ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
14 février 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2003/110/CE – Assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑58/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Condou-Durande et A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne (JO L 321, p. 26), ou à tout le moins en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 6 décembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.»
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume d’Espagne pour assurer la transposition de la directive 2003/110 dans son ordre juridique interne et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ces dispositions avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.
4 Après avoir mis en demeure le Royaume d’Espagne de lui présenter ses observations, la Commission a, le 4 juillet 2006, émis un avis motivé dans lequel elle invitait cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
5 Par lettre du 11 septembre 2006, le Royaume d’Espagne a répondu que la transposition de la directive 2003/110 était en cours et devrait être finalisée dans le courant de l’année 2006. N’ayant reçu ultérieurement aucune information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à cette transposition avaient effectivement été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
6 Tout en reconnaissant le retard dans la transposition de la directive 2003/110, le Royaume d’Espagne justifie cette situation par la nécessité de procéder à la modification de la loi organique 4/2000 sur les droits et libertés des ressortissants étrangers vivant en Espagne et leur intégration sociale (Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), du 11 janvier 2000 (BOE n° 10, du 12 janvier 2000, p. 1139, ci-après la «loi organique»), ainsi que du règlement d’application de celle-ci, à savoir le décret royal 2393/2004, du 30 décembre 2004 (BOE n° 6, du 7 janvier 2005, p. 485). Ces modifications seraient en cours d’élaboration.
7 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Espagne, C‑135/03, Rec. p. I-6909, point 31; du 27 septembre 2007, Commission/Portugal, C‑4/07, non publié au Recueil, point 9, et du 29 novembre 2007, Commission/France, C‑67/07, non publié au Recueil, point 7).
8 D’autre part, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑195/02, Rec. p. I‑7857, point 82; du 18 juillet 2006, Commission/Italie, C‑119/04, Rec. p. I‑6885, point 25, et du 15 novembre 2007, Commission/Espagne, C‑59/07, non publié au Recueil, point 22).
9 Dans ces conditions, le moyen invoqué par le Royaume d’Espagne relatif à la nécessité d’une modification de la loi organique et du règlement d’application de celle-ci doit être rejeté.
10 Cet État membre soutient également que le rapatriement des ressortissants de pays tiers est déjà très largement réglementé, en particulier par suite des dernières modifications de la loi organique, et que les mesures utiles à l’assistance aux fins de l’éloignement par voie aérienne prises par ledit État membre en application de la décision 2004/573/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’organisation de vols communs pour l’éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures d’éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus (JO L 261, p. 28), sont, dans la pratique, conformes aux dispositions de la directive 2003/110.
11 Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que chacun des États membres destinataires d’une directive a l’obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de cette directive, conformément à l’objectif qu’elle poursuit (voir, notamment, arrêts du 7 mai 2002, Commission/Suède, C‑478/99, Rec. p. I‑4147, point 15, et du 28 avril 2005, Commission/Italie, C‑410/03, Rec. p. I‑3507, point 39).
12 Or, force est de constater que le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que les dispositions nationales dont il fait état sont de nature à assurer la transposition complète de la directive 2003/110. Dès lors, le moyen selon lequel le rapatriement des ressortissants de pays tiers serait déjà très largement réglementé par la législation espagnole doit également être rejeté.
13 Quant au moyen selon lequel la directive 2003/110 serait d’ores et déjà appliquée en fait, il suffit de constater que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la transposition d’une directive (voir, notamment, arrêt du 10 mai 2007, Commission/Autriche, C‑508/04, Rec. p. I‑3787, point 80).
14 Il découle de ce qui précède que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
15 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
16 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/110/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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