CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentées le 10 septembre 2008 (1)
Affaire C‑376/07
Staatssecretaris van Financiën
contre
Kamino International Logistics BV
[demande de décision préjudicielle proposée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]
«Classement douanier – Moniteurs à cristaux liquides»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur trois questions préjudicielles soulevées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de cassation des Pays-Bas), qui portent sur certaines dispositions de la nomenclature combinée. Le juge national doit se prononcer sur les modalités de classement d’un écran à cristaux liquides (ci-après «LCD») importé par la société Kamino International Logistics BV (ci‑après «Kamino»). Dans ce contexte, ce juge demande à la Cour d’interpréter certaines dispositions de ladite nomenclature.
II – Le contexte normatif
A – Les dispositions de la nomenclature combinée
2. La nomenclature combinée applicable aux faits faisant l’objet du présent litige est celle de l’année 2004 qui est contenue dans le règlement (CE) n° 1789/2003 (2) (ci-après la «NC 2004»).
3. Le titre I de la première partie de la NC 2004, intitulé «Règles générales», prévoit:
«[...]
Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[…]
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions […] le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale [...]
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.»
4. La section XVI de la NC 2004 est intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Elle contient les chapitres 84 «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils» et 85 «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».
5. Le chapitre 84 de la NC 2004 est précédé des «Notes» suivantes:
«[...]
5.
[...]
B. Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;
b) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités
et
c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – code ou signaux – utilisable par le système.
C. Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.
D. Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d’entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe B point b) et point c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu’unités dans le n° 8471.
E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.
[...]»
6. Le chapitre 84 de la NC 2004 contient notamment les positions et sous‑positions suivantes:
«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.
[…]
8471 60 – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:
[…]
8471 60 90 -- autres.»
7. Les positions et sous‑positions suivantes figurent en revanche au chapitre 85 de la NC 2004:
«8528 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo»
[…]
– Moniteurs vidéo:
8528 21 - - en couleur
- - - avec tube cathodique
[…]
8528 21 90 - - - autres.»
B – Les notes explicatives du système harmonisé
8. Le système harmonisé, élaboré dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), constitue le point de départ de la rédaction de la nomenclature combinée (3). Le système harmonisé est accompagné de notes explicatives. En particulier, dans le cadre des notes explicatives relatives à la position 8471 et applicables à l’époque des faits de l’affaire au principal, on pouvait lire ce qui suit:
«Parmi les unités constitutives [d’un système de traitement de l’information], il convient de signaler les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information qui présentent de manière graphique les données traitées. Ces unités diffèrent des moniteurs vidéo et des récepteurs de télévision du n° 8528 à plusieurs égards et, notamment sur les points ci-après:
1. Les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information sont capables de recevoir un signal émanant uniquement d’une unité centrale de traitement d’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont pas, dès lors, en mesure de reproduire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre). À cet effet, elles sont pourvues d’organes de connexion typiques au système de traitement des données (interface RS 232C, connecteurs DIN ou SUB D, par exemple) et ne sont pas équipées de circuit audio. [...]
2. Ces unités d’affichage se caractérisent par une faible émission de champ magnétique. Le pas des écrans utilisés en informatique dont elles sont équipées commence à 0,41 mm pour une résolution moyenne et diminue au fur et à mesure que la résolution augmente.
3. Afin de présenter des images de petites dimensions mais d’une définition élevée, la dimension des points (pixels) sur l’écran est plus petite et la convergence plus forte dans les unités d’affichage de la présente position que dans les moniteurs vidéo et les récepteurs de télévision du n° 85 28 […] [(4)]»
C – Les notes explicatives de la NC 2004
9. \Les notes explicatives de la NC 2004 applicables à l’époque des faits, qui ont été élaborées par la Commission des Communautés européennes (5), disposent ce qui suit à propos de la sous‑position 8471 60 90 de la NC 2004:
«Relèvent notamment de cette sous-position les appareils de visualisation qui ne peuvent servir que comme unités de sortie pour les machines automatiques de traitement de l’information.
Ces appareils ne permettent pas la reconstitution d’une image à partir d’un signal codé appelé signal vidéo-composite.»
D – Le règlement (CE) n° 754/2004
10. Le règlement (CE) n° 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (6) a classé sous la sous‑position 8258 21 90 deux produits décrits comme suit:
«1. Écran plasma, couleur, d’une diagonale d’écran de 106 cm: [dimensions globales: 104 (l) x 64,8 (h) x 9,5 (p) cm] et d’une configuration de 852 x 480 pixels.
L’appareil est muni des interfaces suivantes:
– un connecteur RVB;
– un connecteur DVI (interface vidéo numérique);
– un connecteur de contrôle.
Le connecteur RVB permet à l’appareil d’afficher des données provenant directement d’une machine automatique de traitement de l’information.
Le connecteur DVI permet à l’appareil d’afficher des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information ou d’une autre source, telle qu’un lecteur de DVD ou un appareil de jeux vidéo, via un boîtier tuner.
2. Écran plasma, couleur, d’une diagonale d’écran de 106 cm: [dimensions globales: 103 (l) x 63,6 (h) x 9,5 (p) cm] et d’une configuration de 1024 x 1024 pixels et muni de haut-parleurs détachables.
L’appareil est muni des interfaces suivantes:
– un connecteur DVI (interface vidéo numérique);
– un connecteur de contrôle.
Le connecteur DVI permet à l’appareil d’afficher des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information ou d’une autre source, telle qu’un lecteur de DVD ou un appareil de jeux vidéo, via un boîtier tuner.»
11. La motivation indiquée pour le classement précité, qui est identique pour les deux produits en cause, est libellée comme suit:
«Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 8528 21 et 8528 21 90.
Le classement dans la sous-position 8471 60 est exclu car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans une machine automatique de traitement de l’information (voir note 5 du chapitre 84).
De même, le produit ne paraît pas devoir être classé dans la position 8531 car la fonction du produit n’est pas de fournir une signalisation visuelle (voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 8531, point D).»
III – L’affaire au principal et les questions préjudicielles
12. Kamino a importé au mois d’août 2004 un lot d’écrans couleur du modèle BenQ FP231W présentant les caractéristiques suivantes, à savoir diagonale d’écran de 23 pouces (58,42 cm), résolution maximum de 1920 x 1200 pixels, format 16:10, luminosité 250 cd/m2, contraste 500:1, 16,7 millions de couleurs, dimension des pixels: 0,258 mm. Les écrans sont équipés de prises D-Sub (VGA), DVI-D, USB, S-video et Composite-video, ainsi que d’une sortie audio (7).
13. Les autorités douanières néerlandaises ont considéré que l’écran en question devait être classé sous la sous‑position 8528 21 90 de la NC 2004. Kamino estime, en revanche, de son côté que le produit en cause doit être classé dans le cadre de la position 8471 de la NC 2004.
14. Le Hoge Raad der Nederlanden, saisi du litige en dernière instance, a considéré qu’il était nécessaire à ce propos de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
«1) La note 5 sous le chapitre 84 de la NC [2004] doit-elle être interprétée en ce sens qu’un moniteur couleur capable de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information au sens de la position 8471 de la NC [2004] qu’en provenance d’autres sources ne peut pas être classé dans la position 8471 de la NC [2004]?
2) Dans l’hypothèse où le moniteur couleur visé à la première question n’est pas exclu d’un classement dans la position 8471 de la NC [2004], sur la base de quelles circonstances faut-il alors déterminer s’il est une unité du type exclusivement ou principalement utilisé dans un système automatique de traitement de l’information?
3) Le champ d’application du règlement [n° 754/2004] s’étend-t-il au moniteur litigieux et, dans l’affirmative, ce règlement est-il valide, compte tenu des réponses aux deux premières questions?»
IV – Sur la première question préjudicielle
15. En posant sa première question préjudicielle, le juge de renvoi demande si la note 5 du chapitre 84 de la NC 2004 doit amener à exclure le classement sous la position 8471, au sein de ce chapitre 84, d’un écran qui est en mesure de reproduire, outre les signaux provenant d’un ordinateur, les signaux provenant d’autres sources. Bien que le juge de renvoi ne l’indique pas explicitement dans le texte de la question, il est clair, notamment sur la base de la motivation de la décision de renvoi, que la référence doit être entendue plus précisément comme portant sur ladite note 5 B.
A – Arguments des parties
16. Kamino soutient que, en général, il n’existe pas et n’a jamais existé d’écrans en mesure de fonctionner exclusivement s’ils sont connectés à un ordinateur, puisque, en utilisant les câbles adéquats, n’importe quel écran permet de visionner des images venant de sources différentes (8).
17. Dès lors, la thèse de la Commission et des autorités douanières néerlandaises, selon laquelle la possibilité de connecter un écran à un appareil autre qu’un ordinateur ferait en sorte qu’il n’est pas possible de classer l’écran lui-même sous la position 8471 de la NC 2004, finirait par exclure tout écran d’un classement sous cette position douanière, débouchant ainsi sur un résultat absurde.
18. En outre, le classement des écrans en cause sous ladite position 8471 ne serait pas exclu non plus sur la base de la note 5 E du chapitre 84 de la NC 2004, dès lors que ces écrans n’auraient pas de fonctions spécifiques autres que le traitement de l’information (9).
19. De son côté, la note 5 B dudit chapitre 84 n’exigerait pas, aux fins d’un classement parmi les appareils informatiques, que les périphériques d’un ordinateur soient destinés à titre exclusif à être utilisés dans un contexte informatique. En effet, étant donné que la règle en cause exige que les périphériques soient «du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information», la possibilité de les utiliser autrement que dans le cadre d’un système de traitement de l’information ne serait en principe pas incompatible avec le classement dans le chapitre 84 de la NC 2004 (10).
20. La Commission aurait, du reste, admis explicitement à une autre occasion qu’il est possible de classer sous la position 8471de la NC 2004 certains écrans qui, dans l’abstrait, sont en mesure de reproduire des signaux audio et vidéo ne provenant pas d’un ordinateur. Cela se serait produit, en particulier, dans le cadre du classement du règlement (CE) n° 2171/2005 (11).
21. La note 5 du chapitre 84 de la NC 2004 n’exclurait donc pas un classement sous la position 8471 d’un moniteur couleur en mesure d’afficher des signaux provenant à la fois d’un ordinateur et des signaux provenant d’autres sources.
22. Le gouvernement néerlandais soutient que, en général, un moniteur en mesure de reproduire à la fois des images provenant d’un ordinateur et des images provenant d’autres sources, comme un lecteur DVD ou une console de jeux, ne peut pas être classé sous la position 8471 de la NC 2004, mais doit, en revanche, relever de la position 8528 de la NC 2004 (12).
23. En outre, un moniteur comme celui en cause, qui dispose de connexions D‑sub, DVI-D, USB et vidéo composite ainsi que d’une sortie audio ne pourrait pas relever de la position 8471 de la NC 2004, dans la mesure où l’on ne pourrait pas considérer qu’il peut être utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (13).
24. La Commission se penche à son tour avant tout sur les caractéristiques des moniteurs en question en excluant qu’ils puissent être considérés comme étant utilisés «exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information», dès lors que, compte tenu de leur caractéristiques techniques, ils se prêteraient aisément à des utilisations différentes (14).
25. Le classement des moniteurs en cause dans le chapitre 84 de la NC 2004 serait d’ailleurs exclu également au sens de la note 5 E de ce chapitre, puisque les moniteurs assureraient également une «fonction propre autre que le traitement de l’information» (15).
26. De façon plus générale, la Commission considère que la possibilité de reproduire des signaux provenant également de sources autres qu’un ordinateur exclut de classer un moniteur sous la position 8471 de la NC 2004 (16).
B – Appréciation
1. Observations liminaires
27. Lorsqu’ils ont examiné la première question préjudicielle, tant le gouvernement néerlandais que la Commission ont consacré d’amples considérations aux caractères spécifiques des moniteurs en question pour prétendre qu’il ne possèderaient pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir être classé sous la position 8471 de la NC 2004.
28. Faisons cependant observer que, dans sa première question, le juge de renvoi ne demande pas à la Cour d’indiquer la position tarifaire dans laquelle les produits en cause devraient être classés. Cette question porte au contraire de façon plus générale sur la façon d’interpréter la note 5 du chapitre 84 de la NC 2004.
29. Lors de l’examen de la présente question nous nous abstiendrons donc d’examiner les arguments avancés par les parties en ce qui concerne les particularités des produits en question, en nous limitant à l’interprétation de ladite note 5. En toute hypothèse, les arguments des parties relatives aux caractéristiques propres des produits à classer pourront être pris en compte dans le cadre de la discussion de la deuxième question préjudicielle bien que, dans cette question non plus, comme nous le verrons, le juge nationale demande à la Cour non pas de se prononcer sur les modalités concrètes de classement des produits, mais uniquement de nouveau de fournir certaines indications générales.
2. Sur le fond de la question
30. La position défendue par le gouvernement néerlandais et la Commission dans la présente affaire, manifestement en vue de mettre fin au litige juste après avoir répondu à la première question, consiste à affirmer que la simple possibilité pour un moniteur de diffuser des images provenant de sources autres qu’un ordinateur implique qu’il est nécessaire d’exclure un classement dans le cadre du chapitre 84 de la NC 2004 (17).
31. Il ne nous semble, néanmoins, pas que cette thèse mérite d’être accueillie.
32. En effet, le libellé littéral de la note 5 B du chapitre 84 de la NC 2004 est clair, à savoir pour pouvoir considérer un périphérique (et donc également un moniteur) comme partie intégrante d’un système de traitement de l’information, devant donc être classé dans le cadre dudit chapitre 84, il n’est pas requis que ce périphérique se prête, dans l’abstrait, à être utilisé uniquement comme partie d’un tel système. Ce qui est exigé, c’est en effet que ce périphérique soit «du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information» (nous mettons en italique).
33. L’interprétation proposée par le gouvernement néerlandais et la Commission équivaudrait à supprimer dans le texte de cette disposition l’incise «ou principalement» et elle n’est donc pas acceptable. Une unité destinée à être utilisée «principalement», quand bien même ne le serait-elle pas de façon exclusive, en étant connectée à un ordinateur, peut donc être classée également en tant que produit informatique.
34. L’idée à la base de la thèse défendue par le gouvernement néerlandais et la Commission est selon toute probabilité liée aux difficultés pratiques de déterminer la portée spécifique de l’adverbe «principalement», surtout à la lumière de la jurisprudence de la Cour, qui tend nettement à privilégier, aux fins du classement douanier, les caractéristiques concrètes et objectivement appréciables des produits (18).
35. Toutefois, les éventuels problèmes d’application pratique de la disposition précitée ne peuvent pas amener à en ignorer un élément substantiel. La solution de ces problèmes se présente en réalité à un stade ultérieur et elle pourra être examinée, en fonction des limites dans lesquels la Cour est appelé à se prononcer en l’occurrence, dans le cadre de l’examen de la deuxième question préjudicielle.
3. Sur la pertinence éventuelle de la note 5 E du chapitre 84 de la NC 2004
36. La Commission soutient que le classement des moniteurs en cause dans le cadre du chapitre 84 de la NC 2004 serait également exclu sur la base de ladite note 5 E du chapitre lui-même et nous estimons que cet argument mérite seulement d’être évoqué brièvement.
37. Faisons, avant tout, observer à ce propos que le juge de renvoi ne demande pas à la Cour d’apprécier l’applicabilité en l’espèce de la disposition en question.
38. Nous considérons, en tout cas, que ladite note 5 E peut uniquement exclure le classement d’un appareil du chapitre 84 de la NC 2004 lorsque la «fonction propre autre que le traitement de l’information» est la seule assurée par l’appareil en question. Dans le cas contraire, certains produits risqueraient d’être classés sur la base d’une fonction qui leur est tout à fait secondaire, sinon dénuée de pertinence (19).
39. Il ne nous semble donc pas que, dans l’affaire en cause au principal, la note 5 E du chapitre 84 de la NC 2004 peut s’appliquer. D’une part, en effet, la Cour a déjà affirmé que la fonction d’un moniteur consistant à reproduire des images provenant d’un ordinateur ne peut pas constituer une «fonction propre» dans le sens précité (20). D’autre part, même si les parties s’opposent sur les usages auxquels les moniteurs en cause peuvent être destinés, aucune d’entre elles ne soutient que les usages étrangers au contexte du traitement des informations (ou, en d’autres termes, les usages «non informatiques») seraient les seuls possibles.
4. Sur les notes explicatives du système harmonisé et de la NC 2004
40. Il reste à vérifier si, en l’espèce, un classement des moniteurs en question dans le cadre du chapitre 84 de la NC 2004 doit être exclu sur la base des notes explicatives du système harmonisé et de la NC 2004.
a) Sur la note explicative de la position 84 71 du système harmonisé
41. Il faut avant tout rappeler que, d’après une jurisprudence constante, les notes explicatives, bien qu’elles soient importantes, n’ont en tout cas pas de nature juridiquement contraignante et ne peuvent pas être contraires au contenu du système harmonisé et de la NC 2004 (21).
42. S’agissant de la note explicative de la position 84 71 du système harmonisé, faisons observer que, remontant d’ailleurs à plus de deux ans avant les faits de l’affaire au principal (un temps suffisant, dans le cadre des technologies informatiques, pour modifier également de façon significative l’éventail des produits commercialisés), elle pourrait également être interprétée en ce sens qu’elle indiquerait non pas tous les moniteurs qui relèvent de ladite position 84 71, mais seulement une partie d’entre eux. Le début de la note elle-même, d’après laquelle «parmi les unités constitutives» d’un système de traitement de l’information, il convient de «signaler les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information», plaiderait en ce sens. Dans ce cas, il pourrait exister des unités d’affichage qui, bien que ne pouvant pas être définies comme des «unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information», pourraient néanmoins être classées sous la position 84 71 du système harmonisé.
43. En admettant, néanmoins, que la note explicative en question entend en réalité fournir une indication exhaustive des moniteurs qui doivent relever de la position 84 71 du système harmonisé, il faut souligner ce qui suit. Ainsi interprétée, la note explicative part de l’idée, que nous avons déjà qualifiée d’erronée, que seuls peuvent être classés sous ladite position 84 71 les moniteurs en mesure d’être connectés exclusivement à un ordinateur. En d’autres termes, la note explicative n’envisage même pas la possibilité, qui est en revanche prévue clairement dans le texte du système harmonisé, d’un moniteur susceptible d’être classé sous ladite position 84 71 et pouvant aussi être utilisé, ne fût-ce même pas à titre principal, dans des contextes autres qu’«informatiques» (22). Si elle est interprétée de cette façon, ladite note ne pourrait donc pas être appliquée, dans la mesure où elle est incompatible avec le libellé du système harmonisé lui-même.
44. Faisons, par ailleurs, observer que, en ce qui concerne les autres caractéristiques techniques que la note explicative en question mentionne pour les moniteurs de la position 84 71 du système harmonisé, le produit en cause en l’espèce s’y conforme pleinement.
b) Sur la note explicative relative à la sous‑position 8471 60 90 de la NC 2004
45. La note explicative applicable à la sous‑position 8471 60 90 de la NC 2004 ne permet pas non plus d’exclure le classement des moniteurs en question dans la position elle-même.
46. En effet, cette note explicative a un caractère d’exemple/inclusif et non exhaustif. En d’autres termes, elle identifie un groupe spécifique de produits qui relèveraient de la position en question, mais elle n’exclut pas que d’autres produits, différents de ceux qui sont ainsi identifiés, puissent également être classés dans la même sous‑position. Cela ressort de façon plutôt évidente de la formulation de la note elle-même (23).
5. Sur le rôle de l’accord OMC sur le commerce des produits des technologies de l’information
47. Les observations que nous avons présentées jusqu’à présent trouvent une confirmation supplémentaire à la lumière de l’accord OMC sur le commerce des produits des technologies de l’information.
48. Il ne faut pas oublier que, en dernière analyse, le noyau central du problème du classement des produits en cause réside dans le fait que, en fonction de la position de la NC 2004 dans laquelle ils sont classés, les produits peuvent être soumis ou non à un droit à l’importation.
49. En particulier, les produits informatiques sont généralement exclus de l’application de droits en vertu d’un accord dégagé et en ce sens au sein de l’Organisation mondiale du commerce et qui résulte de la déclaration ministérielle du 13 décembre 1996 sur le commerce des produits des technologies de l’information. Cet accord a été reçu par le Conseil par sa décision 97/359/CE, du 24 mars 1997, concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (24).
50. En général, la Commission et certains États membres témoignent d’une tendance à interpréter l’accord en cause de façon restrictive, en limitant au maximum la gamme des produits auxquels cet accord garantit l’exemption des droits.
51. Toutefois, bien que l’applicabilité directe en droit communautaire des accords OMC soit très problématique (25), nous considérons que, en vertu de l’obligation d’interprétation conforme (26), la faveur nette, contenue dans cet accord, qui est marquée pour la libre circulation des produits informatiques non grevée de droits doit dûment être prise en compte dans l’interprétation de la NC 2004 (27).
6. La suspension unilatérale volontaire des droits sur certains types de moniteurs
52. La difficulté de classer de façon univoque les moniteurs LCD a été reconnue par le législateur communautaire lui-même. À partir de l’année 2005, en effet, tous les moniteurs couleur LCD ayant une diagonale d’écran non supérieure à 48,5 cm (19 pouces environ) et un format 4:3 ou 5:4 sont exemptés de droits (28). Ce choix, ayant un caractère unilatéral, a été adopté à la suite des difficultés pratiques de déterminer la destination principale des produits en cause, ainsi que sur la base du constat que «les données commerciales actuellement disponibles montrent que les moniteurs vidéo avec affichage [LCD], dont la diagonale d’écran n’excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, sont utilisés principalement comme unités de sortie des machines automatiques de traitement de l’information» (29).
53. Cette suspension volontaire n’était pas encore entrée en vigueur à l’époque des faits de l’affaire au principal et, en tout cas, les caractéristiques techniques des moniteurs en question en l’espèce ne correspondent pas à celles des produits qui bénéficient de cette suspension (ils ont, en effet, des dimensions légèrement supérieures et un format différent).
54. Soulignons, cependant, que le règlement n° 493/2005 montre clairement qu’il est impossible de classer des moniteurs de façon simpliste et aussi, surtout, qu’il est nécessaire d’accepter que certains écrans potentiellement en mesure de reproduire des signaux provenant de sources autres qu’un ordinateur peuvent néanmoins être utilisés concrètement à titre tout à fait principal dans un contexte «informatique».
7. Conclusion sur la première question
55. En conclusion, nous estimons qu’il faut résoudre la première question préjudicielle en déclarant que la note 5 du chapitre 84 de la NC 2004 doit être interprétée en ce sens qu’un moniteur couleur capable de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que des signaux provenant d’autres sources n’est pas pour cette seule raison exclu du classement sous la position 8471 de la NC 2004.
V – Sur la deuxième question préjudicielle
56. Dans sa deuxième question préjudicielle, le juge de renvoi demande, dans l’hypothèse où il n’est pas exclu de classer le moniteur en question sous la position 8471 de la NC 2004, quels sont les éléments sur la base desquels il est possible de déterminer si ce moniteur remplit les conditions visées à la note 5 B du chapitre 84 de la NC 2004 pour le classer parmi les produits informatiques.
A – Arguments des parties
57. Kamino soutient que, pour déterminer si un moniteur est du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information, il est nécessaire de considérer l’usage auquel le produit est destiné, à titre exclusif ou principal.
58. En l’occurrence, divers facteurs objectifs permettraient de considérer que les moniteurs en question doivent être classés dans le cadre du chapitre 84 de la NC 2004. Il s’agirait, en particulier, de la dimension des pixels («dot pitch»), de la résolution, du format 16:10, de la présence de connecteurs VGA et DVI, de l’absence de télécommande, d’un connecteur SCART, d’un sintoniseur TV ainsi que d’un bouton pour le changement de canal (30).
59. De leur côté, tant le gouvernement néerlandais que la Commission estiment en revanche que, compte tenu de la solution qu’ils proposent d’apporter à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième.
60. En dépit de cette position de principe, ces parties ont, par ailleurs, avancé certaines considérations dans le cadre de l’examen de la première question, qui sont logiquement liées davantage à la deuxième question.
61. En particulier, le gouvernement néerlandais a fait observer que, selon lui, un moniteur présentant les caractéristiques spécifiques de ceux qui nous occupent ne peut pas être considéré comme étant du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information et ce, en particulier, compte tenu des connexions dont dispose cet appareil (D-sub, DVI‑D, USB, S‑vidéo, vidéo-composite, sortie audio) (31).
62. Selon le gouvernement néerlandais, qui s’est prononcé dans ce sens en répondant aux questions posées par la Cour, les usages «non informatiques» possibles d’un moniteur doivent être «purement théoriques» pour permettre qu’il soit classé sous la position 8471 de la NC 2004.
63. De son côté, la Commission a souligné que la phrase «du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information» contenue à la note 5 B du chapitre 84 de la NC 2004 doit être considérée comme se référant non pas au type d’utilisation de l’appareil, mais aux fonctions qu’il assure (32). En outre, les caractéristiques techniques du moniteur en question et, en particulier, ses dimensions, sa résolution et sa luminosité se prêteraient très adéquatement à une utilisation dans des contextes autres qu’informatique, de façon à exclure la présence de la condition visée à ladite note 5 B, sous a) (33).
B – Appréciation
64. Par la présente question, qui est probablement la plus délicate des trois qui ont été soulevées, le juge de renvoi demande à la Cour de lui fournir certaines indications générales sur la façon d’interpréter la nomenclature combinée. En particulier, la Cour est appelée à indiquer quel est le sens exact de la disposition visée à la note 5 B, sous a), du chapitre 84 de la NC 2004 et, plus spécifiquement, quels sont les éléments dont il faut tenir compte pour déterminer si un produit remplit ou non les conditions prévues à cette disposition.
65. Dès lors qu’il n’est pas demandé à la Cour d’indiquer la position exacte de la nomenclature combinée dans laquelle les moniteurs en question doivent être classés, cette décision spécifique reste de la compétence du juge de renvoi qui devra se prononcer en suivant les indications de la Cour.
66. Le problème central qu’il soulève dans la présente question consiste à définir un adverbe, à savoir «principalement» (34). En effet, alors que l’adverbe précédent «exclusivement» ne suscite pas de doutes d’interprétation particuliers, le sens du terme «principalement» est beaucoup moins univoque.
67. Étant donné qu’il est tout à fait évident qu’il n’est pas possible de fournir l’interprétation de cet adverbe en termes de mathématiques et/ou de pourcentage (en indiquant, par exemple, un pourcentage d’utilisation en connexion avec un ordinateur égal à 80 % d’utilisation totale), nous proposons à la Cour d’interpréter la notion d’«utilisation principale» comme étant équivalente à celle d’«utilisation normale».
68. Il nous semble, en effet, que la notion d’«utilisation normale» peut être appliquée aux cas concrets avec moins de risque d’ambiguïté.
69. Nous estimons, du reste, que l’expression «principalement» qui est contenue dans cette disposition se réfère non pas à une répartition des temps d’utilisation du produit, mais plutôt à sa destination la plus fréquente. En d’autres termes, ce que l’interprète est appelé à établir est non pas le pourcentage de chacun des usages différents du produit lorsqu’il est utilisé dans différents contextes, mais, plus simplement, l’utilisation «typique» ou «normale» du produit lui-même.
70. Il sera donc nécessaire que, concrètement, l’interprète vérifie, pour chaque produit examiné, l’utilisation à laquelle il faut considérer que ce dernier est raisonnablement destiné.
71. Par ailleurs, même en suivant l’interprétation que nous avons proposée et en voulant donc considérer l’utilisation normale du produit en question, il faut néanmoins déterminer quels sont concrètement les éléments utilisables aux fins de cet examen.
72. Il n’existe, selon nous, pas de doute sur le fait que l’élément essentiel qu’il faut prendre en compte à ce propos réside dans les caractéristiques techniques du produit. Dans le cas des moniteurs en question, il s’agira évidemment de caractéristiques comme la résolution, le format (le rapport entre la largeur et la hauteur de l’écran), les connexions disponibles (35), la possibilité de réglage en hauteur et en inclinaison, la présence de caractéristiques ergonomiques spécifiques destinées à faciliter une utilisation rapprochée «du bureau», etc. qui devront être analysés par le juge de renvoi pour déterminer si l’utilisation normale du produit est ou non un usage dans le cadre d’un système automatique de traitement de l’information.
73. La possibilité de recourir, aux fins de la détermination de l’usage normal d’un produit, à sa destination du point de vue commercial ou, en d’autres termes, à sa «cible» est plus problématique. Selon nous, cette possibilité doit être exclue.
74. Il est en effet évident que, en reconnaissant de l’importance à des éléments tels que l’objectif déclaré du produit qui est mentionné sur son emballage ou dans des informations publicitaires, le risque d’abus augmente. Les cas des produits qui, par exemple pour contourner des interdictions de vente ou pour exclure la responsabilité du producteur, sont présentés subrepticement comme destinés à des destinations autres que leur destination effective sont en effet tout sauf rares dans différents domaines, et ce, bien que, concrètement, le public concerné en connaisse parfaitement la destination réelle.
75. La position que nous venons d’exposer nous semble du reste cohérente avec la jurisprudence de la Cour, qui, tout en admettant en principe la possibilité de considérer la destination d’un produit aux fins de son classement douanier, a cependant souligné que cette destination doit résulter d’éléments objectifs spécifiques (36).
76. L’argument, qui a été rappelé en particulier par la Commission à l’audience, selon lequel l’utilisation à laquelle est destiné le produit est indifférente pour son classement, n’est selon nous pas fondé. Observons en effet, d’une part, que c’est la note 5 B du chapitre 84 de la NC 2004 elle-même qui parle d’«utilisation» du produit (lorsqu’elle parle de produits «du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information»; nous mettons en italique). D’autre part, soulignons que ce dont nous parlons en l’occurrence, c’est l’utilisation d’un produit qui intervient en raison de ses caractéristiques objectives. Il s’agit donc d’un élément lui aussi objectif et non d’une variable subjective ou liée aux modalités de commercialisation du produit lui-même.
77. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de répondre à la deuxième question préjudicielle que, pour pouvoir affirmer qu’un produit est «du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information» au sens de la note 5 B, sous a), du chapitre 84 de la NC 2004, il est nécessaire de vérifier si l’utilisation normale du produit lui-même a lieu dans le cadre d’un système automatique de traitement de l’information. Il faut tenir compte à cette fin, dans le cadre d’une appréciation au cas par cas, de toutes les caractéristiques objectives du produit en question.
VI – Sur la troisième question préjudicielle
78. En posant sa troisième et dernière question préjudicielle, le juge de renvoi demande si les moniteurs en question relèvent du champ d’application du règlement n° 754/2004. En cas de réponse affirmative, ce juge demande aussi si ce règlement est valide.
A – Arguments des parties
79. En renversant l’ordre des problèmes posés par le juge de renvoi, Kamino prétend avant tout que le règlement n° 754/2004 est illégal, puisque, faisant état de l’intention claire de la Commission d’empêcher en tout cas de placer sous la position 8471 de la NC 2004 tout moniteur qui est en mesure de reproduire les signaux vidéo provenant de sources autres qu’un ordinateur, il serait incompatible avec la NC elle‑même et, de façon plus générale, avec le système harmonisé et les obligations assumées par la Communauté en tant que partie audit système (37).
80. En toute hypothèse, même s’il était valide, ce règlement ne serait pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il concerne des produits d’un type entièrement différent de ceux examinés en l’occurrence (38).
81. Le gouvernement néerlandais considère, en revanche, que ledit règlement en question est valide et qu’il peut s’appliquer également aux moniteurs en question directement ou, à la limite, par analogie (39).
82. Selon la Commission, en revanche, il n’est pas nécessaire d’examiner la troisième question à la lumière de la réponse fournie à la première.
B – Appréciation
83. Nous estimons que le règlement n° 754/2004 ne peut pas être appliqué aux moniteurs en question pour les raisons suivantes.
84. Avant tout, une application directe du règlement lui-même doit être exclue compte tenu des différences techniques notables entre les moniteurs en cause et les écrans qui sont classés dans ce règlement.
85. Le règlement n° 754/2004 à en effet pris en compte, aux fins de leur classement douanier, deux écrans plasma ayant une diagonale de 106 cm (équivalant à 42 pouces environ) et des résolution respectives de 852 x 480 et de 1024 x 1024 pixels.
86. À eux seuls, ces deux éléments montrent de façon claire que nous sommes en présence de produits tout à fait différents de ceux qui font l’objet de la présente procédure. Il faut, en effet, rappeler que les moniteurs en cause en l’espèce possèdent, avec une dimension bien inférieure (23 pouces, c’est-à-dire 58,42 cm), une résolution de loin supérieure (1920 x 1200 pixels). Cet élément est, du reste, cohérent avec la technologie différente des produits comparés. En effet, alors qu’un écran LCD peut se prêter à des utilisations différentes en fonction de ses caractéristiques techniques, les écrans plasma sont utilisés de façon typique pour reproduire, avec des résolutions relativement réduites par rapport à leurs dimensions, des signaux télévisés, des films et des présentations.
87. On ne saurait, en outre, accueillir l’argument du gouvernement néerlandais, exposé en particulier au point 41 de ses observations, selon lequel la technologie plasma qui caractérise les moniteurs visés par le règlement n° 754/2004 ne constituerait pas un élément pertinent et ne s’opposerait pas à l’applicabilité du règlement lui-même aux moniteurs en cause dans la présente affaire. Nous estimons, en effet, que la prise en compte objective des différences qui existent entre la technologie plasma et la technologie LCD, ainsi que le fait, qui a aussi été reconnu à l’audience par le gouvernement néerlandais lui-même, que les écrans plasma ne sont en règle générale pas utilisés en tant que périphériques de sortie de machines de traitement de l’information, s’y opposent. En d’autres termes, les produits en cause ne sont pas fongibles.
88. Il reste à vérifier si, comme le gouvernement néerlandais le suggère au même point 41 de ses observations, le règlement n° 754/2004 est éventuellement applicable aux moniteurs examinés en l’occurrence, non pas de façon directe, mais par analogie.
89. Dans ce cas aussi, nous pensons néanmoins qu’une réponse négative s’impose.
90. En effet, même si la Cour a admis en général la possibilité d’appliquer par analogie un règlement de classement, elle l’a fait en précisant que cela peut avoir lieu pour des produits «équivalents» à ceux visés par ledit règlement lui-même, dès lors que cela «favorise une interprétation cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs» (40). En l’espèce, toutefois, on ne peut absolument pas considérer, comme nous l’avons vu, que les moniteurs LCD à l’examen sont équivalents aux écrans plasma visés par le règlement n° 754/2004.
91. Il faut donc répondre à la troisième question préjudicielle en ce sens que les moniteurs en cause ne relèvent pas du champ d’application du règlement n° 754/2004. En conséquence, il n’existe pas d’éléments susceptibles de porter à considérer que ce règlement est illégal.
VII – Conclusion
92. Eu égard aux considérations que nous avons exposées, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden:
«1) La note 5 du chapitre 84 de la nomenclature combinée de l’année 2004 qui est contenue dans le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu’un moniteur couleur capable de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que des signaux provenant d’autres sources n’est pas pour cette seule raison exclu du classement sous la position 8471 de ladite nomenclature combinée.
2) Pour pouvoir affirmer qu’un produit est «du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information» au sens de la note 5 B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée de l’année 2004 qui est contenue dans le règlement n° 1789/2003, il est nécessaire de vérifier si l’utilisation normale du produit lui-même a lieu dans le cadre d’un système automatique de traitement de l’information. Il faut tenir compte à cette fin, dans le cadre d’une appréciation au cas par cas, de toutes les caractéristiques objectives du produit en question.
3) Les moniteurs en cause ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CE) n° 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.»
1 – Langue originale: l’italien.
2 – Règlement de la Commission du 11 septembre 2003, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 281, p. 1).
3 – Pour situer les dispositions de la NC 2004 et leurs relations avec le système harmonisé, voir l’arrêt du 12 janvier 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht (C-311/04, Rec. p. I‑609, point 25 et jurisprudence citée).
4 – Les notes explicatives précitées remontent au mois de février 2002. Elles sont uniquement disponibles en langue anglaise et française (suite de la note sans objet dans la version française).
5 – Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (JO C 256, 2002, p. 1).
6 – JO L 118, p. 32.
7 – Faisons, par ailleurs, observer que, bien que la présence de cette «sortie audio» apparaisse dans la décision de renvoi et ne soit pas contestée par les parties, la consultation de la documentation disponible sur le site Internet du producteur montre que cette «sortie audio» semble être en réalité une prise de 12 volt pour alimenter des haut-parleurs externes qui peuvent être accrochés aux moniteurs, mais qui sont connectés, en ce qui concerne le signal, à une source audio externe. En d’autres termes, le produit ne semble être doté d’aucun circuit audio.
8 – Point 41 des observations de la société Kamino.
9 – Ibidem (point 45).
10 – Ibidem (point 55).
11 – Règlement de la Commission du 23 décembre 2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 346, p. 7). En particulier, ce règlement a classé sous la position 8471 de la NC 2004 un moniteur à affichage LCD ayant une diagonale d’écran de 15 pouces, une résolution de 1024 x 768 pixels et une seule interface D-sub. Le classement a notamment été motivé par la Commission comme suit, à savoir que: «[ce] moniteur est destiné à recevoir les signaux émis par l’unité centrale d’un système automatique de traitement de l’information. L’appareil peut également reproduire des signaux vidéophoniques. Toutefois, compte tenu de sa taille et de sa capacité limitée à recevoir des signaux émis par une source autre qu’une machine automatique de traitement de l’information par l’intermédiaire d’une carte sans fonction de traitement du signal vidéo, il est considéré comme étant du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information».
12 – Point 34 des observations du gouvernement néerlandais.
13 – Ibidem (point 36).
14 – Points 28 à 36 des observations de la Commission.
15 – Ibidem (point 37).
16 – Ibidem (point 39).
17 – Comme nous l’avons déjà fait observer précédemment, cela résulte en particulier des points 34 des observations du gouvernement néerlandais et 39 des observations de la Commission. Faisons, par ailleurs, observer que ces mêmes parties ont cependant développé également des arguments dans lesquels, même sans l’indiquer clairement, ils partent de l’idée que la simple possibilité de diffuser des signaux vidéo qui ne proviennent pas d’un ordinateur n’est pas suffisante pour exclure un classement dans le chapitre 84 de la NC 2004, étant donné qu’il est nécessaire à cette fin que cette fonction «alternative» ou «supplémentaire» ne soit pas seulement marginale ou théorique (voir, notamment, les points 36 des observations du gouvernement néerlandais et 36 des observations de la Commission). Voir à ce propos, pour des détails supplémentaires, l’examen de la deuxième question préjudicielle.
18 – Voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2000, Eru Portugesa (C-42/99, Rec. p. I‑7691, point 13); du 16 septembre 2004, DFDS (C-396/02, Rec. p. I‑8439, point 27), et du 8 décembre 2005, Possehl Erzkontor (C-445/04, Rec. p. I‑10721, point 19). Voir, également, le point 75 des présentes conclusions.
19 – Qu’il nous soit permis de renvoyer en l’espèce, pour un examen plus détaillé du problème, aux points 50 à 69 des conclusions que nous avons présentées dans les affaires jointes Kip Europe e.a., C-362/07 et C‑363/07, pendantes devant la Cour.
20 – Arrêt du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf (C-11/93, Rec. p. I‑1945, point 16).
21 – Voir, notamment, arrêts du 19 avril 2007, Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft (C-229/06, Rec. p. I‑3251, point 27); du 18 juillet 2007, Olicom (C-142/06, Rec. p. I‑6675, point 31 et jurisprudence citée), ainsi que du 5 juin 2008, JVC France (C-312/07, non encore publié au Recueil, point 34).
22 – La version actuelle des notes explicatives du système harmonisé, qui remonte à 2007, est en revanche plus ouverte. Dans la note relative à la position 8528, qui comprend aujourd’hui tous les moniteurs, on observe en effet que, parmi les moniteurs destinés exclusivement ou essentiellement à être utilisés en étant connectés à un ordinateur (qui doivent être classés dans la sous- position 8258 41), il «convient de signaler» ceux qui sont en mesure d’être connectés uniquement à un ordinateur. Cette note n’exclut donc pas que d’autres moniteurs puissent également être classés sous cette sous‑position.
23 – Dans certaines des versions linguistiques des notes explicatives, la nature non exhaustive de la note précitée est mise en évidence par la présence d’un adverbe. Le texte italien indique par exemple que relèvent «specialmente» de cette position les moniteurs en mesure de fonctionner uniquement en étant connectés à un ordinateur; le texte français utilise le terme «notamment», et celui établi en espagnol, le mot «especialemente». L’adverbe est, en revanche, absent dans d’autres versions linguistiques, même si la formulation de la phrase semble néanmoins suggérer, même dans ces cas, que l’indication n’épuise pas le champ des produits qui relèvent de la sous‑position 8471 60 90 de la NC 2004. En particulier, la version allemande que «[h]ierher gehören Datensichtgeräte, die nur als Ausgabeeinheiten von automatischen Daten‑verarbeitungsmaschinen verwendet werden können», la version anglaise précise que «[t]his subheading includes visual display units which can only be used as output units for an automatic data-processing machine», et la version néerlandaise que «[d]eze onderverdeling omvat beeldschermeenheden die uitsluitend kunnen worden gebruikt als uitvoereenheid voor een automatische gegevensverwerkende machine» (nous mettons en italique).
24 – JO L 155, p. 1. Au mois de mai 2008, les États-Unis d’Amérique ont saisi formellement l’OMC pour contester la pratique douanière communautaire relative, entre autres, aux moniteurs comme ceux en cause dans la présente affaire. Pour la rédaction des présentes conclusions, nous ne disposons, à cet égard, que de comptes rendus journalistiques généraux, de sorte qu’il n’est pas encore possible de porter une appréciation précise sur cette question. Toujours selon des sources journalistiques, il s’avère que l’action des États-Unis a été suivie de démarches analogues du Japon et de Taïwan.
25 – La Cour a affirmé de façon répétée que la possibilité d’utiliser un accord OMC comme paramètre en vue d’apprécier la légalité d’un acte communautaire est soumise à des conditions très strictes. Voir, notamment, arrêt du 30 septembre 2003, Biret & Cie/Conseil (C-94/02 P, Rec. p. I-10565, points 55 et 56 ainsi que jurisprudence citée). La Cour a affirmé dans ce cadre que, pour pouvoir procéder à l’examen de la légalité d’un acte communautaire sur la base d’un accord OMC, il est nécessaire que «la Communauté [ait] entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, ou [que] l’acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC». Aucune de ces conditions ne semble remplie dans le cas de la NC 2004.
26 – Voir en général, à propos de cette obligation, arrêts du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation (C‑286/90, Rec. p. I‑6019, point 9); du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-61/94, Rec. p. I‑3989, point 52), ainsi que du 14 juillet 1998, Bettati (C-341/95, Rec. p. I‑4355, point 20). S’agissant spécifiquement de l’accord TRIPs, qui s’inscrit dans le système de l’OMC et en partage les caractéristiques, voir arrêts du 16 juin 1998, Hermès (C-53/96, Rec. p. I-3603, point 28); du 14 décembre 2000, Dior e.a. (C-300/98 et C-392/08, Rec. p. I‑11307, point 47), ainsi que du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I‑10989, point 55).
27 – Voir, également, points 67 à 69 de nos conclusions présentées dans les affaires Kip Europe e.a., précitées.
28 – Il en va ainsi depuis le règlement (CE) n° 493/2005 du Conseil, du 16 mars 2005, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 82, p. 1). Cette disposition a ensuite été maintenue dans les versions successives de la NC: dans la version en vigueur pour l’année 2008, contenue dans le règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286, p. 1), la position de référence est la sous‑position 8528 59 90 de la NC 2004.
29 – Troisième considérant du règlement n° 493/2005.
30 – Points 81 à 99 des observations de Kamino.
31 – Point 36 des observations du gouvernement néerlandais.
32 – Point 35 des observations de la Commission.
33 – Point 36 des observations de la Commission.
34 – Les différentes versions linguistiques de la note 5 B du chapitre 84 de la NC 2004 ne présentent pas de différence significative sur ce point, à savoir à la version italienne «esclusivamente o principalmente» correspondent, notamment, les versions allemande «ausschließlich oder hauptsächlich», anglaise «solely or principally», espagnole «exclusiva o principalmente», française «exclusivement ou principalement», et néerlandaise «uitsluitend of hoofzakelijk».
35 – Faisons observer à ce propos que, selon nous, la présence d’une connexion DVI ne permet pas en soi d’exclure, à la différence de ce que semblent soutenir le gouvernement néerlandais et la Commission, une utilisation le plus souvent «informatique» d’un moniteur et ce dans la mesure où, ces dernières années, un nombre toujours croissant, et probablement aujourd’hui majoritaire, d’ordinateurs sont équipés précisément d’une sortie vidéo DVI qui a pris, en effet, les emplacements de la sortie VGA.
36 – Voir, notamment, arrêts du 28 mars 2000, Holz Greenen (C-309/98, Rec. p. I‑1975, point 15); du 5 avril 2001, Deutsche Nichimen (C-201/99, Rec. p. I‑2701, point 20); du 4 mars 2004, Krings (C-130/02, Rec. p. I‑2121, point 30), et Olicom, précité (point 18). Observons par ailleurs que, dans son arrêt du 17 mars 2005, Ikegami (C-467/03, Rec. p. I‑2389, point 24), la Cour a néanmoins évoqué également, fût-ce à titre surabondant, les modalités de promotions commerciales d’un produit.
37 – Points 100 à 106 des observations de Kamino.
38 – Ibidem (point 107).
39 – Points 38 à 42 des observations du gouvernement néerlandais.
40 – Arrêt Krings, précité (point 35).
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