CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. P. Mengozzi
présentées le 17 juillet 2008 (1)
Affaires jointes C‑362/07 et C‑363/07
Kip Europe SA
Kip (UK) Ltd
Caretrex Logistiek BV
Utax GmbH
contre
Administration des douanes – Direction Générale des douanes et droits indirects
et
Hewlett Packard International SARL
contre
Administration des douanes – Direction Générale des douanes et droits indirects
[demandes de décision préjudicielle formée par le tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris (France)]
«Classement tarifaire – Machines automatiques de traitement de l’information – Machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information – Appareils multifonctions»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, le juge de renvoi demande à la Cour d’interpréter certaines dispositions de la nomenclature tarifaire. Les questions spécifiques soulevées concernent les appareils dits «multifonctions»; la Cour est cependant appelée dans ce contexte à apporter des éclaircissements de portée plus générale.
II – Contexte normatif
A – Les dispositions de la nomenclature combinée
2. La nomenclature combinée applicable aux faits du présent litige est celle de l’année 2006, qui est contenue dans le règlement (CE) n° 1719/2005 (ci-après la «NC 2006») (2)
3. Le titre I de la première partie de la NC 2006, intitulée «Règles générales», prévoit:
«1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[...]
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...] le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. [...]
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[...]»
4. La section XVI de la NC 2006, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils», est introduite par les «Notes» suivantes:
«1. La présente section ne comprend pas:
[...]
m) les articles du chapitre 90;
[...]
3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.
[...]»
5. La section XVI comporte le chapitre 84 intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils», qui est introduit par les «Notes» suivantes:
«[...]
5.
[...]
B) Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;
b) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités, et
c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.
[...]
D) Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d’entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe B point b) et point c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu’unités dans le no 8471.
E) Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.
[...]»
6. La position 8471 de la NC 2006 est structurée de la façon suivante:
«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs
[…]
8471 60 – – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:
8471 60 20 – – Imprimantes
8471 60 60 – – Claviers
8471 60 80 – – Autres
[...]»
7. La section XVIII de la NC 2006, intitulée «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils», contient au chapitre 90 les positions suivantes:
«9009 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie:
– Appareils de photocopie électrostatiques
[…]
9009 12 00 – – fonctionnant par reproduction de l’image de l’original sur la copie au moyen d’un support intermédiaire (procédé indirect)»
B – Le règlement (CE) n° 400/2006
8. Le règlement (CE) n° 400/2006 (3), par lequel la Commission des Communautés européennes s’est prononcée sur les positions de la nomenclature combinée dans lesquelles il faut classer certaines marchandises, a classé, dans la partie qui nous intéresse, un produit défini comme suit à la position 9009 12 00:
«Appareil multifonctions apte à effectuer les opérations suivantes:
– balayage électronique point par point (scanning),
– impression laser,
– copie laser (procédé indirect).
L’appareil, qui possède plusieurs bacs d’alimentation en papier, peut reproduire jusqu’à quarante pages de format A4 par minute.
L’appareil fonctionne soit de manière autonome (photocopie), soit en liaison avec une machine automatique de traitement de l’information, soit en réseau (comme imprimante, scanner ou copieur).»
9. La motivation indiquée pour ce choix est la suivante:
«Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par la note 5.E du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 9009 et 90091200. L’appareil assure plusieurs fonctions dont aucune ne peut être considérée comme lui conférant son caractère essentiel.»
III – Affaires au principal et questions préjudicielles
10. Les deux affaires au principal dans lesquelles ont été soulevées les questions préjudicielles que la Cour est invitée à examiner concernent l’une l’appareil «KIP 3000» et l’autre trois modèles différents d’imprimantes multifonctions de Hewlett-Packard International SARL (ci-après «HP») (laserjet CM 1015 MFP, laserjet M 1017 MFP et laserjet M 1005 MFP).
11. Il s’agit de produits plutôt différents. En particulier, la KIP 3000 est une imprimante/scanner de grand format qui est destinée essentiellement à un public professionnel d’architectes et d’ingénieurs et qui incorpore aussi un ordinateur Windows entier. Les produits HP sont en revanche destinés principalement à un usage dans la sphère familiale ou dans de petits bureaux.
12. Le point commun de ces produits est qu’ils possèdent à la fois un module d’impression et un module de scanning: cette combinaison d’une imprimante et d’un scanner permet aux produits de remplir aussi des fonctions de copies, en plus de celles de l’impression et du scanning. En particulier, les fonctions de copie peuvent être assurées sans qu’il soit nécessaire de connecter les appareils à un ordinateur.
13. Les autorités douanières françaises ont placé les appareils en cause sous la position 9009 12 00 de la NC, considérant en substance qu’il s’agissait de véritables photocopieuses. Il faut observer à ce propos que ce classement entraîne la perception d’un droit de 6 %. À l’inverse, un classement sous la position 8471 60, qui a été suggéré par les sociétés importatrices, n’entraîne la perception d’aucun droit de douane. L’élimination des droits de douane sur les produits «informatiques» est la conséquence d’un accord en ce sens qui a été dégagé au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui ressort de la déclaration ministérielle du 13 décembre 1996 sur le commerce des produits des technologies de l’information. Cet accord a été reçu par le Conseil par décision 97/359/CE du Conseil, du 24 mars 1997, concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (4).
14. Confronté au problème, le juge de renvoi a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes (5):
1) La fonction copie d’un appareil multifonctions tel que celui décrit dans la présente procédure, conçu pour fonctionner en liaison directe ou par un réseau avec un ou plusieurs ordinateurs, mais pouvant pour la seule fonction copie, fonctionner de façon autonome constitue-t-elle une «fonction propre autre que le traitement de l’information» au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée?
2) En cas de réponse positive à la première question, l’existence de cette fonction propre, dont il est expressément reconnu qu’elle ne confère pas à l’article son caractère essentiel, est-elle de nature à exclure le classement au chapitre 84 par application de la note 5 E, en dépit de l’existence des fonctions d’imprimante et de scanner relevant du traitement de l’information?
3) Dans un tel cas, et s’agissant d’un matériel composé de l’assemblage de trois modules matériellement distincts (imprimante et scanner et ordinateur), le classement ne doit-il pas être effectué sur la base de la règle générale 3 b?
4) Plus généralement, une interprétation correcte du système harmonisé et de la nomenc1ature combinée doit-elle conduire à classer des imprimantes telles que celles décrites dans la procédure dans la position 8471 60 ou 90 09 12 00?
5) Le règlement (CE) n° 400/2006 de la Commission du 8 mars 2006 n’est-il pas invalide, notamment comme contraire au système harmonisé, à la nomenc1ature combinée et au paragraphe 1 et 3 b des règles générales pour l’interprétation du système harmonisé et de la nomenc1ature combinée en tant qu’il est motivé par référence à la notion de «fonction conférant à l’appareil son caractère essentiel» et qu’il aboutirait à classer dans la position 90 091200 des imprimantes telles que celles décrites?
IV – Sur les questions préjudicielles
15. Il faut observer que, concrètement, le classement douanier d’appareils multifonctions comme ceux qui font l’objet de la présente procédure préjudicielle ne devrait plus poser de problème à l’avenir, puisque la version 2007 de la NC ne contient plus la position 9009 et que les produits en question devraient être classés sous la position 8443 qui comprend aujourd’hui les «machines et appareils servant à l’impression [...] ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles». En particulier, la position 8443 31 inclut, dans la version actuellement en vigueur pour 2008 (6), les «machines et appareils servant à l’impression [...] ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles». En particulier, la position 8443 31 inclut, dans la version pour 2008 actuellement en vigueur, les «machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau».
16. Il faut cependant faire observer que l’un des problèmes essentiels au centre de la présente affaire, à savoir l’interprétation de la note 5 E du chapitre 84 de la NC, demeure d’actualité puisque cette disposition est toujours présente dans le texte de la NC.
B - Sur les quatre premières questions, relatives à l’interprétation de la NC
1. Considérations introductives
17. Nous considérons que les quatre premières questions soulevées par le juge de renvoi peuvent être examinées ensemble. En posant ces questions, le juge demande en effet à la Cour d’interpréter les dispositions de la NC qui sont pertinentes pour la présente affaire, afin de lui permettre de classer les appareils décrits ci-dessus.
18. Plus spécifiquement, le problème consiste à déterminer en premier lieu quelles dispositions interprétatives de la NC doivent s’appliquer en l’espèce et, en deuxième lieu, la façon dont elles doivent être entendues.
2. Arguments des parties
19. Les sociétés KIP Europe SA et HP, parties requérantes dans les affaires au principal, qui sont représentées par les mêmes avocats, ont déposé des observations identiques qui visent à démontrer que les appareils en cause devraient être classés sous la position 8471 60.
20. Les sociétés requérantes soutiennent avant tout que le classement sous la position 8471 60 devrait être effectué en application de la règle générale 3 b) en considérant que le module d’impression (ou, à titre subsidiaire, l’ensemble des deux modules d’impression et de scanning) est celui qui confère à ces appareils leur «caractère essentiel».
21. On ne pourrait à l’inverse pas tenir compte, d’après ces parties, de la «fonction» remplie par les appareils, dès lors que ces éléments ne figurent pas dans le texte de la règle générale 3 b). Le critère relatif à la «fonction principale» n’est en effet prévu qu’à la note 3 de la section XVI et cette note ne serait pas applicable lorsque le classement des produits peut aussi être réalisé, dans l’abstrait, dans des positions ne relevant pas de la section XVI (comme c’est le cas en l’espèce) (7).
22. Les sociétés requérantes estiment à ce propos que, dans son arrêt Rank Xerox (8), la Cour a commis une erreur en utilisant le critère de la «fonction» au lieu de celui de la «matière» ou de l’«article» pour appliquer la règle générale 3 b) (9).
23. S’agissant ensuite de la note 5 E du chapitre 84 de la NC, qui a été à la base du raisonnement de l’administration douanière française, elle aurait été appliquée de façon erronée. Cette disposition aurait en effet simplement pour but d’empêcher que des appareils tout à fait différents qui ne sont pas destinés au traitement de l’information mais qui, pour des raisons de construction ou d’usage, contiennent un ordinateur ou peuvent être connectés à un ordinateur, puissent être classés comme des produits informatiques (10).
24. Appliquer cette note 5 E dans le présent cas d’espèce signifierait considérer que la seule fonction de copie est déterminante, en négligeant les fonctions d’impression et de scanning, dont il est établi qu’elles sont en revanche des fonctions de traitement de l’information. D’après les sociétés requérantes dans les affaires au fond, la note 5 E aurait uniquement été élaborée par référence à des appareils qui assument une seule fonction (11).
25. En appliquant la logique suivie par les autorités douanières françaises, on pourrait en arriver, d’après les sociétés requérantes, par l’absurde, à classer un ordinateur comme un appareil d’horlogerie, dès lors qu’il assume lui aussi la fonction d’horloge (12).
26. Les sociétés requérantes font observer par ailleurs que la fonction de copie elle-même pourrait être considérée comme une forme de traitement de l’information, en excluant ainsi automatiquement la possibilité d’appliquer la note 5 E du chapitre 84 (13).
27. Le gouvernement français, le gouvernement néerlandais et le gouvernement polonais, ainsi que la Commission se prononcent en revanche en faveur d’un classement sous la position 9009 12 00.
28. Bien qu’elles aient avancé des arguments différents, le raisonnement de fond de ces parties peut être reproduit comme suit.
29. Le classement dans la position 9009 12 00 découlerait en premier lieu de l’application de la note 5 E du chapitre 84 de la NC. Le fait que les appareils multifonctions en cause peuvent assumer de façon autonome des fonctions de copie, même sans être connectés à un ordinateur, suffirait pour appliquer la disposition précitée et donc pour conduire à classer les produits sous la position correspondant à cette fonction spécifique (à savoir, précisément, la position 9009 12 00 de la NC 2006) (14).
30. À titre subsidiaire, le même classement pourrait provenir de la règle générale 3 c), puisque la règle générale 3 b) ne serait pas applicable en raison de l’impossibilité de déterminer un élément qui confère aux produits leur «caractère essentiel» (15).
3. Appréciation
a) Observations générales
31. Nous considérons que l’intérêt particulier de la présente affaire réside dans le fait que la Cour est appelée en l’occurrence, plus qu’à fournir une indication concrète sur la façon de classer un produit spécifique, à se prononcer sur l’interprétation de certaines règles fondamentales en matière de classement douanier. Nous nous référons en particulier, comme le montrera à l’évidence l’exposé des arguments ci-dessous, à la note 5 du chapitre 84 de la NC ainsi qu’à la règle générale 3 de cette dernière.
32. Observons aussi que, comme chacun le sait, le droit applicable au présent cas d’espèce découle en partie d’accords internationaux souscrits par la Communauté.
33. Nous songeons en premier lieu, évidemment, au système harmonisé élaboré dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes, sur lequel est fondée la NC (16). On ne saurait ignorer non plus d’autre part la pertinence éventuelle en l’espèce de l’accord OMC relatif au commerce des produits des technologies de l’information (17). Nous examinerons plus loin dans les présentes conclusions la pertinence éventuelle des dispositions internationales en l’occurrence (18).
34. Il faut aussi rappeler que, d’après une jurisprudence constante, le classement douanier des marchandises doit être effectué en utilisant les critères les plus objectifs possibles, en se référant au texte des positions de la NC et aux caractéristiques et aux propriétés objectives des marchandises à classer (19). De leur côté, les notes explicatives fournies par le conseil de coopération douanière et par la Commission constituent des éléments de grande importance en termes d’interprétation, bien qu’elles ne soient pas juridiquement contraignantes (20).
35. Dans la présente affaire, le juge national est appelé à répondre à la question de savoir si les appareils multifonctions décrits ci-dessus doivent être classés sous la position 8471 de la NC (qui figure au chapitre 84, dans la section XVI) ou sous la position 9009 (qui fait partie du chapitre 90, dans la section XVIII).
36. En général, les dispositions contenues dans la NC montrent clairement que l’interprète est tenu d’examiner en priorité les dispositions spécifiques et de détail, en ne recourant aux dispositions générales que lorsqu’un classement sur la base des premières n’est pas possible. Cela ressort, en particulier, de la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, qui prévoit notamment que lesdites règles générales s’appliquent uniquement en cas de nécessité et en tout cas sans préjudice du contenu des positions particulières de la NC et des notes qui précèdent les sections ou les chapitres. En outre, la règle générale 3 a) précise sous que «la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale».
37. En suivant cette logique, nous estimons que, dans la présente affaire, il est donc nécessaire d’examiner en premier lieu la note 5 qui précède le chapitre 84 de la NC pour en déterminer la portée et l’applicabilité éventuelle. Il faudra en deuxième lieu recourir, le cas échéant, à la note 3 précédant la section XVI et enfin, éventuellement, à la règle générale 3.
b) Sur la note 5 du chapitre 84 de la NC
38. Comme nous l’avons vu, la note 5 E du chapitre 84 prévoit que «les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle».
39. Ce sont en l’occurrence les gouvernements français et néerlandais qui ont soutenu que, en application de la disposition précitée, les produits en cause ne relèvent pas du chapitre 84, dès lors que la possibilité pour eux d’effectuer des photocopies sans qu’il soit nécessaire de les connecter à un ordinateur porterait à les classer dans le chapitre 90.
40. L’appréciation relative à l’applicabilité de cette disposition en l’espèce doit être portée en trois stades successifs. Il faut d’abord déterminer si la note 5 E peut, dans l’abstrait, être utilisée pour classer un produit spécifique en dehors du chapitre que cette note précède, c’est-à-dire en dehors du chapitre 84. Dans l’affirmative, il faut ensuite vérifier si la fonction de photocopie des produits qui nous occupent constitue une «fonction propre autre que le traitement de l’information». Enfin, si cette question reçoit une réponse affirmative, il faut se demander si cette note peut concrètement s’appliquer en l’espèce.
i) Sur l’applicabilité de la note 5 E dans l’abstrait
41. Il faut en premier lieu s’interroger sur la possibilité d’utiliser la note 5 E pour classer les produits en dehors du chapitre 84 qui est précédé par cette note.
42. On peut faire observer à cet égard que, généralement, les notes qui précèdent les différentes subdivisions de la NC sont uniquement applicables dans le cadre de la partie dans lesquelles elles ont été insérées (21).
43. Nous estimons cependant que l’argumentation précitée n’est pas suffisante pour exclure l’applicabilité dans l’abstrait, en l’occurrence, de la note 5 E.
44. En effet, d’une part, cette note a pour fonction non pas d’indiquer un classement spécifique pour des produits déterminés, mais simplement d’exclure un classement déterminé. En particulier, la note a pour objectif d’éviter qu’un produit puisse être qualifié de produit «informatique» du seul fait qu’il contient un ordinateur ou qu’il fonctionne en étant connecté à un ordinateur, bien qu’il assure lui-même des fonctions complètement différentes. Il est évident qu’un classement de type «informatique» des produits en question serait réalisé dans le cadre du chapitre 84 de la NC 2006, puisque les produits informatiques sont insérés dans ce chapitre. Dès lors, une note qui tend à exclure dans ces cas un classement «informatique» n’aurait pas pu se trouver à un autre endroit que celui qui a été choisi, en ouverture du chapitre 84. Du reste, dès lors que les produits qui contiennent un ordinateur ou fonctionnent en étant connectés à un ordinateur, mais qui assurent des fonctions «non informatiques» pourraient devoir être classés dans n’importe quel autre chapitre de la NC, l’alternative au placement de la note en cause en ouverture du chapitre 84 aurait été de l’inscrire parmi les règles générales pour le classement, ce qui, considérant la nature très abstraite de ces dernières, serait franchement peu opportun.
45. D’autre part, faisons observer que, dans le seul cas à notre connaissance dans lequel la Cour a considéré que les conditions d’application de la note 5 E étaient remplies, l’éventuel classement alternatif par rapport au chapitre 84 a été réalisé dans un chapitre différent, le chapitre 85 (22). Si la Cour avait estimé que la note 5 E est uniquement applicable pour permettre un classement «non informatique» au sein du chapitre 84, elle aurait dû, dans le cas en cause, s’abstenir d’appliquer la note elle-même.
46. La note 5 E est donc selon nous applicable dans l’abstrait au cas qui nous occupe.
ii) Sur l’existence d’une «fonction propre autre que le traitement de l’information»
47. Il importe maintenant de vérifier si la fonction de photocopie des produits multifonctions faisant l’objet du présent litige peut être qualifiée de «fonction propre autre que le traitement de l’information» au sens de la note 5 E précitée.
48. Nous considérons à cet égard qu’il ne saurait exister de doute sur la nécessité de répondre par l’affirmative à cette question.
49. En effet, dans le cadre de la NC 2006 au moins, la fonction de photocopieuse était certainement une «fonction propre autre que le traitement de l’information», puisqu’elle relevait d’un chapitre différent (et d’une section différente) de la NC. Nous nous référons à l’évidence au chapitre 90, dans lequel la Commission et les États membres qui sont intervenus veulent classer les produits en cause.
iii) Sur l’applicabilité concrète de la note 5 E au présent cas d’espèce
50. Le fait que la note 5 E soit potentiellement applicable et que la fonction de copie soit une «fonction propre autre que le traitement de l’information» ne signifie cependant pas, selon nous, que la note 5 E doive s’appliquer en l’occurrence.
51. Nous estimons en effet que, d’une part, la note 5 E précitée peut purement et simplement être appliquée sans qu’il soit nécessaire de faire des vérifications supplémentaires dans l’hypothèse où la «fonction propre autre que le traitement de l’information» est, concrètement, la seule fonction assurée par les produits qui doivent être classés.
52. De l’autre, en revanche, lorsque le même produit combine des fonctions de traitement de l’information avec des fonctions différentes, la possibilité d’appliquer la disposition en cause est beaucoup plus douteuse.
53. Telle est la situation dans le présent cas d’espèce.
54. Nous sommes en effet en présence d’appareils qui combinent des fonctions de traitement de l’information – qui relèvent certainement du chapitre y afférent de la NC (en l’espèce, les fonctions d’imprimante et celles de scanner) – et des fonctions qui sont par contre étrangères à ce domaine (en l’occurrence, les fonctions de photocopieuse).
55. Si la simple existence d’une seule fonction étrangère à l’élaboration de l’information était suffisante pour exclure de façon absolue, pour les produits en cause, un classement en tant que produits «informatiques» dans le chapitre 84 de la NC, nous nous retrouverions dans la situation, paradoxale selon nous, d’un produit classé sur la base d’une fonction qui pourrait aussi être tout à fait secondaire, sinon dénuée de pertinence.
56. Il serait notamment difficile aussi de classer des produits dans lesquels les fonctions autres que le traitement de l’information ne sont pas limitées à une: que l’on songe au cas, tout sauf théorique, de produits multifonctions qui, outre les fonctions d’impression, de scanning et de copie, ont aussi des fonctions de téléfax.
57. Il ne nous semble pas que la jurisprudence de la Cour relative à la note 5 E contraste avec l’interprétation que nous entendons proposer.
58. D’une part, en effet, la Cour a déclaré que la note 5 E est applicable en considérant que le produit examiné assure une «fonction propre» autre que le traitement de l’information dans un cas où le produit lui-même, bien qu’incorporant un ordinateur, était configuré et présenté comme un appareil de surveillance par caméra vidéo. En d’autres termes, il s’agissait d’un produit dont l’unique fonction pratique ne constituait pas un traitement de l’information (23).
59. D’autre part, la Cour a estimé dans différents arrêts que les conditions permettant de considérer qu’un appareil assure une «fonction propre» autre que le traitement de l’information n’étaient pas remplies (24).
60. Dans un cas particulièrement proche de celui qui nous occupe et qui concernait des appareils multifonctions combinant une imprimante, un scanner et un téléfax, la Cour n’a malheureusement pas été appelée à se prononcer sur le classement exact des produits en cause, puisque la question préjudicielle qui lui avait été soumise portait uniquement sur la validité d’un règlement de classement (25).
61. Il est en revanche établi en l’espèce que la fonction de copie constitue uniquement l’une des fonctions qui peuvent être rattachées aux appareils en cause et que, en fait, il ne s’agit même pas de la fonction dominante: exclure de façon préliminaire et absolue leur classement parmi les appareils informatiques au motif qu’ils peuvent aussi effectuer des photocopies présenterait le risque d’une véritable dénaturation de la NC.
62. Nous considérons donc que, pour éviter des distorsions évidentes dans le classement douanier, la note 5 E précitée du chapitre 84 de la NC doit seulement être appliquée en présence d’une fonction propre d’un produit qui soit l’unique fonction assurée par ce produit. Dans les autres cas, ce sont les autres dispositions de la NC qui permettent de déterminer le classement.
63. Observons que, naturellement, le fait que, dans un cas spécifique, la note 5 E ne s’applique pas n’entraîne pas forcément un classement parmi les produits informatiques, dès lors que l’application des autres dispositions en matière de classement peut aussi conduire à des résultats différents.
64. Dans la mesure où les fonctions de copie ne sont pas les seules des produits en cause et que, du reste, il ne s’agit même pas des fonctions principales, on ne peut pas recourir à la note 5 E du chapitre 84: on ne peut donc pas exclure de façon préliminaire et absolue la possibilité de les classer parmi les appareils «informatiques» du chapitre 84 de la NC 2006.
65. Les considérations que nous avons émises ci-dessus nous semblent d’ailleurs confirmées par la note 5 B du même chapitre 84, qui précise explicitement, sous réserve des dispositions du point E, que doit être considérée comme partie d’un système de traitement de l’information toute unité qui, notamment, soit «du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information» (nous mettons en italique). En d’autres termes, le législateur lui-même part de l’idée que peuvent aussi être considérés comme partie d’un système informatique des composants qui sont en mesure d’assurer, serait-ce même de façon secondaire, des fonctions étrangères au traitement de l’information. Si la note 5 E devait être interprétée, comme le proposent la Commission et les gouvernements qui sont intervenus, en ce sens que même une fonction minimale «non informatique» d’un produit s’opposerait de façon absolue à un classement «informatique», la présence de l’adverbe «principalement» serait tout à fait inutile, dans la mesure où la note 5 B serait uniquement applicable à des produits destinés de façon exclusive à être utilisés dans le cadre d’un système informatique.
66. Bien qu’il ne soit pas déterminant, on ne peut pas non plus négliger le fait que, dans les versions plus récentes de la NC, les appareils multifonctions comme ceux faisant l’objet du présent litige relèvent du chapitre 84 et, plus précisément, de la position 8443 31 (26).
67. Enfin, nous estimons que l’interprétation restrictive que nous proposons de la note 5 E du chapitre 84 est encore confirmée à la lumière de l’accord OMC relatif au commerce des produits des technologies de l’information.
68. Abstraction faite des questions relatives à l’applicabilité de cet accord en l’espèce, qui n’a pas été évoqué par les parties (27), il est clair que, considéré à la lumière de l’obligation d’interprétation conforme (28), il ne semble pas compatible avec des interprétations qui, comme celle proposée par la Commission et les gouvernements qui sont intervenus, tendent à limiter au maximum le champ d’application de l’exemption des droits de douane.
69. L’accord précité témoigne en effet d’une faveur évidente pour la libre circulation non grevée de droits dans le cas des produits informatiques auxquels est reconnu un «rôle clé [...] dans le développement des industries de l’information et dans l’expansion dynamique de l’économie mondiale».
c) Sur la note 3 de la section XVI
70. Une fois exclue la possibilité d’appliquer la note 5 E du chapitre 84 et en suivant la logique que nous avons indiquée ci-dessus en tant que caractéristique des dispositions interprétatives de la NC (29), il faut s’interroger sur la possibilité d’appliquer, aux fins du classement douanier des produits en cause, la note 3 de la section XVI, d’après laquelle «les combinaisons de machines d’espèces différentes [...] ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes [...], sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble» (nous mettons en italique).
71. Il nous semble cependant évident que, dans ce cas, la disposition précitée n’est pas applicable.
72. En effet, comme nous avons déjà eu l’occasion de l’indiquer, les appareils en cause peuvent respectivement être classés dans le chapitre 84 ou dans le chapitre 90. Étant donné que ces deux chapitres se trouvent dans des sections différentes (respectivement les sections XVI et XVIII), une note qui est uniquement contenue dans l’une de ces dernières ne peut pas s’appliquer en l’espèce (30). Les parties se sont elles aussi toutes montrées d’accord sur ce point à l’audience.
73. Faisons d’ailleurs observer que, marquant presque une nette distinction entre ces deux parties de la NC, la note 1 de la section XVI prévoit que «1. La présente section ne comprend pas: (...) m) les articles du chapitre 90; (...)» (31).
d) Sur la règle générale 3
i) Observations générales
74. Sur la base des considérations que nous venons d’émettre, il est donc nécessaire de recourir dans le présent cas d’espèce aux règles générales pour l’interprétation de la NC qui sont contenues dans son titre I. En particulier, la règle appliquée pour classer des produits pouvant relever de deux ou plusieurs positions est la règle générale 3.
75. La première des trois lettres entre lesquelles se subdivise la règle prévoit que la position plus spécifique doit prévaloir sur les positions de portée plus générale. Ce principe, qui est conforme aux caractéristiques générales du système de classement de la NC, n’est cependant pas utile dans notre cas, puisque les classements possibles des produits en cause sont tous deux également spécifiques et se trouvent au sein de chapitres et de sections différents.
76. Le point b) de la règle générale 3 prévoit en revanche que les produits «mélangés» sont classés «d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel».
77. Comme nous l’avons vu en récapitulant les positions des parties, les gouvernements qui sont intervenus et la Commission considèrent que la disposition précitée n’est pas applicable, dans la mesure où il n’est pas possible d’individualiser en l’espèce un élément qui confère aux appareils multifonctions faisant l’objet du litige un caractère essentiel spécifique (32). Il faudrait donc appliquer le point c) de la même règle générale.
78. Pour leur part, les sociétés requérantes dans l’affaire au principal insistent sur la différence qui existerait entre le point b) de la règle générale 3, d’une part, et la note 3 de la section XVI, de l’autre. En particulier, la notion de «fonction principale» contenue dans cette dernière disposition devrait être distinguée avec précision de celles de «matière» et d’«article» qui caractérisent un produit au sens de la règle générale 3 b).
79. La position des sociétés requérantes s’explique lorsque l’on considère que la possibilité des appareils en cause de réaliser de façon autonome des photocopies peut constituer une «fonction», mais ne peut certainement pas être identifiée dans une composante matérielle des produits eux-mêmes. Les appareils multifonctions en question sont en effet la somme d’un module d’impression et d’un module de scanning, qui sont les deux seuls éléments pouvant être individualisés physiquement. La capacité de photocopier est, pour ainsi dire, simplement un «effet collatéral» de la combinaison des deux modules précités.
80. Ainsi, si l’on suit l’argumentation des sociétés requérantes, la capacité de réaliser des photocopies en tant que simple «fonction» ne devrait pas pouvoir être prise en compte aux fins du classement au sens de la règle générale 3 b). Étant donné que le raisonnement devrait se fonder exclusivement sur les composantes matérielles des produits et que celles-ci pourraient uniquement être classées dans le cadre du chapitre 84 de la NC, le classement dans le chapitre 90 serait impossible.
81. Il ne nous semble toutefois pas que cette thèse puisse être partagée. De même en effet que le raisonnement des gouvernements qui sont intervenus et de la Commission en ce qui concerne la possibilité d’appliquer la note 5 E de la section XVI en l’espèce impliquerait de forcer le cadre normatif de la NC, l’interprétation rigoureusement littérale de la règle générale 3 b) proposée par les parties requérantes risque de déboucher sur des résultats tout aussi inacceptables.
82. En effet, considérer uniquement les éléments matériels qui composent un produit polyvalent comme les appareils multifonctions en cause dans la présente affaire en ignorant complètement les fonctions que ces produits assurent, nous semble en effet être une approche interprétative plutôt myope, et ce d’autant plus à une époque où, avec la prolifération continue des appareils électroniques, de la miniaturisation et de la tendance à réaliser des produits qui combinent des fonctions différentes au nom de ce que l’on qualifie de «convergence technologique», la possibilité de considérer uniquement les éléments extérieurs ou matériels d’un produit à classer est toujours moins satisfaisante.
83. Il nous semble donc que, loin d’être le résultat d’une erreur de rédaction, comme les parties requérantes dans l’affaire au principal l’ont suggéré à l’audience, l’interprétation accueillie par la Cour dans son arrêt Rank Xerox demeure pleinement valable et que les critiques qui lui ont été faites (33) ne peuvent pas être accueillies.
84. Dans l’affaire qu’elle a tranchée par cet arrêt, la Cour était invitée à se prononcer sur le classement douanier d’un appareil multifonctions téléfax/photocopieuse. Dans le cadre du raisonnement qu’elle a développé, elle a exclu la possibilité d’appliquer la règle générale 3 b) «dès lors que les appareils en question ne présentent aucune fonction permettant de déterminer leur caractère essentiel» (34) (nous mettons en italique). En d’autres termes, pour la Cour, lorsque cela s’avère nécessaire compte tenu des caractéristiques techniques du produit spécifique, il est possible de tenir compte de la fonction de celui-ci, notamment pour appliquer la règle générale 3, même si le texte de cette disposition parle non pas de «fonction», mais de «matière» et d’«article».
ii) L’application de la règle générale 3 dans le présent cas d’espèce
85. Passant à l’application de la règle générale 3 aux produits en cause en l’espèce, faisons avant tout observer que, en principe, le recours au point b) ou, en revanche, au point c) de cette règle générale ne peut que dépendre d’une appréciation au cas par cas.
86. Cela comporte toutefois un problème supplémentaire en l’occurrence.
87. En effet, si l’on considère, comme cela nous semble vraisemblable, que les fonctions principales des appareils multifonctions en cause sont celles d’impression et de scanning et que la fonction de copie est secondaire, se pose le problème consistant à déterminer si le classement doit être effectué en application du point b) ou du point c).
88. D’autre part, même si l’on admet que les fonctions d’impression, de scanning et de copie ont une importance équivalente, il n’en reste pas moins que, ensemble, les fonctions d’impression et de scanning, qui peuvent toutes deux être qualifiées de fonctions «informatiques» au sens de la NC 2006, constitueraient la partie prépondérante des fonctions des appareils en cause (deux tiers des fonctions assurées).
89. Si la fonction principale était une seule fonction, il ne fait pas de doute qu’il faudrait appliquer la disposition du point b). Si, en revanche, il n’était pas possible d’individualiser un élément caractérisant, il faudrait recourir à la disposition du point c). En l’occurrence, cependant, nous sommes en présence d’une «fonction principale» double (impression et scanning, les deux fonctions du chapitre 84) et d’une «fonction secondaire» unique (copie, fonction du chapitre 90). L’impossibilité de déterminer une fonction principale unique devrait-elle conduire à appliquer les dispositions du point c), de sorte que les produits en cause seraient classés dans le chapitre 90?
90. Cela ne nous semble pas acceptable parce que cela entraînerait un classement qui serait déterminé sur la base d’un aspect secondaire et relativement marginal du produit à classer. Nous considérons par contre, que si le produit unique présente plusieurs «fonctions principales» (ou, du point de vue matériel, plusieurs éléments distinctifs) qui relèvent cependant d’un chapitre ou d’une section unique de la NC, il est nécessaire de classer le produit en cause dans ce chapitre ou dans cette section, en appliquant éventuellement les notes introductives de l’un ou de l’autre pour définir avec exactitude la position dans laquelle il faut le classer.
91. Nous estimons par conséquent que, sur la base des éléments qui ont aussi été présentés à l’audience, la position la plus indiquée de la NC pour classer les appareils en question est, dans le cadre du chapitre 84, celle de la position 8471 60, qui est aussi indiquée par le juge de renvoi.
e) Conclusions partielles
92. Au regard des considérations que nous avons émises, nous proposons à la Cour de répondre aux quatre premières questions préjudicielles de la façon suivante:
1) La fonction de copie d’appareils multifonctions comme ceux décrits dans la présente procédure constitue une «fonction propre autre que le traitement de l’information» au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la NC.
2) L’existence de cette fonction propre ne s’oppose au classement en tant que produits informatiques du chapitre 84, au sens de la note 5 E de celui-ci, que si cette fonction est la seule assurée par l’appareil à classer.
3) Dans le cadre de la NC 2006, le classement d’appareils multifonctions qui assurent des fonctions d’impression, de scanning et de copie doit être effectué sur la base de la règle générale 3. Lorsqu’il est possible d’individualiser une seule fonction prépondérante ou un ensemble de fonctions prépondérantes pouvant relever de la même section ou du même chapitre de la NC, le classement doit être réalisé sur la base du point b) de la règle générale 3, en appliquant éventuellement les notes qui précèdent la section ou le chapitre concernés. Dans le cas contraire, il faut appliquer le point c).
4. Des appareils multifonctions comme ceux faisant l’objet de la présente procédure doivent être classés sous la position 8471 60 de la NC 2006.
C - Sur la validité du règlement n° 400/2006
1. Arguments des parties
93. Les sociétés requérantes insistent sur la nécessité de déclarer le règlement n° 400/2006 invalide. Dans ce règlement, comme nous l’avons vu, la Commission a classé sous la position 9009 12 00 un appareil multifonctions en mesure d’assurer des fonctions de scanning, d’impression laser et de copie. En particulier, ce classement a été décidé sur la base de l’application des dispositions exposées ci-dessus, dans la mesure où l’«appareil assure plusieurs fonctions dont aucune ne peut être considérée comme lui conférant son caractère essentiel».
94. D’après ces sociétés, le produit considéré par la Commission dans le règlement n° 400/206 devrait au contraire être classé dans le chapitre 84 de la NC, au même titre que ce que proposent ces parties pour les produits faisant l’objet de la présente affaire. Cela découle de l’application de la même logique et du même cheminement interprétatif que ceux exposés ci-dessus.
95. La Commission considère en revanche que, en se fondant sur la solution qu’elle propose pour les quatre premières questions, il n’est pas nécessaire de statuer sur la cinquième (35).
96. Les gouvernements français néerlandais proposent de leur côté que la Cour déclare, sur la base de raisons en substance identiques, que le règlement n° 400/2006 est valide (36). Le gouvernement polonais, qui se penche de façon plus approfondie sur cette question, se prononce dans le même sens (37), en soulignant par ailleurs qu’il est opportun que, si elle décide au contraire d’annuler le règlement en question, la Cour adopte les dispositions nécessaires pour limiter les effets de son arrêt dans le temps (38).
2. Appréciation
97. Bien que les parties dans la présente procédure semblent juger pour acquis qu’il existe un parallélisme entre, d’une part, la décision de la Cour en ce qui concerne le classement des appareils multifonctions en cause et, de l’autre, la validité du règlement n° 400/2006, il nous semble que les deux questions doivent être nettement distinguées.
98. En effet, comme la Cour l’a affirmé clairement, un règlement de classement s’applique uniquement lorsque les produits à classer dans le cas concret correspondent effectivement à ceux considérés par le règlement lui-même. Il est donc notamment nécessaire qu’ils aient non seulement les mêmes fonctions, mais aussi, lorsqu’ils assurent plusieurs fonctions différentes, que leur fonction principale soit la même (39).
99. Il faut à cette fin reconnaître l’importance particulière de la motivation indiquée dans le règlement de classement lui-même (40).
100. Or, il ne nous semble pas que les appareils multifonctions faisant l’objet de la présente affaire puissent être considérés comme étant analogues à l’appareil qui a été examiné par le règlement n° 400/2006.
101. Observons en premier lieu que, parmi les raisons qui ont poussé à classer le produit considéré dans le règlement n° 400/2006 sous la position 9009 12 00 de la NC, la Commission elle-même a reconnu un rôle prépondérant dans la motivation du règlement au fait qu’aucune des fonctions assurées par ce produit ne pouvait être jugée comme étant prépondérante. Dans notre cas, en revanche, il nous semble qu’il existe, comme nous l’avons vu, une prépondérance des fonctions d’impression et de scanning.
102. Il faut par ailleurs aussi faire observer que, parmi les caractéristiques techniques de l’appareil qui fait l’objet du règlement n° 400/2006, la Commission a précisé que «l’appareil, qui possède plusieurs bacs d’alimentation en papier, peut reproduire jusqu’à quarante pages de format A4 par minute». Il s’agit donc de toute évidence d’un produit dont les fonctions de photocopieuse sont particulièrement avancées, selon toute probabilité en combinaison avec une alimentation automatique des feuilles à photocopier. À l’inverse, les appareils faisant l’objet de la présente procédure sont radicalement différents de ce point de vue, du moins parce que la comparaison montre que leurs fonctions de copie sont tout à fait rudimentaires (41).
103. La seule observation critique qui pourrait être faite à l’égard du règlement en question, selon la démarche interprétative de la note 5 du chapitre 84 de la NC 2006 que nous avons proposée ci-dessus, concerne le fait que ce règlement a indiqué la note 5 E parmi les dispositions appliquées pour classer le produit. Comme nous l’avons vu, cette note est en effet difficilement applicable au cas d’appareils multifonctions qui assurent des fonctions d’impression, de scanning et de copie. Il nous semble d’autre part évident que, même en écartant cette référence normative, le classement proposé dans le règlement n° 400/2006 serait fondé sans aucun problème sur les autres dispositions indiquées et, en particulier, sur la règle générale 3 c).
104. Nous estimons par conséquent qu’il n’existe pas d’éléments pour considérer que le règlement n° 400/2006 est invalide.
V – Conclusions
105. Eu égard aux considérations que nous avons émises, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris:
1. La fonction de copie d’appareils multifonctions comme ceux décrits dans la présente procédure constitue une «fonction propre autre que le traitement de l’information» au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée contenue dans le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286, p. 1).
2. L’existence de cette fonction propre ne s’oppose au classement en tant que produits informatiques du chapitre 84, au sens de la note 5 E de celui-ci, que si cette fonction est la seule assurée par l’appareil à classer.
3. Dans le cadre de ladite nomenclature combinée, le classement d’appareils multifonctions qui assurent des fonctions d’impression, de scanning et de copie doit être effectué sur la base de la règle générale 3. Lorsqu’il est possible d’individualiser une seule fonction prépondérante ou un ensemble de fonctions prépondérantes pouvant relever de la même section ou du même chapitre de ladite nomenclature combinée, le classement doit être réalisé sur la base du point b) de la règle générale 3, en appliquant éventuellement les notes qui précèdent la section ou le chapitre concernés. Dans le cas contraire, il faut appliquer le point c).
4. Des appareils multifonctions comme ceux faisant l’objet de la présente procédure doivent être classés sous la position 8471 60 de cette nomenclature combinée.
5. L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément pouvant influencer la validité du règlement (CE) n° 400/2006 de la Commission, du 8 mars 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée. »
1 – Langue originale: l’italien.
2 – Règlement de la Commission, du 27 octobre 2005, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286, p. 1).
3 – Règlement de la Commission, du 8 mars 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 70, p. 9.)
4 – JO L 155, p. 1. En mai 2008, les États-Unis d’Amérique ont saisi formellement à l’OMC pour contester la pratique douanière communautaire relative, notamment, aux appareils multifonctions comme ceux en cause dans la présente affaire. Lors de la rédaction des présentes conclusions, nous ne disposons à cet égard que de comptes rendus journalistiques généraux, de sorte qu’il n’est pas encore possible de porter une appréciation précise sur cette question.
5 – Le texte que nous reproduisons est celui des questions posées dans le cadre de l’affaire C‑362/07. Le texte des questions soulevées dans l’affaire C-363/07 est en substance identique et présente seulement une petite variante à la troisième question dans laquelle a été supprimée la mention d’un ordinateur comme composant supplémentaire des appareils en cause; ceux-ci comprennent donc uniquement dans ce cas deux éléments et non trois.
6 – Contenue dans le règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286, p. 1).
7 – Observations écrites des sociétés requérantes, points 37 et 38.
8 – Arrêt du 9 octobre 1997 (C-67/95, Rec. p. I- 5401).
9 – Ibidem, point 30. À l’inverse, le Tribunal de première instance des Communautés européennes aurait évité cette erreur dans son arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T-243/01, Rec. p. II-4189, point 124): voir les observations écrites des sociétés requérantes, points 41 à 43.
10 – Observations écrites des sociétés requérantes, point 48.
11 – Ibidem, points 66 et suiv.
12 – Ibidem, point 71.
13 – Ibidem, points 56 et suiv.
14 – Observations de la Commission, points 32 à 37; du gouvernement français, points 23 à 27; du gouvernement néerlandais, points 27 et 28, et du gouvernement polonais, point 25.
15 – Voir observations de la Commission, points 43 et suiv.; du gouvernement français, points 51 à 56; du gouvernement néerlandais, points 31 à 39, et du gouvernement polonais, points 22 à 24.
16 – Pour situer les dispositions de la NC dans le cadre du système harmonisé élaboré au sein de l’Organisation mondiale des douanes, voir arrêt du 12 janvier 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht (C-311/04, Rec. p. I-609, point 25 et jurisprudence citée).
17 – Voir point 13 ci-dessus.
18 – Voir points 67 et suiv. ci-dessous.
19 – Voir, notamment, arrêts du 18 décembre 1997, Techex (C-382/95, Rec. p. I‑7363, point 11); Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, précité à la note 16, point 26; du 4 mars 2004, Krings (C‑130/02, Rec. p. I‑2121, point 28), et du 17 mars 2005, Ikegami (C-467/03, Rec. p. I-2389, point 17).
20 – Voir arrêts du 10 octobre 1985, Daiber (200/84, Rec. p. 3363, points 13 et 14); du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf (C-11/93, Rec. p. I-1945, points 11 et 12); Techex, précité à la note 19, point 12; du 18 juillet 2007, Olicom (C-142/06, Rec. p. I‑6675, point 17), et du 5 juin 2008, JVC France (C-312/07, non encore publié au Recueil, point 34).
21 – Nous le verrons plus particulièrement ci-dessous dans le cas de la note 3 qui précède la section XVI de la NC 2006: voir points 70 et suiv. des présentes conclusions.
22 – Arrêt Ikegami, précité à la note 19. Voir, en particulier, point 12.
23 – Arrêt Ikegami, précité à la note 19. S’agissant des considérations relatives aux modalités de commercialisation et de présentation du produit ainsi qu’aux destinataires auxquels ils s’adressent, voir, en particulier, points 21, 23 et 24 de l’arrêt. Voir, dans le même sens, les conclusions de l’avocat général Kokott dans la même affaire, qui ont été présentées le 20 janvier 2005, point 55. Voir aussi arrêt Olicom, précité à la note 20, point 18 et jurisprudence citée.
24 – Arrêt Olicom, précité à la note 20, point 30 (dans le cas de cartes réseau combinées/modem); Techex, précité à la note 20, point 21 (cartes graphiques pour ordinateur); du 19 octobre 2000, Peacock (C-339/98, Rec. p. I-8947, points 16 et 17, cartes réseau); Siemens Nixdorf, précité à la note 20, point 16 (écran pour ordinateur); du 10 mai 2001, Cabletron (C-463/98, Rec. p. I‑3495, point 27, différents appareils de réseau), et du 7 juin 2001, CBA Computer (C-479/99, Rec. p. I‑4391, point 27, cartes son pour ordinateur).
25 – Arrêt du 17 mai 2001, Hewlett Packard (C-119/99, Rec. p. I-3981). Voir en tout cas les conclusions de l’avocat général Mischo dans cette affaire, présentées le 18 janvier 2001 (en particulier points 13 à 18), qui faisait l’hypothèse de la nullité d’un règlement qui, pour tous les appareils multifonctions comprenant un téléfax, prévoyait automatiquement leur classement sur la base de la fonction de téléfax.
26 – Il en va ainsi bien que, comme la Cour l’a rappelé, l’évolution de la technologie fait en sorte que les institutions communautaires doivent adapter la NC mais qu’elle ne permet pas d’interpréter cette dernière, avant qu’elle soit modifiée, de façon à altérer son contenu [arrêts du 19 novembre 1981, Analog Devices (122/80, Rec. p. 2781, point 12), et Rank Xerox, précité à la note 8, point 22].
27 – Nul n’ignore que la Cour a affirmé de façon répétée que la possibilité d’utiliser un accord OMC pour apprécier la légalité d’un acte communautaire est soumise à des conditions très rigoureuses, qui ne semblent pas remplies en l’occurrence: voir, notamment, arrêt du 30 septembre 2003, Biret et Cie/Conseil (C-94/02 P, Rec. p. I‑10565, points 55 et 56 et jurisprudence citée). La Cour a affirmé dans ce cadre que, pour pouvoir procéder à l’examen de la légalité d’un acte communautaire sur la base d’un accord OMC, il est nécessaire que «la Communauté ait entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, ou dans l’occurrence où l’acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC». Aucune de ces conditions ne semble remplie dans le cas de la NC.
28 – Voir en général, à propos de cette obligation, les arrêts du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation (C‑286/90, Rec. p. I-6019, point 9); du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-61/94, Rec. p. I- 3989, point 52), et du 14 juillet 1998, Bettati (C-341/95, Rec. p. I-4355, point 20). S’agissant spécifiquement de l’accord TRIPS, qui s’inscrit dans le système de l’OMC et en partage les caractéristiques, voir arrêts du 16 juin 1998, Hermès (C‑53/96, Rec. p. I-3603, point 28); du 14 décembre 2000, Dior e.a. (C-300/98 et C-392/08, Rec. p. I-11307, point 47), et du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I‑10989, point 55).
29 – Point 36.
30 – Voir arrêt Rank Xerox, précité à la note 8, points 28 et 29.
31 – Nous jugeons d’ailleurs non fondé l’argument, avancé en particulier par la Commission, d’après lequel cette note 1 m) de la section XVI exclurait la possibilité de placer dans la section elle-même les produits en cause en l’espèce, dès lors qu’ils pourraient aussi être classés dans le chapitre 90. Faisons en effet observer que la note 1 m) marque la nette distinction entre les deux sections mais ne précise pas que, en cas de doute entre le chapitre 90 et un chapitre de la section XVI, le premier doit prévaloir.
32 – Voir le point 30 ci-dessus.
33 – Voir point 22 ci-dessus.
34 – Arrêt précité à la note 8, point 30.
35 – Observations de la Commission, point 51.
36 – Observations du gouvernement français, point 58 et observations du gouvernement néerlandais, point 40.
37 – Observations du gouvernement polonais, points 28 à 34.
38 – Ibidem, points 35 et suiv.
39 – Arrêt Hewlett Packard, précité à la note 25, points 21 et 22. Bien que la Cour ait admis en général la possibilité d’une application analogique d’un règlement de classement (arrêt Krings, précité à la note 19, point 35), il ne nous semble pas que les conditions en soient remplies en l’occurrence.
40 – Arrêt Hewlett Packard, précité à la note 25, point 20.
41 – Il vaut peut-être la peine de souligner que, dans les versions plus récentes de la NC, la rapidité de copie des appareils multifonctions sous la position 8443 31 est déterminante pour leur classement et l’application éventuelle d’un droit.
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