CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 12 février 2009 (1)
Affaire C-505/07
Compañía Española de Comercialización de Aceite SA
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Espagne)]
«Organisation commune de marchés dans le secteur des matières grasses – Huile d’olive – Article 12 bis du règlement n° 136/66/CEE – Stockage privé – Organismes agréés – Groupements reconnus de producteurs et leurs unions – Entreprises communes ayant comme objectif de maintenir un certain seuil minimal de prix – Applicabilité des règles de concurrence à l’agriculture – Article 2 du règlement n° 26»
I – Introduction
1. Quelle est l’étendue des pouvoirs des autorités nationales en matière de concurrence dans le domaine de l’agriculture? Cette question présente un intérêt central en l’espèce et elle donnera à la Cour l’occasion de préciser sa jurisprudence issue de l’arrêt Milk Marque et National Farmers’ Union (2).
2. La société coopérative Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (Cecasa), qui représente une part importante de la production d’huile d’olive en Espagne, s’est vu interdire par les autorités espagnoles compétentes en matière de concurrence d’intervenir de manière ciblée dans le fonctionnement du marché au moyen d’achats et de ventes de soutien, afin d’influer sur le prix du marché de l’huile d’olive. L’interdiction se fondait sur les dispositions générales du droit espagnol de la concurrence. Il convient cependant de se demander si ces dispositions en matière de concurrence ne sont pas écartées ou, en tout cas, supplantées par certaines dispositions spéciales relatives à l’agriculture.
3. Saisi de ce litige, le Tribunal Supremo (Espagne) a déféré à la Cour au total cinq questions préjudicielles, visant à déterminer si, dans un cas tel que celui de l’espèce, le droit agricole aboutit à ce que certains principes généraux du droit de la concurrence doivent rester inappliqués.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
4. Le cadre juridique communautaire de la présente affaire se compose, d’une part, des principes relatifs à l’applicabilité des règles de concurrence en matière d’agriculture et, d’autre part, de certaines dispositions pertinentes de la politique agricole commune concernant le secteur de l’huile d’olive.
1. Sur l’applicabilité des règles de concurrence en matière d’agriculture
5. Les articles 32, paragraphe 2, CE et 36, premier alinéa, CE (anciennement articles 38, paragraphe 2, et 42, premier alinéa, du traité CE) revêtent une importance fondamentale pour ce qui est du lien entre les règles de concurrence énoncées dans le traité CE et la politique agricole commune. L’article 32, paragraphe 2, CE, est ainsi libellé:
«Sauf dispositions contraires des articles 33 à 38 inclus, les règles prévues pour l’établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles.»
6. Par ailleurs, on peut lire ce qui suit à l’article 36, premier alinéa, CE:
«Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l’article 37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 33.»
7. Sur le fondement de la dernière de ces dispositions, le Conseil a adopté le règlement n° 26 (3), dont le premier considérant contient cette déclaration fondamentale:
«[…] considérant qu’il résulte de l’article [36] du traité que l’application à la production et au commerce des produits agricoles des règles de concurrence prévues dans le traité constitue l’un des éléments de la politique agricole commune […]»
8. Il est disposé comme suit à l’article 1er du règlement n° 26:
«À partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, les articles [81] à [86] inclus du traité, ainsi que les dispositions prises pour leur application, s’appliquent à tous accords, décisions et pratiques visés à l’article [81] paragraphe 1 et à l’article [82] du traité et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés à l’annexe [I] du traité, sous réserve des dispositions de l’article 2.»
Parmi les produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité CE (anciennement annexe II du traité CE) figure l’huile d’olive (4).
9. L’article 2 du règlement n° 26 complète son article 1er de la manière suivante:
«1. L’article [81] paragraphe 1 du traité est inapplicable aux accords, décisions et pratiques visés à l’article précédent qui font partie intégrante d’une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l’article [33] du traité. Il ne s’applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d’exploitants agricoles, d’associations d’exploitants agricoles ou d’associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l’obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu’ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l’article [33] du traité sont mis en péril.
2. Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d’entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l’audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.
3. La Commission procède à cette constatation soit d’office, soit sur demande d’une autorité compétente d’un État membre ou d’une entreprise ou association d’entreprise intéressée.
[…]»
10. Le règlement n° 26 a été abrogé à compter du 24 août 2006 et remplacé, dans un premier temps, par le règlement de contenu identique (CE) n° 1184/2006 (5). À compter du 1er juillet 2008, l’huile d’olive a finalement été exclue, comme d’autres produits, du champ d’application matériel du règlement n° 1184/2006; l’huile d’olive est désormais régie par la réglementation prévue aux articles 175 et 176, lus en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, sous g), du règlement (CE) n° 1234/2007 (6), dont le contenu correspond à nouveau à celui des réglementations qui l’ont précédé. Néanmoins, l’acte des autorités espagnoles contesté dans le litige au principal ayant été pris avant l’ensemble de ces modifications d’ordre juridique, le règlement n° 26 reste déterminant pour les besoins de la présente affaire.
2. Dispositions de droit agricole pour le secteur de l’huile d’olive
a) L’organisation commune de marchés pour les matières grasses
11. Le règlement n° 136/66/CEE, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (7), contenait, dans sa version en vigueur (8) à compter du 1er novembre 1998, l’article 12 bis libellé ainsi:
«Pour régulariser le marché en cas de perturbation grave de celui-ci dans certaines régions de la Communauté, il peut être décidé […] d’autoriser des organismes offrant des garanties suffisantes, et agréés par les États membres, à conclure des contrats de stockage pour l’huile d’olive qu’ils commercialisent. Parmi les organismes concernés, une priorité est accordée aux groupements de producteurs et à leurs unions reconnus au sens du règlement (CE) n° 952/97 […].
Les mesures visées au premier alinéa peuvent être mises en œuvre, entre autres, lorsque le prix moyen constaté sur le marché pendant une période représentative est inférieur à 95 % du prix d’intervention applicable au cours de la campagne 1997/1998.
Le montant de l’aide octroyée pour la réalisation des contrats, ainsi que les modalités d’application du présent article, et notamment les quantités, qualités et durées de stockage des huiles concernées, sont établis selon la procédure prévue à l’article 38 de manière à avoir une incidence significative sur le marché. L’aide peut être octroyée par voie d’adjudication.»
12. À propos de cette disposition, le douzième considérant du règlement n° 1638/98 contient l’explication suivante:
«[…] pour atteindre l’objectif consistant à réguler l’offre de l’huile d’olive en cas de perturbation grave du marché, il convient d’avoir un régime d’aide aux contrats de stockage privé et de donner priorité en ce qui concerne ces contrats aux groupements de producteurs et à leurs unions reconnues au sens du règlement (CE) n° 952/97] […]»
13. À titre complémentaire, il y a également lieu de mentionner le onzième considérant du règlement n° 1638/98:
«considérant que le régime d’achat à l’intervention publique constitue une incitation à la production qui risque de déstabiliser le marché; qu’il y a lieu, par conséquent, de supprimer les achats à l’intervention et de supprimer ou remplacer les références au prix d’intervention».
14. Entre‑temps, le règlement n° 136/66 a été abrogé et remplacé, dans un premier temps, pour la campagne 2005/2006, par le règlement (CE) n° 865/2004 (9) portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et, ensuite, à compter du 1er juillet 2008, par le règlement n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (10). Les articles 31 et 33 de ce dernier règlement contiennent, eux aussi, un régime d’aide facultative pour le stockage privé de l’huile d’olive. Or, comme l’acte des autorités espagnoles, contesté dans le litige au principal, a été pris avant ces modifications, il y a lieu, pour les besoins de la présente affaire, de continuer à se référer au règlement n° 136/66.
b) Dispositions concernant les groupements de producteurs
15. Le règlement (CE) n° 952/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (11), qui a été abrogé, sans avoir été remplacé (12), à compter du 3 juillet 1999, visait, eu égard à son article 1er, à promouvoir la création de groupements de producteurs et de leurs unions dans certaines régions de la Communauté, dont l’Espagne, conformément à l’article 2 dudit règlement.
16. L’article 5 du règlement n° 952/97 contient les définitions suivantes:
«1. Les groupements de producteurs sont:
a) constitués dans le but d’adapter en commun aux exigences du marché la production et l’offre des producteurs qui en sont membres
b) composés:
– de producteurs individuels
ou
– de producteurs individuels et d’organisations de production ou de valorisation de produits agricoles groupant uniquement des producteurs agricoles.
Par ‘producteur’, on entend tout exploitant d’une entreprise agricole située sur le territoire de la Communauté:
– qui produit des produits du sol et de l’élevage visés à l’article 3
ou
– qui, étant producteur des produits de base, produit des produits transformés visés à l’article 3.
2. Les États membres peuvent, lorsque leurs dispositions nationales le prévoient, reconnaître des groupements de producteurs comprenant également d’autres personnes que celles visées au paragraphe 1. Dans ce cas, les statuts de ces groupements doivent assurer que les membres visés au paragraphe 1 gardent le contrôle des groupements et de leurs décisions.
3. Les unions sont composées de groupements de producteurs reconnus, et poursuivent à un niveau plus vaste les mêmes objectifs que ces derniers.»
17. L’article 6 du règlement n° 952/97 établit des conditions générales que les groupements de producteurs et leurs unions doivent remplir; en particulier, ils doivent, conformément au paragraphe 1, sous b), de cette disposition:
«[…] déterminer et appliquer, pour les personnes visées à l’article 5, paragraphe 1:
– des règles communes de production, notamment en matière de qualité des produits ou d’utilisation de pratiques biologiques,
– des règles de connaissance de mise sur le marché,
– des règles de connaissance de la production, notamment des renseignements en matière de récolte et de disponibilités».
18. L’article 7 de ce même règlement prévoit que les États membres décident de l’octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande et communiquent, dans un délai de deux mois, leur décision à la Commission.
19. De plus, dans ce contexte, il convient également de mentionner le règlement (CE) n° 2768/98 de la Commission, du 21 décembre 1998, relatif au régime d’aide pour le stockage privé de l’huile d’olive (13). Son article 1er, paragraphe 1, dispose:
«Les organismes compétents des États membres producteurs concluent des contrats de stockage privé de l’huile d’olive vierge en vrac dans les conditions établies par le présent règlement.»
20. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2768/98, la Commission des Communautés européennes peut procéder à des adjudications à durée limitée et partielles en vue de déterminer les aides à octroyer pour la réalisation de contrats de stockage privé de l’huile d’olive. Le cercle des participants à ces adjudications est défini à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, de la manière suivante:
«Les opérateurs agréés à cet effet par l’organisme compétent de l’État membre concerné peuvent présenter des offres pour les adjudications partielles. Ces opérateurs agréés peuvent être:
a) un groupement de producteurs ou une union de tels groupements, reconnus au sens du règlement (CE) n° 952/97
ou
b) un groupement de producteurs ou une union de tels groupements, reconnus au sens de l’article 20 quater du règlement n° 136/66/CEE
ou
c) un moulin agréé […] depuis plus de deux campagnes de commercialisation […]
ou
d) une entreprise de conditionnement […]»
B – Droit national
21. En droit espagnol, il y a lieu de mentionner la loi n° 16/1989, du 17 juillet 1989, relative à la protection de la concurrence (Ley de Defensa de la Competencia) (14), dont l’article 1er, paragraphe 1, dans lequel la définition des «pratiques interdites» est étroitement inspirée (15) de l’article 81, paragraphe 1, CE, est libellé comme suit:
«L’ensemble des accords, décisions, recommandations communes ou pratiques concertées ou parallèles qui ont pour objectif, pour effet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur la totalité ou une partie du marché national sont interdits, notamment ceux qui consistent à:
a) fixer directement ou indirectement des prix ou d’autres conditions commerciales ou de service;
b) limiter ou contrôler la production, la distribution, le développement technique ou les investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement […]»
22. De plus, sous le titre «Les conditions d’autorisation» (16), l’article 3 de la loi n° 16/1989 dispose ce qui suit:
«1. Les accords, décisions, recommandations et pratiques visées à l’article 1er ou les catégories de ceux-ci qui contribuent à améliorer la production ou la commercialisation de biens et de services ou à promouvoir le progrès technique ou économique peuvent être autorisés, à condition:
a) qu’ils permettent aux consommateurs et aux utilisateurs de profiter, de manière appropriée, de leurs avantages;
b) qu’ils n’imposent pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et
c) qu’ils ne donnent pas aux entreprises participantes la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause.
2. De même, peuvent être autorisés, pour autant qu’ils soient justifiés par la situation économique générale et par l’intérêt public, les accords, décisions, recommandations et pratiques visés à l’article 1er ou les catégories de ceux-ci qui:
a) ont pour objet de défendre ou de promouvoir les exportations, pour autant qu’ils ne faussent pas la concurrence et qu’ils soient compatibles avec les obligations découlant des conventions internationales ratifiées par l’Espagne,
b) engendrent une augmentation suffisamment importante du niveau social et économique de zones ou de secteurs en déclin ou
c) ne sont pas susceptibles, compte tenu de leur faible importance, de porter atteinte à la concurrence de façon significative.»
III – Faits et procédure au principal
23. Cecasa est une société anonyme de droit espagnol, dont le capital est détenu à hauteur de 68 % par des producteurs d’huile, des moulins à huile et des coopératives, tandis que des instituts de crédit et d’autres institutions s’en partagent 32 %. Les associés oléiculteurs de l’entreprise représentent entre 50 et 60 % de la production nationale d’huile d’olive en Espagne. L’objet social de Cecasa consiste dans la vente d’huile d’olive, étant entendu qu’il ressort de la décision de renvoi que l’entreprise souhaiterait être présente tant sur le marché national de l’huile d’olive que sur les marchés communautaire et mondial.
24. Afin d’éviter de «graves perturbations du marché» et, en particulier, une chute des prix de l’huile d’olive, Cecasa entend acheter et stocker de l’huile d’olive aussitôt que le prix descendra en dessous d’un certain seuil d’environ 95 % de l’ancien prix communautaire d’intervention. En cas d’augmentation des prix, l’huile d’olive doit être remise sur le marché.
25. Pour réaliser ce projet, Cecasa a demandé, le 5 avril 2001, une autorisation individuelle au sens de l’article 3 de la loi n° 16/1989 (17). Toutefois, cette autorisation lui a été refusée par une décision du Tribunal de Defensa de la Competencia (18) du 5 mars 2002. À l’appui de sa décision, l’autorité de la concurrence en question a indiqué que le projet de Cecasa était anticoncurrentiel. Il constituerait un accord entre concurrents ayant pour but, à l’instar d’un cartel, d’influer sur les prix du marché et devant empêcher une baisse des prix en cas d’excédents de production. Il ne s’analyserait pas comme un cas d’exemption en vertu de l’article 3 de la loi n° 16/1989 et, en particulier, les avantages invoqués pour le consommateur n’auraient pas été démontrés.
26. Cecasa a formé un recours contentieux administratif contre la décision du Tribunal de Defensa de la Competencia devant l’Audiencia Nacional (chambre du contentieux administratif (19)), qui a été rejeté par arrêt du 22 juillet 2005. L’Audiencia Nacional a toutefois précisé que le rejet de la demande d’autorisation individuelle n’emportait pas interdiction d’existence de la société requérante en tant que telle, à condition, d’une part, que celle-ci se consacre à d’autres activités que celles pour lesquelles elle avait demandé l’autorisation individuelle et, d’autre part, que ces activités soient licites.
27. À la suite d’un pourvoi en cassation formé par Cecasa, le litige est désormais pendant devant la plus haute juridiction espagnole, le Tribunal Supremo (chambre du contentieux administratif, ci‑après également la «juridiction de renvoi»).
IV – Renvoi préjudiciel et procédure devant la Cour
28. Par ordonnance du 22 octobre 2007, parvenue à la Cour le 19 novembre 2007, le Tribunal Supremo a sursis à statuer et saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 12 bis du règlement n° 136/66/CEE, tel que modifié par le règlement n° 1638/98, permet-il d’inclure parmi les ‘organismes’ autorisés à conclure des contrats de stockage de l’huile d’olive une société anonyme, majoritairement composée de producteurs, de moulins à huile et de coopératives d’oléiculteurs ainsi que d’entités financières? Une société ayant de telles caractéristiques peut-elle être considérée comme équivalente aux groupements de producteurs et à leurs unions reconnus au sens du règlement (CE) n° 952/97?
2) Dans l’hypothèse où la société pourrait compter au nombre des ‘organismes’ aptes à exercer des activités de stockage, l’‘agrément par l’État’ dont ces organismes doivent disposer conformément à l’article 12 bis du règlement n° 136/66 pourrait‑il être obtenu dans le cadre d’une demande de dérogation (‘autorisation’) individuelle présentée devant les autorités nationales en matière de concurrence?
3) L’article 12 bis du règlement n° 136/66 exige-t-il obligatoirement que la Commission autorise dans chaque cas le stockage privé de l’huile d’olive ou, dans le cas contraire, est-il compatible avec l’existence d’un mécanisme convenu entre producteurs pour acheter et stocker ladite huile d’olive, financé de manière privée, qui ne serait activé que dans les mêmes termes et conditions que ceux activant le stockage privé financé par la Communauté, afin de compléter et de rendre ce dernier plus effectif, sans en outrepasser les limites?
4) La jurisprudence établie par la Cour de justice dans l’arrêt du 9 septembre 2003 (C‑137/00, Milk Marque) relativement à l’application, par les autorités nationales, des règles nationales en matière de concurrence à des accords entre producteurs susceptibles de relever, en principe, de l’article 2 du règlement n° 26 du Conseil (portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles) peut-elle être étendue aux accords qui, de par leurs caractéristiques et les caractéristiques du secteur concerné, peuvent affecter le marché communautaire de l’huile d’olive dans son ensemble?
5) Au cas où les autorités nationales en matière de concurrence seraient habilitées à appliquer les règles nationales auxdits accords susceptibles d’affecter l’organisation commune du marché des graisses, lesdites autorités peuvent-elles refuser catégoriquement à une société telle que la requérante la possibilité d’utiliser les mécanismes de stockage de l’huile d’olive, y compris en cas de ‘perturbation grave’ au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66?»
29. Dans la procédure devant la Cour, Cecasa, l’Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), l’Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites. Seules Cecasa et la Commission ont participé à l’audience du 17 décembre 2008 devant la Cour.
V – Appréciation
A – Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
1. Sur la deuxième partie de la première question préjudicielle
30. Avec la deuxième partie de la première question préjudicielle, le Tribunal Supremo se réfère au règlement n° 952/97, qui n’était cependant plus applicable au moment où la décision contestée dans le litige au principal a été prise. Plus précisément, ce règlement n’était plus en vigueur lorsque les faits relatifs au litige au principal se sont produits. Dans ces circonstances se pose la question de savoir si la deuxième partie de la première question peut être pertinente en l’espèce.
31. Sur ce point, il y a lieu de remarquer qu’il appartient, en principe, à la seule juridiction de renvoi d’apprécier la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (20). Il convient de relever que tel n’est pas le cas en l’espèce.
32. Certes, après l’abrogation du règlement n° 952/97, aucune réglementation n’a été édictée pour succéder à celui-ci, et, à cette époque, le législateur communautaire a même estimé qu’aucune aide particulière n’était plus nécessaire pour les groupements de producteurs dans le cadre du développement rural; par conséquent, le régime d’aide prévu par le règlement n° 952/97 devait ne pas être poursuivi (21).
33. Toutefois, le règlement n° 952/97 n’a pas perdu toute pertinence pratique du fait de son abrogation. C’est ainsi que certains actes ultérieurs des institutions communautaires font expressément référence au règlement n° 952/97 (22). De surcroît, les notions de «groupements de producteurs reconnus» et d’«unions de groupements de producteurs» continuent d’être utilisées, même sans référence concrète aux dispositions du règlement n° 952/97 (23). L’interprétation du règlement en question ne saurait donc perdre d’emblée toute signification du seul fait que celui-ci n’est plus en vigueur.
34. En l’espèce vient s’ajouter, en particulier, le fait que des groupements reconnus de producteurs et leurs unions jouent un rôle dans le cadre de l’article 12 bis du règlement n° 136/66. L’interprétation de cette disposition, qui est applicable ratione temporis au litige au principal (24), constitue le centre de gravité de la présente demande de décision préjudicielle. Lors de la rédaction de cette disposition, le législateur communautaire s’est expressément référé au règlement n° 952/97 (25).
35. Dans ces conditions, la deuxième partie de la première question préjudicielle, par laquelle l’interprétation du règlement n° 952/97 est demandée, ne semble à tout le moins pas manifestement dénuée de pertinence pour la résolution du litige au principal. Dans un tel cas, la Cour est tenue de répondre aux questions d’interprétation du droit communautaire qui lui sont posées.
2. Sur les questions préjudicielles relatives à l’article 12 bis du règlement n° 136/66
36. En outre, la pertinence des questions préjudicielles du Tribunal Supremo a été mise en doute devant la Cour, dans la mesure où ces questions concernent l’interprétation de l’article 12 bis du règlement n° 136/66. Comme Cecasa n’a jamais aspiré à bénéficier du régime d’aide prévu audit article et que la Commission n’a délivré aucune autorisation de stockage privé au sens de ladite disposition, les questions relatives à ces points n’auraient aucune incidence sur la solution du litige au principal.
37. Je ne partage pas ce point de vue. Certes, il n’est pas question d’appliquer, en l’espèce, le système de stockage privé de l’huile d’olive subventionné par la Communauté. Toutefois, l’interprétation et la compréhension de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 peuvent revêtir une importance considérable pour l’appréciation de la présente affaire sous l’angle du droit de la concurrence. En effet, on pourrait retirer de la disposition en question, y compris de ses objectifs et de son économie, certaines appréciations ayant une incidence déterminante sur l’interprétation et l’application des règles de concurrence en l’espèce.
38. Sur ce point aussi, la demande de décision préjudicielle est donc recevable.
B – Appréciation de la teneur des questions préjudicielles
39. La présente demande de décision préjudicielle vise, dans son ensemble, à déterminer la marge de manœuvre dont les autorités nationales continuent de disposer pour appliquer leur droit national de la concurrence en matière d’agriculture. Il découle de la primauté du droit communautaire que cette marge de manœuvre ne saurait s’étendre au‑delà des limites prescrites par la réglementation agricole communautaire.
40. S’il devait donc s’avérer que les achats et les ventes de soutien d’huile d’olive envisagés par Cecasa se justifient en vertu de dispositions de droit agricole, il y aurait lieu de tenir compte de cette circonstance également au regard de l’application des règles de concurrence. Dans ce contexte, le Tribunal Supremo interroge la Cour au sujet de l’interprétation, d’une part, de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 et des dispositions qui sont en rapport avec celui-ci et, d’autre part, de l’article 2 du règlement n° 26.
1. Sur la première question préjudicielle
41. La première question préjudicielle est consacrée au champ d’application ratione personae de l’article 12 bis du règlement n° 136/66; elle doit permettre d’établir si cette disposition peut trouver à s’appliquer à une société privée par actions comme Cecasa.
a) Sur la première partie de la première question préjudicielle
42. Par la première partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une société privée par actions comme Cecasa peut être considérée comme un organisme autorisé à conclure des contrats de stockage de l’huile d’olive, au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66.
43. La notion d’organisme n’est définie ni à l’article 12 bis ni ailleurs dans le règlement n° 136/66. La question se pose, en l’espèce, de savoir, premièrement, si une entreprise privée peut être qualifiée d’organisme au sens de cette disposition. Deuxièmement, il y a lieu de vérifier si le fait que des investisseurs financiers, parallèlement à des producteurs d’huile, des moulins à huile et des coopératives, détiennent une participation dans l’entreprise concernée s’oppose à la qualification d’organisme au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66.
– Aucune limitation aux organismes publics ou d’État
44. Comme le rappelle à juste titre Cecasa, la notion d’organisme, au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66, ne saurait être mal comprise en ce sens que seuls des organismes publics ou d’État (26) tomberaient dans le champ d’application de cette disposition.
45. Le seul fait que le terme employé pour désigner «organisme» dans certaines versions linguistiques de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 est identique à celui utilisé spécifiquement ailleurs, en particulier à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2768/98, pour désigner des organismes publics (27), ne saurait cependant nécessairement signifier que le mot «organisme» figurant à l’article 12 bis du règlement n° 136/66 désigne, lui aussi, uniquement des organismes publics ou d’État. En effet, il y a lieu de garder à l’esprit que, pour ce qui est de la définition de la notion en cause, certaines autres versions linguistiques établissent bien une différence entre le terme «organismes», tel que prévu à l’article 12 bis du règlement n° 136/66, et l’expression «organismes des États membres», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2768/98 (28). Eu égard à de telles différences entre les diverses versions linguistiques des dispositions agricoles applicables, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (29).
46. Il ressort de l’esprit et de la finalité de l’article 12 bis du règlement n° 136/66, aux termes duquel un régime d’aide comportant des contrats de stockage privé a été introduit (30), que le champ d’application de cette disposition ne peut pas se limiter uniquement aux organismes publics. Au contraire, en règle générale, les organismes qui y sont décrits seront des entités privées.
47. Il ressort également de l’économie de la disposition en question que des entités privées peuvent aisément être qualifiées d’organismes au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66. Ainsi, ces organismes doivent être autorisés à conclure des contrats de stockage «pour l’huile d’olive qu’ils commercialisent». Toutefois, la commercialisation est une activité qui n’est nullement réservée aux seuls organismes publics, mais que des entités privées peuvent aussi exercer, ce qui, dans une économie de marché ouverte (31), constitue, de toute façon, la règle. De plus, l’exigence tenant aux «garanties suffisantes», telle que prévue à l’article 12 bis du règlement n° 136/66, vise, elle aussi, davantage l’activité d’entités privées que celle d’organismes publics.
48. Des entreprises privées peuvent donc constituer des organismes au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66.
– Participation d’investisseurs financiers
49. De plus, il y a lieu de vérifier si la participation, dans l’entreprise concernée, d’investisseurs financiers, outre des producteurs d’huile, des moulins à huile et des coopératives, s’oppose à la qualification d’organisme au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66.
50. Le libellé de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 ne traite pas cette question. Toutefois, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (32).
51. La finalité du règlement n° 136/66, ainsi que du règlement modificatif n° 1638/98, ne s’oppose pas à l’inclusion d’entreprises mixtes, dans lesquelles, parallèlement à des producteurs d’huile, à des moulins à huile et à des coopératives, des investisseurs financiers détiennent, eux aussi, une participation. Il n’existe aucun indice selon lequel la participation d’investisseurs privés pourrait compromettre l’objectif consistant à réguler l’offre d’huile d’olive par un mécanisme de stockage privé et remédier ainsi à de graves perturbations du marché (33). En particulier, il ne saurait être d’emblée admis que la participation d’investisseurs financiers induirait des critères de qualité inférieurs ou un moindre savoir‑faire pour le stockage de l’huile d’olive. Il ne peut a fortiori en être conclu ainsi, lorsque, comme pour Cecasa en l’espèce, les investisseurs financiers ne détiennent qu’une participation minoritaire dans l’entreprise concernée. Bien au contraire, pareille participation est de nature à renforcer le pouvoir financier de l’entreprise concernée et à contribuer ainsi à ce que celle-ci puisse offrir les «garanties suffisantes» exigées à l’article 12 bis.
52. Enfin, pour ce qui concerne le rapport entre les dispositions réglementaires, il est vrai que les entreprises mixtes dans lesquelles des investisseurs financiers détiennent une participation ne sont pas expressément énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’application n° 2768/98 de la Commission. On ne saurait cependant déduire de cette seule circonstance que les entreprises mixtes sont obligatoirement exclues du champ d’application de l’article 12 bis du règlement n° 136/66. En effet, comme l’admet la Commission elle-même, la liste des organismes énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de son règlement d’application n° 2768/98, n’est pas exhaustive.
53. De plus, le règlement n° 2768/98 constitue un simple règlement d’application de la Commission adopté au titre d’une organisation commune de marchés créée par le Conseil et, en l’occurrence, spécifiquement en application de l’article 12 bis du règlement n° 136/66. Le fait que ce dernier soit un règlement de base du Conseil lui confère une valeur supérieure à celle du règlement d’application, et la Commission ne peut pas en restreindre le champ d’application sans habilitation expresse. L’article 12 bis, paragraphe 3, du règlement n° 136/66 ne donne pas non plus une telle autorisation à la Commission. Au contraire, aux termes de cette disposition, la Commission est seulement autorisée à établir le montant de l’aide octroyée pour le stockage privé et à régler des détails techniques, comme les quantités, qualités et durées de stockage de l’huile d’olive à stocker, ainsi qu’à concevoir la procédure d’adjudication des aides. En revanche, l’autorisation d’adopter des dispositions d’application ne comprend, ni par son objet ni par sa finalité, de limitation éventuelle du champ d’application ratione personae de l’article 12 bis du règlement n° 136/66.
54. Par conséquent, une entreprise privée, dans laquelle, outre des producteurs d’huile, des moulins à huile et des coopératives, des investisseurs financiers détiennent, eux aussi, une participation, doit être considérée comme étant un organisme au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66.
55. Il va sans dire que l’application effective de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 à une entreprise de ce type est subordonnée au respect des autres conditions établies dans cette disposition: d’une part, l’entreprise concernée doit offrir des «garanties suffisantes» et être agréée dans l’État membre concerné (34); et, d’autre part, il faut être en présence d’une perturbation grave du marché, étant entendu que la Commission doit accorder l’autorisation de stockage privé dans le cadre d’une procédure de comitologie en vertu de l’article 38 du règlement n° 136/66. À défaut, le stockage privé de l’huile d’olive ne saurait se justifier par référence à l’article 12 bis du règlement n° 136/66.
b) Sur la deuxième partie de la première question préjudicielle
56. Par la deuxième partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande si une société privée par actions comme Cecasa peut être considérée comme équivalente aux groupements reconnus de producteurs et à leurs unions, au sens du règlement n° 952/97.
– Groupements de producteurs
57. Pour être considéré comme un groupement de producteurs au sens du règlement n° 952/97, l’organisme concerné doit satisfaire à une série d’exigences énumérées aux articles 5 et 6 dudit règlement.
58. À cet égard, les exigences relatives à l’objet social d’un groupement de producteurs sont fondamentales: conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 952/97, le groupement concerné doit avoir été constitué dans le double but d’adapter en commun la production et l’offre des producteurs qui en sont membres aux exigences du marché. Si un groupement comme Cecasa a pour activité la vente d’huile d’olive et qu’il vise, en particulier, à réguler l’offre relative à l’huile d’olive produite par ses associés au moyen d’achats et de ventes de soutien, il ne poursuit cependant pas – en tout cas pas d’après les informations disponibles en l’espèce – le deuxième objectif requis consistant à adapter la production d’huile d’olive aux exigences du marché. Dans ces conditions, le but dans lequel une société comme Cecasa a été créée ne satisfait pas aux deux exigences cumulatives prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 952/97.
59. Par conséquent, il y a lieu de faire l’économie de l’examen consistant à savoir si une société comme Cecasa peut satisfaire aux autres exigences du règlement n° 952/97. En effet, le fait pour Cecasa de ne pas remplir la première condition – celle prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous a) – suffit pour qu’elle ne puisse pas être considérée comme un groupement de producteurs au sens du règlement n° 952/97.
– Union de groupements de producteurs
60. L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 952/97 définit les unions comme étant composées de groupements de producteurs reconnus, qui poursuivent à un niveau plus vaste les mêmes objectifs que ces derniers.
61. Comme les groupements de producteurs qui en sont membres, une union de groupements de producteurs doit donc avoir pour objectif d’adapter la production et l’offre de l’huile d’olive aux exigences du marché [article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 952/97]. L’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 952/97 témoigne notamment que l’activité d’une telle union ne saurait se limiter uniquement à l’offre et à la commercialisation corrélative d’huile d’olive: d’après cette disposition, les groupements de producteurs et leurs unions doivent également déterminer et appliquer des règles communes pour la production d’huile d’olive.
62. Une société qui, comme Cecasa en l’espèce, ne poursuit pas d’objectif de ce type ou d’activité en rapport avec la production d’huile d’olive des producteurs et des coopératives qui en sont membres (35) ne peut pas être considérée comme une union de groupements de producteurs.
63. Dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, une société comme Cecasa ne peut donc être considérée ni comme un groupement de producteurs ni comme une union de groupements de producteurs au sens du règlement n° 952/97. Toutefois, cela signifie seulement que cette société ne doit se voir accorder aucune priorité lors de la conclusion de contrats de stockage privé (article 12 bis, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 136/66), sans préjudice de la possibilité, pour cette société, de demander à l’autorité nationale compétente son agrément en tant qu’(autre) organisme au sens de l’article 12 bis, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 136/66.
c) Conclusion intermédiaire
64. Une société privée par actions dont l’objet social est la vente d’huile d’olive et qui s’est fixé comme objectif d’influer sur l’offre sur le marché par des achats et des ventes ciblées d’huile d’olive peut être considérée comme un organisme au sens de l’article 12 bis, paragraphe 1, du règlement n° 136/66, dans sa version résultant du règlement n° 1638/98. La participation, dans la société par actions concernée, d’investisseurs financiers, outre des producteurs d’huile, des moulins à huile et des coopératives, ne s’oppose pas à une telle qualification. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, une telle société par actions ne peut pas être considérée comme un groupement de producteurs ou comme une union de groupements de producteurs au sens du règlement n° 952/97.
2. Sur la deuxième question préjudicielle
65. Ma proposition de réponse à la première question préjudicielle veut qu’une société par actions comme Cecasa soit considérée comme un organisme auquel l’article 12 bis du règlement n° 136/66 peut s’appliquer. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre également à la deuxième question préjudicielle, par laquelle la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’agrément d’un organisme, au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66, peut être délivré, par les autorités nationales en matière de concurrence dans le cadre d’une procédure d’application des règles de concurrence.
66. Ni le règlement n° 136/66 ni les règlements n°s 952/97 et 2768/98 ne déterminent quelle est l’autorité compétente, au sein d’un État membre donné, en matière d’agréments des organismes pouvant être autorisés à conclure des contrats de stockage privé d’huile d’olive.
67. Par conséquent, le point de départ pour répondre à la deuxième question préjudicielle consiste dans l’autonomie procédurale des États membres. Ainsi, il incombe à ceux-ci de désigner les organes nationaux compétents en matière de transposition du droit communautaire et de déterminer les modalités procédurales applicables, étant entendu qu’ils doivent tenir compte des principes d’effectivité et d’équivalence (36).
68. Sur le plan du droit communautaire, il n’est par conséquent nullement exclu qu’un État membre confie à ses autorités de la concurrence le soin d’appliquer, dans le cadre de procédures en matière de droit de la concurrence, également des dispositions de droit agricole et, à cette occasion, de délivrer des autorisations en vertu du droit agricole. Ainsi, il peut apparaître judicieux d’instituer, selon le cas, un guichet unique pour certaines autorisations et d’épargner ainsi aux intéressés une multitude de démarches et de procédures administratives diverses et variées (37).
69. Toutefois, si le droit national admet que la reconnaissance d’un organisme au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 soit prononcée par l’autorité nationale compétente en matière de concurrence, le principe d’effectivité commande de garantir que l’autorité en question applique également les dispositions pertinentes de droit agricole de manière effective. En l’espèce, cela signifie, en particulier, que, dans le cadre de la procédure qu’elle diligente, l’autorité compétente en matière de concurrence doit procéder à toutes les vérifications nécessaires pour constater si l’organisme concerné par la demande d’agrément «offre des garanties suffisantes» au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66.
70. À titre de synthèse, il convient donc de retenir ce qui suit.
Le droit communautaire ne s’oppose pas à une situation juridique nationale dans laquelle l’agrément d’organismes, au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66, peut être délivré également dans le cadre d’une procédure d’application du droit de la concurrence par les autorités nationales en matière de concurrence, pour autant qu’il soit garanti que, dans le cadre d’une telle procédure, les dispositions pertinentes de droit agricole soient appliquées de manière effective et que toutes les vérifications nécessaires soient effectuées.
3. Sur la troisième question préjudicielle
71. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12 bis du règlement n° 136/66 s’oppose à un mécanisme d’achat et de stockage d’huile d’olive, convenu et financé de manière privée, et exploité sans autorisation de la Commission.
72. À ce sujet, il y a lieu de rappeler que l’article 12 bis du règlement n° 136/66 introduit seulement un régime d’aide communautaire en matière de stockage privé d’huile d’olive (38). Cette disposition n’est nullement censée réglementer de manière exhaustive l’autorisation de stockage privé d’huile d’olive, au point que tout stockage privé réalisé en dehors des conditions de l’article 12 bis serait interdit. Ni le libellé ni la finalité ou l’économie générale de la disposition en cause ne laissent apparaître que le législateur communautaire ait entendu limiter de la sorte la liberté d’initiative des entreprises.
73. Sous l’angle du principe de subsidiarité (article 5, deuxième alinéa, CE), il y a également lieu de supposer que le législateur communautaire ne voulait pas exclure complètement les initiatives décentralisées relatives au stockage privé. Comme il a été expliqué lors de l’audience, de telles initiatives peuvent éventuellement produire leurs effets sur le fonctionnement du marché dans certains États membres et régions avec davantage de rapidité et de flexibilité que ne le permet le mécanisme créé au niveau communautaire, conformément à l’article 12 bis du règlement n° 136/66, eu égard aux contraintes techniques d’ordre procédural et budgétaire qui lui sont propres; les deux systèmes peuvent, le cas échéant, se compléter utilement.
74. Il s’ensuit qu’il est en principe loisible aux organismes privés de prendre des mesures en vue du stockage privé de l’huile d’olive, et ce même en dehors du domaine couvert par l’article 12 bis du règlement n° 136/66. En l’espèce, c’est ce que vise précisément Cecasa en envisageant de financer son mécanisme de manière privée, et, ainsi qu’il ressort des déclarations unanimes de tous les participants à la procédure, sans vouloir prétendre bénéficier d’aucune aide communautaire.
75. Or, si le stockage privé doit, comme en l’espèce, être réalisé sans exiger le bénéfice du régime d’aide prévu à l’article 12 bis du règlement n° 136/66, il s’ensuit, en principe, que ni la constatation d’une perturbation grave du marché qui y est prévue ni l’autorisation de la Commission, au sens de la disposition en question, ne sont nécessaires. Cependant, dans le même temps, l’organisme concerné ne peut pas non plus se prévaloir de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 pour justifier son projet de stockage privé et se soustraire à l’application des règles générales en vigueur concernant le marché de l’huile d’olive. Au contraire, le stockage privé doit alors être réalisé dans le respect du droit communautaire en général, ainsi que des dispositions de droit national conformes au droit communautaire et, en particulier, des règles du jeu en matière de droit de la concurrence respectivement applicables; en effet, l’agriculture ne constitue pas un espace sans concurrence (39).
76. Comme conclusion intermédiaire, on peut par conséquent retenir ce qui suit:
L’article 12 bis du règlement n° 136/66 ne s’oppose pas à un mécanisme d’achat et de stockage d’huile d’olive, convenu et financé de manière privée. Toutefois, un tel mécanisme doit être exploité dans le respect des règles générales en vigueur sur le marché de l’huile d’olive et, en particulier, conformément au droit de la concurrence applicable dans chaque cas.
4. Sur la quatrième question préjudicielle
77. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les autorités nationales en matière de concurrence peuvent aussi appliquer leur droit national de la concurrence à un accord entre producteurs au sens de l’article 2 du règlement n° 26 du Conseil, lorsque cet accord est susceptible d’affecter le marché de l’huile d’olive non seulement au niveau national, mais aussi communautaire.
a) Remarque préliminaire concernant les deux prémisses de la juridiction de renvoi
78. Par sa question, la juridiction de renvoi prend comme point de départ deux prémisses fondamentales: d’une part, le mécanisme d’achats et de ventes de soutien envisagé par Cecasa pourrait «présenter une dimension communautaire» et affecter le marché de l’huile d’olive à l’échelle communautaire (première prémisse) et, d’autre part, ce projet pourrait tomber dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 26 (deuxième prémisse).
79. Le mécanisme envisagé par Cecasa aurait une «dimension communautaire» (première prémisse) s’il était de nature à affecter le commerce entre États membres (voir la «clause du caractère transfrontalier» de l’article 81, paragraphe 1, CE). À cet égard, il ressort des constatations factuelles du Tribunal Supremo que les associés oléiculteurs de Cecasa représentent entre 50 et 60 % de la production nationale d’huile d’olive de l’Espagne, ce qui veut dire que le projet de Cecasa pourrait, le cas échéant, permettre à celle-ci d’influer directement sur plus de la moitié du marché espagnol de l’huile d’olive. De plus, Asoliva indique que ce même marché espagnol représente environ 45 % du marché communautaire, soit presque la moitié de celui-ci. Dans de telles conditions, il y a effectivement lieu de considérer que les achats et les ventes de soutien envisagés par Cecasa peuvent avoir des répercussions considérables non seulement sur le marché espagnol de l’huile d’olive, mais aussi sur l’ensemble du marché communautaire de ce produit et, partant, sur le commerce entre États membres.
80. De plus, pour tomber dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 26 (deuxième prémisse), le projet de Cecasa devrait constituer un accord, une décision ou une pratique d’exploitants agricoles, d’associations d’exploitants agricoles ou d’associations de ces associations.
81. Si, comme je l’ai fait observer ci-dessus (40), Cecasa ne peut pas être purement et simplement considérée comme équivalant à un groupement de producteurs ou à une union de groupements de producteurs, en tout cas pas lorsqu’on interprète ces notions à la lumière des définitions énoncées à l’article 5 du règlement n° 952/97, il n’en reste pas moins que, dans la mesure où les actions de Cecasa sont détenues à 68 % par des producteurs d’huile, des moulins à huile et des coopératives, le projet de Cecasa pourrait, le cas échéant, être qualifié d’accord ou de décision d’exploitants agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 26.
82. En fin de compte, cependant, il n’est pas strictement nécessaire, pour répondre à la question préjudicielle, de vérifier de manière exhaustive l’exactitude des deux prémisses de la juridiction de renvoi. En effet, comme je le démontrerai ci‑dessous, il serait possible d’appliquer le droit national de la concurrence même si le projet de Cecasa devait tomber dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 26.
b) Appréciation de la question préjudicielle
83. Pour répondre à la quatrième question préjudicielle, il convient de partir de l’idée que les organisations communes de marché pour les produits agricoles ne constituent pas un espace sans concurrence; au contraire, le maintien d’une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles fait partie des objectifs de la politique agricole commune (41).
84. Selon une jurisprudence constante, le droit communautaire et le droit national en matière de concurrence s’appliquent parallèlement, étant donné qu’ils considèrent les pratiques restrictives sous des aspects différents. Alors que les articles 81 CE et 82 CE les envisagent en raison des entraves qui peuvent en résulter pour le commerce entre les États membres, les législations internes, inspirées par des considérations propres à chacune d’elles, considèrent les pratiques restrictives dans ce seul cadre (42). Dans l’arrêt Milk Marque et National Farmer’s Union, la Cour a expressément confirmé ce principe également pour ce qui est du droit agricole, y compris des organisations communes de marchés (43).
85. La circonstance qu’il s’agisse d’une affaire ayant une incidence transfrontalière ou une «dimension communautaire» ne s’oppose pas à l’application du droit national de la concurrence (44). En effet, le fait que des accords, des décisions ou des pratiques, au sens de la clause du caractère transfrontalier de l’article 81, paragraphe 1, CE, soient de nature à affecter le commerce entre États membres ne conduit nullement à appliquer exclusivement le droit communautaire de la concurrence, pas plus qu’à bloquer l’application du droit national de la concurrence, mais, au contraire, comme justement évoqué ci‑dessus, à appliquer en parallèle les deux droits de la concurrence en question.
86. L’application du droit national de la concurrence ne saurait davantage être exclue si l’affaire devait, le cas échéant, tomber dans le champ d’application de l’article 2 du règlement n° 26. Cette dernière disposition contient uniquement certaines règles particulières concernant l’application du droit communautaire de la concurrence dans le domaine de l’agriculture: sur le fond, l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 exclut certains accords et certaines décisions et pratiques de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE. Sur le plan de la procédure, les dispositions combinées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 26 transfèrent notamment à la Commission la compétence exclusive de constater, sur demande, à quels accords, décisions et pratiques l’exception prévue au paragraphe 1 s’applique (45).
87. L’article 2 du règlement n° 26 ne contient cependant pas de règle concernant le rapport entre les droits communautaire et national de la concurrence. Le paragraphe 2 de cette disposition ne doit notamment pas être mal compris comme constituant une telle règle. En effet, l’exclusivité qui y est prévue n’a pas pour conséquence de bloquer l’application du droit national de la concurrence, mais elle détermine uniquement quelle autorité est compétente pour appliquer le droit communautaire de la concurrence. En définitive, l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 26 ressemble, eu égard à l’exclusivité qu’il prévoit, à la règle générale de compétence énoncée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 17 (46), tel qu’en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 (47).
88. La compétence exclusive de la Commission pour appliquer certaines dispositions de droit communautaire de la concurrence n’exclut pas que le droit national de la concurrence soit, lui aussi, appliqué parallèlement à la même affaire, et ce par une autorité nationale. De surcroît, si, comme en l’espèce, l’affaire ne donne pas lieu à une procédure devant la Commission en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 26, il est même possible d’appliquer uniquement le droit national de la concurrence.
89. Par seul souci d’exhaustivité, il y a lieu d’ajouter que l’application du droit national de la concurrence serait exclue en l’espèce si Cecasa constituait une opération de concentration de dimension communautaire entre entreprises (dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 1, et des articles 21, paragraphe 2, et 22, paragraphe 1, du règlement sur le contrôle des concentrations (48)). Cependant, cela supposerait que la création de Cecasa en tant qu’entreprise commune réponde à la notion de concentration prévue à l’article 3 du règlement sur le contrôle des concentrations et que les seuils de chiffre d’affaires établis à l’article 1er, paragraphes 2 ou 3, dudit texte soient atteints; dans le litige au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ce point.
c) Les prescriptions de droit communautaire pour l’application du droit national
90. Si les autorités nationales en matière de concurrence peuvent donc appliquer leur droit national de la concurrence à un cas tel que celui de l’espèce, elles n’ont pas une entière liberté sur le fond, et, selon une jurisprudence constante, elles doivent respecter certaines règles de droit communautaire découlant de la primauté de celui-ci (49).
91. Dans une affaire qui relève non seulement du champ d’application matériel de l’article 81, paragraphe 1, CE, mais aussi de celui du droit national de la concurrence, les autorités nationales ne sauraient prendre une décision contradictoire par rapport à celle de la Commission ou créer le risque d’une telle contradiction (50). De plus, depuis le 1er mai 2004, celles-ci sont tenues d’appliquer l’article 81, paragraphe 1, CE, parallèlement à leur droit national, étant entendu que le droit national de la concurrence ne peut pas conduire à interdire des accords, des décisions ou des pratiques autorisés en vertu du droit communautaire (dispositions combinées des articles 3, paragraphes 1 et 2, et 45, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003).
92. S’agissant des produits agricoles, les autorités nationales en matière de concurrence sont, de surcroît, tenues de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à une organisation commune de marchés ou à entraver son fonctionnement; en outre, elles ne sauraient, d’une manière générale, porter atteinte aux objectifs de la politique agricole commune (51).
93. À titre de synthèse, il convient donc de retenir ce qui suit.
Les autorités nationales en matière de concurrence peuvent également appliquer le droit national de la concurrence à un accord entre producteurs au sens de l’article 2 du règlement n° 26, et ce même si l’accord en question est susceptible d’affecter le marché de l’huile d’olive non seulement au niveau national, mais également à l’échelle communautaire. Ce faisant, les autorités nationales en matière de concurrence doivent cependant s’abstenir de tout ce qui pourrait créer une contradiction entre leur décision et les règles de droit communautaire en matière de concurrence et d’agriculture.
5. Sur la cinquième question préjudicielle
94. L’examen de la cinquième question sera nécessaire s’il est répondu à la quatrième question dans le sens que je propose. Par la cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, sur le fondement du droit national de la concurrence, les autorités nationales en matière de concurrence peuvent interdire un mécanisme d’achat et de stockage de l’huile d’olive, convenu et financé de manière privée, même si un tel mécanisme s’inspire de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 et qu’il est prévu d’y avoir recours en cas de «perturbations graves du marché».
95. En d’autres termes, le Tribunal Supremo demande si, en dépit d’éventuelles objections tenant au droit de la concurrence, un mécanisme comme celui envisagé par Cecasa doit être autorisé à tout le moins dans la mesure où il est censé prévenir des perturbations graves du marché.
96. Il est exact que, lors de l’application des règles de la concurrence, les autorités nationales en matière de concurrence doivent observer les valeurs et les exigences de la réglementation agricole communautaire. Lorsqu’on applique le droit communautaire de la concurrence (articles 81 CE et 82 CE), la combinaison des articles 32, paragraphe 2, CE et 36, premier alinéa, CE (52) a pour effet que la politique agricole prime sur le chapitre sur la concurrence du traité CE; en revanche, si c’est le droit national de la concurrence qui s’applique, la seule primauté du droit communautaire (53) donne déjà la priorité aux considérations de la politique agricole commune.
97. Par conséquent, s’il était possible de déduire de la réglementation agricole communautaire qu’il soit toujours admis de recourir, sans autres conditions, au stockage privé, pour autant que celui-ci est destiné à éviter des perturbations graves du marché, il y aurait également lieu de tenir compte d’une telle règle dans le cadre de l’application des règles de concurrence par les autorités de la concurrence.
98. Toutefois, la réglementation agricole communautaire dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal ne contient justement pas de règle de ce type. Il découle uniquement de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 que la Commission peut, à certaines conditions mieux précisées audit règlement, mettre en œuvre un mécanisme de stockage privé, subventionné au niveau communautaire. Cependant, aucune prérogative générale de stockage privé de l’huile d’olive ne peut être tirée de l’organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, et ce même en cas de perturbation grave du marché.
99. Comme il a déjà été évoqué (54), tout cela n’exclut certes pas qu’un mécanisme privé de stockage, non subventionné, existe indépendamment de l’article 12 bis du règlement n° 136/66. Toutefois, un tel mécanisme doit être institué et exploité dans le respect des règles du jeu en matière de droit de la concurrence; en particulier, il ne bénéficie d’aucune immunité vis-à-vis des interdictions tirées du droit de la concurrence respectivement applicables.
100. Si une autorité nationale en matière de concurrence refusait d’appliquer les règles pertinentes de droit de la concurrence à un mécanisme de stockage de l’huile d’olive, convenu et financé de manière privée, ou qu’elle n’appliquait ces règles que de façon atténuée, la politique agricole commune risquerait d’en être affectée. En effet, eu égard au règlement n° 26, l’application à la production et au commerce de produits agricoles des règles de concurrence constitue l’un des éléments de la politique agricole commune (55). C’est ainsi que se manifeste, en fin de compte, l’objectif de la politique agricole commune consistant à assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs [article 33, paragraphe 1, sous e), CE].
101. Certes, il est aussi possible, dans le cadre de l’application concrète de chacune des règles pertinentes de concurrence, de justifier exceptionnellement des pratiques restrictives de concurrence auxquelles se livrent les entreprises. Ainsi, au niveau communautaire, l’article 81, paragraphe 3, CE dispose que l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE peut être déclarée inapplicable, à certaines conditions mieux précisées audit article. De façon analogue, en droit espagnol, l’article 3 de la loi n° 16/1989 prévoit certaines «conditions d’autorisation».
102. Cependant, l’interprétation et l’application concrètes de tels cas d’exemptions ou de telles «conditions d’autorisation» aux interdictions pertinentes prévues par le droit de la concurrence ne sauraient, quant à elles, mener à un résultat qui serait contraire aux considérations de la réglementation agricole communautaire (56).
103. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le règlement n° 1638/98 a abrogé le régime d’intervention qui était en vigueur jusqu’alors dans l’organisation commune de marché pour le secteur des matières grasses, car le législateur communautaire a estimé que ce régime constituait une incitation à la production et qu’il menaçait la stabilité du marché (57).
104. Ce faisant, le législateur communautaire a donc concrétisé les objectifs de la politique agricole commune pour le secteur des matières grasses, en ce que notamment la stabilisation des marchés [article 33, paragraphe 1, sous c), CE] et l’assurance de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs [article 33, paragraphe 1, sous e), CE] peuvent – en tout cas, en l’état actuel des choses – être mieux atteintes sans régime d’intervention.
105. Si des entités privées étaient désormais autorisées à considérer (58), de leur propre initiative, qu’il existe des perturbations graves du marché et, sur ce fondement, à influer sensiblement sur le fonctionnement du marché – en l’occurrence sur l’offre et sur le prix de l’huile d’olive – cela pourrait conduire en définitive à réintroduire subrepticement – quoiqu’avec des moyens privés – un régime d’intervention, par lequel la suppression du régime d’intervention par le législateur communautaire serait éludée.
106. Les autorités et juridictions nationales ne sauraient autoriser une telle pratique. En effet, il découle d’une jurisprudence constante que les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à une organisation commune de marchés (59). Même si le secteur concerné n’a pas été réglé de façon exhaustive par l’organisation commune de marchés, ce qui peut faire (60) obstacle au fonctionnement régulier de celle-ci est incompatible avec elle.
107. À titre de synthèse, il convient donc de retenir ce qui suit:
Les autorités nationales en matière de concurrence peuvent, sur le fondement du droit national de la concurrence, interdire un mécanisme d’achat et de stockage de l’huile d’olive, convenu et financé de manière privée, même si un tel mécanisme s’inspire de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 et qu’il est prévu d’y avoir recours en cas de «perturbations graves du marché».
VI – Conclusion
108. Au vu des considérations qui précédent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions du Tribunal Supremo:
«1) Une société privée par actions dont l’objet social est la vente d’huile d’olive et qui s’est fixé comme objectif d’influer sur l’offre sur le marché par des achats et des ventes ciblées d’huile d’olive peut être considérée comme un organisme au sens de l’article 12 bis, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, dans sa version résultant du règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998. La participation, dans la société par actions concernée, d’investisseurs financiers, outre des producteurs d’huile, des moulins à huile et des coopératives, ne s’oppose pas à une telle qualification. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, une telle société par actions ne peut pas être considérée comme un groupement de producteurs ou comme une union de groupements de producteurs au sens du règlement (CE) n° 952/97 du Conseil, du 20 mai 1987, concernant les groupements de producteurs et leurs unions.
2) Le droit communautaire ne s’oppose pas à une situation juridique nationale dans laquelle l’agrément d’organismes, au sens de l’article 12 bis du règlement n° 136/66, peut être délivré également dans le cadre d’une procédure d’application du droit de la concurrence par les autorités nationales en matière de concurrence, pour autant qu’il soit garanti que, dans le cadre d’une telle procédure, les dispositions pertinentes de droit agricole soient appliquées de manière effective et que toutes les vérifications nécessaires soient effectuées.
3) L’article 12 bis du règlement n° 136/66 ne s’oppose pas à un mécanisme d’achat et de stockage d’huile d’olive, convenu et financé de manière privée. Toutefois, un tel mécanisme doit être exploité dans le respect des règles générales en vigueur sur le marché de l’huile d’olive et, en particulier, conformément au droit de la concurrence applicable dans chaque cas.
4) Les autorités nationales en matière de concurrence peuvent également appliquer le droit national de la concurrence à un accord entre producteurs au sens de l’article 2 du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, et ce même si l’accord en question est susceptible d’affecter le marché de l’huile d’olive non seulement au niveau national, mais également à l’échelle communautaire. Ce faisant, les autorités nationales en matière de concurrence doivent cependant s’abstenir de tout ce qui pourrait créer une contradiction entre leur décision et les règles de droit communautaire en matière de concurrence et d’agriculture.
5) Les autorités nationales en matière de concurrence peuvent, sur le fondement du droit national de la concurrence, interdire un mécanisme d’achat et de stockage de l’huile d’olive, convenu et financé de manière privée, même si un tel mécanisme s’inspire de l’article 12 bis du règlement n° 136/66 et qu’il est prévu d’y avoir recours en cas de ‘perturbations graves du marché’.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2– Arrêt du 9 septembre 2003 (C-137/00, Rec. p. I‑7975).
3– Règlement du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993), dans sa version telle que modifiée par le règlement n° 49 du Conseil, du 1er juillet 1962 (JO 1962, 53, p. 1571).
4– Voir, dans cette annexe, le n° 15.07 de la nomenclature de Bruxelles, qui mentionne les huiles végétales.
5– Règlement du Conseil, du 24 juillet 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO L 214, p. 7).
6– Règlement du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, p. 1); le champ d’application temporel de ce règlement, pour l’huile d’olive, résulte des dispositions combinées de ses articles 200 et 204, paragraphe 2, sous a).
7– Règlement du Conseil, du 22 septembre 1966 (JO 1966, 172, p. 3025).
8– La version applicable de l’organisation commune de marchés pour les matières grasses est celle qui résulte de l’article 1er, point 8, du règlement (CE) nº 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement nº 136/66 (JO L 210, p. 32).
9– Règlement du Conseil, du 29 avril 2004, portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) n° 827/68 (JO L 161, p. 97).
10– Voir dispositions combinées des articles 201, paragraphe 1, sous c), et 204, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1234/2007.
11– JO L 142, p. 30.
12– Voir dispositions combinées des articles 55, paragraphe 1, deuxième tiret, et 56, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80).
13– JO L 346, p. 14.
14– BOE n° 170, du 18 juillet 1989, p. 22747. La loi n° 16/1989 a, entre‑temps, été abrogée et remplacée par la nouvelle loi n° 15/2007, du 3 juillet 2007, relative à la protection de la concurrence (Ley de Defensa de la Competencia) (BOE n° 159, du 4 juillet 2007, p. 28848). Cependant, pour ce qui est des faits relatifs au litige au principal, la loi déterminante reste, selon les indications de la juridiction de renvoi, la loi n° 16/1989.
15– Arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C-217/05, Rec. p. I-11987, point 7).
16– Supuestos de autorización.
17– Comme il ressort, de surcroît, du dossier, la sous‑direction générale chargée des comportements restrictifs de la concurrence (Subdirección General sobre Conductas Restrictivas de la Competencia), organe administratif appartenant aux autorités espagnoles de la concurrence, avait déjà diligenté une enquête dans cette affaire le 16 juin 2000.
18– Le tribunal de la concurrence (Tribunal de Defensa de la Competencia) a, en son temps, exercé certaines fonctions propres à celles d’une autorité compétente en matière de concurrence.
19– Sala de lo Contencioso-Administrativo.
20– Jurisprudence constante; voir, parmi de nombreux autres, arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403, point 14); du 11 septembre 2008, Eckelkamp (C-11/07, non encore publié au Recueil, points 27 et 28), et du 16 décembre 2008, Michaniki (C-213/07, non encore publié au Recueil, points 32 à 34).
21– Quarante‑quatrième considérant du règlement n° 1257/1999.
22– Voir, par exemple, septième considérant et article 3 du règlement (CE) n° 327/2001 de la Commission, du 16 février 2001, autorisant la conclusion des contrats de stockage privé pour l’huile d’olive et ouvrant une adjudication à durée limitée pour les aides y relatives (JO L 48, p. 9).
23– Voir, par exemple, communication de la Commission intitulée «Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole» (JO 2000, C 28, p. 2), en particulier point 10; voir également article 3 du règlement (CE) n° 2153/2005 de la Commission, du 23 décembre 2005, relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive (JO L 342, p. 39).
24– Voir, à ce sujet, point 14 des présentes conclusions.
25– Voir libellé de l’article 12 bis, paragraphe 1, du règlement n° 136/66, et, pour l’expliquer, douzième considérant du règlement modificatif n° 1638/98.
26– À savoir des organismes d’État ou de droit public ou, en tout état de cause, des organismes spécialement mandatés par l’État ou par des organismes de droit public.
27– C’est notamment le cas dans les versions linguistiques espagnole («organismos»), estonienne («asutused»), grecque («οργανισμoί»), anglaise («bodies»), française («organismes»), italienne («organismi»), maltaise («korpi»), portugaise («organismos»), slovaque («orgány»), finnoise («elimet» ou «elinten») et suédoise («organ» ou «organen»).
28– Outre la version linguistique allemande («Einrichtungen» ou «Stellen»), cela se vérifie notamment dans les versions tchèque («hospodářské subjekty» ou «orgány»), danoise («organisationer» ou «organer»), lettone («organizācijas» ou «iestādes»), lituanienne («istaigos» ou «institucijos»), hongroise («szervezetek[et]» ou «szerve[k]»), néerlandaise («organismen» ou «instanties»), polonaise («instytucje» ou «organy») et slovène («teles[a]» ou «organi»).
29– En ce sens, jurisprudence constante, par exemple arrêts du 27 mars 1990, Cricket St Thomas (C‑372/88, Rec. p. I-1345, point 19); du 1er avril 2004, Borgmann (C-1/02, Rec. p I-3219, point 25), et du 11 septembre 2008, CEPSA (C-279/06, non encore publié au Recueil, point 50).
30– Voir douzième considérant du règlement modificatif n° 1638/98, par lequel l’article 12 bis a été introduit dans le règlement n° 136/66.
31– La politique économique des États membres et de la Communauté doit s’aligner sur le principe d’une économie de marché ouverte conformément à l’article 4, paragraphe 1, CE et à l’article 98 CE; voir, à ce sujet, également arrêt du 9 septembre 2003, CIF (C-198/01, Rec. p. I‑8055, point 47).
32– Jurisprudence constante; voir, parmi de nombreux autres, arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a. (C‑17/03, Rec. p. I-4983, point 41), et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission (C-76/06 P, Rec. p. I-4405, point 21).
33– À propos de cette finalité, voir, à nouveau, douzième considérant du règlement modificatif n° 1638/98, par lequel l’article 12 bis a été introduit dans le règlement n° 136/66.
34– Voir, à ce sujet, les développements que j’ai consacrés à la deuxième question (points 65 à 70 des présentes conclusions).
35– Le fait que les règles communes relatives à la production ne puissent être déterminées et appliquées qu’en relation avec les producteurs ou les organisations de producteurs appartenant à chaque union résulte de la nature même d’une telle construction. De plus, cela est confirmé par les termes introductifs de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 952/97: «déterminer et appliquer, pour les personnes visées à l’article 5, paragraphe 1» (version linguistique française), «decide on and apply, in respect of persons covered by Article 5 (1)» (version linguistique anglaise), «determinar y aplicar, para las personas mencionadas en el apartado 1 del artículo 5» (version linguistique espagnole); la version linguistique allemande est, en revanche, source de confusion du fait de son libellé ambigu «soweit es sich um unter Artikel 5 Absatz 1 fallende Personen handelt».
36– Jurisprudence constante, voir, par exemple, arrêts du 19 décembre 1968, Salgoil (13/68, Rec. p. 661, 693); du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989, point 5), et du 15 avril 2008, Impact (C-268/06, Rec. p. I‑2483, points 46 à 48).
37– Sur le plan communautaire, le principe d’un guichet unique est, par exemple, appliqué dans le cadre du contrôle des concentrations, bien qu’il se limite à l’examen de questions relevant exclusivement du droit de la concurrence; voir article 21 et huitième considérant du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).
38– Douzième considérant du règlement modificatif n° 1638/98, par lequel l’article 12 bis a été introduit dans le règlement n° 136/66.
39– Arrêt Milk Marque et National Farmers’ Union (précité note 2, point 61).
40– Points 57 à 63 des présentes conclusions.
41– Arrêt Milk Marque et National Farmer’s Union (précité note 2, points 57 à 61).
42– Arrêts du 13 février 1969, Wilhelm e.a. (14/68, Rec. p. 1, points 3 et 4); du 10 juillet 1980, Giry et Guerlain e.a. (253/78 et 1/79 à 3/79, Rec. p. 2327, point 15), et du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (C-295/04 à C-298/04, Rec. p. I-6619, point 38).
43– Arrêt précité note 2 (points 62 à 67), pour l’exemple des organisations communes de marchés pour le lait et les produits laitiers.
44– L’arrêt Milk Marque et National Farmer’s Union, dans lequel la Cour a reconnu la possibilité d’appliquer le droit national de la concurrence, concernait, lui aussi, une affaire qui présentait des implications transfrontalières (arrêt précité note 2, points 110 à 120).
45– Sans préjudice de la compétence exclusive de la Commission pour procéder à des constatations en vertu de l’article 2 du règlement n° 26, les juridictions nationales peuvent être amenées à appliquer cette disposition; voir arrêt du 12 décembre 1995, Dijkstra e.a. (C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Rec. p. I-4471, points 25 à 36).
46– Règlement du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).
47– Combinaison des articles 43, paragraphe 1, et 45, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
48– Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1; après rectification, publié à nouveau au JO 1990, L 257, p. 13), modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1, avec rectifications au JO 1998, L 3, p. 16 et au JO 1998, L 40, p. 17). Eu égard à son article 26, paragraphe 2, le nouveau règlement communautaire sur le contrôle des concentrations (règlement n° 139/2004) ne s’applique pas au cas d’espèce.
49– Arrêts du 15 juillet 1964, Costa (6/64, Rec. p. 1141, 1270); CIF (précité note 31, point 48), et Manfredi e.a. (précité note 42, point 39).
50– Arrêt Wilhelm e.a. (précité note 42, points 4 à 8); voir aussi arrêts Giry et Guerlain e.a. (précité note 42, point 16), et du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB (C-344/98, Rec. p. I-11369, points 51 et 52).
51– Voir arrêts du 19 mars 1998, Compassion in World Farming (C-1/96, Rec. p. I‑1251, point 41); Milk Marque et National Farmer’s Union (précité note 2, points 63, 80 et 94), et du 26 mai 2005, Kuipers (C-283/03, Rec. p. I-4255, point 37); voir, à ce sujet, les développements relatifs à la cinquième question (points 94 à 107 des présentes conclusions).
52– Arrêts du 29 octobre 1980, Maizena/Conseil (139/79, Rec. p. 3393, point 23); du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4973, point 61), et Milk Marque et National Farmer’s Union (précité note 2, point 81); voir aussi arrêt Kuipers (précité note 51, points 32 et 34).
53– Sur la primauté du droit communautaire, voir ci-dessus jurisprudence citée note 49.
54– Voir ci-dessus, à ce sujet, mes développements sur la troisième question préjudicielle (points 71 à 76 des présentes conclusions).
55– Premier considérant du règlement n° 26.
56– Voir, de nouveau, point 96 des présentes conclusions.
57– Onzième considérant du règlement n° 1638/98.
58– Lors de l’audience, Cecasa a confirmé qu’elle entendait juger elle-même du point de savoir à quel moment on serait en présence d’une «perturbation grave» du marché, sur la base de laquelle elle mettrait en œuvre le mécanisme envisagé de stockage privé et procéderait aux achats et aux ventes de soutien que celui-ci comporte.
59– Arrêts Compassion in World Farming (précité note 51, point 41); Milk Marque et National Farmer’s Union (précité note 2, points 63 et 80), et Kuipers (précité note 51, point 37).
60– Arrêts Compassion in World Farming (précité note 51, point 41), et Kuipers (précité note 51, point 37).
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