ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
31 janvier 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2003/35/CE – Environnement – Participation du public à l’élaboration de certains plans et programmes – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑69/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Recchia et M. J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et J. Malenovský, juges
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu, la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de cette directive.
2 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/35 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 25 juin 2005 et qu’ils en informent immédiatement la Commission. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à ladite directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle et les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3 N’ayant pas été informée des mesures prises par la République italienne pour se conformer à la directive 2003/35 et ne disposant pas d’autres éléments lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne de cet État membre avaient été prises, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Après avoir adressé à la République italienne une lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2005 à laquelle aucune réponse pouvant, selon elle, être considérée comme satisfaisante n’a été apportée, la Commission a, le 13 décembre 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
5 La République italienne a répondu à cet avis motivé notamment par une communication datée du 16 mai 2006 dans laquelle elle évoquait la transmission à la Commission, par un courrier du 12 mai 2006, du texte du décret législatif n° 152, du 3 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI n° 96, du 14 avril 2006), transposant la directive 2003/35.
6 La Commission, considérant, d’une part, que la mesure nationale de transposition avait été adoptée après l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé et, d’autre part, que celle-ci n’était pas complète, a décidé de saisir la Cour d’un recours en manquement au titre de l’article 226 CE.
7 Dans le cadre de la procédure devant la Cour, la Commission précise que le présent litige a pour objet la non-transposition de la directive 2003/35.
8 La République italienne ne conteste ni la description de l’évolution de la législation nationale faite par la Commission ni le fait que la transposition de la directive 2003/35 n’a pas été effectuée dans le délai prescrit dans l’avis motivé. Cet État membre fait néanmoins des observations concernant le processus de transposition de ladite directive, lequel est intervenu après l’expiration de ce délai.
9 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre en cause telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).
10 Ainsi, le processus législatif national postérieur à l’expiration de ce délai ne fait pas l’objet de l’examen auquel se livre la Cour.
11 Dans ces conditions, force est de constater que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures exigées pour assurer la transposition de la directive 2003/35 dans l’ordre juridique national n’avaient pas été adoptées.
12 Par conséquent, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
13 Dès lors, il convient de constater que, en n’ayant pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de cette directive.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.
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