CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 3 février 2009 (1)
Affaire C‑498/07 P
Aceites del Sur-Coosur, anciennement Aceites del Sur
contre
Koipe Corporación, SL
et
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque figurative communautaire ‘La Española’ – Risque de confusion – Élément déterminant»
1. Par son pourvoi, Aceites del Sur-Coosur SA, anciennement Aceites del Sur SA (ci-après la «requérante»), demande qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l’affaire Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española) (2). La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 mai 2004 (3) a été réformée par le Tribunal, lequel a considéré que le pourvoi formé devant la chambre de recours par Aceites Carbonell, désormais Koipe Corporación SL (ci‑après «Koipe»), était fondé et que, par conséquent, il devait être fait droit à l’opposition.
I – Le cadre juridique
2. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (4), dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
3. L’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose ce qui suit:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires;
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques
[…]»
II – Les antécédents du litige
4. Le 23 avril 1996, la requérante a déposé une demande de marque figurative communautaire auprès de l’OHMI (ci-après la «marque demandée» ou la «marque La Española»), cette dernière est représentée ci-dessous:
5. Le 23 novembre 1998, la demande de marque fut publiée au Bulletin des marques communautaires n° 89/98. Le 23 février 1999, Koipe a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée dirigée contre l’ensemble des produits désignés par celle-ci. Koipe a invoqué le risque de confusion, tel qu’il est prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et la marque figurative antérieure de Koipe, Carbonell (ci-après la «marque antérieure» ou la «marque Carbonell»), laquelle est représentée ci‑dessous:
6. La division d’opposition de l’OHMI a considéré que Koipe avait établi avec succès l’existence de trois enregistrements espagnols seulement et d’un enregistrement communautaire en ce qui concerne l’«huile d’olive» (ci-après les «marques espagnoles antérieures») (5). La division d’opposition a rejeté l’opposition de Koipe dans la décision n° 2084/2000, du 21 septembre 2000.
7. Le 19 janvier 2001, Koipe a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition. Le 11 mai 2004, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours en adoptant la décision contestée et, conformément à l’approche reflétée dans la décision de la division d’opposition, elle a confirmé que l’impression visuelle produite par ces signes était globalement différente. Elle a observé que les éléments figuratifs composés essentiellement par l’image d’une personne assise dans une oliveraie ne possédaient qu’un caractère distinctif faible pour de l’huile d’olive, ce qui avait pour conséquence de donner aux éléments verbaux «La Española» et «Carbonell» une importance primordiale. S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique et conceptuel, elle a constaté que Koipe n’avait pas démenti l’absence totale de similitude des éléments verbaux, ni la faiblesse du lien conceptuel entre les signes en conflit. Enfin, elle a reconnu que la division d’opposition aurait dû se prononcer sur la notoriété des marques espagnoles antérieures. Elle a estimé, cependant, que cette appréciation ainsi que l’examen de la documentation produite devant la chambre de recours pour démontrer ladite notoriété n’étaient pas strictement nécessaires, puisque l’une des conditions préalables pour l’appréciation d’un risque de confusion avec une marque renommée ou notoire, à savoir l’existence d’une similitude entre les signes, n’était en tout cas pas remplie.
III – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8. Le 31 août 2004, Koipe a formé un recours en annulation de la décision contestée auprès du Tribunal. Au soutien de ses conclusions, Koipe a prétendu qu’il existait i) une infraction à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et ii) une infraction à l’obligation d’examiner les preuves de la renommée de la marque antérieure.
9. Tout d’abord, le Tribunal a remarqué qu’il existait un différend entre les parties quant aux enregistrements qui devaient être pris en compte afin d’apprécier l’existence du droit d’opposition revendiqué par Koipe. L’OHMI et la requérante ont fait valoir que, dans la mesure où la date de dépôt de l’enregistrement communautaire n° 338681 (ci‑après la «marque communautaire de Koipe») effectué par Koipe était postérieure à celle de la marque communautaire demandée, la chambre de recours n’aurait pas dû le prendre en considération. Le Tribunal a cependant considéré que cette question n’était pas pertinente et a déclaré que «[…] la décision attaquée est essentiellement fondée sur l’absence de similitude entre l’élément figuratif de la marque Carbonell et celui de la marque demandée. Or, l’élément figuratif de la marque Carbonell est identique dans tous les enregistrements invoqués par la requérante, tant dans ceux pris en compte par la chambre de recours que dans ceux qu’elle a exclus» (6).
10. Le Tribunal a ensuite examiné le premier moyen de Koipe, par lequel il prétendait que la décision contestée enfreignait l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en manquant de tenir compte du fait que, à première vue, les marques en conflit étaient globalement similaires et pouvaient donc engendrer de la confusion sur le marché, et du fait que les produits désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure.
11. Partant, aux points 75 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, dans la décision contestée, la chambre de recours avait simplement indiqué, afin d’étayer ses conclusions relatives au faible caractère distinctif des éléments figuratifs des marques en conflit, qu’ils étaient usuels dans le secteur de l’huile d’olive. Les éléments figuratifs consistaient essentiellement en une personne assise dans un décor champêtre, plus précisément dans une oliveraie. Toutefois, le Tribunal a considéré que la chambre de recours n’avait indiqué aucune précision quant aux raisons pour lesquelles elle concluait que les éléments figuratifs avaient un faible caractère distinctif et qu’elle n’avait cité aucune marque, autre que celles en conflit, comportant des éléments figuratifs semblables à ceux de ces dernières. Au point 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a déduit que la chambre de recours avait tort de conclure, dans la décision contestée, que les éléments figuratifs des marques en conflit avaient un faible caractère distinctif.
12. En outre, le Tribunal a indiqué que la chambre de recours avait tort de considérer que la comparaison des éléments verbaux des marques en conflit acquérait en l’espèce une importance primordiale au vu du faible caractère distinctif des éléments figuratifs desdites marques, même si l’élément verbal de la marque La Española n’était que faiblement distinctif per se (7).
13. Quant à la similitude entre les marques et au risque de confusion, au point 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que «l’ensemble des éléments communs aux deux marques en cause produit une impression visuelle globale d’une grande similitude, puisque la marque La Española reproduit avec une grande précision l’essentiel du message et l’impression visuelle transmis par la marque Carbonell: la femme vêtue en robe typique, assise d’une certaine manière, près d’une branche d’olivier, sur un fond d’oliveraie, l’ensemble comportant une disposition presque identique des espaces, des couleurs, des endroits où les dénominations sont inscrites et de la façon dans laquelle cette inscription est achevée». Le Tribunal a considéré que cette impression globale similaire créait, chez le consommateur, de façon inévitable, un risque de confusion entre les marques en conflit, lequel ne se voyait pas diminué par l’existence de l’élément verbal différent, puisque l’élément verbal de la marque demandée avait un très faible caractère distinctif, étant donné qu’il faisait référence à l’origine géographique du produit (8).
14. Partant, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait eu tort de conclure que toute possibilité de confusion entre les marques en conflit était exclue et qu’il résultait, au contraire, de l’ensemble des constatations du Tribunal qu’il existait un risque de confusion entre lesdites marques (9). En conséquence, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, a été accueilli par le Tribunal, lequel a, par ailleurs, considéré qu’il y avait lieu de réformer la décision attaquée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen (10).
IV – Le pourvoi
15. La requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen et la première branche du deuxième moyen devraient être examinés conjointement.
A – Le premier moyen et la première branche du deuxième moyen
16. Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait commis une erreur en ce qu’il a considéré que, lors de l’appréciation du bien‑fondé de l’opposition de Koipe, la question de savoir quels enregistrements doivent être pris en considération n’est pas pertinente. L’arrêt attaqué aurait dû exclure la marque communautaire de Koipe au motif qu’il ne s’agit pas d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 40/94. Les seules marques pertinentes étaient donc les marques espagnoles antérieures. Partant, il convient d’examiner la question de savoir s’il existe un risque de confusion entre la marque demandée et les marques espagnoles antérieures en se référant uniquement au public en Espagne, c’est-à-dire à l’endroit où les marques antérieures de Koipe sont protégées, et non pas en se référant au public se trouvant sur tout le territoire de la communauté.
17. Koipe et l’OHMI soutiennent, en substance, que la requérante confère une importance disproportionnée au libellé des points 47 et 48 de l’arrêt attaqué. Ils font essentiellement valoir que l’analyse, par le Tribunal, de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit a été effectuée, à chaque étape, seulement par rapport au territoire et au marché espagnols.
18. Dans la première branche du deuxième moyen, la requérante affirme que, en manquant d’identifier correctement les marques antérieures, le Tribunal a incorrectement délimité le public et le territoire concernés en vue d’évaluer le risque de confusion.
19. Koipe et l’OHMI soutiennent essentiellement que, dans le cadre de l’évaluation d’un risque de confusion entre les marques en conflit, le Tribunal a correctement limité l’analyse du public et du territoire concernés à l’Espagne.
Appréciation
20. Je considère que la requérante a raison de faire valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas délimité expressément les marques antérieures à prendre en compte en l’espèce. En particulier, le Tribunal n’a pas expressément exclu la marque communautaire de Koipe des marques à prendre en compte au motif que cette marque n’était pas une marque antérieure au sens de l’article 8 du règlement n° 40/94 (11).
21. Cependant, l’erreur en question ne semble pas avoir eu de conséquence déterminante sur la catégorisation du public concerné ou, d’ailleurs, sur le résultat de l’arrêt attaqué (12). En effet, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal ne s’est pas référé à un autre public ou territoire qu’aux public et territoire espagnols.
22. Il s’ensuit que le premier moyen et la première branche du deuxième moyen devraient être rejetés comme non fondés.
B – La deuxième branche du deuxième moyen
23. Par la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante prétend que, malgré le fait que la jurisprudence indique que «[l]e risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce» (13), dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a manqué de prendre en compte deux facteurs extrêmement importants et pertinents, à savoir: i) la coexistence antérieure des marques pendant une longue période et ii) la notoriété de la marque demandée et des marques espagnoles antérieures.
24. Deuxièmement, la requérante considère que l’arrêt attaqué a examiné les marques en conflit non pas sur la base d’un critère d’«appréciation globale» ou d’«impression globale», mais selon une approche séparée, successive et analytique des éléments constitutifs des marques composées, enfreignant par là même l’article 8, paragraphe 1, sous b), et la jurisprudence qui l’interprète. Partant, le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve contenus dans le dossier en ce qu’il a accordé un poids décisif aux éléments figuratifs et refusé d’octroyer de l’importance aux éléments verbaux de la marque.
25. Troisièmement, selon la requérante et l’OHMI, le Tribunal n’a pas correctement évalué le public concerné en ce qu’il a établi le profil du consommateur espagnol moyen d’huile d’olive comme étant un consommateur plus proche du modèle du consommateur moyen utilisé par la jurisprudence allemande, c’est-à-dire un consommateur «négligent et irréfléchi» plutôt que le consommateur européen choisi comme modèle par la jurisprudence communautaire, à savoir un «consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (14). En outre, en ce qui concerne l’attention prêtée aux marques d’huile d’olive par le consommateur, l’arrêt attaqué ne fait pas référence à l’attention du consommateur moyen espagnol en la matière, lequel est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais à une attention d’un niveau moins élevé que celle-ci.
26. Koipe fait cependant valoir que le Tribunal a appliqué le critère de l’appréciation globale de manière appropriée en ce qu’il a correctement apprécié l’existence d’un risque de confusion, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, y compris du fait que, bien que les marques aient coexisté sur le marché espagnol, ladite coexistence n’avait pas été paisible. En effet, selon la jurisprudence en la matière, tous les éléments constitutifs d’une marque ne revêtent pas la même valeur ou la même importance. Partant, le fait que le Tribunal ait décidé de traiter l’élément figuratif en tant qu’élément décisif, en concluant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, tout en tenant néanmoins compte de l’élément verbal, ne constitue pas une infraction à la jurisprudence en matière de marque communautaire. Le Tribunal ne s’est pas écarté des critères établis en ce qui concerne l’évaluation d’un tel risque. Quant aux arguments de la requérante portant sur la catégorisation soi-disant incorrecte du consommateur espagnol d’huile d’olive, Koipe fait valoir qu’il s’agit de simples allégations factuelles qui sont irrecevables au stade du pourvoi.
27. L’OHMI considère, tout d’abord, que le fait que le Tribunal ait omis de prendre en compte la coexistence des marques sur le territoire concerné et la notoriété de la marque demandée en Espagne n’a pas eu d’impact décisif sur le résultat de l’arrêt attaqué. Deuxièmement, l’OHMI prétend que le Tribunal a effectué une comparaison entre les signes en conflit sur la base des éléments figuratifs seulement, compte tenu du caractère insignifiant des autres facteurs, mais qu’il laisse la résolution de ce point à la discrétion de la Cour et indique simplement que le pourvoi a deux issues possibles.
Appréciation
28. En ce qui concerne l’argument de la requérante à propos de la coexistence des marques en conflit, il ressort du dossier soumis à la Cour que la coexistence qui a existé n’a pas du tout été «paisible». Il apparaît que les propriétaires de la marque Carbonell ont formé plusieurs recours juridictionnels contre la marque La Española (15) auprès, notamment, des juridictions espagnoles en vue d’obtenir l’annulation ou le refus d’enregistrement de cette marque.
29. Il ressort, en substance, des documents et des observations présentés devant la Cour que les juridictions espagnoles se sont constamment prononcées dans un sens favorable aux conclusions de la requérante et qu’elles ont donc autorisé une situation dans laquelle les marques en conflit avaient effectivement le droit de coexister sur le marché espagnol (16). Selon moi, même si l’on suppose que la coexistence des marques sur le marché espagnol a été établie, la requérante n’a pas dûment établi qu’une telle coexistence était basée sur l’absence d’un risque de confusion (17).
30. Deuxièmement, en ce qui concerne la question de la notoriété, il suffit de rappeler que, en principe, c’est la notoriété de la marque antérieure et non pas celle de la marque demandée qui devrait être prise en compte lorsqu’on détermine si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (18).
31. Selon moi, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a omis d’évaluer la pertinence de la coexistence des marques et de la notoriété de la marque demandée par rapport au risque de confusion. Toutefois, à la lumière des conclusions exposées aux points 29 et 30 ci-dessus, la lacune du Tribunal ne justifie pas l’annulation de l’arrêt attaqué. Compte tenu du fait qu’il n’a pas été établi que la coexistence des marques en conflit était basée sur l’absence d’un risque de confusion et que, en principe, c’est la notoriété ou l’absence de notoriété de la marque Carbonell plutôt que celle de la marque La Española qui doit être examinée lors de l’appréciation du risque de confusion, le résultat de l’arrêt attaqué n’a pas été affecté par la lacune du Tribunal.
32. Je considère que le point crucial du présent pourvoi réside dans l’interprétation et l’application soi-disant incorrectes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (en particulier en ce qui concerne les différences visuelles entre les éléments verbaux des dénominations des marques concernées) par le Tribunal.
33. À ce propos, je considère qu’il est approprié de citer la pratique jurisprudentielle usuelle, telle qu’elle a été soigneusement résumée par la Cour dans l’affaire OHMI/Shaker (19). Dans le cadre de cette affaire, la Cour a considéré qu’«il y a lieu de rappeler que, conformément à [l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94], sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Un tel risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
34. Dans le même arrêt, la Cour a considéré que, «[s]ur ce point, le législateur communautaire a précisé, au septième considérant du règlement n° 40/94, que l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou les services désignés» (20).
35. Il est de jurisprudence établie que «constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement» (21).
36. En outre, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22).
37. Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (23).
38. Enfin, la Cour a considéré que, «afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés» (24).
39. Quant à l’arrêt attaqué, au point 87, le Tribunal a conclu, tout d’abord, que, contrairement à ce qui était indiqué dans la décision contestée, les éléments figuratifs des marques en conflit devaient se voir conférer plus d’importance et il a considéré que lesdites marques n’étaient pas assorties d’un faible caractère distinctif.
40. Deuxièmement, aux points 88 à 93 de l’arrêt attaqué, et contrairement à ce qui avait également été indiqué dans la décision contestée, le Tribunal a attribué un degré d’importance moins élevé à l’élément verbal de la marque La Española et il a considéré qu’il n’avait pas de caractère dominant.
41. Le Tribunal a ensuite examiné la similitude des marques en conflit et le risque de confusion.
42. Au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon laquelle deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (25). Aux points 100 à 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a réalisé une comparaison visuelle des marques en conflit.
43. À cet égard, il semblerait que le Tribunal ait examiné d’un point de vue visuel certains aspects de la présentation des dénominations des marques concernées (26). Le Tribunal a indiqué que «la dénomination de la marque figure, dans un encadrement blanc, sur fond rouge, placé dans la partie inférieure de l’étiquette» et que «la dénomination de la marque figure en lettres blanches de la même taille, sur le fond rouge de l’encadrement». Cependant, j’aimerais souligner que le Tribunal n’a ni examiné ni comparé le contenu des éléments verbaux des dénominations des marques elles-mêmes.
44. En outre, au point 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est une nouvelle fois référé aux dénominations des marques, mais il a agi ainsi seulement en ce qui concerne les «endroits où les dénominations sont inscrites et […] la façon dans laquelle cette inscription est achevée». Une fois encore, le Tribunal a omis d’examiner le véritable contenu des mots et les différences visuelles entre les deux mots.
45. Ce n’est qu’au point 105 de l’arrêt attaqué que le Tribunal s’est effectivement référé aux différents éléments verbaux des dénominations des marques, mais qu’il a effectivement indiqué que, dans la mesure où «La Española» avait un très faible caractère distinctif (27), cette différence ne diminuait pas le risque de confusion. Cependant, le Tribunal n’a pas effectué de comparaison visuelle des mots «La Española» et «Carbonell».
46. Enfin, au point 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les différences entre les marques en conflit sur le plan phonétique étaient dépourvues de toute pertinence pour distinguer les produits.
47. Au vu des considérations qui précèdent, je considère que la requérante a tort d’affirmer que, lors de son appréciation globale des marques en conflit, le Tribunal a omis d’examiner les éléments verbaux de ces marques. Il est clair que le Tribunal a effectué une certaine évaluation des dénominations des marques.
48. Cependant, la requérante fait également valoir que, lors de son analyse du risque de confusion, le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve contenus dans le dossier qui lui avait été présenté.
49. À cet égard, conformément à l’article 225, paragraphe 1, CE et à l’article 58, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice, un pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est donc seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (28). Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (29).
50. Bien que le Tribunal semble à première vue avoir effectué une analyse globale du risque de confusion entre les marques en conflit, je considère que le Tribunal a en fait seulement pris en compte la dénomination de marque «La Española» (30) dans le cadre de ladite appréciation. Toutefois, mis à part le fait que l’arrêt attaqué reconnaisse que l’élément verbal soit différent, au point 105, ledit arrêt ne comporte pas d’évaluation expresse du caractère distinctif ou autre de la dénomination de marque «Carbonell». Je considère donc que le Tribunal n’a pas dûment comparé les contenus concernés des éléments verbaux des dénominations de marques «Carbonell» et «La Española».
51. À la lecture des points 94 à 112 de l’arrêt attaqué portant sur l’analyse de la similitude des marques et le risque de confusion, il apparaît que, lorsqu’il a apprécié les éléments verbaux des marques en conflit, le Tribunal a ignoré le contenu de l’élément verbal de la dénomination de marque «Carbonell» et a effectué une comparaison partiale, et donc juridiquement incorrecte, des dénominations des marques en conflit (31). Je considère que cette omission a engendré une dénaturation des faits et des preuves figurant dans le dossier.
52. En même temps, l’omission précitée du Tribunal a abouti, selon moi, à une erreur de droit en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
53. J’ajoute, à cet égard, que, même si le Tribunal considérait que les contenus des éléments verbaux des dénominations de marques «Carbonell» et «La Española» étaient non dominants et/ou de moindre importance, il était néanmoins obligé, à moins de considérer ces éléments comme négligeables (32), de comparer les contenus concernés des éléments verbaux des dénominations des marques (33). Sur ce point, dans l’arrêt Medion (34), par exemple, la Cour a considéré qu’un risque de confusion était engendré par un élément non dominant.
54. En outre, le Tribunal n’a pas fourni de raison expresse expliquant pourquoi il n’avait pas directement comparé les contenus des éléments verbaux des dénominations des marques (c’est-à-dire les dénominations de marques «Carbonell» et «La Española») dans le cadre de la comparaison visuelle des marques en conflit.
55. En outre, je partage l’avis de la requérante et de l’OHMI selon lequel – bien que, au point 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ait cité la jurisprudence appropriée concernant le critère du consommateur moyen «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» qui trouve à s’appliquer dans le cadre d’une appréciation globale – le Tribunal a en fait appliqué un critère qui ressemble plus à un critère faisant référence à un consommateur excessivement négligent.
56. Selon moi, l’évaluation du consommateur concerné (35) qui a été effectuée par le Tribunal n’est pas conforme à la jurisprudence qui indique que le consommateur moyen est «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé».
57. Je considère comme illogique l’affirmation du Tribunal selon laquelle un consommateur moyen «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» n’observerait pas le contenu des éléments verbaux des dénominations des marques en conflit, d’autant plus que leurs tailles et leur importance dans les signes en débat ne sont pas négligeables.
58. Enfin, en ce qui concerne l’argument procédural de l’OHMI selon lequel il n’appartient pas au Tribunal de rendre une décision contraire à la décision contestée d’un organe communautaire et selon lequel le Tribunal peut seulement annuler une telle décision, il suffit de rappeler que, conformément à l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 et à l’article 135 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci peut réformer la décision de la chambre de recours et, aux termes de l’article 63, paragraphe 6, de ce règlement, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour (36).
59. Au vu des considérations qui précèdent, je considère que le Tribunal a dénaturé les faits et les preuves contenus dans le dossier lui ayant été présenté, qu’il a enfreint l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que, partant, l’arrêt attaqué devrait être annulé.
60. En l’espèce, je considère que, conformément à l’article 61, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, la Cour devrait renvoyer l’affaire au Tribunal afin que celui-ci puisse procéder à une appréciation des faits (une nouvelle comparaison des marques en conflit), en réalisant une bonne évaluation globale des signes en question.
V – Conclusion
61. Je considère donc que la Cour devrait:
1) annuler l’arrêt rendu le 12 septembre 2007 dans l’affaire Koipe/OHMI–Aceites del Sur (La Española) (T‑363/04);
2) renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue;
3) réserver les dépens.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Arrêt du 12 septembre 2007, (T‑363/04, Rec. p. II‑3355, ci-après l’«arrêt attaqué»).
3 – Affaire R 1109/2000-4 (ci-après la «décision contestée»).
4 – JO 1994, L 11, p. 1.
5 – Afin de prouver l’existence de la marque antérieure, Koipe avait invoqué six enregistrements espagnols, l’enregistrement communautaire n° 338681, deux enregistrements internationaux ainsi que des enregistrements nationaux irlandais, danois, suédois et britannique.
6 – Voir point 48 de l’arrêt attaqué.
7 – Voir points 88 et 89 de l’arrêt attaqué. Aux points 92 et 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que «[l]’OHMI lui-même a[vait] soutenu, dans d’autres procédures d’opposition, une position contraire à celle qu’il [a soutenue] dans le cadre de la présente procédure», dans la mesure où il avait conclu que «l’expression ‘la española’», n’avait qu’une faible force distinctive, parce qu’elle constituait une dénomination courante dans le secteur alimentaire, et impliquait une référence à l’origine géographique des produits».
8 – Voir points 104 et 105 de l’arrêt attaqué.
9 – Voir point 112 de l’arrêt attaqué.
10 – Voir points 113 et 114 de l’arrêt attaqué.
11 – En ce qu’elle est postérieure à la demande du 23 avril 1996 relative à la marque demandée.
12 – Voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Biret et Cie/Conseil (C‑94/02 P, Rec. p. I‑10565, point 63).
13 – Voir arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22), et du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, point 18).
14 – Arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26).
15 – Sur la base de la similitude de la représentation figurative des marques en conflit.
16 – Dans plusieurs arrêts, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas entièrement exclu que la coexistence des marques sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion. Voir arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA) (T-31/03, Rec. p. II‑1667, point 86); du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA) (T‑13/05), et du 11 décembre 2007, Portela & Companhia/OHMI – Torrens Cuadrado et Sanz (Bial) (T-10/06).
17 – Partant, il n’a pas été établi que le public concerné a conscience du fait que les marques en conflit appartiennent à des entreprises différentes.
18 – Voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 24).
19 – Arrêt du 12 juin 2007 (C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 31). Voir, également, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI (C‑193/06 P, point 31).
20 – Arrêt OHMI/Shaker, précité, point 32.
21 – Ibidem, point 33, ainsi qu’arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 32 et jurisprudence citée.
22 – Arrêts précités OHMI/Shaker, point 34, et Nestlé/OHMI, point 33.
23 – Arrêts précités OHMI/Shaker, point 35, et Nestlé/OHMI, point 34.
24 – Arrêt OHMI/Shaker, précité, point 36.
25 – Évoquant les arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (Matratzen) (T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30), et du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio) (T‑168/04, Rec. p. II‑2699, point 91).
26 – Voir point 100 de l’arrêt attaqué.
27 – Dans la mesure où elle se réfère à l’origine géographique des produits.
28 – Voir, en particulier, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI (C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22); du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI (C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 35), et du 22 juin 2006, Storck/OHMI (C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 40).
29 – Voir arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission (C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72); du 6 avril 2006, General Motors/Commission (C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54), et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission (C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108).
30 – En particulier, au point 92 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que «La Española» n’avait qu’un très faible caractère distinctif.
31 – Selon moi, le faible caractère distinctif des termes «La Española» ne suffit manifestement pas à justifier une absence de comparaison de ce nom à la marque antérieure «Carbonell» d’un point de vue visuel.
32 – Voir, en ce sens, arrêt OHMI/Shaker, précité note 19, points 41 et 42. La Cour y a notamment considéré que, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, il convient d’apprécier la similitude entre deux marques en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.
33 – Voir, en ce sens, point 45 ci-dessus en ce qui concerne «La Española».
34 – Arrêt du 6 octobre 2005 (C‑120/04, Rec. p. I‑8551, points 32 et suiv.).
35 – En particulier, au point 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que «l’huile d’olive s’achète la plupart du temps dans des grandes surfaces ou des établissements où les produits des différentes marques sont alignés sur des rayons […] [et donc] le consommateur est davantage guidé par une impression que par une comparaison directe des différentes marques et souvent ne procède pas à une lecture de toutes les indications portées sur chaque récipient d’huile d’olive. Dans la plupart des cas, il se limite à prendre une bouteille dont l’étiquette lui produit l’impact visuel de la marque qu’il recherche. [Par conséquent], c’est l’élément figuratif des marques en conflit qui acquiert une importance accrue […]».
36 – Voir, par exemple, arrêt du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, Rec. p. II‑4265, point 15 et jurisprudence citée).
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