CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME VERICA TRSTENJAK
présentées le 4 septembre 2008 1(1)
Affaire C‑375/07
Staatssecretaris van Financiën
contre
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]
«Règlement (CEE) n° 2913/92 – Code des douanes communautaire – Articles 220 CE et 239 CE – Recouvrement des droits a posteriori – Inscription au compte a posteriori – Remise des droits à l’importation – Motifs d’équité – Procédures parallèles devant les juridictions nationales et communautaires – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Interprétation et validité du règlement (CE) n° 1196/97 – Papier de riz et/ou feuilles de riz»
I – Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) est soumise dans le cadre d’un litige entre le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) et la société Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (ci-après «Heuschen & Schrouff») et relatif au recouvrement a posteriori de droits à l’importation.
2. La demande de décision préjudicielle concerne, d’une part, la tarification d’une marchandise désignée comme «rice-paper» (papier de riz ou feuilles de riz, ci-après «papier de riz») ainsi que la validité d’un règlement de la Commission des Communautés européennes relatif au classement tarifaire de cette marchandise.
3. D’autre part, une seconde affaire concernant les mêmes importations de papier de riz par Heuschen & Schrouff et leur traitement tarifaire est, dans le même temps et parallèlement à la présente demande de décision préjudicielle, pendante devant la Cour. Heuschen & Schrouff demande l’annulation de la décision REM 19/2002 de la Commission, du 17 juin 2004. L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes rendu le 30 novembre 2006 (2) sur cette question fait l’objet d’un pourvoi dans l’affaire C‑38/07 P (3).
4. En liaison avec ce litige également pendant devant la Cour entre Heuschen & Schrouff et la Commission, la juridiction de renvoi pose des questions relatives aux compétences des juridictions nationales en cas de procédures parallèles qui se déroulent simultanément aux niveaux national et communautaire et aux dispositions qui dans cette situation garantissent l’application uniforme du droit communautaire.
II – Le cadre juridique
A – Le droit communautaire
1. Les dispositions sur le classement tarifaire
5. La nomenclature combinée (ci-après la «NC») introduite par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4) dans son annexe I repose sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (5). La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH; seuls les septième et huitième chiffres forment des subdivisions qui lui sont propres (6).
6. L’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87 habilite la Commission des Communautés européennes, avec le soutien d’un comité de représentants des États membres, à adopter les règles de classement de marchandises dans la NC selon la procédure définie à l’article 10 du règlement n° 2658/87.
7. Dans les dispositions générales pour l’interprétation de la NC, qui se trouvent dans l’annexe I, première partie, titre I, A, du règlement n° 2658/87, il est indiqué entre autres:
«Le classement des marchandises dans la [NC] combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[…]
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions […], le classement s’opère comme suit:
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. […]»
8. L’annexe I, deuxième partie, section IV, chapitre 19, du règlement n° 2658/87 couvre les positions de la NC pour les «préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries».
9. La position 1901 de la NC recouvre les «extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à […]; préparations alimentaires de produits des n° 0401 à 0404 […] (7)» dont la sous-position 1901 90 99 de la NC désignant les produits «autre».
10. La position 1905 de la NC concerne les «produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments; pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: […]», et elle contient dans la sous-position 1905 90 de la NC «autres», la sous-position supplémentaire 1905 90 20 de la NC «hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires».
11. Aux termes du point 1 de l’annexe du règlement (CE) n° 1196/97 de la Commission, du 27 juin 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (8) (ce règlement repose sur l’article 9 susmentionné du règlement n° 2658/87), les produits suivants doivent être classés dans la sous‑position 1905 90 20 de la NC:
«Préparation alimentaire, faite à base de farine de riz, de sel et d’eau, se présentant sous forme de feuilles ou de disques de différentes dimensions, séchés, translucides.
Ces feuilles ou disques, après un trempage dans l’eau destiné à les rendre flexibles, sont généralement utilisés pour entourer les produits dénommés ‘rouleaux de printemps’ et des produits similaires.»
12. Le point 1 de l’annexe du règlement n° 1196/97 donne à cet égard la justification suivante:
«Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] ainsi que par le libellé des codes NC 1905, 1905 90 et 1905 90 20.»
2. Dispositions sur la non-prise en compte et sur la remise et/ou le remboursement pour des motifs d’équité ainsi que sur les compétences procédurales des autorités nationales et des organes communautaires
13. L’article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (9) (ci‑après le «code des douanes»), contient des dispositions relatives à la prise en compte a posteriori du montant de la dette douanière pour les cas dans lesquels le montant des droits correspondant à la dette douanière n’a pas été pris en compte ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû.
14. L’article 220, paragraphe 2, du code des douanes prévoit entre autres à ce sujet:
«[…] il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
[…]
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles‑mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane;
[…]»
15. En ce qui concerne une éventuelle remise des droits à l’importation ou à l’exportation dans des situations particulières, il est indiqué à l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes:
«Il peut être procédé […] à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations […] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. […]»
16. La procédure administrative relative aux décisions au titre des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes est réglée dans le chapitre sur le «recouvrement du montant de la dette douanière» du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (10), plusieurs fois modifié. La juridiction de renvoi fait référence dans sa troisième question préjudicielle (11) au règlement n° 2454/93, tel que modifié (12) par le règlement (CE) n° 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998 (13). Ce dernier règlement a apporté des modifications dans la répartition des compétences entre les autorités douanières nationales et la Commission à l’égard des procédures administratives en cause ici. Une refonte profonde des dispositions relatives à la répartition des compétences entre les autorités douanières nationales et la Commission a eu lieu plus tard avec effet au 1er août 2003 par la modification du règlement n° 2454/93 par le règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003 (14). Puisque les versions antérieures et postérieures à la modification du droit en 2003 peuvent avoir une importance en l’espèce, selon l’auteur de la décision à un moment donné, il convient d’examiner ici les deux.
17. En ce qui concerne les décisions au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, la procédure administrative est réglée par les articles 869 à 876, sous a), du règlement n° 2454/93, tandis que, en ce qui concerne les décisions au titre de l’article 239, paragraphe 1, second tiret du code des douanes, la procédure est réglée par les articles 899 et 905 et suivants du règlement n° 2454/93.
18. Tant en ce qui concerne l’état du droit en vigueur jusqu’au 31 juillet 2003 qu’en ce qui concerne l’état du droit après le 1er août 2003 (15), la règle est que les autorités douanières nationales décident en tout état de cause toujours elles-mêmes à l’égard des décisions au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et des décisions au titre de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, dudit code, lorsqu’elles estiment que les conditions de ces dispositions ne sont pas remplies (16).
19. Si les autorités douanières nationales veulent adopter des décisions favorables au débiteur de la dette douanière, des règles particulières de répartition des compétences entre les autorités douanières nationales et la Commission s’appliquent aussi bien pour la procédure administrative à l’égard des décisions au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes que pour la procédure administrative à l’égard des décisions au titre de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes. La version du règlement n° 2454/93 à laquelle la juridiction de renvoi fait référence dans la troisième question préjudicielle, c’est-à-dire l’état du droit jusqu’au 31 juillet 2003, était caractérisée par un montant limite de 50 000 euros au-delà duquel l’affaire devait être présentée à la Commission pour décision, lorsque l’on se trouvait face à une décision accordant un avantage. En dessous de cette valeur seuil, il y avait des possibilités de renvoi, notamment en cas de doutes. En vertu de l’état du droit en vigueur à partir du 1er août 2003, on applique, en revanche, une valeur seuil de 500 000 euros et on assiste, par ailleurs, à un fort glissement de la pratique décisionnelle vers les autorités douanières nationales (17). Une transmission à la Commission n’entre plus en ligne de compte que pour un petit nombre de cas.
20. L’article 869 du règlement n° 2454/93 auquel la juridiction de renvoi fait référence disposait dans la version applicable jusqu’au 31 juillet 2003:
«Les autorités douanières décident elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus:
[…]
b) dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l’article 220, paragraphe 2, point b), du code [des douanes] sont remplies et pour autant que le montant non perçu auprès d’un opérateur par suite d’une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, soit inférieur à 50 000 [euros];
[…]»
21. L’article 871, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, également mentionné, disposait dans la version applicable jusqu’au 31 juillet 2003:
«À l’exclusion des cas prévus à l’article 869, lorsque les autorités douanières soit estiment que les conditions de l’article 220, paragraphe 2, point b), du code [des douanes] sont réunis, soit ont un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, ces autorités transmettent le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876.»
B – Le droit national
22. L’article 8:72, paragraphe 4, du Algemene Wet Bestuursrecht (loi générale en matière administrative) dispose:
«Si le tribunal déclare le recours fondé, il peut charger l’organe de gestion d’adopter une nouvelle décision ou d’accomplir un autre acte qui tient compte de sa décision, ou alors il peut préciser que sa décision intervient à la place de la décision annulée ou de la partie annulée de celle-ci.»
III – Les faits de la procédure au principal et les questions préjudicielles
23. Heuschen & Schrouff, un importateur de produits et d’ingrédients alimentaires, importe depuis de nombreuses années du papier de riz du Vietnam.
24. Le commissaire en douane mandaté par Heuschen & Schrouff a déclaré en 1996 et durant les années suivantes le papier de riz importé sous la sous‑position 1901 90 99 de la NC, aux fins de sa mise en libre pratique. Les autorités douanières nationales compétentes ont à chaque fois accepté la déclaration en douane même après qu’un échantillon pris par sondage lors d’une déclaration ait été analysé quant à son classement tarifaire (18).
25. À l’occasion d’une déclaration de mise en libre pratique le 14 janvier 1998, l’autorité douanière compétente de Rotterdam a classé le papier de riz, le 16 mars 1998, après examen, dans la sous‑position 1905 90 20 de la NC (19).
26. Par avis d’imposition du 22 novembre 2000, Heuschen & Schrouff s’est vue enjoindre de procéder au versement de droits de douane d’un montant total de 645 399,50 NLG (292 869,52 euros (20)) pour toutes les importations de papier de riz effectuées durant la période du 13 novembre 1997 au 31 décembre 1998. Renvoyant au règlement n° 1196/97, les autorités douanières ont expliqué que la sous‑position 1901 90 99 de la NC indiquée lors des déclarations en douane serait incorrecte et que les avis d’imposition correspondants devraient être rectifiés.
27. Statuant sur la réclamation introduite par Heuschen & Schrouff, l’inspecteur, par décision du 9 mars 2001, a confirmé les injonctions de payer. Une injonction de payer un montant de 13 650,30 NLG (6 194,24 euros (21)) relative à une déclaration en douane du 16 mars 1998 et qui a été annulée (22) n’est pas concernée par cette décision.
28. Le 29 mars 2001, Heuschen & Schrouff a formé recours auprès de la Tariefcommissie, devenue désormais la chambre des affaires douanières du Gerechtshof te Amsterdam, contre la décision par laquelle l’inspecteur avait rejeté sa réclamation.
29. L’audience devant le Gerechtshof te Amsterdam a eu lieu le 17 décembre 2002.
30. Dans l’arrêt rendu le 7 décembre 2004, le Gerechtshof te Amsterdam a constaté en ce qui concerne les caractéristiques du papier de riz qu’il s’agit d’un produit réalisé à partir de farine de riz, d’eau et de sel. Les trois composantes seraient mélangées et malaxées en une pâte à partir de laquelle on formerait des boulettes. Ces boulettes seraient étalées pour former des feuilles rondes et translucides qui seraient ensuite séchées. Le produit en lui‑même ne serait pas propre à la consommation immédiate, mais devrait, à cet effet, être encore soumis à un traitement thermique.
31. Le Gerechtshof te Amsterdam a jugé que ce produit devait pour la détermination du tarif douanier être classé dans la sous-position 1905 90 20 de la NC. Il conviendrait de ne pas procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation en vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes dans la mesure où Heuschen & Schrouff aurait agi de bonne foi et que toutes les dispositions applicables pour la déclaration en douane auraient été respectées. Le Gerechtshof te Amsterdam a considéré que le recours était bien fondé et a annulé la décision de l’inspecteur ainsi que les injonction de payer.
32. Parallèlement à la procédure poursuivie devant le Gerechtshof te Amsterdam, Heuschen & Schrouff a déposé le 13 septembre 2002 (23) devant les autorités douanières nationales une demande visant à ce que l’on lui accorde la remise de la dette douanière correspondante conformément à l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes. Cette demande a été présentée le 19 septembre 2002 à la Commission, qui l’a rejetée par décision du 17 juin 2004 au motif que s’il y avait certes une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes, il reste que Heuschen & Schrouff a agi avec une négligence manifeste.
33. Au moment de l’arrêt du Gerechtshof te Amsterdam le 7 décembre 2004, un recours, introduit le 23 septembre 2004 contre cette décision de la Commission, était pendant devant le Tribunal. Ce recours a été rejeté par arrêt du 30 novembre 2006. Un pourvoi a été introduit à la Cour contre cet arrêt (24).
34. Dans le cadre de la procédure de cassation contre l’arrêt du Gerechtshof te Amsterdam, le Hoge Raad der Nederlanden a déféré à la Cour par ordonnance du 13 juillet 2007 les questions qui doivent être examinées ici:
«1) Est-ce que des feuilles telles que celles décrites à l’annexe du règlement [nº 1196/97] relèvent de la position 1905 de la [NC] s’il s’agit de feuilles fabriquées à base de farine de riz, de sel et d’eau qui sont séchées, mais qui n’ont subi aucun traitement thermique?
2) Compte tenu de la réponse à la première question, est‑ce que le règlement susmentionné est valide?
3) L’article 871 du règlement [nº 2454/93], tel que modifié par le règlement [nº 1677/98], doit-il être interprété en ce sens que si en vertu dudit article 871, paragraphe 1, l’autorité douanière était tenue de transmettre le cas à la Commission avant de pouvoir décider de renoncer à une prise en compte a posteriori en l’espèce, le juge national saisi d’un recours par le contribuable contre la décision de l’autorité douanière en vue de [bien] procéder à la prise en compte à posteriori n’a-t-il pas le pouvoir d’annuler la prise en compte a posteriori, jugeant que les conditions prévues à l’article 220, paragraphe 2, sous b), [du code des douanes] relatives à la prise en compte a posteriori [obligatoire], alors que son appréciation n’est pas soutenue par la Commission?
4) Si la réponse à la troisième question est que le fait d’attribuer à la Commission un certain pouvoir de décision en matière de recouvrement a posteriori de droits de douane n’implique aucune limitation au pouvoir du juge national ayant à juger d’un recours en matière de recouvrement a posteriori, le droit communautaire prévoit‑il alors un autre mécanisme garantissant une application uniforme du droit communautaire en cas de divergence des appréciations faites par la Commission et par le juge national au cas d’espèce selon les critères utilisés dans le cadre de l’article 220 du code des douanes pour décider si une erreur de l’autorité douanière peut être décelée par un contribuable?»
35. Renvoyant aux constatations du Gerechtshof te Amsterdam sur les caractéristiques du papier de riz, la juridiction de renvoi souligne, en ce qui concerne ses deux premières questions, qu’il existe deux approches très différentes pour l’interprétation de la caractéristique d’un produit comme le papier de riz qu’il convient de considérer comme déterminante pour son classement dans les positions 1901 et 1905 de la NC. Des doutes quant au classement dans la position 1905de la NC naîtraient en particulier de l’arrêt Uelzena Milchwerke (25). Si la position 1905 de la NC devait être incorrecte, cela poserait alors la question de la validité du règlement n° 1196/97.
36. La juridiction de renvoi pose les troisième et quatrième questions avec en perspective l’application uniforme du droit communautaire, en l’espèce les articles 220, paragraphe 2, et 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes ainsi que le risque de décisions divergentes qui réside dans l’existence de procédures parallèles devant, d’une part, la Commission et, d’autre part, les juridictions communautaires et les autorités douanières et les juridictions nationales.
37. Selon la jurisprudence de la Cour (26), on appliquerait, en effet, lors de l’appréciation de la question de savoir si le débiteur de la dette douanière a laissé transparaître une négligence manifeste au sens de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, au code des douanes, les mêmes critères qui sont à appliquer dans le cadre de l’article 220 du code des douanes pour apprécier s’il y a eu une erreur des autorités douanières qui ne pouvait pas être décelée par le débiteur de la dette douanière.
38. Dans ces circonstances, la troisième question vise spécialement à savoir si une juridiction dont l’arrêt peut être attaqué par un recours en appel ou en cassation et qui n’adresse pas de demande de décision préjudicielle à la Cour peut prononcer un arrêt qui en contournant la Commission exclut le recouvrement a posteriori ou si elle peut tout au plus prononcer un arrêt qui annule la décision de l’autorité douanière nationale, intrinsèque à la décision de recouvrement a posteriori, de ne pas renvoyer l’affaire à la Commission.
39. Après la clôture de la procédure écrite, une audience s’est tenue le 22 mai 2008 à laquelle ont participé Heuschen & Schrouff, les gouvernements néerlandais, grec et italien ainsi que la Commission. L’audience n’a révélé aucun nouvel élément.
IV – Appréciation en droit
A – Sur le classement tarifaire du papier de riz
40. La première question de la juridiction de renvoi concerne les critères (27) pour le classement correct du papier de riz dans la NC. Au vu des positions 1901 et 1905 de la NC, la question qui se pose est celle de la caractéristique pertinente du produit pour son classement. Dans sa question, la juridiction de renvoi souligne tout particulièrement, eu égard à la position 1905 de la NC, l’aspect de l’absence de traitement thermique. La deuxième question quant à la validité du règlement n° 1196/97 est liée à la réponse à la première question.
41. Avant d’examiner les principes de classement liés à la NC, il convient d’observer, tout d’abord, avec plus de précision le produit à classer: le papier de riz asiatique (ou feuilles de riz) sous forme comestible (28) est utilisé comme emballage (comestible) de produits alimentaires. Ainsi que le Gerechtshof te Amsterdam l’a constaté, il s’agit, en l’espèce, d’un produit fabriqué à partir de farine de riz, d’eau et de sel. Après le mélange et le malaxage des composants, on forme des boulettes qui sont étalées pour former des feuilles de pâte rondes et translucides qui sont ensuite séchées. Le Gerechtshof te Amsterdam a en outre, affirmé que le produit en lui-même ne serait pas propre à la consommation immédiate, mais qu’il devrait d’abord subir un traitement thermique. Il faut ajouter que, avant toute utilisation, y compris le traitement thermique, les feuilles de papier de riz extrêmement fines devraient être trempées dans l’eau. Elles sont cuites ou frites avec leur garniture (par exemple comme rouleaux de printemps), mais elles peuvent visiblement en fonction de la recette être également consommées crues avec leur contenu en tant que rouleaux fourrés.
42. Selon le point 1 des dispositions générales pour l’interprétation de la NC (29), le libellé des positions et des sous-positions de la NC est en particulier déterminant lors du classement (30). La jurisprudence constante de la Cour précise que dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes sur les sections et les chapitres (31).
43. Nous abondons dans le sens de la juridiction de renvoi que l’on ne peut pas explicitement déduire du libellé de la position 1905 de la NC le critère que les produits qui y sont énumérés sont cuits. On y retrouve certes en tant que premier groupe de produits les «produits de boulangerie, même additionnés de cacao». Un autre groupe de produits pour lequel le critère de la cuisson n’est nullement mentionné suit clairement séparé par un point virgule: «hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires». Ce groupe de produits se trouve précisément et explicitement classé par ce texte dans la sous-position 1905 90 20 de la NC. La notion de «cuisson» n’est mentionnée nulle part explicitement. Les points de similitude qui reviennent souvent dans cette sous-position sont plutôt la présentation sous forme de feuilles et à l’état sec qui est obtenue grâce à diverses méthodes (séchage avec ou sans traitement thermique).
44. Ce point est confirmé par diverses versions linguistiques de cette disposition (32). Dans certaines versions linguistiques, même si la version néerlandaise n’en fait pas partie (33), les produits «séchés» sont expressément mentionnés, et plus précisément même les «pâtes séchées de farine» (34). Il en va ainsi pour le produit à classer en l’espèce. Dans certaines versions, comme dans les versions anglaise et slovène, on peut même lire explicitement le terme de «papier de riz» (35).
45. L’arrêt Uelzena Milchwerke (36) ne fait pas obstacle au classement jusque‑là du produit dans la sous-position 1905 90 20 de la NC. Heuschen & Schrouff a certes souligné dans ses observations dans la présente procédure, renvoyant à cet arrêt, que l’aspect de la «cuisson» est une condition qui doit nécessairement être remplie eu égard à la position 1905 de la NC. Il convient, cependant, d’y opposer que cet arrêt ne concerne que le premier groupe de produits de la position 1905 de la NC dont les caractéristiques et les qualités sont décrites comme les «produits de la boulangerie même additionnés de cacao». L’arrêt Uelzena Milchwerke, précité, concerne concrètement la sous-position 1905 30 de la NC, «biscuits». Puisque cet arrêt ne concerne donc pas le groupe de produits «hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine ou d’amidon et produits similaires», il ne peut pas, dans le présent contexte, constituer une aide à l’interprétation.
46. Une observation comparative des description des produits dans la position 1901 de la NC fait, en outre, apparaître qu’il n’y a dans le libellé de cette position et en particulier dans le libellé de la sous‑position 1901 90 99 de la NC («autres»), que Heuschen & Schrouff considère comme correct, aucun indice qui pourrait constituer une désignation plus précise des produits au sens du point 3, sous a), des dispositions générales pour l’interprétation de la NC (37).
47. Compte tenu de cette situation claire de classement selon le libellé de la position de la NC, il n’est, selon nous, plus nécessaire de recourir aux notes explicatives de l’Organisation mondiale des douanes (38) évoquées par Heuschen & Schrouff (39).
48. Il convient donc de répondre par l’affirmative à la première question de la juridiction de renvoi ainsi que le suggèrent d’ailleurs les gouvernements néerlandais, grec et italien ainsi que la Commission. Les feuilles de pâte du type décrit dans l’annexe du règlement n° 1196/97 doivent ainsi être classées dans la position 1905 de la NC – concrètement dans la sous-position 1905 90 20 de la NC – lorsqu’il s’agit de feuilles de pâte fabriquées à partir de farine de riz, de sel et d’eau et séchées, mais qui n’ont été soumises à aucun traitement thermique.
49. Puisque, en définitive, le classement des feuilles de riz au titre du règlement n° 1196/97 correspond à la manière dont ces produits doivent être classés selon le libellé de la NC, il n’y a aucun doute quant à la validité du règlement n° 1196/97.
B – Sur la non‑prise en compte et la remise et/ou le remboursement pour des raisons d’équité ainsi que sur les compétences procédurales à cet égard des autorités nationales et communautaires.
50. Par ses troisième et quatrième questions, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir grâce à quelles mesures on peut garantir que les articles 220, paragraphe 2, et 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes seront appliqués de manière uniforme, lorsque statue, dans une situation comme la présente, une juridiction dont l’arrêt peut être attaqué par un recours en appel ou en cassation.
51. Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut, tout d’abord, clarifier si, en ce qui concerne les articles 220, paragraphe 2, et 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, qui contiennent tous deux des dispositions pour motifs d’équité, il existe une nécessité d’interprétation et d’application uniforme. Il conviendrait d’y répondre par l’affirmative si les critères à appliquer sont entièrement, ou du moins en partie, identiques.
52. Il convient de noter à titre liminaire, en ce qui concerne la place des dispositions en cause, que celles-ci viennent à s’appliquer à des moments différents. Les deux dispositions figurent au titre VII du code des douanes, intitulé «Dette douanière», mais elles se trouvent dans des chapitres différents. Ledit article 220, paragraphe 2, appartient au chapitre 3 «recouvrement du montant de la dette douanière». Y sont réglés le principe de la prise en compte – c’est-à-dire le calcul et l’inscription «dans les comptes» des montants des droits (40) – ainsi que les questions de détail touchant à cette procédure, comme notamment la prise en compte a posteriori visée audit article 220, c’est-à-dire les cas dans lesquels la prise en compte n’a, dans un premier temps, pas été effectuée. Il en va, à ce moment, dans le cadre de l’article 220, paragraphe 2, du code des douanes de la non-prise en compte éventuelle pour des raisons d’équité. L’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes appartient lui au chapitre 5 «Remboursement ou remise des droits». Le moment pour cette action se situe après la prise en compte ou la prise en compte a posteriori. L’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes contient une possibilité – parmi d’autres ‑ de correction qui s’opère par remboursement ou remise, de montants déjà pris en compte c’est-à-dire déjà enregistrés. Cette disposition contient une clause générale d’équité (41) qui est supposée couvrir une situation exceptionnelle dans laquelle se trouverait le déclarant par rapport à d’autres opérateurs exerçant la même activité (42). Cette clause générale s’applique en particulier lorsqu’il serait injuste, vu le rapport entre le déclarant et l’administration, de faire supporter au déclarant un préjudice qu’il n’aurait pas subi en cas de déroulement correcte de la procédure (43).
53. Tout comme l’article 220, paragraphe 2, du code des douanes, l’article 239, paragraphe 1, du même code accorde donc de la place pour les motifs d’équité. Les deux réglementations poursuivent le même objectif (44) de réduire le paiement a posteriori de droits à l’importation et à l’exportation aux cas dans lesquels un tel paiement est justifié et compatible avec un principe aussi fondamental que celui de la protection de la confiance légitime (45). Il s’agit donc de considérations de justice et elles sont, en particulier, liées au principe de la protection de la confiance légitime. Elles se recoupent en partie (ainsi que nous le montrerons plus loin), mais elles ne se recouvrent pas entièrement (46), ce qui implique pour l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes un champ d’application plus large que celui dudit article 220, paragraphe 2.
54. La jurisprudence a déjà pris position sur la question de l’identité de certains critères des articles 220, paragraphe 2, et 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes (47). Dans les arrêts Hewlett Packard France (48), Söhl & Söhlke (49) et Pays‑Bas/Commission (50), la Cour a explicitement affirmé que, pour la notion en cause ici de la «négligence manifeste» au sens de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, il convenait d’appliquer les critères retenus dans le cadre de l’article 220 du code des douanes pour l’examen de la question de savoir si une erreur des autorités douanières pouvait être décelée par un opérateur économique.
55. Puisque les critères concernés en l’espèce présentent un degré élevé d’identité, mais que les décisions en cause ne sont pas dans tous les cas prises par les mêmes autorités, l’application uniforme du droit communautaire peut être menacée en cas de procédures parallèles.
56. Pour garantir l’application uniforme des éléments communs des deux dispositions en cause ici et pour écarter le risque de décisions divergentes qui réside dans l’existence de procédures parallèles devant, d’une part, la Commission et, d’autre part, les juridictions communautaires et les autorités douanières et les juridictions nationales, la jurisprudence de la Cour fournit déjà des orientations de fond. Tout comme le gouvernement grec, nous souhaiterions citer les arrêts suivants concernant le droit douanier, Deutsche Fernsprecher (51), Mecanarte (52), Faroe Seafood e.a. (53) et Conseil général de la Vienne (54) , qui n’ont certes pas été prononcés vis-à-vis d’une situation de procédures parallèles, mais qui concernent la répartition des compétences entre les autorités nationales et la Commission en cas de recouvrement a posteriori. Partant des orientations esquissées par ces arrêts, on peut déduire de l’arrêt Masterfoods et HB (55), qui touchait au droit de la concurrence et qui concernait des procédures parallèles devant les juridictions nationales et les juridictions communautaires, des principes qui peuvent être transposés. Le gouvernement néerlandais l’a d’ailleurs, également, souligné. Le courant jurisprudentiel cité semble, selon nous, pointer dans la même direction.
57. Au point 33 de l’arrêt Mecanarte, précité, la Cour, comme elle l’avait déjà fait auparavant dans l’arrêt Deutsche Fernsprecher, précité, a clairement souligné, en ce qui concerne la répartition des compétences entre les autorités nationales et la Commission lors du recouvrement a posteriori de droits à l’importation ou à l’exportation, que dans une situation comme la présente, «l’uniformité du droit communautaire pourra être assurée par la Cour […] dans le cadre de la procédure préjudicielle». Si la personne concernée se défend, par conséquent, contre la décision de recouvrement devant les juridictions nationales, il convient alors de garantir l’application uniforme du droit communautaire au moins par la voie du renvoi préjudiciel.
58. Dans la situation à la base de l’arrêt Mecanarte, précité, vues les questions préjudicielles de l’époque, il n’y avait eu aucune nécessité de se pencher plus avant sur les aspects de cette problématique en cause ici.
59. Pour la situation à analyser ici, dans laquelle il peut être également intéressant de savoir si une juridiction qui n’est pas tenue de procéder à un renvoi préjudiciel en vertu de l’article 234, paragraphe 3, CE, mais qui ne veut pas surseoir à statuer et attendre, peut quand même, à titre exceptionnel, être soumise à une obligation de renvoi (56), l’arrêt Masterfoods et HB, précité, offre une continuation de l’approche dessinée par les arrêts précités Deutsche Fernsprecher, Mecanarte, Faroe Seafood e.a. et Conseil général de la Vienne.
60. La situation à la base de l’arrêt Masterfoods et HB (57) concernait également des procédures parallèles devant les juridictions nationales et les juridictions communautaires même si elles étaient étudiées sous l’angle des articles 85 du traité CE et 86 du traité CE (devenus, respectivement, articles 81 CE et 82 CE). Une différence supplémentaire vis-à-vis de la présente situation repose, en outre, sur le fait que, à l’époque, l’issue du litige pendant devant la juridiction nationale dépendait de la validité de la décision de la Commission, alors que, en l’espèce, il en va de l’identité des critères d’appréciation.
61. Au point 51 de l’arrêt Masterfoods et HB, précité, la Cour, en renvoyant au point 47 de l’arrêt Delimitis (58), a affirmé en ce qui concerne l’application des articles 85, paragraphe 1, CE, et 86, paragraphe 3, CE que les juridictions nationales, lorsqu’elles statuent sur des pratiques ou des accords à l’égard desquels la Commission pourrait encore adopter une décision, doivent s’abstenir de prononcer des arrêts qui iraient à l’encontre de décisions que la Commission entend adopter.
62. La Cour a, en outre, affirmé au point 52 de l’arrêt Masterfoods et HB, précité, que, lorsqu’elles se prononcent sur des accords ou des pratiques qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, les juridictions nationales ne peuvent a fortiori pas prendre des décisions allant à l’encontre de celle de la Commission, même si cette dernière est en contradiction avec la décision rendue par une juridiction nationale de première instance.
63. Ces constatations de la Cour ont été formulées dans l’arrêt Masterfoods et HB, précité, de manière très générale et ne sont pas spécialement modelées pour s’appliquer aux situations du droit de la concurrence. Nous ne voyons donc aucun obstacle qui pourrait empêcher une transposition de ces principes au domaine du droit douanier dans lequel il existe, comme en l’espèce, un risque d’application non uniforme et de décisions divergentes dans des procédures parallèles à l’égard d’éléments de droit uniformes.
64. La réponse de l’arrêt Masterfoods et HB, précité, à la question de savoir ce qu’une juridiction nationale devrait faire face à une situation marquée par un parallélisme, comme c’est le cas en l’espèce, a deux branches, à savoir, pour ne pas prononcer d’arrêt qui irait à l’encontre de la décision de la Commission, la juridiction nationale devrait surseoir à statuer jusqu’à ce que les juridictions communautaires aient rendu un arrêt définitif sur le recours en annulation à moins qu’elle ne considère, compte tenu des circonstances, qu’il est justifié de déférer à la Cour une question préjudicielle quant à la validité de la décision de la Commission (59).
65. Il y a dans cette réponse une préférence nette pour le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive sur le recours en annulation, sans toutefois exclure la procédure de décision préjudicielle. Cette préférence pour la décision prioritaire vis-à-vis du recours en annulation est parfaitement compréhensible pour des situations comme la présente, si on tient compte des approches hautement différentes de la procédure du recours en annulation et de la procédure de décision préjudicielle (60).
66. D’un autre côté, il peut être très utile pour des raisons particulières, comme dans une situation comme celle en espèce, de ne pas attendre et de procéder à un renvoi préjudiciel. En effet, dans une situation comme la présente, la décision de la Commission concerne la question, en réalité, de second rang de la remise des droits à l’importation, qui devrait en fait être précédée de la clarification de la question de base (recouvrement a posteriori des droits à l’importation). Pour répondre à cette question de base, il convient d’analyser dans le présent litige le classement tarifaire correct du papier de riz (61). Il peut y avoir là un motif spécial de procéder au renvoi même s’il est également envisageable de statuer uniquement sur cet aspect au niveau national par un arrêt partiel.
67. Des arrêts comme les arrêts Sportsgoods (62) et Sommer (63) ne font pas obstacle à la transposition de la jurisprudence de l’arrêt Masterfoods et HB, précité, car ils touchent à une autre situation que celle en cause ici. Dans les deux cas, l’arrêt de la Cour concernait, à l’inverse de ce qui est le cas en l’espèce, une situation dans laquelle la décision de la Commission ne contenait aucun développement en fait ou en droit sur la question de savoir s’il y avait dans le règlement litigieux une base juridique pour le recouvrement a posteriori du droit à l’importation. La décision de la Commission n’avait donc de ce point de vue pas d’effet contraignant pour toutes les autorités de l’État de destination y compris ses juridictions (64).
68. Eu égard aux considérations qui précèdent, il faut selon nous, dans les situations comme la présente, marquées par des procédures parallèles, que les juridictions nationales respectent la compétence décisionnelle de la Commission qui a trouvé son expression particulière dans la procédure posée par le règlement n° 2454/93.
69. Dans les cas dans lesquels il existe déjà une décision de la Commission dont la déclaration de nullité a déjà été demandée dans une autre procédure, cet objectif peut être assuré avant tout par la suspension de la procédure devant la juridiction nationale jusqu’à la décision définitive sur le recours en annulation et ce dès le début de l’instance. Il reste comme autre possibilité dans cette situation, bien qu’elle soit secondaire, lorsque des motifs particuliers font obstacle à la première, le recours à la procédure préjudicielle au titre de l’article 234 CE (65).
70. Si la décision de la Commission est encore à venir, on se trouve devant un cas distinct ainsi que la Commission l’a souligné également dans ses observations. Cet aspect est actuellement de nature hypothétique, puisqu’il va au delà des questions de la juridiction de renvoi. Puisqu’il est, toutefois, avantageux lors de la prise de décision de tenir compte aussi de cas potentiels et d’examiner la solution envisagée au regard de ces cas, il convient de se pencher brièvement sur ceux-ci: nous estimons, comme la Commission, que le respect de la compétence décisionnelle de la Commission dans un tel cas devrait imposer que les juridictions nationales suspendent la procédure jusqu’à l’adoption de cette décision (66). Il y aurait, en effet, dans le cas contraire un risque que la décision de justice n’anticipe sur la décision de la Commission et ne vienne ainsi la supplanter.
71. Pour garantir sur le plan pratique, ainsi que décrit plus haut, la coopération entre les juridictions nationales et communautaires, il est, selon nous, nécessaire que chaque juridiction nationale saisie de questions de droit communautaire de ce type s’assure en demandant d’office des renseignements, si une demande parallèle sur laquelle la Commission doit se prononcer a été déposée ou peut encore être déposée dans les délais (67) et à quelle stade cette demande se trouve le cas échéant (décision, caractère de chose jugée) (68).
72. Il faut encore examiner l’aspect particulier de la troisième question de la juridiction de renvoi. Cette question vise concrètement l’interprétation de l’article 871, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, qui contient des dispositions procédurales pour les autorités douanières nationales. Cette question repose sur le fait que, ainsi qu’il ressort des développements du gouvernement néerlandais renvoyant à l’article 8:72, paragraphe 4, de la loi générale en matière administrative, l’arrêt attaqué peut, en vertu de cette disposition, imposer aux autorités douanières néerlandaises des obligations ou des prescriptions quant à la suite de la procédure. Une telle prescription pourrait être, notamment, que les autorités douanières doivent désormais présenter la demande du débiteur de la dette douanière à la Commission, puisqu’une décision lui étant favorable entre en ligne de compte.
73. On évoque par là une possibilité supplémentaire de garantir l’interprétation uniforme des articles 220, paragraphe 2, et 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, à savoir l’annulation de la décision de l’autorité douanière nationale sans pour autant prendre de décision sur le fond. Il faut noter à ce sujet que, pour autant que le droit procédural national contient une telle possibilité d’annulation de la décision de l’autorité nationale et d’une nouvelle saisine de cette dernière sous conditions, il peut y avoir là une approche qui satisfasse aux exigences du droit communautaire (69) tant que la compétence décisionnelle de la Commission est respectée.
V – Conclusion
74. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles du Hoge Raad der Nederlanden:
«1) Les feuilles de pâte du type décrit dans l’annexe du règlement (CE) n° 1196/97 de la Commission, du 27 juin 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, relèvent de la position 1905 de la nomenclature combinée, lorsqu’il s’agit de feuilles de pâte fabriquées à partir de farine de riz, de sel et d’eau et séchées, mais qui n’ont pas été soumises à un traitement thermique.
2) Eu égard à la réponse à la première question, il convient de considérer que le règlement n° 1196/97 est valide.
3) En ce qui concerne l’application uniforme du droit communautaire, les juridictions nationales doivent, indépendamment de leur position individuelle dans l’instance, en présence de critères identiques sur le fonds dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, respecter la compétence décisionnelle de la Commission des Communautés européennes. En cas de procédures se déroulant parallèlement à l’égard de dispositions (en partie) identiques, afin de ne pas prononcer d’arrêt qui irait à l’encontre de la décision de la Commission des Communautés européennes, la juridiction nationale devrait surseoir à statuer jusqu’à ce que les juridictions communautaires aient adopter une décision définitive sur le recours en annulation, à moins qu’elle ne juge compte tenu des circonstances qu’il est justifié de déférer à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle sur la validité de la décision de la Commission des Communautés européennes. Une nouvelle saisine des autorités douanières nationales entre également en ligne de compte à la condition de soumettre l’affaire à la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la procédure de coopération administrative entre les autorités douanières et la Commission des Communautés européennes.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, (T-382/04, non publié au Recueil).
3 – Voir, à ce sujet, nos conclusions dans l’affaire, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission.
4 – JO L 256, p. 1.
5 – JO L 198, p. 1.
6 – Voir les considérants du règlement n° 2658/87 (en particulier le troisième considérant), les articles 1er et 3 de ce règlement ainsi que arrêt du 27 septembre 2007, Medion et Canon Deutschland (C-208/06 et C-209/06, Rec. p. I-7963, point 3).
7 – Les positions 0401 à 0404 couvrent des produits tels que le lait et la crème de lait, le lactosérum et des produits à base de ces ingrédients.
8 – JO L 170, p. 13.
9 – JO L 302, p. 1.
10 – JO L 253, p. 1.
11 – Voir point 34 des présentes conclusions.
12 – Elle fait cependant référence dans sa motivation à un endroit à la «version du 1er août 2003» en citant cependant un seuil de 50 000 euros qui renvoie à l’état du droit en vigueur jusqu’au 31 juillet 2003.
13 – JO L 212, p. 18. Par ce règlement, la procédure administrative relative aux décisions au titre de l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes a, notamment, été complétée à l’article 905, paragraphe 1, par l’ajout du deuxième alinéa.
14 – JO L 187, p. 16. D’après Berr/Trémeau, Le droit douanier communautaire et national, 7e édition, 2006, p. 232, cette refonte profonde a eu lieu entre autres afin d’éliminer les désavantages du système antérieur de la double compétence, d’entraîner un allégement substantiel pour la Commission et de rétablir la compétence des États membres pour la gestion des ressources propres. Voir également, à ce sujet, le deuxième considérant du règlement n° 1335/2003.
15 – Voir point 16 des présentes conclusions sur la date de la modification de l’état du droit.
16 – La Cour a affirmé à l’égard d’une réglementation antérieure à la procédure administrative en cause ici, dans son arrêt du 27 juin 1991, Mecanarte (C-348/89, Rec. p. I-3277, point 33), que l’application uniforme du droit communautaire qui doit être assurée est menacée dans les cas dans lesquels une demande de non recouvrement a posteriori est accueillie parce que l’appréciation sur laquelle un État membre appuie sa décision d’accord ne sera probablement pas contestée en justice et menace ainsi en pratique de se soustraire à un contrôle qui pourrait garantir une application uniforme des conditions de droit communautaire. Il en va différemment lorsque les autorités nationales procèdent à un recouvrement a posteriori indépendamment du montant dans le cas individuel. Dans ce cas là, la personne concernée pourrait contester une telle décision devant les juridictions nationales. L’application uniforme du droit communautaire pourrait donc être garantie par la Cour dans le cadre d’une procédure de décision préjudicielle.
17 – Voir, à ce sujet, les premier à quatrième considérants du règlement n° 2454/93 tel que modifié par le règlement n° 1335/2003:
«(1) L’article 220, paragraphe 2, point b), et l’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil prévoient que, dans certains cas, les droits à l’importation ou à l’exportation ne doivent pas être pris en compte a posteriori ou peuvent faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise pour des raisons d’équité.
(2) Compte tenu du fait que la perception des ressources propres traditionnelles relève de la responsabilité première des États membres conformément à l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes [(JO L 253, p. 42)], il convient de laisser le soin aux autorités des États membres de décider, à titre principal, si des droits à l’importation ou des droits à l’exportation doivent ou non être pris en compte a posteriori dans le cadre de l’article 220, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2913/92 ou faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise dans le cadre de l’article 239 du même règlement.
(3) Toutefois, il convient, afin d’assurer un traitement uniforme des opérateurs et d’assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, de maintenir une obligation de transmission des dossiers à la Commission pour décision lorsque les États membres sont d’avis qu’une décision favorable devrait être adoptée et que, soit une erreur ou un manquement de la Commission est invoqué, soit les circonstances décrites dans le dossier sont liées à des enquêtes communautaires effectuées notamment conformément au règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole [(JO L 82, p. 1)], soit le montant de droits en cause est supérieur ou égal à 500 000 euros.
(4) Une telle obligation de transmission n’est toutefois pas nécessaire si la Commission a déjà adopté une décision portant sur un cas comparable en fait et en droit, les États membres pouvant alors se fonder sur la décision de la Commission comparable en fait et en droit la plus récente pour prendre leur décision finale.»
18 – Arrêt du Gerechtshof te Amsterdam du 7 décembre 2004, Douanekamer (affaire Nr. 01/900096 DK, p. 2).
19 – Il ressort de l’arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, précité, sur le recours dans l’affaire parallèle visant à l’annulation de la décision REM 19/2002 ce qui suit que, après l’adoption du règlement n° 1196/97 publié le 28 juin 1997 et entré en vigueur le 19 juillet 1997, Heuschen & Schrouff a continué à importer du papier de riz du Vietnam sous la sous-position 1901 90 99 de la NC, ce qui a été accepté par les autorités douanières néerlandaises à l’égard de 29 déclarations en six mois (après contrôle des documents et – dans un cas – contrôle de la marchandise). Le 16 mars 1998, les autorités douanières néerlandaises ont signalé que la déclaration en douane devrait être effectuée référence faite à la sous-position 1905 90 20 de la NC. Plus tard le même jour, les mêmes autorités douanières ont confirmé la régularité d’une déclaration utilisant la sous position 1901 90 99 de la NC. À partir du 17 mars 1998, Heuschen & Schrouff a utilisé la sous-position 1905 90 20 de la NC pour l’importation de papier de riz.
20 – Voir arrêts du Gerechtshof te Amsterdam, Douanekamer, précité, p. 1 et 3, ainsi que du Tribunal Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, précité, point 12.
21 – Voir arrêt du Gerechtshof te Amsterdam, Douanekamer, précité, p. 3.
22 – Selon le point 12 de l’arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, précité, il en va en définitive du paiement d’un montant de 636 518,40 NLG (282 645,21 euros).
23 – Voir, en ce qui concerne la date, arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, précité (point 13).
24 – Voir point 3 des présentes conclusions.
25 – Arrêt du 11 août 1995 (C-12/94, Rec. p. I-2397).
26 – Arrêt du 13 mars 2003, Pays-Bas/Commission (C-156/00, Rec. p. I-2527).
27 – Il appartient à la Cour, dans le cadre d’une procédure de demande de décision préjudicielle dans le domaine de la tarification, d’indiquer à la juridiction nationale les critères grâce auxquels elle peut classer ces marchandises dans la NC sans toutefois procéder elle-même à ce classement d’autant que la Cour ne dispose pas toujours des indications nécessaires à cet effet. La juridiction nationale est dans une meilleure position pour cela (arrêt du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C-260/00 à C-263/00, Rec. p. I-10045, point 26).
28 – Le papier de riz asiatique peut être produit entre autres à partir de différentes fibres végétales et est utilisé de manières diverses notamment au Japon et en Chine jusque dans le domaine de l’habitation (notamment pour les paravents et pour les lampes).
29 – Voir point 7 des présentes conclusions.
30 – Lyons, EC Customs Law, deuxième édition, 2008, p. 142 signale lui aussi cette importance particulière.
31 – Voir, entre autres, arrêts du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa (C-42/99, Rec. p. I‑7691, point 13); du 15 septembre 2005, Intermodal Transports (C-495/03, Rec. p. I-8151, point 47), ainsi que Medion et Canon Deutschland, précité (point 34).
32 – Les règlements communautaires doivent être interprétés de manière uniforme. Selon la jurisprudence constante, cela interdit, en cas de doutes, d’examiner une disposition dans une version linguistique seulement, mais contraint au contraire à l’interpréter en tenant compte des versions dans les autres langues officielles (arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, Rec. p. I-7877, point 46; voir également, sur la jurisprudence constante, arrêt du 13 décembre 2007, Götz, C‑408/06, Rec. p. I‑11295, point 29).
33 – Les versions néerlandaise («dergelijke producten van meel of van zetmeel»), danoise («lignende varer af mel eller stivelse») et suédoise («liknande produkter») sont, avec un renvoi plus ou moins détaillé aux «produits similaires» à la fin de l’énumération, moins exhaustives que certaines autres versions linguistiques qui, entre la mention du «pain à cacheter» et des «produits similaires», comportent encore d’autres termes repris dans la note suivante.
34 – Il en va entre autres ainsi pour les versions allemande («getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke»), française («pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles»), espagnole («pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas») et portuguaise («pastas secas de farinha amido ou fécula»).
35 – Voir «rice paper» dans la version anglaise et «rižev papir» dans la version slovène.
36 – Précité.
37 – Voir le point 7 des présentes conclusions.
38 – Les notes explicatives sur le SH élaborées dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes sont à côté des notes explicatives sur la NC établies par la Commission un outil important, même s’il n’est pas juridiquement contraignant, pour l’interprétation des différentes positions tarifaires (arrêt du 17 mars 2005, Ikegami, C-467/03, Rec. p. I-2389, point 17).
39 – La juridiction de renvoi les avait également mentionnées, mais avec un autre objectif.
40 – Voir en détail sur le principe de la prise en compte l’article 217 du code des douanes.
41 – Voir entre autres l’arrêt du 3 avril 2008, Militzer & Münch (C-230/06, non encore publié au Recueil, point 50).
42 – Voir sur les dispositions antérieures de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes et l’article 905 du règlement n° 2454/93, notamment, arrêts du 7 septembre 1999, De Haan (C-61/98, Rec. p. I-5003, point 52), ainsi que du 18 octobre 2007, Nordspedizionieri di Danielis Livio e.a./Commission (C-62/05 P, Rec. p. I‑8647, point 41).
43 – Voir les points 68 et 69 de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juillet 2008, CAS/Commission (C-204/07 P, non encore publié au Recueil), avec d’autres références.
44 – Arrêt du 1er avril 1993, Hewlett Packard France (C-250/91, Rec. p. I-1819, point 46); Alexander, «Vorbemerkungen zu Artikel 220, 221», dans Witte, Zollkodex, Kommentar, 4ème édition, 2006, point 5; Huchatz, «Art. 239 – Erstattung oder Erlass in Sonderfällen», op. cit., point 32.
45 – Arrêt Hewlett Packard France, précité (point 46).
46 – Voir arrêt De Haan, précité (point 42) en combinaison avec le point 41 sur la disposition antérieure des articles 220, paragraphe 2, et 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes. M. Alexander, au point 2 dans «Vorbemerkungen zu Artikel 220, 221», op.cit., signale que l’article 220, paragraphe 2, du code des douanes ne contiendrait qu’une réglementation partielle de la protection de la confiance légitime. La protection de la confiance légitime ne serait ainsi, d’une part, pas définie de manière exhaustive. Cette disposition ne permettrait d’autre part pas de tenir compte d’erreurs partagées des autorités douanières et du débiteur de la dette douanière. Afin d’éviter ces problèmes, les parties aux procédures douanières introduiraient de manière croissante des demandes de remboursement parallèles ou des recours en responsabilité de l’État. M. Alexander signale un risque de grandes sources d’erreurs du fait de la poursuite de plusieurs procédures isolées juridiquement, mais portant sur les mêmes faits avec des conditions formelles et matérielles différentes. Y serait en général liée l’exigence de conseils professionnellement qualifiés, étendus et ainsi coûteux pour le débiteur de la dette douanière ainsi qu’un effort administratif disproportionnellement élevé pour les autorités douanières saisies allant jusqu’à la Commission. Pour des raisons d’économie de la procédure, les procédures ne seraient fréquemment pas traitées en parallèle, mais seraient au contraire en partie suspendues. Pour remédier à ces problèmes, une réforme en profondeur de la prise en compte a posteriori et du droit de remise et de remboursement serait nécessaire et ce de manière urgente. Voir également Lyons, op. cit., p. 496, qui affirme que les deux réglementations ne se recouvrent pas entièrement. Il renvoie, à titre complémentaire, à l’arrêt du Tribunal du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission (T‑42/96, Rec. p. II‑401, points 135 et suiv.) sur les dispositions précédentes des articles 220, paragraphe 2, et 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes.
47 – Voir, à ce sujet, la note 46 des présentes conclusions sur le fait que les dispositions concernées ne se recouvrent pas entièrement.
48 – Précité (point 46).
49 – Précité (points 55 et 56).
50 – Précité (points 92).
51 – Arrêt du 26 juin 1990 (C-64/89, Rec. p. I-2535, point 13).
52 – Précité (point 33).
53 – Arrêt du 14 mai 1996 (C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465, point 80).
54 – Arrêt du 22 juin 2006 (C-419/04, Rec. p. I-5645, point 42).
55 – Arrêt du 14 décembre 2000 (C-344/98, Rec. p. I-11369).
56 – Reconnu notamment en ce qui concerne la constatation de l’illégalité d’un acte communautaire; voir, notamment, arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199, point 20), ainsi que du 21 mars 2000, Greenpeace France e.a. (C‑6/99, Rec. p. I-1651, point 54). Voir, également, l’arrêt du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest (C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415, point 24).
57 – Précité.
58 – Arrêt du 28 février 1991 (C-234/89, Rec. p. I-935, points 43 à 54).
59 – Points 57 et 59.
60 – L’avocat général Cosmas, aux points 40 à 55 de ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Masterfoods et HB, précité, a examiné de manière détaillée cette problématique qui a également marqué les observations des parties à l’époque. L’avocat général Cosmas évoque, entre autres, la possibilité que les parties ou une partie pourraient tenter de choisir le type de procédure et de déterminer ainsi la voie de droit communautaire. La procédure du renvoi préjudiciel, qui ne vise pas à apprécier les faits, serait, en outre, inappropriée pour apprécier la légalité d’une décision de la Commission (dans le cadre de la réponse à une question préjudicielle), puisque, à l’égard de tels actes administratifs, l’exercice d’un droit de contrôle sans restrictions serait essentiel, afin de garantir une protection juridictionnelle efficace. Il convient d’ajouter, selon nous, que la question de l’obligation d’exposer les faits et de la charge de la preuve soulève également des problèmes importants. Elle joue un rôle décisif pour le recours en annulation alors qu’elle n’a pas d’importance dans la procédure de décision préjudicielle. Viennent s’y ajouter, d’une part, la structure relativement étroite des «moyens» dans la procédure de recours direct, qui conduit à ce que de nombreux points seront déjà réglés au niveau de la recevabilité sans en venir à discuter du bien‑fondé et, d’autre part, la structure relativement ouverte dans la procédure préjudicielle dans laquelle les arguments de toutes les parties à la procédure (y compris des divers États membres éventuellement impliqués) seront appréciés sur le fond. Ces différences peuvent, en définitive, conduire à d’importants déséquilibres selon le type de procédure dont la Cour est saisie en premier.
61 – Voir, à ce sujet, point 36 de nos conclusions dans l’affaire Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, précité.
62 – Arrêt du 24 septembre 1998 (C-413/96, Rec. p. I-5285, points 41 à 43).
63 – Arrêt du 19 octobre 2000 (C-15/99, Rec. p. I-8989, point 31).
64 – Arrêt Sportgoods, précité (point 41).
65 – Il faut, toutefois, noter à ce sujet que, lorsque le délai pour le recours en annulation au titre de l’article 230, paragraphe 5, CE a déjà expiré et que la décision de la Commission est devenue définitive à l’égard de son destinataire, cet acte communautaire produisant des effets de droit ne peut plus être remis en cause par un recours devant les juridictions nationales et, éventuellement, une demande de décision préjudicielle qui y serait éventuellement liée (voir arrêts du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C-188/92, Rec. p. I-833, points 13 à 26, et du 30 janvier 1997, Wiljo, C-178/95, Rec. p. I-585, points 20 à 31).
66 – Le point 48 de l’arrêt De Haan, précité, plaide également en ce sens.
67 – Il y a, notamment, pour la demande au titre de l’article 239, paragraphe 2, du code des douanes un délai de 12 mois à compter de la communication des droits qui ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnels.
68 – Dans de nombreux cas, un renseignement des parties au litige suffira pour obtenir une telle information, car il en va de la question des demandes présentées. Il convient sinon de signaler qu’il existe éventuellement, également, la possibilité de se renseigner auprès de la Commission quant à l’état d’avancement de la procédure. Celle-ci est tenue, en vertu de l’article 10 CE, à la coopération loyale avec les juridictions des États membres. Voir, à ce sujet, arrêt Delimitis, précité (point 53) avec d’autres références.
69 – Il faut, cependant, tenir compte du fait que dans un cas comme en l’espèce, la possibilité de renvoi à la Commission est très restreinte depuis la modification du droit au 1er août 2003 (voir points 16 à 19 des présentes conclusions) ainsi que le gouvernement italien l’a également signalé. La juridiction saisie devrait alors examiner concrètement si une possibilité de renvoi existe encore.
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