ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 novembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/80/CE – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Indemnisation des victimes de la criminalité – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑112/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Condou-Durande et E. De Persio, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič et E. Levits, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261, p. 15, ci-après la «directive»), et, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 2006, à l’exception de l’article 12, paragraphe 2, de celle-ci pour lequel la mise en conformité devait avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2005, et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive n’avait pas été transposée dans l’ordre juridique national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 28 juin 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Ledit avis motivé étant demeuré sans réponse et ne disposant d’aucun élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans l’ordre juridique national avaient été définitivement adoptées par la République italienne, la Commission a introduit le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, la République italienne ne conteste pas le bien-fondé du recours introduit par la Commission. Elle observe cependant que certaines lois déjà en vigueur dans l’ordre juridique italien prévoient l’indemnisation des victimes d’actes terroristes et de la criminalité organisée ainsi que des victimes d’escroquerie et d’usure. Par ailleurs, cet État membre fait valoir que le processus législatif visant à assurer la transposition intégrale de la directive dans son ordre juridique est en voie d’achèvement.
6 À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I-9535, point 9).
7 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national n’avaient pas été adoptées par la République italienne.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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