CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 5 mars 2009 (1)
Affaire C‑319/07 P
3F, anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID),
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Aide d’État – Allègement fiscal – Compatibilité avec le marché commun – Décision de la Commission de ne pas ouvrir de procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE – Recours en annulation formé par un syndicat – Qualité pour agir»
1. Dans la présente procédure de pourvoi, le syndicat 3F (2) demande à la Cour l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 avril 2007, SID/Commission (T‑30/03, ci-après l’«ordonnance attaquée») par laquelle celui‑ci a jugé irrecevable le recours en annulation formé par 3F, au titre de l’article 230 CE, d’une décision de la Commission de ne pas ouvrir une procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (3).
Le cadre juridique et factuel
La réglementation communautaire
Le traité CE
2. Les dispositions pertinentes de l’article 87 CE sont formulées comme suit:
«1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
[…]
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
[…]
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun;
[…]»
3. L’article 88 CE dispose que la Commission des Communautés européennes procède à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans les États membres. La Commission peut ouvrir une procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE au cours de laquelle les «[parties] intéressé[e]s» par l’aide en cause peuvent présenter des observations à la Commission (4). Si elle procède ainsi, un examen complet de l’aide alléguée est mené. En revanche, la Commission peut – ainsi qu’elle l’a fait dans la présente affaire – décider qu’il n’est pas nécessaire d’engager un tel examen du fait qu’elle considère que les mesures en cause ne sont pas des aides, soit qu’elles constituent des aides mais sont manifestement compatibles avec le marché commun.
4. L’article 230, quatrième alinéa, CE prévoit que toute personne morale peut former un recours contre une décision qui, bien qu’adressée à une autre personne, la concerne directement et individuellement.
Les orientations de 1997
5. Les aides d’État dans le secteur maritime sont régies par les orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime de 1997 (ci-après les «orientations de 1997») (5). Ces orientations visent, notamment, un certain nombre de circonstances dans lesquelles une aide accordée aux compagnies maritimes peut être considérée compatible avec le marché commun. En particulier, la section 3.2 desdites orientations établit les orientations permettant de déterminer la compatibilité d’une aide d’État accordée en vue d’alléger les frais liés à la main-d’œuvre.
6. Les cinquième et sixième alinéas de la section 3.2 des orientations de 1997 sont formulés comme suit:
«Les mesures de soutien au secteur maritime doivent, en conséquence, avoir d’abord pour objectif de réduire les coûts et charges fiscaux et autres supportés par les armateurs et les marins communautaires (c’est-à-dire soumis à la fiscalité et/ou aux contributions de sécurité sociale d’un État membre) à des niveaux comparables à ceux du reste du monde. Ces mesures doivent promouvoir directement le développement du secteur et de l’emploi plutôt que de fournir une assistance financière générale.
Cela étant, les actions suivantes en ce qui concerne les coûts salariaux doivent donc être autorisées pour les transports maritimes communautaires:
[…]
– réduction de l’impôt sur le revenu pour les marins de la Communauté naviguant sur des navires immatriculés dans un État membre.»
7. Le septième alinéa de ladite section prévoit que l’impôt sur le revenu peut être ramené à zéro au titre d’un régime d’aide d’État.
La réglementation nationale
8. Le Danemark possède deux registres maritimes. Le premier de ces registres est un registre maritime ordinaire, (à savoir le Dansk Nationalt Skibsregister, (registre national danois des navires, ou «DAS»). En 1988, le Danemark a établi un second registre, à savoir le Dansk Internationalt Skibsregister (registre international danois des navires, ci-après le «DIS») (6). Les armateurs dont les navires sont inscrits sur ce registre ont également le droit d’employer des marins de pays extérieurs à l’Union européenne sur la base de leurs conditions salariales nationales (7).
9. Les marins dont les navires sont inscrits au DIS se sont vu accorder certains avantages fiscaux par le gouvernement danois (8). En particulier, des employés enregistrés sur un navire inscrit au DIS ont été totalement exonérés de l’obligation de payer l’impôt sur le revenu. Il semble qu’il soit généralement convenu que le bénéfice de ces mesures fiscales est transféré aux armateurs, qui disposent ainsi d’une flexibilité leur permettant de réduire les salaires bruts sans que les marins exonérés subissent une réduction de leurs salaires nets.
La décision litigieuse
10. La décision litigieuse a été prise à la suite d’une plainte déposée par 3F, un syndicat qui représente (entre autres) les marins. 3F a soutenu que ces mesures fiscales, en particulier l’exonération fiscale des marins dont les navires sont inscrits au DIS, étaient contraires aux orientations de 1997 et devraient être qualifiées d’aides d’État illégales.
11. Dans la décision litigieuse, la Commission a déclaré que les mesures constituaient des aides d’État, mais qu’elles étaient compatibles avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. La Commission a donc décidé de ne pas ouvrir une procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, et de ne pas soulever d’objections à l’encontre des mesures fiscales qui faisaient l’objet de la plainte de 3F.
L’ordonnance attaquée
12. 3F a formé un recours devant le Tribunal dans lequel il visait l’annulation de la décision litigieuse. Il a fondé son recours en annulation sur trois moyens, à savoir:
– la violation de l’article 88, paragraphe 2, CE (en ce que la Commission n’a pas ouvert une procédure d’examen en dépit d’un délai de quatre ans pour répondre à la plainte, que 3F a interprété comme impliquant des «difficultés sérieuses» pour établir si l’aide d’État était compatible),
– la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE (en ce que la Commission a décidé que les aides étaient compatibles, alors que, ainsi que le soutient 3F, celles-ci ne conduisent pas à inciter les employeurs à favoriser les marins communautaires, ainsi que l’exigent les orientations de 1997 et de 1989 et le principe de la confiance légitime), et
– une erreur manifeste d’appréciation (notamment en ce que la Commission n’a pas pris en compte la politique sociale ni examiné ce qui amène un employeur à choisir d’embaucher un marin plutôt qu’un autre).
13. En saisissant le Tribunal, 3F a, tout d’abord, visé à établir qu’il était recevable à former un recours en annulation. En particulier, il a affirmé qu’il occupait une position manifestement limitée en tant que négociateur de conventions collectives et que sa liberté d’appréciation pour négocier de telles conventions était affectée par le régime d’aide qui accordait des réductions fiscales non seulement aux marins communautaires, mais aussi à tous les marins (y compris ceux affiliés à des syndicats non communautaires). 3F a soutenu que ces éléments ont placé ses membres en situation de désavantage concurrentiel. 3F a également invoqué le fait que la décision litigieuse est intervenue en raison de sa plainte.
14. La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité que le Tribunal a maintenue dans l’ordonnance attaquée.
15. Le Tribunal a commencé par une série d’observations liminaires (9), dans lesquelles il a, tout d’abord, défini le critère général de l’intérêt direct et individuel établi dans l’arrêt Plaumann/Commission (10), et a cerné le critère relatif à la qualité pour agir d’une partie sollicitant l’annulation d’une décision de la Commission de ne pas ouvrir un examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, lorsque cette partie vise à sauvegarder ses droits procéduraux, ainsi que le critère relatif à la qualité pour agir d’une partie qui vise à mettre en cause le bien-fondé de cette décision d’appréciation de l’aide.
16. Le Tribunal a ensuite examiné la recevabilité du recours en annulation de 3F selon le critère établi par la ligne de jurisprudence Plaumann/Commission. Le Tribunal a notamment considéré, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que 3F «ne saurait se prévaloir du fait que sa propre position concurrentielle soit affectée par l’aide en cause. D’une part, il a été jugé qu’une association des travailleurs de l’entreprise prétendument bénéficiaire d’une aide étatique n’était aucunement une concurrente de cette entreprise [(11)]. D’autre part, pour autant qu’il invoque sa propre position concurrentielle par rapport aux autres syndicats de marins lors de la négociation des conventions collectives dans le domaine considéré, il suffit de rappeler que les accords conclus dans le cadre de négociations collectives ne relèvent pas du domaine de la concurrence [(12)]» (13).
17. Après avoir rappelé que les organismes représentant les employés d’une entreprise sont susceptibles, en tant qu’intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, de présenter des observations à la Commission sur des considérations de nature sociale, le Tribunal a déclaré, au point 36 de l’ordonnance attaquée:
«En l’espèce, il apparaît que les aspects sociaux découlant du [...] DIS résultent principalement de l’instauration de ce registre [...] et non des mesures fiscales d’accompagnement [...]. Or, d’une part, la Commission a considéré que l’instauration du [...] DIS ne constituait pas une aide d’État et a limité son examen de la compatibilité avec le marché commun des mesures étatiques en cause aux seules mesures fiscales [...]. D’autre part, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité [...], le requérant a expressément précisé qu’il invoquait une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE et qu’il n’avait jamais prétendu que l’aide d’État naîtrait du fait que les marins non communautaires pourraient être soumis à des conditions d’embauche différentes de celles applicables aux marins de la Communauté. Il en résulte que les aspects sociaux relatifs au [...] DIS ne présentent, en l’espèce, qu’un lien indirect avec l’objet de la décision litigieuse et, ainsi que le reconnaît le requérant, avec le présent litige. En conséquence, le requérant ne saurait se prévaloir de ces aspects sociaux pour justifier de sa qualité de personne individuellement concernée» (14).
18. Le Tribunal a ensuite déclaré, au point 37 de l’ordonnance attaquée:
«[3F] ne saurait être considéré comme individuellement concerné du seul fait que l’aide en cause est transférée à ses bénéficiaires en raison de la réduction des prétentions salariales des marins bénéficiant de l’exemption de l’impôt sur le revenu instaurée par les mesures fiscales. En effet, la décision litigieuse est fondée sur les avantages reçus par les bénéficiaires de l’aide et non sur le mode de transmission de cette dernière» (15).
19. Le Tribunal a finalement constaté, aux points 38 à 40 de l’ordonnance attaquée:
«[3F] n’a pas établi que ses intérêts propres en tant que négociateur étaient susceptibles d’être directement affectés par l’aide considérée.
À cet égard, il doit être rappelé que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Kwekerij van der Kooy e.a./Commission et Comité d’entreprise de la société française de production e.a./Commission, les requérants pouvaient se prévaloir d’une position tout à fait spécifique, voire exceptionnelle, soit en tant que négociateur et signataire de l’accord ayant établi le tarif constitutif de l’aide et participant, de façon étroite, à la procédure devant la Commission [(16)] soit en tant qu’interlocuteur de la Commission lors de la définition de la discipline en matière d’aides dans le secteur considéré [(17)].
En l’espèce, le seul fait que le requérant a porté plainte devant la Commission à l’encontre de l’aide en cause ne permet pas de l’individualiser. Par ailleurs, même s’il est possible que le requérant ait été l’un des négociateurs des conventions collectives en faveur des marins travaillant sur les navires inscrits sur l’un des registres danois et, à ce titre, ait participé au mécanisme de répercussion de l’aide aux armateurs, le requérant n’a aucunement démontré avoir négocié l’élaboration des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime, invoquées en l’espèce, avec la Commission ou l’octroi des mesures fiscales avec la Commission ou le gouvernement danois» (18).
20. Pour ces motifs, le Tribunal a jugé que ni 3F ni ses membres n’étaient individuellement concernés par la décision litigieuse.
Le présent pourvoi
21. 3F forme un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal sur le fondement de quatre moyens.
22. En premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en invoquant l’arrêt Albany (19) pour déclarer que 3F ne saurait se prévaloir de sa propre position concurrentielle lors de la négociation des conventions collectives afin d’établir qu’il était individuellement concerné.
23. En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que 3F ne pouvait se prévaloir des aspects sociaux pour établir qu’il était individuellement concerné.
24. En troisième lieu, le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence Plaumann/Commission et Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (20) en estimant que 3F ne pouvait pas être considéré comme individuellement concerné du simple fait que l’aide en cause est transférée à ses bénéficiaires en raison de la réduction des prétentions salariales des marins bénéficiant de l’exemption de l’impôt sur le revenu.
25. En quatrième lieu, le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence précitée Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, CIRFS e.a./Commission ainsi que Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission en concluant que les intérêts propres de 3F en tant que négociateur n’étaient pas affectés par les mesures fiscales en cause dans la décision litigieuse.
Observations liminaires
26. Le recours formé par 3F devant le Tribunal visait l’annulation de la décision de la Commission de ne pas ouvrir une procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (21). Il existe relativement peu d’affaires concernant ce type particulier de recours (22) et un degré d’opacité demeure quant au critère relatif à la qualité pour agir (23). Je considère donc qu’il est utile de définir ce qui me semble constituer la manière appropriée d’apprécier la qualité pour agir devant la juridiction dans des recours de ce type.
27. En règle générale, l’article 230 CE fournit un fondement aux personnes physiques et morales (qui peuvent inclure les syndicats) pour introduire un recours en annulation contre une décision de la Commission adressée à un État membre (comme l’était la décision litigieuse) si cette décision présente néanmoins un intérêt direct et individuel pour la partie engageant la procédure.
28. La Cour a interprété la notion d’«intérêt direct et individuel» à de nombreuses reprises dans le cadre d’une ligne jurisprudentielle extensive et bien connue. En particulier, la Cour a dit pour droit dans l’arrêt Plaumann/Commission (24) que les parties ne sauraient prétendre être individuellement concernées que si la décision en cause les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise.
29. Dans le contexte des décisions prises par la Commission dans l’exercice de son devoir de procéder à l’examen permanent de tous les régimes d’aide existant dans les États membres (25), la Cour a développé une série de critères plus spécifiques permettant d’apprécier la qualité pour agir d’une personne morale lorsque celle-ci souhaite intenter un recours en annulation d’une décision de la Commission de ne pas ouvrir une procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE.
30. Ce critère distinct relatif à la qualité pour agir a été tout d’abord développé dans les arrêts Cook/Commission (26) et Matra/Commission (27). Dans ces deux arrêts, la Cour a fixé un seuil inférieur pour les parties qui contestaient ce type de décision, en indiquant que les personnes visées en tant que bénéficiaires des garanties de procédure prévues à l’article 88, paragraphe 2, CE doivent avoir le droit de contester la décision de la Commission de ne pas ouvrir une procédure d’examen.
31. La Cour a fait référence à l’arrêt Intermills/Commission (28) en vue de définir ces personnes. En se fondant sur la formulation de l’article 88, paragraphe 2, CE, elle a conclu que les «intéressés» pouvaient intenter des actions visant à sauvegarder leurs garanties de procédure. Afin d’entrer dans la catégorie des intéressés, le requérant doit démontrer qu’il est éventuellement affecté dans ses intérêts par l’attribution de l’aide. La Cour a précisé que cela incluait, en particulier, les entreprises concurrentes des bénéficiaires de l’aide en cause.
32. Dans l’arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (29), la Cour a confirmé la distinction entre le critère relatif à la qualité pour agir qui s’applique aux requérants qui visent simplement à sauvegarder leurs droits de procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE et le critère applicable à ceux qui visent à mettre en cause le bien-fondé de la décision appréciant l’aide en tant que telle.
33. Selon l’arrêt rendu dans l’affaire Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, lorsqu’un requérant demande la protection de ses droits procéduraux, il lui suffit de démontrer qu’il relève de la catégorie des «intéressés» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE. Cependant, lorsqu’un requérant remet en cause «le bien-fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle», il doit alors démontrer qu’il satisfait le critère relatif à la qualité pour agir défini par la Cour dans l’arrêt Plaumann.
34. Dans son arrêt, British Aggregates/Commission le plus récent dans ce domaine (30), la Cour a dit pour droit que le requérant doit, lorsqu’il met en cause le bien-fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle, démontrer qu’il bénéficie d’un statut spécial ou particulier au sens de l’arrêt Plaumann/Commission, précité (31).
35. Ledit arrêt British Aggregates/Commission méritait d’être relevé en ce que le requérant avait en l’espèce contesté une décision de ne pas ouvrir un examen au motif que ses droits de procédure avaient été violés et que la Commission avait commis une erreur sur le bien-fondé de la décision (32). La Cour a examiné conjointement en appel l’ensemble des moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal (33). Il semble ressortir de cet arrêt que, si une partie inclut dans son recours un moyen relatif au bien‑fondé de la décision elle-même, le critère relatif à la qualité pour agir à appliquer est celui qui est défini dans l’arrêt Plaumann/Commission et par la ligne de jurisprudence ultérieure. En outre, cet arrêt laisse supposer qu’il ne serait pas possible pour le Tribunal de traiter séparément les moyens invoqués devant lui en sorte que, si le requérant concerné ne répond pas aux critères de recevabilité de l’arrêt Plaumann/Commission en ce qui concerne la mise en cause du bien-fondé, la juridiction est susceptible d’apprécier la recevabilité dans la catégorie des «intéressés» par rapport aux moyens de procédure (34).
36. L’approche adoptée jusqu’à présent par la Cour a fait l’objet d’un certain nombre de critiques doctrinales (35). Je n’ai pas l’intention d’entreprendre une longue critique de l’approche de la Cour dans les présentes conclusions. Je souhaite néanmoins présenter un bref commentaire.
37. Tout d’abord, je souhaiterais rappeler certaines observations spécifiques présentées par l’avocat général Mengozzi dans ses conclusions dans l’affaire British Aggregates/Commission, précitée (36). Selon moi, lorsqu’un requérant demande simplement l’annulation d’une décision de la Commission de ne pas engager la procédure formelle d’examen, le Tribunal devrait se limiter à la question de savoir si la décision (procédurale) de la Commission a été prise de manière appropriée. En pratique, le Tribunal peut procéder à l’examen des procédures suivies par la Commission en vue d’aboutir à sa décision. Cela peut inclure un examen du point de savoir si la Commission avait démontré l’absence de difficultés sérieuses pour établir que la mesure en cause ne constituait pas une aide ou constituait une aide compatible avec le marché commun (37).
38. Si le Tribunal conclut que la décision de la Commission de ne pas ouvrir une procédure d’examen n’a pas été prise de manière appropriée, il convient que la Cour annule cette décision (38).
39. Si le requérant a soulevé un argument auxiliaire se rapportant à l’appréciation de la teneur de la mesure en cause par la Commission, cela ne devrait pas affecter, selon moi, le seuil de la qualité pour agir. En pratique, les observations subsidiaires portant sur le fond de l’affaire peuvent aider la Cour à établir si la Commission a bien résolu toutes les difficultés sérieuses au cours de son examen préliminaire de la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le marché commun, ou bien est une mesure ne constituant pas une aide d’État. De telles observations sont également susceptibles de révéler une erreur de procédure commise par la Commission.
40. Je ne vois pas pourquoi la présentation d’observations auxiliaires sur la teneur des mesures en cause devrait aboutir à l’imposition d’un critère relatif à la qualité pour agir plus rigoureux. C’est particulièrement le cas lorsque le requérant ne demande pas qu’il soit établi de manière contraignante si la mesure en cause constitue une aide d’État légale, mais demande uniquement que la juridiction examine la question de savoir si la Commission était fondée à émettre son avis préliminaire.
41. Une telle approche est à mes yeux trop formaliste, pénalisant un requérant souhaitant étayer sa demande de contrôle juridictionnel de l’avis préliminaire de la Commission en affirmant que celle-ci s’est trompée sur la substance de sa conclusion.
42. En particulier, je vois difficilement, dans le cadre de l’approche actuelle, comment un requérant pourrait facilement éviter de se laisser attirer par le bien-fondé d’une décision lorsqu’il vise à démontrer qu’il subsistait encore des difficultés sérieuses dans l’appréciation initiale par la Commission de l’aide en cause. Avec les arrêts précités Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum et British Aggregates/Commission, la Cour a créé un véritable terrain glissant sur lequel les requérants et leurs avocats doivent progresser avec circonspection. Il leur est trop facile de déraper pour trouver soit qu’ils sont piégés par le critère plus rigoureux de l’arrêt Plaumann/Commission, précité, soit qu’ils ont insuffisamment entrepris de convaincre la Cour qu’il existait effectivement des erreurs de procédure dans la décision qu’ils souhaitaient contester.
43. Selon moi, il serait préférable que la Cour aborde le recours sur la base de ce qui est vraiment demandé plutôt qu’en fonction de la question de savoir si le requérant invoque des arguments qui touchent les éléments sous-jacents de l’appréciation initiale par la Commission de l’aide d’État alléguée.
44. Dans la présente affaire, bien que 3F ait contesté le bien-fondé des conclusions de la Commission sur la nature de l’aide, il l’a fait alors qu’il visait une révision juridictionnelle d’une décision de procédure de la Commission. La qualité pour agir de 3F en tant que requérant serait appréciée de manière plus crédible à l’aune du critère permettant de définir s’il pouvait être considéré comme un «intéressé».
45. Si le Tribunal avait apprécié la qualité pour agir de 3F sur cette base, il semble probable que l’argument de 3F selon lequel l’aide en cause l’affecte éventuellement dans ses intérêts aurait été accueilli.
46. Cependant, dans le cadre que permet la jurisprudence actuelle, le fait que, lorsqu’il a demandé l’annulation de la décision litigieuse, 3F ait mis en cause le bien-fondé de celle-ci signifie que le critère relatif à la qualité pour agir de l’arrêt Plaumann/Commission, précité, doit s’appliquer.
47. Le Tribunal était donc fondé à appliquer le critère relatif à la qualité pour agir dudit arrêt Plaumann/Commission, à l’exclusion de toute appréciation de la question de savoir si 3F aurait pu être considéré comme étant une «partie intéressée» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE.
48. La Cour devrait apprécier de la même manière les moyens présentés par 3F dans le cadre de son pourvoi sur le fondement de la question de savoir s’il peut établir une qualité pour agir en vertu du critère de l’arrêt Plaumann/Commission, précité.
49. Enfin, la Cour a dit pour droit dans l’arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum que, lorsqu’un recours en annulation est introduit par une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables, cette association ne peut être regardée comme étant individuellement concernée que pour autant que la position sur le marché de ses membres est substantiellement affectée (39). Il convient donc d’apprécier dans cette optique les moyens relatifs à la qualité pour agir présentés par 3F.
Sur le premier moyen
50. Le premier moyen du requérant est une allégation que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a déclaré, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que 3F ne saurait soutenir que sa position concurrentielle a été affectée par l’aide en cause.
51. Dans la seconde partie dudit point 32, le Tribunal a déclaré que 3F ne saurait se prévaloir d’un préjudice envers sa position concurrentielle par rapport aux autres syndicats lors de la négociation des conventions collectives dans le domaine considéré. Pour étayer cette conclusion, le Tribunal a indiqué que les accords conclus dans le cadre de négociations collectives ne relèvent pas du domaine du droit de la concurrence et a visé les points 52 à 60 de l’arrêt Albany (40) au soutien de cette proposition.
52. 3F soutient qu’il convient de distinguer la présente affaire de ladite affaire Albany. Cette dernière concernait un litige sur la question de savoir si une convention collective pouvait exiger d’un employeur de demeurer affilié à un fonds de pension spécifique. Dans cette espèce, la Cour a dit pour droit qu’un tel accord ne pouvait relever du domaine du droit de la concurrence au titre de ce qui est à présent l’article 81, paragraphe 1, CE. En revanche, la présente affaire concerne la révision d’une décision de la Commission concernant une mesure fiscale qui a eu prétendument une incidence sur la capacité de 3F de conclure des conventions collectives. 3F convient que celles-ci ne relèvent pas de l’article 81, paragraphe 1, CE, mais soutient que l’argument présenté par le Tribunal à cet égard n’est pas pertinent pour l’issue de la présente affaire.
53. 3F affirme par conséquent que le Tribunal a fait une application erronée de l’arrêt Albany, précité.
54. La Commission réplique en présentant deux arguments. Tout d’abord, elle soutient que le premier moyen de 3F est vicié par le fait que celui-ci n’avait pas contesté la première partie du point 32, où le Tribunal avait indiqué que 3F ne pouvait pas établir la qualité pour agir en se prévalant du fait qu’il était en concurrence avec les employeurs de ses membres. Le fait que 3F n’ait pas contesté la conclusion du Tribunal dans la première partie dudit point signifie donc que son argument à l’égard de la seconde partie du même point 32 est inopérant, étant donné que la conclusion du Tribunal dans la première partie de ce point constitue par lui-même et en lui-même un moyen suffisant pour déclarer le recours irrecevable.
55. Le premier argument de la Commission peut être traité sommairement. Cet argument suppose de manière erronée que les motifs au titre desquels un requérant peut prétendre avoir la qualité pour agir sont cumulatifs, de sorte que si celui-ci n’établit pas sa qualité pour agir au titre de n’importe quel motif tiré d’un ensemble de motifs, il ne peut aucunement prétendre posséder une qualité pour agir. Les motifs sont, cependant, alternatifs. Si un requérant peut établir la qualité pour agir au titre d’un seul motif, le recours est recevable. En outre, ainsi que 3F l’a souligné lors de l’audience, il n’avait pas soutenu être en concurrence avec les employeurs de ses membres.
56. Il convient donc de rejeter le premier argument de la Commission sur ce point.
57. Ensuite, la Commission soutient que le Tribunal a fait une application correcte de l’arrêt Albany, précité.
58. Je suis par conséquent amenée à examiner ledit arrêt Albany de manière plus détaillée.
59. La Cour a dit pour droit dans l’arrêt Albany, précité, que les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux en vue d’objectifs de politique sociale n’étaient pas soumises à un examen en vertu de l’article 81, paragraphe 1, CE, parce que ces objectifs seraient compromis si de telles conventions étaient soumises à un examen au titre de cet article (41).
60. Dans la présente affaire, 3F a demandé la révision d’une décision de la Commission refusant d’ouvrir une procédure d’examen. Cette procédure d’examen aurait concerné une disposition fiscale, et non une convention collective. 3F affirme que les dispositions fiscales contestées restreignent sa capacité à conclure des conventions collectives. Le simple fait que des conventions collectives ne puissent pas faire l’objet d’un examen au titre de l’article 81 CE (voir l’arrêt Albany, précité) ne saurait convenablement servir de fondement pour conclure que 3F ne saurait avancer cet argument.
61. Je partage en substance cette ligne de raisonnement.
62. Le Tribunal a, selon moi, lu ledit arrêt Albany d’une manière trop large. Dans la présente affaire, la Cour n’a pas été invitée à apprécier – ainsi qu’elle l’avait été dans l’affaire Albany – une convention collective particulière compte tenu des règles relatives à la concurrence. 3F a prétendu au contraire que sa position concurrentielle, par rapport aux autres syndicats, a été affectée par l’aide alléguée. Une manière selon laquelle il a tenté de démontrer que sa position a été affectée était d’affirmer que l’aide en cause a nui à sa capacité de conclure des conventions collectives.
63. Même si celles-ci ne relèvent pas du domaine du droit de la concurrence, le Tribunal a tiré une conclusion qui ne s’ensuit pas logiquement de cette proposition. L’exclusion d’une convention collective d’un examen en vertu des principes du droit de la concurrence ne devrait pas rendre impossible à un requérant de démontrer que sa position concurrentielle a été affectée d’une manière préjudiciable en invoquant sa position affaiblie par rapport aux autres syndicats lors de la conclusion de conventions collectives.
64. Le Tribunal a donc émis une appréciation erronée sur l’effet que l’aide en cause avait exercé sur la position concurrentielle de 3F. Il aurait été approprié d’examiner si la position concurrentielle de 3F par rapport aux autres syndicats de marins a été véritablement affectée par l’aide alléguée.
65. Je conclus par conséquent que le premier moyen de 3F est bien fondé.
Sur le deuxième moyen
66. 3F soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, aux points 35 et 36 de l’ordonnance attaquée, que 3F ne saurait se prévaloir des aspects sociaux pour justifier qu’il était individuellement concerné.
67. Le Tribunal a considéré, au point 36 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’existait pas d’aspects sociaux sur lesquels 3F aurait pu présenter des observations, du fait que les seuls effets sociaux découlaient du DIS lui-même, plutôt que de l’allègement fiscal qui s’appliquait aux marins des navires enregistrés sur celui-ci.
68. 3F affirme que le Tribunal aurait dû examiner si 3F pouvait être habilité à présenter des observations sur les aspects sociaux du cadre juridique (à savoir la protection des marins communautaires en vertu des orientations de 1997) en vertu duquel une mesure fiscale telle que celle en cause dans la décision litigieuse doit être appréciée. 3F soutient que, en tant que représentant d’un groupe de marins communautaires, il est une partie qui aurait pu présenter des observations sur les aspects sociaux de l’aide, dans l’hypothèse où une procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE aurait été ouverte. Le Tribunal aurait donc dû juger que 3F était individuellement concerné par la décision de la Commission de ne pas engager cette procédure.
69. Je ne saurais approuver une telle argumentation.
70. Ainsi que la Commission le soutient à juste titre, le droit des parties intéressées de présenter des observations sur des considérations de nature sociale relève des droits de procédure dont bénéficient ces parties après l’ouverture de la procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (42).
71. Cependant, 3F doit établir qu’il satisfait le critère de la qualité pour agir au titre de l’arrêt Plaumann/Commission, précité (43). La simple possibilité que 3F (en tant que représentant des employés des bénéficiaires finaux de l’aide) puisse prouver que son droit de présenter des observations au cours d’une procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE avait été lésé par la décision de la Commission de ne pas ouvrir cette procédure suffit simplement à le distinguer comme étant un «intéressé» au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE.
72. Un prétendu refus des droits de procédure ne suffit pas à distinguer individuellement 3F en vertu du critère relatif à la qualité pour agir de l’arrêt Plaumann/Commission, précité (44).
73. Pour ce motif, il convient d’écarter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen
74. Par son troisième moyen, 3F soutient que le Tribunal, au point 37 de l’ordonnance attaquée, a fait une application erronée de la ligne de jurisprudence dudit arrêt Plaumann/Commission en déclarant que le fait que l’aide a été transférée à ses bénéficiaires finaux (à savoir les armateurs) au moyen de réductions des salaires bruts est insuffisant pour démontrer que 3F était individuellement concerné.
75. 3F affirme que, à la suite de l’arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, rendu par la Cour dans cette affaire, un syndicat est individuellement concerné pour autant que les positions sur le marché de ses membres sont substantiellement affectées par les mesures fiscales (45). Bien que la Cour fasse référence dans cet arrêt aux «opérateurs économiques» (46), lesquels sont généralement considérés comme étant des entreprises, 3F affirme que les travailleurs qu’il représente pouvaient également être considérés comme des opérateurs économiques, compte tenu de la considération particulière qui leur est donnée par les orientations de 1997.
76. La Commission soutient qu’il convient de distinguer le cas d’espèce de ladite affaire Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum. Le présent recours concerne une décision de la Commission de ne pas ouvrir une procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, tandis qu’était en cause dans l’affaire Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum une seconde décision prise à la suite d’une procédure d’examen qui avait abouti à une première décision constatant l’illégalité du régime d’aide initial. En outre, contrairement aux faits à l’origine de l’affaire Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, ceux du présent recours ne concernent pas une situation d’aide directe et le recours en annulation n’a pas été formé par les concurrents directs des bénéficiaires finaux de l’aide.
77. La Commission s’étend sur le dernier argument, en affirmant que les membres de 3F ne sauraient être considérés comme des «opérateurs économiques» au sens de l’arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, ni comme étant en concurrence directe avec les armateurs qui bénéficient au bout du compte de l’aide au moyen de leur faculté de réduire les salaires bruts. La Commission affirme que, s’ils devaient être considérés comme étant en concurrence directe, les membres de 3F seraient dans la même position que les agriculteurs dans l’affaire Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, et que leur recours serait irrecevable pour à peu près les mêmes motifs, étant donné que tous les marins communautaires pourraient être considérés comme des concurrents des armateurs (et non uniquement les marins danois représentés par 3F) (47).
78. Selon moi, deux points peuvent être déduits de la conclusion du Tribunal au point 37 de l’ordonnance attaquée.
79. En premier lieu, le Tribunal a considéré que les marins représentés par 3F n’étaient pas en concurrence avec les armateurs qui sont les bénéficiaires finaux de l’aide. Je ne vois rien qui soit particulièrement sujet à controverse dans cette affirmation. Si les marins de 3F étaient concurrents des armateurs, leur position serait analogue à celle des agriculteurs dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, et serait irrecevable faute d’intérêt individuel. J’approuve donc l’argument de la Commission suivant lequel 3F ne saurait établir la recevabilité sur ce fondement.
80. En second lieu, si l’avantage qui s’ensuit pour les armateurs leur est transféré par l’intermédiaire de la possibilité d’une réduction des salaires bruts, un bénéfice initial doit ensuite revenir aux marins eux-mêmes (48).
81. Après avoir reconnu ce bénéfice initial, le Tribunal aurait dû, à mon sens, apprécier ensuite si la position concurrentielle des marins qui sont membres de 3F a été altérée par rapport à ceux qui n’en sont pas membres. Cependant, il n’a pas procédé ainsi (49).
82. Par conséquent, je conclus qu’il convient d’accueillir le troisième moyen dans la mesure où le Tribunal n’a pas examiné l’effet de l’aide sur la situation des membres de 3F par rapport aux autres marins.
Sur le quatrième moyen
83. Aux points 38 à 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que 3F ne pouvait pas établir la qualité pour agir au motif que ses intérêts propres en tant que négociateur étaient susceptibles d’être directement affectés. À cet égard, il a opéré une distinction entre la position de 3F et les positions des requérants dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (50) (le Landbouwschap) et CIRFS e.a./Commission (51) (l’International Rayon and Synthetic Fibre Committee).
84. 3F soutient que le Tribunal s’est trompé lorsqu’il a opéré cette distinction et a conclu que 3F n’était pas en mesure d’établir la qualité pour agir sur ce fondement. À cet égard, 3F interprète ces affaires non pas comme des cas exceptionnels où un intérêt individuel a été constaté, mais comme deux exemples largement distincts d’un principe plus large, à savoir que la situation d’une association est distinguée et individualisée si elle a joué un rôle particulier dans l’attribution de l’aide ou dans la détermination des conditions selon lesquelles l’aide en cause sera autorisée.
85. Si les affaires établissent un tel principe, le rôle de 3F en tant que négociateur de conventions collectives – y compris la négociation des conditions de travail de ses membres – avec les armateurs qui sont les destinataires finaux de l’aide en fait un élément du dispositif de transfert de l’aide à ses destinataires finaux. 3F tire trois arguments distincts de cette proposition.
86. 3F soutient, tout d’abord, qu’il joue de ce fait le même rôle que celui du Landbouwschap dans ladite affaire Kwekerij van der Kooy e.a./Commission et devrait être reconnu comme ayant un statut similaire, en sorte qu’il puisse établir la qualité pour agir sur le fondement du fait que son rôle de négociateur a été altéré (52).
87. La Commission soutient que 3F n’est pas – à la différence du Landbouwschap dans l’affaire van der Kooy – intimement lié à l’aide en cause dans la décision litigieuse et n’a pas négocié la manière selon laquelle l’aide a été transférée de l’État à ses bénéficiaires finaux. 3F est uniquement un syndicat parmi plusieurs, dont certains membres sont des marins. Il ne se trouve pas dans une situation factuelle qui le distingue de l’ensemble des autres personnes.
88. Le deuxième argument de 3F est que, bien qu’il concède n’avoir joué aucun rôle dans la négociation des orientations de 1997, il avait agi dans son recours pour protéger ses membres, lesquels constituent un groupe particulier, spécifiquement protégé par ces orientations. Une interprétation erronée des orientations de 1997 (laquelle, selon l’affirmation de 3F, s’est produite dans la mesure où l’aide en cause a été considérée compatible avec le marché commun) engendrerait un préjudice pour 3F et ses membres. Par conséquent, bien que le fait qu’il ait déposé une plainte auprès de la Commission ne saurait suffire à établir sa qualité pour agir, 3F (comme le requérant dans ladite affaire CIRFS e.a./Commission) est recevable à agir aux fins de demander de garantir que ses membres soient protégés en vertu des orientations de 1997.
89. La Commission répond à ce deuxième argument de 3F que la qualité pour agir du requérant dans la même affaire CIRFS e.a./Commission découlait de sa position d’interlocuteur de la Commission en ce qui concerne l’aide dans le secteur en cause. Le Tribunal a donc opéré à juste titre une distinction entre cette affaire et le cas d’espèce. La Commission ajoute que, si 3F était présumé posséder la qualité pour agir afin de «contrôler l’application» des orientations de 1997, cela porterait sérieusement atteinte à l’exigence d’un intérêt individuel.
90. Le troisième argument de 3F est qu’il a joué un rôle de négociateur, quoique infructueux, en s’opposant à l’introduction par le gouvernement danois de la mesure fiscale en cause.
91. La Commission répond que 3F s’est simplement opposé aux mesures fiscales qui avaient été mises en place par le gouvernement danois. Il ne les a pas négociées. Il ne saurait donc être qualifié de négociateur pour ces motifs.
92. Je traite ci-après successivement chacun des arguments de 3F.
93. 3F vise, en premier lieu, à établir que lesdites affaires Kwekerij van der Kooy e.a./Commission et CIRFS e.a./Commission illustrent une règle plus large.
94. Certes, les faits qui sont à la base de ces deux affaires sont assez différents. Dans l’affaire Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, le Landbouwschap a agi en qualité de représentant des organisations d’horticulteurs lors des négociations avec le gouvernement néerlandais en matière de tarification du gaz. Il était également partie à l’accord tarifaire et a activement participé à la procédure d’examen que la Commission a poursuivie en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE. Dans l’affaire CIRFS e.a./Commission, en revanche, l’International Rayon and Synthetic Fibre Committee a négocié non pas avec un État membre, mais avec la Commission, agissant en qualité d’interlocuteur au cours de la procédure d’adoption des orientations. Il a également engagé des actions liées à la politique de restructuration du secteur, et – comme le Landbouwschap dans l’affaire Kwekerij van der Kooy e.a./Commission – présenté des observations au cours de la procédure d’examen. Ces deux organismes se sont vu reconnaître la qualité pour agir aux fins de contester les décisions respectives de la Commission devant les juridictions communautaires (53).
95. Je suis disposée à convenir que ces deux affaires ne sont pas véritablement exceptionnelles, mais constituent plutôt des illustrations d’un principe plus général suivant lequel la qualité pour agir peut être établie par un requérant qui est en mesure de démontrer que l’aide en cause a affecté sa position en tant que négociateur (54), indépendamment de la question de savoir si la Commission a ouvert ou non une procédure d’examen. Selon moi, cette voie particulière pour établir l’intérêt individuel ne présente aucune difficulté de compatibilité avec le critère défini dans l’arrêt Plaumann/Commission, précité (55). Il me semble, en outre, que des considérations tenant à la fois à l’accès à la justice et à la politique sociale militent fortement en faveur d’une telle approche. J’en viens donc à apprécier la manière selon laquelle 3F affirme que sa position en tant que négociateur a été affectée par l’aide.
96. Bien que 3F puisse, en tant que négociateur de conventions collectives, jouer un rôle dans le transfert de l’aide aux armateurs (56), il n’exerce aucun pouvoir d’appréciation sur les allègements fiscaux accordés initialement aux marins redevables. Il n’est pas un négociateur à cet égard (57).
97. Pour ces motifs, je ne partage pas le premier argument de 3F.
98. En second lieu, 3F ne saurait, selon moi, être considéré comme un «négociateur» en ce qui concerne les orientations de 1997. Il n’a joué aucun rôle dans leur négociation et ne peut donc établir la qualité pour agir sur ce fondement. En outre, l’argument de 3F suivant lequel il visait à protéger ses membres d’une interprétation erronée des orientations ne change pas la situation. À défaut d’un rôle de négociation spécifique dans la création des orientations de 1997 elles-mêmes, 3F ne saurait soutenir qu’il vise à se protéger lui-même et à protéger ses membres en demandant à la Commission d’ouvrir une procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (afin de garantir la bonne application desdites orientations) sans démontrer tout d’abord que sa position concurrentielle, ou celle de ses membres, a été lésée.
99. Le deuxième argument de 3F n’est donc pas un motif indépendant justifiant la qualité pour agir, mais dépend au contraire du fait que 3F démontre un effet négatif sur sa position concurrentielle, ou sur celle de ses membres. En tant que tel, il ne peut être exposé que dans l’hypothèse où 3F pourrait établir un tel effet (58).
100. Le dernier argument de 3F au soutien de son quatrième moyen invoque son opposition à la mesure fiscale au niveau national. La Commission a soutenu dans son mémoire en réponse que s’opposer diamétralement à une mesure était incompatible avec l’affirmation d’avoir participé aux négociations qui ont abouti à la mise en place de cette mesure. Cependant, lors de l’audience, la Commission a été plus radicale, en soutenant que quel que puisse être le degré de participation d’un syndicat dans la procédure législative au niveau national, il ne pourra jamais s’en prévaloir pour obtenir la qualité pour agir lui permettant de s’opposer à une décision de la Commission de ne pas ouvrir une procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE. La Commission a suggéré qu’une contestation de l’aide devant les juridictions nationales, suivie d’une question préjudicielle posée à la Cour en vertu de l’article 234 CE, était la voie qu’il convenait le mieux d’emprunter.
101. Je ne conviens pas qu’un syndicat qui participe intégralement aux négociations concernant un régime d’aide au niveau national, mais ne parvient pas au bout du compte à empêcher la mise en vigueur de ce régime, soit dépourvu de la possibilité de contester une décision de la Commission de ne pas ouvrir une procédure d’examen (et soit obligé d’emprunter à la place la voie plus détournée, et moins certaine, d’une procédure nationale et d’une question préjudicielle) (59).
102. Cependant, si le syndicat en cause a uniquement prouvé qu’il avait soulevé des objections formelles, il n’a pas démontré qu’il était un négociateur. L’appréciation de la question de savoir si un requérant a produit suffisamment d’éléments de preuve pour étayer son affirmation qu’il est un négociateur relève de la compétence du Tribunal.
103. En l’espèce, le Tribunal a établi comme un élément de fait (60) que 3F n’a pas prouvé qu’il avait négocié l’adoption des mesures fiscales avec le gouvernement danois. En l’absence d’un moyen alléguant une distorsion de la preuve, cette conclusion de fait ne saurait être contestée.
104. Pour les motifs susmentionnés, je rejetterais le quatrième moyen du requérant.
La décision définitive sur la recevabilité
105. Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, celle-ci peut, lorsqu’elle annule la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
106. Selon moi, 3F a démontré que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas si la position des membres de 3F avait été lésée par l’aide en cause.
107. 3F a-t-il fait suffisamment pour établir qu’il aurait dû se voir octroyer la qualité pour agir en tant que requérant devant le Tribunal?
108. Il me semble, après avoir examiné les éléments présentés devant la Cour et le Tribunal, que l’argument de 3F suivant lequel sa position concurrentielle a été ainsi lésée est invalide.
109. Les mesures contestées prennent la forme d’un allègement fiscal.
110. Un marin ne peut obtenir un allègement fiscal que dans l’hypothèse où il est également assujetti à l’impôt sur le revenu. Par conséquent, ce ne sont que les marins assujettis à l’impôt qui bénéficient des mesures dont 3F souhaite la soumission à une procédure d’examen par la Commission.
111. Les orientations de 1997 définissent spécifiquement les «marins communautaires» comme ceux qui sont assujettis à l’impôt dans un État membre de la Communauté. Le groupe de marins qui bénéficie des mesures en cause est donc, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre, le même que celui que lesdites orientations visent à protéger.
112. Il en résulte que la position concurrentielle des marins membres de 3F, vis-à-vis des marins qui ne sont pas communautaires au sens des orientations de 1997, ne saurait être lésée par la mesure d’aide en cause.
113. Par conséquent, bien que je considère que les premier et troisième moyens sont bien fondés, la Cour devrait néanmoins, selon moi, rejeter le recours comme irrecevable.
Sur les dépens
114. Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
115. La Commission a pris une conclusion sur les dépens. Puisque j’estime que le requérant doit succomber en ses moyens, il y a lieu d’accueillir cette demande.
Conclusion
116. Je propose, par conséquent, qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 avril 2007, SID/Commission (T-30/03);
– déclarer le recours irrecevable; et
– condamner 3F aux dépens.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Anciennement connu sous la dénomination «Specialarbejderforbundet i Danmark» (SID) et mentionné comme tel dans l’ordonnance attaquée. En raison du fait, cependant, que le syndicat était connu sous l’appellation «3F» au moment où il a introduit le présent pourvoi, je fais référence, dans un souci de clarté, au requérant sous cette appellation dans les présentes conclusions.
3 – C(2002) 4370 final, ci-après la «décision litigieuse».
4 – Les procédures d’examen d’une aide d’État sont définies par le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1).
5 – JO 1997, C 205, p. 5. Ces orientations ont remplacé celles de 1989 [SEC(89) 921 final], qui avaient deux objectifs principaux, à savoir la maintenance des navires sous pavillon de la Communauté européenne et l’emploi, au plus haut niveau possible, de marins communautaires.
6 – Loi n° 408, du 1er juillet 1988 (Lovtidende, 1988 A), entrée en vigueur le 23 août 1988.
7 – En d’autres termes, les conditions salariales qui s’appliquent dans les États tiers, lesquelles, en pratique, impliquent généralement une rémunération inférieure à celle qui serait allouée aux marins des États membres de l’Union.
8 – Les lois n°s 361 à 364, du 1er juillet 1988 (Lovtidende, 1988 A), entrées en vigueur le 1er janvier 1989.
9 – Points 21 à 26 de l’ordonnance attaquée. Je traite ces observations aux points 26 à 49 des présentes conclusions.
10 – Arrêt du 15 juillet 1963 (25/62, Rec. p. 197).
11 – Le Tribunal fait ici référence à son arrêt ATM/Commission, du 18 décembre 1997 (T-178/94, Rec. p. II-2529, point 63).
12 – En ce qui concerne la non-application des articles 3, sous g), et 81 CE aux conventions collectives, le Tribunal visait l’arrêt de la Cour du 21 septembre 1999, Albany (C‑67/96, Rec. p. I‑5751, points 52 à 60).
13 – Ce point constitue le fondement du premier moyen du requérant; voir point 22 des présentes conclusions.
14 – Ce point forme le fondement du deuxième moyen du requérant. Voir point 23 des présentes conclusions.
15 – Ce point forme le fondement du troisième moyen du requérant. Voir point 24 des présentes conclusions.
16 – Le Tribunal visait ici les arrêts de la Cour du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, (67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 21 à 24), ainsi que du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission (C‑106/98 P, Rec. p. I‑3659, point 43).
17 – Le Tribunal faisait ici référence aux arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, Rec. p. I-1125, points 29 et 30), ainsi que Comité d’entreprise de la Société française de production, précité (point 44).
18 – Ces points constituent le fondement du quatrième moyen du requérant. Voir point 25 des présentes conclusions.
19 – Précité.
20 – Arrêt de la Cour du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C-78/03 P, Rec. p. I-10737).
21 – Bien que le recours devant le Tribunal visait uniquement l’annulation de la décision litigieuse, le premier moyen du requérant était procédural et le Tribunal l’a considéré comme un recours visant notamment à sauvegarder les droits procéduraux de 3F. Je procéderai ainsi aux fins du présent pourvoi.
22 – Contrairement à la ligne de jurisprudence plus ample portant sur l’établissement de la qualité pour agir lorsque la Commission a ouvert la procédure d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE et que la décision intervenant à l’issue de cette procédure est contestée.
23 – Il existe en réalité une certaine ambiguïté dans l’ordonnance attaquée elle-même quant à la détermination du critère relatif à la qualité pour agir devant être appliqué. Comparer le point 28 aux points 27 et 30.
24 – Précité (point 107). Cette formulation a été reprise (en dernier lieu) dans l’arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission (C-487/06 P, non encore publié au Recueil, point 27).
25 – Article 88, paragraphe 1, CE.
26 – Arrêt du 19 mai 1993, Cook/Commission (C-198/91, Rec. p. I-2487, points 23 et suiv.).
27 – Arrêt du 15 juin 1993, Matra/Commission (C-225/91, Rec. p. I-3203, points 17 et suiv.).
28 – Arrêt du 14 novembre 1984, Intermills/Commission (323/82, Rec. p. 3809, point 16).
29 – Précité (points 34 à 37).
30 – Précité.
31 – Voir, en particulier, points 25 à 30 et 35 de l’arrêt.
32 – Le requérant s’est appuyé à cet égard sur un ensemble de moyens très similaires à ceux que 3F a invoqués devant le Tribunal.
33 – Point 37 de l’arrêt.
34 – Voir, en particulier, point 37 de l’arrêt, où le Tribunal a constaté – alors qu’il examinait le critère relatif à la qualité pour agir approprié à appliquer au requérant – que «BAA ne se contentait pas de contester le refus de cette institution d’ouvrir la procédure formelle d’examen, mais qu’elle mettait également en cause le bien‑fondé de la décision litigieuse» (c’est moi qui souligne). Le point 76 des conclusions de l’avocat général Mengozzi semble étayer cette interprétation.
35 – Voir, par exemple, Friedensköld, E., Locus Standi in Article 88(2)EC cases: No cure for the Plaumann blues I, et Schmauch, M., Locus Standi and Article 88(3): No cure for the Plaumann blues II, European Law Reporter 1/2008, p. 17. À ma connaissance, il n’existe jusqu’à présent aucun commentaire publié sur l’arrêt British Aggregates/Commission.
36 – Points 68 à 76.
37 – Point 71 des conclusions de l’avocat général Mengozzi dans ladite affaire British Aggregates/Commission.
38 – La Commission pourrait alors reprendre la décision, tout en conservant sa liberté d’appréciation quant à l’évaluation préliminaire de la mesure en cause. Si la décision était annulée en raison de difficultés demeurant dans l’appréciation de l’aide par la Commission, celle-ci, bien qu’étant libre de décider de ne pas ouvrir la procédure d’examen, serait obligée de démontrer que les difficultés restantes avaient été surmontées.
39 – Précité (point 70).
40 – Précité.
41 – Points 59 et 60.
42 – Cela constitue une interprétation logique de l’arrêt rendu par le Tribunal (confirmé par la Cour) dans l’affaire Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, précité, où celui-ci a indiqué que les organismes représentatifs des employés d’une entreprise ont la faculté, en qualité d’intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, de présenter des observations à la Commission sur des considérations de nature sociale.
43 – Un critère qui a un seuil nettement plus élevé. Voir points 28 et 31 des présentes conclusions.
44 – Voir arrêt de la Cour, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, précité, (points 50 à 53), confirmant les points 41 et 42 de l’ordonnance du Tribunal.
45 – Point 70 de l’arrêt.
46 – Point 72 de l’arrêt.
47 – Point 72 de l’arrêt.
48 – En cela, en étant en mesure de réclamer des salaires bruts inférieurs pour le même avantage net à leur profit, les marins en cause sont devenus plus rentables.
49 – Cette approche correspond à la conclusion du Tribunal au point 32 de l’ordonnance attaquée. Cependant, 3F a contesté cette conclusion par son premier moyen, lequel devrait, selon moi, être accueilli. Voir points 62 à 65 des présentes conclusions.
50 – Précité.
51 – Précité.
52 – 3F vise également à se distinguer de la position du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, précité, sur le fondement du fait que la position concurrentielle des membres de 3F est en fait affectée par l’aide. J’examine cet argument aux points 105 à 113 des présentes conclusions.
53 – Voir arrêts précités Kwekerij van der Kooy (point 25) et CIRFS e.a./Commission (point 30).
54 – Ainsi que le Tribunal le suggère au point 38 de l’ordonnance attaquée.
55 – Si, a contrario, la Cour ne le considère pas comme étant un principe général, les différences entre la position de 3F et les circonstances, tant dans l’affaire Kwekerij van der Kooy e.a./Commission que dans l’affaire CIRFS e.a./Commission, empêcheraient selon moi 3F d’établir la qualité pour agir par analogie avec ces affaires.
56 – Par l’intermédiaire de la possibilité accordée aux armateurs, en vertu des mesures fiscales en cause, d’opérer des réductions des salaires bruts tout en préservant les salaires nets.
57 – L’argument de 3F suivant lequel son rôle de négociateur de conventions collectives a été lésé par l’aide est examiné aux points 105 à 113 des présentes conclusions.
58 – Voir, de la même manière, les points 105 à 113 des présentes conclusions.
59 – À cet égard, je souhaiterais approuver fortement les observations formulées par l’avocat général Jacobs aux points 37 à 49 de ses conclusions dans l’affaire Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (arrêt du 25 juillet 2002, C‑50/00 P, Rec. p. I-6677), selon lesquelles l’accès à la Cour par l’intermédiaire d’une juridiction nationale et d’une question préjudicielle au titre de l’article 234 CE n’est pas un substitut parfait à l’accès au titre de l’article 230 CE.
60 – Au point 40 de l’ordonnance attaquée.
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