CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Juliane Kokott
présentées le 10 juillet 2008 (1)
Affaire C‑404/07
György Katz
contre
István Roland Sós
[demande de décision préjudicielle formée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie)]
«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2001/220 – Protection des victimes – Accusation privée substitutive – Déposition en tant que témoin»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, il convient à nouveau (2) d’interpréter la décision‑cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (3). Il s’agit de déterminer si la décision‑cadre exige que la victime d’un crime puisse témoigner dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle elle exerce les fonctions de l’accusation.
II – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union européenne
2. Les règles relatives à la compétence de la Cour pour se prononcer à titre préjudiciel en matière de décisions‑cadres figurent à l’article 35, paragraphes 2 et 3, UE:
«2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d’Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.
3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que:
a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;
b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.»
3. Les objectifs de l’accord‑cadre 2001/220 pour la procédure pénale sont avant tout énoncés dans son huitième considérant:
«Il est nécessaire de rapprocher les règles et pratiques concernant le statut et les principaux droits des victimes, en veillant en particulier au respect de la dignité des victimes, à leur droit à informer et à être informées, à comprendre et à être comprises, à être protégées aux diverses étapes de la procédure et à voir prendre en compte le désavantage de résider dans un État membre autre que celui où le crime a été commis.»
4. L’article 2, paragraphe 1, décrit de manière générale la prise en considération des intérêts des victimes dans les procédures pénales:
«Chaque État membre assure aux victimes un rôle réel et approprié dans son système judiciaire pénal. Il continue à œuvrer pour garantir aux victimes un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle pendant la procédure et reconnaît les droits et intérêts légitimes des victimes, notamment dans le cadre de la procédure pénale.»
5. L’audition et la fourniture de preuves par les victimes de crimes sont notamment réglementées à l’article 3.
«Chaque État membre garantit la possibilité aux victimes d’être entendues au cours de la procédure ainsi que de fournir des éléments de preuve.
Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que ses autorités n’interrogent les victimes que dans la mesure nécessaire à la procédure pénale.»
B – Le droit hongrois
6. Selon le droit de la procédure pénale hongrois, la victime d’un crime peut, dans certaines circonstances, exercer les fonctions de l’accusation en tant qu’accusateur privé substitutif à la place du ministère public. Sauf dispositions légales contraires, l’accusateur privé substitutif exerce, dans la procédure judiciaire, les droits du ministère public. Par rapport à ce dernier, les pouvoirs de l’accusateur privé substitutif sont limités dans la mesure où il ne peut pas requérir la suppression de l’autorité parentale, qu’il ne peut en outre pas prendre connaissance des documents confidentiels formant une partie séparée du dossier et qu’il ne peut étendre le champ de l’accusation.
7. Il est de plus expressément prévu que ne peut pas agir comme membre du ministère public, dans le cadre d’une procédure pénale, quiconque prend ou a pris part à la procédure en tant que témoin.
III – La procédure au principal et la question préjudicielle
8. Dans la procédure au principal, M. Katz a engagé des poursuites contre M. Sós à titre d’accusateur privé substitutif. M. Katz accuse M. Sós de l’avoir trompé et de lui avoir ainsi causé un préjudice particulièrement grave.
9. M. Katz a demandé à être entendu comme témoin. La juridiction de renvoi a rejeté cette demande, au motif que, un membre du ministère public ne pouvant être témoin, il doit en aller de même pour un accusateur privé substitutif.
10. Le Fővárosi Bíróság (Hongrie) doute toutefois de la compatibilité de cette conclusion avec la décision‑cadre 2001/220. Elle a donc posé à la Cour, par ordonnance du 6 juillet 2007, la question préjudicielle suivante:
«Les articles 2 et 3 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doivent‑ils être interprétés en ce sens que la juridiction nationale doit se voir garantir la possibilité d’entendre comme témoin la victime d’une infraction dans le cadre également d’une procédure d’accusation privée substitutive?»
11. M. Katz, la République d’Autriche, la République de Hongrie et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations lors de la procédure écrite. La République de Hongrie et la Commission ont participé à l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2008.
IV – Appréciation
12. La demande de décision préjudicielle porte expressément sur le seul point de savoir si la juridiction nationale doit se voir garantir la possibilité d’entendre également la victime comme témoin dans le cadre d’une procédure d’accusation privée substitutive.
13. La décision‑cadre 2001/220 n’aborde ce point que de manière indirecte, puisqu’elle a pour objet non pas les pouvoirs des juridictions, mais les droits des victimes de crimes. Toutefois, si, conformément à ladite décision‑cadre, les victimes ont le droit de déposer en tant que témoins, les juridictions nationales doivent logiquement se voir garantir la possibilité d’entendre les victimes en tant que témoins, au sens de la question préjudicielle. Eu égard à cette décision‑cadre et afin de répondre à la juridiction de renvoi, la question préjudicielle doit donc être reformulée comme suit:
«Les articles 2 et 3 de la décision-cadre 2001/220 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure dans laquelle elle agit en tant qu’accusateur privé substitutif, la victime doit avoir la possibilité d’apporter des preuves à ladite procédure en déposant en tant que témoin?»
A – Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
14. Puisqu’il y a lieu en l’espèce d’interpréter une décision‑cadre en vertu de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, le régime prévu à l’article 234 CE a vocation à s’appliquer à la compétence préjudicielle de la Cour au titre de l’article 35 UE, sous réserve des conditions prévues à cette disposition (4).
15. Par conséquent, la Cour ne peut répondre à la question que si, conformément à l’article 35, paragraphe 2, UE, la République de Hongrie a accepté, par une déclaration, la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel. Une telle déclaration a été faite.
16. La question se pose toutefois de savoir si la juridiction de renvoi est habilitée à procéder à un renvoi préjudiciel. En effet, des communications distinctes quant à l’habilitation des juridictions nationales à saisir la Cour ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne: il a d’abord été indiqué que la République de Hongrie avait accepté la compétence de la Cour de justice conformément à l’article 35, paragraphe 3, sous a), UE (5). Partant, seules les juridictions de dernière instance auraient pu saisir la Cour à titre préjudiciel. Après l’entrée à la Cour de la présente demande de décision préjudicielle, il a été indiqué que la République de Hongrie avait «retiré» cette première déclaration et déclaré à la place accepter la compétence de la Cour conformément à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE. Selon cette dernière disposition, toutes les juridictions nationales peuvent introduire des demandes de décision préjudicielle relatives au droit de l’Union européenne (6).
17. Aucune indication n’est donnée sur le point de savoir si, dans la présente affaire, le Fővárosi Bíróság statue en dernière instance. Eu égard aux communications publiées au Journal officiel, il est donc possible que, à la date du renvoi préjudiciel, la juridiction de renvoi n’ait pas été habilitée à poser à la Cour des questions relatives au droit de l’Union européenne.
18. Conformément à l’article 35, paragraphe 3, UE, les informations transmises par les États membres relativement aux juridictions habilitées à saisir la Cour à titre préjudiciel ne sont toutefois pas nécessairement de nature constitutive et peuvent avoir un caractère simplement déclaratoire. Contrairement à ce que laisse supposer le libellé des communications au Journal officiel relatives à l’acceptation de la compétence de la Cour de justice, les États membres ne reconnaissent pas la compétence de la Cour conformément à l’article 35, paragraphe 3, sous a) ou b), UE, donc pour les renvois préjudiciels de certaines juridictions, mais indiquent (7) quelles juridictions peuvent saisir la Cour à titre préjudiciel. L’«indication» n’est pas nécessairement liée à la déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour, les règles relatives à l’habilitation à saisir à titre préjudiciel pouvant figurer dans un acte juridique interne distinct.
19. À tout le moins en l’espèce, l’habilitation à saisir à titre préjudiciel n’a été correctement définie que par la décision hongroise (Kormányhatározat) 2088/2003, qui prévoit expressément l’acceptation de la compétence de la Cour en vertu de l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE. Cette décision hongroise existait déjà à la date du renvoi préjudiciel, et c’est sur elle que la juridiction de renvoi et le gouvernement hongrois fondent à juste titre la compétence de la Cour.
20. La communication initiale au Journal officiel était donc incorrecte et a été rectifiée par la communication plus récente sur l’acceptation hongroise de la compétence de la Cour. En outre, il convient d’indiquer que, en tout état de cause à la date de la décision de la Cour, la compétence de celle‑ci ne fera aucun doute.
21. La Cour de justice est donc habilitée à répondre à la demande de décision préjudicielle.
22. La République de Hongrie considère toutefois que ladite demande est irrecevable, car elle est selon elle de nature hypothétique. Elle indique que les doutes de la juridiction de renvoi quant à la possibilité que l’accusateur privé substitutif soit entendu en tant que témoin dans le cadre de la procédure pénale reposent sur une interprétation erronée du droit hongrois, et qu’il découle d’un commentaire du droit de la procédure pénale et d’un avis de la Cour suprême (8) que, en droit de la procédure pénale hongrois, l’accusateur privé substitutif peut être entendu comme témoin.
23. Il y a toutefois en principe lieu de présumer que les questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales sont pertinentes aux fins de la décision (9). La Cour n’examine que dans des hypothèses exceptionnelles les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (10). Il résulte d’une jurisprudence constante que le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, que le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (11). Sauf en de telles hypothèses, la Cour est, en principe, tenue de statuer sur les questions préjudicielles portant sur l’interprétation des règles de droit communautaire (12).
24. Le gouvernement hongrois présente de forts indices montrant que, à la lumière du droit hongrois, la question préjudicielle n’a pas besoin d’être davantage précisée. Toutefois, la demande de décision préjudicielle ainsi que le refus, jusqu’à présent, d’entendre M. Katz en tant que témoin montrent qu’à tout le moins la juridiction de renvoi – bien qu’elle ait probablement connaissance de l’avis de la Cour suprême – soutient une autre position quant à l’interprétation du droit hongrois.
25. Il n’appartient pas à la Cour, lors de l’examen de la recevabilité d’une demande de décision préjudicielle, de corriger la position d’une juridiction nationale sur l’interprétation du droit national (13). Au contraire, la Cour doit aider la juridiction de renvoi à dissiper ses doutes quant à l’interprétation du droit communautaire et du droit de l’Union européenne.
26. Par conséquent, la demande de décision préjudicielle n’est pas de nature manifestement hypothétique.
27. Enfin, M. Katz propose d’interpréter la demande de décision préjudicielle de manière large et d’examiner si la décision‑cadre 2001/220 exige que certains pouvoirs d’instruction propres aux autorités publiques chargées des poursuites soient accordés à l’accusateur privé substitutif.
28. L’article 234 CE institue toutefois une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales à travers une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre (14). Aux termes de cette disposition, il appartient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour. La faculté de déterminer les questions à soumettre à cette dernière étant dévolue au seul juge national, les parties ne sauraient en changer la teneur (15).
29. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi.
B – Sur la question préjudicielle
30. La demande de décision préjudicielle concerne la procédure hongroise d’accusation privée substitutive, donc la position de la victime d’un crime lorsqu’elle exerce elle‑même, dans le cadre d’une procédure pénale visant cette infraction, les fonctions de l’accusation à la place de l’autorité publique chargée des poursuites.
31. Dans les États membres, ce sont en principe les autorités publiques chargées des poursuites qui conduisent la procédure pénale. À titre exceptionnel, des particuliers, généralement les victimes de crimes, peuvent toutefois également engager des poursuites pénales devant les tribunaux à la place de l’autorité chargée des poursuites et exercer les fonctions de celle‑ci dans la procédure pénale. Ces procédures soulèvent la question de savoir dans quelle mesure des règles s’appliquant aux autorités publiques chargées des poursuites peuvent être transposées à des accusateurs privés, cela tant en ce qui concerne les compétences des autorités chargées des poursuites que d’éventuelles limitations desdites compétences.
32. La présente affaire porte sur la possibilité d’être entendu comme témoin. En principe, la déposition en tant que témoin dans sa propre affaire est problématique, car il y a lieu de craindre des conflits d’intérêts. Néanmoins, le témoignage de la victime peut considérablement contribuer à prouver que l’auteur a commis le crime et donc à parvenir à un jugement équitable et correct.
33. La décision‑cadre 2001/220 ne contient pas de disposition spécifique quant aux droits des victimes lorsqu’elles exercent elles‑mêmes les fonctions de l’accusation. Les règles générales sur les droits des victimes montrent toutefois que celles‑ci doivent toujours avoir la possibilité d’apporter, par leur témoignage, des preuves dans la procédure pénale.
34. Cela découle principalement de l’article 3, première phrase, de la décision‑cadre 2001/220. Conformément à cette disposition, les États membres garantissent la possibilité aux victimes d’être entendues au cours de la procédure ainsi que de fournir des éléments de preuve.
35. Le gouvernement autrichien souligne certes que le témoignage de la victime n’est pas expressément cité. L’élément du témoignage est toutefois implicitement contenu dans l’expression «être entendues». En outre, sa déposition est, dans de nombreux cas, l’élément de preuve le plus important qu’une victime puisse fournir. Comme le souligne la Commission, exclure la déposition de la victime en tant qu’élément de preuve viderait dans une grande mesure de son contenu le droit devant être accordé conformément à l’article 3, première phrase, de la décision‑cadre 2001/220.
36. Vider ainsi de leur contenu les droits des victimes serait incompatible avec les objectifs de la décision‑cadre 2001/220. Conformément au huitième considérant de celle‑ci, la victime doit entre autres disposer du droit d’informer. De manière générale, conformément à l’article 2, paragraphe 1, les États membres assurent aux victimes un rôle réel et approprié dans leurs systèmes judiciaires pénaux. Selon la même disposition, ils reconnaissent les droits et intérêts légitimes des victimes, notamment dans le cadre de la procédure pénale.
37. À tout le moins quand des victimes souhaitent témoigner, leur permettre de le faire est en principe conforme à leurs intérêts légitimes. L’observation du gouvernement autrichien selon laquelle le témoignage peut aussi constituer une charge pour la victime est dénuée de pertinence en l’espèce. En effet, comme le souligne également la Commission, il ne s’agit pas en l’espèce de déterminer si une victime peut être tenue de témoigner contre son gré.
38. Rien n’indique non plus que les droits des victimes ne s’appliquent pas dans les procédures pénales dans lesquelles elles exercent les fonctions de l’accusation. La décision‑cadre 2001/220 ne contient aucune limitation à cet égard.
39. Au contraire, les victimes doivent jouir d’une protection particulière précisément lorsqu’elles exercent les fonctions de l’accusation. En effet, elles assument en général ce rôle parce que les autorités publiques chargées des poursuites refusent de le faire. Dans ces conditions, interdire le témoignage constituerait un désavantage supplémentaire: la victime devrait conduire la procédure seule, sans appui de l’autorité publique chargée des poursuites, et se verrait simultanément privée d’un moyen de preuve important. La juridiction de renvoi et la Commission craignent par conséquent à juste titre que l’impossibilité pour la victime exerçant les fonctions de l’accusation de témoigner rende difficile, voire impossible, le succès d’une accusation privée substitutive.
40. La Commission est donc d’avis que la victime doit pouvoir être entendue comme témoin même lorsqu’elle exerce les fonctions de l’accusation. Cela ne découle toutefois pas de la décision‑cadre 2001/220. La notion de témoin n’est pas utilisée à l’article 3, première phrase, qui indique que la victime a le droit d’être entendue ainsi que de fournir des éléments de preuve.
41. La décision‑cadre 2001/220 montre que le législateur était conscient de la différence du rôle de la victime en tant que témoin et en tant que partie. Il est expressément indiqué aux articles 5 et 7 que les victimes peuvent participer à une procédure pénale en qualité de témoin ou de partie.
42. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de donner le statut de témoin à la victime qui exerce les fonctions de l’accusation si le droit de la procédure pénale national applicable lui offre en tout état de cause la possibilité de déposer devant les tribunaux et que cette déposition constitue un moyen de preuve valable. Selon une étude du service de recherche et de documentation de la Cour de justice, cela semble correspondre à la manière dont de nombreux États membres traitent cette situation: les victimes qui exercent les fonctions de l’accusation dans la procédure pénale peuvent apporter des preuves, par leurs dépositions, sans être complètement assimilées à des témoins. Il est notamment souvent exclu de confirmer le témoignage par une prestation de serment.
43. Cette considération distincte des dépositions des victimes exerçant les fonctions de l’accusation tient compte de la difficulté de leur rôle. Indépendamment du rôle de l’accusation, l’intérêt de la victime à l’issue de la procédure est évident. Si celle‑ci exerce en outre les fonctions de l’accusation, il est d’autant plus difficile de garantir l’objectivité indispensable à un bon témoin. Par conséquent, on ne peut attribuer une valeur probante solide et irréfutable au témoignage d’une victime. Au contraire, les tribunaux doivent dans chaque cas apprécier de manière particulièrement prudente les dépositions des victimes et prendre à cet égard globalement en considération la situation individuelle de la victime.
44. À titre complémentaire, il convient d’observer que le statut des victimes exerçant les fonctions de l’accusation ne peut être mis en œuvre en portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits de la défense de l’accusé. Ces droits découlent du droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et reconnu par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (16) proclamée à Nice le 7 décembre 2000. Les droits de la défense constituent donc un droit fondamental qui fait partie des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (17). La décision‑cadre 2001/220 doit par conséquent être interprétée de manière à ce que soit respecté l’article 6 de la CEDH tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (18).
45. Selon l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge. Il en va de même pour les dépositions de la victime d’un crime, même si elle exerce les fonctions de l’accusation. Il ne peut être porté atteinte à l’égalité des armes entre l’accusation et la défense.
46. Il incombe aux États membres de mettre en œuvre ces exigences dans leurs droits de la procédure pénale respectifs. Si cela n’a pas été fait avec la clarté nécessaire, les juridictions nationales doivent s’efforcer de procéder à une interprétation du droit procédural conforme à la décision‑cadre 2001/220 (19).
V – Conclusion
47. Nous proposons dès lors à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:
«Selon l’article 3, première phrase, de la décision-cadre 2001/220/JAI, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, la victime d’un crime qui exerce, dans le cadre d’une procédure pénale visant cette infraction, les fonctions de l’accusation à la place de l’autorité publique chargée des poursuites, doit avoir la possibilité d’apporter, par sa déposition, des preuves dans ladite procédure. Il n’est toutefois pas nécessaire de donner à une telle victime le statut de témoin si le droit de la procédure pénale national applicable lui offre en tout état de cause la possibilité de déposer devant les tribunaux et que cette déposition constitue un moyen de preuve valable.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Voir arrêts du 16 juin 2005, Pupino (C-105/03, Rec. p. I-5285), et du 28 juin 2007, Dell’Orto (C-467/05, Rec. p. I-5557).
3 – JO L 82, p. 1.
4 – Voir arrêts Pupino et Dell’Orto, précités dans la note 2, respectivement points 19 et 33. Voir également arrêts du 27 février 2007, Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil (C-354/04 P, Rec. p. I‑1579, point 54), et Segi e.a./Conseil (C-355/04 P, Rec. p. I-1657, point 54).
5 – JO 2005, L 327, p. 19.
6 – JO 2008, L 70, p. 23.
7 – En allemand: «bestimmen»; en anglais: «specify».
8 – Avis 4/2007, du 4 mai 2007.
9 – Arrêts du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf (C-355/97, Rec. p. I-4977, point 22); Pupino (précité dans la note 2, point 30); du 5 décembre 2006, Cipolla e.a. (C-202/04 et C-94/04, Rec. p. I-11421, point 25); du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon (C-212/06, non encore publié au Recueil, point 29), et du 24 juin 2008, Commune de Mesquer (C-188/07, non encore publié au Recueil, point 30).
10 – Arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (C‑295/04 à C‑298/04, Rec. p. I‑6619, point 27).
11 – Voir, entre autres, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 61); du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403, point 24), et Commune de Mesquer (précité dans la note 9, point 30).
12 – Voir arrêts Bosman ainsi que IATA et ELFAA, précités dans la note 11, respectivement points 59 et 24.
13 – Voir arrêts du 13 mars 1984, Prantl (16/83, Rec. p. 1299, point 10); du 9 octobre 1984, Heineken Brouwerijen (91/83 et 127/83, Rec. p. 3435, point 10); du 16 avril 1991, Eurim-Pharm (C-347/89, Rec. p. I-1747, point 16); du 12 janvier 2006, Turn- und Sportunion Waldburg (C‑246/04, Rec. p. I-589, point 20), et du 14 février 2008, Dynamic Medien (C-244/06, non encore publié au Recueil, point 19).
14 – Un arrêt illustratif en la matière est l’arrêt du 12 février 2008, Kempter (C-2/06, non encore publié au Recueil, points 41 et suiv.).
15 – Arrêts du 9 décembre 1965, Singer (44/65, Rec. p. 1191, notamment p. 1198); du 24 mars 1992, Syndesmos Melon tis Eleftheras Evangelikis Ekklisias e.a. (C-381/89, Rec. p. I-2111, point 19); du 17 septembre 1998, Kainuun Liikenne et Pohjolan Liikenne (C-412/96, Rec. p. I-5141, point 23); du 6 juillet 2000, ATB e.a. (C-402/98, Rec. p. I-5501, point 29), et du 30 novembre 2006, Brünsteiner et Autohaus Hilgert (C-376/05 et C-377/05, Rec. p. I-11383, point 28).
16 – (JO C 364, p. 1), telle que modifiée par la proclamation du 12 décembre 2007, (JO C 303, p. 1).
17 – Arrêts du 14 décembre 2006, ASML (C-283/05, Rec. p. I 12041, point 27), et du 8 mai 2008, Weiss und Partner (C-14/07, non encore publié au Recueil, point 47).
18 – Arrêt Pupino (précité dans la note 2, point 59).
19 – Arrêt Pupino (précité dans la note 2, point 34).
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