CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. P. Mengozzi
présentées le 27 novembre 2008 (1)
Affaire C‑425/07
AEPI
Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance – Concurrence – Rejet par la Commission d’une plainte pour défaut d’intérêt communautaire»
Antécédents, procédure et conclusions des parties
1. Le 22 mars 2001, AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (ci-après l’«AEPI» ou la «requérante»), société de droit grec chargée de la gestion collective des droits d’auteur sur les œuvres musicales, a saisi la Commission des Communautés européennes d’une plainte contre la République hellénique et trois organismes grecs de gestion collective des droits voisins des droits d’auteur dont sont respectivement titulaires les chanteurs interprètes, les musiciens exécutants et les producteurs de supports matériels de sons et/ou d’images (Erato, Apollon et Grammo, ci-après les «organismes de gestion collective»).
2. Dans cette plainte, l’AEPI a fait valoir, d’une part, que les organismes en cause avaient violé les articles 81 CE et 82 CE en fixant à un niveau excessif, allant jusqu’à 5 % des recettes brutes des stations de radio et des chaînes de télévision grecques, la rémunération des droits voisins et, d’autre part, que la République hellénique avait enfreint l’article 81 CE en leur permettant de mettre en œuvre des ententes et des pratiques concertées à cet égard. L’AEPI se plaignait des dommages graves et irréparables résultant des comportements précités lesquels, en imposant des charges excessives aux entreprises qui utilisent des œuvres musicales, auraient empêché ces dernières de s’acquitter des droits d’auteur que l’AEPI leur réclamait.
3. Par deux décisions distinctes des 18 et 20 avril 2005, la Commission a respectivement rejeté la plainte présentée contre les organismes de gestion collective et classé la plainte présentée contre la République hellénique (2).
4. La décision du 18 avril 2005 (ci-après la «décision litigieuse») se fonde en particulier sur les considérations suivantes:
«Dans le cas d’espèce, l’infraction alléguée n’est pas de nature à provoquer des dysfonctionnements importants du marché commun étant donné que toutes les parties impliquées ont leur siège en Grèce et n’exercent leurs activités qu’en Grèce. Il n’est pas prévisible que cette situation change, c’est-à-dire que les trois organismes [de gestion collective] commencent à brève échéance à exercer leurs activités dans d’autres pays, vu la structure des marchés de services pour la protection des droits voisins et les difficultés pratiques d’une telle entreprise. En outre, les effets des pratiques alléguées ne se produisent que dans le contexte du marché grec. Les contrats pour l’utilisation de musique ne se font qu’avec des stations de radio et télévision et d’autres utilisateurs qui se trouvent en Grèce. Les trois organismes [de gestion collective] ne sont compétents que pour la protection des droits voisins en Grèce et n’ont pas la possibilité pratique d’exercer cette compétence en dehors de ce pays.
D’autre part, afin d’établir une éventuelle infraction, la Commission devrait s’engager dans une enquête complexe sur les conditions prévalentes dans le marché en cause et les alternatives disponibles. En premier lieu, vu que, d’une part, la loi grecque (en conformité avec la directive 92/100/CEE) prévoit qu’une rémunération unique soit payée pour tous les droits voisins et que, d’autre part, l’infraction alléguée proviendrait du fait que les trois organismes se présentent en commun aux utilisateurs afin de revendiquer cette rémunération, la Commission devrait établir l’éventuelle existence et efficacité de méthodes pour revendiquer séparément le paiement de la rémunération unique. En deuxième lieu, la Commission [devrait non seulement] démontrer la détention d’une position dominante collective par les trois organismes, [mais] devrait, selon les arrêts Tournier et Lucazeau [e.a.] [(3)] de la Cour de Justice, [également] enquêter sur les niveaux relatifs des prix des droits d’auteur et des droits voisins dans tous les pays de l’Union, les bases respectives sur lesquelles ils sont calculés, les critères utilisés et les conditions prévalents dans le marché grec par rapport aux [marchés des] autres pays européens.
En outre, il faut noter que votre société a la possibilité de présenter ses griefs devant les autorités nationales. Notamment, elle peut saisir de son cas l’autorité grecque de la concurrence. [Cette dernière] serait, de par sa connaissance approfondie des conditions du marché national, parfaitement en mesure de traiter votre plainte. Le fait que toutes les parties impliquées et tous les utilisateurs de musique concernés ont leur siège et exercent leurs activités dans le marché grec renforce l’importance de la connaissance détaillée des conditions du marché local. D’ailleurs, cette autorité a la compétence pour appliquer les articles 81 et 82 du traité CE du même droit que la Commission européenne.
Il faut donc conclure que l’étendue et la complexité des mesures d’investigation requises pour constater si le comportement des trois organismes de gestion collective […] est ou non en conformité avec les règles du droit communautaire de la concurrence sont disproportionnées par rapport à l’importance très limitée d’une éventuelle infraction pour le fonctionnement du marché commun. L’affaire ne présente donc pas le degré d’intérêt communautaire requis pour l’ouverture d’une enquête de la part de la Commission» (4).
5. Par recours déposé au greffe du Tribunal de première instance, le 15 juin 2005, l’AEPI a conclu à l’annulation de la décision litigieuse. Ce recours, par lequel la requérante a dénoncé une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt communautaire et une violation de l’obligation de motivation, a été rejeté par le Tribunal par arrêt du 12 juillet 2007, AEPI/Commission (T-229/05, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel la requérante a été condamnée aux dépens.
6. Dans le cadre de l’examen du moyen relatif à la prétendue erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal (5) a rappelé que «[p]our apprécier l’intérêt communautaire à poursuivre l’examen d’une affaire», la Commission doit, notamment, «mettre en balance l’importance de l’infraction alléguée sur le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 81 CE et 82 CE» (point 40 de l’arrêt attaqué) (6).
7. Le Tribunal a en outre rappelé, s’agissant de «l’atteinte au fonctionnement du marché commun, que, selon une jurisprudence constante, «pour être susceptible d’affecter le commerce entre États membres, un accord entre entreprises doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre États» (point 42 de l’arrêt attaqué) (7). Il a ajouté que «toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun, relève du domaine du droit communautaire», alors que «les comportements dont les effets sont localisés sur le territoire d’un seul État membre relèvent du domaine de l’ordre juridique national» (point 43 de l’arrêt attaqué) (8).
8. Le Tribunal a ensuite poursuivi en relevant que, «[p]lus particulièrement, dans le domaine des droits d’auteur, […] il est de jurisprudence constante que, lorsque les effets des infractions alléguées dans une plainte ne sont ressentis, pour l’essentiel, que sur le territoire d’un État membre et lorsque des juridictions et des autorités administratives compétentes de cet État membre ont été saisies de litiges opposant le plaignant et l’entité visée par la plainte, la Commission est en droit de rejeter la plainte pour défaut d’intérêt communautaire suffisant pour poursuivre l’examen de l’affaire, à condition que les droits du plaignant puissent être sauvegardés d’une façon satisfaisante, notamment par les juridictions nationales (9) (point 44 de l’arrêt attaqué).
9. Par ailleurs, le Tribunal a constaté que, au cours de la phase écrite de la procédure, la requérante n’avait contesté que le premier des trois motifs sur lesquels la Commission s’était fondée dans la décision litigieuse pour conclure au défaut en l’espèce d’un intérêt communautaire suffisant, à savoir que les pratiques dénoncées ne seraient pas de nature à provoquer des dysfonctionnements importants dans le marché commun. Le Tribunal a par conséquent estimé qu’il pouvait limiter son analyse «aux arguments [par] lesquels [la requérante] contest[ait] l’absence d’atteinte au commerce entre États membres, en faisant valoir que l’imposition de redevances d’un montant excessif pour les droits voisins est une pratique susceptible d’affecter le marché commun au sens des articles 81 CE et 82 CE, même si elle est limitée au territoire grec» (points 45 à 47 de l’arrêt attaqué).
10. «À ce propos», a poursuivi le Tribunal, «la Commission a considéré […] que toutes les parties impliquées dans l’affaire avaient leur siège et exerçaient leurs activités en Grèce, […], qu’il était improbable que les activités des trois organismes de gestion collective puissent s’étendre à d’autres pays […], que les utilisateurs de musique avaient la nationalité grecque et que [lesdits organismes] avaient une compétence limitée au territoire grec» (point 48 de l’arrêt attaqué).
11. Selon le Tribunal, les éléments de fait et de droit avancés par la requérante ne permettaient pas de «démontrer que les pratiques dénoncées exercent une influence sur les courants d’échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique». En effet, la requérante se serait contentée «d’invoquer les difficultés financières ressenties par les sociétés de gestion des droits d’auteur et les utilisateurs de musique en Grèce et dans tous les États membres» et serait demeurée «incapable d’étayer ses affirmations ou, à tout le moins, de présenter des éléments de nature à le faire» (point 49 de l’arrêt attaqué).
12. Au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite constaté, s’agissant de «l’argument de la requérante selon lequel des dysfonctionnements importants du marché commun découleraient du fait que les droits des créateurs grecs et étrangers sont reversés à des sociétés établies dans l’Union européenne», que «la compétence des trois organismes de gestion collective est limitée au territoire grec et que, par conséquent, ce sont essentiellement les utilisateurs de musique sur le territoire grec et les créateurs grecs qui subissent les prétendus préjudices découlant des pratiques dénoncées».
13. Le Tribunal a conclu son raisonnement par les considérations suivantes:
«54 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requérante n’a produit aucun élément concret établissant l’existence actuelle ou potentielle de dysfonctionnements importants dans le marché commun.
55 Par conséquent, la requérante ne démontre pas que, dans la décision [litigieuse], la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a considéré que les pratiques dénoncées par la requérante produisaient leurs effets dans une large mesure ou même intégralement dans le marché grec, et que, en conséquence, elles n’étaient pas de nature à affecter le commerce entre États membres au sens des articles 81 CE et 82 CE.»
14. Le Tribunal a ainsi rejeté le moyen d’annulation tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt communautaire.
15. Enfin, le Tribunal a également rejeté le moyen d’annulation tiré de la prétendue violation de l’obligation de motivation, en considérant que, dans la décision litigieuse, la Commission avait indiqué clairement les raisons spécifiques qui avaient déterminé son appréciation et conduit au rejet de la plainte (point 63 de l’arrêt attaqué).
16. Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 septembre 2007, l’AEPI a conclu à l’annulation de l’arrêt attaqué, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’elle a formulées en première instance ou que l’affaire soit renvoyée pour jugement au Tribunal, ainsi qu’à la condamnation de la Commission à l’ensemble des dépens.
17. La Commission a conclu au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.
18. Les représentants des parties ont été entendus par la Cour à l’audience qui s’est tenue le 15 octobre 2008.
Analyse juridique
Sur le pourvoi
19. La requérante soulève cinq moyens au soutien de son pourvoi. Le premier est tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne le respect par la Commission des limites à l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en la matière. Les deuxième à quatrième moyens visent tous en substance à faire constater que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ou de défaut de motivation en ce qui concerne la constatation de l’absence de préjudice au commerce intracommunautaire. Par le cinquième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’une interprétation erronée des articles 81 CE et 82 CE au motif que le Tribunal a subordonné l’applicabilité des articles précités à l’existence d’un préjudice actuel au commerce intracommunautaire.
Sur la recevabilité
20. Dans son mémoire en réponse, la Commission a soutenu, avant de passer à l’examen des différents moyens du pourvoi, que celui-ci était irrecevable dans la mesure où il ne comportait pas d’arguments destinés à identifier une erreur de droit dont l’arrêt attaqué serait entaché, mais se bornait à reproduire les motifs et les arguments déjà invoqués devant le Tribunal.
21. Selon nous, cette exception d’irrecevabilité est dépourvue de fondement. Même si la requérante a présenté ses arguments de manière assez désordonnée et souvent répétitive, elle a, à notre avis, comme cela résulte de l’exposé des moyens du pourvoi figurant ci-après, identifié différents points de l’arrêt à l’encontre desquels elle a formulé ses critiques, en exposant les raisons à la base de celles‑ci. L’exception d’irrecevabilité du pourvoi devrait par conséquent être rejetée.
Sur le fond
– Sur le premier moyen
22. Par le premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir omis d’indiquer si la Commission avait respecté ou dépassé en l’espèce les limites de son pouvoir discrétionnaire. L’arrêt attaqué serait pour ce motif entaché d’un défaut absolu de motivation.
23. Comme l’a souligné la Commission, ce moyen est manifestement dénué de fondement.
24. Le Tribunal a d’abord rappelé que, d’une part, l’évaluation de l’intérêt communautaire que présente une plainte en matière de concurrence dépend des circonstances factuelles et juridiques de chaque espèce, qui peuvent différer considérablement d’une affaire à l’autre, et non de critères prédéterminés qui seraient d’application obligatoire et, d’autre part, que la Commission, investie par l’article 85, paragraphe 1, CE de la mission de veiller à l’application des articles 81 CE et 82 CE, est appelée à définir et à mettre en œuvre la politique communautaire de la concurrence et dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire dans le traitement desdites plaintes (10). Il a ensuite fait observer que, lorsque la Commission décide, dans l’exercice de ce pouvoir, d’accorder des degrés de priorité aux plaintes dont elle est saisie, elle peut légitimement arrêter l’ordre dans lequel ces plaintes seront examinées et se référer à l’intérêt communautaire que présente une affaire, comme critère de priorité (11). Ces considérations sont parfaitement conformes à ce que la Cour a jugé dans l’arrêt Ufex e.a./Commission (12).
25. Le Tribunal a ensuite relevé que, pour apprécier l’intérêt communautaire à poursuivre l’examen d’une affaire, la Commission doit, notamment, mettre en balance l’importance de l’infraction alléguée sur le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires (13). Le Tribunal a constaté que, dans la décision litigieuse, la Commission s’est fondée sur trois motifs pour conclure au défaut d’intérêt communautaire que présentent les pratiques dénoncées et que seul l’un d’entre eux, celui tiré de l’inaptitude des comportements dénoncés à créer des dysfonctionnements importants dans le marché commun, faisait l’objet des griefs formulés par la requérante (14).
26. Le Tribunal s’est par conséquent concentré sur l’examen de ces griefs et les a considérés comme non fondés, avec des appréciations qui font l’objet d’une mise en cause spécifique dans les quatre autres moyens du pourvoi.
27. Ce faisant, le Tribunal a clairement considéré que la requérante n’avait pas produit d’éléments de nature à démontrer que, en l’espèce, la Commission avait dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire.
28. Le premier moyen doit donc, selon nous, être rejeté.
– Sur les autres moyens du pourvoi
29. Par les deuxième et troisième moyens du pourvoi, la requérante dénonce des erreurs d’appréciation ou un défaut de motivation au point 44 de l’arrêt attaqué, dans lequel c’est à tort, selon elle, que le Tribunal a considéré que, lorsque les effets d’une infraction ne sont ressentis que sur le territoire d’un seul État membre, la Commission est en droit de rejeter la plainte pour défaut d’intérêt communautaire suffisant dès lors que le commerce interétatique n’en est pas affecté. Le Tribunal aurait en outre fondé cette constatation sur une jurisprudence qui, au contraire de ce qu’il a affirmé, ne concerne pas la matière des droits d’auteur, en omettant en revanche de prendre en considération toute une série d’arrêts rendus par les juridictions communautaires, dont nombre d’entre eux précisément dans cette matière, desquels il résulterait qu’il peut y avoir une infraction aux règles visées aux articles 81 CE et 82 CE même si le comportement incriminé a eu lieu exclusivement sur le territoire d’un État membre (15). Par le troisième moyen, la requérante allègue en outre que la référence, faite à plusieurs reprises dans la décision litigieuse et dans l’arrêt attaqué, à l’arrêt Automec/Commission est dénuée de pertinence et inappropriée, car cet arrêt concernerait, à la différence du cas d’espèce, «non une infraction effective, mais une infraction hypothétique», étant donné que la circulaire ayant fait l’objet de plainte, adressée par BMW Italie à ses concessionnaires et examinée dans ledit arrêt, n’avait jamais été appliquée.
30. Par le quatrième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir des griefs tirés d’erreurs d’appréciation ou d’un défaut de motivation s’agissant des considérations visées aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, d’une part, la requérante n’avait pas avancé d’éléments de nature à démontrer que les pratiques dénoncées exercent une influence sur les courants d’échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique et que, d’autre part, ce sont essentiellement les utilisateurs de musique sur le territoire grec et les créateurs grecs qui subissent les préjudices découlant prétendument des pratiques dénoncées. La requérante avance une certain nombre d’éléments qui seraient de nature à démontrer que, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, les pratiques dénoncées non seulement sont de nature à affecter le commerce intracommunautaire dans un avenir proche, mais l’ont déjà affecté.
31. Enfin, par le cinquième moyen du pourvoi, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée les articles 81 CE et 82 CE en considérant que ceux-ci nécessitent pour leur application un préjudice actuel au commerce intracommunautaire, en excluant par conséquent la pertinence, aux mêmes fins, d’un préjudice uniquement potentiel. Elle critique en outre la conclusion figurant au point 54 de l’arrêt attaqué selon laquelle la requérante n’aurait produit aucun élément concret établissant l’existence actuelle ou potentielle de dysfonctionnements importants dans le marché commun. La requérante fait valoir plusieurs arguments destinés à démontrer que ces pratiques sont de nature à affecter le commerce entre États membres.
32. La Commission conteste le bien-fondé de l’ensemble des moyens exposés ci-dessus, en considérant que l’arrêt attaqué ne comporte ni vice de motivation ni erreurs d’appréciation.
33. Nous faisons observer, quant à nous, que les débats ont été caractérisés par une confusion évidente entre deux notions qu’il convient de distinguer, confusion qui nous semble avoir été faite tant par la requérante que, à son tour, par la Commission. Il s’agit, d’une part, de l’atteinte au commerce entre États membres comme condition d’applicabilité des articles 81 CE et 82 CE et, d’autre part, de l’existence de dysfonctionnements importants du marché commun comme critère d’évaluation de l’existence d’un intérêt communautaire suffisant à l’instruction d’une plainte par la Commission.
34. Comme on le sait, de par leur libellé, les articles 81 CE et 82 CE sont applicables aux ententes restreignant la concurrence et aux abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Selon la jurisprudence, cette condition tend à délimiter le champ d’application des règles de droit communautaire de protection de la concurrence entre entreprises par rapport à celui du droit national de la concurrence. En effet, c’est précisément dans la mesure où une entente restrictive ou un abus de position dominante sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres que l’altération de la concurrence provoquée par l’un de ces comportements relève des interdictions énoncées aux articles 81 CE et 82 CE, alors que, dans le cas contraire, elle y échappe (16).
35. À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que pour qu’un accord entre entreprises ou un abus de position dominante soit susceptible d’affecter le commerce entre États membres, il doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre États (17).
36. Une telle influence sur les échanges doit, selon la jurisprudence, ne pas être «insignifiante»: «[un] accord échappe à la prohibition de l’article [81 CE] lorsqu’il n’affecte le marché que d’une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu’occupent les intéressés sur le marché des produits en cause» (18).
37. Dans la décision litigieuse, la Commission n’a pas rejeté la plainte de la requérante parce qu’elle a considéré que les pratiques qui en faisaient l’objet ne pouvaient au plus affecter le commerce entre États membres que d’une manière insignifiante. La Commission ne s’est aucunement prononcée sur la question de savoir si ces pratiques étaient contraires aux articles 81 CE et 82 CE. Elle a rejeté la plainte en cause dans la mesure où, faisant usage du pouvoir dont elle dispose d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie (19), elle a considéré qu’il n’y avait pas d’intérêt communautaire suffisant à procéder à l’examen de la question précitée, étant donné, notamment, que ces pratiques ne lui semblaient pas de nature «à provoquer des dysfonctionnements importants du marché commun». La Commission n’a ainsi évidemment pas entendu affirmer que le préjudice susceptible de résulter, par hypothèse, de ces pratiques pour le commerce intracommunautaire ne dépassait pas le niveau minimum d’importance qui rendait éventuellement applicable l’article 81 CE ou l’article 82 CE. Elle a seulement entendu souligner «l’importance très limitée d’une éventuelle infraction pour le fonctionnement du marché commun», c’est‑à‑dire mettre en exergue que, en tout cas, il ne s’agissait pas de pratiques de nature à avoir des répercussions considérables sur le fonctionnement de ce dernier.
38. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour que, lorsque la Commission établit l’ordre de priorité de traitement des plaintes dont elle est saisie, elle peut légitimement se référer à l’intérêt communautaire (20) et que, dans ce cadre, elle est «tenue d’apprécier dans chaque espèce la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets», obligation qui «implique notamment qu’elle tienne compte de la durée et de l’importance des infractions dénoncées ainsi que de leur incidence sur la situation de la concurrence dans la Communauté» (21).
39. Lorsque la Commission a relevé, dans le passage de la décision litigieuse rapporté au point 4 ci-dessus, que toutes les parties impliquées ont leur siège en Grèce et n’exercent leurs activités qu’en Grèce, que les effets des pratiques alléguées ne se produisent que dans le contexte du marché grec, que les contrats pour l’utilisation de musique ne se font qu’avec des stations de radio et télévision et d’autres utilisateurs qui se trouvent en Grèce, que les trois organismes de gestion collective ne sont compétents que pour la protection des droits voisins en Grèce et n’ont pas la possibilité pratique d’exercer cette compétence en dehors de ce pays, elle n’a pas entendu nier l’existence d’une atteinte actuelle ou potentielle au commerce intracommunautaire, mais uniquement exclure que, même si une telle atteinte pouvait être établie et n’était pas négligeable, elle puisse avoir une incidence considérable sur ledit commerce.
40. Or, il est évident que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal lui-même a confondu la question de l’existence d’une atteinte au commerce intracommunautaire, et donc d’une infraction aux articles 81 CE et 82 CE, avec celle du caractère suffisamment grave, de nature à justifier une enquête de la part de la Commission, d’une éventuelle infraction.
41. Aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal commence par rappeler certains principes élaborés par la jurisprudence relativement à l’atteinte au commerce intracommunautaire comme condition d’applicabilité des articles 81 CE et 82 CE et critère de répartition des compétences entre droit communautaire et droit national.
42. Au point 44, malencontreusement introduit par les termes «[p]lus particulièrement, dans le domaine des droits d’auteur», le Tribunal évoque certains de ses propres arrêts qui ne concernent cependant pas la question, traitée aux points précédents, de l’atteinte au commerce intracommunautaire, mais celle de l’existence d’un intérêt communautaire suffisant à la poursuite de l’examen d’une plainte dénonçant une pratique dont les effets sont essentiellement ressentis sur le territoire d’un seul État membre.
43. Au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal précise qu’il limitera son analyse aux arguments de la requérante par lesquels elle contestait l’absence d’atteinte au commerce entre États membres, en faisant valoir que «l’imposition de redevances d’un montant excessif pour les droits voisins est une pratique susceptible d’affecter le marché commun au sens des articles 81 CE et 82 CE, même si elle est limitée au territoire grec».
44. Le point 48, qui débute par les termes «[à] ce propos», rappelle les circonstances factuelles sur lesquelles la Commission s’est fondée, dans la décision litigieuse, non pour rejeter la possibilité d’une atteinte au commerce intracommunautaire, mais pour conclure, dans le cadre de son appréciation de l’existence d’un intérêt communautaire à poursuivre l’examen de la plainte, à l’absence de dysfonctionnements importants du marché commun.
45. Le va‑et‑vient du Tribunal entre références à l’atteinte au commerce intracommunautaire (ou au marché commun) et références aux dysfonctionnements importants du marché commun apparaît en outre à la lecture des points suivants de l’arrêt attaqué, certains consacrés au premier aspect (points 49 et 51), d’autres au second (point 50), sans suite logique adéquate, jusqu’à aboutir à l’incohérence manifeste entre les deux points concluant ce raisonnement, dans lesquels le Tribunal constate d’abord que «la requérante n’a produit aucun élément concret établissant l’existence actuelle ou potentielle de dysfonctionnements importants dans le marché commun» (point 54) et conclut ensuite que, «[p]ar conséquent, la requérante ne démontre pas que, dans la décision [litigieuse], la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a considéré que les pratiques dénoncées par la requérante produisaient leurs effets dans une large mesure ou même intégralement dans le marché grec, et que, en conséquence, elles n’étaient pas de nature à affecter le commerce entre États membres au sens des articles 81 CE et 82 CE» (22).
46. On ne peut pas d’ailleurs considérer que, au‑delà des imperfections rédactionnelles, le Tribunal ait voulu, en substance, affirmer, contrairement à l’ordre logique conféré aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, que, puisque le commerce intracommunautaire n’a pas été affecté en l’espèce, a fortiori, il y a pas eu non plus d’importants dysfonctionnements du marché commun.
47. Une telle interprétation de l’arrêt est non seulement contraire à la teneur littérale de celui‑ci, mais aurait pour effet de le mettre en contradiction avec les limites du contrôle de légalité que la juridiction communautaire est appelée à exercer conformément à l’article 230 CE. Dans ce cadre, en effet, la juridiction communautaire est appelée notamment à vérifier le caractère suffisant et le bien‑fondé des motifs invoqués par l’auteur de l’acte attaqué et à annuler ce dernier dans l’hypothèse où la vérification précitée s’avère négative sous l’un de ces deux aspects. Dans cette dernière hypothèse, elle n’est par contre pas habilitée à proposer une nouvelle motivation de l’acte attaqué de nature à justifier en tout état de cause son maintien en vigueur. Si elle procédait ainsi, la juridiction communautaire substituerait sa propre appréciation à celle de l’institution compétente pour adopter l’acte en cause, en s’immisçant dans l’administration active et en rompant ainsi l’équilibre institutionnel voulu par le traité CE.
48. À cet égard, la Cour a déjà souligné, s’agissant d’une affaire dans laquelle avait été attaquée devant le Tribunal une décision de la Commission rejetant une plainte concernant la violation des règles de concurrence du traité CE, que, «puisque le contrôle de légalité prévu à l’article 173 du traité [CE] [devenu, après modification, article 230 CE] ne confère pas au Tribunal, dans une affaire telle que celle en cause, une compétence de pleine juridiction, contrairement à celle exercée par les juridictions communautaires sur le fondement de l’article 172 du traité [CE] (devenu article 229 CE) en ce qui concerne, par exemple, les décisions infligeant des sanctions, il ne lui appartenait pas, dans [l’]espèce, de substituer une autre décision à la décision litigieuse ou de procéder à une réformation de cette décision» (23). Dans la même ordonnance, la Cour a jugé que, «dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision [de la Commission] qui ne conclut pas à l’existence d’un abus de position dominante, il n’appartient pas au Tribunal d’établir l’existence d’un tel abus». Ajoutons que le Tribunal n’est pas non plus en droit de conclure à l’absence d’une infraction lorsque la Commission elle-même s’est abstenue de le faire dans la décision dont l’annulation est demandée.
49. Puisque, dans la décision litigieuse, la Commission n’avait pas entendu exclure l’existence d’une infraction aux articles 81 CE et 82 CE, le Tribunal n’était certainement pas habilité à le faire dans le cadre du contrôle de la légalité de cette décision.
50. Il faut, en outre, souligner que, alors que, dans la décision litigieuse, la Commission avait indiqué que l’AEPI avait «la possibilité d’exposer ses griefs devant les autorités nationales», notamment l’autorité grecque de la concurrence, et que cette dernière «a la compétence pour appliquer les articles [81 CE et 82 CE] du même droit que la Commission elle‑même, une constatation par le Tribunal de l’absence en l’espèce d’atteinte au commerce intracommunautaire lierait ces autorités, qui par conséquent ne pourraient plus intervenir pour appliquer les articles 81 CE et 82 CE, mais, le cas échéant, uniquement le droit national de la concurrence.
51. Nous estimons que la confusion qui caractérise le raisonnement du Tribunal est constitutive, avant même et indépendamment d’éventuelles erreurs de droit affectant des points spécifiques de l’arrêt attaqué, d’une évidente contradiction de motifs.
52. Il faut rappeler que, selon une jurisprudence constante, la question d’une éventuelle contradiction dans la motivation d’un arrêt du Tribunal constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (24).
53. En dépit du fait que, tout en faisant valoir des défauts de motivation de l’arrêt attaqué dans les quatre premiers moyens du pourvoi, la requérante n’a pas dénoncé la contradiction de motifs que nous venons de relever, la Cour peut, selon nous, constater d’office l’existence de ce vice, qui l’empêche de procéder à un contrôle adéquat de la légalité de cet arrêt et qui a en outre affecté de manière négative le plein exercice par la requérante de ses droits de la défense en rendant excessivement difficile pour elle la compréhension du raisonnement sur lequel est fondé l’arrêt et, par conséquent, l’examen de son bien-fondé (25).
54. Dès lors, il y a lieu, selon nous, d’annuler l’arrêt attaqué, pour contradictions de motifs, pour autant qu’il rejette le moyen d’annulation de la requérante tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt communautaire.
Sur le recours contre la décision litigieuse
55. Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
56. En l’espèce, le litige est en état d’être jugé et la Cour peut, à notre avis, statuer définitivement.
57. Par le moyen d’annulation tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt communautaire, que la requérante a développé aux points 1 et 3 de la requête en première instance, elle a soutenu que la Commission ne pouvait conclure que «l’infraction alléguée était insignifiante» au seul motif que cette infraction n’avait eu lieu que sur le territoire d’un seul État membre. Elle a invoqué à cet égard des arrêts des juridictions communautaires, un certain nombre desquels rendus précisément en matière de droits d’auteur, dont il résulterait qu’il peut y avoir infraction aux règles de concurrence du traité même si l’infraction est commise sur le territoire d’un seul État membre (26); la requérante a rappelé que les articles 81 CE et 82 CE exigeaient, pour qu’il y ait infraction, que le comportement en cause «soit susceptible d’affecter le commerce entre États membres» et non qu’il l’ait déjà affecté en pratique, et elle a indiqué certains éléments de nature, selon elle, à démontrer que les pratiques dénoncées constituaient une grave infraction aux articles précités.
58. Ces éléments étaient, d’une part, l’importance économique de l’activité commerciale de la requérante – dont les recettes pour les droits d’auteur avaient dépassé les 30 millions d’euros, l’année où elle a introduit la plainte (2001) – et le fait que, étant donné l’intense utilisation de musique étrangère faite en Grèce, une partie importante des recettes en cause est reversée à des organismes homologues, situés principalement dans les autres États membres de l’Union européenne, qui représentent les intérêts des auteurs établis dans ces États; d’autre part, le niveau extrêmement élevé des sommes perçues par les trois organismes de gestion collective.
59. Bien qu’un certain nombre des arguments avancés par la requérante en première instance ne soient pas dépourvus d’ambiguïté et de confusion analogues à celles qui caractérisent l’arrêt attaqué, nous considérons cependant que se dégage de manière suffisamment claire de la requête en première instance l’idée selon laquelle la Commission ne pouvait exclure que les pratiques dénoncées puissent avoir de graves répercussions sur le fonctionnement du marché commun en soulignant que de telles pratiques étaient limitées au territoire grec. En contestant, dans la requête en première instance, que «l’infraction alléguée [soit] insignifiante», la requérante faisait nécessairement allusion non au problème de l’existence d’une infraction, c’est-à-dire d’une pratique restrictive de nature à affecter de manière non insignifiante le commerce intracommunautaire, mais au problème du degré de gravité de l’infraction dénoncée. Cette conclusion est confirmée par les références à la gravité de cette infraction figurant aux paragraphes 4 et 6 du point 1 de la requête précitée.
60. Ainsi, l’examen du moyen d’annulation en cause consiste, en définitive, à vérifier, à la lumière des critiques soulevées par la requérante, si la Commission a pu valablement exclure en l’espèce l’existence de dysfonctionnements importants du marché commun sur le fondement des considérations exposées à cet égard dans la décision litigieuse (voir point 39 ci-dessus).
61. Avant de procéder à une telle vérification, il faut cependant s’interroger sur son utilité afin de statuer sur la demande d’annulation de la décision litigieuse formulée par la requérante. En effet, comme le Tribunal l’a constaté au point 45 de l’arrêt attaqué, dans la décision litigieuse, la Commission a exclu qu’il y ait en l’espèce un intérêt communautaire suffisant en se fondant sur trois éléments distincts: l’absence de dysfonctionnements importants du marché commun, la complexité de l’enquête à mener pour établir l’existence de la prétendue infraction et la possibilité pour les parties concernées d’obtenir une protection auprès des autorités nationales. Or, comme l’a constaté le Tribunal au point 46 de l’arrêt attaqué, par le présent moyen d’annulation, la requérante n’a contesté que les considérations développées par la Commission en ce qui concerne le premier de ces éléments.
62. Il nous semble néanmoins évident que ce moyen ne peut pour cette raison être considéré comme inopérant.
63. On ne saurait en effet soutenir que, dans l’économie de la décision litigieuse, chacun de ces trois éléments se présente comme étant en lui-même suffisant pour justifier le rejet de la plainte introduite par la requérante.
64. Après avoir identifié séparément ces trois éléments, la Commission a estimé devoir «conclure que l’étendue et la complexité des mesures d’investigation requises pour constater si le comportement des trois organismes de gestion collective […] est ou non en conformité avec les règles du droit communautaire de la concurrence sont disproportionnées par rapport à l’importance très limitée d’une éventuelle infraction pour le fonctionnement du marché commun».
65. Il en résulte que la Commission a exclu qu’il existe en l’espèce un intérêt communautaire suffisant sur la base desdits éléments pris dans leur ensemble et en opérant notamment une pondération entre les deux premiers.
66. Une éventuelle erreur manifeste d’appréciation de nature à affecter les conclusions de la Commission relatives au premier de ces éléments aurait par conséquent nécessairement une incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
67. Pour en venir ensuite à l’examen du bien‑fondé du moyen d’annulation en cause, la circonstance, rappelée par la requérante, que, sur la base de conventions de représentation réciproque conclues avec des organismes homologues ayant leur siège dans d’autres États membres, elle perçoit en Grèce également les droits d’auteur liés à l’utilisation de la musique d’auteurs établis dans ces États et les reverse aux organismes précités nous paraît avoir une importance déterminante. Cette circonstance, déjà indiquée par la requérante dans sa plainte, n’a pas été contestée par la Commission (sauf vaguement et tardivement à l’audience devant la Cour) et semble de nature à démontrer que non seulement les intérêts des auteurs grecs, mais aussi ceux des auteurs établis dans d’autres États membres (et des organismes qui les représentent) peuvent être affectés par la diminution des recettes perçues en Grèce au titre des droits d’auteur, dont la requérante s’est plainte et qu’elle a imputée aux pratiques dénoncées.
68. La requérante a ainsi fait valoir des éléments qui, déjà soumis à la Commission avant l’adoption de la décision litigieuse, nous semblent réfuter les deux constatations sur lesquelles la Commission s’est fondée en substance pour exclure l’existence en l’espèce de dysfonctionnements importants du marché commun: à savoir, que «toutes les parties impliquées ont leur siège en Grèce et n’exercent leurs activités qu’en Grèce» et que «les effets des pratiques alléguées ne se produisent que dans le contexte du marché grec».
69. Le fait que «les contrats pour l’utilisation de musique ne se font qu’avec des stations de radio et de télévision et d’autres utilisateurs qui se trouvent en Grèce» et que les trois organismes de gestion collective «ne sont compétents que pour la protection des droits voisins en Grèce et n’ont pas la possibilité pratique d’exercer cette compétence en dehors de ce pays» n’autorise nullement à exclure la possibilité que les effets des pratiques dénoncées se produisent en dehors du territoire grec et au détriment d’auteurs et d’organismes établis dans d’autres États membres. Ces circonstances, rappelées dans la décision litigieuse, permettent seulement d’affirmer que, parmi lesutilisateurs de musique, ce sont uniquement ceux qui sont établis en Grèce qui subissent les effets préjudiciables de l’infraction alléguée. S’agissant en revanche du cercle des titulaires des droits d’auteur et des organismes de protection de ces droits susceptibles de subir un préjudice, les circonstances précitées ne permettent pas de le circonscrire à ceux qui sont établis en Grèce (27).
70. Il est vrai que, dans le mémoire en défense déposé au cours du litige en première instance, la Commission a observé que «ce qui importe, c’est de savoir si la pratique des trois organismes susmentionnés dénoncée par la requérante produit ses effets dans une large mesure ou intégralement à l’intérieur du marché grec». À cet égard, elle a souligné que tous les éléments constitutifs de la prétendue infraction aux articles 81 CE et 82 CE «interviennent dans une large mesure, voire exclusivement, sur le marché grec» et qu’il est donc «logique de considérer que le centre de gravité de l’infraction dénoncée se situe à l’intérieur du marché grec puisque c’est là que les effets de la prétendue infraction devraient, pour l’essentiel, être ressentis» (28).
71. Cette approche semble cependant différer de manière importante de ce qui a été affirmé dans la décision litigieuse, dans laquelle la Commission a exclu clairement et sans équivoque que les pratiques dénoncées puissent avoir des effets en dehors du territoire grec. En utilisant les termes «dans une large mesure» et «pour l’essentiel» dans son mémoire en défense en première instance, la Commission a en revanche admis la possibilité que certains effets, même minimes, de l’infraction alléguée se produisent en dehors de ce territoire
72. Dans le cadre du recours en annulation, la juridiction communautaire est cependant appelée à se prononcer sur la conformité au droit de la décision faisant l’objet d’un tel recours et non des appréciations que l’auteur de cette décision formule devant elle en modifiant totalement ou partiellement celles sur lesquelles il a fondé ladite décision.
73. Or, dans la décision litigieuse, la conclusion concernant l’absence en l’espèce de dysfonctionnements importants du marché commun est fondée sur la constatation, dont la requérante a démontré qu’elle était manifestement erronée, de la localisation au seul territoire grec des sujets intéressés et des éventuels effets de l’infraction dénoncée.
74. Dès lors, à supposer même que, comme l’a envisagé la Commission dans son mémoire en défense en première instance, les effets de l’infraction dénoncée dans le territoire d’autres États membres soient minimes – ce que, par ailleurs, l’on ne saurait, à notre avis, présumer sur la base du seul fait que la compétence des organismes dénoncés par la requérante est limitée à la Grèce –, cela n’enlèverait rien au caractère manifestement erroné de ladite constatation et, par conséquent, pour les motifs exposés aux points 63 à 66 ci-dessus, à l’illégalité de la décision litigieuse.
75. Nous ne pouvons donc que suggérer à la Cour de faire droit au présent moyen d’annulation et d’annuler la décision litigieuse.
Sur les dépens
76. Conformément à l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. En outre, selon l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable, en vertu de l’article 118 de celui-ci, à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
77. Or, du moment que nous proposons à la Cour d’accueillir tant le pourvoi que le recours en annulation introduits par la requérante, nous suggérons également de condamner la Commission, qui succomberait alors, aux dépens relatifs aux deux degrés de juridiction, conformément aux conclusions formulées en ce sens par la requérante.
Conclusion
78. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer:
«1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2007, AEPI/Commission (T‑229/05), est annulé.
2) La décision de la Commission des Communautés européennes, du 18 avril 2005, portant rejet d’une plainte concernant une prétendue infraction aux articles 81 CE et 82 CE par les organismes grecs de gestion collective des droits voisins des droits d’auteur dans le domaine de la musique, est annulée.
3) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens exposés tant en première instance que dans le cadre du pourvoi.»
1 – Langue originale: l’italien.
2 – La décision du 20 avril 2005 a été attaquée par l’AEPI devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes par un recours en annulation qui a été rejeté par arrêt du 5 septembre 2006, AEPI/Commission (T-242/05), confirmé par ordonnance de la Cour du 10 juillet 2007, AEPI/Commission (C‑461/06 P).
3 – Arrêts du 13 juillet 1989, Tournier (395/87, Rec. p. 2521), et Lucazeau e.a. (110/88, 241/88 et 242/88, Rec. p. 2811).
4 – Cette note est sans objet pour la version en français des présentes conclusions.
5 – Cette note est sans objet pour la version en français des présentes conclusions.
6 – Le Tribunal cite, à cet égard, ses propres arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission (T‑24/90, Rec. p. II‑2223, point 86); du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission (T‑5/93, Rec. p. II‑185, point 62), et du 14 février 2001, Sodima/Commission (T‑62/99, Rec. p. II‑655, point 46).
7 – Le Tribunal cite, à cet égard, les arrêts de la Cour du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission (42/84, Rec. p. 2545, point 22), et du Tribunal du 28 février 2002, Atlantic Container Line e.a./Commission (T-395/94, Rec. p. II-875, point 90).
8 – Le Tribunal cite, à cet égard, notamment l’arrêt de la Cour du 31 mai 1979, Hugin Kassaregister et Hugin Cash Registers/Commission (22/78, Rec. p. 1869, point 17).
9 – Le Tribunal cite à cet égard ses arrêts Automec/Commission, précité (points 89 et 90); Tremblay e.a./Commission, précité (points 65 et 74), ainsi que du 24 janvier 1995, BEMIM/Commission (T-114/92, Rec. p. II-147, point 86).
10 – Arrêt attaqué, point 38.
11 – Arrêt attaqué, point 39.
12 – Arrêt du 4 mars 1999 (C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341, notamment points 79 à 81, 88, 89 et 92).
13 – Arrêt attaqué, point 40.
14 – Arrêt attaqué, points 45 et 46.
15 – La requérante mentionne les arrêts précités Hugin Kassaregister et Hugin Cash Registers/Commission; Lucazeau e.a.; Tournier, ainsi que les arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser (C‑41/90, Rec. p. I‑1979); du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova (C‑179/90, Rec. p. I‑5889); du 17 mai 1994, Corsica Ferries (C‑18/93, Rec. p. I‑1783); du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission (C‑241/91 P et C‑242/91 P, Rec. p. I‑743); Tremblay e.a./Commission, précité, ainsi que du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission (T‑228/97, Rec. p. II‑2969).
16 – Arrêts du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission (56/64 et 58/64, Rec. p. 429, notamment p. 495), et du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission (6/73 et 7/73, Rec. p. 223, point 31).
17 – Voir arrêts Remia e.a./Commission, précité (point 22), et du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a. (C‑215/96 et C‑216/96, Rec. p. I‑135, point 47).
18 – Arrêt du 9 juillet 1969, Völk (5/69, Rec. p. 295, point 7). Voir également arrêts du 25 novembre 1971, Béguelin Import (22/71, Rec. p. 949, point 16), et du 28 avril 1998, Javico (C‑306/96, Rec. p. I‑1983, point 16).
19 – Arrêts précités Ufex e.a./Commission (point 88), et Automec/Commission (point 83).
20 – Voir, de manière implicite, arrêts Ufex e.a./Commission, précité (points 52, 79, 95 et 96); du 17 mai 2001, IECC/Commission (C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 46), et IECC/Commission (C‑450/98 P, Rec. p. I‑3947, points 54 et 58), ainsi que ordonnance du 13 décembre 2000, SGA/Commission (C‑39/00 P, Rec. p. I‑11201, point 67).
21 – Arrêt Ufex e.a./Commission, précité (points 92 et 93). C’est nous qui soulignons.
22 – C’est nous qui soulignons.
23 – Ordonnance du 11 mai 2000, Deutsche Post/IECC et Commission (C‑428/98 P, Rec. p. I‑3061, point 28).
24 – Arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission (C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, point 53); du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission (C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 20), et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 45).
25 – Voir, par analogie, arrêts du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité (18/57, Rec. p. 88, notamment p. 114); du 1er juillet 1986, Usinor/Commission (185/85, Rec. p. 2079, points 20 et 21), et du 20 février 1997, Commission/Daffix (C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, points 23 et 24).
26 – Il s’agit des arrêts précités Tournier; Lucazeau e.a.; Merci convenzionali porto di Genova; Corsica Ferries; RTE et ITP/Commission, et Irish Sugar/Commission, cités également dans le pourvoi, ainsi que de l’arrêt de la Cour du 2 mars 1983, GVL/Commission (7/82, Rec. p. 483).
27 – Ainsi, l’analyse faite par le Tribunal au point 50 de l’arrêt attaqué, que la requérante met en cause par le quatrième moyen du pourvoi, semble inadéquate.
28 – Mémoire en défense, points 29 et 30 (c’est nous qui soulignons).
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