CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Juliane Kokott
présentées le 4 décembre 2008 (1)
Affaires jointes C-378/07 à C-380/07
Kyriaki Angelidaki e.a.
[demandes de décisions préjudicielles formées par le Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce)]
«Travail à durée déterminée – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre sur les contrats de travail à durée déterminée – Service public – Contrats de travail isolés et contrats de travail à durée déterminée successifs – Raisons objectives – Mesures de prévention d’abus – Mesures légales équivalentes – Clause de non-régression – Sanctions – Interdiction de transformer des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée – Interprétation conforme à la directive»
I – Introduction
1. La Cour est à nouveau saisie d’un litige acharné concernant la protection des travailleurs employés pour une durée déterminée dans la fonction publique grecque. Cette fois, cependant, l’intérêt porte sur un problème qui, au mieux, n’a été qu’effleuré dans les affaires Adeneler e.a. (2) et Vassilakis e.a. (3) déjà jugées: les dispositions en vigueur en Grèce, relatives au travail à durée déterminée dans le secteur public, sont-elles contraires à la clause de non-régression, inscrite dans le droit communautaire? Il semblerait que l’interprétation – demandée ici à la Cour ? de cette interdiction présente un intérêt dépassant le seul cas de la République hellénique.
2. Le litige porte en particulier sur la disposition grecque selon laquelle, dans le secteur public, des contrats de travail à durée déterminée ne peuvent pas être transformés en contrats à durée indéterminée; désormais, cette disposition est même inscrite dans la Constitution hellénique. La juridiction de renvoi et certaines parties à l’instance estiment, quant à elles, que le droit grec antérieur était bien plus favorable aux travailleurs à durée déterminée que le droit actuellement en vigueur; ils contestent par conséquent la compatibilité du nouveau droit avec des exigences du droit communautaire, et notamment avec la clause de non‑régression.
3. Lors de la réponse aux trois demandes de décisions préjudicielles, le très critiqué arrêt Mangold (4) peut également présenter quelque intérêt. Nous précisons néanmoins d’emblée qu’il n’est pas question, en l’espèce, des passages controversés de cet arrêt relatifs à l’interdiction de la discrimination en fonction de l’âge ni, plus particulièrement, de la justification dogmatique de cette interdiction ou encore de ses conséquences sur les litiges entre particuliers.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
4. Le cadre juridique pertinent de cette affaire est la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (5). Cette directive met en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (ci-après l’«accord-cadre») conclu le 18 mars 1999 entre trois organisations interprofessionnelles à vocation générale, cet accord‑cadre est joint à la directive en tant qu’annexe.
5. L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée se veut être une nouvelle contribution vers un meilleur équilibre entre «la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs» (6). Il repose, d’une part, sur la reconnaissance du fait que «les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d’emploi entre employeurs et travailleurs» (7). D’autre part, l’accord-cadre reconnaît néanmoins que les contrats de travail à durée déterminée «sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs» (8). L’accord-cadre repose en outre sur la considération générale suivante: «l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée basée sur des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus» (9).
6. La clause 1 de l’accord-cadre en définit l’objet comme suit:
«Le présent accord-cadre a pour objet:
a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;
b) d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»
7. Concernant le champ d’application de l’accord-cadre, sa clause 2 précise en son point 1:
«Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.»
8. Aux termes de la définition donnée par la clause 3, point 1, constitue un «travailleur à durée déterminée», au sens de l’accord-cadre:
«une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé».
9. La clause 5 de l’accord-cadre porte sur les mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs:
«1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;
b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;
c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.
2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:
a) sont considérés comme ‘successifs’;
b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»
10. Enfin, la clause 8 de l’accord-cadre, intitulée «Dispositions sur la mise en œuvre», stipule:
«1. Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles prévues dans le présent accord.
[…]
3. La mise en oeuvre du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par le présent accord.
[…]»
11. La directive 1999/70 laisse aux États membres le soin de définir en conformité avec leur droit et/ou leurs pratiques nationales les termes employés dans l’accord-cadre sans y être définis de manière spécifique, à condition que lesdites définitions respectent le contenu de l’accord‑cadre (10). Il s’agit ainsi de prendre en compte la situation dans chaque État membre et les circonstances de secteurs et d’occupations particuliers, y compris les activités de nature saisonnière (11).
12. En vertu de l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, les États membres ont l’obligation «[de mettre en vigueur] les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001» ou de s’assurer, au plus tard à cette date, «que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord». En vertu de l’article 2, deuxième alinéa, les États membres peuvent, si nécessaire et après consultation des partenaires sociaux, pour tenir compte de difficultés particulières ou d’une mise en œuvre par convention collective, disposer au maximum d’une année supplémentaire. La République hellénique a bénéficié d’une telle prorogation du délai d’un an, jusqu’au 10 juillet 2002 (12).
B – Droit national
13. En ce qui concerne le droit hellénique, il convient d’attirer l’attention, d’une part, sur les décrets présidentiels spécialement adoptés pour transposer la directive 1999/70 et, d’autre part, sur l’article 103 de la Constitution hellénique, ainsi que sur diverses dispositions des lois nos 2190/1994, 3250/2004 (13) et 2112/1920.
1. Les décrets présidentiels adoptés aux fins de la transposition de la directive 1999/70
14. Le décret présidentiel nº 81/2003 (14), entré en vigueur le 2 avril 2003, porte «[d]ispositions sur les travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée»; en vertu de son article 2, paragraphe 1, il s’appliquait initialement aux «salariés en contrats ou relations de travail à durée déterminée». Le champ d’application a cependant été restreint, par le décret présidentiel ultérieur nº 180/2004 (15) entré en vigueur le 23 août 2004, aux relations de travail du secteur privé (16).
15. C’est par le décret présidentiel nº 164/2004 (17), entré en vigueur le 19 juillet 2004, qu’ont finalement été adoptées des dispositions concernant les travailleurs à durée déterminée du secteur public. Son champ d’application est ainsi fixé par son article 2, paragraphe 1:
«Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel du secteur public […] ainsi qu’au personnel des entreprises communales et municipales employé sur la base d’un contrat ou d’une relation de travail salarié à durée déterminée ou sur la base d’un contrat d’entreprise ou de toute autre forme de contrat ou relation de travail qui dissimule un lien de subordination.»
16. Concernant la licéité de contrats successifs dans le secteur public, l’article 5 du décret présidentiel nº 164/2004 contient, entre autres, les dispositions suivantes:
«1. Sont interdits les contrats successifs conclus et exécutés entre le même employeur et le même travailleur, dans une spécialité professionnelle identique ou analogue et à des conditions de travail identiques ou analogues, à des intervalles inférieurs à trois mois.
2. À titre d’exception, la conclusion de ces contrats est licite lorsqu’elle est justifiée par une raison objective. Il y a raison objective lorsque les contrats suivant le contrat initial sont conclus pour répondre à des besoins particuliers du même type directement ou indirectement liés à la forme, à la nature ou à l’activité de l’entreprise.
[…]
4. Il ne doit en aucun cas y avoir plus de trois contrats successifs, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article suivant.»
17. Par ailleurs, l’article 6 du décret présidentiel nº 164/2004 contient des dispositions sur la durée maximale des contrats:
«1. Les contrats successifs conclus et exécutés entre le même employeur et le même travailleur, dans une spécialité professionnelle identique ou analogue et à des conditions de travail identiques ou analogues ne peuvent excéder une durée totale d’emploi de vingt-quatre mois, qu’ils soient conclus en vertu de l’article précédent ou d’autres dispositions en vigueur.
2. Une durée totale d’emploi excédant les vingt-quatre mois n’est autorisée que dans le cas de catégories de travailleurs spéciales quant à la nature de leur travail et visées par les dispositions en vigueur, telles celles des cadres de direction, des travailleurs recrutés dans le cadre de programmes spécifiques de recherche ou de programmes subventionnés ou financés, ainsi que des travailleurs recrutés pour une tâche exécutant des obligations découlant de conventions avec des organisations internationales.»
18. S’agissant des conséquences en cas d’infraction, l’article 7 du décret présidentiel nº 164/2004 dispose:
«1. Tout contrat conclu en violation des articles 5 et 6 du présent décret est nul de plein droit.
2. Lorsque le contrat nul a été exécuté, en partie ou dans sa totalité, le travailleur se voit verser les sommes dues; des sommes éventuellement payées ne peuvent être réclamées. Le travailleur peut prétendre, à titre d’indemnité, au montant que devrait percevoir un travailleur équivalent employé pour une durée indéterminée, en cas de résiliation de son contrat. Lorsqu’il existe plus d’un contrat nul, la période prise en compte pour le calcul de l’indemnité est la durée totale de l’emploi fondé sur les contrats nuls. Les sommes versées par l’employeur au travailleur sont imputées au fautif.
3. Est puni d’emprisonnement […] quiconque contrevient aux dispositions des articles 5 et 6 du présent décret. Lorsque le délit a été commis par négligence, le responsable est puni d’emprisonnement limité à un an. Cette infraction constitue par ailleurs une faute disciplinaire grave.»
19. Les dispositions transitoires de l’article 11 du décret présidentiel nº 164/2004 disposent notamment ce qui suit:
«1. À condition d’avoir été conclus avant l’entrée en vigueur du présent décret et d’être encore applicables au moment de cette entrée en vigueur, les contrats successifs au sens de l’article 5, paragraphe 1, sont à partir de maintenant transformés en contrats de travail à durée indéterminée si les conditions cumulatives ci-après sont remplies:
a) la durée totale des contrats successifs est égale à 24 mois au moins avant l’entrée en vigueur du présent décret, indépendamment du nombre de renouvellements, ou il existe trois renouvellements au moins après le contrat initial au sens de l’article 5, paragraphe 1, [du présent décret] avec une durée totale d’emploi de 18 mois au moins dans une période de 24 mois à compter du contrat initial;
b) la durée totale d’emploi visée sous a) doit avoir été accomplie auprès de la même institution, en la même qualité ou en une qualité analogue, et aux mêmes conditions que dans le contrat de travail initial, ou à des conditions analogues à celles inscrites dans le contrat initial; […].
c) le contrat doit avoir pour objet des activités se rapportant directement et immédiatement à des besoins permanents et durables de l’institution en cause, tels que ces besoins sont définis par l’intérêt public dont cette institution a la charge;
d) la durée totale d’emploi au sens ci-dessus doit avoir été accomplie en régime de temps complet ou de temps partiel et les tâches effectuées doivent avoir été identiques ou analogues à celles indiquées dans le contrat initial. […]
2. Afin de voir constater que sont remplies les conditions du paragraphe précédent, le travailleur adresse à l’organisme compétent, dans un délai impératif de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, une demande énumérant les éléments attestant des conditions précitées. L’avis motivé appréciant, dans chaque cas, si les conditions du paragraphe précédent sont remplies, appartient au conseil des promotions ou à l’organe équivalent et, à défaut, au conseil d’administration ou à l’organe de direction ? ou à l’organe équivalent en vertu des dispositions en vigueur ? de la personne morale concernée. S’agissant d’entreprises municipales ou communales, l’organe compétent est nécessairement le conseil municipal ou communal de la collectivité territoriale concernée, lequel statue sur proposition du conseil d’administration ou de l’organe de direction de l’entreprise. L’organe compétent susmentionné apprécie par ailleurs si les contrats d’ouvrage ou autres contrats et relations dissimulent en fait un rapport de subordination. L’avis dudit organe compétent doit être rendu au plus tard cinq mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
3. Les avis, positifs ou négatifs, rendus conformément au paragraphe 2 par les organes compétents sont immédiatement transmises à l’Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP; Conseil supérieur de sélection du personnel), lequel statue dans les trois mois à compter de leur réception.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent aux travailleurs du secteur public […] ainsi que des entreprises municipales et communales […].
5. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également aux contrats venus à expiration au cours de la période de trois mois précédant l’entrée en vigueur du présent décret, lesdits contrats étant réputés être des renouvellements valides jusqu’à l’entrée en vigueur du présent décret, sous réserve du respect de la condition visée au paragraphe 1, sous a), du présent article.
[…].»
2. Autres dispositions ayant un impact sur l’emploi à durée déterminée
a) Dispositions de la Constitution hellénique
20. L’article 103, paragraphe 2, de la Constitution hellénique dispose:
«Nul ne peut être nommé fonctionnaire à un emploi organique qui n’a pas été établi par la loi. Une loi spéciale peut prévoir le recrutement par exception de personnel à contrat de droit privé d’une durée déterminée, en vue de satisfaire des besoins imprévus et urgents.»
21. L’article 103, paragraphe 8, de la Constitution, entré en vigueur le 7 avril 2001, dispose:
«La loi précise les conditions et la durée des relations de travail de droit privé dans le public et les secteur public au sens large, tel qu’il est chaque fois décrit par la loi, pour pourvoir soit des postes organiques au-delà de ceux qui sont prévus au premier alinéa du paragraphe 3, soit des besoins provisoires ou imprévus ou urgents selon le deuxième alinéa du paragraphe 2. La loi fixe aussi les fonctions que peut exercer le personnel de l’alinéa précédent. Il est interdit de titulariser par voie législative le personnel relevant du premier alinéa ou de convertir ses contrats en contrats à durée indéterminée. Les interdictions de ce paragraphe sont aussi valables pour les personnes employées par contrat d’ouvrage.»
b) Les lois nos 2190/1994, 2527/1997 et 3250/2004
22. Il ressort de l’article 21 de la loi nº 2190/1994 (18) qu’en Grèce, des administrations d’État et des personnes morales de droit public peuvent employer du personnel sous des contrats de droit privé à durée déterminée, en vue de pallier des besoins saisonniers, périodiques ou provisoires. La durée d’emploi de ce personnel ne peut pas excéder huit mois sur une période de douze mois. En cas d’embauche provisoire de personnel pour pallier, selon les dispositions en vigueur, des besoins urgents qui résultent de l’absence d’agents ou de postes non pourvus, la durée de l’emploi ne peut pas excéder quatre mois pour une même personne. Toute reconduction, conclusion d’un nouveau contrat dans la même année ou conversion en contrat à durée indéterminée est nulle.
23. En vertu de l’article 1 de la loi nº 3250/2004, l’État, les collectivités territoriales du premier et du second degré ainsi que les personnes morales de droit public peuvent recruter du personnel à travers des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel, pour pourvoir à leurs besoins concernant la prestation au citoyen de services à caractère social. Les recrutements susmentionnés visent exclusivement à parer à des besoins de prestations supplémentaires de services aux citoyens; ils n’affectent pas la composition du personnel titulaire des entités concernées. La durée de ces contrats ne peut excéder dix-huit mois. Un nouveau contrat ne peut être conclu avec le même salarié qu’à la suite d’une période de quatre mois au moins après l’expiration du contrat précédent. Le temps de travail de chaque agent contractuel ne peut excéder vingt heures par semaine.
24. D’après l’article 6, paragraphe 1, de la loi nº 2527/1997, la conclusion d’un contrat d’ouvrage par des administrations et des personnes morales de droit public suppose, entre autres, que le projet n’appartient pas aux tâches usuelles des agents de l’institution et qu’il ne peut pas être réalisé par ces agents. Un contrat d’ouvrage servant à satisfaire un besoin permanent et durable est nul de plein droit dans son intégralité.
c) La loi nº 2112/1920
25. D’après la juridiction de renvoi, les relations de travail à durée déterminée peuvent également se voir appliquer la loi nº 2112/1920 (19), y compris pour des travailleurs du secteur public (20). L’article 8, paragraphe 3, de cette loi (21) dispose:
«Les dispositions de la présente loi s’appliquent telles quelles à des contrats de travail à durée déterminée, lorsque la durée fixée n’est pas justifiée par la nature du contrat mais a été délibérément fixée pour contourner les dispositions de cette loi relatives à la résiliation du contrat de travail.»
26. Comme l’indique la juridiction de renvoi, laquelle invoque la jurisprudence grecque, il ressort de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 qu’un contrat à durée déterminée est considéré comme étant à durée indéterminée, lorsque aucune raison objective ne justifie la limitation de la durée. Cela est également valable pour un contrat unique à durée déterminée; il n’est donc pas nécessaire qu’il y ait plusieurs contrats à durée déterminée successifs.
27. La juridiction de renvoi souligne par ailleurs que l’Areios Pagos (22) a vu en l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 une mesure législative équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, et ce qu’il s’agisse de contrats de travail à durée déterminée conclus dans le secteur privé ou dans le secteur public, l’article 103, paragraphe 8, de la Constitution hellénique n’y faisant d’ailleurs pas obstacle (23).
28. Il ressort cependant du dossier que ce même Areios Pagos a par la suite opéré un revirement de jurisprudence et a jugé que, compte tenu de l’interdiction de l’article 103, paragraphe 8, de la Constitution hellénique, des contrats de travail à durée déterminée du secteur public ne peuvent pas être transformés en relations de travail à durée indéterminée, même lorsqu’ils servent à satisfaire un besoin permanent et durable (24).
III – Faits et procédure au principal
29. En 2005, chacune des requérantes au principal de l’affaire C‑378/07 avait conclu un contrat de travail de droit privé avec la collectivité territoriale défenderesse, à savoir la Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis (25) de l’île de Crète. La durée de chacun des contrats était limitée à dix-huit mois; aucun n’a été prorogé ni renouvelé au terme de sa durée de validité (26).
30. En revanche, la requérante au principal dans l’affaire C-379/07 et les deux requérantes au principal dans l’affaire C-380/07 avaient chacune été liées à la collectivité territoriale défenderesse – le Dimos Geropotamou (27) dans l’île de Crète – par trois relations de travail successives. Ces relations de travail étaient fondées sur des contrats à durée déterminée qui étaient qualifiés pour partie de contrats d’ouvrage et pour partie de contrats de travail à durée déterminée. Il ressort des dossiers que les contrats portaient sur la période allant du mois de décembre 2003 au mois de décembre 2006; dans l’un des cas, l’expiration d’un contrat à durée déterminée a été immédiatement suivie d’un nouveau contrat à durée déterminée; dans les autres cas, des périodes durant entre un et 28 jours se sont écoulées entre deux contrats (28).
31. Devant le Monomeles Protodikeio Rethymnis (29) (ci-après également dénommé la «juridiction de renvoi»), les requérants des trois procédures au principal avancent que leurs relations de travail auraient en réalité servi à satisfaire un besoin permanent et durable et n’auraient épousé la forme de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats d’ouvrage que pour contourner des dispositions du droit du travail (30). Ils invoquent, entre autres, l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920, interprété et appliqué de façon conforme à la directive 1999/70, en conséquence de quoi leurs contrats devraient être considérés comme des contrats de travail à durée indéterminée. L’article 103, paragraphe 8, de la Constitution hellénique ne s’y opposerait d’ailleurs pas, dans la mesure où l’obligation en vigueur dans le secteur public de transformer des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ne s’appliquerait qu’aux contrats qui satisfont réellement un besoin provisoire, imprévu ou urgent de l’employeur.
32. Par conséquent, les requérants des trois procédures au principal demandent au juge de constater qu’ils sont liés par des contrats de travail à durée indéterminée à la collectivité territoriale respectivement assignée et que celle-ci doit continuer à les employer.
IV – Demandes de décisions préjudicielles et procédure devant la Cour
A – Affaire C-378/07
33. Dans l’affaire C-378/07, par ordonnance du 19 juillet 2007, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) La clause 5 et la clause 8, point 3, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, partie intégrante de la directive 1999/70 du Conseil (JO L 175 du 10 juillet 1999, p. 43), doivent-elles être interprétées en ce sens que le droit communautaire interdit (aux fins de la mise en œuvre dudit accord-cadre) l’adoption par l’État membre de mesures, lorsque:
a) avant l’entrée en vigueur de la directive, il existe déjà, dans l’ordre juridique interne, une mesure légale équivalente, au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre?
b) les mesures adoptées pour mettre en œuvre l’accord-cadre entraînent une régression du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée?
2) Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, dans les cas où il n’existe pas plusieurs contrats successifs mais un seul contrat de travail à durée déterminée ayant pour objet véritable d’employer le travailleur pour couvrir, non pas des besoins provisoires, exceptionnels ou urgents de l’employeur, mais en réalité des besoins ‘permanents et durables’, la régression de la protection garantie est-elle liée à la mise en œuvre de l’accord-cadre et de la directive précitée? Partant, une telle régression est-elle interdite ou autorisée au regard du droit communautaire?
3) Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait avant l’entrée en vigueur de la directive 1999/70/CE une mesure équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 8, point 3, de la loi nº 2112/1920, l’adoption d’une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l’accord-cadre ? telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 11 du décret présidentiel nº 164/2004 ? constitue-t-elle une régression inacceptable dans l’ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l’accord-cadre:
a) lorsque ladite mesure législative de mise en œuvre de l’accord-cadre n’est applicable qu’aux cas de nombreux contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs, à l’exclusion des cas de contractuels ayant conclu un seul contrat (et non plusieurs contrats successifs) à durée déterminée pour couvrir des besoins ‘permanents et durables’ de l’employeur, alors que la mesure légale préexistante portait sur tous les cas de contrats de travail à durée déterminée, y compris ceux où les travailleurs n’avaient conclu qu’un seul et unique contrat à durée déterminée, mais qui avait en fait pour objet de faire couvrir par les services du travailleur des besoins non pas provisoires, exceptionnels ou urgents, mais en réalité ‘permanents et durables’?
b) lorsque ladite mesure législative de mise en œuvre de l’accord-cadre prévoit, comme effet juridique destiné à protéger les travailleurs employés pour une durée déterminée et à prévenir les abus, au sens de l’accord-cadre, la requalification ex nunc des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, alors même que la mesure légale préexistante prévoyait la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter de la date initiale de leur conclusion (ex tunc)?
4) Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait avant l’entrée en vigueur de la directive 1999/70/CE une mesure équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 8, point 3, de la loi nº 2112/1920, d’une part, le choix du législateur grec d’exclure de la protection du décret présidentiel nº 164/2004 susmentionné les cas d’abus dans lesquels le travailleur a conclu un seul et unique contrat de travail à durée déterminée, lequel vise cependant en réalité à couvrir des besoins non pas provisoires, exceptionnels ou urgents, mais en réalité ‘permanents et durables’ et, d’autre part, le fait que le législateur grec ait omis d’adopter une mesure analogue, spécifique à un tel cas et efficace ? produisant des effets juridiques protégeant les travailleurs dans un tel cas d’abus et allant au-delà de la protection généralement prévue, en cas d’emploi dans le cadre d’un contrat nul, par le droit commun du travail de l’ordre juridique grec (sans qu’il soit tenu compte de l’abus au sens de l’accord-cadre) en vertu duquel le travailleur peut exiger le versement de ses traitements ainsi qu’une indemnité de licenciement, que le contrat ait été valide ou non ? constituent-ils une régression inacceptable dans l’ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l’accord-cadre , compte tenu du fait: a) que l’obligation de verser le salaire et l’indemnité, prévue par le droit national pour tout type de relation de travail, ne vise pas spécialement à prévenir l’abus au sens de l’accord-cadre, et b) que la mise en œuvre de la mesure légale équivalente préexistante a pour effet juridique la reconnaissance de l’unique contrat de travail à durée déterminée comme un contrat à durée indéterminée?
5) Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative aux questions précédentes, lorsqu’il interprète son droit national à la lumière de la directive 1999/70/CE, le juge national doit-il écarter les dispositions incompatibles avec celle-ci qui ont été adoptées au motif de la mise en œuvre de l’accord-cadre, mais qui conduisent à une régression du niveau général de protection en droit interne des travailleurs employés pour une durée déterminée ? telles les dispositions du décret présidentiel nº 164/2004, lesquelles excluent, tacitement mais clairement, de leur protection les cas d’abus dans lesquels les travailleurs n’ont conclu qu’un seul et unique contrat à durée déterminée, mais qui avaient en fait pour objet de faire couvrir par les services du travailleur des besoins non pas provisoires, exceptionnels ou urgents, mais en réalité ‘permanents et durables’ ? et doit-il appliquer au lieu de celles-ci les dispositions de la mesure légale équivalente nationale qui existait avant l’entrée en vigueur de la directive, telles les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920?
1) Lorsque le juge national juge applicable ? en principe ? à un litige sur un emploi à durée déterminée, une disposition (en l’espèce, l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920) constituant une mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre et en vertu de laquelle la constatation qu’un contrat de travail, même unique, a été conclu pour une durée déterminée sans qu’une raison objective tenant à la nature ou aux caractéristiques du contrat ou à l’activité le justifie, implique la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée:
a) une interprétation et mise en œuvre du droit national par le juge national, en vertu de laquelle le fait que la conclusion des relations de travail à durée déterminée dans le secteur public a été fondée juridiquement sur une loi relative à l’emploi à durée déterminée pour couvrir des besoins sociaux spéciaux, complémentaires, urgents ou provisoires (en l’espèce, sur la loi nº 3250/2004), même lorsque ces besoins sont en réalité permanents et durables, constitue en tout état de cause une raison objective justifiant la conclusion de contrats à durée déterminée, est-elle compatible avec le droit communautaire?
b) le droit communautaire s’oppose-t-il à une interprétation et mise en œuvre du droit national par le juge national, en vertu de laquelle une disposition interdisant la transformation de contrats de travail à durée déterminée conclus dans le secteur public en contrats de travail à durée indéterminée doit être interprétée en ce sens que, dans le secteur public, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est totalement interdite, même lorsque ce contrat a été abusivement conclu pour une durée déterminée (à savoir lorsque les besoins satisfaits étaient en réalité permanents et durables) et que, dans un tel cas, le juge national ne peut plus apprécier la nature réelle de la relation de travail litigieuse pour procéder à sa qualification correcte de contrat à durée indéterminée? Ou bien l’interdiction susmentionnée doit-elle se limiter aux seuls contrats à durée déterminée qui ont réellement été conclus pour couvrir des besoins provisoires, imprévus, urgents, exceptionnels ou similaires, à l’exception des contrats conclus pour couvrir des besoins qui sont en fait permanents et durables?
B – L’affaire C-379/07
34. Dans l’affaire C-379/07, par ordonnance du 20 juillet 2007, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) La clause 5 et la clause 8, point 3, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, partie intégrante de la directive 1999/70 du Conseil (JO L 175 du 10 juillet 1999, p. 43) doivent-elles être interprétées en ce sens que le droit communautaire interdit (aux fins de la mise en œuvre dudit accord-cadre) l’adoption par l’État membre de mesures, lorsque:
a) avant l’entrée en vigueur de la directive, il existe déjà, dans l’ordre juridique interne, une mesure légale équivalente, au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre?
b) les mesures adoptées pour mettre en œuvre l’accord-cadre entraînent une régression du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée?
2) Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait en droit interne, avant l’entrée en vigueur de la directive 1999/70/CE, une mesure équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 8, point 3, de la loi nº 2112/1920, l’adoption d’une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l’accord-cadre ? telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 11 du décret présidentiel nº 164/2004 ? constitue-t-elle une régression inacceptable dans l’ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l’accord-cadre:
a) lorsque ladite mesure législative de mise en œuvre de l’accord-cadre est adoptée après l’expiration du délai de transposition de la directive 1999/70/CE, mais ne s’applique ratione temporis qu’aux contrats et relations de travail à durée déterminée qui étaient valides avant l’entrée en vigueur de la mesure ou qui ont expiré dans une période déterminée précédant l’entrée en vigueur de la mesure, mais après la date limite de transposition de la directive, alors que l’application de la mesure légale équivalente préexistante n’est pas limitée dans le temps et porte sur tous les contrats de travail à durée déterminée conclus, valides ou expirés lors de l’entrée en vigueur de la directive et à l’expiration de son délai de transposition?
b) lorsque n’entrent dans le champ d’application de ladite mesure législative que les contrats ou relations de travail à durée déterminée qui, pour être considérés comme successifs, doivent cumulativement: i) ne pas être séparés par des intervalles excédant trois mois et ii) avoir eu une durée totale d’au moins vingt-quatre mois avant l’entrée en vigueur de ladite mesure, indépendamment du nombre de renouvellements, ou avoir eu avant l’entrée en vigueur de ladite mesure une durée d’au moins dix-huit mois sur un total de vingt-quatre à condition qu’il y ait eu trois renouvellements, outre le contrat initial, alors même que la mesure légale équivalente préexistante ne pose pas de telles conditions mais s’applique à tous les contrats de travail (successifs) à durée déterminée, indépendamment de la durée minimale d’emploi et du nombre minimal de renouvellements?
c) lorsque ladite mesure législative mettant en œuvre l’accord-cadre produit, pour protéger les travailleurs employés à temps partiel et pour prévenir l’abus au sens de l’accord-cadre, la conséquence juridique que les contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés comme contrat à durée indéterminée ex nunc, tandis que la mesure légale équivalente préexistante prévoit que cette requalification se fait rétroactivement (ex tunc)?
2) Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait avant l’entrée en vigueur de la directive 1999/70/CE une mesure équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920, l’adoption d’une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l’accord-cadre telle la disposition pertinente en l’espèce de l’article 7 du décret présidentiel nº 164/2004 ? prévoyant comme seule protection contre l’abus des travailleurs employés pour une durée déterminée l’obligation de l’employeur de verser les salaires et une indemnité de licenciement, en cas d’emploi abusif au moyen de contrats de travail à durée déterminée successifs ? constitue-t-elle une régression inacceptable dans l’ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l’accord-cadre, compte tenu du fait:
a) que l’obligation de l’employeur de verser les salaires et une indemnité de licenciement est prévue par le droit national pour tous les cas de relation de travail et n’est pas spécifiquement destinée à prévenir l’abus au sens de l’accord-cadre; et
b) que l’application de la mesure légale équivalente préexistante a pour conséquence juridique la requalification des contrats de travail successifs à durée déterminée en contrats à durée indéterminée?
3) Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative aux questions précédentes, lorsqu’il interprète son droit national à la lumière de la directive 1999/70/CE, le juge national doit-il écarter les dispositions incompatibles avec celle-ci qui ont été adoptées au motif de la mise en œuvre de l’accord-cadre, mais qui conduisent à une régression du niveau général de protection en droit interne des travailleurs employés pour une durée déterminée ? telles les dispositions des articles 7 et 11 du décret présidentiel nº 164/2004, et doit-il appliquer au lieu de celles-ci les dispositions de la mesure légale équivalente nationale qui existait avant l’entrée en vigueur de la directive, telles les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920?
4) Lorsque le juge national juge applicable ? en principe ? à un litige sur un emploi à durée déterminée, une disposition (en l’espèce, l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920) constituant une mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre et en vertu de laquelle la constatation que des contrats de travail ont été conclus pour une durée déterminée sans qu’une raison objective tenant à la nature ou aux caractéristiques du contrat ou à l’activité le justifie, implique la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée:
a) une interprétation et mise en œuvre du droit national par le juge national, en vertu de laquelle le fait que la conclusion des relations de travail à durée déterminée dans le secteur public a été fondée juridiquement sur une loi relative à l’emploi à durée déterminée pour couvrir des besoins sociaux spéciaux, complémentaires, urgents ou provisoires, même lorsque ces besoins sont en réalité ‘permanents et durables’, constitue en tout état de cause une raison objective justifiant la conclusion de contrats à durée déterminée, est-elle compatible avec le droit communautaire?
b) le droit communautaire s’oppose-t-il à une interprétation et mise en œuvre du droit national par le juge national, en vertu de laquelle une disposition interdisant la transformation de contrats de travail à durée déterminée conclus dans le secteur public en contrats de travail à durée indéterminée doit être interprétée en ce sens que, dans le secteur public, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est totalement interdite, même lorsque ce contrat a été abusivement conclu pour une durée déterminée (à savoir lorsque les besoins satisfaits étaient en réalité permanents et durables) et que, dans un tel cas, le juge national ne peut plus apprécier la nature réelle de la relation de travail litigieuse pour procéder à sa qualification correcte de contrat à durée indéterminée? Ou bien l’interdiction susmentionnée doit-elle se limiter aux seuls contrats à durée déterminée qui ont réellement été conclus pour couvrir des besoins provisoires, imprévus, urgents, exceptionnels ou similaires, à l’exception des contrats conclus pour couvrir des besoins qui sont en fait permanents et durables?
C – Affaire C-380/07
35. Dans l’affaire C-380/07, par ordonnance du 23 juillet 2007, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a saisi la Cour des mêmes questions préjudicielles que celles posées dans l’affaire C-379/08 (31).
D – Procédure devant la Cour
36. Par ordonnance du 12 novembre 2007, le président de la Cour a prononcé la jonction, aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt, des affaires C-378/07, C-379/07 et C-380/07.
37. Les parties demanderesses des trois procédures au principal, le gouvernement hellénique et la Commission des Communautés européennes ont pris position par écrit et oralement devant la Cour. Les parties défenderesses des trois procédures au principal ainsi que le gouvernement italien ont pris position par écrit.
V – Recevabilité des demandes de décisions préjudicielles
38. Dans les observations écrites de certains participants à la procédure, on perçoit des doutes quant à la recevabilité des questions préjudicielles.
1. Sur le débat général concernant le droit grec
39. Le débat acharné concernant l’applicabilité et l’interprétation de certaines dispositions du droit intérieur grec, et notamment de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920, a poussé le gouvernement grec à douter de la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.
40. Nous ne partageons pas ces doutes. La description du cadre juridique national dans les ordonnances de renvoi est suffisamment claire pour que la Cour puisse se prononcer utilement. C’est sur ce seul exposé de la juridiction de renvoi que la Cour doit se fonder pour répondre à la demande de décision préjudicielle, puisqu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’interprétation des dispositions nationales et de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction de renvoi est correcte (32).
B – Sur l’absence d’une multitude de contrats à durée déterminée dans l’affaire C-378/07
41. Le gouvernement hellénique et la Commission soulignent, par ailleurs que, dans l’affaire C-378/07, il n’était question que de contrats uniques à durée déterminée, alors que l’accord-cadre traite l’abus résultant de contrats à durée déterminée successifs. Tous deux doutent, par conséquent, de l’utilité de répondre aux questions préjudicielles de l’affaire C-378/07 et même à une partie d’entre elles.
42. Ces doutes sont également infondés. En effet, on ne saurait ignorer que les questions préjudicielles de l’affaire C-378/07, tout comme celles des deux autres affaires, sont posées dans l’optique de la clause de non-régression (clause 8, point 3 de l’accord-cadre). Or, il ne résulte ni de l’accord-cadre ni de la jurisprudence existante de la Cour, avec certitude, que même cette clause de non‑régression s’applique uniquement à de multiples relations de travail à durée déterminée. Dans ce contexte, les questions préjudicielles de l’affaire C-378/07 ne paraissent à tout le moins pas manifestement dénuées de pertinence pour la résolution du litige au principal. Dans un tel cas, la Cour est tenue de répondre aux questions qui lui ont été posées et qui portent sur l’interprétation du droit communautaire (33).
C – Sur l’inapplicabilité de la disposition transitoire grecque (article 11 du décret présidentiel nº 164/2004) dans les affaires C-379/07 et C‑380/07
43. Enfin, le gouvernement italien considère la deuxième question préjudicielle des affaires C-379/07 et C-380/07 comme hypothétique et, partant, irrecevable. Pour fonder ce point de vue, il avance que la possibilité qu’ouvre la disposition transitoire de l’article 11 du décret présidentiel nº 164/2004 de transformer des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée ne serait matériellement pas applicable dans les procédures au principal.
44. Cette position ne me convainc pas non plus. Certes, les requérants au principal des affaires C-379/07 et C-380/07 ne semblent pas entrer dans le champ d’application matériel de la disposition transitoire de l’article 11 du décret présidentiel nº 164/2004; cependant, la deuxième question de la juridiction de renvoi dans ces deux affaires vise justement à déterminer s’il était licite d’exclure des travailleurs tels les requérants du champ d’application de cette disposition transitoire. Il s’agit de déterminer si ces requérants peuvent également bénéficier, en vertu du droit communautaire, de la disposition transitoire, de sorte que leurs contrats de travail à durée déterminée puissent être transformés en contrats à durée indéterminée.
D – Conclusion intermédiaire
45. Il en résulte que les trois demandes de décisions préjudicielles sont recevables dans leur intégralité.
VI – Appréciation de la teneur des questions préjudicielles
46. Par son catalogue de questions long et minutieux, la juridiction de renvoi cherche essentiellement à savoir si une réglementation nationale telle que la grecque est conforme à l’accord-cadre. En particulier, le Monomeles Protodikeio Rethymnis souhaite savoir si ? lorsqu’il s’écarte du droit national antérieur, à savoir de la possibilité ouverte par l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 de transformer ou de requalifier des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée – le décret présidentiel nº 164/2004 relatif au secteur public est contraire à la clause de non‑régression de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre.
47. Pour ce faire, la demande de décision préjudicielle pose la prémisse que l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 était encore en vigueur lors de la transposition de la directive 1999/70, qu’il s’appliquait effectivement tant au secteur privé qu’au secteur public (34) et qu’une transformation ou une requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée sur son fondement était possible. Or, tous ces éléments sont très controversés entre les parties. Cependant, comme nous l’avons déjà souligné, la Cour ne peut retenir du droit national que ce que la juridiction de renvoi lui communique (35). Aussi considérerons-nous, dans notre proposition de réponse aux diverses questions préjudicielles, que les suppositions du Monomeles Protodikeio Rethymnis concernant la portée et la teneur de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 sont correctes.
48. Par souci de simplification, nous proposons de ne pas répondre aux questions préjudicielles dans l’ordre choisi par la juridiction nationale, mais de les regrouper et de les résumer selon une approche thématique. Nous commencerons par les questions ayant plus généralement pour objet la portée de la clause de non‑régression ainsi que la définition de la notion de «mesures législatives équivalentes» (voir ci-après, la partie A); nous nous consacrerons ensuite aux questions de la compatibilité d’une réglementation telle que la grecque avec l’accord-cadre (voir ci-après, la partie B), avant de nous tourner vers les conséquences d’une éventuelle violation de l’accord-cadre (voir ci-après, la partie C).
A – Les questions préjudicielles concernant la portée de la clause de non‑régression et la définition de la notion de «mesures législatives équivalentes»
49. La portée de la clause de non-régression et la définition de la notion de «mesures législatives équivalentes» font l’objet des deux premières questions de l’affaire C-378/07, ainsi que de la première question des affaires C-379/07 et C‑380/07; ces questions seront traitées ensemble ci-après.
1. La marge dont disposent les États membres dans la transposition, lorsqu’il existe une «mesure législative équivalente»
50. La clause 5, point 1, de l’accord-cadre impose aux États membres d’introduire certaines mesures de prévention des abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, «quand il n’existe pas de mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus».
51. À cet égard, en substance, la juridiction de renvoi souhaite savoir de quelle marge de manœuvre un État membre dispose lors de la transposition de la directive 1999/70, si son droit national contient déjà des mesures législatives équivalentes. Cette question procède de l’hypothèse par le juge national que l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 doit être considéré comme une mesure législative équivalente – une hypothèse controversée sur laquelle repose pourtant l’intégralité de sa demande de décision préjudicielle.
a) La notion de mesure législative équivalente
52. L’accord-cadre ne donne aucune définition de la mesure législative équivalente. Il peut donc en principe s’agir de n’importe quelle disposition du droit national. De l’objectif de l’accord-cadre, qui est de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, il ressort uniquement qu’il doit s’agir d’une disposition participant efficacement à la prévention de l’abus (36).
53. Pour pouvoir être reconnue comme mesure législative équivalente, il n’est pas nécessaire qu’une disposition nationale ait été adoptée spécifiquement en vue de prévenir les abus, pas plus que son domaine d’application soit limité à des contrats ou à des relations de travail à durée déterminée successifs. Il suffit au contraire que le domaine d’application et la teneur de la disposition puissent au moins également contribuer à une prévention effective de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
54. Le seul fait qu’une disposition, tel l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920, ne fasse aucune différence entre, d’une part, un contrat unique à durée déterminée et, d’autre part, une succession de plusieurs durées déterminées pour une relation de travail, mais puisse s’appliquer dès la première durée déterminée, ne fait donc pas obstacle à la qualification de cette disposition comme d’une mesure législative équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord‑cadre. Le seul élément décisif est, comme nous l’avons dit, que la disposition puisse contribuer, de par son domaine d’application et sa teneur, à une prévention effective de l’abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
55. C’est au juge national que revient cette appréciation dans chaque cas d’espèce. La juridiction de renvoi sera alors confrontée aux appréciations extrêmement contradictoires qui ont été exprimées lors de la procédure devant la Cour: alors que les requérants au principal considèrent que la possibilité d’une transformation ou d’une requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée produit un effet dissuasif, le gouvernement hellénique nie un tel effet pour le secteur public; il avance que les retombées financières d’une éventuelle transformation de contrats de travail y seraient à la charge de la collectivité et, partant, que – contrairement à ce qui serait le cas dans le secteur privé – elles ne seraient pas ressenties par un employeur spécifique.
b) La marge dont disposent les États membres lors de la mise en œuvre
56. Même lorsqu’il existe des mesures législatives équivalentes servant à prévenir les abus, les États membres ne perdent pas toute leur marge de manœuvre lors de la mise en œuvre de la directive. Il ne faudrait en effet pas comprendre la clause 5, point 1, de l’accord-cadre en ce sens que le droit national du travail serait gelé en l’état et ne pourrait plus être modifié. Cette mesure se contente en effet simplement de préciser que, dans le cadre de la transposition de la directive 1999/70, les États membres n’ont pas besoin d’adopter de nouvelles mesures de prévention de l’abus, si le droit intérieur existant permet déjà une prévention efficace de l’abus. Il appartient alors aux États membres de décider s’ils adopteront une ou plusieurs mesures en vertu de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre ou s’ils souhaitent recourir à des mesures légales équivalentes préexistantes (37).
57. Les États membres sont tout aussi libres de continuer à adopter des mesures concernant le travail à durée déterminée, tant que celles-ci satisfont à toutes les exigences du droit communautaire. Même une réorganisation complète du droit national du travail à durée déterminée demeure possible, à condition, d’une part, de permettre la prévention efficace de l’abus [clause 1, sous b), ensemble avec la clause 5, point 1, de l’accord-cadre] et, d’autre part, de ne violer ni la clause de non‑régression (clause 8, point 3, de l’accord-cadre) (38), ni les autres dispositions du droit communautaire (39).
c) Conclusion intermédiaire
58. À titre de synthèse, il convient donc de retenir ce qui suit.
Même si le droit interne contient déjà des mesures légales équivalentes de prévention de l’abus au sens de la clause 5, point 1, de l’accord‑cadre, les États membres demeurent libres d’adopter des mesures concernant le travail à durée déterminée, tant que celles-ci satisfont à toutes les exigences du droit communautaire.
2. La clause de non-régression
59. Aux termes de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre, la mise en œuvre de ce dernier ne doit pas constituer une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par l’accord‑cadre. Cette interdiction est communément appelée la clause de non‑régression (40).
a) Le champ d’application matériel de la clause de non-régression
60. Par sa deuxième question dans l’affaire C-378/07, en particulier, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si la clause de non-régression ne protège les travailleurs que dans le cas d’une limitation répétée et abusive de relations de travail ou si elle s’applique également à une éventuelle régression du niveau de protection du travailleur dans le cas d’une première ou unique limitation de la durée d’une relation de travail. Cette question s’inscrit dans un contexte où une première ou unique limitation de la durée de contrats du travail ne semble pas entrer dans le champ de protection du décret présidentiel nº 164/2004.
61. La clause de non-régression interdit une régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par l’accord-cadre, ce domaine étant défini par la clause 2 de l’accord‑cadre. En vertu de la clause 2, point 1, l’accord-cadre s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. Une restriction du champ d’application en ce sens que l’accord-cadre ne s’appliquerait qu’à des travailleurs se trouvant dans des relations de travail successives n’apparaît ni au point 1 ni au point 2 de la clause 2. Une telle restriction ne ressort pas plus de la définition du travailleur à durée déterminée dans la clause 3, point 1, de l’accord‑cadre.
62. Certes, la disposition de la clause 5, point 1 [ensemble avec la clause 1, sous b)] de l’accord-cadre, notamment, se borne à obliger les États membres à prendre des mesures concrètes pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs (41). Cependant, cela ne signifie aucunement que toutes les autres dispositions de l’accord-cadre, en particulier la clause de non-régression inscrite dans la clause 8, point 3, ne traitent que de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs. Il suffira d’un coup d’œil à la définition du champ d’application matériel et personnel de l’accord-cadre, dans sa clause 2, point 1, et sa clause 3, point 1, pour s’en apercevoir.
63. On ne saurait procéder à une interprétation restrictive du champ d’application de l’accord-cadre, de façon générale, ni plus spécialement du champ d’application de la clause de non-régression (42). En effet, l’accord-cadre vise à être une contribution vers un meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs (43). Il poursuit ainsi des objectifs fondamentaux de la politique sociale de la Communauté, tels qu’ils sont notamment inscrits dans l’article 136, premier alinéa, CE, à savoir l’amélioration des conditions de vie et de travail et la garantie d’une protection sociale adéquate. Ces mêmes objectifs apparaissent également dans le préambule du traité instituant l’Union européenne (44) et dans celui du traité CE (45), tout comme dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux (46) et dans la charte sociale européenne (47). Ils plaident en faveur d’une interprétation la plus large possible des principes et des interdictions inscrits dans l’accord-cadre.
64. Dans ce contexte, la clause de non-régression doit s’appliquer, même lorsqu’un État membre décide de ramener son système jusque-là plus favorable de protection des travailleurs au niveau minimal de protection impérativement exigé par l’accord-cadre. En effet, toute régression du niveau général de protection des travailleurs à durée déterminée existant dans un État membre doit respecter les conditions résultant de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre.
65. Dès lors, si le droit interne d’un État membre protège les travailleurs non seulement en cas de multiples contrats de travail à durée déterminée, mais également en cas d’une première ou unique limitation de contrats ou de relations de travail, la clause de non-régression de la clause 8, paragraphe 3, de l’accord‑cadre s’étendra également à cette protection (48).
66. Nous notons également, par souci d’exhaustivité, que l’application de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre ne se limite aucunement à une régression du niveau de protection inhérent à des «mesures législatives équivalentes» au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre. Bien que la juridiction de renvoi et certaines parties semblent insinuer une telle corrélation, ni le libellé, ni l’objectif, ni l’économie de la clause 8, point 3, n’indiquent une telle restriction de son champ d’application matériel. C’est au contraire le niveau général de protection des travailleurs à durée déterminée prévu par le droit national qui peut être apprécié au regard de la clause de non-régression, et ce que ce niveau soit supérieur ou inférieur à ce qu’exigerait une mesure législative équivalente de prévention des abus au sens de la clause 5, point 1.
b) La portée de la clause de non-régression
67. Cependant, en contraste avec le vaste champ d’application matériel – tel que nous l’avons décrit ci-dessus (49) – de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre, cette disposition n’a qu’une teneur relativement pauvre. En effet, le libellé de la clause de non-régression se borne à déclarer que la mise en œuvre de l’accord‑cadre ne peut pas justifier une régression du niveau général de protection des travailleurs. Il en résulte deux conséquences.
68. En premier lieu, l’accord-cadre n’interdit pas une régression en tant que telle du niveau de protection garanti aux travailleurs en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée; une telle régression demeure au contraire licite, si elle est sans lien avec la mise en œuvre de cet accord-cadre (50). La clause de non-régression de la clause 8, point 3, ne constitue donc pas une clause de «stand-still» interdisant de manière absolue un abaissement du niveau de protection existant en droit national au moment de la mise en œuvre de la directive 1999/70. Les États membres et les partenaires sociaux demeurent au contraire libres d’adopter leurs propres mesures législatives ou conventions collectives dans le domaine du droit du travail à durée déterminée; seulement, ces mesures doivent être adoptées indépendamment de la mise en œuvre de l’accord‑cadre, de façon transparente et ne doivent évidemment pas entraîner une violation d’autres dispositions communautaires, ni notamment une régression sous le niveau minimal de protection recherché par l’accord-cadre (51).
69. En second lieu, la clause de non-régression de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre se rapporte uniquement à une régression du niveau général de protection des travailleurs dans le cadre du travail à durée déterminée. La clause de non-régression ne fait donc pas obstacle à une suppression ou à une atténuation d’une mesure spécifique de protection des travailleurs, à moins que cette suppression ou atténuation n’entraîne une régression générale du niveau des travailleurs à durée déterminée. Il ne peut être exclu qu’une mesure limitant la protection des travailleurs n’ait qu’un effet négligeable sur le niveau général de protection ou qu’elle soit accompagnée d’autres mesures qui améliorent quant à elles la protection des travailleurs et qui la compensent, de sorte que globalement il n’y ait pas de régression du niveau général de protection.
70. Si l’on rapporte ces considérations à une affaire comme celle en cause, il conviendra de noter ce qui suit.
71. Compte tenu des informations disponibles en l’espèce sur le cadre juridique national, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si la suppression de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 pour le secteur public avait déjà pris effet avant la transposition de la directive 1999/70 ou seulement à l’occasion de cette transposition. Il est cependant certain que la loi nº 2190/1994 applicable au secteur public grec avait déjà instauré une interdiction de transformer des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée (52). Cet élément semble indiquer que du moins la première pierre de l’abrogation dans le secteur public de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 avait déjà été posée bien avant l’entrée en vigueur de la directive 1999/70 et que, partant, cette abrogation reposait sur une décision indépendante de la part du législateur hellénique et était sans lien avec la mise en œuvre de la directive 1999/70.
72. En tout état de cause, l’abrogation de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 ne peut être contraire à la clause de non-régression que si elle est si importante qu’il en résulte une régression du niveau général de protection concernant le travail à durée déterminée. C’est à la juridiction de renvoi que revient cette appréciation. Ce faisant, le juge national devra également se pencher sur la question de savoir si d’autres mesures améliorant la protection des travailleurs ont compensé la suppression de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 (53).
73. Dans ce contexte, il n’est pas important que certaines des modifications du droit grec qui font l’objet de controverses entre les parties – notamment l’adoption du nouvel article 103, paragraphe 8, de la Constitution grecque – sont intervenues dans le délai de transposition de la directive 1999/70 (54). Si les États membres doivent s’abstenir de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par une directive pendant le délai de transposition de celle-ci (55), cette interdiction de contrecarrer les objectifs d’une directive ne fait pas naître d’exigences plus contraignantes que celles qui résultent déjà des dispositions spécifiques de l’accord-cadre lui-même, notamment de la clause de non-régression.
c) Conclusion intermédiaire
74. À titre de synthèse, il convient donc de retenir ce qui suit.
Le champ d’application de la clause de non-régression résultant de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre ne se limite pas à la protection de travailleurs contre l’abus résultant de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs. Une disposition nationale qui se borne à supprimer ou à affaiblir une mesure spécifique de protection des travailleurs ne tombe pas sous l’interdiction de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre sauf si elle entraîne une régression globale du niveau général de protection des travailleurs à durée déterminée.
B – Les questions préjudicielles portant sur la compatibilité d’une réglementation telle que la grecque avec l’accord-cadre
75. Les questions préjudicielles évoquées ci-après (troisième, quatrième et sixième questions de l’affaire C-378/07 et deuxième, troisième et cinquième questions des affaires C-379/07 et C-380/07) visent concrètement la compatibilité d’une réglementation telle que le décret présidentiel grec nº 164/2004 avec l’accord-cadre.
1. La clause de non-régression dans l’optique des sanctions d’une limitation abusive de la durée de relations de travail
76. Par ses troisième et quatrième questions de l’affaire C-378/07 et ses deuxième et troisième questions des affaires C-379/07 et C-380/07, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si une modification du droit telle que celle effectuée en Grèce dans le secteur public est contraire à la clause 8, point 3, de l’accord-cadre. Ce faisant, la juridiction de renvoi recherche une comparaison entre les niveaux respectifs de protection des travailleurs existant dans le champ d’application du décret nº 164/2004 et dans le champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920.
77. Il s’agit, en fin de compte, de savoir si le législateur grec a violé la clause de non-régression, lorsqu’il a supprimé dans le secteur public la possibilité initiale de requalifier avec effet rétroactif des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, ou lorsqu’il n’a maintenu cette possibilité – pour des contrats anciens – que sous des conditions très restrictives et sans effet rétroactif (articles 5 à 7 et 11 du décret présidentiel nº 164/2004). De plus, l’affaire C-378/07 pose spécifiquement la question de savoir si la clause de non‑régression pouvait empêcher le législateur grec d’exclure totalement du champ de protection du décret présidentiel nº 164/2004 les contrats uniques ou initiaux à durée déterminée.
78. La Cour ne peut pas prendre une position définitive sur ces questions, attendu que leur résolution suppose une interprétation de droit national, laquelle relève de la compétence exclusive du juge national (56). La Cour peut cependant fournir à la juridiction nationale tous les éléments utiles pour l’interprétation de la clause communautaire de non-régression et des autres dispositions de l’accord‑cadre (57).
79. D’emblée, il convient de souligner que les modifications litigieuses du droit grec par le décret présidentiel nº 164/2004 ne concernent qu’une mesure spécifique de protection des travailleurs à durée déterminée, à savoir la possibilité de transformer ou de requalifier des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
80. Or, comme nous l’avons déjà noté (58), il ne peut de toute façon être question d’une régression au sens de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre que lorsqu’une modification des dispositions applicables a pour conséquence un abaissement du niveau général de protection des travailleurs en ce qui concerne le travail à durée déterminée. En revanche, la clause de non-régression ne fait pas obstacle à une suppression ou à un affaiblissement d’une mesure spécifique de protection des travailleurs à durée déterminée, à moins que cette mesure n’entraîne un abaissement général du niveau de protection des travailleurs.
81. Il est certes vrai que le décret présidentiel nº 164/2004 limite fortement, voire même supprime totalement pour l’avenir, la possibilité de transformer des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. De plus, comme l’estime le juge national, il n’existe plus de sanctions équivalant à la transformation. En particulier, selon la juridiction de renvoi, le versement des salaires et d’une indemnité de licenciement (article 7 du décret présidentiel nº 164/2004) est toujours prévu, indépendamment d’un abus éventuel, et ne constitue pas une sanction spécifique de l’abus. À titre complémentaire, les requérants au principal ajoutent qu’en Grèce même les poursuites pénales ou disciplinaires d’un responsable de l’abus n’ont quasiment aucune importance pratique.
82. Face à une telle situation, force est de conclure que, depuis l’entrée en vigueur du décret présidentiel nº 164/2004, le droit interne comporte, pour l’abus du travail à durée déterminée dans le secteur public, des sanctions moins efficaces qu’elles ne l’étaient dans la situation antérieure du droit, telle que l’a décrite la juridiction de renvoi.
83. Pourtant, il ne s’agit pas nécessairement, en l’espèce, d’une réduction du niveau général de protection des travailleurs, telle que la vise la clause 8, point 3, de l’accord-cadre.
84. D’une part, en effet, la réforme introduite par le décret présidentiel nº 164/2004 ne concerne pas, de façon générale, les travailleurs à durée déterminée de Grèce, mais seulement une catégorie précise d’entre eux, à savoir les travailleurs à durée déterminée du secteur public grec. S’agissant spécifiquement de l’affaire C-378/07, en ce qui concerne l’exclusion des premiers ou uniques contrats de travail à durée déterminée de la protection du décret présidentiel nº 164/2004, seule une sous-catégorie du travail à durée déterminée dans le secteur public est concernée par cette mesure. Ce seul fait indique l’absence d’une réduction du niveau général de protection des travailleurs à durée déterminée.
85. D’autre part, un affaiblissement des sanctions prévues par le droit interne peut être compensé par de nouvelles mesures de prévention au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre. Ainsi, le décret présidentiel nº 164/2004 introduit, dans ses articles 5 et 6, diverses nouvelles mesures de prévention de l’abus du travail à durée déterminée dans le secteur public: l’exigence d’une raison objective, des dispositions sur la durée maximale autorisée des contrats ou des relations de travail successifs, ainsi que des dispositions sur le nombre maximal autorisé de renouvellements de ces contrats ou relations.
86. Une telle réforme de la réglementation manifeste un déplacement des priorités de la sanction des abus vers une prévention des abus; celui-ci ne conduit pas nécessairement à une régression du niveau général de protection des travailleurs au sens de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre. En effet, dans l’accord-cadre, les partenaires sociaux européens mettent eux-mêmes l’accent sur la prévention de l’abus, et ce en ce qui concerne les contrats ou les relations de travail à durée déterminée successifs. En témoigne, notamment, la clause 1, sous b), où il est question d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
87. De la clause 5 de l’accord-cadre également, il ressort que, aux yeux du droit communautaire, la priorité est accordée à la prévention de l’abus; en vertu de la clause 5, point 1, les États membres doivent prendre au moins l’une des mesures de prévention des abus qui y sont visées, à moins qu’il n’existe déjà des mesures légales équivalentes. Au contraire, aucune sanction concrète de l’abus n’est prévue de manière impérative. Même la sanction – expressément visée par la clause 5, point 2, sous b) – de la transformation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée en contrats ou en relations à durée indéterminée est laissée, par l’usage du terme «lorsque c’est approprié», à la discrétion des États membres: le droit national peut donc prévoir une telle sanction, mais il peut aussi bien avoir recours à d’autres sanctions, toujours à condition qu’il existe des mesures efficaces de prévention et, si nécessaire, de répression des abus (59).
88. Dès lors, nous considérons que, dans une affaire comme celle en l’espèce, il ne faut pas nécessairement supposer une régression du niveau général de protection des travailleurs à durée déterminée, au sens de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre.
89. Toutefois, nonobstant sa compatibilité avec la clause de non-régression, chacune des modifications de la protection des travailleurs à durée déterminée doit également être compatible avec les autres dispositions de l’accord-cadre et avec tout le droit communautaire. Ainsi, même si le décret présidentiel nº 164/2004 n’a pas entraîné une régression du niveau général de protection des travailleurs à durée déterminée, au sens de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre, l’affaiblissement par ledit décret des sanctions de l’abus du travail à durée déterminée ne doit en aucun cas mener à un niveau inférieur à celui que le droit communautaire exige comme protection minimale pour les travailleurs à durée déterminée.
90. Même si, comme nous venons de l’évoquer, l’accord-cadre met, dans sa clause 5, l’accent sur la prévention de l’abus, les États membres n’en demeurent pas moins obligés de prévoir des sanctions appropriées pour le cas où un abus se produirait réellement (60). Si, dans ce cadre, il appartient aux États membres ou aux partenaires sociaux de définir et d’organiser les sanctions spécifiques (61), il convient de s’assurer que les violations du droit communautaire sont sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, analogues à celles applicables aux violations du droit national, d’une nature et d’une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (62).
91. Par conséquent, en cas d’abus, une mesure présentant des garanties effectives et équivalentes de protection des travailleurs doit pouvoir être appliquée pour sanctionner dûment cet abus et effacer les conséquences de la violation du droit communautaire (63). À cet égard, il ressort uniquement de l’accord-cadre, notamment de sa clause 5, point 2, sous b), que la transformation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée est une sanction envisageable (64); aucun autre type de sanction n’est exclu pour autant.
92. Lorsqu’elle appréciera l’efficacité des sanctions, telles qu’elles ont spécifiquement été prévues pour le service public grec par l’article 7 du décret présidentiel nº 164/2004, la juridiction de renvoi devra également contrôler, entre autres, s’il existe pour les travailleurs concernés une incitation à réellement utiliser et imposer les droits qui leur sont accordés. En effet, des travailleurs dont les relations de travail ont été abusivement limitées dans le temps peuvent être tentés de néanmoins tolérer cet abus dans l’espoir de pouvoir continuer d’être employés dans le secteur public et de bénéficier ainsi d’une sécurité sociale. Par peur de ne plus obtenir à l’avenir le moindre contrat (pas même à durée déterminée), certains travailleurs pourraient s’abstenir de faire valoir leur droit à l’indemnité de licenciement ou de dénoncer les responsables de la pratique abusive en vue de poursuites disciplinaires ou pénales.
93. À titre de synthèse, il convient donc de retenir ce qui suit.
Le fait de supprimer ou d’affaiblir une sanction de l’abus de contrats ou de relations de travail à durée déterminée concernant une catégorie particulière de travailleurs à durée déterminée ne viole pas la clause 8, point 3, de l’accord-cadre, lorsqu’il est compensé par un renforcement simultané des mesures de prévention de l’abus. Les États membres n’en demeurent pas moins obligés d’introduire ou de maintenir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en vue d’un éventuel abus.
2. Sur la notion de la raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre
94. Par le point a) de sa sixième question dans l’affaire C-378/07, ainsi que par le point a) de sa cinquième question dans les affaires C‑379/07 et C-380/07, la juridiction de renvoi souhaite s’informer sur l’interprétation de la notion de la raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre. Le juge national souhaite essentiellement savoir si le seul fait qu’une disposition légale a servi de fondement pour la limitation dans le temps d’une relation de travail peut constituer une raison objective au sens de l’accord-cadre, alors même que les conditions de cette disposition légale n’étaient pas remplies.
95. À première vue, cette question soulève un problème que l’arrêt Adeneler e.a. a déjà traité. Dans cette affaire, la Cour avait jugé qu’une disposition nationale qui se bornerait à autoriser, de manière générale et abstraite par une norme législative ou réglementaire, le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs ne constituerait pas une justification suffisante pour ce type d’emploi. La disposition nationale doit au contraire garantir que le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs est justifié par l’existence d’éléments concrets tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice (65).
96. Cependant, en l’espèce, le juge national ne s’intéresse pas au fait que la base légale de la limitation dans le temps des rapports de travail litigieux ait été trop générale et trop vague. Il suppose au contraire qu’en l’espèce les conditions légales – très détaillées – d’une limitation de la durée n’ont tout simplement pas été respectées. Ainsi, chaque limitation de la durée aurait été fondée sur des dispositions autorisant «de pallier des besoins sociaux saisonniers, périodiques, provisoires, exceptionnels ou complémentaires» (66), alors qu’en réalité, il se serait agi d’un «besoin permanent et durable».
97. À cet égard, il convient d’abord de noter que le juge national est seul compétent pour interpréter le droit interne et pour l’appliquer aux cas d’espèce (67). La Cour a cependant pour mission de fournir des éléments utiles sur les contraintes du droit communautaire (68) et notamment, en l’espèce, sur celles de l’accord-cadre.
98. En vertu de l’accord-cadre, la limitation dans le temps de contrats ou de relations de travail ne suppose pas nécessairement une raison objective. Certes, l’accord-cadre considère que le travail à durée déterminée a un caractère exceptionnel (69) et que le recours à des contrats à durée déterminée fondé sur des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus (70). Cependant, l’accord-cadre laisse finalement à l’appréciation des États membres le choix parmi les trois mesures visées dans la clause 5, point 1, sous a), b) et c) (71), sous réserve que les mesures prises soient impératives et permettent de prévenir efficacement des abus (72).
99. C’est pourquoi un État membre ne doit pas nécessairement prendre la première des trois mesures qui s’offrent à lui – à savoir l’exigence de raisons objectives – dans la clause 5, point 1, de l’accord‑cadre. Rien ne l’empêche de fixer la durée maximale totale de contrats de travail à durée déterminée successifs ou le nombre maximal de renouvellements de tels contrats en vue de prévenir les abus plutôt que de définir des raisons objectives (73).
100. A fortiori, l’accord-cadre n’oblige pas les États membres à imposer l’exigence d’une raison objective dès la première ou l’unique limitation de la durée d’un contrat ou d’une relation de travail. En effet, la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre se borne à définir des raisons objectives qui peuvent justifier le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée; en d’autres termes, il y est question de cas de limitation répétée de la durée de relations de travail.
101. Mais, si un État membre prend la mesure visée par la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre et fixe des raisons objectives qui peuvent ou doivent justifier – entre autres, au moins – la prorogation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée, il est tenu, conformément à l’article 249, troisième alinéa, CE, d’exercer son pouvoir d’appréciation de façon conforme aux objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre qui lui est annexé (74).
102. Selon la jurisprudence, la définition de telles raisons objectives doit viser des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Ces circonstances peuvent résulter notamment de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (75).
103. Les dispositions nationales des lois nº 2190/1994, nº 2527/1997 et n° 3250/2004 citées par la juridiction de renvoi fixent – par des formulations similaires – de façon concrète les raisons pour lesquelles des relations de travail à durée déterminée peuvent être conclues. Comme nous l’avons déjà évoqué, c’est le cas lorsqu’il s’agit de pallier des besoins saisonniers ou provisoires (article 21, paragraphe 1, de la loi nº 2190/1994) ou des besoins de prestations supplémentaires de services aux citoyens (article 1er de la loi nº 3250/2004), par opposition à la satisfaction de besoins permanents et durables (article 6, paragraphe 1, de la loi nº 2527/1997).
104. Des descriptions faites par la juridiction de renvoi et plus généralement de la jurisprudence grecque, il ressort essentiellement que, dans le service public, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée n’est possible que pour pallier des besoins provisoires, et non des besoins permanents et durables.
105. Sans aucun doute, un besoin seulement provisoire de l’employeur peut constituer une raison objective ? au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre –, laquelle est en principe de nature à justifier la limitation de la durée de relations de travail. C’est manifestement le cas pour du travail saisonnier ou pour l’exécution de projets précis dont la durée et l’objet sont limités, dès lors que ces cas font naître chez l’employeur un pic d’activité et qu’ils ne sont pas synonymes d’une augmentation permanente de l’activité.
106. Si, cependant, des dispositions législatives qualifient, en ce sens, le besoin provisoire de l’employeur comme une raison objective justifiant des limitations de durée, toutes les instances nationales – y compris l’administration et les juridictions – devront garantir, dans leur domaine respectif de compétences, une application de ces mêmes dispositions législatives qui soit conforme à la directive, afin qu’elles contribuent efficacement à une prévention des abus (76).
107. Il serait contraire à l’objectif de prévention des abus – inhérent à la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre – que lesdites dispositions législatives voient leur application inversée dans la pratique et soient même utilisées comme base légale d’une limitation de la durée de contrats de travail, alors qu’en réalité ce ne serait pas un besoin provisoire de l’employeur qui serait satisfait, mais un besoin permanent et durable.
108. À titre de synthèse, il convient de retenir ce qui suit.
Si un État membre définit, dans des dispositions de son droit interne, des raisons objectives au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, les autorités nationales ont, dans chaque cas d’espèce, l’obligation de garantir dans leur domaine de compétence respectif une application de ces dispositions qui soit conforme à la directive, de sorte à prévenir efficacement l’abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
3. Sur l’interdiction de transformer des relations de travail à durée déterminée en relations à durée indéterminée dans le secteur public grec
109. Par le point b) de sa sixième question de l’affaire C-378/07, ainsi que par le point b) de la cinquième question des affaires C-379/07 et C‑380/07, la juridiction de renvoi souhaite essentiellement savoir si une interdiction absolue de transformer des contrats ou des relations de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur public est compatible avec le droit communautaire.
110. Cette question s’inscrit dans le contexte d’une telle interdiction introduite pour le secteur public par le législateur grec, d’une part, à l’article 21 de la loi nº 2190/1994 et, d’autre part, à l’article 103, paragraphe 8, de la Constitution hellénique.
111. La Cour s’était déjà penchée sur cette interdiction – ou du moins sur sa version simplement législative de l’article 21 de la loi nº 2190/1994 – dans l’arrêt Adeneler e.a.. Elle avait alors jugé que l’accord-cadre fait obstacle à l’application d’une réglementation nationale qui interdit d’une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée qui doivent être considérés comme abusifs (77).
112. Cependant, ce passage de l’arrêt Adeneler e.a. n’est valable que «dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal», lesquelles peuvent être résumées comme suit:
– il y était question de contrats de travail à durée déterminée successifs, qui étaient en réalité destinés à satisfaire des besoins «permanents et durables» de l’employeur et qui devaient être considérés comme abusifs (78);
– ces contrats portaient sur la période entre le mois de mai 2001 et le mois de septembre 2003 (79) et avaient donc déjà expiré avant l’entrée en vigueur du décret présidentiel nº 164/2004;
– d’après les informations dont la Cour disposait alors, le droit interne relatif au secteur public ne contenait – du moins jusqu’à l’entrée en vigueur du décret présidentiel nº 164/2004 – aucune autre mesure efficace propre à prévenir et, éventuellement, à réprimer l’abus résultant de contrats de travail à durée déterminée successifs (80).
113. Compte tenu de ces circonstances particulières, il ne faut pas tirer de la jurisprudence Adeneler e.a. la conclusion hâtive qu’aujourd’hui, l’interdiction existant dans le secteur public grec de transformer des relations de travail à durée déterminée en relations à durée indéterminée serait encore contraire à l’accord‑cadre. Certes, la juridiction de renvoi considère également, en l’espèce, que la limitation de la durée des contrats de travail des requérants était abusive, attendu qu’elle servait en réalité à satisfaire des besoins permanents et durables. Toutefois, le juge national aura également à contrôler si les autres circonstances des procédures au principal sont, elles aussi, comparables à celles dont avait alors résulté l’affaire Adeneler e.a..
114. Il a notamment l’obligation d’apprécier si, entre-temps, le droit grec ne connaît pas d’autres mesures efficaces pour prévenir et, éventuellement, réprimer l’abus résultant de contrats à durée déterminée successifs. En effet, s’il existe désormais d’autres mesures efficaces pour prévenir et, éventuellement, réprimer l’abus, l’accord-cadre ne fait plus obstacle à une interdiction de transformer les contrats dans le secteur public. De telles mesures peuvent notamment consister en des dispositions impératives qui régissent la durée et la prorogation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée et qui accordent un droit à indemnité en cas d’abus (81).
115. Dans ce contexte, il convient d’attirer à nouveau l’attention sur le décret présidentiel nº 164/2004 (82) qui est désormais entré en vigueur; comme nous l’avons évoqué précédemment (83), il a introduit diverses nouvelles mesures de prévention et de répression de l’abus du travail à durée déterminée dans le secteur public: l’exigence d’une raison objective, des dispositions sur la durée maximale autorisée des contrats ou des relations de travail successifs, des dispositions sur le nombre maximal autorisé de renouvellements de ces contrats ou de ces relations, un droit à indemnisation ainsi que d’éventuelles sanctions pénales et disciplinaires (84).
116. La directive et l’accord-cadre n’édictent pas une obligation générale des États membres de prévoir la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée (85): la clause 5, point 2, sous b), de l’accord-cadre ne prévoit une telle obligation de transformation ni en cas de recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs ni en cas de limitation abusive unique de la durée d’une relation de travail; une telle obligation ne résulte pas non plus de quelque autre passage de l’accord-cadre que ce soit.
117. L’accord-cadre n’interdit pas plus aux États membres de traiter différemment l’utilisation abusive de contrats et de relations de travail à durée déterminée, selon qu’ils ont été conclus dans le secteur privé ou dans le secteur public (86). D’ailleurs, l’accord-cadre reconnaît lui-même expressément «que [son] application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles et saisonnières» (87). Ces réalités peuvent comprendre certains principes du droit de la fonction publique, comme le principe de l’emploi budgétaire, le modèle du fonctionnaire titulaire ou l’obligation de réussir un concours pour pouvoir être employé pour une durée indéterminée; bien entendu, l’application de tels principes doit respecter toutes les autres dispositions du droit communautaire (88).
118. À titre de synthèse, il convient donc de retenir ce qui suit.
L’accord-cadre ne fait pas obstacle à une disposition nationale interdisant, dans le secteur public, la transformation des relations de travail à durée déterminée en relations à durée indéterminée, sauf si le droit interne ne contient dans ce secteur aucune autre mesure effective pour prévenir et éventuellement réprimer l’abus résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
C – Sur les conséquences d’une éventuelle violation de l’accord-cadre
119. Par sa cinquième question dans l’affaire C-378/07, ainsi que par sa quatrième question dans les affaires C-379/07 et C-380/07, la juridiction de renvoi souhaite savoir quelles contraintes résultent, pour la résolution du litige au principal, d’une éventuelle violation de la directive 1999/70 ou de l’accord-cadre qui lui est annexé. Concrètement, cette question vise à déterminer si le juge national est tenu, de par le droit communautaire, de «faire ressusciter», en quelque sorte, une disposition précédemment en vigueur et supposée plus favorable, tel l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920, et de l’appliquer pour trancher le litige au principal.
120. Selon une jurisprudence constante, le juge national est tenu d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 249, troisième alinéa, CE (89).
121. Cette obligation d’interpréter le droit conformément à la directive est certes limitée par les principes généraux du droit, et notamment par les principes de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité; de plus, elle ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (90).
122. Cependant, le principe de l’interprétation conforme à la directive exige également des juridictions nationales que, en prenant en considération l’ensemble des règles du droit national et en appliquant les méthodes d’application de celui‑ci, elles fassent tout ce qui relève de leur compétence pour garantir l’efficacité totale de la directive concernée et pour atteindre un résultat correspondant à l’objectif de la directive (91). En d’autres termes, les juridictions nationales ont l’obligation de prendre toutes les mesures requises pour garantir à tout moment que les résultats prescrits par la directive sont atteints (voir l’article 21, paragraphe 1, de la directive 1999/70) et que les conséquences d’une éventuelle violation du droit communautaire sont effacées (92). Ce faisant, elles sont tenues d’épuiser toute la marge d’appréciation qui leur est accordée par le droit national (93).
123. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si et dans quelle mesure le droit interne applicable en l’espèce peut être ainsi interprété de façon conforme à la directive 1999/70 et à l’accord-cadre qui lui est annexé. Le juge national est également seul compétent pour déterminer les effets juridiques qu’une telle interprétation a sur les litiges au principal. Dans ce cadre, il doit également apprécier si des dispositions de droit interne peuvent rester inappliquées dans le litige au principal et si une disposition telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 peut être appliquée à leur place.
124. S’il ne devait pas être possible d’atteindre l’objectif de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre au moyen d’une interprétation conforme, l’état fautif peut être obligé, en vertu de la jurisprudence Francovich e.a. et selon les conditions qui y sont posées, d’indemniser des particuliers du dommage éventuel qu’ils auraient subi du fait de la transposition incomplète de la directive 1999/70 (94).
125. Par seul souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’en l’espèce – malgré l’existence d’un lien de droit vertical entre les travailleurs et leurs employeurs du secteur public (95) ? une application directe des clauses 5 et 8, point 3, de l’accord‑cadre n’est pas envisageable.
126. La Cour a déjà expressément constaté que la clause 5, point 1, de l’accord‑cadre n’est pas directement applicable (96). Les mêmes considérations s’appliquent, a fortiori, à la clause 5, point 2, qui est formulée de façon encore plus vague et qui accorde aux États membres, lors de la mise en œuvre, une marge d’appréciation encore plus importante que la clause 5, point 1. Le seul libellé de cette disposition, qui emploie le terme «lorsque c’est approprié», suffit à démontrer que les États membres ne sont nullement obligés de prendre une quelconque mesure parmi celles citées dans la clause 5, point 2, sous a) et b).
127. La clause de non-régression de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre ne se prête pas non plus à une application directe. La raison n’en est pas tant l’utilisation de termes juridiques vagues comme le «niveau général de protection des travailleurs» (97) que, bien plus, cette disposition ne vise pas du tout à accorder au particulier des droits de protection de ses intérêts qu’il pourrait faire valoir en justice. Cela ressort, d’une part, de la position de la clause de non-régression dans l’économie de la clause 8 de l’accord-cadre, parmi des «dispositions sur la mise en œuvre» qui se bornent à préciser la marge dont disposent les États membres et les partenaires sociaux lors de l’application de l’accord-cadre. D’autre part, cela ressort également du libellé même de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre: en fin de compte, cette disposition n’interdit pas la réduction en tant que telle du niveau général de protection des travailleurs, mais elle se contente simplement d’interdire aux autorités nationales d’opérer une telle régression sous prétexte de mettre en œuvre l’accord-cadre (98).
128. À titre de synthèse, il convient donc de retenir ce qui suit.
Dans le cadre de leur obligation d’interpréter le droit interne conformément aux directives, les juridictions nationales sont tenues de prendre toutes les mesures requises pour garantir à tout moment que les résultats prescrits par la directive sont atteints et que les conséquences d’une éventuelle violation du droit communautaire sont effacées. Ce faisant, elles sont tenues d’épuiser toute la marge d’appréciation qui leur est accordée par le droit national.
VII – Conclusion
129. Compte tenu des remarques précédentes, nous proposons à la Cour d’apporter aux trois demandes préjudicielles du Monomeles Protodikeio Rethymnis la réponse commune suivante:
«1) Même si le droit interne contient déjà des mesures légales équivalentes de prévention de l’abus au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur les contrats de travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CE, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, les États membres demeurent libres d’adopter des mesures concernant le travail à durée déterminée, tant que celles-ci satisfont à toutes les exigences du droit communautaire.
2)
a) Le champ d’application de la clause de non-régression résultant de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur les contrats de travail à durée déterminée ne se limite pas à la protection de travailleurs contre l’abus résultant de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
b) Une disposition nationale qui se borne à supprimer ou à affaiblir une mesure spécifique de protection des travailleurs ne tombe pas sous l’interdiction de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur les contrats de travail à durée déterminée, sauf si elle entraîne une régression globale du niveau général de protection des travailleurs à durée déterminée.
c) Le fait de supprimer ou d’affaiblir une sanction de l’abus de contrats ou de relations de travail à durée déterminée concernant une catégorie particulière de travailleurs à durée déterminée ne viole pas la clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur les contrats à durée déterminée, lorsqu’il est compensé par un renforcement simultané des mesures de prévention de l’abus. Les États membres n’en demeurent pas moins obligés d’introduire ou de maintenir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en vue d’un éventuel abus.
3) Si un État membre définit, dans des dispositions de son droit interne, des raisons objectives au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur les contrats à durée déterminée, les autorités nationales ont, dans chaque cas d’espèce, l’obligation de garantir dans leur domaine de compétence respectif une application de ces dispositions qui soit conforme à la directive, de sorte à prévenir efficacement l’abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
4) L’accord-cadre sur les contrats de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à une disposition nationale interdisant, dans le secteur public, la transformation des relations de travail à durée déterminée en relations à durée indéterminée, sauf si le droit interne ne contient dans ce secteur aucune autre mesure effective pour prévenir et éventuellement réprimer l’abus résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
5) Dans le cadre de leur obligation d’interpréter le droit interne conformément aux directives, les juridictions nationales sont tenues de prendre toutes les mesures requises pour garantir à tout moment que les résultats prescrits par la directive sont atteints et que les conséquences d’une éventuelle violation du droit communautaire sont effacées. Ce faisant, elles sont tenues d’épuiser toute la marge d’appréciation qui leur est accordée par le droit national.»
1 – Langue originale: l’allemand
2 – Arrêt du 4 juillet 2006 (C-212/04, Rec. p. I-6057).
3 – Ordonnance du 12 juin 2008 (C-364/07, non publiée au Recueil, point 19).
4 – Arrêt du 22 novembre 2005 [la Confédération européenne de syndicats (CES), l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE) et le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP)]; (C-144/04, Rec. p. I-9981).
5 – JO L 175, p. 43.
6 – Premier alinéa du préambule de l’accord-cadre; voir, également, points 3 et 5 de ses considérations générales.
7 – Deuxième alinéa du préambule de l’accord-cadre; voir, également, point 6 de ses considérations générales.
8 – Point 8 des considérations générales de l’accord-cadre; voir, également, deuxième alinéa de son préambule.
9 – Point 7 des considérations générales de l’accord-cadre.
10 – Dix-septième considérant de la directive 1999/70.
11 – Point 10 des considérations générales de l’accord-cadre sur les contrats à durée déterminée; voir, également, troisième alinéa du préambule de cet accord-cadre.
12 – Voir, également, arrêt Adeneler e.a. (précité note 2, point 12).
13 – Journal officiel de la République hellénique (FEK) A’124/7.7.2004.
14 – (FEK) A’77/2.4.2003.
15 – (FEK) A’160/23.8.2004. Conformément à son article 5, paragraphe 1, le décret présidentiel nº 180/2004 entre en vigueur dès sa publication au journal officiel, en l’absence d’autres dispositions contraires.
16 – Voir article 1er du décret présidentiel nº 180/2004.
17 – (FEK) A’134/19.4.2004. Conformément à son article 12, paragraphe 1, le décret présidentiel nº 164/2004 entre en vigueur dès sa publication au journal officiel, en l’absence d’autres dispositions contraires.
18 – (FEK) A’28/3.3.1994; à cet égard, voir, également, arrêt Adeneler e.a. (précité note 2; point 19).
19 – (FEK) B’11/18.3.1920.
20 – À cet égard, la juridiction de renvoi insiste particulièrement sur l’exigence d’une résiliation écrite du contrat de travail et sur l’obligation de verser une indemnité de licenciement.
21 – À titre de précision, le gouvernement hellénique souligne qu’il s’agit de l’article 8 de la loi nº 2112/1920, dans sa version modifiée par la loi nº 547/1937.
22 – Cour de cassation.
23 – Areios Pagos, arrêt nº 18/2006, du 22 juin 2006.
24 – Areios Pagos, arrêts nº 19/2007 et nº 20/2007, du 11 juin 2007.
25 – Administration de la préfecture de Rethymnon.
26 – D’après la collectivité territoriale défenderesse, l’un des contrats courait du 3 mai au 2 novembre 2006; chacun des autres contrats courait du 20 avril 2005 au 21 octobre 2006.
27 – Municipalité de Geropotamos.
28 – S’agissant de la demanderesse au principal dans l’affaire C-379/07, il est question de trois contrats d’ouvrage successifs qui ont respectivement couru du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004, du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 et du 5 décembre 2005 au 4 décembre 2006. S’agissant du premier demandeur au principal dans l’affaire C-380/07, il est question de trois contrats d’ouvrage successifs qui ont respectivement couru du 1er juillet au 1er décembre 2004, du 29 décembre 2004 au 28 décembre 2005 et du 30 décembre 2005 au 29 décembre 2006. S’agissant du second demandeur au principal dans l’affaire C-380/07, il est question d’un contrat de travail à durée déterminée, ayant couru du 1er juillet au 1er décembre 2004, suivi de deux contrats d’ouvrage ayant couru respectivement du 29 décembre 2004 au 28 décembre 2005 et du 30 décembre 2005 au 29 décembre 2006. Outre la municipalité de Geropotamos, la personne morale de droit public «O Geropotamos», qui est une entreprise municipale, était également partie aux contrats de l’affaire C-380/07.
29 – Tribunal de première instance de Rethymnon, statuant en formation à juge unique.
30 – Les dispositions du droit du travail visées portent notamment sur l’exigence d’une résiliation écrite et sur l’obligation de verser une indemnité de licenciement.
31 – Reproduites au point 34 des présentes conclusions.
32 – Arrêts du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, Rec. p. I‑5257, point 42); du 17 juillet 2008, Corporación Dermoestética (C‑500/06, non encore publié au Recueil, point 20); du 2 octobre 2008, Heinrich Bauer Verlag (C‑360/06, non encore publié au Recueil, point 15), et enfin du 9 octobre 2008, Katz (C-404/07, non encore publié au Recueil, point 34).
33 – Jurisprudence constante; voir, parmi de nombreux autres, arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403, point 24); du 17 avril 2008, Quelle (C‑404/06, Rec. p. I-2685, points 19 et 20), et enfin, arrêt Adeneler (précité note 2, points 40 à 43).
34 – Le fait que l’utilisation de l’article 8, paragraphe 3, de la loi nº 2112/1920 ait effectivement constitué une pratique courante dans le secteur public ne semble pas unanimement reconnu; voir, à cet égard, nos conclusions du 27 octobre 2005 dans l’affaire Adeneler e.a. (précitée note 2, point 81).
35 – Voir, à cet égard, supra, point 40 des présentes conclusions, ainsi que jurisprudence citée.
36 – Voir, à cet égard, clauses 1, sous b), et 5 de l’accord-cadre, ainsi qu’arrêt Adeneler e.a. (précité note 2, points 65, 80, 92 et 101).
37 – Arrêt du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, Rec. p. I-2483, point 71).
38 – Voir, à cet égard, ci-après, points 59 à 71 des présentes conclusions.
39 – Dans l’affaire controversée Mangold (précitée note 4; points 55 à 78), la Cour a contrôlé une disposition nationale concernant le travail à durée déterminée, non seulement au regard de la clause de non-régression inscrite dans l’accord-cadre, mais également au regard de l’interdiction de toute discrimination à cause de l’âge.
40 – Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Tizzano du 30 juin 2005 dans l’affaire Mangold (précitée note 4, point 54), avec davantage de références et d’explications.
41 – Voir, à cet égard, arrêt Mangold (précité note 4, points 40 à 43).
42 – Dans le même esprit, voir arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, Rec. p. I‑7109, point 38), et Impact (précité note 37, point 114), portant chacun sur la règle de non‑discrimination de la clause 4 de l’accord-cadre.
43 – Premier alinéa du préambule de l’accord-cadre; voir, également, points 3 et 5 de ses considérations générales.
44 – Le préambule du traité instituant l’Union européenne souligne l’importance des droits sociaux fondamentaux (quatrième considérant) et l’objectif du progrès économique et social (huitième considérant).
45 – Le préambule du traité CE souligne l’importance du progrès économique et social (deuxième considérant) et qualifie de but essentiel l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi des peuples de l’Europe (troisième considérant); voir également, à cet égard, arrêt du 8 avril 1976, Defrenne (43/75, Rec. p. 455, points 10 et 11).
46 – La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs a été adoptée lors de la session du Conseil européen du 9 décembre 1989 à Strasbourg et est reproduite dans le document COM (89) 471 de la Commission, du 2 octobre 1989. Le point 7 de cette charte est ainsi rédigé: «La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne. Ce processus s’effectuera par un rapprochement dans le progrès de ces conditions, notamment pour la durée et l’aménagement du temps de travail et les formes de travail autres que le travail à durée indéterminée telles que le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le travail intérimaire, le travail saisonnier». Le point 10, premier alinéa, de la charte ajoute: «Selon les modalités propres à chaque pays [...], tout travailleur de la Communauté européenne a droit à une protection sociale adéquate [...]».
47 – La charte sociale européenne a été signée le 18 octobre 1961 à Turin par des États membres du Conseil de l’Europe. Les points 2 et 4 de la partie I de cette charte soulignent le droit de tous les travailleurs à des conditions de travail équitables et à une rémunération équitable, étant entendu que ce droit doit être considéré comme un objectif à atteindre [voir partie III, article 20, paragraphe 1, sous a), de la charte].
48 – Dans l’affaire Mangold, déjà, la Cour avait interprété la clause de non-régression dans une affaire concernant une première limitation d’une relation de travail (arrêt précité note 4, points 50 à 54).
49 – Points 60 à 65 des présentes conclusions.
50 – Arrêt Mangold (précité note 4, point 52).
51 – Voir, sur l’ensemble de cette question, conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Mangold (précitée note 4, points 61, 62, 63, 65 et 70).
52 – Voir, à cet égard, arrêt Adeneler e.a. (précité note 2), notamment en ses points 19 et 99.
53 – Voir à cet égard, dans le détail, points 76 à 93 des présentes conclusions.
54 – Ce fait est également relevé par la juridiction de renvoi et par certaines parties à la procédure; voir également ordonnance dans l’affaire Vassilakis e.a. (précitée note 3, point 29).
55 – Arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C-129/96, Rec. p. I‑7411), et Adeneler e.a. (précité note 2, point 121).
56 – Voir, à cet égard, point 40 des présentes conclusions et jurisprudence citée.
57 – Voir, parmi de nombreux autres, arrêts du 11 mars 2008, Jager (C‑420/06, Rec. p. I-1315, point 46), et du 10 juillet 2008, Feryn (C‑54/07, non encore publié au Recueil, point 19).
58 – Voir supra, point 69 des présentes conclusions.
59 – Dans le même esprit, voir arrêt Adeneler e.a. (précité note 2, points 102 et 105); voir, également, nos conclusions dans la même affaire, point 73.
60 – Arrêt Adeneler e.a. (précité note 2, point 94), ainsi qu’arrêts du 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino (C‑53/04, Rec. p. I‑7213, point 51) et Vassallo (C‑180/04, Rec. p. I‑7251, point 36).
61 – Dix-septième considérant de la directive 1999/70 et point 10 des considérations générales de l’accord-cadre.
62 – Jurisprudence constante depuis l’arrêt du 21 septembre 1989, Commission/Grèce (68/88, Rec. p. 2965, points 23 et 24); dans la jurisprudence plus récente, voir arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a. (C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, point 65) et – en ce qui concerne plus spécialement l’accord-cadre – arrêts Adeneler e.a. (précité note 2, point 94), Marrosu et Sardino (précité note 60, point 51), et Vassallo (précité note 60, point 36).
63 – Arrêts Adeneler e.a. (précité note 2, point 102), Marrosu et Sardino (précité note 60, point 53) et Vassallo (précité note 60, point 38).
64 – Voir, à titre complémentaire, points 109 à 118 des présentes conclusions.
65 – Arrêt Adeneler e.a. (précité note page 2, voir à ce passage les remarques sur la deuxième question, points 71 à 75 notamment).
66 – La juridiction de renvoi se réfère expressément à la loi n° 3250/2004; c’est également ce qui ressort des lois n° 2190/1994 et nº 2527/1997 (voir, à cet égard, points 22 à 24 des présentes conclusions).
67 – Arrêts du 19 janvier 2006, Bouanich (C‑265/04, Rec. 2006 p. I‑923, point 51), et du 11 septembre 2008, Eckelkamp (C‑11/07, non encore publié au Recueil, point 32).
68 – Voir, à cet égard, jurisprudence citée note 57.
69 – Voir points 6 et 7 des considérations générales de l’accord-cadre, ainsi que deuxième considérant de son préambule; voir également, dans le même esprit, arrêt Adeneler e.a. (précité note 2, point 62).
70 – Voir point 7 des considérations générales de l’accord-cadre. Il convient ici de souligner que, dans la version en langue allemande de l’accord-cadre, la terminologie n’est pas uniforme; ainsi, il est question d’«objektive Gründe» (Ndt: raisons objectives) au point 7 des considérations générales, mais de «sachliche Gründe» (Ndt: raisons matérielles dans la clause 5, point 1, sous a). Or, un coup d’œil à d’autres versions linguistiques prouve qu’il s’agit d’un problème spécifique à la version en langue allemande et qu’il n’y a là aucune différence quant à la teneur
71 – Les États membres peuvent en outre avoir recours à leurs mesures législatives équivalentes existantes de prévention de l’abus; voir arrêt Impact (précité note 37, point 71).
72 – Arrêts précités Adeneler e.a., points 101, ainsi que 65, 80 et 92 et Impact, point 70.
73 – Voir nos conclusions dans l’affaire Impact, précitées, point 112.
74 – Arrêt Adeneler e.a. (précité note 2, point 68).
75 – Ibidem, points 69 et 70.
76 – Sur la nécessité d’une prévention efficace des abus, voir arrêts précités Adeneler e.a., points 101, ainsi que 65, 80 et 92, et Impact, point 70.
77 – Arrêt précité note 2, point 105.
78 – Ibidem, points 99 et 105.
79 – Ibidem, point 24.
80 – Ibidem, points 100 et 105; voir également arrêts (précités note 60) Marrosu et Sardino (point 49) ainsi que Vassallo (point 34).
81 – Arrêts précités Marrosu et Sardino, point 55, ainsi que Vassallo, point 40.
82 – Dans l’arrêt Adeneler e.a. (précité note 2, point 100), en précisant «à tout le moins jusqu’à l’entrée en vigueur du décret présidentiel nº 164/2004», la Cour laisse entendre que l’appréciation du droit interne peut éventuellement évoluer après l’entrée en vigueur de ce décret présidentiel.
83 – Voir point 85 des présentes conclusions.
84 – Sur l’appréciation de l’efficacité des sanctions, nous nous en tenons à notre remarque du point 92 supra.
85 – Arrêts précités Adeneler e.a., point 91, et Marrosu et Sardino, point 47.
86 – Arrêts précités Marrosu et Sardino, point 48, et Vassallo, point 33.
87 – Extrait du troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre; voir, également, point 10 de ses considérations générales.
88 – Voir, à cet égard, nos conclusions dans l’affaire Adeneler e.a. (précitée note 2, points 84 à 86), ainsi que conclusions jointes de l’avocat général Poiares Maduro du 20 septembre 2005 dans les affaires Marrosu et Sardino ainsi que Vassallo (précitées note 60).
89 – Voir, parmi plusieurs autres, arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26); du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C‑397/01 à C‑403/01, Rec. p. I‑8835, point 113); Adeneler e.a. (précité note 2, point 108), et Impact (précité note 37, point 98).
90 – Arrêts du 16 juin 2005, Pupino (C‑105/03, Rec. p. I‑5285); Adeneler e.a. (précité note 2, point 110), et Impact (précité note 37, point 100).
91 – Arrêts Pfeiffer e.a. (précité note 89, points 115, 116, 118 et 119); Adeneler e.a. (précité note 2, point 111); Impact (précité note 37, point 101); similairement, déjà, arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, Rec. p. I‑4135, point 8): la Cour y souligne que la juridiction nationale est tenue de faire son interprétation «dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive».
92 – Arrêts Adeneler e.a. (précité note 2, point 102); Marrosu et Sardino (précité note 60, point 53), et Vassallo (précité note 60, point 38).
93 – Arrêt von Colson et Kamann (précité note 89, point 28); voir également arrêts du 4 février 1988, Murphy e.a. (157/86, Rec. p. 673, point 11), et du 11 janvier 2007, ITC (C‑208/05, Rec. p. I‑181, point 68).
94 – Arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, Rec. p. I‑5357, points 30 à 46), ainsi que la jurisprudence désormais constante; voir également arrêt Adeneler e.a. (précité note 2, point 112), ainsi qu’arrêt du 19 avril 2007, Farrell (C‑356/05, Rec. p. I‑3067, point 43).
95 – Les dispositions directement applicables des directives peuvent notamment être opposées à l’État en sa qualité d’employeur; voir, entre autres, arrêts du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 49), ainsi que du 20 mars 2003, Kutz-Bauer (C‑187/00, Rec. p. I‑2741, points 31 et 71).
96 – Arrêt Impact (précité note 37, points 69 à 80).
97 – Une disposition communautaire peut être d’effet direct, même si elle comporte des notions juridiques imprécises; voir, à cet égard, nos conclusions dans l’affaire Impact (précitée note 37, point 98, avec davantage de citations).
98 – Arrêt Mangold (précité note 4, point 52); voir, également, point 67 des présentes conclusions.
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