CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 17 février 2009 1(1)
Affaire C‑560/07
Balbiino AS
contre
EV Põllumajandusministeerium
et
Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
[demande de décision préjudicielle formée par le Tallinna halduskohus (Estonie)]
«Adhésion de la République d’Estonie – Mesures transitoires – Produits agricoles – Absence de traduction d’un règlement dans la langue d’un État membre – Taxe sur les stocks excédentaires»
I – Introduction
1. Le Tallinna halduskohus (tribunal administratif de Tallin, Estonie) a saisi la Cour de six questions préjudicielles relatives aux mesures transitoires prises en vue de faciliter l’adhésion de dix nouveaux États membres à l’Union européenne, le 1er mai 2004.
2. Les questions portent sur trois règlements communautaires visant à convaincre les opérateurs nationaux d’éviter l’accumulation de stocks excédentaires de produits agricoles, compte tenu des effets perturbateurs que ces stocks pourraient avoir sur l’organisation commune des marchés. En résumé, ces mécanismes restrictifs consistent à soumettre à une taxe les stocks excédentaires constitués dans les nouveaux États membres et, dans certains cas, à supprimer ces stocks (sucre, isoglucose et fructose).
3. Dans le contexte des adhésions de 1994, la Cour s’est prononcée sur des mesures semblables, qui prévoyaient également une taxe sur ces stocks excédentaires de produits agricoles (2). L’arrêt Weidacher (3) a confirmé la compétence de la Commission pour adopter ce règlement après avoir constaté le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions communautaires pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune et rejeté tout soupçon de nullité du règlement pour violation du principe de proportionnalité ou du principe de protection de la confiance légitime.
4. Jusqu’à aujourd’hui, l’arrêt Weidacher constitue le seul précédent en la matière, mais il ne s’agira pas du dernier. Parallèlement et en marge du présent renvoi préjudiciel, six des dix nouveaux États membres ont attaqué, devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, les trois règlements précités et une décision de la Commission. Les recours sont actuellement pendants (4).
II – Le cadre juridique
A – La réglementation communautaire
1. L’acte d’adhésion (5)
5. Selon l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion, les mesures de transition vers le régime de la politique agricole commune sont adoptées par la Commission des Communautés européennes «durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion» et sont limitées à cette période.
6. Sur le fondement de l’article précité de l’acte d’adhésion, la Commission a adopté trois règlements.
2. Le règlement (CE) n° 1972/2003 (6)
7. Le règlement n° 1972/2003 contient une série de dispositions transitoires en vue «d’éviter les risques de détournement de trafic au détriment de l’organisation commune des marchés agricoles résultant de l’adhésion de dix nouveaux États à l’Union européenne, le 1er mai 2004» (premier considérant).
8. Le troisième considérant attire l’attention sur la nécessité de taxer de manière dissuasive les stocks excédentaires de produits agricoles situés dans les nouveaux États membres, car les détournements «susceptibles de perturber les organisations communes des marchés portent souvent sur des produits qui sont déplacés artificiellement en vue de l’élargissement et qui ne font donc pas partie des stocks habituels de l’État concerné», même si «[l]es stocks excédentaires [proviennent] de la production nationale».
9. L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1972/2003 exige que les États membres qui ne disposent pas d’une législation plus sévère taxent les «détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er mai 2004».
10. L’article 4, paragraphe 2, mentionne trois facteurs dont les nouveaux États membres doivent tenir compte dans le cadre de la détermination des stocks excédentaires de chaque opérateur: a) la moyenne des stocks au cours des années précédant l’adhésion; b) les flux commerciaux existant au cours de ces années, et c) les circonstances qui ont présidé à la constitution de ces stocks.
11. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement, pour que la taxe soit correctement appliquée, les nouveaux États membres doivent procéder «sans délai» à un inventaire des stocks disponibles au 1er mai 2004.
12. Le règlement n° 1972/2003 est entré en vigueur à la même date que le traité d’adhésion et était applicable «jusqu’au 30 avril 2007» (article 10).
3. Le règlement (CE) n° 60/2004 (7)
13. Le règlement n° 60/2004 prévoit des règles spécifiques pour le secteur du sucre en raison du risque considérable de perturbation des marchés dans ce secteur résultant d’agissements à des fins spéculatives (cinquième considérant).
14. Le règlement répartit certaines obligations entre la Commission et les États membres.
15. La Commission devait déterminer «au plus tard le 31 octobre 2004», pour chaque nouvel État membre, la quantité de sucre pur ou transformé, d’isoglucose et de fructose «dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres. Afin de déterminer cette quantité excédentaire, il est particulièrement tenu compte de l’évolution observée au cours de l’année précédant l’adhésion par rapport aux années précédentes quant: a) aux quantités importées et exportées de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l’isoglucose et le fructose; b) à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d’isoglucose; c) aux circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués» (article 6, paragraphe 1, du règlement).
16. Les nouveaux États membres étaient tenus d’assurer, sans intervention communautaire, l’élimination du marché d’une quantité de sucre ou d’isoglucose égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, «au plus tard le 30 avril 2005» (article 6, paragraphe 2). À cet effet, les autorités étatiques compétentes devaient disposer, le 1er mai 2004, d’un système d’identification des quantités excédentaires, échangées ou transformées, de sucre en l’état ou de produits transformés, d’isoglucose et de fructose, auprès des principaux opérateurs concernés. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement, ce système pouvait reposer «notamment […] sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques». De même, suivant cette disposition, «ce système d’identification [est] fondé sur l’évaluation des risques, qui tient dûment compte des critères suivants: le type d’activité des opérateurs concernés; la capacité des équipements destinés au stockage; le niveau d’activités».
4. Le règlement (CE) n° 832/2005 (8)
17. Par le règlement n° 832/2005, la Commission a fixé les quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose que chaque nouvel État membre devait détruire.
B – La réglementation nationale
18. En exécution de cette réglementation communautaire, le parlement estonien a adopté, le 7 avril 2004, la loi relative à la taxe sur les stocks excédentaires (Üleliigse laovaru tasu seadus, ci-après l’«ÜLTS»).
19. Par arrêt du 5 octobre 2006, le Riigikohus (Cour suprême estonienne) a jugé que certaines dispositions de l’ÜLTS étaient contraires au règlement n° 1972/2003 et a annulé l’article 6, paragraphe 1, de l’ÜLTS au motif que l’obligation d’appliquer un coefficient de 1,2 dans le cadre du calcul du stock de report qu’instaurait cette disposition ne permettait pas un traitement suffisamment différencié de chaque opérateur. De même, le Riigikohus a censuré l’article 6, paragraphe 2, de l’ÜLTS au motif que le droit communautaire ne prévoit pas d’obligation, pour l’opérateur dont l’activité n’a pas débuté avant 2004 ou qui exerce son activité depuis moins de quatre ans, de prouver que le stock de produits agricoles qu’il détient en date du 1er mai 2004 correspond au stock de produits agricoles qu’il peut normalement produire, vendre, céder ou acquérir d’une autre manière, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
20. À la suite de cet arrêt, le Riigikogu (parlement estonien) a, le 16 juin 2005 et le 25 janvier 2007, apporté d’importantes modifications au texte de l’ÜLTS, qui sont entrées en vigueur, respectivement, le 30 avril 2005 et le 16 février 2007.
21. L’article 7, paragraphe 1, de l’ÜLTS apporte une nuance selon laquelle les stocks excédentaires correspondent à la «différence entre le stock de produits agricoles effectivement détenu par l’opérateur en date du 1er mai 2004 et le stock de report». La réforme a ajouté un paragraphe 2 à cet article, en vertu duquel «on considère que le stock excédentaire correspond à l’intégralité du stock de produits agricoles de l’opérateur» lorsque cela est nécessaire «pour atteindre l’objectif du règlement (CE) n° 1972/2003 ou du règlement (CE) n° 60/2004».
22. L’article 6, paragraphe 1, de l’ÜLTS définit le «stock de report» comme le stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des quatre années précédant l’année 2004, multiplié par le coefficient 1,2. Les paragraphes 2 et 3 de cet article atténuent la rigueur de cette règle de calcul pour les opérateurs n’atteignant pas quatre années d’activité.
23. Ainsi, conformément à l’article 6, paragraphe 2, si, avant 2004, l’opérateur n’a pas exercé d’activité dans le domaine en question ou s’il a exercé une telle activité pendant une période inférieure à quatre ans, il doit prouver que le stock de produits agricoles qu’il détient en date du 1er mai 2004 correspond au stock de produits agricoles qu’il peut normalement produire, vendre, céder ou acquérir d’une autre manière, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
24. Le paragraphe 3, qui a été ajouté à l’article 6 après la réforme, concerne les opérateurs qui ont exercé une activité dans le secteur pendant une période inférieure à quatre ans, mais au moins égale à un an. Il leur permet, pour le calcul du stock de report, d’opter soit pour le stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des dernières années d’exploitation, multiplié par le coefficient 1,2, soit pour le stock détenu le 1er mai de l’année précédant le 1er mai 2004, multiplié par le coefficient 1,2.
25. L’article 10, paragraphe 1, de l’ÜLTS charge le ministère de l’Agriculture de déterminer la quantité de stock de report et la quantité de stock excédentaire à partir des données déclarées par les intéressés. En cas de demande motivée de l’opérateur, l’article 10, paragraphe 2, permet de prendre en compte diverses circonstances pour cette opération, telles que l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur (si elle a eu lieu au cours de l’année précédente et si elle se reflète dans les résultats économiques de l’opérateur des six derniers mois), le délai de maturation des produits agricoles, le fait que les stocks ont été constitués avant le troisième trimestre de l’année 2003, la diminution du volume d’exportation ou de vente pour des raisons indépendantes de l’opérateur ou d’autres éléments indépendants de ce dernier.
26. L’article 23 de l’ÜLTS complète ces dispositions par des règles permettant de revoir à la hausse le stock de report. Ainsi, son volume doit être accru en cas d’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente durant l’année précédant le 1er mai 2004, dès lors que cette augmentation se reflète dans les résultats économiques du second semestre et qu’elle s’est poursuivie au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 1er mai 2006.
III – Le litige au principal et les questions préjudicielles
27. La requérante au principal, Balbiino AS (ci‑après «Balbiino», est une société estonienne qui commercialise des glaces et des produits alimentaires congelés.
28. Dans la perspective des changements provoqués sur le marché par l’adhésion de la République d’Estonie à l’Union européenne, Balbiino a amélioré et agrandi ses installations, en se dotant d’un nouvel entrepôt destiné au stockage de matières premières telles que le sucre. À cette époque, l’entreprise s’est également lancée dans une nouvelle activité de vente en gros de produits congelés.
29. Après plusieurs incidents, le ministre de l’Agriculture a, le 19 avril 2007, déterminé le stock de report et le stock excédentaire de Balbiino pour douze catégories de produits agricoles au total sur le fondement de la version des articles 6, 7 et 10 de l’ÜLTS résultant de la modification qui a suivi l’arrêt du Riigikohus.
30. Le 30 avril 2007, le Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (autorités fiscales et douanières – centre fiscal et douanier Nord) a fixé la taxe sur ces stocks excédentaires à 1 243 867 EEK (environ 77 000 euros).
31. L’avis d’imposition et la décision du ministre de l’Agriculture du 19 avril 2007 ont été attaqués par Balbiino devant le Tallinna halduskohus, qui doute de la conformité au droit communautaire de l’ÜLTS, même dans sa version modifiée. C’est pourquoi, sur le fondement de l’article 234 CE, il a adressé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il considérer que le droit de l’Union européenne, et notamment les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 60/2004, du troisième considérant du préambule du règlement (CE) n° 832/2005 et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1972/2003, s’opposent à ce que l’on détermine la quantité de stock excédentaire de l’opérateur en déduisant automatiquement du stock excédentaire (au titre du stock de report) le stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des dernières années d’activité – mais pas plus de quatre ans – avant le 1er mai 2004, multiplié par le coefficient 1,2?
En cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si, lors de la détermination de la quantité de stock de report et de la quantité de stock excédentaire, il est également possible de tenir compte de l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur, du délai de maturation des produits agricoles, de la période de constitution des stocks, ainsi que d’autres éléments indépendants de l’opérateur?
2) Le fait de considérer que la totalité du stock de produits agricoles détenu par l’opérateur en date du 1er mai 2004 correspond au stock excédentaire de celui-ci est-il conforme à l’objectif du droit de l’Union européenne, notamment celui du règlement (CE) n° 1972/2003?
3) Dans l’hypothèse où un opérateur a commencé son activité avec les produits agricoles concernés moins d’un an avant le 1er mai 2004, le droit de l’Union européenne, notamment l’article 4 du règlement (CE) n° 1972/2003 et l’article 6 du règlement (CE) n° 60/2004, s’oppose-t-il à ce que ledit opérateur soit tenu de prouver lui-même que la quantité de stock de produits agricoles qu’il détient en date du 1er mai 2004 correspond à la quantité de stock de produits agricoles qu’il peut normalement produire, vendre ou céder ou acquérir d’une autre manière, que ce soit à titre onéreux ou gratuit?
En cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si, indépendamment de l’obligation pesant sur l’opérateur en matière de preuve, l’administration est obligée, lors de la détermination du stock de report et du stock excédentaire de l’opérateur à partir de la déclaration de celui-ci concernant un produit agricole, de tenir compte de l’augmentation du stock et du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur, intervenue après le 1er mai 2004?
4) La perception de la taxe sur les stocks excédentaires est-elle également conforme à l’objectif du règlement (CE) n° 1972/2003 et du règlement (CE) n° 60/2004 dans l’hypothèse où l’on constate l’existence d’un stock excédentaire chez l’opérateur en date du 1er mai 2004, mais que celui-ci prouve que la commercialisation du stock excédentaire après le 1er mai 2004 ne lui a pas apporté de véritable profit qui se serait exprimé au niveau de la différence des prix?
5) Les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 60/2004, selon lesquelles, lors de l’identification des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose ou de fructose, on tient compte, entre autres, de la capacité des équipements destinés au stockage, peuvent-elles être interprétées en ce sens que, dans l’hypothèse où les capacités des équipements de l’opérateur destinés au stockage ont été augmentées au cours de l’année précédant l’adhésion, il est justifié de réduire le stock excédentaire de produits agricoles, détenu par l’opérateur en date du 1er mai 2004, indépendamment de l’activité économique de l’opérateur, de son volume de transformation des produits agricoles et de l’importance du stock de produits agricoles au cours des années d’activité précédant le 1er mai 2004 et des deux années postérieures au 1er mai 2004?
6) L’article 10 du règlement (CE) n° 1972/2003 s’oppose‑t‑il à ce que la taxe sur les stocks excédentaires soit mise en recouvrement auprès de l’opérateur par le biais d’un avis d’imposition, dans l’hypothèse où l’avis d’imposition a certes été adopté au cours de la période de validité du règlement, à savoir le 30 avril 2007, mais que, conformément au droit national, il n’est devenu obligatoire à l’égard de l’opérateur qu’après la fin de la validité du règlement et que le droit national ne prévoit pas de date limite pour le recouvrement de la taxe sur les stocks?»
IV – La procédure devant la Cour
32. La demande de décision préjudicielle a été inscrite au greffe de la Cour le 18 décembre 2007.
33. Des observations écrites ont été déposées par la demanderesse au principal, par les gouvernements estonien et lituanien ainsi que par la Commission.
34. Les représentants de Balbiino, de la République d’Estonie, de la République de Chypre et de la Commission ont assisté à l’audience, qui s’est tenue le 18 décembre 2008, pour y être entendus dans leurs observations orales.
V – Question liminaire: l’applicabilité des règlements communautaires
35. Le Tallinna halduskohus a saisi la Cour de six questions préjudicielles relatives aux règlements nos 1972/2003, 60/2004 et 832/2005. Toutefois, l’entreprise demanderesse au principal affirme que, conformément à l’arrêt Skoma-Lux (9), ces règlements ne lui étaient pas opposables, car ils n’avaient pas été officiellement publiés en estonien à la date de l’adhésion.
36. Dans l’arrêt Skoma-Lux, la Cour a jugé que l’article 58 de l’acte d’adhésion «s’oppose à ce que les obligations contenues dans une réglementation communautaire» qui n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue d’un nouvel État membre «puissent être imposées à des particuliers dans cet État, alors même que ces personnes auraient pu prendre connaissance de cette réglementation par d’autres moyens», tels que la version électronique publiée sur le site internet EUR-Lex.
37. Cependant, cette jurisprudence n’a qu’une incidence limitée sur l’espèce, car, en Estonie, les règlements ont été mis en œuvre par voie légale avant l’adhésion. Comme je l’ai déjà indiqué, le parlement estonien a adopté l’ÜLTS le 7 avril 2004. Il a ainsi créé une taxe sur les stocks excédentaires de produits agricoles et défini le mode de calcul de ces derniers, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, respectivement, du règlement n° 1972/2003.
38. Dans son arrêt Skoma-Lux, la Cour a pris soin de préciser que la circonstance qu’un règlement communautaire n’ait pas été publié dans l’une des langues officielles et ne soit donc pas opposable aux citoyens de l’État membre concerné n’a aucune incidence sur le fait que, «faisant partie de l’acquis communautaire, il lie par ses dispositions l’État membre considéré dès l’adhésion» (10). Le règlement reste donc valable et la République d’Estonie ne peut pas échapper à son obligation de taxer les stocks excédentaires de produits agricoles en arguant du fait que le règlement la soumettant à ladite obligation n’a pas été publié au Journal officiel en estonien.
39. Par conséquent, aucune objection ne peut être formulée contre l’ÜLTS (11), qui s’applique donc aux Estoniens et opère comme une «courroie de transmission» des règlements communautaires. Il en va ainsi au moins en ce qui concerne les dispositions de la réglementation communautaire considérées comme «incorporées» au droit national: des dispositions qui n’auraient pas engendré d’obligations pour les particuliers en raison de leur défaut de publication génèrent ces obligations par l’intermédiaire d’une loi nationale.
40. En l’espèce, la jurisprudence Skoma-Lux pourrait avoir un domaine d’application résiduel en ce qui concerne les dispositions des règlements que l’ÜLTS n’aurait pas reprises. Dans ce cas, le défaut de publication en estonien rend impossible l’invocation des dispositions concernées. Or, il appartient exclusivement au juge national de procéder à cet examen et de décider s’il existe des éléments de la réglementation communautaire qui ne sont pas repris par la loi nationale et qui ne peuvent donc pas être opposés aux particuliers.
41. Par conséquent, le défaut de publication en estonien des règlements précités doit être pris en compte par le juge de renvoi lors de la décision sur le litige au principal, mais il n’interfère nullement sur la recevabilité des questions préjudicielles. La Cour est interrogée sur la question de savoir si un texte législatif tel que l’ÜLTS constitue une transposition correcte et conforme des règlements. Cette question apparaît pertinente, puisque, même si la réglementation communautaire précitée n’est pas opposable aux citoyens estoniens, elle a créé des obligations pour le nouvel État membre. Le juge de Tallin devra apprécier la réglementation nationale à la lumière de la réglementation communautaire et, en particulier, des critères proposés par la Cour pour son interprétation.
VI – Analyse des questions préjudicielles
A – Les caractéristiques du mode de calcul des stocks excédentaires
1. Considérations générales
42. Dans les cinq premières questions préjudicielles, il est demandé à la Cour de préciser les conditions que les nouveaux États membres sont tenus de respecter pour le calcul des stocks excédentaires de produits agricoles en vertu des règlements nos 1972/2003, 60/2004 et 832/2005.
43. Le libellé des deux premiers règlements précités fait apparaître une habilitation des nouveaux États membres pour adopter des mesures d’exécution: la création et la collecte d’une taxe sur les stocks excédentaires, la suppression de ces stocks dans certains cas (secteur du sucre) et la détermination préalable du volume de ces stocks.
44. Non seulement les règlements autorisent expressément les États membres à les mettre en œuvre, mais ils leur confèrent également une marge de manœuvre assez étendue pour la réalisation de cette tâche. L’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003 et l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 énumèrent les critères permettant de fixer la quantité des stocks excédentaires, mais autorisent également la prise en compte d’autres éléments, en fonction de ce que chaque État membre juge opportun. Ces listes ne présentent donc pas un caractère exhaustif, même si l’examen des facteurs qu’elles énumèrent est obligatoire.
45. De plus, les règlements précités adoptent un mode de calcul flexible, offrant une grande faculté d’adaptation aux particularités de chaque opérateur et de chaque produit. C’est pourquoi ces règlements ne contiennent pas de description détaillée de la procédure et se contentent de fixer des critères d’appréciation minimaux et très génériques: les «flux commerciaux», les «circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks», le «type d’activité des opérateurs concernés» et le «niveau d’activités» (ces deux dernières règles s’appliquent au secteur du sucre).
46. Sur la base de ces ingrédients basiques, les États membres devaient élaborer un mécanisme d’évaluation global combinant divers éléments présentant chacun un poids spécifique.
47. De toute manière, la réglementation communautaire constitue la limite et la référence de la réglementation nationale adoptée par chaque État membre, dont le pouvoir normatif et d’exécution ne met pas en péril les objectifs des règlements, ne modifie par leurs dispositions et ne va pas au-delà de ce qu’ils permettent (12).
48. La réponse aux cinq premières questions du Tallinna halduskohus est fondée sur ces idées initiales.
2. Les première et cinquième questions préjudicielles
a) La première question préjudicielle
49. Par sa première question préjudicielle, le Tallinna halduskohus demande à la Cour si l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004, le troisième considérant du règlement n° 832/2005 et l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1972/2003 s’opposent à la détermination du stock excédentaire d’un opérateur en déduisant du stock réellement détenu le 1er mai 2004 le stock de report calculé sur la base du stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des quatre années précédant l’adhésion, multiplié par le coefficient 1,2. En cas de réponse affirmative à cette première partie de la question, le Tallinna halduskohus souhaite savoir si la réponse serait différente s’il était tenu compte, dans le cadre de ce calcul, «de l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur, du délai de maturation des produits agricoles, de la période de constitution des stocks, ainsi que d’autres éléments indépendants de l’opérateur» (13).
50. Pour mettre de l’ordre dans l’enchevêtrement de données qui figure dans cette première question préjudicielle, il convient de différencier les trois étapes fondamentales de la procédure de calcul des stocks excédentaires qui est en cause: le recours à des moyennes obtenues sur la base des stocks accumulés à une date fixe; l’application d’un coefficient général, et la pondération du résultat en fonction de facteurs étrangers à la volonté de l’opérateur.
i) Le calcul de moyennes sur le fondement de données relatives aux stocks à une date fixe
51. La décision de renvoi et les observations des parties à la présente affaire sèment le doute sur la conformité au droit communautaire d’un système de calcul des stocks excédentaires fondé sur les stocks de chaque entreprise à un jour donné.
52. L’ÜLTS utilise un tel système de calcul qui peut être résumé à la formule mathématique suivante:
[Stock excédentaire = (stock le 1er mai 2004) – (stock moyen les 1er mai 2000, 2001, 2002 et 2003) x 1,2] (14)
53. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003, il est notamment tenu compte, pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, «de la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l’adhésion». La réglementation communautaire requiert donc l’utilisation de ces informations relatives aux stocks passés dans le cadre du calcul des stocks excédentaires, mais elle laisse aux États membres une certaine liberté pour déterminer les chiffres qui doivent être pris pour référence ainsi que le nombre d’années et le mode de calcul de la moyenne.
54. Dans ses observations, la partie demanderesse au principal soutient que le fait d’évaluer le niveau des stocks à seulement quatre moments précis (le 1er mai des quatre années précédant l’adhésion) conduit à des résultats peu représentatifs, car l’opérateur ne savait pas que l’état de ses installations à ces dates servirait d’indicateur de son «stock normal». Balbiino ajoute que son activité économique est cyclique, surtout en ce qui concerne la vente de glaces, ce qui requiert une mise en réserve plus importante de ces produits dans les mois qui précèdent l’été. Le 1er mai correspond précisément à cette période de préparation de la saison haute.
55. Aucun des arguments invoqués par Balbiino ne paraît convaincant. L’emploi de ces chiffres ne saurait être critiqué sur le fondement du principe d’égalité, car, même s’ils ne constituent pas toujours, pour utiliser une expression comptable, l’«image fidèle» de la situation normale dans les entrepôts de chaque opérateur, la possibilité de modifier les données obtenues en fonction des caractéristiques de chaque opérateur permet d’arriver à une solution plus juste.
56. En conséquence, je considère que le droit communautaire ne s’oppose pas au calcul des stocks de report sur le fondement des stocks moyens en date du 1er mai des années 2000, 2001, 2002 et 2003.
ii) La pondération des stocks de report avec un coefficient unique de 1,2
57. Le Tallinna halduskohus demande également si l’introduction d’un coefficient unique de 1,2 pour la pondération des stocks de report est conforme à la réglementation communautaire. Il rappelle que le Riigikohus a jugé, dans son arrêt du 5 octobre 2006, que ce coefficient violait l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003, car il ne permet aucune différenciation en fonction des circonstances propres à chaque opérateur.
58. Le point de vue du Riigikohus est partagé par Balbiino et par la Commission, dont les observations indiquent que, en vertu du principe d’égalité, les détenteurs de stocks excédentaires qui se trouvent dans des situations différentes ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement identique.
59. Le gouvernement estonien estime que l’introduction du coefficient de 1,2 avait pour objectif de prendre en compte la croissance économique rapide qu’a connue l’Estonie au cours des années qui ont précédé l’adhésion (15). Le fait de multiplier par 1,2 la moyenne des stocks de ces années permet d’augmenter les stocks de report de l’ensemble des opérateurs, ce qui entraîne une diminution de leurs stocks excédentaires.
60. De mon point de vue, l’application d’un coefficient destiné à valoriser le contexte économique de l’État en voie d’adhésion ne porte pas atteinte aux objectifs de la réglementation communautaire. De plus, le règlement n° 1972/2003 requiert une prise en considération du cadre économique général de l’État en cause, puisque son article 4, paragraphe 2, indique qu’il convient de tenir compte des «flux commerciaux existant au cours des années précédant l’adhésion». Selon moi, cette expression fait référence aux modifications subies par le volume des échanges de l’État en cause (16).
61. Ce coefficient ne met pas non plus en danger la mise en œuvre de la réglementation communautaire, car il permet d’estimer de manière plus précise le volume des stocks excédentaires qui peuvent entraîner un risque pour l’économie de l’Union. L’affectation d’un coefficient aux stocks de report reflète les effets normaux de la croissance économique qui résulte des espoirs suscités par l’adhésion: un dynamisme économique accru engendre un taux de stockage plus important.
62. Les élargissements de l’Union comportent un risque évident de comportements spéculatifs qu’il convient de prévenir, mais ils suscitent également des espoirs légitimes de croissance économique et de dynamisme accru des marchés et il semble donc raisonnable que les opérateurs se préparent à faire face à ces élargissements dans les meilleures conditions. Les règlements communautaires visent seulement à éviter les conséquences néfastes d’une accumulation excessive de stocks, mais une augmentation particulièrement importante du niveau des stocks au cours des années qui précèdent l’adhésion constitue une conséquence naturelle de l’élargissement et cette augmentation doit être évaluée afin de réduire le degré de perturbation causé par les stocks excédentaires sur le fonctionnement normal des marchés agricoles.
63. De même, je considère que, du point de vue du principe d’égalité, rien ne s’oppose à l’application de ce coefficient, car ce dernier ne constitue qu’un élément supplémentaire dans le mode de calcul complexe des stocks excédentaires. La possibilité de moduler le résultat en fonction d’autres circonstances – comme je l’expose plus loin – élimine tout soupçon d’inégalité de traitement.
iii) La prise en compte de facteurs étrangers à la volonté de l’opérateur économique
64. Le juge de renvoi fait référence à ce dernier aspect de la question préjudicielle dans le cadre d’une question subsidiaire, probablement en vue de pouvoir mieux apprécier si l’ÜLTS, une fois modifiée, respecte la réglementation communautaire. Toutefois, la méthode de calcul des nouveaux États membres doit faire l’objet d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des facteurs. Le recours à un coefficient général et le calcul de la moyenne sur le fondement des données relatives aux stocks à quatre dates déterminées ne doivent pas être détachés des autres caractéristiques de la procédure de chaque État membre. À eux seuls, ils ne constituent pas un système d’identification des stocks excédentaires satisfaisant, mais leur emploi n’est pas critiquable lorsque, comme l’exige la réglementation communautaire, ils sont complétés par des éléments additionnels permettant d’ajuster la solution obtenue.
65. Dans le cadre de la détermination des stocks excédentaires susceptibles d’être taxés, l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003 oblige les nouveaux États membres à tenir compte de la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l’adhésion, des flux commerciaux existant au cours de cette période et des circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks.
66. Ainsi, «l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur, du délai de maturation des produits agricoles, de la période de constitution des stocks, ainsi que d’autres éléments indépendants de l’opérateur» constituent des éléments contextuels qui trouvent facilement leur place parmi les critères mentionnés par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003.
67. Mais cet ensemble de circonstances n’est pas suffisant, même avec la clause résiduelle qu’il comporte dans sa partie finale, pour être conforme à la réglementation communautaire.
68. Il est également nécessaire de prendre en compte le critère inévitable de la capacité de stockage de l’opérateur, même s’il ne figure pas dans l’énumération exposée ci-dessus, car cette capacité dépend d’une décision de l’opérateur. Les règlements communautaires exigent toutefois une prise en compte de l’augmentation ou de la diminution de la capacité des entrepôts de l’intéressé.
69. C’est ce qui ressort, d’une part, de l’article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1972/2003, puisqu’il s’agit d’un élément pertinent dans le processus de constitution des stocks et, d’autre part, de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004, qui prévoit que le système d’identification des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose tient dûment compte de la «capacité des équipements destinés au stockage». De plus, le troisième considérant du règlement n° 832/2005 insiste sur le fait que, pour déterminer les quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose, la Commission a pris en compte les «circonstances particulières de constitution des stocks». Il est vrai que ces deux dernières dispositions ne s’appliquent qu’au secteur du sucre, dans le contexte de l’élimination des stocks, mais elles constituent un critère important pour l’interprétation des règles concernant, en général, tous les produits agricoles.
b) La cinquième question préjudicielle
70. Eu égard à son lien avec les aspects abordés ci-dessus et afin de réaliser un exposé plus clair, j’étudierai ci-après la cinquième question préjudicielle dans laquelle le juge de renvoi s’interroge sur la forme et l’importance de cette capacité d’entreposage.
71. La juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 peut être interprété en ce sens que l’augmentation de la capacité des installations d’un opérateur au cours de l’année précédant l’adhésion permet d’attribuer une valeur inférieure au stock excédentaire d’un produit agricole détenu par l’opérateur en date du 1er mai 2004, indépendamment de son activité économique, de son volume de transformation dudit produit agricole et de l’importance du stock correspondant au cours des années d’activité précédant le 1er mai 2004 et des deux années postérieures à cette date.
72. La question est fondée sur le fait que la décision du ministre de l’Agriculture du 30 mars 2007, qui est contestée par Balbiino dans le litige au principal, indique que l’augmentation de la capacité de stockage de l’entreprise entre 2000 et 2003 qui résulte de la construction d’installations supplémentaires ne s’est pas traduite par une augmentation proportionnelle du volume de transformation des produits stockés (en particulier le sucre), ce qui démontre que Balbiino n’acquiert et ne conserve habituellement pas d’importants stocks de sucre (17). C’est pourquoi le volume des stocks excédentaires n’a pas été pondéré avec les données relatives aux nouvelles installations.
73. Il convient de nouveau de souligner la volonté du législateur communautaire de créer un mécanisme d’évaluation global alliant divers facteurs, afin d’examiner ceux-ci conjointement. La capacité de stockage ne constitue pas une exception. La réglementation communautaire (notamment le règlement n° 60/2004 pour le secteur du sucre) exige que celle-ci soit «dûment» prise en compte dans le cadre du calcul des stocks excédentaires de chaque opérateur, ce qui ne signifie pas que toute augmentation de cette capacité engendre automatiquement une réduction des stocks excédentaires de l’opérateur en cause.
74. Il ne faut pas oublier que la réglementation communautaire vise aussi bien à dissuader de l’accumulation de stocks superflus qu’à identifier les opérateurs impliqués dans d’importants mouvements de nature spéculative (huitième considérant du règlement n° 60/2004). Par conséquent, les changements dans la capacité de stockage de l’intéressé peuvent modifier l’appréciation de sa quantité normale de stock, dès lors que la mise en réserve de marchandises en quantités plus importantes s’est également répercutée sur le niveau d’activité relatif à ces marchandises.
c) Corollaire
75. Par conséquent, je considère que les règlements communautaires n’interdisent pas de déterminer la quantité des stocks excédentaires d’un opérateur en déduisant du stock effectivement détenu le 1er mai 2004 le stock de report qui est défini comme le stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des quatre années précédant le 1er mai 2004, multiplié par le coefficient 1,2, dès lors que ce calcul tient compte de l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur, du délai de maturation des produits agricoles en cause, de la période de constitution des stocks et de la capacité des installations de stockage de l’opérateur, ainsi que d’autres éléments indépendants de la volonté de ce dernier.
76. En ce qui concerne la capacité de stockage, l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ne peut pas être interprété en ce sens que l’augmentation de cette capacité au cours de l’année qui précède l’adhésion justifie une réduction du stock excédentaire de produits agricoles détenu par l’opérateur, indépendamment de l’activité économique de ce dernier, de son volume de transformation des produits agricoles et de l’importance du stock de produits agricoles au cours des années d’activité précédant le 1er mai 2004 et des deux années postérieures à cette date.
3. La deuxième question préjudicielle
77. Par sa deuxième question préjudicielle, le Tallinna halduskohus souhaite savoir si le fait de considérer que la totalité du stock de produits agricoles détenu par l’opérateur en date du 1er mai 2004 correspond au stock excédentaire de celui-ci est conforme au règlement n° 1972/2003.
78. Selon moi, la réponse devrait être affirmative.
79. Comme je l’ai déjà indiqué, les mesures transitoires du règlement n° 1972/2003 visent à éviter qu’un déplacement artificiel de produits qui ne font pas partie des stocks habituels de l’État en voie d’adhésion ou qu’un stockage excessif de marchandises issues de la production nationale à l’occasion de l’adhésion provoquent des détournements de trafic susceptibles de perturber les organisations communes des marchés (18).
80. De même, ce règlement prévoit une procédure pour le calcul de ces stocks excédentaires, dans le cadre de laquelle toute une série de facteurs doivent être pris en compte conjointement. Parmi ces facteurs figurent les circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks et les flux commerciaux existant au cours des années précédant l’adhésion.
81. Par conséquent, la réglementation communautaire n’interdit pas de considérer l’ensemble du stock d’un opérateur comme un stock excédentaire si certaines conditions, telles que l’activité commerciale réduite en ce qui concerne le produit en cause, sont réunies.
82. Le gouvernement estonien expose les faits du litige au principal qui ont conduit au présent renvoi préjudiciel. En date du 1er mai 2004, Balbiino détenait 1 346 kilogrammes de camembert et 1 338 kilogrammes de brie. Dans les mois ayant précédé le 1er mai 2004, Balbiino a vendu 1,8 % du camembert et 2 % du brie achetés durant cette période. Par contre, au cours des deux années suivant l’adhésion (entre le 1er mai 2004 et le 1er mai 2006), Balbiino n’a pas acquis le moindre kilogramme de l’un de ces deux fromages et tous les stocks qu’elle détenait en 2004 ont été vendus à la fin de l’année 2005.
83. Cette situation met en évidence que la totalité des stocks d’un produit conservés par un opérateur au moment de l’adhésion peut être considérée comme un stock excédentaire lorsqu’il existe des indices en ce sens que le stock a été accumulé dans un objectif de spéculation, par exemple en raison du fait que, à la suite de la transaction, aucun mouvement proportionnel ne s’est produit au niveau des ventes et que l’approvisionnement n’a pas été maintenu.
84. Selon la partie demanderesse au principal, tout entrepreneur a le droit d’acheter et de vendre quelque marchandise que ce soit et d’entreprendre des activités ou de commercialiser des marchandises de plusieurs types au moment qui lui convient. La liberté du marché est certes restreinte par le droit communautaire. Dans ce contexte, les opérateurs de l’État en voie d’adhésion à l’Union peuvent accumuler des stocks de produits agricoles, mais le fait que les stocks excédentaires doivent être éliminés (dans le cas du sucre) ou soient soumis à une taxation les en dissuade probablement.
85. Par conséquent, le fait de considérer que la totalité du stock d’un produit agricole détenu par un opérateur en date du 1er mai 2004 correspond au stock excédentaire de celui-ci est conforme à l’objectif du règlement n° 1972/2003 lorsque les circonstances décrites sont réunies.
4. La troisième question préjudicielle
86. La troisième question préjudicielle porte sur la charge de la preuve en ce qui concerne le calcul des stocks excédentaires de produits agricoles. La juridiction de renvoi souhaite déterminer la conformité à l’article 4 du règlement n° 1972/2003 et à l’article 6 du règlement n° 60/2004 d’un régime dans lequel un opérateur qui a commencé son activité avec les produits moins d’un an avant le 1er mai 2004 est tenu de prouver que la quantité de stock qu’il détient en date du 1er mai 2004 correspond à la quantité de stock qu’il peut normalement produire, vendre, céder ou acquérir d’une autre manière, que ce soit à titre onéreux ou gratuit (19).
87. Aucun des deux règlements précités ne mentionne la charge de la preuve. Ce silence permet aux États membres de régler cette question à leur convenance, conformément à leur droit interne, à condition que la réalisation des objectifs de la réglementation européenne ne soit pas mise en danger.
88. De plus, il semble logique que, lorsque l’État ne dispose pas d’éléments de comparaison pour déterminer le niveau «normal» des stocks, l’intéressé doive lui-même prouver les chiffres s’y rapportant.
89. La première partie de la question appelant une réponse négative, il n’est pas nécessaire d’analyser sa seconde partie.
5. La quatrième question préjudicielle
90. La quatrième question préjudicielle vise à déterminer si le fait de percevoir la taxe sur les stocks excédentaires lorsque l’existence d’un stock excédentaire chez l’opérateur en date du 1er mai 2004 a été constatée, mais que celui-ci prouve que la commercialisation du stock excédentaire après le 1er mai 2004 ne lui a pas apporté de véritable avantage au niveau de la différence des prix est compatible avec les règlements communautaires précités.
91. Il s’agit donc de déterminer si l’opérateur doit avoir fait un profit pour que les stocks excédentaires puissent être taxés.
92. Les règlements ne prévoient pas d’exigence en ce sens, ce qui est assez révélateur. Il résulte de leur libellé que l’objectif de la taxe n’est pas de sanctionner le spéculateur, mais d’éviter qu’un éventuel comportement de cette nature ne provoque des distorsions indues sur les marchés agricoles. Cependant, cette taxation vise non seulement à neutraliser les bénéfices des opérateurs ayant constitué des stocks excédentaires à bas prix, mais également à prévenir la constitution de stocks à des fins spéculatives (20).
93. Par conséquent, la mesure dissuasive doit s’appliquer à toute activité potentiellement susceptible de causer ces désordres, indépendamment de la rentabilité qu’en a tiré l’opérateur.
B – Les conséquences de la caducité du règlement sur les mesures nationales relatives à la taxe
94. Abstraction faite du système de détermination des stocks excédentaires de produits agricoles, le Tallinna halduskohus s’interroge, en dernier lieu, sur l’interprétation de l’article 10 du règlement n° 1972/2003, en vertu duquel ledit règlement s’applique jusqu’au 30 avril 2007. La problématique surgit du fait que l’avis d’imposition réclamant à Balbiino le paiement de la taxe sur ses stocks excédentaires a été adopté au cours de la période de validité du règlement (le 30 avril 2007) (21), mais que, conformément au droit national, le paiement n’était pas exigible avant une date ultérieure, aucune date limite n’étant prévue pour le recouvrement.
95. Selon moi, les règles estoniennes concernant l’exigibilité des dettes fiscales sont dépourvues de pertinence à cet égard. Comme le souligne la Commission, au cours du délai de trois ans entre l’adhésion et la caducité du règlement, les États membres devaient déterminer la taxation des stocks excédentaires, identifier le volume et les titulaires de ces stocks et prélever les taxes. Il importe peu que, pour quelque raison que ce soit (par exemple en raison de particularités du droit national ou du fait que des recours formés contre les avis d’imposition sont pendants), aucun des montants dus n’ait été encaissé. Le délai précité se prêterait sinon facilement à des manipulations par les intéressés.
96. Le retard dans le recouvrement ne compromet ni la sécurité juridique (puisque l’avis d’imposition doit avoir été envoyé avant le 30 avril 2007) ni les objectifs de la réglementation communautaire, puisque son effet de dissuasion contre la constitution de stocks est atteint dès lors que la loi nationale est adoptée dans les délais et que la procédure d’imposition débute dans ces mêmes délais.
97. Par conséquent, l’article 10 du règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à la validité d’un avis d’imposition réclamant la taxe sur les stocks excédentaires et dont la date d’adoption est le 30 avril 2007, alors que, conformément au droit national, cet avis n’est devenu obligatoire à l’égard de l’opérateur qu’après cette date et qu’il n’existe pas de date limite pour le recouvrement.
VII – Conclusion
98. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles du Tallinna halduskohus comme suit:
«1) Les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne; du troisième considérant du règlement (CE) n° 832/2005 de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ne s’opposent pas à ce que l’on détermine la quantité de stock excédentaire d’un opérateur en déduisant du stock détenu en date du 1er mai 2004 le stock de report défini comme le stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des quatre années d’activité précédant l’adhésion, multiplié par le coefficient 1,2, dès lors qu’il est tenu compte, dans le cadre de ce calcul, de l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur, du délai de maturation des produits agricoles en cause, de la période de constitution des stocks et de la capacité des installations de stockage de l’opérateur, ainsi que d’autres éléments indépendants de ce dernier.
En ce qui concerne la capacité de stockage, l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ne peut pas être interprété en ce sens que l’augmentation de cette capacité au cours de l’année qui précède l’adhésion justifie une réduction du stock excédentaire de produits agricoles détenu par l’opérateur, indépendamment de l’activité économique de ce dernier, de son volume de transformation des produits agricoles et de l’importance du stock des produits agricoles correspondants au cours des années d’activité précédant le 1er mai 2004 et des deux années postérieures à cette date.
2) Le fait de considérer que la totalité du stock de produits agricoles détenu par un opérateur en date du 1er mai 2004 correspond au stock excédentaire de celui-ci est conforme au règlement n° 1972/2003 lorsqu’il existe des indices allant dans le sens que ce stockage répond à des objectifs de spéculation.
3) L’article 4 du règlement n° 1972/2003 et l’article 6 du règlement n° 60/2004 ne s’opposent pas à un régime dans lequel un opérateur qui a commencé son activité avec les produits moins d’un an avant la date d’adhésion est tenu de prouver que la quantité de stock qu’il détient en date du 1er mai 2004 correspond à la quantité de stock qu’il peut normalement produire, vendre, céder ou acquérir d’une autre manière, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
4) La perception de la taxe sur les stocks excédentaires lorsque l’opérateur possède un stock excédentaire en date du 1er mai 2004, mais que celui-ci prouve que la commercialisation de ce stock excédentaire après le 1er mai 2004 ne lui a pas apporté de véritable avantage au niveau de la différence des prix, est compatible avec les règlements nos 1972/2003 et 60/2004.
5) L’article 10 du règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à ce que la taxe sur les stocks excédentaires soit mise en recouvrement auprès de l’opérateur par le biais d’un avis d’imposition adopté au cours de la période de validité du règlement (le 30 avril 2007), alors que, conformément au droit national, il n’est devenu obligatoire à l’égard de l’opérateur qu’après la fin de la validité du règlement et que le droit national ne prévoit pas de date limite pour le recouvrement de la taxe.»
1 – Langue originale: l’espagnol.
2 – Notamment le règlement (CE) n° 3108/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles (JO L 328, p. 42).
3 – Arrêt du 15 janvier 2002 (C-179/00, Rec. p. I-501, notamment au point 19).
4 – Il s’agit des affaires T-257/04, Pologne/Commission; T-258/04, Pologne/Commission; T‑300/05, Chypre/Commission; T-316/05, Chypre/Commission; T-324/05, Estonie/Commission; T-247/07, Slovaquie/Commission; T-248/07, République tchèque/Commission, et T-262/07, Lituanie/Commission.
5 – Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33).
6 – Règlement de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3).
7 – Règlement de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8).
8 – Règlement de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 138, p. 3).
9 – Arrêt du 11 décembre 2007 (C-161/06, Rec. p. I-10841).
10 – Arrêt précité, point 59.
11 – Toute objection de droit interne en ce qui concerne la validité ou l’applicabilité de l’ÜLTS (par exemple, la prétendue publication tardive de l’ÜLTS que Balbiino fait valoir aux points 22 et 23 de ses observations) ne peut être invoquée que devant le juge national.
12 – En ce qui concerne le pouvoir d’appréciation des États membres dans le cadre de l’application et du développement des règlements communautaires, voir arrêts du 30 novembre 1978, Bussone (31/78, Rec. p. 2429, point 16); du 20 juin 2002, Mulligan e.a. (C-313/99, Rec. p. I-5719, point 33), et du 24 avril 2008, Arcor (C-55/06, Rec. p. I‑2931, point 140).
13 – La question préjudicielle mentionne, parmi les dispositions de droit communautaire pertinentes à cette fin, l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004. Il serait toutefois plus correct de mentionner le paragraphe 3 de ce même article, puisqu’il s’agit d’évaluer la justesse d’un mode de calcul des stocks excédentaires de chaque opérateur et non pas de déterminer, comme le fait le paragraphe 1, les stocks excédentaires globaux de chaque État membre.
14 – La moyenne pondérée qui résulte de cette soustraction est appelée «stock de report».
15 – Le volume de production de l’industrie alimentaire en 2004 avait augmenté de 20,7 % par rapport à l’année 2000.
16 – Le libellé du règlement n° 3108/94, qui a été adopté en vue de l’élargissement de 1994, était plus clair. Son article 4, paragraphe 2, faisait référence à la nécessité de tenir compte des «courants d’échange effectués les années précédant l’adhésion».
17 – Avant le 1er mai 2004, le stock de sucre de Balbiino se situait dans une fourchette allant de 0,9 à 2,4 % du volume annuel de transformation, car l’opérateur ne disposait pas d’un complexe de stockage suffisamment grand pour stocker les quantités de sucre nécessaires. En date du 1er mai 2005, le stock de sucre ne correspondait à nouveau qu’à 3,0 % du volume de transformation de cette année (1er mai 2005 au 1er mai 2006), c’est-à-dire 9,7 fois moins qu’en date du 1er mai 2004.
18 – Troisième considérant du règlement.
19 – Il est surprenant que le seul article de l’ÜLTS qui instaure un régime semblable à celui en cause en l’espèce ne concerne pas les opérateurs actifs depuis moins d’un an, mais ceux actifs depuis moins de quatre ans (article 6, paragraphe 2). Cette constatation n’a pas d’incidence sur la réponse proposée.
20 – L’arrêt Weidacher (précité, point 22) s’est prononcé en ce sens en ce qui concerne le règlement n° 3108/94.
21 – L’avis d’imposition a été remis aux services postaux à cette même date.
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