ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
8 novembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/28/CE – Médicaments vétérinaires – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑75/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Stromsky, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et J.-C. Bonichot, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 200l/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 136, p. 58), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de cette directive.
2 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/28, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 octobre 2005 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République française pour se conformer à la directive 2004/28 et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ces dispositions avaient été prises, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE et a, par lettre du 5 décembre 2005, mis la République française en demeure de lui présenter ses observations.
4 La République française a répondu, par lettre du 27 février 2006, que les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2004/28 étaient en cours d’élaboration.
5 Par lettre du 4 juillet 2006, la Commission a adressé un avis motivé à cet État membre, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans le délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Les informations communiquées à la Commission par les autorités françaises à la suite de l’avis motivé ayant révélé que la procédure législative nécessaire à la transposition de la directive 2004/28 n’était pas achevée et la Commission n’ayant obtenu ultérieurement aucune nouvelle information, celle-ci a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
7 Dans son mémoire en défense, la République française reconnaît ne pas avoir été en mesure d’adopter avant l’échéance du délai imparti toutes les dispositions nécessaires à la transposition en droit interne de la directive 2004/28. Toutefois, elle précise que l’ordonnance nº 2007‑613, du 26 avril 2007, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (JORF du 27 avril 2007, p. 7515), qui assure la transposition de ladite directive, a été adoptée et que quatre décrets d’application sont en cours de finalisation.
8 Il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 13 avril 2000, Commission/Luxembourg, C‑348/99, Rec. p. I‑2917, point 8, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).
9 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République française n’avait pas adopté les dispositions destinées à assurer la transposition en droit interne de la directive 2004/28.
10 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/28, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 200l/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
Full & Egal Universal Law Academy