CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 4 novembre 2008 (1)
Affaire C-459/07
Veli Elshani
contre
Hauptzollamt Linz
[demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Finanzsenat, Graz (Autriche)]
«Code des douanes communautaire – Article 233 – Extinction de la dette douanière – Notion d’‘introduction irrégulière’»
1. La problématique sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer dans la présente affaire est, en elle‑même, relativement limitée: il s’agit en effet, en substance, de fournir l’interprétation d’un unique et bref passage contenu dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, plus précisément de l’expression «lors de l’introduction irrégulière», figurant à l’article 233, premier alinéa, sous d).
2. La question toutefois, derrière une simplicité apparente, présente des aspects plutôt complexes. D’une part, en effet, la lettre du texte normatif ne fournit pas d’indication univoque aux fins de l’interprétation de celui‑ci. D’autre part, le choix d’une interprétation possible, plutôt que d’une autre, peut entraîner des conséquences pratiques importantes, notamment en ce qui concerne la perception des droits de douane.
3. Il est du reste significatif que, à l’origine du problème que la juridiction de renvoi soumet à la Cour, il y ait un différend jurisprudentiel qui, non sans quelques répercussions au sein de la doctrine, oppose certaines juridictions nationales quant à la manière correcte d’interpréter ledit article 233.
4. En outre, le différend jurisprudentiel que la juridiction de renvoi demande à la Cour d’aplanir présente un caractère transnational, même s’il a trait à deux États appartenant à la même aire linguistique: les deux juridictions qui suivent actuellement des interprétations opposées de la disposition en cause sont en effet, d’une part, le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et, d’autre part, le Bundesfinanzhof (Allemagne). Récemment, deux représentants éminents de ces juridictions ont exposé, dans une étude en deux parties, les positions de leurs organes juridictionnels respectifs (2).
I – Contexte normatif
A – Les dispositions du code des douanes
5. Les dispositions du code des douanes communautaire (3) pertinentes en l’espèce sont les suivantes:
«Article 38
1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:
a) soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités;
[…]
2. Chaque personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, notamment par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1. […]»
«Article 202
1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible des droits à l’importation […]
[…]
Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.
2. La dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière.
[…]
Article 203
1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
[…]»
«Article 233
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu’au non‑recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s’éteint:
[…]
d) lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière est née conformément à l’article 202 sont saisies lors de l’introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées.
En cas de saisie et confiscation, la dette douanière est cependant, pour les besoins de la législation pénale applicable aux infractions douanières, considérée comme n’étant pas éteinte lorsque la législation pénale d’un État membre prévoit que les droits de douane servent de base à la détermination de sanctions ou que l’existence d’une dette douanière sert de base aux poursuites pénales.»
B – Les dispositions du règlement d’application
6. Il y a lieu également de rappeler ici deux dispositions du règlement d’application du code des douanes (4):
«Article 867
La confiscation d’une marchandise au sens de l’article 233 points c) et d) du code ne modifie pas le statut douanier de cette marchandise.
Article 867 bis
1. Les marchandises non communautaires abandonnées au profit du Trésor public, saisies ou confisquées, sont considérées être placées sous le régime de l’entrepôt douanier.
2. Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être vendues par les autorités douanières seulement à condition que l’acheteur accomplisse sans délai les formalités en vue de leur donner une destination douanière.
Lorsque la vente a lieu à un prix qui inclut le montant des droits à l’importation, cette vente est considérée comme valant une mise en libre pratique, les autorités douanières devant procéder elles‑mêmes au calcul et à la prise en compte des droits.
Dans ces cas, la vente s’effectue selon les procédures en vigueur dans les États membres.
3. Au cas où l’administration décide de disposer elle‑même, autrement que par la vente, des marchandises visées au paragraphe 1, elle accomplit immédiatement des formalités en vue de leur donner une des destinations douanières prévues à l’article 4 point 15 a), b), c) et d) du code.»
II – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles
7. Le 21 mai 2001, agissant sur la base de plusieurs écoutes téléphoniques, la police autrichienne a intercepté, dans les environs de Wels, un autocar de tourisme provenant du Kosovo, à l’intérieur duquel ont été trouvées 150 cartouches de cigarettes de contrebande, qui ont été saisies et, par la suite, confisquées et détruites.
8. L’autocar en question était entré sur le territoire douanier communautaire en Italie, au port de Brindisi, à une date non précisée, comprise entre le 19 et le 21 mai 2001. La destination du véhicule était le village d’Eferding, lequel n’avait pas encore été atteint au moment de l’intervention de la police.
9. Les autorités douanières autrichiennes ont par la suite calculé les droits de douane pour les cigarettes en question et en ont réclamé le paiement. Le montant des droits s’élevait à 961,46 euros.
10. À l’issue d’une série de recours formés devant les autorités autrichiennes (portant essentiellement sur des problèmes relatifs à la constatation des circonstances factuelles exactes de l’affaire et des responsabilités spécifiques des personnes impliquées), la question a été soumise à la juridiction de renvoi. Cette dernière, en considération du rôle central de l’article 233 du code des douanes aux fins de la décision, a suspendu la procédure et a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Considération prise de ce que l’hypothèse d’extinction visée à l’article 233, premier alinéa, sous d), [du code des douanes] se réfère non au moment de la survenance de la dette douanière, mais à une période postérieure à la naissance de cette dette, en ce qu’elle présuppose qu’une dette douanière soit ‘née’ dans les conditions visées à l’article 202 du code des douanes, les termes ‘lors de l’introduction irrégulière’ au sens de l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes doivent‑ils être interprétés en ce sens que:
– l’introduction sur le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise pour laquelle une dette douanière est née conformément à l’article 202 du code des douanes est considérée comme parfaite dès son acheminement au bureau frontière ou à un autre endroit désigné par les autorités douanières, mais au plus tard lorsque cette marchandise quitte le site du bureau frontière, à défaut, l’endroit désigné par ailleurs, parce que la marchandise est ainsi entrée sur le territoire douanier, de sorte qu’une saisie et confiscation de la marchandise postérieure à ce moment n’a pas pour effet d’éteindre la dette douanière,
ou en ce sens que
– l’introduction, sur le territoire douanier de la Communauté, d’une marchandise pour laquelle une dette douanière est née conformément à l’article 202 du code des douanes, perdure d’un point de vue économique aussi longtemps que dure son transport, entendu comme un processus uniforme en liaison avec l’introduction de la marchandise sur le territoire douanier, aussi longtemps donc que la marchandise n’est pas encore parvenue à son premier lieu de destination et laissée à l’arrêt, de sorte qu’une saisie et confiscation de la marchandise a encore pour effet, jusqu’à ce moment‑là, d’éteindre la dette douanière?
2) Considération prise de ce qu’en cas de comportement irrégulier au sens de l’article 202 du code des douanes, découvert lors de l’introduction de la marchandise, la dette douanière s’éteint nécessairement; qu’en revanche la saisie d’une marchandise opérée immédiatement lors de la soustraction de cette marchandise à la surveillance douanière en tant que comportement irrégulier au sens de l’article 203 du code des douanes n’a pas pour effet d’éteindre directement la dette douanière, l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes doit‑il être interprété en ce sens que cette extinction de la dette douanière, expressément restreinte aux cas dans lesquels la dette douanière est née conformément à l’article 202 du code des douanes, satisfait néanmoins à l’obligation d’égalité de traitement vis‑à‑vis d’un comportement irrégulier?»
III – Sur les questions préjudicielles
A – La première question
11. La première des deux questions préjudicielles soulevées par la juridiction de renvoi est sans nul doute la plus importante et la plus délicate. En posant cette question, la juridiction demande notamment à la Cour de se prononcer sur l’interprétation de l’expression «lors de l’introduction irrégulière», contenue à l’article 233 du code des douanes. Plus spécifiquement, l’Unabhängiger Finanzsenat propose une sorte de question à choix multiple, en indiquant deux possibilités d’interprétation alternatives. En réalité, comme on va le voir, l’expression précitée pourrait même se prêter à d’autres interprétations.
12. En tout état de cause, pour comprendre pleinement la problématique soulevée par le juge a quo, il est tout d’abord nécessaire de restituer brièvement les deux positions jurisprudentielles visées dans l’ordonnance de renvoi.
1. L’interprétation «extensive»
13. L’interprétation moins rigide du libellé de l’article 233 du code des douanes, soutenue notamment par le Verwaltungsgerichtshof autrichien, considère que l’extinction de la dette douanière pour des marchandises de contrebande introduites dans la Communauté se produit à chaque fois que lesdites marchandises ont été saisies avant d’atteindre leur premier lieu de destination à l’intérieur du territoire douanier communautaire.
14. Dans le cas présentement examiné, donc, le fait que la saisie des cigarettes ait eu lieu avant que l’autocar dans lequel elles étaient cachées ait atteint sa destination (le village d’Eferding) aurait pour conséquence d’éteindre la dette douanière.
15. Cette position est soutenue en particulier, dans le cadre de la présente affaire, par le gouvernement autrichien.
16. Le gouvernement autrichien observe tout d’abord que le concept d’introduction contenu à l’article 233 du code des douanes ne coïncide pas avec le concept d’«introduction» qui se retrouve dans d’autres points de ce même code. En effet, en règle générale, l’introduction est un acte instantané qui s’achève ainsi dès l’instant où la marchandise a franchi la frontière. Toutefois, le gouvernement autrichien observe que l’article 202 du code des douanes définit l’«introduction irrégulière» comme «toute introduction en violation des articles 38 à 41 et [de] l’article 177 deuxième tiret». Selon ce gouvernement, une telle expression ne saurait être expliquée par référence au concept ordinaire d’introduction. En effet, si l’on entendait par «introduction» l’acte instantané consistant à franchir la frontière, le renvoi aux articles 38 à 41, ainsi qu’à l’article 177, du code des douanes n’aurait pas de sens, puisque ceux‑ci font référence à des actes postérieurs au franchissement de la ligne de démarcation.
17. En conséquence, selon le gouvernement autrichien, le concept d’«introduction» contenu aux articles 202 et 233 du code des douanes est une notion autonome, qui englobe une période de temps plus longue que le simple franchissement instantané de la frontière (5).
18. Du reste, utiliser en l’occurrence une interprétation restrictive signifierait, selon ce gouvernement, limiter de façon tout à fait déraisonnable le nombre de cas dans lesquels la disposition pourrait trouver à s’appliquer concrètement (6).
19. Le gouvernement finlandais, pour sa part, propose une interprétation encore moins restrictive: à son avis, en effet, l’extinction de la dette douanière prévue à l’article 233 devrait intervenir dans tous les cas où l’on peut démontrer que la marchandise irrégulièrement introduite sur le territoire douanier n’a pas été intégrée dans le circuit économique. Dès lors, et à condition que la marchandise elle‑même n’ait pas encore été «mise en circulation», l’obligation de payer les droits de douane s’éteindrait également dans le cas où la saisie aurait lieu postérieurement au moment auquel la marchandise a atteint sa première destination au sein du territoire douanier communautaire (7).
20. Cela serait conforme à l’objectif de la disposition prévue à l’article 233 du code des douanes, étant donné que la saisie en temps utile des marchandises éviterait tout préjudice au Trésor public. D’autre part, en vertu de l’article 867 bis du règlement d’application du code des douanes, l’éventuelle vente ultérieure des marchandises confisquées impliquerait le paiement des droits de douane, de sorte que le montant de ces droits serait en tout état de cause perçu.
21. En outre, selon le gouvernement finlandais, l’interprétation restrictive serait contraire au principe d’égalité, dès lors que seraient traitées de manière radicalement différentes les situations, pourtant concrètement très semblables, de celui qui introduit irrégulièrement des marchandises qui ont été saisies au moment du passage de la frontière et de celui qui se voit saisir ces marchandises à un moment (tant soit peu) ultérieur (8).
2. L’interprétation restrictive
22. Suivant une interprétation restrictive de l’article 233 du code des douanes, laquelle – comme on l’a observé ci‑dessus – a été en dernier lieu suivie par le Bundesfinanzhof allemand, l’extinction de la dette douanière consécutive à la saisie et à la confiscation ultérieure des marchandises de contrebande serait limitée aux cas dans lesquels la saisie surviendrait au moment exact du franchissement de la frontière ou du bureau de la frontière des douanes. Il en serait ainsi parce que l’expression «lors de l’introduction irrégulière» indiquerait simplement le moment précis auquel la marchandise entre sur le territoire douanier communautaire.
23. Dans le cas soumis à l’attention du juge a quo, le fait que la saisie des cigarettes de contrebande soit intervenue à un moment postérieur au franchissement de la frontière (qui, rappelons‑le, a eu lieu dans le port de Brindisi, en Italie) exclurait la possibilité d’appliquer cette cause d’extinction. En conséquence, nonobstant la saisie et la confiscation des biens de contrebande, les sujets responsables de l’introduction illégale des cigarettes seraient tenus légalement de payer les droits de douane correspondants.
24. Cette position est en particulier soutenue, dans le cadre de la présente affaire, par le gouvernement danois et par la Commission des Communautés européennes.
25. Le gouvernement danois incline pour une interprétation restrictive de l’article 233, tant pour des raisons systématiques – vu que dans d’autres passages du code des douanes le terme «introduction» indique un acte instantané, et non prolongé (9) – que pour des raisons de sécurité juridique, motif pris de ce que des notions telles que l’«entrée dans le circuit économique» ou le «lieu de destination» seraient trop vagues (10).
26. Ce gouvernement estime en outre que l’interprétation restrictive, en ce qu’elle constitue de fait une sanction supplémentaire à charge de l’auteur de la contrebande sur le territoire douanier communautaire, contribue à la prévention des fraudes (11).
27. La Commission estime que l’on peut privilégier l’interprétation restrictive, en premier lieu, sur la base de l’interprétation littérale de l’article 233 et d’une confrontation entre les différentes versions linguistiques de cet article (12). La même interprétation serait en outre corroborée par une lecture systématique, dès lors que le concept d’«introduction» serait unique dans tout le code des douanes. En outre, en tant que disposition d’exception, l’extinction de la dette douanière prévue à l’article 233 devrait être interprétée restrictivement (13).
3. Un point de vue alternatif: la position du gouvernement polonais
28. Le gouvernement polonais suggère au contraire à la Cour de suivre une voie interprétative différente, suivant laquelle la réponse aux questions soulevées par la juridiction de renvoi serait inutile. Ce gouvernement renvoie en effet à l’article 867 bis du règlement d’application, qui prévoit que les marchandises non communautaires, saisies ou confisquées, sont considérées être placées sous le régime de l’entrepôt douanier. Or, cette disposition serait une lex specialis par rapport aux dispositions régissant la naissance et l’extinction de la dette douanière: selon le gouvernement polonais, dans les cas où l’article 867 bis serait d’application, la dette douanière ne naîtrait pas non plus, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire de s’interroger sur les conditions de son extinction en vertu de l’article 233 du code des douanes (14).
29. Ce même gouvernement observe en outre que, si l’on tient pour applicables les droits de douane à des marchandises confisquées, en cas de vente ultérieure desdites marchandises par l’autorité publique, on serait confronté à une situation de double paiement des droits (15).
4. Appréciation
30. Ainsi qu’il y a déjà été fait allusion ci‑dessus, la question que la Cour est présentement appelée à résoudre n’est pas des plus simples. Le texte normatif à interpréter ne fournit pas d’indications décisives, et toutes les positions des parties présentent des éléments de grand intérêt, dignes de la plus grande attention.
31. La solution que nous avons l’intention de soumettre à la Cour est celle soutenue par le gouvernement autrichien. Nous indiquerons ci‑après les raisons qui nous amènent à la préférer aux autres possibilités d’interprétation, sans pour autant en cacher certains aspects problématiques.
a) Les différentes versions linguistiques
32. La Commission soutient que l’analyse des différentes versions linguistiques conforte la lecture restrictive de l’article 233 préconisée par cette institution. C’est ce qui résulterait notamment des versions italienne et espagnole du code des douanes. D’autres versions linguistiques, tout en venant de façon moins évidente au soutien de la thèse de la Commission, confirmeraient en tout état de cause l’interprétation restrictive.
33. Il nous semble cependant que, contrairement à ce que soutient la Commission, l’analyse des versions linguistiques (16) du code des douanes ne permet pas de tirer des indications décisives quant à l’interprétation correcte de l’article 233. La version italienne («all’atto dell’introduzione irregolare») et la version espagnole («en el momento de la introducción irregular») sont en effet compatibles tant avec une idée «instantanée» de l’introduction de la marchandise qu’avec une conception plus prolongée de celle‑ci. En effet, même si l’utilisation des termes «atto» et «momento» est évocatrice, on doit observer que ces termes font simplement partie d’une locution (respectivement «all’atto di» et «en el momento de»), et ne définissent ni ne qualifient en aucune façon l’introduction de la marchandise sur le territoire douanier. De ce point de vue, les deux versions citées apparaissent équivalentes aux autres (17). D’autre part, même si l’on voulait considérer que la version italienne et la version espagnole indiquent de façon tendancielle un événement contemporain au passage de la frontière, il n’en reste pas moins que, dans les autres versions linguistiques, cette nuance fait défaut.
34. En conclusion, nous estimons que l’analyse des différentes versions linguistiques n’apporte pas d’éléments décisifs aux fins de l’interprétation.
b) Sur la position du gouvernement polonais
35. La position originale adoptée par le gouvernement polonais, quoique intéressante, ne nous semble pas acceptable. Considérer en effet que, dans les cas où l’article 867 bis du règlement d’application serait applicable, la dette douanière en vertu de l’article 202 du code des douanes ne naîtrait pas non plus, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire d’interpréter l’article 233, sous d), dudit code, signifie en effet attribuer en définitive à une disposition d’application (l’article 867 bis précité) l’effet d’inhiber la possibilité d’appliquer une disposition «principale». En effet, l’article 233, premier alinéa, sous d) – qui présuppose uniquement la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 202 – resterait à ce stade privé d’objet, et donc inapplicable.
36. En outre, et surtout, c’est l’article 233, premier alinéa, sous d), qui parle explicitement d’une dette douanière «née conformément à l’article 202» (terme mis en italique par nous). En d’autres termes, il n’y a aucun doute sur le fait que la dette douanière doit naître et ensuite s’éteindre.
37. On doit cependant observer que le gouvernement polonais met bien en évidence, dans ses observations, le risque d’une double application d’un droit de douane aux mêmes marchandises, et la nécessité d’éviter cette situation. Nous reviendrons sur ce problème spécifique plus avant (18).
c) Les éléments plaidant en faveur d’une interprétation non restrictive
i) La notion d’«introduction irrégulière»
38. L’«introduction irrégulière» est définie, aux fins qui nous intéressent, à l’article 202 du code des douanes, lequel la définit comme «toute introduction en violation des articles 38 à 41 et [de l’]article 177, deuxième tiret». Il nous semble toutefois que dans les observations présentées par les parties, tant par écrit qu’à l’audience, un point à notre avis crucial a été omis.
39. Il est clair en effet – la Commission ne le nie d’ailleurs pas – que l’introduction de marchandises sur le territoire communautaire ne devient «irrégulière» que lorsque la personne qui introduit la marchandise n’a pas, par un comportement dépourvu d’équivoque, démontré sa volonté de ne pas signaler aux autorités douanières compétentes l’introduction de la marchandise. C’est ce qui se produira, en cas d’introduction par un point frontière surveillé, au moment où le sujet en question quitte le bureau des douanes sans avoir déclaré les biens dont il est en possession. En cas d’introduction des biens à travers ce que l’on appelle la «frontière verte», c’est‑à‑dire par un passage frontière non surveillé, le moment auquel se concrétise l’irrégularité sera celui au cours duquel se sera manifestée l’intention de ne pas acheminer les biens au bureau de douane (19).
40. Par conséquent, une «introduction irrégulière» n’est parfaite qu’une fois que le sujet a quitté le poste frontière ou, en tout état de cause, manifesté sans équivoque son intention de ne pas déclarer la marchandise aux autorités douanières.
41. Selon l’interprétation restrictive, comme on l’a vu, l’extinction ne se produirait que dans l’hypothèse où la saisie interviendrait avant que celui qui transporte la marchandise ait quitté le poste frontière, ou montré son intention de ne pas se rendre auprès de l’autorité douanière compétente. Or, suivre cette interprétation signifie que l’extinction visée à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes concerne, contrairement à la lettre de cette disposition, une «introduction» qui n’est pas encore «irrégulière».
42. Cela reviendrait, à notre sens, à forcer, de manière évidente, le donné normatif. D’autant plus que, en vertu de l’article 202, paragraphe 2, du code des douanes, «la dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière»: tant et si bien que – tout bien considéré – l’interprétation restrictive voudrait en définitive éteindre une dette qui n’est pas encore née.
43. Ajoutons à titre subsidiaire que l’interprétation restrictive pourrait donner à croire que l’extinction en question ne se produit jamais, du fait de la non‑réalisation d’une condition (à savoir l’«introduction irrégulière») explicitement prévue.
44. En conséquence, l’interprétation restrictive tombe en définitive dans une contradiction logique, ce qui démontre, à notre sens, sa faiblesse intrinsèque.
ii) Effet utile
45. Tout en ne recourant pas explicitement à cette expression, le gouvernement autrichien suggère qu’une interprétation restrictive de la clause contenue à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes risquerait de priver cette disposition de tout effet utile. En effet, limiter les cas d’extinction de la dette douanière à ceux dans lesquels la saisie de la marchandise de contrebande survient lors du passage de la frontière signifierait rendre la disposition quasiment inapplicable (ou, en tout état de cause, applicable à un nombre très réduit de cas): en pratique, en effet, la saisie d’une marchandise de contrebande ne se ferait généralement pas lors du passage de la frontière, mais à un moment postérieur (20).
46. Cet argument, bien que non décisif en lui‑même, nous paraît digne d’attention. On sait qu’en droit communautaire le principe de l’effet utile joue un rôle déterminant. C’est sur la base de ce principe que doit toujours être privilégiée l’interprétation qui permet à un acte communautaire d’atteindre ses objectifs (21). Dans cette optique, il ne fait aucun doute que l’interprétation «large» apparaît plus adaptée à assurer l’application de la disposition en cause.
iii) Proportionnalité
47. On sait que la Cour a systématiquement reconnu l’existence, parmi les principes fondamentaux, du principe de proportionnalité. Ce principe a été utilisé pour déclarer l’illégalité de sanctions jugées trop rigoureuses (et donc «disproportionnées») par rapport aux comportements ainsi sanctionnés (22). En outre, sur la base de ce même principe, il a été affirmé que, de manière générale, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées dans une situation donnée, il convient de recourir à la moins contraignante parmi celles permettant d’atteindre l’objectif visé (23).
48. En étendant le raisonnement fondé sur le principe de proportionnalité également à l’interprétation des actes communautaires, on pourrait se demander si, au cas où deux interprétations d’une même disposition comportant des effets négatifs pour un sujet sont possibles, l’interprète n’est pas tenu de choisir celle qui impose les charges les moins lourdes. À titre de principe, la chose nous paraît raisonnable et militerait ici en faveur de l’interprétation plus «large».
49. Tout cela, naturellement, à condition que les deux interprétations possibles soient l’une et l’autre aptes à poursuivre l’objectif assigné à la disposition. C’est précisément l’objectif de cette disposition à interpréter qui fera à présent l’objet de quelques considérations.
iv) La ratio de la disposition
50. Quel est l’objectif que la disposition à interpréter, en l’occurrence l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes, se propose d’atteindre? Cette question est évidemment essentielle aux fins de l’interprétation.
51. Il nous semble difficile de nier que l’objectif de l’extinction de la dette douanière prévue à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes est celui d’éviter l’imposition d’un droit au cas où la marchandise, quoique introduite illégalement sur le territoire communautaire, n’a pas eu l’occasion d’être commercialisée et n’a donc pas constitué une menace, en termes de concurrence, pour les marchandises communautaires (24).
52. Il est évident qu’une interprétation téléologique rigoureuse de cette disposition, élaborée à partir des indications qui précèdent, pourrait conduire à affirmer l’extinction de la dette douanière dans tous les cas où la marchandise de contrebande a été saisie avant d’être mise dans le commerce, indépendamment du lieu et du moment auquel cela se produit. C’est en ce sens du reste que s’est prononcé le gouvernement finlandais, ainsi que nous l’avons rappelé ci‑dessus.
53. Nous estimons toutefois que cette interprétation particulièrement «large» de l’article 233 du code des douanes ne peut pas être accueillie, ne serait‑ce qu’en raison du fait qu’elle force de manière trop évidente la lettre de la disposition.
54. En effet, suivant cette interprétation, la dette douanière relative à des marchandises de contrebande devrait s’éteindre également au cas où les marchandises de contrebande ont été, par exemple, saisies quelques mois après leur introduction irrégulière, après être restées cachées dans un lieu «sûr» en attendant d’être commercialisées. Il est évident qu’une telle hypothèse ne se concilierait en aucune manière avec la disposition présentement en cause, suivant laquelle l’obligation s’éteint pour des marchandises saisies «lors de leur introduction irrégulière». En d’autres termes, il nous semble évident que la disposition exige une certaine continuité dans le temps entre le franchissement de la frontière par les marchandises de contrebande et leur saisie.
55. Quand bien même l’interprétation particulièrement «généreuse» de la disposition – telle qu’envisagée ci‑dessus au point 52 – ne saurait être accueillie, il n’en demeure pas moins que la ratio de cette disposition, même si elle n’autorise pas à en fausser complètement la signification littérale, impose de donner à celle‑ci une portée qui soit le plus possible en accord avec les objectifs de la disposition. En l’espèce donc, la prise en considération des objectifs correspondant à la volonté du législateur plaide en faveur d’une interprétation qui, dans le respect du libellé de la règle, étend – pour autant qu’il n’y ait pas eu commercialisation des produits de contrebande – l’éventail des situations dans lesquelles la dette douanière s’éteint.
56. Il est vrai que l’interprétation plus restrictive de l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes aurait pour effet d’accentuer – ainsi que l’ont souligné le gouvernement danois (dans ses observations écrites) et la Commission (à l’audience) – le caractère de sanction/le caractère dissuasif attaché à la norme. Nous observerons cependant à cet égard ce qui suit.
57. L’extinction de la dette douanière pour des marchandises de contrebande saisies trouve sa raison d’être, comme on l’a vu, dans le fait que les marchandises elles‑mêmes ne sont plus en situation de représenter une menace, en termes de concurrence, pour les marchandises communautaires. S’il advenait que ces produits soient ultérieurement remis en circulation, les droits y relatifs devraient être acquittés, conformément à l’article 867 bis du règlement d’application.
58. Le raisonnement de la Commission et du gouvernement danois, suivant lequel l’application, inspirée par un esprit de «sanction», de l’article 233 du code des douanes, se justifierait du fait que les marchandises de contrebande, une fois franchi le poste frontière, ont de plus grandes probabilités d’entrer dans le circuit économique et, partant, de porter préjudice aux produits et au Trésor public communautaires, manque de substance et se fonde sur une erreur logique.
59. D’une part, en effet, lorsque la marchandise de contrebande est saisie, le risque de préjudice n’existe plus: les produits de contrebande ne feront pas de concurrence déloyale aux produits communautaires et, s’ils entrent dans le circuit économique, ils le feront après paiement des droits. D’autre part, si les produits eux‑mêmes échappent à la saisie, ils entrent de toute façon dans le commerce et aucun droit ne sera acquitté, indépendamment de l’interprétation plus ou moins restrictive de l’article 233.
60. On ne peut pas non plus considérer que l’effet de sanction opère – à titre dissuasif – en réalité à l’encontre des aspirants contrebandiers. En particulier, s’il avait entendu ériger en sanction le paiement des droits pour les marchandises de contrebande saisies et confisquées, le législateur n’aurait pas prévu, à l’article 233 du code des douanes, une hypothèse dans laquelle l’extinction des droits est reconnue, même en faveur des contrebandiers. S’il avait entendu donner à cette disposition un pouvoir dissuasif effectif, le législateur n’aurait prévu aucun cas d’extinction, en condamnant au contraire le contrebandier à payer, dans tous les cas de figure, les droits de douane sur les marchandises saisies. Si l’on suivait l’interprétation restrictive, au contraire, cette «sanction» ne frapperait que le contrebandier découvert dans une phase relativement avancée de son activité illicite, alors que le contrebandier découvert dans une phase initiale se verrait épargner le paiement des droits.
61. Nous estimons au contraire que les aspects revêtant plus précisément un caractère de sanction, en liaison avec les activités de contrebande, constituent l’objet des dispositions pénales et/ou administratives qui frappent ces comportements. De telles considérations doivent en revanche être tenues pour exorbitantes du raisonnement relatif à l’imposition ou non des droits de douane, le seul à faire l’objet de la présente affaire.
62. C’est ce que confirme le dernier alinéa de l’article 233 du code des douanes, lequel, afin précisément de préserver la possibilité d’infliger des sanctions pénales également en cas d’extinction de la dette douanière, précise que, pour les besoins de la législation pénale, la saisie et la confiscation des marchandises de contrebande n’ont pas pour effet d’éteindre la dette douanière.
63. L’interprétation que nous venons de proposer est du reste explicitement confirmée dans un arrêt de la Cour qui, bien que se référant formellement à un cadre normatif antérieur à l’entrée en vigueur de l’actuel code des douanes, nous semble conserver toute sa validité: dans cet arrêt, la Cour a en particulier affirmé que «les causes de l’extinction doivent se fonder sur la constatation que la marchandise n’a pas effectivement reçu la destination économique justifiant l’application des droits à l’importation» (25).
v) L’évolution historique de la réglementation et son interprétation
64. La réglementation de l’extinction de la dette douanière à la suite d’une saisie et d’une confiscation de marchandises de contrebande, contenue à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes, constitue un durcissement du régime prévu à cet égard, jusqu’à l’entrée en vigueur du code des douanes, par le règlement (CEE) n° 2144/87 (26). Ce règlement prévoyait en effet, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’extinction de la dette douanière dans tous les cas de confiscation de la marchandise.
65. De son côté, le règlement (CEE) n° 450/2008 (27), qui contient le nouveau code des douanes devant prochainement entrer en vigueur, repropose, à l’article 86, la ligne «douce» déjà contenue dans le règlement n° 2144/87, en établissant notamment que la dette douanière s’éteint «lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont confisquées» [paragraphe 1, sous d)], «lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées» [sous e)], ainsi que «lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l’État» [sous f)]. Également dans le nouveau code des douanes, donc, le moment auquel surviennent la saisie et/ou la confiscation n’est pas pertinent aux fins de l’extinction de la dette douanière.
66. Dès lors que le code des douanes actuellement en vigueur se présente, sous l’angle de l’extinction de la dette douanière pour des marchandises de contrebande, comme une réglementation particulièrement rigoureuse insérée du point de vue chronologique, entre deux réglementations beaucoup moins rigides, il nous semble qu’interpréter l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes de manière fortement restrictive conduirait, selon toute probabilité, à forcer la logique interne de l’ordre communautaire et la volonté que l’on est en droit de prêter au législateur (28).
vi) Le problème de la saisie sur la «frontière verte»
67. L’interprétation restrictive de l’article 233 devient particulièrement problématique dans l’hypothèse où la marchandise de contrebande a été introduite dans la Communauté via la «frontière verte». Dans ce cas, en effet, on peut concevoir deux positions herméneutiques différentes.
68. Suivant une première lecture, que la Commission elle‑même a mise en avant au point 26 de ses observations écrites, en cas de contrebande passant par une ligne frontière non surveillée, l’introduction irrégulière se conclurait déjà avec le franchissement physique de la ligne frontière. Il est évident que, si l’on suit cette thèse, l’extinction de la dette douanière visée à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes ne se produirait pratiquement jamais, puisqu’il est presque impossible que la saisie des marchandises survienne exactement sur la ligne frontière. Une ligne, par définition, est une entité géométrique d’épaisseur égale à zéro.
69. Suivant une lecture différente, que la Commission a au contraire soutenue à l’audience, en cas d’introduction d’une marchandise via la frontière verte, l’introduction irrégulière visée à l’article 233 deviendrait parfaite au moment où la personne qui transporte les marchandises prend une direction différente de celle qui devrait être suivie pour atteindre le poste douanier le plus proche, en démontrant de la sorte son intention d’introduire ladite marchandise en contrebande (29).
70. Observons que cette seconde «variante» de l’interprétation restrictive apparaît certainement plus convaincante que la première: à tout le moins, en effet, elle ne rend pas l’article 233, premier alinéa, sous d), virtuellement inapplicable. Elle laisse toutefois subsister certains problèmes, puisque à l’évidence il n’est pas toujours facile, concrètement, de déterminer la direction prise par le sujet importateur après le franchissement de la frontière, et cela en particulier dans des zones boisées ou en tout cas d’accès difficile, comme celles ordinairement parcourues par la ligne de la «frontière verte».
71. Également sous cet angle, donc, nous considérons préférable l’interprétation non restrictive.
d) Les limites de l’interprétation proposée
72. Même si l’interprétation que nous proposons nous paraît sans nul doute préférable, il n’en demeure pas moins que celle‑ci présente cependant quelques problèmes.
73. Tout d’abord, comme on l’a vu, pour pouvoir donner à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes, une interprétation non restrictive, il est nécessaire d’admettre que le concept d’«introduction» contenu à l’article 233 diffère du concept d’«introduction» que l’on retrouve dans d’autres passages du code des douanes. Idéalement, il serait bien sûr préférable de pouvoir éviter une telle divergence de sens. Mais, d’autre part, nous croyons avoir démontré qu’attribuer au terme «introduction» de l’article 233 une signification «instantanée» et limitée dans le temps – signification que ce terme même possède indubitablement dans d’autres passages du code des douanes – finirait par créer plus de difficultés que cette disposition, ainsi interprétée, n’en résout.
74. En deuxième lieu, l’interprétation non restrictive comporte un élément d’incertitude lié au lieu de première destination des marchandises de contrebande. Il est évident que celui de «première destination» est un concept plutôt indéterminé, qui ne peut être défini plus précisément et qui demande à être spécifié au moyen d’une appréciation au cas par cas, comme le gouvernement autrichien lui‑même l’a reconnu à l’audience. En outre, il se peut également qu’il y ait, concrètement, des cas dans lesquels il est difficile de juger si les marchandises ont ou non déjà atteint leur première destination à l’intérieur du territoire douanier communautaire. Dans de tels cas, il pourrait être nécessaire de procéder à des vérifications même approfondies: d’un autre côté, des enquêtes de ce type sont tout à fait communes, par exemple, dans le cadre du droit pénal, et il ne faut pas oublier qu’en règle générale l’activité de contrebande – étant donné qu’elle est pénalement sanctionnée – comporte en tout état de cause la nécessité, pour les autorités locales, d’effectuer des constatations à des fins pénales. On pourrait également concevoir, dans le cas d’une saisie de marchandises «en mouvement», une présomption suivant laquelle, à défaut de preuve contraire, le premier lieu de destination est réputé non encore atteint.
75. On ne saurait du reste ignorer que même l’interprétation restrictive présente des éléments tout aussi vagues. Cela vaut en particulier en cas de saisie portant sur des marchandises de contrebande franchissant la «frontière verte», comme on l’a vu précédemment (30).
76. En troisième lieu, l’interprétation proposée, même si elle le limite, n’élimine pas le risque que des droits de douane soient acquittés à deux reprises sur la même marchandise (31). Cette situation de double paiement pourrait en effet se produire dans le cas de marchandises saisies après qu’elles ont atteint leur premier lieu de destination (de sorte qu’il n’y a pas eu extinction de la dette douanière), avant d’être revendues par les autorités publiques, d’où un (second) paiement des droits, cette fois par l’acquéreur, en vertu de l’article 867 bis du règlement d’application.
77. Nous avons déjà observé que l’unique façon d’éviter complètement le risque d’une double perception des droits serait de considérer éteinte la dette douanière dans tous les cas où la marchandise de contrebande a été saisie et confisquée avant d’être mise dans le commerce. D’un autre côté, nous avons déjà souligné que cette solution, présente dans le règlement n° 2144/87 et aujourd’hui reproposée par le règlement n° 450/2008, ne semble pas pouvoir être soutenue à la lumière du libellé du code des douanes (32).
e) Conclusion sur la première question
78. Nous estimons que les limites et les problèmes que nous avons indiqués ne sont pas, dans leur ensemble, de nature à faire sérieusement obstacle à l’interprétation définie ci‑dessus. En tout cas, les interprétations alternatives présentent des inconvénients encore plus significatifs.
79. En conséquence, nous proposons à la Cour de résoudre la première question de l’Unabhängiger Finanzsenat, en ce sens que l’expression «lors de l’introduction irrégulière», figurant à l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes, doit être interprétée comme se référant à l’arc temporel qui va du franchissement de la frontière au moment auquel la marchandise illégalement introduite a atteint sa première destination à l’intérieur du territoire communautaire.
B – La seconde question
80. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le fait que l’article 233, premier alinéa, sous d), du code des douanes prévoit l’extinction de la dette douanière uniquement en tant que conséquence d’une saisie de marchandises illégalement importées en vertu de l’article 202 du code des douanes, alors que rien de tel n’est prévu dans le cas d’une marchandise saisie après avoir été soustraite à la surveillance douanière au sens de l’article 203 dudit code, ne constitue pas une violation du principe d’égalité.
81. Il apparaît d’emblée que la seconde question soulève des problèmes non négligeables sous l’angle de la pertinence de celle‑ci aux fins de la décision dans l’instance principale.
1. Quant à la nécessité de répondre à la question
82. Tant la Commission que, en des termes légèrement différents, le gouvernement autrichien soutiennent que la question est manifestement étrangère à l’objet de l’affaire au principal (33).
83. Les considérations avancées par la Commission et le gouvernement autrichien nous paraissent correctes. La position du sujet requérant dans l’affaire au principal est en effet indiscutablement régie par l’article 202 du code des douanes, qui a trait à l’introduction irrégulière de marchandises par‑delà la frontière. À l’opposé, le cas de figure visé à l’article 203, qui est celui d’une soustraction de marchandises à la surveillance douanière, est complètement étranger aux faits de la cause.
84. Il est évident que, si, concrètement, la situation prévue à l’article 203 était régie de manière plus favorable que celle visée à l’article 202, on pourrait soulever un problème de non‑validité des dispositions plus défavorables, à la lumière du principe d’égalité. Dans le cas présent, toutefois, c’est le régime découlant de l’article 202 – autrement dit, le régime le plus favorable – qui est destiné à s’appliquer dans l’affaire au principal.
85. Or, bien qu’elle ait toujours été – à juste titre – très prudente, face à la possibilité de ne pas résoudre une question préjudicielle, la Cour peut, selon une jurisprudence constante, décider de ne pas statuer sur une question préjudicielle lorsqu’il apparaît de manière manifeste que cette appréciation, demandée par la juridiction nationale, n’a aucune incidence sur le litige au principal (34). Or, il nous semble évident qu’en l’espèce la question a manifestement un caractère hypothétique, sans pertinence aux fins de la solution de l’affaire au principal. Nous estimons donc que la Cour ne devrait pas statuer sur cette seconde question.
86. Pour le cas où, malgré tout, la Cour déciderait de statuer sur le fond de cette question, nous développerons à présent quelques brèves considérations sur ce point.
2. À titre subsidiaire, quant au fond de la question
87. À cet égard, les gouvernements danois et finlandais soutiennent que les situations régies par les articles 202 et 203 du code des douanes sont objectivement différentes, de sorte qu’un traitement différent desdites situations n’enfreindrait pas le principe d’égalité (35).
88. Le gouvernement autrichien, au contraire, semble considérer qu’en effet l’article 233 engendre une discrimination injustifiée entre la situation prévue à l’article 202 et celle visée à l’article 203: concrètement, l’effet discriminatoire pourrait être surmonté si l’on reconnaissait que, suivant une application par analogie, la dette douanière s’éteint également en cas de saisie des marchandises soustraites à la surveillance douanière en vertu de l’article 203. D’un autre côté, la question n’en demeurerait pas moins dénuée de pertinence, étant donné que la situation faisant l’objet de l’affaire au principal est celle régie à l’article 202 du code des douanes (36). Le gouvernement autrichien observe en outre que, dans le nouveau code des douanes, le problème ne se posera plus, dès lors que l’extinction de la dette douanière est prévue, en cas de saisie et de confiscation, indépendamment du moment auquel, et de la situation dans laquelle, la saisie et/ou la confiscation se produisent (37).
89. De son côté, la Commission, en recourant à un raisonnement semblable à celui développé, dans une perspective plus générale, par le gouvernement polonais (38), renvoie à l’article 867 bis du règlement d’application et soutient que, dès lors que cette dernière disposition concerne indistinctement les marchandises de contrebande visées à l’article 202 et celles soustraites à la surveillance douanière au sens de l’article 203 du code des douanes, il n’est pas possible de considérer que l’article 233, premier alinéa, sous d), ait un contenu discriminatoire.
90. Nous estimons indispensable, pour pouvoir nous prononcer sur le fond de la question, de mettre en lumière les différences sensibles existant, au niveau factuel, entre les cas de figure respectivement régis par les articles 202 et 203 du code des douanes.
91. En particulier, alors que l’article 202 porte sur des situations «classiques» de contrebande de marchandises à l’intérieur du territoire douanier communautaire, l’article 203 identifie toutes les situations dans lesquelles on se trouve en présence d’une action ou omission ayant pour effet d’empêcher, ne serait‑ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus par le code des douanes (39).
92. En d’autres termes, dans la situation visée à l’article 203 du code des douanes, la marchandise, une fois soustraite à la surveillance douanière, a de plus fortes probabilités, en principe, d’entrer dans le circuit économique, dans la mesure où elle se trouve déjà de fait à l’intérieur du territoire douanier. En même temps, toutefois, l’existence de cette marchandise est connue des autorités douanières. Ces simples données de fait pourraient suffire à justifier la différence de traitement des deux situations.
93. Il y a également lieu d’observer que les marchandises soustraites à la surveillance douanière visées à l’article 203 du code des douanes sont – par définition – des marchandises dont l’introduction sur le territoire douanier a déjà été précédemment communiquée. En conséquence, ainsi que l’a correctement souligné le gouvernement danois (40), l’éventualité d’une saisie/confiscation (et, donc, d’une applicabilité potentielle de l’article 233 du code des douanes) est, en pratique, moins pertinente pour des marchandises relevant des dispositions de l’article 203 que pour des marchandises introduites illégalement au sens de l’article 202.
94. Il est un fait que, également à cet égard, une disposition telle que celle contenue dans le nouveau code des douanes devant prochainement entrer en vigueur – en ce qu’elle prévoit de manière générale l’extinction de la dette douanière pour toutes les marchandises saisies – apparaît probablement plus logique et «juste». D’un autre côté, nous estimons que, devant le libellé non ambigu de l’article 233 du code des douanes actuellement en vigueur, qui ne prévoit pas l’extinction pour les marchandises confisquées relevant de l’article 203 dudit code des douanes, les différences objectives entre les hypothèses respectivement visées aux articles 202 et 203 sont suffisantes aux fins de la justification (même si elle n’est peut‑être pas «optimale») du traitement différent prévu à cet égard par le législateur communautaire.
IV – Conclusion
95. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de résoudre les questions à elle soumises par l’Unabhängiger Finanzsenat en ce sens que l’expression «lors de l’introduction irrégulière» figurant à l’article 233, premier alinéa, sous d), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprétée comme se référant à l’arc temporel qui va du franchissement de la frontière au moment auquel la marchandise illégalement introduite a atteint sa première destination à l’intérieur du territoire communautaire.
1 – Langue originale: l’italien.
2 – Höfinger, K., et Rüsken, R., «Wann erlischt die Zollschuld infolge Beschlagnahme und Einziehung von Schmuggelware?, dans Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern, n° 8/2007, p. 197.
3 – Règlement (CEE) n° 2916/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
4 – Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3665/93 de la Commission, du 21 décembre 1993 (JO L 335, p. 1), ci‑après le «règlement d’application».
5 – Observations du gouvernement autrichien, point 10.
6 – Ibidem, point 15.
7 – Observations du gouvernement finlandais, points 13 et 14.
8 – Ibidem, points 16 et 17.
9 – Observations du gouvernement danois, point 16.
10 – Ibidem, point 20.
11 – Ibidem, point 26.
12 – Observations de la Commission, points 15 à 23.
13 – Ibidem, point 36.
14 – Observations du gouvernement polonais, points 18 à 26.
15 – Ibidem, point 23.
16 – Comme on le sait, la Cour a constamment affirmé la nécessité, en cas de doutes d’interprétation, d’utiliser la comparaison des différentes versions linguistiques des actes communautaires en tant qu’instrument herméneutique. Voir, à titre d’exemples, arrêts du 5 décembre 1967, van der Vecht (19/67, Rec. p. 445, notamment p. 454); du 12 juillet 1979, Koschniske (9/79, Rec. p. 2717, point 6), et du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C‑296/95, Rec. p. I‑1605, point 36). En ce qui concerne spécifiquement le code des douanes, voir arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke (C‑48/98, Rec. p. I‑7877, point 46).
17 – Voir, par exemple, les versions française («lors de l’introduction irrégulière»), anglaise («upon their unlawful introduction»), allemande («bei dem vorschriftswidringen Verbringen») et néerlandaise («bij het onregelmatig binnenbrengen»).
18 – Voir ci‑après, points 76 et 77.
19 – Voir sur ce point ci‑dessous, points 67 et suiv.
20 – Observations du gouvernement autrichien, point 15.
21 – Le concept et l’application du principe de l’effet utile constituent une question dont la portée va bien au‑delà du champ des présentes conclusions, s’agissant d’un principe ayant caractérisé dès le début l’interprétation du droit communautaire par la Cour. Voir, à titre d’exemple, arrêts du 6 octobre 1970, Grad (9/70, Rec. p. 825, point 5); du 21 octobre 1970, Haselhorst (23/70, Rec. p. 881, point 5); du 22 septembre 1988, Land de Sarre e.a. (187/87, Rec. p. 5013, point 19), et du 14 octobre 1999, Adidas (C‑223/98, Rec. p. I‑7081, point 24).
22 – Voir, par exemple, arrêt du 20 février 1979, Buitoni (122/78, Rec. p. 677, point 16). Sur le principe de proportionnalité envisagé comme condition d’application des sanctions en matière douanière, voir, de manière générale, arrêt du 16 décembre 1992, Commission/Grèce (C‑210/91, Rec. p. I‑6735, points 19 et 20).
23 – Voir, par exemple, arrêts du 11 juillet 1989, Schräder (265/87, Rec. p. 2237, point 21), et du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a. (C‑157/96, Rec. p. I‑2211, point 60 et jurisprudence citée).
24 – Voir conclusions de l’avocat général Tizzano présentées le 12 juin 2003 dans l’affaire Hamann International (arrêt du 12 février 2004, C‑337/01, Rec. p. I‑1791), point 50.
25 – Arrêt du 5 octobre 1983, Esercizio Magazzini generali et Mellina Agosta (186/82 et 187/82, Rec. p. 2951, point 14).
26 – Règlement du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO L 201, p. 15).
27 – Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145, p. 1).
28 – Observons, par ailleurs, que, même en Allemagne, l’interprétation restrictive n’est pas unanimement suivie. Elle est le produit d’une position interprétative très récente, bien que particulièrement autorisée. Cette interprétation a cependant fait l’objet de fortes critiques, sur la base d’arguments partiellement analogues à ceux qui sont exposés dans les présentes conclusions. Voir, par exemple, Witte, P., Zollkodex – Kommentar (4e édition, München, Beck, 2006), à propos de l’article 233.
29 – Observons par ailleurs que, en adoptant cette position, la Commission contredit en substance ses affirmations relativement au caractère nécessairement «instantané» de l’introduction, lequel résulterait de l’interprétation littérale de l’article 233 (voir ci‑dessus, points 32 et suiv.).
30 – Voir ci‑dessus, points 67 et suiv.
31 – Il va de soi que, si l’on suit l’interprétation restrictive, ce risque est d’autant plus accentué, puisque les possibilités d’extinction de la dette douanière sont dans ce cas réduites au minimum.
32 – Voir ci‑dessus, points 53 et 54.
33 – Observations du gouvernement autrichien, point 22, et de la Commission, point 44.
34 – Voir, à cet égard, à titre de simples exemples, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke (C‑83/91, Rec. p. I‑4871, points 26 et suiv.), et du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, Rec. p. I‑289, point 75).
35 – Observations des gouvernements finlandais, point 22, et danois, point 34.
36 – Observations du gouvernement autrichien, point 22.
37 – Ibidem, point 24. Sur cet aspect, voir ci‑dessus, point 65.
38 – L’argumentation de la Commission présente par ailleurs quelques aspects plutôt obscurs et renvoie à une disposition caractérisée par certaines différences entre les différentes versions linguistiques. Le neuvième considérant, cité par elle, du règlement n° 3665/93, qui a inséré l’article 867 bis dans le règlement d’application, affirme en effet dans sa version italienne que, tant que les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique, «può sorgere nei confronti di esse un’obbligazione doganale». Dans le même sens, les versions française («une dette douanière reste susceptible de naître à leur égard»), anglaise («a customs debt may still be incurred with regard to them»), espagnole («una deuda aduanera sigue siendo susceptible de nacer al respecto»), néerlandaise («een douaneschuld ten aanzien daarvan zou kunnen ontstaan»). La version allemande, en revanche, affirme que, jusqu’à l’admission en libre pratique des marchandises, «entsteht keine Zollschuld im Hinblick auf sie» (à savoir qu’«aucune dette douanière ne naît à leur égard»). Les versions ne sont pas incompatibles, mais mettent sans aucun doute l’accent sur des aspects différents.
39 – Voir arrêt Hamann International (précité à la note 24, point 31); voir, également, arrêts du 1er février 2001, D. Wandel (C‑66/99, Rec. p. I‑873, point 47), et du 11 juillet 2002, Liberexim (C‑371/99, Rec. p. I‑6227, point 55).
40 – Observations du gouvernement danois, point 35.
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