Affaires jointes C-55/07 et C-56/07
Othmar Michaeler e.a.
contre
Amt für sozialen Arbeitsschutz, anciennement Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen,
et
Autonome Provinz Bozen
(demandes de décision préjudicielle, introduites par
le Landesgericht Bozen (Italie))
«Directive 97/81/CE — Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein — Discrimination — Obstacle administratif de nature à limiter les possibilités de travail à temps partiel»
Sommaire de l'arrêt
Politique sociale — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Directive 97/81 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel
(Directive du Conseil 97/81, annexe, clause 5, § 1, a))
La clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, annexé à la directive 97/81 concernant ledit accord-cadre, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui exige la notification à l’administration d’une copie des contrats de travail à temps partiel dans le délai de 30 jours suivant leur conclusion.
En effet, la conjonction de cette formalité administrative et d'un régime de sanction prévoyant l'infliction d'une amende pour chaque contrat de travail en cause et pour chaque jour de retard dans la notification de ce contrat, sans aucun plafond limitant le montant total de l'amende, contribue à dissuader les employeurs de recourir au travail à temps partiel.
Par ailleurs, en raison de son coût et des sanctions qui lui sont associées, l'obligation de notification des contrats à temps partiel à l’administration risque plus particulièrement d'affecter les petites et moyennes entreprises qui, faute de disposer de ressources aussi importantes que celles des entreprises de grande taille, peuvent ainsi être incitées à se détourner du mode d'organisation du travail à temps partiel que la directive 97/81 tend à promouvoir.
(cf. points 27-30 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
24 avril 2008 (*)
«Directive 97/81/CE – Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein – Discrimination – Obstacle administratif de nature à limiter les possibilités de travail à temps partiel»
Dans les affaires jointes C‑55/07 et C‑56/07,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Landesgericht Bozen (Italie), par décisions du 22 novembre 2006, parvenues à la Cour le 1er février 2007, dans les procédures
Othmar Michaeler (C‑55/07 et C‑56/07),
Subito GmbH (C-55/07 et C‑56/07),
Ruth Volgger (C‑56/07)
contre
Amt für sozialen Arbeitsschutz, anciennement Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen,
Autonome Provinz Bozen,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. van Beek et Mme I. Kaufmann-Bühler, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2008,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), ainsi que sur le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Subito GmbH (ci-après «Subito») ainsi que ses représentants légaux, M. Michaeler et Mme Volgger, à l’Amt für sozialen Arbeitsschutz, anciennement Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen et à l’Autonome Provinz Bozen au sujet d’une infraction à la réglementation nationale prévoyant une obligation de notification des contrats de travail à temps partiel.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive 97/81 vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), tel qu’il figure à l’annexe de cette directive (ci‑après l’«accord-cadre»).
4 Les premier et deuxième alinéas du préambule de l’accord-cadre énoncent:
«Le présent accord-cadre est une contribution à la stratégie européenne générale pour l’emploi. Le travail à temps partiel a exercé un impact important sur l’emploi au cours des dernières années. C’est pourquoi les parties au présent accord ont attaché une attention prioritaire à cette forme de travail. Elles ont l’intention de considérer la nécessité d’accords similaires pour d’autres formes de travail flexibles.
Reconnaissant la diversité des situations dans les États membres et que le travail à temps partiel est une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs et activités, le présent accord énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à temps partiel. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs.»
5 Les dispositions de l’accord-cadre pertinentes aux fins des présentes affaires sont les suivantes:
«Considérations générales
[…]
5. considérant que les parties au présent accord attachent de l’importance aux mesures qui faciliteraient l’accès au travail à temps partiel pour les hommes et les femmes en vue de préparer la retraite, de concilier la vie professionnelle et la vie familiale et de profiter des possibilités d’éducation et de formation pour améliorer leurs compétences et leur progression professionnelle, dans l’intérêt mutuel des employeurs et des travailleurs et d’une manière qui favorise le développement des entreprises;
[…]
Clause 1: Objet
Le présent accord-cadre a pour objet:
a) d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel;
b) de faciliter le développement du travail à temps partiel sur une base volontaire et de contribuer à l’organisation flexible du temps de travail d’une manière qui tienne compte des besoins des employeurs et des travailleurs.
[…]
Clause 4: Principe de non-discrimination
1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
2. Lorsque c’est approprié, le principe du prorata temporis s’applique.
3. Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États membres et/ou les partenaires sociaux, compte tenu des législations européennes et de la législation, des conventions collectives et pratiques nationales.
4. Lorsque des raisons objectives le justifient, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, subordonner l’accès à des conditions d’emploi particulières à une période d’ancienneté, une durée de travail ou des conditions de salaire. Les critères d’accès des travailleurs à temps partiel à des conditions d’emploi particulières devraient être réexaminés périodiquement compte tenu du principe de non-discrimination visé à la clause 4.1.
Clause 5: Possibilités de travail à temps partiel
1. Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein:
a) les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer;
b) les partenaires sociaux, agissant dans leur domaine de compétence et au travers des procédures prévues dans les conventions collectives, devraient identifier et examiner les obstacles qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer.
[…]»
La réglementation nationale
6 L’article 2 du décret législatif n° 61, portant mise en œuvre de la directive 97/81/CE concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu entre l’UNICE, le CEEP et la CES (decreto legislativo n. 61, attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES), du 25 février 2000 (GURI n° 66, du 20 mars 2000, p. 4, ci‑après le «décret législatif n° 61/2000»), prévoyait l’obligation, pour l’employeur, de notifier une copie du contrat de travail à temps partiel à la direction provinciale de l’inspection du travail et de la sécurité sociale compétente, dans le délai de 30 jours suivant la conclusion dudit contrat.
7 Selon l’article 8 du décret législatif n° 61/2000, le non-respect de cette obligation était puni d’une amende administrative d’un montant de 15 euros par travailleur concerné et par jour de retard.
8 L’obligation de notification prévue à l’article 2 du décret législatif n° 61/2000 a été abrogée par le décret législatif n° 276, du 10 septembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 159, du 9 octobre 2003).
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Par décisions des 25 mars et 29 avril 2003, l’Amt für sozialen Arbeitsschutz, anciennement Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen, a infligé des amendes d’un montant total de 233 550 euros à Subito ainsi qu’à ses représentants légaux, M. Michaeler et Mme Volgger, ceux-ci ayant, en violation de l’article 2 du décret législatif n° 61/2000, omis de notifier à ce service plusieurs contrats de travail à temps partiel.
10 Ces décisions ont fait l’objet de recours de la part de Subito et de ses représentants légaux devant le Landesgericht Bozen.
11 Dans ses décisions de renvoi, cette juridiction émet des doutes quant à la compatibilité de l’obligation de notification des contrats de travail à temps partiel avec la directive 97/81. Alors que cette directive a pour finalité de promouvoir le travail à temps partiel, les dispositions nationales en cause poursuivraient l’objectif inverse, la notification obligatoire des contrats de travail à temps partiel constituant un obstacle bureaucratique à ce mode d’organisation du travail. En renchérissant le coût du travail à temps partiel, ces dispositions auraient également pour conséquence d’engendrer une inégalité de traitement et une restriction de concurrence au profit des entreprises employant des travailleurs à temps plein.
12 La juridiction de renvoi relève également que la réglementation en cause au principal a, indirectement, pour effet de porter atteinte à l’égalité entre les hommes et les femmes dans la mesure où le travail à temps partiel concerne plus fréquemment ces dernières (arrêts du 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus, 170/84, Rec. p. 1607; du 7 mars 1996, Freers et Speckmann, C‑278/93, Rec. p. I‑1165; du 17 juin 1998, Hill et Stapleton, C‑243/95, Rec. p. I‑3739, ainsi que du 15 septembre 1998, Ansaldo Energia e.a., C‑279/96 à C‑281/96, Rec. p. I‑5025).
13 C’est dans ces conditions que le Landesgericht Bozen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Des dispositions nationales (articles 2 et 8 du décret législatif nº 61/2000) qui imposent à charge de l’employeur l’obligation de notifier à la direction provinciale de l’inspection du travail compétente une copie des contrats de travail à temps partiel dans le délai de 30 jours après la conclusion desdits contrats, en imposant une amende de 15 euros pour chaque travailleur en cause et pour chaque jour de retard en cas d’absence de notification, sans fixer de limite supérieure à l’amende administrative[...], sont-elles contraires aux dispositions du droit communautaire et à la directive 97/81[…]?»
14 Par ordonnance du président de la Cour du 18 avril 2007, les affaires C‑55/07 et C‑56/07 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
15 Le gouvernement italien soutient que le décret législatif n° 61/2000 poursuit la même finalité que la directive 97/81 dont il assure la transposition dans l’ordre juridique national, à savoir la protection et l’encouragement du travail à temps partiel. Dans cette perspective, l’obligation de notification des contrats de travail à temps partiel constituerait un instrument permettant de garantir la coordination de l’activité de l’ensemble des entités chargées de l’inspection du travail en Italie. Il s’agirait d’une mesure contribuant à lutter contre le travail au noir et à permettre aux divers services d’inspection du travail d’être informés des pratiques du marché au moyen d’une base de données.
16 Loin d’ériger un obstacle bureaucratique, cette mesure constituerait, pour les employeurs, une garantie de transparence et servirait à lutter contre le travail illégal. Une telle formalité n’engendrerait, par ailleurs, aucune inégalité ni aucune distorsion de concurrence entre les entreprises.
17 La Commission des Communautés européennes considère que l’obligation, sous peine d’amende, de notifier les contrats concernés à l’inspection du travail méconnaît la finalité de la directive 97/81.
18 Cette directive viserait, d’une part, à supprimer les discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et, d’autre part, à faciliter le développement du travail à temps partiel, notamment par l’élimination des obstacles susceptibles de dissuader les entreprises de recourir à cette forme de travail. La directive 97/81 imposerait de traiter le travail à temps partiel de la même manière que le travail à temps plein, qu’il s’agisse des conditions de travail ou de l’accès à l’emploi. La clause 5 de l’accord-cadre s’opposerait ainsi à la création d’obstacles non justifiés par des raisons objectives. Dans ses considérants, cette directive se réfèrerait à l’établissement d’un cadre général pour l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et au développement des possibilités de travail à temps partiel. Le point 5 des considérations générales de l’accord-cadre prévoirait que l’accès au travail à temps partiel doit être facilité pour les hommes et les femmes.
19 S’il incombe au juge national de vérifier si la mesure en cause est justifiée par des raisons objectives, la Commission doute que de telles raisons existent en l’espèce. Se référant aux arrêts du 12 décembre 1989, Messner (C‑265/88, Rec. p. 4209, point 14), et du 29 février 1996, Skanavi et Chryssanthakopoulos (C‑193/94, Rec. p. I‑929, point 36), elle rappelle, à cet égard, qu’il y a lieu de prendre en considération le régime de sanction associé à la mesure nationale concernée et, en particulier, son caractère proportionné. Or, en l’espèce, ce régime de sanction serait d’une grande sévérité, puisque les amendes ne sont pas plafonnées.
20 Enfin, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si la mesure nationale en cause a un effet discriminatoire à l’égard des femmes, dans la mesure où cette question ne présente pas un lien suffisamment étroit avec le litige au principal.
Réponse de la Cour
21 La directive 97/81 et l’accord-cadre visent, d’une part, à promouvoir le travail à temps partiel et, d’autre part, à éliminer les discriminations entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein.
22 Cette double finalité ressort des termes de la clause 1 de l’accord-cadre (voir le point 5 du présent arrêt) ainsi que des considérants de la directive 97/81. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le cinquième considérant de cette dernière énonce que les «conclusions du Conseil européen d’Essen ont souligné la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir l’emploi et l’égalité des chances des femmes et des hommes, et appelé à prendre des mesures visant à une augmentation de l’intensité en emploi de la croissance, en particulier par une organisation plus souple du travail, qui répondent tant aux souhaits des travailleurs qu’aux exigences de la concurrence». Il ressort en outre du onzième considérant de cette directive que les parties signataires à l’accord-cadre «ont manifesté leur volonté d’établir un cadre général pour l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs». Enfin, selon le dix-huitième considérant de ladite directive, «la Commission a élaboré sa proposition de directive dans le respect de l’article 2, paragraphe 2, de l’accord sur la politique sociale [conclu entre les États membres de la Communauté européenne à l’exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO 1992, C 191, p. 91), annexé au protocole (n° 14) sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne] qui prévoit que la législation dans le domaine social ‘évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises’».
23 Conformément à l’objectif de promotion du travail à temps partiel, la clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre prévoit l’obligation pour les États membres «[d’]identifier et [d’]examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, [de] les éliminer».
24 Or, force est de constater que l’article 2 du décret législatif n° 61/2000, en imposant aux entreprises de notifier aux autorités compétentes une copie de chaque contrat de travail à temps partiel, instaure un obstacle administratif susceptible de limiter les possibilités de travail à temps partiel, au sens de la clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre.
25 À cet égard, il convient de souligner qu’aucun élément du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi n’indique que la conclusion de contrats de travail à temps plein est soumise à une obligation de notification analogue.
26 L’argument du gouvernement italien selon lequel cette obligation de notification est justifiée par la nécessité de lutter contre le travail au noir et d’informer l’administration des pratiques des employeurs n’emporte pas la conviction. En effet, pour que de telles préoccupations puissent justifier la mesure en cause au principal, il est nécessaire que celle-ci soit proportionnée à l’objectif à atteindre. Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 46 à 48 de ses conclusions, il existe d’autres mesures moins contraignantes permettant au gouvernement italien d’atteindre les objectifs invoqués en matière de lutte contre la fraude et le travail au noir, domaine dans lequel les autorités nationales disposent déjà de moyens de surveillance, d’inspection et de police.
27 Outre la charge économique que cette formalité de notification administrative fait directement peser sur les entreprises, il y a lieu de relever que l’article 2 du décret législatif n° 61/2000 est assorti d’un régime de sanction prévoyant l’infliction d’une amende de 15 euros pour chaque contrat de travail en cause et pour chaque jour de retard dans la notification de ce contrat, sans aucun plafond limitant le montant total de l’amende.
28 La conjonction de cette formalité administrative et de ce régime de sanction contribue à dissuader les employeurs de recourir au travail à temps partiel.
29 Par ailleurs, en raison de son coût et des sanctions qui lui sont associées, l’obligation de notification des contrats à temps partiel à l’administration risque plus particulièrement d’affecter les petites et moyennes entreprises qui, faute de disposer de ressources aussi importantes que celles des entreprises de grande taille, peuvent ainsi être incitées à se détourner du mode d’organisation du travail à temps partiel que la directive 97/81 tend à promouvoir.
30 Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’interprétation du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, il convient, dès lors, de répondre à la question posée par le Landesgericht Bozen que la clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal qui exige la notification à l’administration d’une copie des contrats de travail à temps partiel dans le délai de 30 jours suivant leur conclusion.
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
La clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal qui exige la notification à l’administration d’une copie des contrats de travail à temps partiel dans le délai de 30 jours suivant leur conclusion.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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