ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 novembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2003/109/CE – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Non‑transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑59/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Condou-Durande et A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), ou, à tout le moins, en ne l’en informant pas, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive 2003/109 établit, d’une part, les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et, d’autre part, les conditions de séjour dans des États membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut.
3 La directive 2003/109 prévoit, à son article 26, premier alinéa, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 23 janvier 2006 et qu’ils en informent immédiatement la Commission. Le second alinéa du même article précise que, lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la directive 2003/109 ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
La procédure précontentieuse
4 N’ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive 2003/109 en droit espagnol, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 4 juillet 2006, adressé à cet État membre un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Le Royaume d’Espagne a répondu, par lettre du 11 septembre 2006, que les travaux de transposition de la directive 2003/109 en droit national étaient en cours et que leur achèvement était prévu pour l’exercice 2006.
6 N’ayant reçu depuis cette date aucune information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2003/109 avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
7 La Commission fait valoir qu’il résulte de l’article 249, troisième alinéa, CE que la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, et que les États membres sont donc tenus de prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives dans l’ordre juridique interne dans le délai qu’elles prescrivent et de communiquer immédiatement ces mesures à la Commission. En l’espèce, alors qu’aux termes de l’article 26, premier alinéa, de la directive 2003/109 les autorités espagnoles auraient dû mettre en vigueur les mesures de transposition au plus tard le 23 janvier 2006, elles n’ont pas encore pris ces mesures ou, à tout le moins, ne les lui ont pas communiquées.
8 Le Royaume d’Espagne indique que les autorités nationales compétentes continuent d’élaborer les mesures nécessaires pour se conformer strictement aux dispositions de la directive 2003/109. Il précise que l’adoption de telles mesures exige la modification de la loi organique 4/2000 concernant les droits, les libertés et l’intégration sociale des étrangers en Espagne (Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), du 11 janvier 2000 (BOE n° 10, du 12 janvier 2000, p. 1139), ce qui ne peut être fait qu’à la majorité absolue du Parlement espagnol. Il explique qu’il n’a pas été possible d’approuver lesdites mesures au cours de l’exercice 2006.
9 Cet État membre souligne toutefois que l’ordre juridique espagnol réglemente déjà la notion de résidence permanente des ressortissants de pays tiers.
10 D’une part, l’article 32 de la loi organique 4/2000 dispose que le statut de résident permanent, qui s’obtient après que l’intéressé a bénéficié d’une autorisation de séjour temporaire continue pendant cinq ans, permet de résider indéfiniment en Espagne et de travailler sur un pied d’égalité avec les ressortissants espagnols. D’autre part, l’article 57, paragraphe 5, de la même loi prévoit que les résidents permanents ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion que s’ils ont participé à des activités contraires à la sécurité extérieure de l’État ou pouvant porter atteinte aux relations du Royaume d’Espagne avec d’autres pays, ou lorsqu’ils sont impliqués dans des activités contraires à l’ordre public qualifiées de très graves par la loi organique 1/1992 sur la protection de la sécurité des citoyens (Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana), du 21 février 1992 (BOE n° 46, du 22 février 1992, p. 6209).
11 Dès lors, le Royaume d’Espagne conclut au rejet du présent recours.
12 À cet égard, il y a lieu de constater que la législation espagnole en vigueur ne peut en aucune manière être considérée comme assurant une transposition, même partielle, de la directive 2003/109.
13 En premier lieu, l’existence d’un statut de résident permanent n’est susceptible de constituer une transposition de la directive 2003/109 en droit espagnol que si les conditions d’acquisition de ce statut et les droits qui y sont attachés se trouvent être les mêmes que ceux prévus par cette directive.
14 Or, force est de constater que les explications du Royaume d’Espagne sont trop lacunaires pour permettre à la Cour de s’assurer que tel est le cas.
15 Cet État membre n’a notamment fourni aucune explication sur la façon dont la durée de cinq ans ouvrant droit au statut de résident permanent est calculée. Il n’a pas davantage indiqué si d’autres conditions qu’un séjour continu de cinq années sont exigées. Enfin, aucune précision n’a été donnée sur les modalités procédurales d’obtention du statut de résident permanent. Partant, la Cour n’est pas en mesure de vérifier si les ressortissants de pays tiers résidant en Espagne qui remplissent toutes les conditions requises par la directive 2003/109 sont susceptibles d’acquérir le statut de résident permanent et quelles sont les procédures permettant une telle acquisition.
16 De même, si le Royaume d’Espagne indique que le résident permanent a le droit de travailler sur un pied d’égalité avec les ressortissants espagnols, il n’allègue pas qu’il bénéficie de tous les droits et avantages prévus à l’article 11 de la directive 2003/109.
17 Ainsi, la preuve n’est pas rapportée que le Royaume d’Espagne a satisfait à son obligation d’introduire dans le droit national le statut de résident de longue durée tel que prévu par la directive 2003/109.
18 En second lieu, les dispositions légales invoquées par cet État membre, mentionnées au point 10 du présent arrêt, ne réglementent pas les conditions de séjour en Espagne de ressortissants de pays tiers auxquels le statut de résident de longue durée a été octroyé par un autre État membre, contrairement à ce qui est prévu au chapitre III de la directive 2003/109.
19 En dernier lieu, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une directive prévoit expressément que les dispositions de transposition de cette directive contiennent une référence à celle-ci ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, il est en tout état de cause nécessaire d’adopter un acte positif de transposition (arrêts du 27 novembre 1997, Commission/Allemagne, C‑137/96, Rec. p. I‑6749, point 8, ainsi que du 18 décembre 1997, Commission/Espagne, C‑360/95, Rec. p. I‑7337, point 13, et Commission/Espagne, C‑361/95, Rec. p. I‑7351, point 15).
20 En l’espèce, l’article 26, second alinéa, de la directive 2003/109 prévoit que les mesures de transposition contiennent une référence à cette directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Or, le Royaume d’Espagne n’allègue pas que les dispositions légales qu’il invoque satisfont à cette condition.
21 D’ailleurs, bien que concluant au rejet du présent recours, cet État membre reconnaît expressément la nécessité d’adopter des mesures en droit national, et notamment de modifier la loi organique 4/2000, afin de se conformer strictement à la directive 2003/109.
22 C’est en vain que le Royaume d’Espagne allègue les difficultés liées au caractère organique de ladite loi. En effet, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2006, Commission/Portugal, C-61/05, Rec. p. I‑6779, point 31).
23 Le recours introduit par la Commission doit dès lors être considéré comme fondé.
24 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/109, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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