ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
25 octobre 2007 (*)
«Manquement d’État – Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain – Directive 2004/24/CE – Médicaments traditionnels à base de plantes – Non‑transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑114/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 27 février 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Stromsky et Mme M. Šimerdová, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par M. T. Boček, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 136, p. 85), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République tchèque a manqué aux obligations que lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive.
2 Selon l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/24, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 octobre 2005 et ils en informent immédiatement la Commission.
3 Aucune mesure de transposition de ladite directive ne lui ayant été communiquée par la République tchèque, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 4 juillet 2006, émis un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 La réponse de la République tchèque audit avis a fait apparaître que l’élaboration des mesures nécessaires pour transposer la directive 2004/24 dans l’ordre juridique tchèque était en cours, une proposition de loi ayant été soumise à cette fin à la Chambre des députés.
5 N’ayant reçu aucune autre information relative à la transposition de la directive 2004/24, la Commission a décidé d’introduire le présent recours dans lequel elle conclut également à la condamnation de la République tchèque aux dépens.
6 Dans son mémoire en défense, la République tchèque reconnaît qu’elle n’a pas transposé la directive 2004/24 dans son ordre juridique dans le délai prescrit. Elle indique toutefois que la procédure de transposition est en cours d’achèvement et que le texte de la loi transposant cette directive devrait être adopté au cours du second semestre de l’année 2007. Dans ces conditions, elle estime qu’il serait préférable de ne pas poursuivre la présente procédure.
7 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, et du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C‑32/05, Rec. p. I‑11323, point 22).
8 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2004/24 dans l’ordre juridique tchèque n’avaient pas encore été adoptées.
9 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
10 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République tchèque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.
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