit pour l’État membre concerné d’être entendu de formalité substantielle, dont la violation peut être soulevée d’office.
34 – Voir, par exemple, arrêt du 22 février 2005, Commission/max.mobil (C‑141/02 P, Rec. p. I‑1283, point 72). Voir, également, arrêts du 19 octobre 1983, Lucchini Siderurgica/Commission (179/82, Rec. p. 3083, point 27), et du 31 mars 1992, Burban/Parlement (C‑255/90 P, Rec. p. I‑2253).
35 – Arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité (point 62).
36 – Arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, Rec. p. I‑5469, points 23 à 25).
37 – Arrêt du 22 octobre 1991, Nölle (C‑16/90, Rec. p. I‑5163, points 13 et 30 à 32).
38 – Souligné par nos soins.
39 – Voir arrêt attaqué (point 56).
40 – Voir arrêt attaqué (point 128).
41 – Voir arrêt attaqué (point 121).
42 – Voir arrêt attaqué (point 154).
43 – Voir arrêt attaqué (points 152 et 154).
44 – Arrêt du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission (C‑83/98 P, Rec. p. I‑3271, point 25), ainsi que du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission (C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 111).
45 – Arrêts du 7 mars 2002, Italie/Commission (C‑310/99, Rec. p. I‑2289, point 46); du 12 décembre 2002, France/Commission (C‑456/00, Rec. p. I‑11949, point 41); du 15 décembre 2005, Italie/Commission (C‑66/02, Rec. p. I‑10901, point 135), et du 6 septembre 2006, Portugal/Commission (C‑88/03, Rec. p. I‑7115, point 99);
46 – Arrêts British Aggregates/Commission (précité, point 114); du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission (C‑328/99 et C‑399/00, Rec. p. I‑4035, point 39), ainsi que du 29 février 1996, Belgique/Commission (C‑56/93, Rec. p. I‑723, point 11).
47 – Voir notamment, pour un exemple topique de ce possible «dilemme» du juge communautaire, arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing (C‑525/04 P, Rec. p.I‑9947, points 56 à 58 et jurisprudence citée).
48 – Voir, notamment, arrêts du 10 juillet 1986, Belgique/Commission (234/84, Rec. p. 2263, point 16); du 26 septembre 1996, France/Commission (C‑241/94, Rec. p. I‑4551, point 33); du 3 octobre 2002, France/Commission (C‑394/01, Rec. p. I‑8245, point 34); du 29 avril 2004, Allemagne/Commission (C‑277/00, Rec. p. I‑3925, point 39);et du 14 septembre 2004, Espagne/Commission (C‑276/02, Rec. p. I‑8091, point 31).
49 – Voir, par exemple, en matière d’aides d’État, arrêt Espagne/Lenzing, précité (point 54 et jurisprudence citée).
50 – Arrêt attaqué (points 110 et 111).
51 – Arrêt attaqué (point 115).
52 – Arrêt attaqué (points 124 à 142).
53 – Arrêt du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission (C‑405/07 P, Rec. p. I‑8301, point 44 et jurisprudence citée).
54 – Voir arrêt attaqué (point 105).
55 – Arrêts précités du 29 février 1996, Belgique/Commission (points 10 et 11), ainsi que Italie et SIM 2 Multimedia/Commission (points 38 et 39). Voir également point 109 et note 35 des conclusions de l’avocat général Jacobs prononcées le 27 octobre 2005 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, Rec. p. I‑289).
56 – Voir point 102 des présentes conclusions.
57 – La Commission a produit le document auquel elle fait référence dans son pourvoi, en septembre 2007, dans le cadre de sa demande de présentation d’un mémoire en réplique. Il s’agit de la transcription officielle des débats concernant l’approbation des délibérations du conseil municipal de la ville d’Orléans de mai 1994. Il n’est toutefois pas nécessaire de soulever la question de la recevabilité de ce document, dès lors que celui-ci s’avère seulement accessoire par rapport à la décision prise par le conseil municipal, laquelle a été produite par la Commission devant le Tribunal.
58 – Arrêt attaqué (point 118).
59 – Arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I123, point 50), ainsi que ordonnance du 16 décembre 2004, APOL et AIPO/Commission (C‑222/03 P, point 40).
60 – Voir arrêt attaqué (points 130 et 131).
61 – Voir requête de Scott devant le Tribunal (points 9.3 et 9.4).
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