CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN Mazák
présentées le 18 septembre 2008 (1)
Affaire C‑442/07
Verein Radetzky-Orden
contre
Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Patent- und Markensenat (Autriche)]
«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 12, paragraphe 1 – Déchéance d’une marque – Notion d’‘usage sérieux d’une marque’ – Usage de la marque par une association à but non lucratif»
1. Par sa demande de décision préjudicielle, l’Oberster Patent- und Markensenat (Autriche) (juridiction suprême en matière de brevets et de marques) souhaite obtenir une interprétation de l’article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (2). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Verein Radetzky-Orden (ci-après la «Radetzky-Orden») à la Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky» (ci-après la «BKFR») et ayant pour objet la déchéance pour défaut d’usage sérieux de marques dont cette dernière, une association à but non lucratif, est titulaire. La juridiction de renvoi demande en substance si l’utilisation par une association à but non lucratif de marques pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d’affaires et sur son matériel publicitaire, et le port par ses membres d’insignes arborant les marques lors de la collecte et de la distribution de dons constituent un usage sérieux au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104.
I – Le droit communautaire
2. L’article 12 de la directive 89/104, intitulé «Motifs de déchéance», est ainsi rédigé:
«1. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage;
[…]»
II – Le droit national
3. Aux termes de l’article 10a de la loi de 1970 sur la protection des marques (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, ci-après la «MSchG»), l’usage d’un signe désignant un produit ou un service vise notamment le fait:
«1. d’apposer le signe sur les produits, sur leur conditionnement ou sur les objets pour lesquels le service est fourni ou devrait être fourni;
2. d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;
3. d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;
4. d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires, les communications ou la publicité».
4. L’article 33a, paragraphe 1, de la MSchG énonce:
«Toute personne peut demander la radiation d’une marque enregistrée depuis cinq ans au moins en Autriche ou bénéficiant d’une protection en Autriche en vertu de l’article 2, paragraphe 2, si cette marque n’a pas été utilisée en Autriche pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée pendant les cinq années qui précèdent le jour du dépôt de la requête de radiation, ni par le propriétaire ni par un tiers avec son consentement, dans la mesure requise et à titre de marque (article 10a), à moins que le propriétaire de la marque ne puisse justifier du défaut d’usage.»
III – La procédure au principal et la décision de renvoi
5. La BKFR est une association sans but lucratif qui ne commercialise aucun produit et ne fournit aucun service contre rémunération. Son activité consiste d’une part à préserver les traditions militaires, telles que les fêtes à la mémoire des soldats morts au combat, l’organisation de messes commémoratives, les rencontres de soldats ainsi que l’entretien de monuments aux morts, et, d’autre part, en œuvres caritatives telles que la collecte de dons en nature et en espèces et leur distribution aux personnes dans le besoin.
6. La BKFR est titulaire des marques figuratives et verbales enregistrées avec priorité au 22 mai 1995 dans le registre des marques de l’Office des brevets autrichien, sous les numéros 161.744 à 161.749. Chacune d’entre elles a été enregistrée pour les classes de produits et de services suivantes: 37 (Entretien de monuments aux morts), 41 (Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de réunions militaires), et 45, auparavant 42 (Œuvres caritatives pour les personnes dans le besoin), conformément à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957 (3) (ci-après l’«arrangement de Nice»). À la demande de ladite titulaire, les services «Éducation; formation» de la classe 41 ont été radiés pour toutes les marques contestées avec effet au 31 janvier 2005.
7. La BKFR a fondé l’ordre de Radetzky, dans le cadre duquel sont décernées des décorations et des distinctions honorifiques qui correspondent aux marques enregistrées sous les numéros 161.745, 161.746, 161.748 et 161.749. Cette association décerne également à ses membres et aux donateurs l’insigne d’honneur correspondant à la marque enregistrée sous le numéro 161.744 ainsi que l’insigne de béret correspondant à la marque enregistrée sous le numéro 161.746. Les membres portent ces décorations lors de diverses manifestations ainsi qu’à l’occasion de la collecte et de la distribution de dons en nature et en espèces. Les marques sont imprimées sur les cartons d’invitation aux manifestations, sur le papier à lettres et sur le matériel publicitaire de l’association.
8. Par demandes en date du 17 août 2004, la Radetzky-Orden a sollicité la radiation des marques en cause pour non-usage en application de l’article 33a de la MSchG, au motif que la BKFR ne les aurait pas utilisées dans le commerce au cours des cinq années précédentes.
9. Le 21 avril 2006, l’Office des brevets autrichien a radié les marques en cause avec effet au 8 janvier 2001. La BKFR a fait appel de la décision de la division d’annulation dudit office devant l’Oberster Patent- und Markensenat.
10. Par décision du 27 juin 2007, qui est parvenue au greffe de la Cour le 27 septembre 2007, l’Oberster Patent- und Markensenat a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104 […] doit-il être interprété en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage (sérieux) pour différencier les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises lorsqu’une association sans but lucratif l’utilise pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d’affaires et sur son matériel publicitaire et que ses membres l’arborent sur des insignes qu’ils portent lors de la collecte et de la distribution de dons?»
IV – La procédure devant la Cour
11. Des observations écrites ont été présentées par la Radetzky-Orden, la BKFR, le gouvernement italien et la Commission des Communautés européennes. La Radetzky-Orden, la BKFR et la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2008.
V – Observations présentées à la Cour
12. La Radetzky-Orden fait valoir qu’une réponse affirmative à la question posée par la juridiction de renvoi viderait de toute substance l’objectif poursuivi par le droit des marques et compromettrait les exigences de sécurité juridique inhérentes à ce droit. En application de l’article 5 de la directive 89/104 qui définit les droits conférés par la protection attachée à la marque, cette protection est étroitement liée à la fourniture de produits et de services dans le cadre de la vie des affaires. Selon la Radetzky-Orden, l’expression «usage sérieux» au sens de l’article 12 de la directive 89/104 s’applique aux activités commerciales ou aux activités entrepreneuriales à des fins lucratives. Les activités dont le but est exclusivement non lucratif échappent au champ d’application de la protection conférée par la marque. Les marques auraient pour fonction de garantir l’origine des produits ou des services, en assurant ainsi une qualité constante de la prestation économique en cause. La protection conférée par la marque suppose donc une prestation à titre onéreux.
13. La Radetzky-Orden relève que diverses associations caritatives sont apparues dans la société moderne, telles que les associations de soins à la personne ou de transport des malades, et qui, de prime abord, fournissent gratuitement leurs services. En réalité toutefois, ces associations sont tributaires de subventions et de versements étatiques, sont commercialement actives et se trouvent en concurrence sur ce marché en tant que fournisseurs. La Radetzky-Orden considère qu’elles développent une activité clairement entrepreneuriale en faisant appel à des employés permanents. Le principe de la prestation à titre onéreux s’appliquerait dans de tels cas, même si le prix est payé non pas par les véritables bénéficiaires, mais par les organismes de sécurité sociale, les centres hospitaliers, les pouvoirs publics, etc. Lorsqu’une marque n’est pas utilisée dans le but de créer ou de préserver une part de marché des biens ou des services protégés par la marque en question, un tel usage devrait être réputé avoir pour seule fonction d’en empêcher la déchéance.
14. La BKFR estime que les organisations caritatives (associations à but non lucratif) se font mutuellement concurrence dans leur domaine d’activités et agissent par conséquent comme des entrepreneurs dans la vie des affaires, même dans le cas où leurs produits et services sont mis à la disposition de personnes dans le besoin. Les signes de tels organismes, tels que les marques, les décorations, les insignes et les blasons indiqueraient l’origine des biens et des services afin de les différencier de ceux provenant d’autres organismes. De plus, l’octroi à des personnes extérieures de décorations et de distinctions constituant la marque est une forme de publicité ou de «marchandisage» dans la mesure où il contribue à faire connaître l’organisme.
15. La notion d’usage sérieux ne saurait exclure l’utilisation par les organisations caritatives de leur marque pour proposer leurs services.
16. En conséquence, la BKFR fait valoir que, en application de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104, une marque doit être réputée faire l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée par une organisation caritative pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et que ces biens et services sont distribués gratuitement et/ou spontanément.
17. Le gouvernement italien estime qu’il convient de répondre affirmativement à la question posée par l’Oberster Patent- und Markensenat. Comme l’enregistrement d’une marque peut être obtenu par toute personne qui utilise ou se propose d’utiliser le signe distinctif dans le cadre d’une activité productive ou commerciale, bien que non entrepreneuriale, ce gouvernement estime que l’usage de la marque par la BKFR doit être réputé sérieux.
18. La Commission estime que l’article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée pour des services fournis à titre gratuit, dans la mesure où la gratuité correspond à la nature de ces services. Conformément à la jurisprudence de la Cour (4), une marque fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104 si elle est utilisée sur le marché des produits ou des services protégés par elle d’une manière qui est habituelle sur ce marché pour maintenir ou créer des parts de marché au profit de ces produits ou services. C’est pourquoi il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment le type de produits ou de services, les caractéristiques du marché concerné ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.
19. La Commission souligne que certains services, tels que le maintien public de traditions et d’œuvres caritatives, sont fournis gratuitement en raison de leur nature même. Il est incontestable qu’un signe distinctif peut être protégé en tant que marque pour ces services. S’agissant de la question de l’usage sérieux de la marque, il serait donc contradictoire de ne prendre en considération qu’un usage de la marque pour les services rendus à titre onéreux. La Commission estime que les organisations caritatives se font concurrence pour obtenir des dons. De plus, les œuvres caritatives sont expressément mentionnées dans différentes classes de l’arrangement de Nice, notamment les classes 36, 41 (enseignement aux élèves dans le besoin) et 43 (hébergement caritatif des sans-abri).
VI – Réponse de la Cour
20. Selon la juridiction de renvoi, l’affaire au principal porte en substance sur le point de savoir si certaines marques qui ont été enregistrées par la BKFR, association à but non lucratif, ont fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 33a, paragraphe 1, de la MSchG. Cette disposition étant fondée sur l’article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104, la juridiction de renvoi demande à la Cour si certains usages d’une marque par une association à but non lucratif constituent un usage sérieux au sens de l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive.
21. Étant donné que l’enregistrement d’un signe en tant que marque confère à son titulaire, en vertu de l’article 5 de la directive 89/104, un droit exclusif étendu interdisant à tout tiers d’en faire usage dans la vie des affaires sans son consentement, le législateur communautaire a entendu veiller à ce que les marques soient effectivement utilisées conformément à leur destination (5).
22. Dans l’arrêt Ansul, précité, la Cour a déclaré que, par usage sérieux, il faut entendre un usage effectif de la marque. Un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque (6) et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (7). L’usage sérieux doit être conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (8).
23. Dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque. L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (9).
24. Il apparaît que les marques en cause dans le litige au principal sont notamment utilisées par la BKFR sur des insignes décernés aux membres de l’association et aux donateurs pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d’affaires ou sur le papier à lettres et sur son matériel publicitaire. Les marques sont également utilisées par les membres de l’association pour collecter et distribuer des dons, puisqu’ils les arborent sur des insignes qu’ils portent à ces occasions. Toutefois, selon la décision de renvoi, la BKFR ne fournit pas de biens ou de services à titre onéreux.
25. À notre sens, lorsque l’on examine la question de l’usage sérieux d’une marque par une association à but non lucratif (10), le but (11) et la nature des activités de ces associations ainsi que la manière dont elles fournissent des biens et des services doivent être pris en considération. Cette approche est conforme aux arrêts précités Ansul et La Mer Technology, qui, de fait, établissent que la question de l’usage sérieux d’une marque doit être examinée au cas par cas en prenant en considération l’ensemble des circonstances pertinentes et, en particulier, la nature et les caractéristiques du marché sur lequel la marque est utilisée (12).
26. En ce qui concerne la question du port d’insignes arborant une marque par les membres d’une association à but non lucratif lors de la collecte et de la distribution de dons, la juridiction nationale a indiqué qu’elle considère un tel usage comme sérieux aux fins de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104. Selon elle, la collecte et la distribution de dons constituent une prestation de services pour laquelle il existe de nombreux «prestataires» qui se font concurrence.
27. L’idée selon laquelle les associations à but non lucratif peuvent se trouver en concurrence pour attirer les dons du public et ainsi exercer une activité entrepreneuriale ou commerciale, au sens large de ces termes, lorsqu’elles collectent et distribuent des dons nous semble en principe juste. De plus, nous estimons que les associations à but non lucratif sont en principe des acteurs qui interviennent sur le marché pour acquérir et fournir des biens et des services (13). Bien que le fait de situer certaines associations à but non lucratif dans un contexte commercial ou entrepreneurial puisse sembler difficilement conciliable avec notre perception de ces organismes, nous estimons qu’ignorer complètement l’environnement commercial ou entrepreneurial dans lequel elles opèrent serait irréaliste (14) et pourrait potentiellement compromettre leurs activités.
28. Ainsi, la thèse de la Radetzky-Orden selon laquelle l’activité purement désintéressée de collecte et de distribution de dons ne peut pas être protégée par le droit des marques est à notre sens dénuée de fondement. À cet égard, nous relevons notamment que les «collectes de bienfaisance» sont spécialement mentionnées dans la classe 36 (15) de l’arrangement de Nice (16). De plus, contrairement aux allégations de la Radetzky-Orden, nous ne pensons pas que les termes «faire usage dans la vie des affaires» contenus à l’article 5 de la directive 89/104, qui énumère les droits conférés par une marque, imposent que les biens et les services soient fournis dans un but lucratif ou même à titre onéreux. Partant, le point de savoir si le titulaire d’une marque utilise ce signe à des fins d’enrichissement personnel est dénué de pertinence pour apprécier si la marque fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104.
29. À cet égard, nous estimons que l’usage d’une marque par une association à but non lucratif pour collecter des fonds auprès du public et les distribuer (17), lorsque la marque a été enregistrée pour ces services, constitue un indice permettant aux donateurs ou aux donateurs potentiels d’identifier l’association en question et l’usage auquel les fonds sont destinés. Partant, un tel usage constitue un usage sérieux d’une marque au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104.
30. Cependant, à la lumière de la décision de la Cour dans l’arrêt Ansul, précité, nous estimons que l’utilisation d’une marque par une association à but non lucratif durant des cérémonies ou des manifestations purement privées – ou pour les annoncer ou les promouvoir – auxquelles participent des membres de cette association constitue un usage interne de cette marque et, partant, ne fait pas l’objet d’un usage sérieux d’une marque aux fins de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104. Nous estimons donc que le fait de décerner des insignes incorporant une marque aux membres d’une association à but non lucratif lors de rassemblements dont le public est exclu constitue un usage interne de la marque (18). En outre, nous estimons que l’utilisation d’une marque sur les papiers d’affaires pour s’adresser aux membres d’une association à but non lucratif est en principe un usage interne de la marque en question ne constituant pas un usage sérieux d’une marque (19). Dans de telles circonstances, il apparaît que la marque enregistrée est utilisée à titre purement privé et non dans la vie des affaires.
VII – Conclusion
31. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question posée par l’Oberster Patent- und Markensenat:
«L’article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’une association à but non lucratif utilise cette marque notamment pour annoncer des manifestations publiques visant à collecter des fonds, pour collecter des dons auprès du public et les distribuer, sur les papiers d’affaires adressés au public et sur le matériel publicitaire sollicitant les dons du public, lorsque la marque a été enregistrée pour de tels services. En conséquence, il appartient à la juridiction de renvoi (l’Oberster Patent- und Markensenat) d’apprécier les éléments de fait de la cause au principal à la lumière de ces indications.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – JO 1989, L 40, p. 1.
3 – Tel que révisé et modifié.
4 – Voir arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439, points 35 à 39), et ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C‑259/02, Rec. p. I‑1159, points 21 à 26).
5 – Dans ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ansul, précité, l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer déclare que «les registres de marques ne sauraient être de simples dépôts de signes dont on attend qu’un imprudent prétende les utiliser et que l’on invoque seulement à ce moment avec une intention pour le moins spéculative […]» (point 42. Ainsi, le huitième considérant de la directive 89/104 déclare que les marques enregistrées doivent être effectivement utilisées sous peine de déchéance.
6 – L’usage sérieux d’une marque requiert l’examen de l’usage du signe portant sur les «produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée» (c’est nous qui soulignons). Voir article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104. Il s’ensuit que l’usage d’un signe qui constitue une marque par son titulaire pour des biens et des services pour lesquels elle n’a pas été enregistrée ne constitue pas, à notre sens, un usage sérieux de la marque.
7 – Voir arrêt Ansul (points 35 et 37). Dans l’ordonnance La Mer Technology, précitée, la Cour a déclaré que «[…] le maintien des droits du titulaire de la marque suppose un usage sérieux de celle-ci dans la vie des affaires, sur le marché des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée dans l’État membre concerné» (point 20).
8 – Voir arrêt Ansul, précité (point 36).
9 – Ibidem (points 38 et 39).
10 – Le statut juridique des associations à but non lucratif varie d’un État membre à l’autre. En principe, et sous réserve d’exceptions, les bénéfices éventuels réalisés par de telles associations ne sont pas répartis entre leurs membres. Ces associations peuvent comprendre des institutions caritatives, mais ne sont pas nécessairement synonymes de telles institutions.
11 – S’il est impossible de définir de manière abstraite et exhaustive les buts des associations à but non lucratif, on peut dire néanmoins que nombre de ces associations sont fondées pour fournir des biens et des services à des personnes privées, choisies sur la base de critères prédéfinis, gratuitement ou à un tarif réduit (ces associations peuvent également avoir pour objet la protection des animaux ou la préservation de l’environnement, la promotion de la culture, etc.; de plus, on ne peut pas exclure qu’elles offrent des produits et des services au prix du marché dans certaines circonstances). Pour atteindre leurs objectifs, certaines associations à but non lucratif peuvent chercher à obtenir des dons, par exemple en faisant appel au public. Par ailleurs, dans l’hypothèse où une association à but non lucratif cesse de fournir gratuitement ou à un tarif réduit des biens et des services à des personnes privées, on ne peut pas exclure que les bénéficiaires antérieurs de ces biens et services les acquièrent eux-mêmes, du moins dans une mesure limitée, sur le marché. À défaut, l’État pourrait intervenir notamment pour acquérir, au moins partiellement, de tels biens et services pour le compte des bénéficiaires susmentionnés.
12 – «La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marchés pour lesdits produits ou services dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation d’espèce qu’il appartient dans chaque cas au juge national de porter […] Les caractéristiques du marché concerné, qui ont une influence directe sur la stratégie commerciale du titulaire de la marque, peuvent également être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage.» Voir ordonnance La Mer Technology, précitée (points 22 et 23).
13 – Voir note en bas de page 11.
14 – Il suffit de se remettre en mémoire la notion de lassitude des donateurs pour se souvenir qu’un grand nombre d’associations à but non lucratif peuvent se disputer le montant limité de dons émanant du public.
15 – Il convient de noter que ce n’est qu’à titre de pure illustration que nous faisons référence à cette classe puisqu’il apparaît que les marques en cause de la BKFR n’ont pas été enregistrées dans ladite classe. Voir point 6 des présentes conclusions.
16 – Il convient de noter que, si la Communauté européenne n’est pas partie à l’arrangement de Nice, en application du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), le système de classification des biens et des services de l’arrangement de Nice s’applique notamment en cas de demande de marque communautaire. En outre, conformément à l’article 5 de l’accord sur l’Espace économique européen – Protocole 28 concernant la propriété intellectuelle, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 194), les parties contractantes se sont engagées à obtenir leur adhésion à l’arrangement de Nice avant le 1er janvier 1995. À cet égard, il apparaît que tous les États membres de la Communauté, à l’exception de la République de Chypre et de la République de Malte, sont parties à l’arrangement de Nice. Néanmoins, la République de Chypre et la République de Malte figurent sur le site Internet officiel de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en tant qu’États utilisant le système de classification de l’arrangement de Nice. Par conséquent, ce système est effectivement en usage dans tous les États membres et fait autorité pour interpréter les dispositions de la directive 89/104.
17 – Que ce soit sur des insignes décernés aux donateurs, sur des documents publicitaires pour les manifestations visant à collecter des fonds, sur les papiers d’affaires sollicitant par exemple les dons du public ou sous la forme d’insignes arborés par les membres de l’association durant des activités publiques de collecte de fonds et de distribution de dons, etc.
18 – Nous estimons que l’attribution d’insignes ou de blasons incorporant une marque aux membres d’une association à but non lucratif durant des manifestations ouvertes au public peut constituer un usage sérieux de la marque si elle permet par exemple de promouvoir les activités de cette association et d’attirer les dons du public.
19 – Dans de telles circonstances, le signe enregistré n’est pas utilisé en tant que marque dans la mesure où le public au sens large est exclu.
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