CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 18 novembre 2008 1(1)
Affaire C‑350/07
Kattner Stahlbau GmbH
contre
Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft
[demande de décision préjudicielle formée par le Sächsisches Landessozialgericht (Allemagne)]
«Demande préjudicielle – Concurrence – Affiliation obligatoire à un organisme d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles – Question du traitement d’un tel organisme comme une entreprise – Limites du pouvoir des États membres d’organiser leurs systèmes de sécurité sociale – Respect du droit communautaire – Libre prestation des services»
1. Le Sächsisches Landessozialgericht (Allemagne) demande à la Cour de déterminer si un organisme tel que la Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft (ci-après la «MMB»), qui fournit une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, doit être considéré comme une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE. En outre, la juridiction de renvoi souhaite établir si l’affiliation obligatoire de certains employeurs à un organisme tel que la MMB (2) prévue par le droit allemand enfreint les règles du traité CE, en particulier les principes relatifs à la liberté de fournir et de recevoir des services.
I – Le cadre juridique national
2. Le livre VII du code allemand de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch) porte sur l’assurance accident obligatoire (ci-après le «SGB VII») (3). L’article 152 du SGB VII, intitulé «Répartition», dispose:
«1. Les cotisations sont fixées par voie de répartition après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les droits à cotisation sont nés. La répartition doit couvrir les besoins de l’année écoulée, y compris les montants nécessaires à la constitution de provisions. Des cotisations ne peuvent être prélevées au surplus que pour alimenter le compte d’exploitation.»
3. L’article 153 du SGB VII, intitulé «Bases de calcul», dispose:
«1. Les bases de calcul des cotisations sont fournies, pour autant que les dispositions ci-après n’en disposent pas autrement, par les besoins financiers (montant à répartir), les salaires des assurés, et les classes de risque.
2. Le salaire des assurés est pris pour base à concurrence du montant du salaire plafond annuel.
3. Le statut peut prévoir que le calcul des cotisations prend pour base au minimum le salaire correspondant au salaire minimal annuel pour les assurés ayant 18 ans révolus. […]
4. On peut s’abstenir de tenir compte en totalité ou en partie, dans le calcul des cotisations, du degré de risque d’accident dans les entreprises, dans la mesure où les dépenses de pension, allocations décès et indemnités
1) reposent sur des sinistres survenus dans des entreprises qui ont été fermées avant la quatrième année précédant l’année courante, ou
2) reposent sur des sinistres qui ont été établis pour la première fois avant la quatrième année précédant l’année courante.
Le montant total des dépenses qui sont réparties entre les entreprises sans tenir compte du degré de risque d’accident ne peut pas dépasser 30 % du total des dépenses pour les pensions, allocations de décès et indemnités. Les dispositions d’application sont fixées par le statut.»
4. L’article 157 du SGB VII, intitulé «Barème des risques», dispose:
«1. L’organisme d’assurance contre les accidents établit de manière autonome un barème des risques. Il doit établir dans le barème des risques des classes de risque permettant la gradation des cotisations. […]
2. Le barème de risques est divisé en rubriques, dans lesquelles des communautés de risque sont formées en fonction des risques encourus, en tenant compte d’une répartition des risques d’assurance. […]
3. Les classes de risque sont calculées en fonction du rapport entre les prestations servies et les salaires.
[…]»
5. L’article 176 du SGB VII, intitulé «Obligation de péréquation», dispose:
«1. Pour autant que
1) la charge des pensions d’une caisse professionnelle est plus de 4,5 fois supérieure à la charge des pensions moyenne des caisses professionnelles,
2) la charge des pensions d’une caisse professionnelle qui répartit entre les entreprises au minimum 20 % et au maximum 30 % de ses dépenses pour les pensions, allocations de décès et indemnités en vertu de l’article 153, paragraphe 4, sans tenir compte du degré de risque, dépasse le triple de la charge moyenne des pensions des caisses professionnelles, ou
3) le taux de la charge d’indemnisation d’une caisse professionnelle dépasse le quintuple du taux moyen de la charge d’indemnisation des caisses professionnelles,
les caisses professionnelles compensent entre elles la charge excédentaire. Si le montant à compenser au titre du point 2 ci-dessus excède le montant que la caisse professionnelle répartit entre les entreprises sans tenir compte du degré de risque d’accidents, il est réduit de ce montant.»
II – La procédure au principal et l’ordonnance de renvoi
6. Kattner Stahlbau GmbH (ci-après «Kattner») est une société à responsabilité limitée, fondée le 13 novembre 2003, qui a commencé à opérer le 1er janvier 2004. Par note du 27 janvier 2004, la MMB a informé Kattner qu’elle était pour cette dernière l’organisme d’assurance accident légalement compétent. Kattner a été enregistrée comme membre no 600212360, en vertu de l’article 136 du SGB VII. La note en question incluait également une décision sur l’affiliation obligatoire de Kattner à la MMB.
7. Par lettre du 1er novembre 2004, Kattner a notifié l’annulation de son affiliation obligatoire à la MMB avec effet à l’expiration de l’année 2004. Aux termes de l’ordonnance de renvoi, Kattner avait l’intention de contracter une assurance privée contre les risques existants.
8. Par note du 15 novembre 2004, la MMB a informé Kattner qu’elle était, pour cette dernière, l’organisme d’assurance accident légalement compétent en vertu des dispositions du SGB VII. Il n’était juridiquement pas possible de se désaffilier de l’assurance accident ou d’annuler l’assurance légale obligatoire. L’annulation de l’affiliation de Kattner à la MMB a donc été rejetée. La note du 15 novembre 2004 a été confirmée par une décision de la MMB du 20 avril 2005 et par jugement du Sozialgericht Leipzig du 21 novembre 2005.
9. Aux termes de l’ordonnance de renvoi, Kattner fait valoir, dans son appel devant la juridiction de renvoi, que son affiliation obligatoire à la MMB enfreint le droit communautaire, dans la mesure où sa liberté de bénéficier de prestations de services est restreinte. Kattner a produit un devis d’une société d’assurances danoise, selon lequel cette société l’assure également contre les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents de trajet dans les mêmes conditions que la MMB. En outre, les prestations suivent à la lettre le catalogue de prestations du régime allemand de l’assurance accident. Kattner soutient que le statut d’exclusivité de la MMB «enfreint les articles 82 CE et 86 CE, cette restriction de la concurrence ne pouvant être justifiée. Il en va de même pour la restriction qui en résulte pour la libre prestation des services visée aux articles 49 CE et suivants. On ne décèle aucune raison impérieuse d’intérêt général pouvant justifier une position de monopole des institutions allemandes d’assurance accidents dans leur domaine respectif».
10. La juridiction de renvoi estime qu’il existe des différences fondamentales entre les régimes légaux allemand et italien d’assurance contre les accidents du travail, et que les conclusions de la Cour dans l’affaire Cisal (4) ne répondent donc pas entièrement à certaines questions qui sont essentielles dans l’affaire pendante devant la juridiction de renvoi. La juridiction de renvoi relève que le point 2 du sommaire de l’arrêt Cisal établit que «[l]a notion d’entreprise, au sens des articles [81 CE et 82 CE] ne vise pas un organisme qui est chargé par la loi de la gestion d’un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsque le montant des prestations et celui des cotisations sont soumis au contrôle de l’État et l’affiliation obligatoire qui caractérise un tel régime d’assurance est indispensable à l’équilibre financier de celui-ci ainsi qu’à la mise en œuvre du principe de solidarité, lequel implique que les prestations versées à l’assuré ne sont pas proportionnelles aux cotisations acquittées par celui-ci.
Un tel organisme remplit une fonction de caractère exclusivement social. Partant, son activité n’est pas une activité économique au sens du droit de la concurrence.»
11. La juridiction de renvoi estime qu’il est douteux que la MMB soit un «organisme qui est chargé par la loi de la gestion d’un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles». En outre, une différence essentielle entre les régimes italien et allemand tient au fait que, selon la juridiction de renvoi, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) visé dans l’affaire Cisal est un monopole, alors que le régime allemand légal d’assurance accident est structuré comme un oligopole. En outre, la juridiction de renvoi estime que la MMB n’est pas chargée de la gestion d’un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais fournit elle-même directement cette assurance. Selon la juridiction de renvoi, l’«activité de gestion» de la MMB correspond pour l’essentiel à la structure des activités d’opérateurs économiques, en particulier des compagnies d’assurances.
12. C’est dans ces conditions que le Sächsisches Landessozialgericht a décidé, par ordonnance de renvoi du 24 juillet 2007, de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour, au titre de l’article 234 CE, les questions préjudicielles suivantes:
1) La [MMB] constitue-t-elle une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE?
2) L’affiliation obligatoire de [Kattner] à la [MMB] viole-t-elle des dispositions du droit communautaire?
III – La procédure devant la Cour
13. Des observations écrites ont été soumises par Kattner, la MMB, le gouvernement allemand et la Commission de Communautés européennes. Aucune audience n’a été ni demandée ni tenue.
IV – Recevabilité
14. Plusieurs exceptions d’irrecevabilité ont été soulevées au sujet des questions déférées à la Cour par le Sächsisches Landessozialgericht.
15. En premier lieu, la MMB et la Commission estiment que la Cour peut seulement interpréter le droit communautaire, et ne peut donc pas statuer sur la compatibilité de mesures ou de dispositions du droit national avec le droit communautaire. À cet égard, la Commission estime que la première question de la juridiction de renvoi devrait être reformulée, dans la mesure où elle demande une interprétation du droit national et ne précise pas les circonstances dans lesquelles un organisme tel que la MMB pourrait, selon la juridiction de renvoi, être considéré comme une entreprise aux termes des articles 81 CE et 82 CE. Ces circonstances sont cependant énumérées dans le corps de l’ordonnance de renvoi.
16. Il convient d’abord de rappeler que, dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de l’article 234 CE, la Cour n’a pas compétence pour appliquer les règles du droit communautaire à une espèce déterminée et, partant, pour qualifier des dispositions de droit national au regard d’une telle règle. Elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de ces dispositions (5).
17. À mon avis, la juridiction nationale demande à la Cour, par sa première question, d’appliquer les articles 81 CE et 82 CE à une espèce déterminée. J’estime donc qu’il est nécessaire que la Cour reformule la première question qui lui a été soumise (6). Cette première question devrait donc être entendue comme demandant si la notion d’entreprise, au sens des articles 81 CE et 82 CE, inclut un organisme qui fournit une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, telle la MMB. J’estime, au surplus, que les renseignements fournis par la juridiction nationale dans l’ordonnance de renvoi, tels que complétés par les observations écrites de Kattner, de la MMB, du gouvernement allemand et de la Commission, informent suffisamment la Cour des faits et du cadre réglementaire en cause dans la procédure principale pour lui permettre d’interpréter les règles du droit communautaire de la concurrence au regard de la situation présentement en question.
18. En deuxième lieu, en ce qui concerne la seconde question, la Commission estime que la juridiction de renvoi n’a pas correctement indiqué quelles règles du droit communautaire exigent une interprétation de la Cour.
19. Si la seconde question n’indique effectivement pas quelles sont les règles du droit communautaire qui exigent une interprétation, il ressort clairement de l’ensemble de l’ordonnance de renvoi que la juridiction nationale cherche à déterminer si les articles 49 CE et suivants, 82 CE et 86 CE doivent être interprétés comme empêchant l’affiliation obligatoire d’une entreprise telle que Kattner à un organisme tel que la MMB.
20. En troisième lieu, la MMB estime que les questions soumises à la Cour par le Sächsisches Landessozialgericht ne peuvent pas déboucher sur une réponse «utile» à ce dernier, car il ne peut pas mettre fin à l’affiliation de Kattner à la MMB. L’affiliation de Kattner à la MMB ne peut prendre fin que par l’annulation ou la modification de la décision d’affiliation du 27 janvier 2004, qui n’a pas été contestée.
21. À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure instituée par l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juges nationaux. Dans le cadre de cette coopération, le juge national saisi du litige, qui est le seul à avoir une connaissance directe des faits au principal et qui devra assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, est, au regard des particularités de l’affaire, le mieux placé pour apprécier tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la Cour, en cas de besoin, d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, en vue de vérifier sa propre compétence et, en particulier, de déterminer si l’interprétation du droit communautaire qui est sollicitée présente un rapport avec la réalité et l’objet du litige au principal, de telle sorte que la Cour ne soit pas amenée à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques. S’il apparaît que la question posée n’est manifestement pas pertinente pour la solution de ce litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer (7).
22. Il ressort clairement de l’ordonnance de renvoi que le litige au principal porte principalement sur l’obligation d’être affiliée à la MMB imposée à Kattner en vertu du droit national, et que la juridiction nationale a des doutes sur le point de savoir si cette obligation est conforme au droit communautaire. Il apparaît donc que l’interprétation du droit communautaire sollicitée par la juridiction de renvoi se rapporte aux faits et à l’objet de la demande principale et elle n’est donc pas, à mes yeux, manifestement dépourvue de pertinence aux fins de la solution du litige pendant.
23. Il y a donc lieu, à mes yeux, de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées.
V – Sur le fond
A – Première question
1. Principaux arguments des parties
24. Kattner fait valoir que la première question posée appelle une réponse affirmative, et qu’une caisse d’assurance telle que la MMB devrait être considérée comme une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE.
25. À la différence du régime d’assurance italien qui a été examiné dans l’affaire Cisal, dans le régime allemand, le montant des prestations et des cotisations n’est pas déterminé par la loi, mais conformément au statut ou au règlement de chaque caisse d’assurance. Les bases sur lesquelles les cotisations sont calculées sont, certes, imposées par la loi, mais Kattner estime que ces critères laissent une grande latitude aux caisses d’assurance. Kattner relève que le législateur n’a aucune influence ni sur les besoins financiers d’une caisse d’assurance pour l’année écoulée en vertu de l’article 152 du SGB VII ni sur les salaires des assurés. Si un plafond est appliqué au salaire des assurés aux fins du calcul des cotisations (8), ce plafond peut être relevé, en vertu de l’article 85, paragraphe 2, deuxième phrase, du SGB VII, par la caisse d’assurance compétente. De fait, toutes les caisses d’assurance d’Allemagne ont fait usage de cette possibilité. De plus, les caisses d’assurance peuvent, en vertu de l’article 153, paragraphe 3, du SGB VII, prendre pour base du calcul des cotisations au moins le salaire minimal annuel. Mais les termes de cette disposition ont un caractère facultatif par nature. En outre, si la loi ne prévoit pas de cotisation minimale, l’article 161 du SGB VII prévoit la possibilité, dont pratiquement toutes les caisses d’assurance d’Allemagne ont fait usage, de percevoir une cotisation minimale uniforme. Kattner soutient également qu’il ressort clairement du libellé de l’article 157 du SGB VII que la fixation du barème des risques incombe exclusivement à la caisse d’assurance compétente et qu’elle est seulement soumise à un contrôle limité des tribunaux. En vertu de l’article 158 du SGB VII, le barème des risques fixé par une caisse d’assurance est soumis à l’approbation de l’autorité de contrôle compétente. Mais cette approbation est un acte purement formel et n’est refusée que dans des cas extrêmement rares. En outre, le fait que, en vertu de l’article 162 du SGB VII, des surprimes, des remises et des primes puissent être perçues ou accordées par la caisse professionnelle compétente souligne également que les cotisations ne font l’objet d’aucune réglementation de l’État.
26. En ce qui concerne les prestations servies aux assurés, le montant desdites prestations est fixé au premier chef par les caisses d’assurance, et non par le législateur. Si les articles 26 et suivants et 81 et suivants du SGB VII établissent de manière générale les prestations qui doivent être servies par les caisses d’assurance, aucune disposition légale ne fixe leur montant. Par exemple, une caisse d’assurance peut, en vertu de l’article 85, paragraphe 2, du SGB VII, relever le montant du salaire annuel maximal qui est utilisé comme référence pour le versement de certaines prestations.
27. Kattner fait valoir que les éléments de solidarité présents dans le régime allemand sont insuffisants pour empêcher que les caisses d’assurance soient considérées comme une entreprise au sens des articles 81 CE et suivants. À cet égard, Kattner relève, en premier lieu, que, conformément à l’arrêt Cisal, la finalité sociale d’un régime d’assurance est accentuée par la circonstance que les prestations sont versées, alors même que les cotisations dues n’ont pas été acquittées. Toutefois, la finalité sociale d’un régime d’assurance n’est pas en soi suffisante pour exclure que l’activité en cause soit qualifiée d’activité économique. Selon Kattner, faute de chiffres sur le niveau de ces cotisations non acquittées, cet élément de solidarité ne peut pas être décisif. De plus, ces cotisations non acquittées peuvent être recouvrées à un stade ultérieur. En deuxième lieu, Kattner estime que, conformément à l’article 157 du SGB VII, les cotisations sont largement calculées sur la base du degré effectif de risque d’accident, et non sur la base de critères généraux. En troisième lieu, Kattner fait valoir que, à l’encontre de la situation dans l’affaire Cisal – dans laquelle le montant des prestations était fixé par la loi italienne et ces prestations versées indépendamment des cotisations perçues et des résultats financiers des investissements réalisés par l’organisme d’assurance –, le risque que soient fournies des prestations non couvertes par les cotisations n’existe pas en Allemagne, puisque, en vertu de l’article 152, paragraphe 1, du SGB VII, les cotisations sont fixées par répartition après l’expiration de l’année civile durant laquelle est née l’obligation de paiement. En quatrième lieu, Kattner relève que, dans l’arrêt Cisal, l’absence de lien direct entre les cotisations versées et les prestations servies a été un facteur essentiel pour conclure à l’existence de la solidarité. En ce qui concerne le rapport entre cotisations et prestations dans le régime allemand, Kattner fait valoir que la loi allemande ne prévoit pas d’exonération de l’obligation de verser les cotisations lorsque les salaires sont inférieurs à un certain plancher. De plus, en vertu de l’article 161 du SGB VII, les caisses d’assurance peuvent percevoir une cotisation minimale uniforme. Les caisses d’assurance ont pour la plupart fait usage de cette possibilité, qui leur permet de synchroniser cotisations minimales et prestations minimales. En outre, une cotisation maximale peut résulter de la prise en compte dans le calcul des cotisations, notamment, du salaire annuel maximal fixé par la loi. Mais le salaire plafond annuel entre également en compte dans l’évaluation des prestations, de sorte que le rapport de proportion entre cotisations et prestations est assuré. En cinquième lieu, Kattner estime aussi que le principe de solidarité implique que les entreprises ayant un risque d’accident élevé soient financées par celles qui ont un risque d’accident plus réduit. Or elle soutient que les mesures de péréquation des risques en Allemagne garantissent simplement le maintien du système plus qu’elles ne garantissent la solidarité. Kattner note que la péréquation des risques intervient principalement à l’intérieur de la même classe de risque, et que toute péréquation entre les différentes branches de la même caisse d’assurance ou entre ces caisses vise uniquement à maintenir le régime. En sixième lieu, Kattner soutient que, puisqu’il est possible de séparer charges anciennes et charges récentes, il n’est pas nécessaire de maintenir l’assurance obligatoire pour couvrir ces charges anciennes, dont l’importance tendra à diminuer avec le temps.
28. Kattner fait également valoir que le mode de financement d’un organisme n’est pas déterminant aux fins de sa qualification comme entreprise au sens des articles 81 CE et suivants. Elle soutient toutefois que, si les cotisations à l’assurance obligatoire contre les accidents sont fixées par voie de répartition, le régime allemand comporte aussi une certaine dose de capitalisation. De plus, en vertu de l’article 164 du SGB VII, les caisses d’assurance peuvent notamment, pour garantir le paiement des cotisations, percevoir en cours d’année des avances pour couvrir les besoins d’assurance. Le financement de ces caisses ne diffère donc pas sensiblement de celui d’un assureur du secteur privé, qui tient également compte dans ses calculs des besoins annuels prévisibles et calcule les cotisations sur cette base.
29. La MMB, le gouvernement allemand et la Commission estiment qu’une caisse d’assurance telle que la MMB n’est pas une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE. Ils estiment que, aux termes de l’arrêt Cisal, de telles caisses d’assurance n’exercent pas une activité économique, mais poursuivent des objectifs d’ordre exclusivement social et sont une branche du régime allemand de sécurité sociale. En outre, les travailleurs peuvent exercer les droits que leur donne le régime d’assurance en question sans considération de faute, et même indépendamment du versement des cotisations par leur employeur. La MMB et le gouvernement allemand soulignent le fait qu’aucun risque n’est exclu de la couverture de l’assurance en question. La MMB et la Commission relèvent aussi le fait que les caisses d’assurance allemandes en cause sont des organismes à but non lucratif.
30. La MMB, le gouvernement allemand et la Commission font valoir que la manière dont les cotisations d’assurance sont perçues et les prestations servies démontre que le régime d’assurance obligatoire en question applique le principe de solidarité.
31. En ce qui concerne les cotisations, la MMB note que, en vertu de l’article 150 du SGB VII, l’employeur est seul responsable de leur versement, à l’exclusion du salarié. Le gouvernement allemand fait valoir que, alors que les primes d’assurance du secteur privé sont basées sur le risque inhérent à l’assuré, dans le régime allemand d’assurance en question, au contraire, les facteurs qui augmentent le risque, par exemple les antécédents médicaux du salarié, ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul des cotisations dues ou pour exclure le paiement de prestations. Les prestations sont servies indépendamment de toute faute de l’employeur ou de la victime et indépendamment du paiement ou non des cotisations.
32. La MMB, le gouvernement allemand et la Commission font valoir que le régime d’assurance accident est financé, en Allemagne, selon le principe de la couverture a posteriori des besoins. Les cotisations des membres d’une caisse d’assurance sont donc calculées en divisant entre les membres les besoins totaux de la caisse pour l’année précédente, y compris les réserves constituées pour les aléas futurs. Le gouvernement allemand fait valoir que les cotisations d’une entreprise sont basées sur les salaires versés aux personnes assurées, en tenant compte de la classe de risque de la branche d’activité de l’entreprise en question. En vertu de l’article 153, paragraphe 1, du SGB VII, les différentes branches d’activité sont divisées en classes de risque, en fonction du nombre et de la gravité des sinistres survenus dans chaque branche.
33. Selon le gouvernement allemand, les règles en matière de cotisations appliquent le principe de solidarité à trois niveaux. Premièrement, chaque caisse d’assurance est tenue d’établir un barème des risques comportant des classes de risque. Les entreprises d’une branche d’activité donnée sont regroupées dans une communauté de risque, indépendamment du risque concret de telle ou telle entreprise. Selon le gouvernement allemand et la Commission, puisque les cotisations sont basées sur le risque associé à une branche d’activité donnée, le principe de solidarité s’applique entre les entreprises de la même branche. Deuxièmement, les caisses d’assurance fondent généralement le barème des risques d’une branche d’activité donnée sur les sinistres récents, et non sur les sinistres anciens, ce qui exclut plusieurs facteurs du calcul du risque d’une branche d’activité donnée. Le principe de solidarité opère donc entre les branches d’activité à l’intérieur d’une caisse d’assurance. Troisièmement, le principe de solidarité opère entre les caisses d’assurance. En vertu des articles 176 et suivants du SGB VII, lorsque certaines prestations d’une caisse d’assurance dépassent un montant donné, les autres caisses d’assurance sont tenues de supporter le montant excédentaire. La MMB note, à cet égard, que 500 à 600 millions d’euros sont actuellement payés en compensation au titre des articles 176 et suivants du SGB VII. Le gouvernement allemand et la Commission estiment qu’il n’est pas nécessaire, compte tenu du système de péréquation entre les caisses d’assurance établi par les articles 176 et suivants du SGB VII, qu’un organe central unique gère le régime d’assurance en question pour garantir le respect du principe de solidarité.
34. La Commission et la MMB soulignent le rôle du régime d’assurance allemand en cause dans la prévention des accidents. La Commission note également que le régime allemand, à titre de mesure préventive, ajuste les cotisations dues en fonction de la propension d’une entreprise donnée aux accidents, ce qui aligne donc dans une certaine mesure le niveau des cotisations dues sur le risque assuré. La Commission souligne toutefois que le lien entre cotisations et risque est incomplet, et que la condition de «stricte proportionnalité» établie par la Cour n’est pas remplie.
35. En ce qui concerne la question des prestations, la MMB, le gouvernement allemand et la Commission font valoir que le montant des prestations servies n’est pas nécessairement proportionnel aux revenus des personnes assurées. Le gouvernement allemand et la MMB soulignent que plus de 30 % des prestations servies par les caisses d’assurance sont des paiements en nature, notamment pour la prévention des accidents et le remboursement de dépenses médicales, qui ne sont pas liées au salaire de l’assuré et aux cotisations versées. En ce qui concerne les prestations telles que la compensation des pertes de revenus et les pensions, qui dépendent des revenus antérieurs à l’accident, le gouvernement allemand et la Commission font valoir que le salaire minimal et le salaire maximal qui peuvent être pris en considération sont fixés par l’article 85 du SGB VII, entraînant ainsi une dissociation entre les prestations servies et le salaire de l’assuré.
36. La MMB, le gouvernement allemand et la Commission soulignent que le régime allemand d’assurance accident en question est soumis au contrôle de l’État. La MMB fait valoir qu’elle est régie par le droit public, et qu’elle est tenue d’assumer des missions qui lui sont imparties par la loi. En outre, conformément à l’article 31 du SGB I, les droits et obligations liés aux prestations sociales du SGB ne peuvent être établis, modifiés ou annulés que dans la mesure où la loi le permet. Selon la MMB, le gouvernement allemand et la Commission, les prestations et les conditions dans lesquelles elles sont servies sont fixées par la loi. Selon le gouvernement allemand, le calcul des cotisations relève dans une large mesure des caisses d’assurance, du fait, en particulier, qu’elles établissent le barème des risques. Mais la MMB et le gouvernement allemand relèvent que l’établissement de ces barèmes est soumis à l’autorisation expresse de l’organisme étatique de contrôle. Selon le gouvernement allemand, les caisses d’assurance doivent, lorsqu’elles établissent ces barèmes des risques, se conformer à la loi, en particulier à la Loi fondamentale, et elles doivent, en vertu de l’article 157 du SGB VII, créer des classes de risque qui permettent une gradation des cotisations. La MMB relève que les cotisations doivent être calculées conformément à l’article 150 du SGB VII, et qu’aucune exception ne peut être consentie pour une société donnée. Au surplus, il est interdit aux caisses d’assurance de se faire mutuellement concurrence.
2. Appréciation
37. La juridiction de renvoi souhaite établir si un organisme tel que la MMB peut être considéré comme une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE. Il y a lieu de rappeler que le litige pendant devant la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si Kattner peut mettre fin à son affiliation obligatoire à la MMB. En effet, Kattner soutient, dans la procédure pendante devant la juridiction nationale, que la position de la MMB, seul et unique organisme d’assurance, est contraire aux articles 82 CE et 86 CE.
38. Il ressort clairement du dossier de l’affaire devant la Cour que les employeurs sont en principe tenus, en Allemagne, de contracter une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans l’ordonnance de renvoi, la juridiction nationale a établi que, en Allemagne, l’affiliation obligatoire aux différentes caisses d’assurance responsabilité des employeurs est fondée sur des règles qui déterminent les compétences sectorielles et territoriales des différentes caisses professionnelles.
39. Dans le contexte du droit de la concurrence, la Cour a jugé que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (9).
40. Dans l’affaire Albany (10), la Cour, résumant ses conclusions dans l’arrêt Poucet et Pistre (11), a exclu de la notion d’entreprise les organismes chargés de la gestion de certains régimes obligatoires de sécurité sociale, fondés sur un principe de solidarité. Dans le régime d’assurance maladie et maternité du système qui faisait l’objet de l’affaire Poucet et Pistre, les prestations étaient en effet identiques pour tous les bénéficiaires, même si les cotisations étaient proportionnelles aux revenus; dans le régime d’assurance vieillesse, le financement des pensions de retraite était assuré par les travailleurs en activité; en outre, les droits à pension, fixés par la loi, n’étaient pas proportionnels aux cotisations versées dans le régime d’assurance vieillesse; enfin, les régimes excédentaires participaient au financement des régimes qui avaient des difficultés financières structurelles. Cette solidarité impliquait nécessairement que les différents régimes fussent gérés par un organisme unique et que l’affiliation à ces régimes présentât un caractère obligatoire (12).
41. Dans l’affaire Albany, la Cour a également noté que, en revanche, dans l’arrêt Fédération française des sociétés d’assurance e.a. (13), elle a dit pour droit qu’un organisme à but non lucratif, gérant un régime d’assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant selon le principe de la capitalisation, était une entreprise au sens des articles 81 CE et suivants. L’affiliation facultative, l’application du principe de capitalisation et le fait que les prestations dépendaient uniquement du montant des cotisations versées par les bénéficiaires ainsi que des résultats financiers des investissements effectués par l’organisme gestionnaire impliquaient que cet organisme exerçait une activité économique en concurrence avec les compagnies d’assurance vie (14).
42. Dans le domaine de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Cour a jugé, dans l’affaire Cisal, qu’un organisme, en l’occurrence l’INAIL, chargé de la gestion d’un régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, remplissait une fonction de caractère exclusivement social et n’exerçait pas une activité économique au sens du droit de la concurrence. La Cour a conclu que l’INAIL ne constituait pas une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE (15).
43. En parvenant à ses conclusions dans l’arrêt Cisal, la Cour a observé que la couverture des risques d’accident du travail et de maladie professionnelle relève, de longue date, de la protection sociale que les États membres garantissent à tout ou partie de leur population (16). Toutefois, la Cour a estimé que la finalité sociale d’un régime d’assurance n’est pas en soi suffisante pour exclure que l’activité en cause soit qualifiée d’activité économique (17). Outre qu’il poursuit une finalité sociale, le régime d’assurance doit donc mettre en œuvre le principe de la solidarité (18). L’INAIL étant financé par des cotisations dont le taux n’est pas systématiquement proportionnel au risque assuré, et le montant des prestations versées n’étant pas nécessairement proportionnel aux revenus de l’assuré, la Cour a estimé que l’absence de lien direct entre les cotisations acquittées et les prestations versées impliquait ainsi une solidarité entre les travailleurs les mieux rémunérés et ceux qui, compte tenu de leurs faibles revenus, seraient privés d’une couverture sociale adéquate si un tel lien existait (19). La Cour a jugé que l’affiliation obligatoire qui caractérise un tel régime d’assurance est indispensable à l’équilibre financier de celui-ci ainsi qu’à la mise en œuvre du principe de solidarité, lequel implique que les prestations versées à l’assuré ne sont pas proportionnelles aux cotisations acquittées par celui-ci (20).
44. La Cour a noté, dans l’arrêt Cisal, que le régime italien en cause appliquait le principe de la solidarité et souligné, en outre, que les deux éléments essentiels du régime géré par l’INAIL, à savoir le montant des cotisations et des prestations versées aux assurés, étaient soumis au contrôle de l’État (21).
45. S’il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que la finalité sociale d’un régime d’assurance n’est pas en soi suffisante pour exclure que l’activité en cause soit qualifiée d’activité économique, j’estime que cette finalité est néanmoins un facteur à prendre en compte, parmi d’autres, aux fins d’établir si une activité particulière est, par nature, non économique. Il est donc nécessaire d’examiner si le régime légal d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en cause au principal poursuit un objectif social.
46. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ressort de l’article 1er du SGB VII que le régime d’assurance en cause a pour but, premièrement, de prévenir par tous les moyens appropriés les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que tous les dangers pour la santé liés au travail et, deuxièmement, après la survenance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, de rétablir par tous les moyens appropriés la santé et la capacité de travail des assurés et de dédommager ces derniers ou leurs ayants droit par des prestations en espèces. De plus, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il semblerait que le régime assure une couverture indépendamment de toute faute de la victime ou de l’employeur, et indépendamment du versement concret des cotisations par l’employeur. En outre, il ressort de l’ordonnance de renvoi que les caisses d’assurance sont régies par le droit public et sont des organismes à but non lucratif.
47. Il est également nécessaire d’examiner si le régime allemand d’assurance en question applique le principe de la solidarité et si les éléments essentiels de ce régime sont soumis au contrôle de l’État.
48. La Cour, pour établir si un régime de sécurité sociale donné applique le principe de solidarité, a accordé une attention particulière aux niveaux des cotisations versées et des prestations servies en vertu dudit régime. Le principe de solidarité ne sera pas respecté si les prestations perçues par les personnes couvertes par un régime dépendent directement des cotisations versées par elles ou pour leur compte. Donc, dans le cas d’un régime de sécurité sociale qui fournit une assurance contre les risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles, ce régime doit, à mes yeux, comporter des éléments de redistribution qui dépassent ceux de la couverture d’une assurance privée (22).
49. En ce qui concerne le montant des cotisations au titre du régime allemand présentement en question, la Cour a mis l’accent, dans l’affaire Cisal, sur le fait que le régime italien d’assurance alors en cause était financé par des cotisations dont le taux n’était pas systématiquement proportionnel au risque assuré. Il semblerait, au vu du dossier de la présente affaire, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que les cotisations payées par un employeur au titre du régime allemand en question ne sont pas calculées uniquement sur la base d’un calcul actuariel du risque de cette entreprise donnée (23) , mais, aux termes, notamment, des articles 152 et 153 du SGB VII, en fonction, premièrement, des besoins financiers de la caisse d’assurance pour l’année civile écoulée, deuxièmement, des salaires des assurés et, troisièmement, de la classe de risque de la branche d’activité à laquelle l’entreprise appartient.
50. Il semble, au surplus, que, selon le régime allemand d’assurance en cause, les branches d’activité sont réparties en classes de risque en fonction du facteur de risque lié à leurs activités, et que les cotisations sont donc calculées sur la base, notamment, du risque de cette branche d’activité, et non pas seulement du risque d’une entreprise donnée. La création de telles classes de risque aux fins de déterminer les cotisations garantit, à mon sens, que le principe de solidarité s’applique entre les entreprises de la même branche d’activité. En outre, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il semble que l’article 176 du SGB VII prévoie la répartition de certaines dépenses d’une caisse d’assurance qui dépassent considérablement les dépenses moyennes correspondantes des caisses d’assurance d’Allemagne entre ces caisses. La possibilité de cette répartition garantirait que le régime allemand d’assurance en cause implique une certaine dose de solidarité sur une base nationale entre toutes les personnes assurées en Allemagne.
51. Le montant des prestations servies au titre du régime d’assurance allemand en cause n’est pas non plus nécessairement proportionnel au revenu de l’assuré, certains versements étant par nature uniformes, sans considération du montant relativement élevé ou non des cotisations versées pour le compte de cet assuré. Malgré le fait que, en vertu de l’article 153 du SGB VII, le revenu de l’assuré soit un facteur entrant dans la fixation des cotisations, la juridiction de renvoi a relevé, dans son ordonnance, que 12,4 % du total des prestations en 2002, tels les frais d’hospitalisation et de soins ambulatoires, ne dépendait pas du revenu de l’assuré.
52. À cet égard, ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt Cisal, «[l]’absence de lien direct entre les cotisations acquittées et les prestations versées implique ainsi une solidarité entre les travailleurs les mieux rémunérés et ceux qui, compte tenu de leurs faibles revenus, seraient privés d’une couverture sociale adéquate si un tel lien existait» (24). J’estime, au surplus, que, puisque les cotisations à l’assurance ne sont pas uniquement basées sur la probabilité de risque d’une entreprise prise individuellement, voire d’une branche d’activité donnée, le principe de solidarité est maintenu entre les travailleurs allemands, indépendamment de la nature de leurs activités.
53. Sur la question de savoir si les éléments essentiels du régime allemand d’assurance en cause sont soumis au contrôle de l’État, la juridiction de renvoi relève que le salaire minimal et le salaire maximal peuvent être fixés par le propre statut d’une caisse d’assurance, et que ces montants entrent dans le calcul, non seulement des cotisations, mais aussi des prestations, en particulier des pensions (25). Peut-être est-il bon aussi de noter, bien que cette question n’ait pas été spécifiquement soulevée dans l’ordonnance de renvoi, que Kattner fait valoir que la fixation des barèmes de risque incombe à la caisse d’assurance compétente et n’est soumise qu’à un contrôle limité des tribunaux. La MMB et le gouvernement allemand soutiennent cependant que l’établissement de ces barèmes est soumis à l’autorisation expresse de l’organisme étatique de contrôle.
54. Si les caisses professionnelles d’assurance jouissent à l’évidence, en Allemagne, d’une certaine autonomie dans la fixation des cotisations, et si elles peuvent dans une certaine mesure influer sur le niveau de certaines prestations servies, il semblerait, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que la flexibilité en question est spécifiquement prévue par la loi, et que les éléments de solidarité du régime, précédemment relevés (26), sont maintenus au titre de ce régime flexible. Il semblerait donc que les paramètres clé de l’établissement des cotisations dues au titre du régime allemand d’assurance en question et la nature des prestations servies au titre de ce régime, ainsi que les conditions d’octroi de ces prestations (27), sont fixés par la loi, et les caisses d’assurance doivent y adhérer.
55. J’estime, par conséquent, que le régime allemand d’assurance en cause semble appliquer le principe de solidarité, et que les éléments essentiels de ce régime sont soumis au contrôle de l’État. Il est toutefois nécessaire d’évoquer un certain nombre de traits particuliers du régime en question, soulignés par la juridiction de renvoi, qui diffèrent de ceux d’autres régimes précédemment examinés par la Cour.
56. La juridiction nationale a noté, dans son ordonnance de renvoi, qu’il n’existe en Allemagne, par opposition à la situation dans l’affaire Cisal, aucune règle qui plafonne le montant des cotisations pour les risques très élevés (28).
57. À mon avis, les caractéristiques particulières d’un régime de sécurité sociale et son adhésion au principe de solidarité doivent être déterminées sur une base individuelle, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. La présence ou non de certaines caractéristiques d’un régime dont la Cour a jugé, dans ses arrêts antérieurs, qu’elles constituaient une preuve du principe de solidarité peut n’être pas nécessairement décisive dans d’autres affaires. J’estime que les constatations de la juridiction de renvoi quant à l’absence dans le régime allemand d’assurance d’un plafond maximal explicite (29) applicable aux cotisations ne peuvent annuler ou éliminer les éléments de solidarité qui s’avèrent être présents dans ce régime (30). Ce facteur n’a d’importance que s’il influe de manière substantielle sur le rapport entre les cotisations versées et les prestations servies par le régime en question, conduisant par là à l’abandon effectif du principe de solidarité (31). C’est un point que la juridiction de renvoi doit établir.
58. La juridiction de renvoi estime également qu’il existe une différence essentielle entre le régime italien d’assurance visé dans l’affaire Cisal et le régime allemand présentement en cause, dans la mesure où l’INAIL est un monopole, alors que le régime allemand d’assurance est structuré comme un oligopole. En outre, selon la juridiction de renvoi, l’«activité de gestion» de la MMB correspond pour l’essentiel à la structure des activités d’opérateurs économiques, spécialement des sociétés d’assurance. La MMB «ne gère pas le régime, elle en fait partie».
59. À mes yeux, le simple fait qu’un État membre a opté pour la répartition de la prise en charge d’un régime de sécurité sociale entre un certain nombre d’organismes différents sur une base sectorielle et (ou) géographique ne peut pas en soi conférer aux activités de ces organismes un caractère économique, si les éléments de solidarité nécessaires et le contrôle de l’État sont présents. En juger autrement reviendrait à attribuer un poids démesuré à la forme d’aménagement technique ou organisationnel choisie par un État membre dans la prise en charge d’une partie de son système de sécurité sociale, par rapport à la substance du régime en question.
60. La Cour a en effet jugé, dans l’arrêt Poucet et Pistre, que les activités d’un régime d’assurance maladie, maternité et vieillesse qui opérait en France sur une base régionale et sectorielle n’avaient pas un caractère économique. En outre, la Cour a jugé, dans son arrêt AOK Bundesverband e.a. (32), que les activités de caisses maladie allemandes, qui étaient organisées sur une base régionale et sectorielle, n’avaient pas un caractère économique.
61. De même, le fait, relevé par la juridiction de renvoi, que les caisses allemandes d’assurance ne sont pas chargées de gérer un régime fournissant une assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais bien plutôt de fournir directement de tels services d’assurance (33), ne suffit pas en soi à conférer à ces activités un caractère économique, si les éléments de solidarité nécessaires et le contrôle de l’État sont présents.
62. J’estime par conséquent qu’il y a lieu de répondre à la première question soumise à la Cour que la notion d’entreprise, au sens des articles 81 CE et 82 CE, n’inclut pas des organismes tels que la MMB, qui prennent en charge un régime de sécurité sociale basé sur le principe de solidarité, à la condition que tous les éléments essentiels de ce régime relevés dans les présentes conclusions soient soumis au contrôle de l’État, point qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’établir.
B – Deuxième question
63. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, d’une part, les articles 82 CE et 86 CE et, d’autre part, les articles 49 CE et suivants doivent être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce que le droit d’un État membre impose aux employeurs, telle Kattner, l’obligation d’être affiliés à un organisme tel que la MMB afin de s’assurer contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
64. Sur la question de l’interprétation des articles 82 CE et 86 CE, il est clair à mes yeux, au vu du libellé de ces dispositions, qu’elles s’appliquent à la conduite des entreprises (34). Puisque j’estime, dans le cadre du régime allemand en question, qu’un organisme tel que la MMB n’est pas une entreprise, je ne pense pas que les articles 82 CE et 86 CE puissent être interprétés comme empêchant l’affiliation obligatoire d’un employeur tel que Kattner à un tel organisme.
1. Principaux arguments des parties concernant les articles 49 CE et suivants
65. Kattner estime que les monopoles de services constituent des obstacles non discriminatoires à la libre prestation des services et à la liberté d’établissement, qui ne peuvent être justifiés que par des raisons impérieuses d’intérêt général. Kattner fait valoir que, du fait de l’affiliation obligatoire imposée par la loi à une caisse d’assurance, il est de fait impossible aux assureurs privés d’entrer en concurrence avec celle-ci. En outre, la restriction n’est pas justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, puisque l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles peut être fournie par des assureurs privés.
66. La MMB soutient que les caisses d’assurance allemandes ne peuvent pas remplir les missions que leur assigne la loi en l’absence de l’affiliation obligatoire, faute de quoi les «bons risques» fileraient chez les assureurs privés, tandis que les «mauvais risques» resteraient à la charge des caisses professionnelles ou de l’État. Cette évasion compromettrait l’équilibre financier de tout le régime, dans la mesure où les «mauvais risques» ne pourraient être couverts par le secteur privé que moyennant des primes très élevées, voire ne pourraient plus du tout être couverts. Soutenir que les assureurs privés peuvent fournir cette couverture, c’est perdre de vue que ces assureurs ne seraient pas forcément en mesure de fournir l’éventail complet des prestations offertes au titre du régime actuel.
67. Le gouvernement allemand fait valoir que, puisque les caisses d’assurance en cause ne sont pas des entreprises, en raison du caractère exclusivement social de leur activité, l’État membre compétent, en imposant l’affiliation obligatoire à de tels organismes de sécurité sociale, ne porte pas non plus atteinte, notamment, à la libre prestation des services.
68. La Commission estime que l’obligation imposée à une entreprise telle que Kattner d’être affiliée à une caisse d’assurance ne relève pas du champ d’application de la libre prestation des services. Les États membres sont seuls compétents quant aux règles relatives à l’affiliation obligatoire à de tels systèmes de sécurité sociale.
2. Appréciation
69. Aux termes d’une jurisprudence constante, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. En l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire (35), il appartient donc à la législation de chaque État membre de déterminer, d’une part, les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, les conditions qui donnent droit à des prestations (36).
70. À mon sens, cela n’a pas pour effet de soustraire les systèmes de sécurité sociale du champ d’application du traité, les États membres devant néanmoins respecter le droit communautaire lorsqu’ils exercent ces pouvoirs (37). La Cour a jugé que la nature particulière de certaines prestations de services ne saurait faire échapper ces activités au principe fondamental de libre circulation. Par conséquent, le fait que la réglementation nationale en cause au principal relève du domaine de la sécurité sociale n’est pas de nature à exclure l’application des articles 49 CE et 50 CE (38).
71. Il semble ressortir du dossier de l’affaire pendante devant la Cour que, en principe, un employeur donné est tenu, en Allemagne, non seulement de contracter une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais aussi d’obtenir cette couverture d’une caisse professionnelle d’assurance spécifique. L’obligation imposée par le droit allemand d’être affilié à une caisse professionnelle d’assurance donnée aux fins de bénéficier de la couverture de l’assurance exigée par la loi semble, a priori, avoir pour effet de limiter le choix par l’employeur de son assureur, puisqu’il ne peut pas choisir de s’affilier à telle ou telle caisse professionnelle d’assurance en Allemagne ni obtenir cette couverture uniquement auprès de sociétés privées d’assurance établies en Allemagne ou dans d’autres États membres (39).
72. Cependant, comme je l’ai précédemment souligné au sujet de la première question préjudicielle, j’estime, sous réserve de certaines vérifications de la juridiction de renvoi, que le régime d’assurance allemand en cause est fondé sur le principe de solidarité et comporte des éléments de redistribution qui vont au delà de la couverture de l’assurance privée. Je doute donc sérieusement que des sociétés privées d’assurance soient susceptibles d’offrir en Allemagne une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles qui incorpore les éléments de solidarité en question (40). Je considère par conséquent que, en principe, l’affiliation obligatoire à une caisse d’assurance telle que la MMB n’opère pas en fait comme une restriction à la libre prestation des services (41).
73. Dans l’hypothèse où la Cour jugerait, toutefois, que l’affiliation obligatoire à une caisse d’assurance telle que la MMB constitue une restriction à la libre prestation des services, la Cour devrait, avant de se prononcer sur le point de savoir si les articles 49 CE et suivants font obstacle à cette obligation, examiner si elle peut être objectivement justifiée. À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu’il ne saurait être exclu qu’un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale puisse constituer, en lui-même, une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave au principe de libre prestation des services (42).
74. La juridiction nationale a brièvement relevé, dans son ordonnance de renvoi, que l’affiliation obligatoire n’est essentielle ni pour l’équilibre financier du régime allemand en cause ni pour l’application du principe de solidarité. Mais, à mes yeux, l’ordonnance de renvoi n’indique pas clairement si les propos de la juridiction de renvoi se réfèrent à l’absence de nécessité de l’affiliation obligatoire dans le régime allemand tel qu’il se présente actuellement, ou si la juridiction de renvoi considère que l’affiliation obligatoire ne serait pas nécessaire si le présent régime était amendé.
75. Dans ces circonstances, j’estime qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur la base de toutes les informations dont elle dispose, si l’obligation d’être affilié à une caisse d’assurance telle que la MMB est nécessaire à l’équilibre financier du régime allemand actuel d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou si des mesures moins restrictives pourraient être adoptées.
76. À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, et sous réserve que la juridiction de renvoi effectue certaines vérifications, j’estime que les articles 49 CE et suivants doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne font pas obstacle à l’affiliation obligatoire d’un employeur tel que Kattner à un organisme tel que la MMB aux fins de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
VI – Conclusion
77. Par conséquent, les questions soumises à la Cour en l’espèce appellent, à mon sens, la réponse suivante:
«1) La notion d’entreprise, au sens des articles 81 CE et 82 CE, n’inclut pas des organismes tels que la Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft, qui prennent en charge un régime de sécurité sociale basé sur le principe de solidarité, à la condition que tous les éléments essentiels de ce régime relevés dans les présentes conclusions soient soumis au contrôle de l’État, point qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’établir.
2) Les articles 49 CE et suivants, 82 CE et 86 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne font pas obstacle à l’affiliation obligatoire d’un employeur tel que Kattner Stahlbau GmbH à un organisme tel que la Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft aux fins de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Il apparaît qu’un organisme d’assurance des employeurs tel que la MMB est désigné, dans le droit allemand, sous le vocable de «caisse professionnelle». Pour abréger, je désignerai occasionnellement ces organismes, dans les présentes conclusions, comme des caisses d’assurance.
3 – 20 avril 2007, BGBl. 2007 I, p. 554.
4 – Arrêt du 22 janvier 2002 (C‑218/00, Rec. p. I‑691).
5 – Voir, en particulier, arrêt du 24 septembre 1987, Coenen (37/86, Rec. p. 3589, point 8).
6 – Voir arrêt du 26 juin 2008, Wiedemann et Funk (C‑329/06 et C‑343/06, Rec. p. I‑0000, point 45).
7 – Arrêt du 21 février 2006, Ritter-Coulais (C-152/03, Rec. p. I-1711, points 13 à 15).
8 – Par exemple, 57 120 euros en 2003.
9 – Arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser (C-41/90, Rec. p. I-1979, point 21), et Cisal, précité (note 4, point 22). Il est également de jurisprudence constante que toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné est une activité économique: arrêts du 16 juin 1987, Commission/Italie (118/85, Rec. p. 2599, point 7), et du 18 juin 1998, Commission/Italie (C‑35/96, Rec. p. I‑3851, point 36).
10 – Arrêt du 21 septembre 1999 (C‑67/96, Rec. p. I‑5751).
11 – Arrêt du 17 février 1993 (C‑159/91 et C‑160/91, Rec. p. I‑637).
12 – Arrêt Albany, précité (note 10), point 78.
13 – Arrêt du 16 novembre 1995 (C‑244/94, Rec. p. I‑4013).
14 – Arrêt Albany, précité (note 10), point 79.
15 – Arrêt précité (note 4), points 32 et 45.
16 – Point 32 de l’arrêt Cisal, précité (note 4).
17 – Voir arrêts Cisal, précité (note 4), point 37, et Albany, précité (note 10), point 86, ainsi que du 12 septembre 2000, Pavlov e.a. (C‑180/98 à C‑184/98, Rec. p. I‑6451, point 118).
18 – Arrêt Cisal, précité (note 4), point 38.
19 – Ibidem, points 39 à 42.
20 – Ibidem, point 44.
21 – Ibidem, point 44.
22 – Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Jacobs dans les affaires Albany, précitée (note 10), points 37 à 82, et Cisal, précitée (note 4), points 50 à 66.
23 – Il semble cependant que les cotisations des différentes entreprises puissent être ajustées dans une certaine mesure en fonction de leur taux d’accidents. Je note qu’il ressort des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Cisal, précitée (note 4), point 22, que, dans le régime italien d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le montant des cotisations versées pour le compte des salariés correspondait à un certain pourcentage de leur salaire. Ce pourcentage dépendait du degré de risque moyen de l’activité de l’entreprise pour laquelle ils travaillaient. Le pourcentage ainsi déterminé pouvait être modifié pour certaines entreprises si celles-ci pouvaient démontrer que, notamment sur la base de mesures de sécurité, leurs activités comportaient un risque inférieur à la moyenne nationale.
24 – Point 42.
25 – Voir en revanche, par exemple, points 40 et 41 de l’arrêt Cisal, précité (note 4).
26 – Points 49 à 52 ci-dessus.
27– Voir, en revanche, arrêt Pavlov e.a., précité (note 17), point 114, dans lequel la Cour a relevé que le fonds visé dans ladite affaire «détermine lui-même le montant des cotisations et des prestations et fonctionne selon le principe de la capitalisation. Dès lors, le montant des prestations fournies par le Fonds dépend des résultats financiers des placements qu’il effectue […]».
28– Il semblerait que la juridiction de renvoi se réfère aux propos de la Cour qui a mentionné, au point 39 de l’arrêt Cisal, précité (note 4), que «ledit régime [italien] d’assurance est financé par des cotisations dont le taux n’est pas systématiquement proportionnel au risque assuré. Ainsi, il ressort du dossier que le taux ne peut dépasser un plafond maximal, même si l’activité exercée comporte un risque très élevé, le solde du financement étant supporté par toutes les entreprises relevant de la même classe en ce qui concerne le risque encouru» (c’est nous qui soulignons).
29 – Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il semblerait que l’article 152 du SGB VII fixe des limites au montant des cotisations qui peuvent être perçues et, notamment, l’article 153 du SGB VII indique les facteurs qui peuvent être pris en compte dans le calcul des cotisations.
30 – Voir points 49 à 52 ci-dessus.
31 – Ibidem.
32 – Arrêt du 16 mars 2004 (C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 et C‑355/01, Rec. p. I‑2493).
33 – La juridiction nationale a relevé, dans son ordonnance de renvoi, que l’activité de la MMB «consiste essentiellement en l’offre, la gestion et l’exécution de prestations d’assurance».
34 – Je ne vois aucune raison de considérer que le terme «entreprise» figurant à l’article 86 CE diffère de celui qui figure aux articles 81 CE et 82 CE.
35 – À mon avis, les dispositions en matière d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre d’un régime de sécurité sociale ne sont pas harmonisées par le droit communautaire. Voir, notamment, article 2, paragraphe 2, de la première directive 92/49/CEE, du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie», JO L 228, p. 1), qui prévoit que «[ladite] directive ne s’applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239/CEE ne s’applique pas, ni aux organismes cités à l’article 4 de celle-ci». En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), «[cette] directive ne concerne pas: […] d) les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale». Voir également article 3, paragraphe 4, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1). Voir, bien qu’il ne soit pas pertinent dans le contexte de la procédure pendante devant la juridiction de renvoi, article 2, paragraphe 3, de la directive 2002/83.
36 – Arrêt du 28 avril 1998, Kohll (C-158/96, Rec. p. I‑1931, points 17 et 18 et jurisprudence citée).
37 – Voir arrêt du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms (C‑157/99, Rec. p. I‑5473, points 45 et 46), dans lequel la Cour a précisé que les États membres, lorsqu’ils exercent leur pouvoir de déterminer les «conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale», «doivent respecter le droit communautaire» (c’est nous qui soulignons).
38 – Voir, à cet égard, arrêt Kohll, précité (note 36), points 20 et 21, et jurisprudence citée. Voir également arrêt du 22 mai 2003, Freskot (C‑355/00, Rec. p. I‑5263, point 53).
39 – Il convient de souligner que la Cour ne dispose d’aucune information qui indiquerait que l’obligation d’être affilié à une caisse professionnelle donnée a été adoptée dans un but discriminatoire, ni qu’elle a quelque effet discriminatoire que ce soit hormis ceux inhérents à l’obligation elle-même. Il semble, toutefois, que l’obligation d’être affilié à une caisse d’assurance donnée garantisse que toute assurance contractée auprès d’un assureur privé ne peut être que complémentaire de celle qui est imposée par la loi.
40 – La juridiction nationale a indiqué, dans l’ordonnance de renvoi, que l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est fournie par des sociétés privées d’assurances en Belgique, au Danemark, en Finlande et au Portugal. Mais il semble que ces régimes privés, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, sont gérés par des organismes à but lucratif et ne comportent pas les éléments de solidarité présents dans le régime allemand. En outre, si l’ordonnance de renvoi indique que Kattner a produit un devis d’une société d’assurances danoise, selon lequel cette société assure aussi Kattner conformément au droit allemand de l’assurance accident contre les accidents du travail, les maladies professionnelles ou les accidents de trajet, dans les mêmes conditions que celles consenties par la MMB, les prestations suivant à la lettre le catalogue de prestations du régime allemand de l’assurance accident, rien dans l’ordonnance de renvoi n’indique que l’assureur danois opérera dans un but non lucratif.
41 – Voir, par analogie, arrêt Freskot, précité (note 38), points 67 et 68.
42 – Arrêts Kohll, précité (note 36), point 41; Smits et Peerbooms, précité (note 37), point 72; du 13 mai 2003, Müller-Fauré et Van Riet (C‑385/99, Rec. p. I‑4509, point 73), et du 19 avril 2007, Stamatelaki (C‑444/05, Rec. p. I‑3185, point 30).
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