ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
8 novembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/33/CE – Exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑60/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Šimerdová et L. Pignataro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par M. T. Boček, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. J. Klučka et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/33/CE de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (JO L 91, p. 25, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette dernière au plus tard le 8 février 2005 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République tchèque pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Par lettre du 3 octobre 2005, la Commission a mis la République tchèque en demeure de présenter ses observations. Celle-ci a, par lettre du 1er décembre 2005, informé la Commission que les mesures nécessaires pour se conformer à la directive étaient en cours d’élaboration.
5 Estimant que, selon les informations dont elle disposait, les dispositions visant à assurer la transposition de la directive n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a, le 4 juillet 2006, émis un avis motivé invitant la République tchèque à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
6 Par lettre du 7 septembre 2006, la République tchèque a fait part à la Commission de l’état d’avancement des travaux d’élaboration des mesures de transposition de la directive, lesquelles, à cette date, n’avaient toujours pas été adoptées.
7 Ne disposant d’aucun autre élément d’information lui permettant de conclure que la procédure de transposition de la directive dans l’ordre juridique interne tchèque était achevée, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, la République tchèque reconnaît que la transposition de la directive n’est pas intervenue dans le délai prescrit. Elle fait valoir, toutefois, que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive devraient être adoptées prochainement et que, si elles n’ont pas pu l’être jusqu’à présent, c’est en raison du fait que la quatrième législature de la Chambre des députés avait pris fin et que le gouvernement tchèque, nouvellement nommé, devait soumettre le projet de loi relative aux médicaments, comprenant lesdites dispositions, à la nouvelle Chambre des députés.
9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1996, Commission/Italie, C‑289/94, Rec. p. I‑4405, point 20; du 2 juin 2005, Commission/Irlande, C‑282/02, Rec. p. I‑4653, point 40, et du 10 mai 2007, Commission/Belgique, C‑407/06, non publié au Recueil, point 9).
10 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République tchèque n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.
11 Par ailleurs, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 15 juin 2000, Commission/Grèce, C‑470/98, Rec. p. I‑4657, point 11; du 7 décembre 2000, Commission/Italie, C‑423/99, Rec. p. I‑11167, point 10, et du 12 juillet 2007, Commission/Belgique, C‑90/07, non publié au Recueil, point 13).
12 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/33/CE de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République tchèque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.
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