ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 novembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/24/CE – Médicaments traditionnels à base de plantes – Code communautaire – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑67/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Stromsky, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 136, p. 85, ci-après la «directive»), ou, à tout le moins, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L’article 2 de la directive prévoit que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 octobre 2005 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République française pour se conformer à la directive et ne disposant d’aucun élément d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires à la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne de cet État membre avaient été adoptées dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Après avoir adressé une lettre de mise en demeure datée du 5 décembre 2005 à la République française, la Commission a émis, le 4 juillet 2006, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Considérant que la République française n’avait pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
6 La République française ne conteste pas le manquement reproché. Dans son mémoire en défense, elle expose les différentes mesures de transposition de la directive, tout en précisant que certaines d’entre elles sont encore en cours d’élaboration.
7 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C‑110/00, Rec. p. I‑7545, point 13, et du 2 juin 2005, Commission/Luxembourg, C‑266/03, Rec. p. I‑4805, point 36).
8 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République française n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national.
9 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
Sur les dépens
11 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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