ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
6 décembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2000/59/CE – Installations portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison – Défaut d’établissement et de mise en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports»
Dans l’affaire C‑106/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bordes et K. Simonsson, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A. Hare, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas encore établi pour tous les ports français les plans de réception et de traitement des déchets visés à l’article 5 de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332, p. 81, ci-après la «directive»), et en n’ayant pas informé la Commission de leur existence et de leur mise en œuvre, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive.
Le cadre juridique
2 L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive prévoit que celle-ci s’applique «à tous les ports des États membres dans lesquels les navires […] font habituellement escale».
3 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:
«1. Un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après consultation des parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants, compte tenu des prescriptions visées aux articles 4, 6, 7, 10 et 12. Des prescriptions détaillées relatives à l’établissement de ces plans figurent à l’annexe I.
2. Les plans de réception et de traitement des déchets visés au paragraphe 1 peuvent, lorsque cela est nécessaire par souci d’efficacité, être élaborés au niveau régional, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu’y soient spécifiées, pour chacun des ports, les installations de réception nécessaires et celles qui sont disponibles.»
4 L’article 16, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 28 décembre 2002 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
5 La Commission a, le 14 juillet 2004, demandé à la République française de lui confirmer l’adoption des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports français et de lui transmettre, pour le 15 septembre 2004, lesdits plans concernant un échantillon de quatorze ports (Dunkerque, Le Havre, Marseille, Nantes/Saint-Nazaire, Rouen, La Rochelle, Port-La-Nouvelle, Calais, Bastia, Concarneau, Boulogne, Sète, Nice/Villefranche et Marina Antibes). En l’absence de réponse de la part de cet État membre, à l’exception d’un courriel du 29 juillet 2004 confirmant l’engagement des autorités françaises dans l’obtention des informations sollicitées et demandant un délai pour leur transmission, la Commission a réitéré sa demande le 19 octobre 2004.
6 Par lettre du 28 février 2005, les autorités françaises ont transmis à la Commission les informations ainsi que les plans de réception et de traitement des déchets pour certains des ports échantillonnés par la Commission. Elles ont, en outre, indiqué que tous les ports français ne disposaient pas encore de plans de réception et de traitement des déchets approuvés.
7 Par lettre de mise en demeure du 21 mars 2005, la Commission a invité la République française à présenter ses observations sur le non-respect des obligations prévues aux articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive. Par lettre du 18 août 2005, cet État membre a confirmé la non-adoption des plans de réception et de traitement des déchets pour deux des ports échantillonnés par la Commission. Tout en contestant le fait qu’une obligation de transmettre les plans en question à la Commission découlerait de l’article 16, paragraphe 1, de la directive, il a annoncé, également, la transmission desdits plans qui auraient été adoptés pour trois des ports échantillonnés par la Commission, sans toutefois les annexer à ladite lettre.
8 Par conséquent, la Commission a, le 18 octobre 2005, adressé à la République française un avis motivé confirmant ses griefs et invitant cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
9 Par lettre du 13 janvier 2006, les autorités françaises ont transmis six des plans de réception et de traitement des déchets demandés à l’origine par la Commission, tout en confirmant que certains ports échantillonnés par la Commission ne disposaient toujours pas desdits plans.
10 La Commission a introduit le présent recours le 22 février 2007.
11 Par courrier du 7 mars 2007, les autorités françaises ont communiqué à la Commission le plan de réception et de traitement des déchets du port de Bastia, achevant ainsi la communication à la Commission des quatorze plans de réception et de traitement des déchets des ports français que celle-ci avait retenus comme échantillon.
Sur le recours
12 Le premier grief de la Commission vise le non-respect de l’obligation d’établissement et d’application dans de nombreux ports français des plans de réception et de traitement des déchets visés à l’article 5, paragraphe 1, de la directive. La Commission fait valoir que, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive, ces plans de gestion des déchets devaient être établis pour chaque port avant le 28 décembre 2002. Or, selon les informations reçues par la Commission, cette obligation n’était pas remplie à l’expiration du délai de deux mois après la réception de l’avis motivé par les autorités françaises, pour de nombreux ports français.
13 Le second grief de la Commission vise le non-respect de l’obligation de communication, prévue à l’article 16, paragraphe 1, de la directive, et consistant, selon elle, en l’obligation pour les États membres de communiquer à la Commission les informations pertinentes détaillées, y inclus les plans de gestion des déchets eux-mêmes. La Commission renonce cependant au maintien de ce grief en tant que grief autonome, tout en alléguant que la non-confirmation par la République française de la mise en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets portuaires permet d’établir la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
14 La République française fait valoir que la directive est largement mise en œuvre en France, tout en expliquant que la longueur du délai de transposition est due aux modes différents de gestion des ports autonomes et des ports décentralisés, les premiers relevant de la compétence de l’État et les seconds de la compétence des départements ou des communes.
15 En outre, ledit État membre fait valoir qu’il a pris des mesures destinées à accélérer l’adoption desdits plans en engageant des actions d’information, de sensibilisation et de conseil auprès des autorités portuaires décentralisées ainsi qu’en prenant des mesures contraignantes à l’encontre des collectivités territoriales.
16 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-Uni, C‑63/02, Rec. p. I‑821, point 11, et du 14 juillet 2005, Commission/Espagne, C‑135/03, Rec. p. I‑6909, point 31).
17 L’avis motivé émis par la Commission ayant été reçu par la République française le 18 octobre 2005 et le délai imparti à cet État membre ayant été fixé à deux mois, c’est donc à la date du 18 décembre 2005 qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence ou non du manquement reproché. Dès lors, la communication à la Commission des plans de réception et de traitement des déchets portuaires effectuée par les autorités françaises postérieurement à cette date n’est pas pertinente en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2004, Commission/Irlande, C-482/03, non publié au Recueil, point 11).
18 En l’occurrence, il est constant que les plans de réception et de traitement des déchets que les États membres ont l’obligation d’établir, selon l’article 5 de la directive, sont destinés à assurer la transposition effective de la directive.
19 À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 16, paragraphe 1, de la directive énonce clairement l’obligation pour les États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 28 décembre 2002 et d’en informer immédiatement la Commission.
20 En l’espèce, la République française n’ayant pas informé la Commission, à l’expiration du délai prescrit, de la mise en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets prévus à l’article 5 de la directive, pour tous les ports français, la Commission a pu, à juste titre, conclure que lesdits plans n’existaient pas encore ou n’étaient pas encore mis en œuvre.
21 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
22 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas établi et mis en œuvre, dans le délai prescrit, des plans de réception et de traitement des déchets pour tous ses ports, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas établi et mis en œuvre, dans le délai prescrit, des plans de réception et de traitement des déchets pour tous ses ports, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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