ARRÊT DU 4. 12. 2008 – AFFAIRE C‑84/07
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 décembre 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 92/51/CEE – Reconnaissance des diplômes – Études accomplies dans un ‘laboratoire d’études libres’ non reconnu comme établissement d’enseignement par l’État membre d’accueil – Opticien»
Dans l’affaire C‑84/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Zavvos et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann (rapporteur), J. Makarczyk et P. Kūris, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2008,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, par ses pratiques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, paragraphe 1, sous b), et 12 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25), telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, ci‑après la «directive 92/51»).
2 La principale question de droit posée par le présent recours est, en substance, identique à celle soulevée dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de ce jour, Chatzithanasis (C‑151/07, non encore publié au Recueil). Cette question est en outre analogue à celle posée par l’affaire à l’origine de l’arrêt du 23 octobre 2008, Commission/Grèce (C‑274/05, non encore publié au Recueil).
3 Ces trois affaires portent sur le point de savoir dans quelle mesure la République hellénique est tenue de reconnaître, en vertu des directives 92/51 et 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), telle que modifiée par la directive 2001/19 (ci‑après la «directive 89/48»), des diplômes délivrés, à la suite d’études suivies sur son propre territoire, par les autorités d’un autre État membre.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
4 La directive 92/51 institue un système général complémentaire de reconnaissance des formations professionnelles couvrant les niveaux de formation qui ne l’ont pas été par le système général initial mis en œuvre par la directive 89/48, dont l’application est limitée aux formations de niveau supérieur. En substance, la directive 92/51 couvre les qualifications acquises au terme de formations d’une durée d’un à trois ans et la directive 89/48 concerne celles nécessitant des études d’une durée de trois ans ou plus.
5 Selon le cinquième considérant de la directive 92/51, ce système général complémentaire est fondé sur les mêmes principes et comporte, mutatis mutandis, les mêmes règles que le système général initial.
6 L’article 1er, sous a), de la directive 92/51 dispose:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) ‘diplôme’: tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres:
– qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État,
– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès:
i) soit un cycle d’études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l’article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires;
ii) soit l’un des cycles de formation figurant à l’annexe C
et
– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l’État membre en question ou pour l’exercer,
dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle‑ci, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’État membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans ledit État membre comme étant de niveau équivalent, et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle‑ci».
7 Au point 1 de l’annexe C de la directive 92/51, intitulé «Domaine paramédical et socio‑pédagogique», figure, sur la liste des formations à structure particulière visées à l’article 1er, sous a), premier alinéa, deuxième tiret, sous ii), de cette directive, au deuxième tiret de la rubrique consacrée à la République italienne, la formation d’opticien («ottico»).
8 L’article 3 de la directive 92/51 impose une obligation générale de reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités compétentes d’autres États membres. Il prévoit qu’un État membre d’accueil qui réglemente l’accès à une profession ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre d’accéder à cette profession, pour défaut de qualification, notamment si le demandeur possède un diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire.
9 L’article 4 de la directive 92/51 prend en considération le fait que des différences considérables peuvent exister entre les formations requises dans les différents États membres pour l’accès à une même profession réglementée. Cette disposition permet à l’État membre d’accueil d’exiger du demandeur qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle d’une durée déterminée ou qu’il se soumette à des «mesures de compensation», à savoir un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, si une différence substantielle existe, du point de vue de la durée ou du contenu, entre la formation dont il fait état et celle normalement requise dans l’État membre d’accueil.
10 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, de la directive 92/51, l’État membre qui impose des mesures de compensation à un demandeur doit en principe lui laisser le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude. Néanmoins, l’article 4, paragraphe 1, sous b), quatrième alinéa, second tiret, de cette même directive prévoit que l’État membre d’accueil peut se réserver ce choix, notamment lorsqu’il subordonne l’accès à la profession en cause à la possession d’un diplôme tel que défini dans la directive 89/48 et dont l’une des conditions de délivrance est la réussite d’un cycle d’études postsecondaires d’une durée supérieure à trois ans, et que le demandeur possède seulement un diplôme tel que défini dans la directive 92/51.
11 L’article 12 de la directive 92/51 dispose:
«1. L’État membre d’accueil accepte comme moyens de preuve que les conditions visées aux articles 3 à 9 sont remplies, les documents délivrés par les autorités compétentes des États membres, que l’intéressé doit présenter à l’appui de sa demande d’exercice de la profession concernée.
2. La procédure d’examen d’une demande d’exercice d’une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l’intéressé. Cette décision, ou l’absence de décision, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne.»
La réglementation nationale
12 La République hellénique réserve, en vertu de l’article 16 de sa Constitution, la faculté d’assurer l’enseignement universitaire et supérieur exclusivement à des établissements publics.
13 Il existe également des «laboratoires d’études libres» («Ergastiria Eleftheron Spoudon»), de statut privé, dont la création et le fonctionnement sont régis par le décret législatif 9/1935, du 9 octobre 1935, modifiant et complétant les dispositions relatives à la formation professionnelle (FEK A’ 451), ainsi que par la loi 1966/1991 portant, notamment, dispositions relatives aux transferts d’étudiants des établissements d’enseignement supérieur (AEI) et d’élèves des établissements d’enseignement technique (TEI) (FEK A’ 147/26.9.1991). En vertu de la réglementation grecque, ces organismes ne sont pas des établissements d’enseignement et ne dispensent aucun enseignement professionnel reconnu de quelque niveau que ce soit. Ils permettent aux étudiants qui les fréquentent de poursuivre des études sanctionnées par des attestations dépourvues de toute valeur officielle.
14 En Grèce, la profession d’opticien est réglementée. Jusqu’à l’intervention, au cours de l’année 2001, d’une réforme, l’accès à cette profession était, conformément aux dispositions du décret présidentiel 83/1989 relatif aux droits professionnels des titulaires de diplômes des sections […] e) optique de l’école des professions de santé et de prévoyance des établissements d’enseignement technique (TEI) (FEK A’ 37/7.2.1989) et à celles de la loi 971/1979 relative à l’exercice de la profession d’opticien et aux points de vente d’articles optiques (FEK A’ 223/22.9.1979), subordonné à la possession du diplôme de la section «optique» d’un établissement d’enseignement technique, c’est‑à‑dire d’un diplôme tel que défini dans la directive 89/48, dont l’une des conditions de délivrance est constituée par la réussite d’un cycle d’études postsecondaires d’une durée de sept semestres, dont un semestre de stage pratique.
15 Depuis l’entrée en vigueur de la loi 2916/2001 relative à la structure de l’enseignement universitaire ou assimilé et à la réglementation de questions relatives au secteur technologique de cet enseignement (FEK A’ 114/11.6.2001), cette formation comporte un cycle d’études postsecondaires d’une durée de huit semestres, dont un semestre de stage pratique.
16 Le décret présidentiel 231/1998 relatif au deuxième système général de reconnaissance de la formation professionnelle (FEK A’ 178/29.7.1998) vise à transposer la directive 92/51 dans l’ordre juridique grec.
La procédure précontentieuse
17 Reprochant à la République hellénique d’avoir fait une application erronée de la directive 92/51, la Commission a, le 6 mars 2000, adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre, à laquelle celui‑ci a répondu le 4 mai suivant.
18 Par lettre du 24 janvier 2001, la Commission a adressé un avis motivé à la République hellénique, auquel cette dernière a répondu le 30 juillet suivant. La Commission a envoyé à cet État membre, le 27 juin 2002, un avis motivé complémentaire, auquel celui-ci a répondu par lettre du 6 septembre suivant. La Commission a, le 12 mai 2004, adressé à la République hellénique un second avis motivé complémentaire, auquel cette dernière a répondu par lettre du 5 juillet suivant.
19 Après examen de la réponse faite par la République hellénique le 1er mars 2005 à sa demande d’informations complémentaires du 21 décembre 2004, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré de l’absence de reconnaissance des formations dispensées dans le cadre d’un accord d’homologation
20 Le premier grief invoqué par la Commission se divise en deux branches.
Sur la première branche du premier grief
21 La première branche du premier grief est tirée du refus de reconnaissance des diplômes d’opticien italiens obtenus à la suite de formations dispensées dans le cadre d’un accord en vertu duquel la formation dispensée, en Grèce, par un organisme privé est homologuée par une autorité compétente italienne, laquelle délivre les diplômes correspondants aux étudiants ayant suivi cette formation (ci‑après l’«accord d’homologation»).
22 Il est constant, à cet égard, que les autorités compétentes helléniques refusent de reconnaître les diplômes d’opticien délivrés par les établissements d’enseignement italiens en vertu d’accords d’homologation conclus avec des laboratoires d’études libres grecs. Dans sa requête, la Commission se réfère notamment aux diplômes délivrés par l’Institut régional d’études d’optique et d’optométrie de Vinci (Italie), dans le cadre d’accords d’homologation conclus avec les laboratoires d’études libres Optometriki ISA et Arathymos AE, tous deux établis en Grèce.
23 Selon la Commission, le refus des autorités compétentes helléniques de reconnaître les diplômes en cause, au seul motif qu’ils ont été délivrés à la suite d’une formation dispensée en Grèce en vertu d’un accord d’homologation, constitue une violation de l’article 3 de la directive 92/51.
24 La République hellénique estime que des diplômes qui sanctionnent une formation suivie en Grèce auprès d’un laboratoire d’études libres ne sont pas des diplômes au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 92/51 et que, par conséquent, en ne reconnaissant pas de tels diplômes, elle ne méconnaît pas l’article 3 de cette directive.
25 Selon cet État membre, la directive 92/51 détermine expressément le lieu et le mode d’enseignement. Par conséquent, un État membre d’accueil ne serait pas tenu de reconnaître un diplôme délivré par une autorité compétente dans un autre État membre lorsque ce diplôme sanctionne une formation obtenue, en tout ou en partie, dans l’État membre d’accueil et qui, selon la législation de ce dernier État, n’est pas reconnue comme relevant de l’enseignement supérieur.
26 La République hellénique fait par ailleurs observer que, en vertu des articles 149 CE et 150 CE, le contenu et l’organisation tant du système éducatif que de la formation professionnelle relèvent de la compétence des États membres. Les formations dispensées sur le territoire d’un État membre seraient, par conséquent, régies par le droit interne de cet État, lequel serait libre de définir en particulier la forme juridique des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que le contenu et le niveau des formations universitaires ou supérieures assurées par les établissements publics ou privés existant sur son territoire. L’obligation faite à un État membre de reconnaître une formation acquise sur son territoire comme étant une formation universitaire ou supérieure, alors que, selon le droit national, elle ne constitue pas une telle formation, violerait la répartition des compétences résultant des articles 149 CE et 150 CE.
27 Il convient de relever qu’il a été jugé, en ce qui concerne les articles 1er, sous a), et 3 de la directive 89/48, dont les termes sont en substance identiques à ceux des articles 1er, sous a), et 3 de la directive 92/51, qu’un État membre d’accueil est, sous réserve de l’application de mesures de compensation, tenu de reconnaître un diplôme délivré par une autorité d’un autre État membre alors même que ce diplôme sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, dans l’État membre d’accueil et que, selon la législation de ce dernier État, celle‑ci n’est pas reconnue comme relevant de l’enseignement supérieur (arrêt Commission/Grèce, précité, point 35).
28 Étant donné que, aux termes du cinquième considérant de la directive 92/51, le système complémentaire instauré par celle‑ci est expressément fondé sur les mêmes principes et comporte, mutatis mutandis, les mêmes règles que le système général initial instauré par la directive 89/48, le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les articles 1er, sous a), et 3 de la directive 92/51.
29 Il convient, par conséquent, de constater que la première branche du premier grief invoqué par la Commission à l’appui de son recours est fondée.
Sur la seconde branche du premier grief
30 La seconde branche du premier grief soulevé par la Commission est tirée de la subordination de l’examen des dossiers de demandeurs titulaires de diplômes d’opticien italiens à la communication, par les autorités italiennes, des réponses à cinq questions que les autorités helléniques leur avaient adressées précédemment, sans toutefois qu’aucune suite soit donnée à cette démarche.
31 Il est en effet constant que les autorités compétentes helléniques ont subordonné l’examen des demandes de reconnaissance de diplômes d’opticien italiens à la communication d’une réponse aux cinq questions suivantes:
«1) Quel est le champ d’activité de la profession d’opticien en Italie?
2) Quelles sont les règles juridiques qui régissent cette activité?
3) Quelle est la valeur de l’attestation d’‘autorisation d’exercer la profession d’opticien’ signée par le président de la commission (d’examen), un représentant du ministère de la Santé et un représentant de la région? S’agit‑il d’une attestation d’études, d’une autorisation d’exercer la profession d’opticien ou d’un titre donnant accès à la profession d’opticien?
4) En vertu de quelles dispositions de la directive 92/51 et de la législation italienne, les autorités italiennes reconnaissent‑elles une formation professionnelle non conventionnelle proposée à Athènes par un institut ne relevant pas du système grec de formation professionnelle et accordent‑elles le ‘certificat d’aptitude’ précité (nous nous référons ici à la coopération entre l’Institut régional d’études d’optique et d’optométrie de Vinci et le centre d’études libres Arathymos AE)?
5) Ladite attestation est‑elle valable uniquement dans la région où est établi l’institut de formation ou vaut‑elle pour l’ensemble du territoire italien?»
32 Selon la Commission, l’absence d’examen des dossiers de demandeurs titulaires de diplômes d’opticien italiens, dans l’attente de réponses à ces questions, constitue une violation de l’article 12 de la directive 92/51.
33 L’absence de réponse de l’État membre dont l’autorité compétente a émis les diplômes ne libérerait pas l’État membre d’accueil de son obligation de prendre une décision, faute de quoi ce dernier méconnaîtrait les dispositions de la directive 92/51. Dans le cas contraire, la directive serait privée de tout effet utile.
34 La Commission souligne en outre que, en l’espèce, les autorités helléniques disposaient de la copie d’une attestation délivrée par le ministère de la Santé italien, établissant qu’un titulaire du diplôme délivré par l’Institut régional d’études d’optique et d’optométrie de Vinci est habilité à exercer la profession d’opticien en Italie.
35 Il convient de relever que l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/51 oblige expressément l’État membre d’accueil à accepter, comme preuve de ce que les conditions d’une reconnaissance d’un diplôme sont remplies, les documents délivrés par les autorités compétentes des autres États membres.
36 Il ressort du libellé même de l’attestation évoquée au point 34 du présent arrêt que la personne visée par celle‑ci est autorisée à exercer la profession réglementée d’opticien en Italie.
37 Un État membre ne saurait se soustraire à l’obligation, découlant de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 92/51, d’examiner les demandes de reconnaissance dans les plus brefs délais et de les sanctionner par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet, en subordonnant le traitement de telles demandes à des réponses attendues d’autorités compétentes d’autres États membres.
38 Il s’ensuit que la seconde branche du premier grief soulevé par la Commission est également fondée.
Sur le second grief, tiré de l’absence de choix entre les différents types de mesures de compensation
39 Le second grief invoqué par la Commission est fondé sur le cas de trois plaignants qui ont demandé, en Grèce, la reconnaissance de leur diplôme d’opticien obtenu en Italie et qui se sont vu imposer un stage d’adaptation, sans que la possibilité d’être soumis à une épreuve d’aptitude leur ait été proposée.
40 Selon la Commission, cette circonstance constitue une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, de la directive 92/51, qui dispose que l’État membre qui décide d’imposer des mesures de compensation à un demandeur doit, en principe, lui laisser le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude.
41 La République hellénique invoque, à cet égard, la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), quatrième alinéa, second tiret, de la directive 92/51, selon laquelle le choix du type de mesure de compensation peut ne pas être laissé au demandeur en ce qui concerne les professions dont l’accès est subordonné, dans l’État membre d’accueil, à la possession d’un diplôme tel que défini dans la directive 89/48 et dont l’une des conditions de délivrance est la réussite d’un cycle d’études postsecondaires d’une durée supérieure à trois ans.
42 Ayant maintenu au cours de la procédure écrite que la durée des études postsecondaires requise, en Grèce, pour accéder à la profession d’opticien était, avant l’entrée en vigueur de la loi 2916/2001, de sept semestres, complétés par un stage pratique de six mois, et, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, de huit semestres, la République hellénique a précisé, lors de l’audience, que la durée des études postsecondaires requise avant l’entrée en vigueur de la loi 2916/2001 n’était que de six semestres, complétés par un stage pratique de six mois.
43 Il convient de relever, dans ce contexte, qu’il ressort de la jurisprudence que, au sens de la directive 92/51, la notion de «cycle d’études postsecondaires» est distincte de celle de «stage professionnel» et que des périodes de stage ne sauraient donc être incluses dans le calcul de la durée des études postsecondaires (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Beuttenmüller, C‑102/02, Rec. p. I‑5405, point 64).
44 Par conséquent, la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), quatrième alinéa, second tiret, de la directive 92/51 ne saurait être invoquée qu’en ce qui concerne les demandes de reconnaissance présentées pour la première fois après l’entrée en vigueur de la loi 2916/2001, la durée du cycle d’études postsecondaires pertinente avant l’entrée en vigueur de cette loi, à savoir une durée de six semestres seulement, n’excédant pas la durée de trois ans requise pour que la dérogation en cause puisse trouver à s’appliquer.
45 Étant donné que, selon les documents produits par la Commission en annexe de sa requête, la demande de l’un des plaignants au moins a été présentée pour la première fois au cours de l’année 1995, soit avant l’entrée en vigueur de la loi 2916/2001, il convient de constater que le second grief invoqué par la Commission est fondé.
46 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République hellénique,
– en ne reconnaissant pas les diplômes d’opticien délivrés par les autorités compétentes italiennes à la suite de formations dispensées dans le cadre d’un accord en vertu duquel une formation dispensée en Grèce par un organisme privé est homologuée par lesdites autorités;
– en subordonnant l’examen de demandes de reconnaissance de diplômes d’opticien italiens à la communication, par les autorités italiennes, de la réponse à cinq questions que les autorités helléniques leur avaient adressées précédemment, et
– en ne laissant pas le choix entre un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude à des demandeurs ayant introduit des demandes de reconnaissance de diplômes d’opticien italiens avant l’entrée en vigueur de la loi 2916/2001,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, et 12 de la directive 92/51.
Sur les dépens
47 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) La République hellénique,
– en ne reconnaissant pas les diplômes d’opticien délivrés par les autorités compétentes italiennes à la suite de formations dispensées dans le cadre d’un accord en vertu duquel une formation dispensée en Grèce par un organisme privé est homologuée par lesdites autorités;
– en subordonnant l’examen de demandes de reconnaissance de diplômes d’opticien italiens à la communication, par les autorités italiennes, de la réponse à cinq questions que les autorités helléniques leur avaient adressées précédemment, et
– en ne laissant pas le choix entre un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude à des demandeurs ayant introduit des demandes de reconnaissance de diplômes d’opticien italiens avant l’entrée en vigueur de la loi 2916/2001 relative à la structure de l’enseignement universitaire ou assimilé et à la réglementation de questions relatives au secteur technologique de cet enseignement,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, et 12 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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