ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 mars 2008 (*)
«Manquement d’État – Environnement – Directive 2000/59/CE – Plans de réception et de traitement des déchets des navires»
Dans l’affaire C‑81/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Zavvos et K. Simonsson, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes S. Chala et I. Pouli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2008,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant d’établir, d’approuver et de mettre en œuvre les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison (ci-après les «plans de réception»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332, p. 81, ci-après la «directive»).
Le cadre juridique
2 La directive a pour objectif, conformément à son article 1er, «de réduire les rejets de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison en mer, et notamment les rejets illicites, effectués par les navires utilisant les ports de la Communauté, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d’exploitation et aux résidus de cargaison, et de renforcer ainsi la protection du milieu marin».
3 Selon son article 3, intitulé «Champs d’application», la directive s’applique:
«a) à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port d’un État membre ou y opérant, à l’exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales, et
b) à tous les ports des États membres dans lesquels les navires visés [sous] a) font habituellement escale.
[…]»
4 L’article 5 de la directive, intitulé «Plans de réception et de traitement des déchets», prévoit ce qui suit:
«1. Un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après consultation des parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants, compte tenu des prescriptions visées aux articles 4, 6, 7, 10 et 12. Des prescriptions détaillées relatives à l’établissement de ces plans figurent à l’annexe I.
2. Les plans de réception et de traitement des déchets visés au paragraphe 1 peuvent, lorsque cela est nécessaire par souci d’efficacité, être élaborés au niveau régional, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu’y soient spécifiées, pour chacun des ports, les installations de réception nécessaires et celles qui sont disponibles.
3. Les États membres évaluent et approuvent le plan de réception et de traitement des déchets, en contrôlent sa mise en œuvre et veillent à le soumettre à une réapprobation au moins tous les trois ans et après toute modification importante de l’exploitation du port.»
5 Selon l’article 16, paragraphe 1, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 28 décembre 2002 et en informent immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
6 Par lettre du 14 juillet 2004, la Commission a demandé à la République hellénique de lui confirmer l’établissement des plans de réception pour tous les ports grecs et de lui transmettre, pour le 15 septembre 2004, à des fins de vérification dans le cadre d’un exercice global de contrôle de l’application de la directive dans l’Union, les plans concernant un échantillon de dix ports (ci-après les «ports sélectionnés»), à savoir ceux d’Elefsis, du Pirée, de Patras, d’Iraklio, de Thessalonique, de Volos, de la marina de Kalamaki, de la marina de Kos, de Corfou et de Rhodes. En l’absence de réponse de la part de la République hellénique, la Commission lui a envoyé, le 18 octobre 2004, un rappel à cette fin.
7 La République hellénique a transmis à la Commission, par lettre du 10 novembre 2004, pour ce qui est des ports sélectionnés, les plans de réception approuvés pour les ports d’Elefsis, de Thessalonique et de Corfou, ainsi que des projets de plans de réception pour les ports du Pirée, de Patras, de Volos, de la marina de Kos et de Rhodes, sans pour autant spécifier si ces projets avaient été approuvés. En ce qui concerne le port d’Iraklio, le plan était en cours de préparation. Quant à la marina de Kalamaki, à la suite de la demande de la République hellénique, la Commission a précisé, par lettre du 14 décembre 2004, que le plan de réception qu’elle cherchait à recevoir était celui concernant la marina d’Alimos. Par cette même lettre, la Commission a demandé à la République hellénique de lui indiquer, pour ce qui est des ports du Pirée, de Patras, de Volos, de la marina de Kos et de Rhodes, si leurs plans de réception avaient été approuvés.
8 Faute de communication supplémentaire à ce sujet, la Commission a considéré que, pour sept des dix ports sélectionnés, les plans de réception devaient encore être adoptés. N’ayant pas reçu confirmation de l’approbation desdits plans pour les ports grecs non sélectionnés, la Commission a conclu que ces plans n’avaient pas été adoptés. En conséquence, la Commission a, par lettre du 21 mars 2005, mis la République hellénique en demeure de lui faire parvenir ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
9 Par lettre du 18 mai 2005, la République hellénique a indiqué que la procédure prévue dans son ordre juridique national pour l’établissement des plans de réception consistait en trois phases, à savoir la préparation, l’avis du secrétariat général des ports et de la politique maritime auprès du ministère de la Marine marchande (ci-après le «ministère») et l’approbation par les autorités de la Région compétente (ci-après les «autorités régionales»). En ce qui concerne les ports sélectionnés, ledit État membre a précisé que, pour six d’entre eux, les plans de réception étaient appliqués, alors que, pour les quatre autres, la première phase de mise en œuvre de ces plans était entamée. Quant aux ports non sélectionnés, cette lettre indiquait les ports où l’application des plans de réception était achevée et ceux pour lesquels ces plans se trouvaient en phase de mise en œuvre.
10 Considérant, sur la base de ladite lettre et des informations précédemment communiquées, que certains ports sélectionnés, à savoir ceux du Pirée, d’Iraklio, de Volos, de la marina de Kos et de Rhodes, ainsi que certains ports non sélectionnés, ne disposaient pas de plans de réception dûment approuvés, bien que, dans le cas du port du Pirée, le plan de réception qui avait été conçu semblait être appliqué sans avoir été approuvé, la Commission a adressé, le 19 décembre 2005, un avis motivé à la République hellénique et lui a imparti un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci pour s’y conformer. N’étant pas satisfaite par la réponse de cet État membre, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
11 La Commission considère que l’approbation du plan de réception fait partie intégrante de son établissement et de sa mise en œuvre dans le cadre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. Or, même si des plans de réception ou des projets de plans de réception avaient été établis pour les dix ports sélectionnés, comme le soutient la République hellénique, ces plans n’auraient cependant pas été approuvés par les autorités régionales, à tout le moins pour les ports mentionnés au point 10 du présent arrêt, ainsi que pour certains ports non sélectionnés.
12 La République hellénique rétorque, en premier lieu, que le grief tiré du non-respect de l’article 5, paragraphe 1, de la directive est dépourvu de fondement, puisque cette disposition a pour objet l’existence de plans de réception appropriés, sans qu’elle s’intéresse aucunement aux procédures internes ayant trait à leur approbation.
13 À cet égard, cet État membre explique que le ministère donne un avis positif lorsque les projets de plans de réception présentés par les administrations portuaires satisfont pleinement aux exigences réglementaires. Les autorités régionales seraient alors tenues d’approuver les plans de réception en cause, le cas échéant en ajoutant des observations. Conformément à cette procédure, les plans de réception qui ont reçu l’avis positif du ministère seraient immédiatement mis en application, sous le contrôle et la supervision de l’autorité portuaire géographiquement compétente et indépendamment du point de savoir s’ils ont ou non reçu l’approbation des autorités régionales, ces dernières ne pouvant en aucun cas demander la suspension d’application desdits plans, mais pouvant uniquement demander leur amélioration. La République hellénique ajoute que, si les autorités régionales présentent des observations sur un plan de réception qui a reçu l’avis positif du ministère, leurs observations sont intégrées dans ce plan.
14 Il y a lieu de constater tout d’abord que la République hellénique ne prétend pas que les plans de réception pour les ports du Pirée, d’Iraklio, de Volos, de la marina de Kos et de Rhodes ont été dûment approuvés par les autorités régionales dans les délais impartis. En effet, en ce qui concerne les ports du Pirée, de Volos et de la marina de Kos, cet État membre s’est contenté d’affirmer que les plans de réception s’appliquaient sans pour autant faire état de leur approbation par les autorités régionales. De plus, dans son mémoire en défense, la République hellénique indique que le plan de réception du port du Pirée n’a pas encore été approuvé par les autorités régionales, alors que celui du port d’Iraklio était en cours de réalisation. Quant au port de Rhodes, il ressort du dossier qu’une approbation portant sur la «légalité» de son plan de réception par les autorités régionales n’est intervenue que postérieurement à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
15 Pour ce qui est des ports non sélectionnés, la République hellénique affirme qu’«un très grand nombre» d’entre eux disposent de plans de réception, alors que, pour ceux qui n’en disposent pas, un plan de réception a été élaboré au niveau régional selon les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de la directive. Cependant, cet État membre ne prétend pas que lesdits plans ont reçu l’approbation des autorités régionales.
16 Il y a lieu de constater, par conséquent, que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République hellénique n’avait pas encore approuvé les plans de réception pour chacun de ses ports.
17 Il convient de rappeler, à cet égard, que, si les États membres sont libres de choisir les voies et moyens destinés à assurer la mise en œuvre d’une directive, cette liberté laisse cependant entière l’obligation, pour chacun des États destinataires, de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 1984, von Colson et Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, point 15).
18 Or, il ressort du dossier que, selon la procédure interne applicable dans la République hellénique, décrite au point 9 du présent arrêt, l’établissement des plans de réception consiste en trois phases, à savoir la préparation, l’avis du ministère et l’approbation par les autorités régionales. Il est d’ailleurs constant que, lors de l’approbation desdits plans, les autorités régionales peuvent formuler des observations quant aux modalités d’application de ceux-ci. Ces observations sont, par la suite, intégrées dans le plan de réception correspondant. Il s’ensuit que les plans de réception ne deviennent définitifs qu’après leur approbation par les autorités régionales, compte tenu des modifications qui peuvent alors intervenir.
19 Il y a lieu de souligner, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, ainsi qu’avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique (voir, notamment, arrêts du 27 février 2003, Commission/Belgique, C‑415/01, Rec. p. I-2081, point 21; du 20 novembre 2003, Commission/France, C-296/01, Rec. p. I‑13909, point 54, et du 14 juin 2007, Commission/Italie, C-82/06, non publié au Recueil, point 19).
20 L’établissement et la mise en œuvre des plans de réception qui ne sont pas devenus définitifs ne sauraient cependant répondre à l’obligation des États membres de se conformer à l’article 5, paragraphe 1, de la directive d’une façon qui corresponde pleinement aux exigences de sécurité juridique.
21 En outre, il y a lieu de souligner que l’article 5, paragraphe 1, de la directive ne saurait être lu en faisant abstraction du paragraphe 3 de ce même article qui prévoit précisément que les États membres évaluent et approuvent les plans de réception. Par conséquent, le simple fait que le grief invoqué par la Commission ne fait pas référence expresse au paragraphe 3 de l’article 5 de la directive ne saurait être de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce grief.
22 Eu égard à ce qui précède, le premier argument invoqué en défense par la République hellénique ne peut qu’être écarté.
23 En second lieu, cet État membre soutient que le champ d’application de la directive, tel que défini à l’article 3, sous b), de celle-ci, à savoir «tous les ports des États membres dans lesquels les navires visés [sous] a) font habituellement escale», laisse aux États membres la marge de manœuvre indispensable pour définir de bonne foi les ports concernés et les obligations qui leur incombent.
24 La Commission considère, à ce sujet, que le vaste champ d’application de la directive couvre, en principe, tous les ports des États membres.
25 À cet égard, il y a lieu de constater que la République hellénique n’allègue pas que les ports qui ne disposent pas d’un plan de réception dûment approuvé, mentionnés aux points 14 et 15 du présent arrêt, soient soustraits au champ d’application de la directive. L’argument invoqué en défense par cet État membre est, dès lors, inopérant.
26 La République hellénique soutient, en dernier lieu, qu’elle n’a pas enfreint l’article 16, paragraphe 1, de la directive, parce que cette disposition ne prévoit pas de délai précis dans lequel les ports doivent disposer d’installations de réception et de traitement des déchets.
27 Toutefois, cet argument est également inopérant car l’objet du présent litige est non pas la mise en place d’installations de réception et de traitement des déchets, mais l’établissement, la mise en œuvre et l’approbation des plans de réception.
28 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que, en omettant d’établir, de mettre en œuvre et d’approuver les plans de réception, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive.
Sur les dépens
29 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En omettant d’établir, de mettre en œuvre et d’approuver les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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