CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme ELEANOR Sharpston
présentées le 10 juillet 2008 (1)
Affaire C‑304/07
Directmedia Publishing GmbH
contre
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Ulrich Knoop
[demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]
«Bases de données – Protection juridique – Notion d’‘extraction’ du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9/CE»
1. Le Bundesgerichtshof (Allemagne) demande à la Cour si le fait de reprendre certaines données d’une base de données protégée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE (2) (ci-après la «directive sur la protection des bases de données») dans une autre base de données peut également constituer une extraction au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de ladite directive lorsque cette reprise se fait au moyen de consultations de la base de données et après appréciation individuelle, ou si une extraction au sens de ladite disposition suppose un processus de copiage (physique) de données (3).
I – Le cadre juridique
A – La directive sur la protection des bases de données
2. La directive comporte les considérants suivants:
«[…]
(7) […] la fabrication de bases de données exige la mise en œuvre de ressources humaines, techniques et financières considérables, alors qu’il est possible de les copier ou d’y accéder à un coût très inférieur à celui qu’entraîne une conception autonome;
(8) […] l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées du contenu d’une base de données constituent des actes pouvant avoir des conséquences économiques et techniques graves;
(9) […] les bases de données constituent un outil précieux dans le développement d’un marché de l’information dans la Communauté; […] cet outil sera également utile dans beaucoup d’autres domaines;
(10) […] l’augmentation exponentielle, dans la Communauté et ailleurs dans le monde, du volume d’informations générées et traitées chaque année dans tous les secteurs du commerce et de l’industrie demande des investissements dans des systèmes avancés de traitement de l’information dans tous les États membres;
(11) [...] il existe actuellement un très grand déséquilibre dans les niveaux d’investissement pratiqués tant entre les États membres qu’entre la Communauté et les principaux pays tiers producteurs dans le secteur des bases de données;
(12) [...] un tel investissement dans des systèmes modernes de stockage et de traitement de l’information ne se fera pas dans la Communauté en l’absence d’un régime juridique stable et homogène protégeant les droits des fabricants de bases de données;
[…]
(17) [...] le terme ‘base de données’ doit être compris comme s’appliquant à tout recueil d’œuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres, ou de matières telles que textes, sons, images, chiffres, faits et données; […] il doit s’agir de recueils d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles; […]
(18) [...] la protection des bases de données par le droit sui generis est sans préjudice des droits existant sur leur contenu et […], notamment, lorsqu’un auteur ou un titulaire de droit voisin autorise l’insertion de certaines de ses œuvres ou de ses prestations dans une base de données en exécution d’un contrat de licence non exclusive, un tiers peut exploiter ces œuvres ou ces prestations moyennant l’autorisation requise de l’auteur ou du titulaire de droits voisins sans se voir opposer le droit sui generis du fabricant de la base de données, à condition que ces œuvres ou prestations ne soient ni extraites de la base de données ni réutilisées à partir de celle-ci;
[…]
(21) [...] la protection prévue par la présente directive se réfère aux bases de données dans lesquelles des œuvres, des données ou d’autres éléments ont été disposés de manière systématique ou méthodique; […] il n’est pas requis que ces matières aient été stockées physiquement de manière organisée;
[…]
(26) [...] les œuvres protégées par le droit d’auteur et les prestations protégées par des droits voisins qui sont incorporées dans une base de données restent néanmoins protégées par les droits exclusifs respectifs et ne peuvent être incorporées dans une base de données ni extraites de cette base sans l’autorisation du titulaire des droits ou de ses successeurs en titre;
(27) [...] les droits d’auteur sur des œuvres et les droits voisins sur des prestations ainsi incorporées dans une base de données ne sont en rien affectés par l’existence d’un droit séparé sur le choix ou la disposition de ces œuvres et prestations dans la base de données;
[…]
(38) [...] l’utilisation toujours croissante de la technologie numérique expose le fabricant d’une base de données au risque que le contenu de sa base de données soit copié et adapté électroniquement sans autorisation pour en faire une autre base de données, de contenu identique, mais qui ne violerait pas le droit d’auteur applicable à la disposition du contenu de la première base;
(39) [...] en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit d’auteur en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif de protéger les fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent;
[…]
(42) […] le droit spécifique d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées vise des actes de l’utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l’investissement; […] le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu vise non seulement la fabrication d’un produit concurrent parasite, mais aussi l’utilisateur qui, par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l’investissement;
(43) […] en cas de transmission en ligne, le droit d’interdire la réutilisation n’est épuisé ni en ce qui concerne la base de données, ni en ce qui concerne une copie matérielle de cette même base ou d’une partie de celle-ci effectuée avec le consentement du titulaire du droit par le destinataire de la transmission;
[…]
(45) […] le droit d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées ne constitue aucunement une extension de la protection du droit d’auteur aux simples faits ou aux données;
[…]
(48) […] l’objectif de la présente directive, qui est d’assurer un niveau de protection appropriée et homogène aux bases de données, afin de garantir la rémunération du fabricant de la base, est différent de l’objectif poursuivi par la directive 95/46/CE […] (4), qui est d’assurer la libre circulation des données personnelles sur la base de règles harmonisées tendant à protéger les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée qui est reconnu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950]; les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’application de la législation en matière de protection des données;
[…]»
3. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive sur la protection des bases de données indique que celle‑ci concerne la «protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes».
4. L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive définit la «base de données» comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».
5. L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose que «les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection».
6. L’article 7 de ladite directive prévoit une protection sui generis des bases de données:
«1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) ‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;
b) ‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.
[…]
4. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. En outre, il s’applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d’être protégé par le droit d’auteur ou par d’autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.
5. L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.»
B – Le droit national applicable
7. L’article 87a de la loi du 9 septembre 1965 sur le droit d’auteur et les droits voisins (Urheberrechtsgesetz) (5) (ci-après l’«UrhG») dispose:
«1) On entend par base de données au sens de la présente loi un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière, et dont l’obtention, la vérification ou la présentation nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. Une base de données dont le contenu a été modifié de façon substantielle sur le plan qualitatif ou quantitatif est réputée constituer une base de données nouvelle dans la mesure où la modification nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2) On entend par fabricant d’une base de données au sens de la présente loi toute personne qui a réalisé l’investissement défini au point 1.»
8. L’article 87b de l’UrhG dispose que:
«1) Le fabricant d’une base de données bénéficie du droit exclusif de reproduire, de distribuer ou de communiquer au public l’intégralité ou une partie substantielle, d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, de la base de données. La reproduction, la distribution ou la communication au public répétée et systématique de parties non substantielles, d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, de la base de données équivaut à la reproduction, à la distribution ou à la communication au public d’une partie substantielle, d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, de la base de données dans la mesure où ces actes sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou qu’ils causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base.
[…] [(6)]»
II – Le contexte factuel et la question préjudicielle posée à la Cour
9. Le Dr. Ulrich Knoop est professeur titulaire à l’institut d’allemand I de l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (université Albert‑Ludwigs de Fribourg‑en-Brisgau). Il dirige un projet intitulé «Vocabulaire des classiques» («Klassikerwortschatz»), qui a donné lieu à la publication de l’Anthologie de Fribourg, un recueil de poèmes écrits entre 1720 et 1933.
10. Dans le cadre de ce projet intitulé «Vocabulaire des classiques», le Pr Knoop a établi une liste de poèmes publiée sur l’Internet sous le titre «Les 1 100 poèmes les plus importants de la littérature allemande entre 1730 et 1900» («Die 1 100 wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwischen 1730 und 1900») (7) qui a servi de base à ladite Anthologie de Fribourg. La liste indique, selon un ordre basé sur le nombre de références aux différents poèmes (8), l’auteur, le titre, la première ligne et l’année de publication de chaque poème.
11. Cette liste repose sur une sélection de quatorze anthologies choisies parmi 3 000 d’entre elles. Cette sélection a été complétée par la compilation bibliographique de Mme Anneliese Dühmert de 50 anthologies en allemand, intitulée «Qui a écrit ce poème?» («Von wem ist das Gedicht?»). À partir de ces ouvrages, contenant environ 20 000 poèmes, les poèmes cités dans au moins trois anthologies ou mentionnés à au moins trois reprises dans la compilation bibliographique de Mme Dühmert ont été sélectionnés. Pour pouvoir procéder à cette exploitation statistique, les titres et les premières lignes des poèmes ont été uniformisés et une liste récapitulant tous les poèmes a été établie. Enfin, les poèmes sont accompagnés d’une référence aux ouvrages dans lesquels ils ont été publiés, ainsi que d’une référence à la date de leur composition.
12. Ladite liste a été réalisée par M. Klemens Wolber avec l’aide de ses assistants sous la direction du Pr Knoop et a nécessité environ deux ans et demi de travail. L’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a pris en charge les frais d’un montant total de 34 900 euros.
13. Directmedia Publishing GmbH (ci-après «Directmedia») commercialise un CD-ROM publié en 2002 et intitulé «1 000 poèmes que chacun doit avoir» («1 000 Gedichte, die jeder haben muß»). Parmi les poèmes figurant sur ce CD‑ROM, 876 d’entre eux datent de la période allant de 1 720 à 1 900, dont 856 sont également cités dans la liste de poèmes du projet «Vocabulaire des classiques».
14. Lors de la compilation des poèmes repris sur ce CD-ROM, Directmedia s’est inspirée de la liste de poèmes du projet «Vocabulaire des classiques». Cette société a examiné avec attention la sélection faite par le Pr Knoop. Elle a omis certains des poèmes y figurant et en a ajouté quelques autres. Directmedia a tiré le texte même des poèmes de son propre matériel numérique.
15. L’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg et le Pr Knoop ont estimé que la reproduction ainsi que la distribution de ce CD-ROM par Directmedia portaient atteinte au droit d’auteur du Pr Knoop en sa qualité de créateur d’un recueil et au droit voisin dont jouissait l’Albert‑Ludwigs-Universität Freiburg en tant que fabricant de la base de données. Ils ont donc demandé que Directmedia soit condamnée à cesser toute reproduction et/ou diffusion du CD-ROM intitulé «1 000 poèmes que chacun doit avoir». Ils ont en outre demandé des dommages et intérêts ainsi qu’une décision condamnant Directmedia à fournir des renseignements et à remettre, en vue de leur destruction, les exemplaires de son recueil de poèmes encore en sa possession.
16. Directmedia a toutefois fait valoir qu’elle avait établi elle-même une compilation des poèmes les plus populaires écrits entre 1 720 et 1 900 pour réaliser son CD-ROM. Lors de la sélection, elle n’a utilisé que la liste de titres de poèmes du projet «Vocabulaire des classiques», et ce uniquement à titre de référence. Parallèlement, elle a également appliqué d’autres critères de sélection, comme la référence à chaque poème dans des encyclopédies littéraires. Elle a également déterminé elle-même la date de rédaction des poèmes. Selon elle, à défaut d’activité créatrice lors de la sélection et du classement du matériel, la liste de poèmes du projet «Vocabulaire des classiques» ne constituait pas une œuvre susceptible d’être protégée par le droit d’auteur. En outre, le recueil de données, en tant que tel, ne remplissait pas les exigences auxquelles devait satisfaire une base de données au sens de l’article 87a de l’UrhG.
17. Le Landgericht a fait droit à la requête de l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg et du Pr Knoop.
18. L’appel interjeté par Directmedia devant l’Oberlandesgericht a été rejeté. Directmedia s’est alors pourvue en cassation contre l’arrêt d’appel et a invoqué une erreur de droit.
19. Dans un premier arrêt, le Bundesgerichtshof a rejeté le pourvoi contre l’arrêt rendu en faveur du Pr Knoop (9). Il a ensuite examiné le pourvoi contre l’arrêt rendu en faveur de l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg.
20. L’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg allègue que Directmedia a porté atteinte au droit dont elle jouit en qualité de fabricant de la base de données en vertu des articles 97, paragraphe 1, et 98, paragraphe 1 (10), combinés aux articles 87a et 87b de l’UrhG. Ces dispositions ont été insérées dans l’UrhG pour transposer la directive sur la protection des bases de données. La juridiction de renvoi considère donc que l’issue du pourvoi de Directmedia dépend de l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de cette directive.
21. La juridiction de renvoi estime que la liste de poèmes «Les 1 100 poèmes les plus importants de la littérature allemande entre 1 730 et 1 900» publiée sur l’Internet constitue une base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive sur la protection des bases de données (11). Elle considère en outre que l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg jouit d’un droit sui generis sur cette base de données dans la mesure où l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de la base de données attestent de ce qu’elle a fourni un investissement substantiel.
22. La juridiction de renvoi indique que Directmedia s’est basée, de façon répétée et systématique, sur une partie substantielle des données contenues dans la base de données de l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg pour sélectionner les poèmes figurant sur son CD-ROM. Pour la période allant de 1720 à 1900, la sélection de poèmes correspond, presque entièrement, à la liste de poèmes de l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg. Sur 876 poèmes datant de cette époque, 856 (près de 98 %) sont déjà cités dans la base de données de ladite université. Directmedia s’est procurée elle-même le texte des poèmes, puisque la liste de l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg ne contenait que les titres desdits poèmes.
23. La juridiction de renvoi relève que, selon les constatations de la juridiction d’appel, Directmedia s’est simplement appuyée sur le contenu de la liste de poèmes de la partie demanderesse pour sélectionner les poèmes figurant sur son CD-ROM. Directmedia a soumis, à chaque fois, la sélection opérée par l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg à un examen critique et elle a, au final, omis un certain nombre de poèmes figurant sur la liste de poèmes et en a ajouté d’autres. La question posée concerne donc le point de savoir si une telle reprise du contenu d’une base de données – après appréciation individuelle – peut également constituer une extraction au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive sur la protection des bases de données.
24. Dans la doctrine, les commentateurs considèrent que le fabricant d’une base de données ne peut se prévaloir de son droit sui generis pour interdire l’utilisation de sa base de données comme source d’informations, même à supposer que des parties substantielles des données contenues dans la base soient ainsi progressivement reprises telles quelles dans une autre base de données. Le droit à la protection ne peut être invoqué que si l’intégralité du contenu de la base de données (ou une partie substantielle de celui-ci) est «physiquement» transférée, c’est-à-dire copiée sur un autre support. La juridiction de renvoi est confortée dans son analyse par les trente-huitième, quarante-deuxième, quarante-cinquième et quarante-huitième considérants de la directive sur la protection des bases de données, par le libellé de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de celle‑ci, par l’arrêt The British Horseracing Board e.a., par sa perception du but et de l’objet spécifique du droit sui generis, par certains passages des conclusions présentées par l’avocat général Stix-Hackl dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Fixtures Marketing (C-338/02) (12) ainsi que par les intérêts liés à la sécurité juridique. La juridiction de renvoi concède toutefois qu’une interprétation différente est possible.
25. Le Bundesgerichtshof a donc saisi la Cour d’une demande portant sur la question préjudicielle suivante:
«Le fait de reprendre des données d’une base de données protégée (en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive [sur la protection des bases de données] dans une autre base de données peut-il également constituer une extraction au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de ladite directive lorsque cette reprise se fait [au moyen] de consultations de la base de données et après appréciation individuelle, ou une extraction au sens de ladite disposition suppose-t-elle un processus de copiage (physique) d’un ensemble de données?»
26. Directmedia, l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg, le gouvernement italien et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites.
27. Directmedia allègue en substance que l’«extraction» au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive sur la protection des bases de données exige un copiage physique, direct ou indirect, de la base de données. Il n’y a pas extraction, selon elle, si la base de données n’est utilisée que comme source d’informations. l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg (soutenue par le gouvernement italien et par la Commission) défend l’opinion contraire et fait valoir qu’une «extraction» au moyen d’une consultation préalable et d’une appréciation individuelle des informations contenues dans la base de données constitue encore une extraction.
28. Aucune procédure orale n’ayant été demandée, il n’y a pas eu d’audience.
III – Analyse
29. Le copiage direct de la totalité d’une base de données ou de parties substantielles de celle-ci à partir d’un support sur un autre constitue clairement une extraction (13). De même, la simple consultation d’une base de données sans transfert de données ne constitue pas, en revanche, une extraction (14). L’utilisation par Directmedia de la base de données de l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg semble se situer quelque part entre ces deux points du spectre.
30. La juridiction de renvoi considère en substance que le libellé de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive sur la protection des bases de données ainsi que l’objet et la finalité du droit suis generis plaident tous en faveur d’une interprétation stricte de la notion d’extraction, c’est-à-dire réduite au copiage «physique» de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support. J’examinerai donc ces trois éléments l’un après l’autre.
A – Le libellé de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive sur la protection des bases de données
31. L’article 7, paragraphe 2, sous a), de ladite directive définit l’extraction comme le «transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit».
32. Dans l’arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, la Cour a jugé que l’emploi à l’article 7, paragraphe 2, de la directive sur la protection des bases de données d’expressions telles que «par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit» (dans la définition de la notion d’extraction) et «toute forme de mise à la disposition du public» (dans celle de réutilisation) montre que le législateur communautaire a voulu donner un sens large à ces notions. La Cour a ajouté que, à la lumière de l’objectif poursuivi par ladite directive, ces notions «doivent donc être interprétées comme se référant à tout acte consistant, respectivement, à s’approprier et à mettre à la disposition du public, sans le consentement de la personne qui a constitué la base de données, les résultats de son investissement, privant ainsi cette dernière de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de cet investissement» (15).
33. La juridiction de renvoi considère que le libellé laisse à penser qu’il n’y a pas d’extraction lorsqu’un utilisateur qui consulte une base de données électronique retranscrit les données à partir de l’écran et les incorpore, à la suite d’une appréciation individuelle, dans une base de données différente. Selon la juridiction de renvoi, l’extraction se réfère à un procédé par lequel les données contenues dans une base sont «transférées» sur un autre support par des «actes de copiage». Le trente-huitième considérant de la directive sur la protection des bases de données étaye cette conception puisque qu’il indique que «l’utilisation toujours croissante de la technologie numérique expose le fabricant d’une base de données au risque que le contenu de sa base de données soit copié et adapté électroniquement sans autorisation pour en faire une autre base de données, de contenu identique […]» (16).
34. Selon moi, la juridiction de renvoi limite ainsi la notion d’extraction de deux manières. D’une part, elle introduit un critère qualitatif, à savoir l’effort intellectuel réalisé par la personne qui copie les informations à partir d’une base de données, et considère qu’il n’y a pas d’extraction lorsque ce critère est rempli. D’autre part, la juridiction de renvoi lie la notion d’extraction à une définition spécifique (limitée) de ce que l’on entend par «copiage» de données à partir d’une base de données.
35. Aucune de ces limitations n’est convaincante.
36. Premièrement, le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la directive sur la protection des bases de données interdise l’extraction «de la totalité ou d’une partie substantielle» (17) du contenu d’une base de données implique qu’il existe au moins un certain degré de choix et d’examen critique, ne serait-ce que pour déterminer les parties à extraire. De manière analogue (comme l’indique l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg), l’interdiction faite à l’article 7, paragraphe 5, de cette directive de «[l]’extraction et/ou [de] la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données» présuppose une appréciation individuelle des éléments à extraire. Lorsque l’utilisateur décide de copier la totalité de la base de données en une seule fois, cela peut se faire après avoir examiné l’intégralité du contenu et décidé que l’ensemble mérite d’être extrait.
37. Ainsi que le fait observer à juste titre la Commission, le fait que Directmedia ait «examiné de manière critique» le contenu de la base de données de l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg peut être pertinent pour déterminer si le CD-ROM de Directmedia est (à son tour) le résultat de sa «création intellectuelle propre» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive ou bien constitue le résultat d’un «investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif» au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive de manière à donner lieu à une protection du CD-ROM au titre respectivement du droit d’auteur ou du droit sui generis. Toutefois, même si tel était le cas, cela ne pourrait pas porter atteinte au droit sui generis (antérieur) dont jouit l’Albert‑Ludwigs‑Universität Freiburg. Dans ce contexte, la Commission établit un parallèle avec l’article 2, paragraphe 3, de la convention de Berne (18), qui dispose que sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les «traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique».
38. Deuxièmement, je me demande sur quelle base la juridiction de renvoi tente de restreindre ce qu’elle entend par copiage de données. Elle semble suggérer que le copiage implique (dans le cas d’une base de données électronique) le copiage électronique des données, vraisemblablement au moyen d’une opération analogue aux fonctions «copier» et «coller» d’un traitement de texte ou (dans le cas d’une base de données sur papier) (19) par la réalisation d’une photocopie. Je ne vois dans le libellé de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de ladite directive aucune raison de procéder à une telle limitation.
39. Dans l’arrêt Fixtures Marketing (C-444/02) (20), la Cour a indiqué que plusieurs éléments traduisent la volonté du législateur communautaire de conférer à la notion de «base de données», au sens de la directive sur la protection des bases de données, une portée large, affranchie de considérations d’ordre formel, technique ou matériel. La classification d’un recueil comme base de données exige que les éléments indépendants constituant le recueil soient disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles (21). Ainsi que l’indique clairement le vingt et unième considérant de ladite directive, il n’est pas requis que cette disposition systématique ou méthodique soit apparente (22).
40. Il apparaît donc à la fois inopportun et arbitraire de limiter la notion d’extraction à un procédé par lequel des données incorporées dans une base de données sont transférées sur un autre support en en réalisant, «physiquement», une ou plusieurs copies. On ne saurait de manière plausible considérer que le copiage des données individuelles en consultant la base de données à l’écran et en entrant ensuite manuellement les données sur un autre support peut être moins préjudiciable à l’investissement réalisé par le créateur de la base de données qu’une copie électronique de ces éléments à partir de la base originale et leur collage direct sur un autre support électronique.
41. Je ne comprends pas non plus le trente-huitième considérant de la directive sur la protection des bases de données en ce sens qu’il étayerait une interprétation restrictive de la notion d’extraction. Ce considérant mentionne uniquement le risque spécifique encouru par le créateur du fait du copiage électronique de sa création. Cela n’implique pas toutefois qu’il s’agisse là du seul moyen préjudiciable de copier les bases de données. En effet, le fait que la protection accordée par ladite directive s’étende également aux bases de données non électroniques (23) implique que cela ne saurait être le cas. Si un utilisateur consulte une base de données à l’écran et copie ensuite une partie de son contenu sur un autre support en entrant, de manière manuelle, les informations sur ce dernier, il a tout simplement réalisé – d’une manière plus maladroite – une opération équivalente à celle consistant à «copi[er] et adapt[er] électroniquement» le contenu de la base de données. Comme le note à juste titre la Commission, ce qui importe c’est que la disposition systématique et méthodologique des données figurant dans la base de données originale soit ensuite reproduite d’une quelconque manière sur un autre support.
42. J’ajouterai que, selon moi, le quarante-troisième considérant n’étaye pas non plus l’interprétation suggérée par la juridiction de renvoi. Ce considérant indique que, «en cas de transmission en ligne, le droit d’interdire la réutilisation n’est épuisé ni en ce qui concerne la base de données, ni en ce qui concerne une copie matérielle de cette même base ou d’une partie de celle-ci effectuée avec le consentement du titulaire du droit par le destinataire de la transmission» (24). À mon avis, ce considérant se contente d’indiquer que le droit sui generis ne s’épuise pas du seul fait de la transmission en ligne de la base de données. La référence à une «copie matérielle de la base de données» ne fait que clarifier le fait qu’une copie matérielle d’une telle base de données transmise en ligne ne peut pas non plus épuiser le droit sui generis du titulaire. Je ne comprends pas l’expression «copie matérielle» en ce sens qu’elle limite la protection sui generis aux circonstances dans lesquelles l’utilisateur réalise une copie matérielle de la base de données.
43. Ainsi que je le comprends, le libellé de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive sur la protection des bases de données et ces considérants plaident plutôt en faveur d’une interprétation large de la notion d’extraction.
44. Une analyse de l’objet et de la finalité du droit sui generis étaye cette conclusion.
B – L’objet du droit sui generis
45. La juridiction de renvoi relève à juste titre que le droit sui generis ne porte pas sur les informations contenues dans la base de données (25). Néanmoins, cela n’implique pas que le droit sui generis se rapporte à la base de données tangible en tant que telle comme la Commission le souligne de manière correcte. Il protège plutôt le résultat de l’investissement dans une classification méthodique et systématique de données indépendantes en tant que bien immatériel, quel que soit le support sur lequel il est mis à disposition. À cet égard, il s’apparente davantage à un texte qui demeure le même qu’il soit disponible par la copie papier d’un livre, sous forme de livre électronique, sur l’Internet, qu’il soit projeté sur un bâtiment ou disponible sur tout autre type de support. Que l’on fasse une photocopie pour obtenir une copie papier du livre, que l’on copie le livre à partir d’un livre électronique ou de l’Internet et qu’on l’intègre dans un autre document ou que l’on fasse une photographie numérique de la projection et qu’on la transforme en un nouveau document numérique, il s’agit dans tous les cas d’un «copiage» du texte.
C – La finalité du droit sui generis
46. On peut notamment trouver la finalité de créer et protéger le droit sui generis dans le préambule de la directive sur la protection des bases de données. Celui-ci souligne l’investissement considérable en ressources, nécessaires pour créer des bases de données (décrites comme un «outil précieux dans le développement d’un marché de l’information dans la Communauté»), comparé au fait que les bases de données peuvent être copiées ou consultées à un coût très inférieur à celui qu’entraîne une conception autonome (26). Il est indiqué que l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées du contenu d’une base de données constituent des actes pouvant avoir des conséquences économiques et techniques graves (27). Ledit préambule mentionne également que l’augmentation exponentielle, dans la Communauté et ailleurs dans le monde, du volume d’informations générées et traitées chaque année dans tous les secteurs du commerce et de l’industrie demande des investissements dans des «systèmes avancés de traitement de l’information» dans tous les États membres, mais il indique également qu’il existe actuellement un très grand déséquilibre au regard des niveaux d’investissement pratiqués tant entre les États membres qu’entre la Communauté et les principaux pays tiers producteurs dans le secteur des bases de données (28). L’investissement nécessaire dans des systèmes modernes de stockage et de traitement de l’information ne se fera pas dans la Communauté «en l’absence d’un régime juridique stable et homogène protégeant les droits des fabricants de bases de données» (29). Sur la base des neuvième, dixième et douzième considérants, la Cour a interprété la directive sur la protection des bases de données en ce sens qu’elle a pour finalité «d’encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de ‘stockage’ et de ‘traitement’ de données» (30).
47. Ladite directive a également pour objectif «de protéger les fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent» (31). L’objectif du droit sui generis est donc d’assurer la protection d’un investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données (cet investissement pouvant consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d’emploi du temps, d’efforts et d’énergie) et d’accorder au fabricant d’une base de données la possibilité d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données (32).
48. Dans son arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, la Cour a fourni une indication claire quant à la manière de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire.
49. Premièrement, les notions d’«extraction» et de «réutilisation» visées à l’article 7, paragraphes 1 et 5, de la directive sur la protection des bases de données doivent être interprétées à la lumière de l’objectif poursuivi par le droit sui generis qui est de protéger la personne qui a constitué la base contre des «actes de l’utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l’investissement» de cette personne (33). En outre, «le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu vise non seulement la fabrication d’un produit concurrent parasite, mais aussi l’utilisateur qui, par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l’investissement» (34). Dans ces conditions, il est sans importance, aux fins d’apprécier l’étendue de la protection par le droit sui generis, que l’acte d’extraction et/ou de réutilisation ait pour but la constitution d’une autre base de données, concurrente ou non de la base d’origine, de taille identique ou différente de celle-ci, ou que cet acte s’inscrive dans le contexte d’une activité autre que la constitution d’une base de données (35).
50. Deuxièmement, la Cour a souligné que les notions d’extraction et de réutilisation ne sauraient être circonscrites aux cas d’extraction et de réutilisation opérées directement à partir de la base d’origine, et ce sous peine de laisser la personne qui a constitué la base de données sans protection à l’égard d’actes non autorisés de copiage opérés à partir d’une copie de sa base (36). La Cour a conclu que, étant donné que des actes d’extraction et/ou de réutilisation non autorisés, effectués par un tiers à partir d’une source autre que la base de données concernée, sont de nature, tout autant que de tels actes effectués directement à partir de ladite base, à porter atteinte à l’investissement de la personne qui a constitué cette base, il y a lieu de considérer que les notions d’extraction et de réutilisation ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée (37).
51. De manière analogue, il me semble que la retranscription du contenu d’une base de données consultée à l’écran et son incorporation dans une base différente sont susceptibles de nuire tout autant à l’investissement réalisé par le fabricant de la base originale que la copie électronique ou la photocopie de cette base. L’analyse de la Cour dans l’arrêt British Horseracing Board e.a., précité, ne présuppose pas que l’extraction se limite à ces deux procédés de copiage d’une base de données (ou d’une partie de cette base).
52. Le fait que la Cour a jugé que la protection sui generis ne s’applique qu’aux actes d’extraction et de réutilisation au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive sur la protection des bases de données et ne s’étend pas à la consultation de la base de données n’implique pas non plus une telle limitation. L’autorisation de consultation donnée par le fabricant de la base de données n’implique pas l’épuisement du droit sui generis. La Cour a jugé que cette analyse est confirmée, en ce qui concerne l’extraction, par le quarante-quatrième considérant de ladite directive, selon lequel, «lorsque la visualisation sur écran du contenu d’une base de données nécessite le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle de ce contenu sur un autre support, cet acte est soumis à l’autorisation du titulaire du droit» (38).
53. Pour finir, la Cour a clarifié la portée de l’article 7, paragraphe 5, de la directive sur la protection des bases de données. La finalité de cette disposition est d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu de la base de données qui aboutiraient à porter gravement atteinte à l’investissement réalisé par le fabricant de la base, tout comme l’extraction ou la réutilisation visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive (39). En ce qui concerne l’extraction, l’expression «actes contraires à une exploitation normale [d’une] base de [données] ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base» se réfère à des comportements non autorisés, qui visent à reconstituer, par l’effet cumulatif d’actes d’extraction, la totalité ou une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée par le droit sui generis et/ou à mettre à la disposition du public, par l’effet cumulatif d’actes de réutilisation, la totalité ou une partie substantielle du contenu d’une telle base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l’investissement de la personne qui a constitué cette base (40).
54. Selon moi, la finalité du droit sui generis telle que l’a interprétée la Cour n’étaye pas une interprétation stricte de la notion d’extraction. En effet, le fait que le défendeur au principal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, ne pouvait pas avoir copié «physiquement» l’intégralité de la base de données dans son propre système électronique n’a clairement pas empêché la Cour de juger qu’il avait procédé à des «actes d’extraction et de réutilisation au sens de l’article 7, paragraphe 2», de la directive sur la protection des bases de données (41).
55. La question clé semble donc être celle de savoir si l’extraction (sous quelque forme que ce soit) affecte l’intégralité ou une partie substantielle du contenu d’une base et porte ainsi atteinte à l’investissement réalisé pour créer la base de données originale. C’est le cas si le procédé de copiage implique non pas seulement l’intégralité ou une partie substantielle des données elles-mêmes, contenues dans la base, mais également la méthode systématique et méthodique suivant laquelle la base de données a été organisée. Selon moi, il est sans importance que l’extraction soit réalisée par le copiage du contenu de la base de données originale ou par la reproduction de celle-ci à la suite de sa consultation à l’écran.
56. La juridiction de renvoi suggère qu’il est tenu davantage compte de la sécurité juridique si l’on considère (comme elle le propose) qu’il n’y a pas d’extraction lorsque la base de données est utilisée comme simple source d’informations, quand bien même de manière intensive. Elle fait valoir que les utilisateurs qui obtiennent leurs données non pas directement de la base elle-même, mais de sources dérivées sont souvent dans l’impossibilité d’indiquer si (et le cas échéant de quelle manière) ces données ont été reprises d’une base de données protégée et si les données extraites constituent une part substantielle d’une base de données ou si elles ont été obtenues par une extraction répétée et systématique non autorisée.
57. Selon moi, la protection de la sécurité juridique est utilisée ici comme un argument contre la conclusion selon laquelle le copiage indirect de bases de données porte atteinte au droit sui generis. À première vue, cet argument n’est pas sans séduire. La Cour a toutefois déjà jugé de manière implicite que des considérations tirées de la sécurité juridique ne sont pas nécessairement concluantes, et ce d’autant plus qu’elle a déjà jugé que la notion d’extraction sans consentement ne suppose pas un accès direct à la base de données originale. Par conséquent, le copiage indirect d’une base de données protégée peut en effet porter atteinte au droit sui generis (42).
58. En tout état de cause, il ressort de la décision de renvoi que Directmedia a en fait directement utilisé la base de données de l’Albert‑Ludwigs-Universität Freiburg. La question de l’accès indirect à une base de données ne se pose donc pas dans la présente demande préjudicielle. Il appartiendra bien entendu à la juridiction nationale, plutôt qu’à la Cour, de décider si, au regard des faits au principal, l’utilisation de la base de données de l’Albert‑Ludwigs-Universität Freiburg par Directmedia équivaut à une extraction.
59. J’en conclus donc que l’«extraction» au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive sur la protection des bases de données ne suppose pas le copiage (physique) des données. Il est sans importance, au regard de l’extraction au sens dudit article 7, paragraphe 2, sous a), que le transfert des données d’une base protégée en vertu du même article 7, paragraphe 1, et son incorporation dans une base différente interviennent au moyen de consultations de la base de données et après appréciation individuelle des données.
IV – Conclusion
60. Pour les raisons précitées, je considère qu’il y a lieu de répondre à la question posée par le Bundesgerichtshof de la manière suivante:
«1) L’‘extraction’ au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, ne suppose pas le copiage (physique) des données.
2) Il est sans importance, au regard de l’‘extraction’ au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9 que le transfert des données d’une base protégée en vertu du même article 7, paragraphe 1, et son incorporation dans une base différente interviennent au moyen de consultations de la base de données et après appréciation individuelle des données.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).
3 – La Cour s’est prononcée en premier lieu sur l’interprétation de cette directive dans les arrêts du 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e.a. (C-203/02, Rec. p. I-10415); Fixtures Marketing (C-46/02, Rec. p. I-10365); Fixtures Marketing (C‑338/02, Rec. p. I-10497), et Fixtures Marketing/OPAP (C-444/02, Rec. p. I-10549). Dans la suite de mes conclusions, je me référerai à chacun des trois derniers arrêts en mentionnant le nom des parties défenderesses. Les quatre arrêts précités ont été rendus le 9 novembre 2004. La Cour avait été saisie d’une demande d’interprétation des articles 7, paragraphes 1 et 5, et 9 de la directive sur la protection des bases de données dans l’affaire Verlag Schawe (C-215/07), mais cette affaire a ensuite fait l’objet d’un désistement.
4 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).
5 – BGBl. I, p. 1273.
6 – Traduction réalisée par le bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et disponible en ligne sur .
7 – Disponible en ligne sur .
8 – Voir point suivant.
9 – Ce dernier n’est donc pas partie à la procédure préjudicielle devant la Cour.
10 – L’article 97, paragraphe 1, de l’UrhG dispose que, en cas d’atteinte au droit d’auteur ou à un autre droit protégé par cette loi, la partie lésée pourra demander la cessation de l’atteinte et son interdiction, ainsi que, le cas échéant, des dommages et intérêts ou la remise du gain réalisé par la violation du droit. En vertu de l’article 98, paragraphe 1, de ladite loi la partie lésée peut exiger la destruction de toutes les copies illicites, qui sont en la possession du contrefacteur ou dont celui-ci est propriétaire.
11 – La décision de renvoi expose les raisons qui ont amené le Bundesgerichtshof à cette conclusion.
12 – Arrêts précités.
13 – Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Stix-Hackl présentées le 8 juin 2004, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités The British Horseracing Board e.a. (points 62 à 70) ainsi que Fixtures Marketing (C‑46/02, point 78 à 86, et C-444/02, points 84 à 92).
14 – Arrêt The British Horseracing Board e.a., précité (points 54 et 55).
15 – Voir point 51. Dans ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, l’avocat général Stix-Hackl a suggéré que l’expression «par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit» permet de déduire que le législateur communautaire a donné un sens large à la notion d’extraction et elle a ajouté que «ce n’est donc pas seulement le transfert sur un autre support du même type qui est visé, mais aussi le transfert sur un support d’un autre type. La simple impression des données relève donc aussi de la notion d’extraction (points 98 et 99). Voir également les conclusions de l’avocat général Stix-Hackl dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités Fixtures Marketing (C-46/02, points 113 et 114; C-338/02, points 94 et 95, et C‑444/02, points 119 et 120).
16 – Italique ajouté par mes soins.
17 – Italique ajouté par mes soins.
18 – Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, modifiée en dernier lieu le 28 septembre 1979.
19 – Le quatorzième considérant de la directive sur la protection des bases de données indique que la protection accordée par celle‑ci s’étend également aux bases de données non électroniques.
20 – Précité.
21 – Voir, également, dix-septième considérant de ladite directive.
22 – Néanmoins, cette condition implique que le recueil figure sur un support fixe, quelle que soit sa nature, et comporte un moyen technique (tel qu’un procédé électronique, électromagnétique ou électro-optique, aux termes du treizième considérant de la même directive) ou encore un autre moyen (tel qu’un index, une table des matières, un plan ou un mode de classement particulier) qui permette la localisation de tout élément indépendant contenu en son sein [arrêt Fixtures Marketing (C-444/02), précité (points 20 et 30)].
23 – Quatorzième considérant.
24 – Italique ajouté par mes soins.
25 – Voir article 7, paragraphe 4, de la directive sur la protection des bases de données, ainsi que dix‑huitième, vingt-sixième et vingt-septième considérants de celle‑ci.
26 – Septième et neuvième considérants.
27 – Huitième considérant.
28 – Dixième et onzième considérants.
29 – Douzième considérant.
30 – Arrêt précités The British Horseracing Board e.a. (point 30) ainsi que Fixtures Marketing (C‑46/02, point 33; C-338/02, point 23, et C-444/02 point 39). Italique ajouté par mes soins.
31 – Trente-neuvième considérant.
32 – Quarantième et quarante et unième considérants.
33 – Point 45 de cet arrêt. La Cour y cite le quarante-deuxième considérant de ladite directive.
34 – La Cour se réfère également, au point 46 dudit arrêt, au quarante‑huitième considérant de la même directive qui explique que le droit sui generis repose sur une justification économique consistant à garantir à la personne qui a constitué la base de données la protection et la rémunération de l’investissement consacré à la constitution ainsi qu’au fonctionnement de ladite base.
35 – Arrêt The British Horseracing Board e.a., précité (points 45 à 47).
36 – Elle a jugé que cette interprétation est confirmée par l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive sur la protection des bases de données, selon lequel la première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la «revente» de cette copie dans la Communauté, mais non celui de contrôler l’extraction et la réutilisation du contenu de cette copie.
37 – Arrêt The British Horseracing Board e.a., précité ( points 52 et 53).
38 – Ibidem (points 54 à 59).
39 – Voir, également, conclusions de l’avocat général Stix-Hackl dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités The British Horseracing Board e.a. (point 34) ainsi que Fixtures Marketing (C-46/02, point 121, et C-444/02, point 146).
40 – Arrêt The British Horseracing Board e.a., précité (points 86 à 89).
41 – Arrêt The British Horseracing Board e.a., précité (points 63 à 66). Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la décision de renvoi indiquait que les données relatives aux chevaux disponibles sur le site web du défendeur, et dont la base de données du British Horseracing Board Ltd constituait la source originale, provenaient de journaux publiés le jour précédant la course et d’informations brutes fournies par un tiers. Les données (provenant de la base du British Horseracing Ltd) avaient été extraites par le défendeur de ces deux sources pour les intégrer dans son propre système électronique. Il les a ensuite réutilisées en les mettant à disposition du public sur son site web dans le but de permettre à ses clients de prendre des paris sur des courses de chevaux.
42 – Arrêt The British Horseracing Board e.a., précité (points 52 et 53). Voir point 50 des présentes conclusions.
Full & Egal Universal Law Academy