Affaire C-78/07
Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna e.a.
contre
Domenico Valvo
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana)
«Agriculture — Règlements (CEE) nº 2328/91 et (CE) nº 950/97 — Articles 17 et 18 — Indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents — Agriculteurs titulaires d’une pension d’ancienneté — Droit à l’indemnité compensatoire — Limites»
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 mars 2008
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Politique agricole commune — Réforme des structures — Amélioration de l'efficacité des structures
(Règlement du Conseil nº 950/97, art. 17 et 18)
Les articles 17 et 18 du règlement nº 950/97, concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture, confèrent aux États membres la faculté d’accorder une indemnité compensatoire à l’exploitant agricole qui remplit les conditions énoncées à ces deux articles. Toutefois, ceux-ci ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse le paiement d’une telle indemnité en cas de perception par cet exploitant d’une pension et, en particulier, d’une pension d’ancienneté.
(cf. point 23 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
13 mars 2008 (*)
«Agriculture – Règlements (CEE) n° 2328/91 et (CE) n° 950/97 – Articles 17 et 18 – Indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents – Agriculteurs titulaires d’une pension d’ancienneté – Droit à l’indemnité compensatoire – Limites»
Dans l’affaire C‑78/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italie), par décision du 18 mai 2006, parvenue à la Cour le 13 février 2007, dans la procédure
Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna,
Assessorato all’agricoltura e foreste della Regione Sicilia,
Regione Sicilia
contre
Domenico Valvo,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Cattabriga, en qualité d’agent,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture (JO L 142, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Valvo à l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna (service d’inspection de l’agriculture de la province d’Enna), à l’Assessorato all’agricoltura e foreste della Regione Sicilia (ministère régional de l’Agriculture et des Forêts de la Région de Sicile) ainsi qu’à la Regione Sicilia au sujet du rejet par ledit service d’inspection de ses demandes d’admission à l’indemnité compensatoire pour les années 1996 à 1998.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Au cours des années 1996 à 1998, le versement d’une indemnité compensatoire dans les régions agricoles défavorisées a été régi, dans un premier temps, par le règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture (JO L 218, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO L 338, p. 26, ci‑après le «règlement n° 2328/91»), puis, dans un second temps, par le règlement n° 950/97, lequel a abrogé et remplacé le règlement n° 2328/91.
4 Les articles 17 à 19 du règlement n° 950/97, qui figurent sous le titre IX de celui-ci, intitulé «Aides en faveur des zones agricoles défavorisées», et le sous-titre I «Indemnité compensatoire», reprennent en substance les dispositions des articles 17 et 18 du règlement n° 2328/91. Lesdits articles prévoient:
«Article 17
1. En vue d’assurer la poursuite de l’activité agricole et, ainsi, le maintien d’un minimum de peuplement ou l’entretien de l’espace naturel dans certaines zones défavorisées, dont la liste est arrêtée selon la procédure prévue à l’article 21, les États membres peuvent instituer un régime d’aides destinées à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones.
L’application des mesures prévues par ce régime doit tenir compte de la situation et des objectifs de développement propres à chaque région.
2. Dans les zones visées au paragraphe 1, les États membres peuvent accorder une indemnité compensatoire annuelle en faveur des activités agricoles, qui est fixée en fonction des handicaps naturels permanents.
Article 18
1. Les États membres peuvent accorder l’indemnité compensatoire aux exploitants agricoles qui exploitent au moins trois hectares de surface agricole utile (SAU) et s’engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de l’article 17 pendant au moins cinq ans à compter du premier paiement d’une indemnité compensatoire. L’exploitant peut être libéré de cet engagement lorsqu’il cesse l’activité agricole et si l’exploitation continue des surfaces concernées est assurée; il est libéré de cet engagement en cas de force majeure, et notamment en cas d’expropriation ou d’acquisition pour cause d’utilité publique; il l’est également lorsqu’il perçoit une pension au titre d’un régime de retraite ou de préretraite.
Toutefois, dans la région italienne du Mezzogiorno, y inclus les îles, dans les régions françaises des départements d’outre-mer et dans les régions espagnoles, grecques et portugaises, la surface agricole utile minimale par exploitation est fixée à 2 hectares.
2. Les États membres peuvent prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l’octroi de l’indemnité compensatoire, y compris en faveur de pratiques compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et du maintien de l’espace naturel.
Article 19
[…]
3. Les dépenses relatives à l’indemnité compensatoire ne donnent lieu à aucun cofinancement par le Fonds [européen d’orientation et de garantie agricole] lorsque l’exploitant perçoit une pension au titre d’un régime de retraite ou de préretraite.
Est interdit l’octroi d’une indemnité compensatoire dépassant les limites ou s’écartant des conditions prévues au présent titre.
[…]»
La réglementation nationale
5 Les dispositions communautaires en matière d’indemnités compensatoires ont été transposées dans le droit applicable dans la Région de Sicile par le programme opérationnel plurifonds (POP 2) (Journal officiel de la Région de Sicile du 13 janvier 1996, ci-après le «programme opérationnel»).
6 Les bénéficiaires desdites indemnités sont définis dans le programme opérationnel comme étant les exploitants agricoles qui exploitent au moins deux hectares de surface agricole utile et s’engagent à poursuivre leur activité agricole pendant au moins cinq ans à compter de la présentation de la première demande ainsi que de l’octroi de l’aide et qui ne perçoivent pas de pension de retraite ou de préretraite.
7 Selon le programme opérationnel, peuvent être libérés de l’engagement d’une durée de cinq ans, visé au point précédent, les exploitants qui:
– cessent l’activité agricole, à condition que la continuité de l’activité de l’exploitation soit assurée;
– cessent l’activité agricole pour un motif de force majeure et, notamment, en cas d’expropriation ou d’acquisition pour cause d’utilité publique;
– perçoivent, pendant la durée de leur engagement, une pension de retraite ou de préretraite.
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 M. Valvo, ancien employé de banque, a démissionné de son emploi à l’âge de 44 ans afin de se consacrer à l’activité d’exploitant agricole. Depuis sa démission, il a bénéficié de la prestation sociale d’ancienneté accordée par le fonds de pension de son ancien employeur, lequel était constitué des prestations contributives des employés.
9 M. Valvo a demandé une indemnité compensatoire pour les années 1994 à 1998. Il a obtenu celle-ci pour les années 1994 et 1995, mais le bénéfice de cette aide lui a été refusé pour les trois années suivantes. En effet, par une décision du 4 juin 1999, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna a rejeté sa demande tendant à l’octroi de l’indemnité compensatoire pour les trois années 1996 à 1998, en arguant que M. Valvo percevait une prestation de préretraite.
10 M. Valvo a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, lequel a fait droit à ce recours. Cette juridiction a considéré que la pension d’ancienneté versée à M. Valvo n’est pas assimilable à une pension de retraite ou de préretraite et que ce dernier remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité compensatoire. L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna, l’Assessorato all’agricoltura e foreste della Regione Sicilia et la Regione Sicilia ont fait appel de ce jugement de première instance devant la juridiction de renvoi.
11 Ayant un doute en ce qui concerne l’interprétation qu’il convient de donner aux articles 17 et 18 du règlement n° 950/97, le Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’indemnité compensatoire peut-elle être refusée à un exploitant quand il perçoit aussi une pension et, en particulier, une pension d’ancienneté?»
Sur la question préjudicielle
Remarque liminaire
12 Les faits du litige au principal sont régis, pour une partie de la période concernée, par le règlement n° 950/97 et, pour une autre partie, par le règlement n° 2328/91. Toutefois, les dispositions pertinentes de ces deux règlements étant en substance identiques et, dans la mesure où la juridiction de renvoi, le gouvernement italien ainsi que la Commission des Communautés européennes ne se réfèrent qu’au règlement n° 950/97, il suffit de répondre à la question posée en se fondant sur les seules dispositions de ce dernier règlement.
Observations soumises à la Cour
13 Le gouvernement italien et la Commission estiment tous deux que le règlement n° 950/97 confère aux États membres la faculté de verser une indemnité compensatoire à un agriculteur qui reçoit, par ailleurs, une pension de retraite ou une autre prestation sociale.
14 Toutefois, le gouvernement italien soutient que, dans le cas où l’État membre concerné a choisi de ne pas accorder d’indemnité compensatoire lorsque l’exploitant agricole perçoit une pension de retraite ou de préretraite, le paiement de cette indemnité est exclu si l’exploitant agricole bénéficie d’une pension, en particulier une pension d’ancienneté. La Commission considère, pour sa part, que ledit règlement ne s’oppose pas à ce qu’un État membre octroie une indemnité compensatoire à l’exploitant agricole qui, tout en poursuivant son activité, perçoit en même temps une pension, y compris une pension d’ancienneté.
Réponse de la Cour
15 En vertu de l’article 17 du règlement n° 950/97, les États membres peuvent instituer un régime d’aides, sous la forme d’une indemnité compensatoire, destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans certaines zones défavorisées.
16 L’article 18, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que les États membres peuvent accorder cette indemnité compensatoire aux exploitants agricoles pourvu qu’ils remplissent deux conditions, à savoir, d’une part, l’exploitation d’une surface agricole utile d’une superficie minimale, celle-ci étant de deux hectares dans la région italienne du Mezzogiorno, y compris les îles, et, d’autre part, l’engagement de poursuivre pendant au moins cinq ans une activité agricole conforme aux objectifs de l’article 17 du même règlement.
17 Il résulte des termes mêmes de ces articles 17 et 18, en particulier de l’utilisation à plusieurs reprises du verbe «pouvoir», que les États membres disposent de la faculté d’accorder une indemnité compensatoire aux exploitants agricoles qui remplissent les conditions prévues auxdits articles. Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 950/97 autorise expressément les États membres à prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l’octroi de cette indemnité. Le législateur communautaire a donc conféré à ces derniers une faculté d’appréciation dans ce domaine (voir arrêt du 22 octobre 1998, Jokela et Pitkäranta, C‑9/97 et C‑118/97, Rec. p. I‑6267, points 36 et 37).
18 En outre, les articles 18, paragraphe 1, premier alinéa, et 19, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 950/97 contiennent des dispositions spécifiques relatives à la perception par l’exploitant agricole d’une pension de retraite ou de préretraite. Lorsqu’il perçoit une telle pension, l’exploitant agricole est libéré de son engagement de poursuivre l’exploitation pendant cinq ans. De plus, aucun cofinancement communautaire de l’indemnité compensatoire n’est alors possible.
19 Lesdites dispositions portent non pas sur la faculté des États membres d’accorder une indemnité compensatoire lorsque l’exploitant perçoit une pension de retraite ou de préretraite, mais seulement sur les conséquences d’une telle perception tant pour l’exploitant agricole que pour la Communauté européenne.
20 Il s’ensuit que les États membres ont la faculté d’accorder ou de ne pas accorder une indemnité compensatoire dans le cas où l’exploitant agricole perçoit une pension au titre d’un régime de retraite ou de préretraite. Cette considération vaut également lorsque cet exploitant perçoit d’autres prestations sociales, telles qu’une pension d’ancienneté, lesquelles ne font pas l’objet d’un régime particulier dans le règlement n° 950/97 et sont dès lors soumises au régime visé aux articles 17 et 18 de ce règlement. Par conséquent, dans le cas où l’exploitant agricole perçoit un autre type de prestations, tel qu’une pension d’ancienneté, les États membres conservent la faculté de lui accorder ou non une indemnité compensatoire.
21 Il ressort de la réglementation nationale, telle que présentée à la Cour, que l’indemnité compensatoire n’est pas accordée si l’exploitant agricole reçoit une pension de retraite ou de préretraite. En revanche, il n’apparaît pas que cette exclusion s’étende au cas où une pension d’ancienneté, telle que celle en cause au principal, est perçue par cet exploitant.
22 Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la portée de dispositions nationales, cette mission incombant à la juridiction de renvoi. Cette dernière devra dès lors vérifier si le législateur national, lequel a fait usage de la faculté d’accorder une indemnité compensatoire aux exploitants agricoles qui remplissent les conditions rappelées au point 16 du présent arrêt et de la possibilité d’inclure des conditions supplémentaires au versement d’une telle indemnité, a exclu l’octroi de celle-ci non seulement en cas de perception d’une pension de retraite ou de préretraite, mais également en cas de perception d’une pension d’ancienneté.
23 Eu égard aux observations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 17 et 18 du règlement n° 950/97 confèrent aux États membres la faculté d’accorder une indemnité compensatoire à l’exploitant agricole qui remplit les conditions énoncées à ces deux articles. Toutefois, ceux-ci ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse le paiement d’une telle indemnité en cas de perception par cet exploitant d’une pension et, en particulier, d’une pension d’ancienneté.
Sur les dépens
24 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
Les articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture, confèrent aux États membres la faculté d’accorder une indemnité compensatoire à l’exploitant agricole qui remplit les conditions énoncées à ces deux articles. Toutefois, ceux-ci ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse le paiement d’une telle indemnité en cas de perception par cet exploitant d’une pension et, en particulier, d’une pension d’ancienneté.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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