ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 janvier 2009 (*)
«Manquement d’État – Paiement tardif des ressources propres – Intérêts de retard dus – Règles de comptabilisation – Régime ATA»
Dans l’affaire C‑150/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 mars 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Wilms et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, J. A. Anjos et Mme C. Guerra Santos, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme Maria Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2008,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant de lui payer des intérêts de retard dus en raison du versement tardif de ressources propres dans le cadre du régime ATA et en ne modifiant pas sa pratique nationale en matière d’inscription des ressources propres dans la comptabilité dans le cadre dudit régime, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, paragraphe 2, et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) nº 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1).
Le cadre juridique
La convention ATA
2 L’objectif du système ATA est de permettre la libre circulation des marchandises à travers les frontières et leur admission temporaire sur le territoire douanier en franchise de droits et de taxes. Les marchandises sont couvertes par un document unique dénommé «carnet ATA» qui est assorti d’un système de garantie internationale.
3 Cette garantie internationale, qui couvre l’éventuel paiement de tous les droits ou taxes relatifs à l’importation des marchandises introduites sous couvert du système ATA, est constituée par les associations nationales qui délivrent les carnets ATA. Ces associations nationales sont agréées par les autorités douanières de chaque État contractant et affiliées à une chaîne internationale de garantie gérée par le Bureau international des chambres de commerce.
4 La convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, signée à Bruxelles le 6 décembre 1961 (ci-après la «convention ATA»), prévoit notamment:
«[…]
Art. 6
1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières du pays dans lequel elle a son siège, le paiement du montant des droits à l’importation et des autres sommes exigibles en cas de non-observation des conditions fixées pour l’admission temporaire ou le transit de marchandises introduites dans ce pays sous couvert de carnets ATA délivrés par une association émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.
2. L’association garante n’est pas tenue au paiement d’une somme supérieure de plus de dix pour cent au montant des droits à l’importation.
3. Lorsque les autorités douanières du pays d’importation ont déchargé sans réserve un carnet ATA pour certaines marchandises, elles ne peuvent plus réclamer à l’association garante, en ce qui concerne ces marchandises, le paiement des sommes visées au par. 1 du présent Article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l’association garante s’il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulièrement ou frauduleusement ou qu’il y a eu violation des conditions auxquelles l’admission temporaire ou le transit étaient subordonnés.
4. Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l’association garante le paiement des sommes visées au par. 1 du présent Article, si la réclamation n’a pas été faite à cette association dans le délai d’un an à compter de la date de péremption du carnet.
Art. 7
1. Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées au par. 1 de l’Art. 6 ci-dessus pour fournir la preuve de la réexportation des marchandises dans les conditions prévues par la présente Convention ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA.
2. Si cette preuve n’est pas fournie dans le délai prescrit, l’association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l’association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues au paragraphe précédent.
[…]»
La réglementation communautaire
5 Le règlement nº 1552/89 dispose notamment:
«[…]
Article 2
1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.
2. Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.
[…]
Article 6
1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.
2. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.
b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a), dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.
[…]
Article 8
Les rectifications effectuées en application de l’article 2 paragraphe 2 sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités prévues à l’article 6, paragraphe 2 points a) et b) ainsi que dans les relevés, prévus à l’article 6, paragraphe 3, correspondant à la date de ces rectifications.
Ces rectifications font l’objet d’une mention particulière lorsqu’elles portent sur des cas de fraudes et irrégularités déjà communiqués à la Commission.
TITRE III – Mise à disposition des ressources propres
Article 9
1. Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.
2. Les sommes inscrites sont converties par la Commission et reprises dans sa comptabilité en écus conformément au règlement 86/610/CEE, Euratom, CECA de la Commission, du 11 décembre 1986, portant modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977.
Article 10
1. Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376/CEE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.
Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6 paragraphe 2 point b), l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.
[…]
Article 11
Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.
[…]»
6 Concernant la garantie fournie conformément à la convention ATA, l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil relatif au régime de l’admission temporaire (JO L 171, p. 1), prévoyait que, «en cas d’utilisation d’un carnet ATA, est reconnue comme suffisante la garantie fournie conformément à la convention ATA».
7 L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2365/91 de la Commission, du 31 juillet 1991, fixant les conditions d’utilisation d’un carnet ATA pour l’admission temporaire des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ainsi que pour l’exportation temporaire des marchandises hors de ce territoire (JO L 216, p. 24), va dans le même sens en stipulant que «la garantie fournie conformément à la convention ATA est reconnue comme suffisante aux fins de l’application de l’article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3599/82».
Les faits et la procédure précontentieuse
8 À la suite d’une mission de contrôle effectuée au Portugal par ses services du 2 au 6 juin 1997, la Commission a émis des réserves au sujet des modalités de comptabilisation par les autorités portugaises de ressources propres provenant de droits de douane dus en raison d’irrégularités constatées dans cinq opérations d’admission temporaire sous le couvert de carnets ATA. Il s’agissait de cinq dossiers traités par les autorités douanières de l’aéroport de Porto, dans lesquels les droits à l’importation respectifs étaient devenus exigibles entre le 7 août 1990 et le 3 avril 1991.
9 Les autorités compétentes avaient présenté des «réclamations», au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la convention ATA, à la Chambre de commerce de Lisbonne les 17 octobre 1990 et 6 mars 1992.
10 Le 21 février 1992, les mêmes autorités avaient constaté d’office les montants correspondants, mais s’étaient bornées à les inscrire à cette date dans la comptabilité séparée des ressources propres visée à l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 1552/89 (ci-après la «comptabilité B»).
11 Le paiement des droits de douane respectivement dus a été demandé à la Chambre de commerce de Lisbonne entre le 6 mars 1992 et le 9 mars 1994, puis le 10 décembre 1996.
12 L’association garante n’ayant pas fourni la preuve de la réexportation des marchandises ni procédé à la consignation ou au versement provisoire de ces sommes, la procédure de recouvrement forcé a été engagée le 18 février 1997.
13 Le 27 août 1997, les ressources propres correspondantes ont été inscrites dans la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1552/89 (ci-après la «comptabilité A») et elles ont été mises à la disposition de la Commission le 19 octobre 1998.
14 D’après la Commission, les montants, qui auraient dû être inscrits dans la comptabilité A, ont été mis à sa disposition tardivement. Elle a donc calculé les intérêts de retard conformément à l’article 11 du règlement nº 1552/89, en prenant comme date de départ le 21 février 1992, c’est-à-dire la date de la constatation d’office et de l’inscription dans la comptabilité B des droits de douane en question.
15 Dans leur correspondance avec la Commission, les autorités portugaises ont fait valoir qu’elles avaient suivi la procédure correcte en inscrivant les montants des droits de douane garantis par un carnet ATA dans la comptabilité B en l’absence d’apurement de l’opération d’admission temporaire effectuée sous le couvert de ce carnet et en ne les inscrivant dans la comptabilité A qu’après leur recouvrement.
16 En conséquence, la Commission a adressé, le 17 octobre 2003, une lettre de mise en demeure à la République portugaise. N’étant pas satisfaite de la réponse donnée par les autorités portugaises dans leur lettre du 15 décembre 2003, la Commission a, le 13 juillet 2005, émis un avis motivé.
17 Dans leur réponse datée du 13 septembre 2005, les autorités portugaises ont continué à nier tout retard dans la mise à disposition des ressources propres. N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur la recevabilité du recours
18 La République portugaise affirme que la Commission a élargi l’objet de son recours par rapport au contenu de l’avis motivé. Selon elle, en effet, le dispositif de celui-ci avait pour objet le refus de paiement des intérêts de retard, mais ne mentionnait aucunement l’existence d’une pratique nationale en matière d’inscription des ressources propres dans la comptabilité dans le cadre du régime ATA, pratique qui serait contraire au droit communautaire.
19 La Commission conteste cet argument et soutient que la lettre de mise en demeure ainsi que l’avis motivé contiennent des références à l’existence d’une telle pratique nationale.
20 Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’objet du recours introduit en vertu de l’article 226 CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition et que, par conséquent, l’avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques (voir arrêts du 17 novembre 1992, Commission/Grèce, C-105/91, Rec. p. I-5871, point 12, et du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne, C-490/04, Rec. p. I-6095, point 36). Cette exigence répond à la finalité de la procédure précontentieuse qui, selon une jurisprudence établie, consiste à donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission (voir, notamment, arrêt du 6 novembre 2003, Commission/Espagne, C-358/01, Rec. p. I-13145, point 26).
21 Cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu’à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l’énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l’avis motivé et les conclusions de la requête, à condition que l’objet du litige n’ait pas été étendu ou modifié (arrêts précités Commission/Espagne, point 28, et Commission/Allemagne, point 37).
22 En l’occurrence, il convient de constater que le dispositif de l’avis motivé ne fait aucunement référence à l’existence d’une pratique contraire au droit communautaire de la part des autorités portugaises. Ce grief ne saurait non plus être considéré comme contenu, en substance, dans ledit dispositif lequel se borne, ainsi que le relève la République portugaise, à viser le refus de paiement d’intérêts de retard.
23 Toutefois, en l’espèce, il ressort aussi bien de la lettre de mise en demeure que de l’avis motivé que la Commission a, bien que de manière succincte, expressément contesté la compatibilité de la pratique administrative mentionnée dans sa requête. De même, il ressort de cet avis motivé que les critiques émises par la Commission résultaient d’«une erreur systématique de la part des autorités portugaises dans la gestion des ressources propres», erreur portant sur les conditions d’inscription de certains montants dans la comptabilité.
24 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les autorités portugaises ont disposé de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de faire valoir utilement leur argumentation en défense, ce qu’elles n’ont d’ailleurs pas contesté.
25 Il s’ensuit que les différences de formulation entre le dispositif de l’avis motivé et les conclusions de la requête n’ont pas élargi ou modifié l’objet du litige tel que circonscrit au cours de la procédure précontentieuse.
26 L’exception d’irrecevabilité doit donc être rejetée.
Sur le fond
Argumentation des parties
27 La Commission est d’avis que c’est à tort que la République portugaise a inscrit dans la comptabilité B les droits de douane couverts par des garanties fournies en vertu de la convention ATA et que, par conséquent, la mise à la disposition de la Commission de ces ressources propres a été effectuée tardivement, d’où la réclamation d’intérêts de retard.
28 La Commission considère que les droits constatés conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 doivent, en principe, être inscrits dans la comptabilité A, indépendamment de la question de savoir s’ils ont ou non été effectivement recouvrés par l’État membre. Il incomberait d’ailleurs aux États membres d’apporter la preuve qu’il existe une justification spécifique permettant d’inscrire les droits constatés dans la comptabilité B.
29 La Commission fait valoir que les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résultent d’une dette douanière et de déterminer le redevable (arrêts du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C‑392/02, Rec. p. I-9811, point 61, et du 23 février 2006, Commission/Espagne, C-546/03, point 29).
30 Ces droits seraient considérés comme constatés dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable et devraient être inscrits dans la comptabilité A dans le délai fixé à l’article 6, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1552/89. Ainsi, la réclamation visée à l’article 6, paragraphe 4, de la convention ATA constituerait une constatation.
31 La Commission observe également que, si la preuve de la réexportation est apportée avant l’expiration du délai pour l’inscription des ressources propres prévu à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89, une correction peut être effectuée immédiatement et que, passé ce délai, il existe toujours la possibilité d’utiliser la procédure de rectification énoncée à l’article 8 de ce règlement.
32 Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions qui permettent aux États membres de déroger à l’obligation d’inscription dans la comptabilité A, la Commission avance que la garantie fournie conformément à la convention ATA était explicitement reconnue comme suffisante aux fins de l’application du régime de l’admission temporaire par les articles 14, paragraphe 2, du règlement nº 1751/84 et 3, paragraphe 2, du règlement nº 2365/91. Ainsi, selon la Commission, les garanties fournies dans le cadre de la convention ATA relèvent de la notion de «caution» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1552/89, ce qui serait confirmé par l’arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Allemagne, (C‑105/02, Rec. p. I‑9659, point 81), concernant les garanties dans le cadre de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975 (ci-après la «convention TIR»), qui sont, pour l’essentiel, analogues à celles fournies dans le cadre de la convention ATA.
33 Quant aux «variations» visées à l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 1552/89, la Commission soutient qu’il s’agit de celles qui découlent de différends au sujet de l’existence et du montant des droits à recouvrer, et non de celles qui dépendent uniquement d’incertitudes inhérentes à l’exécution des garanties.
34 La Commission allègue l’existence d’une pratique nationale, car celle-ci résulterait du fait même d’une interprétation erronée des autorités portugaises de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 1552/89.
35 La République portugaise conteste quant à elle l’existence même d’une pratique et souligne qu’il n’y a pas eu d’autre cas correspondant à ceux visés dans le présent recours.
36 La République portugaise considère que les droits de douane couverts par des garanties fournies en vertu de la convention ATA doivent être inscrits dans la comptabilité B et que, par conséquent, conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1552/89, les ressources propres correspondantes ne doivent être mises à la disposition de la Commission que, au plus tard, le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant le recouvrement des droits.
37 Au sujet de la constatation des droits, la République portugaise considère que ce n’est que le jour suivant la fin du délai de six mois visé à l’article 7, paragraphe 1, de la convention ATA qu’il est possible de considérer que le montant dû a été communiqué et, par conséquent, constaté. Le moment de la constatation et celui de la comptabilisation ne coïncideraient donc pas.
38 La République portugaise considère que la position de la Commission est fondée sur l’interprétation de l’article 2 du règlement (CEE) n° 3689/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 719/91 du Conseil relatif à l’utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil relatif au régime de l’admission temporaire (JO L 374, p.14), règlement qui n’était cependant applicable qu’à compter du 1er janvier 1993, c’est à dire bien après la survenance des faits pertinents.
39 Elle soutient que, même s’il était possible d’appliquer le règlement n° 3689/92, il ne serait pas correct de présumer l’existence d’une obligation de payer des droits de douane avant d’avoir donné à l’association responsable la possibilité de fournir la preuve de la réexportation des marchandises.
40 De plus, ledit État membre conteste la conclusion que la Commission tire, pour la présente affaire, de l’arrêt Commission/Danemark, précité. Il relève que, dans cet arrêt, la Cour a fondé son interprétation sur la notion de «constatation», au sens de l’article 2 du règlement n° 1552/89, tel qu’il a été modifié par l’article 1er, point 1, du règlement (Euratom, CE) nº 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3).
41 Selon la République portugaise, la réclamation faite à l’association garante, visée à l’article 6, paragraphe 4, de la convention ATA, ne peut être considérée comme une communication en vue de la constatation d’un droit des Communautés sur les ressources propres, telle que visée à l’article 2 du règlement n° 1552/89, étant donné que la simple indication du montant que l’association devra verser ou consigner en cas d’absence de preuve de la réexportation des marchandises ne constitue pas un avis de paiement.
42 Elle fait valoir, par ailleurs, que le règlement nº 1552/89 ne donne pas de définition de la notion de «caution» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ce règlement. Selon cet État membre, en cas d’admission sous le couvert de carnets ATA, la garantie fournie pour celle-ci ne correspond pas à la notion de «caution» au sens de ces dispositions.
43 Un carnet ATA cesserait en effet de servir de garantie et deviendrait inefficace si, dans un délai de six mois à compter de son expiration, l’association responsable ne fournissait pas la preuve de la réexportation des marchandises ni ne procédait à la consignation ou au versement provisoire prévus par la convention ATA, la garantie fournie dans le cadre du système ATA n’étant qu’un engagement sans aucune expression pécuniaire.
44 En outre, la République portugaise souligne que les droits constatés étaient susceptibles de subir des variations ne pouvant être couvertes que par les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 1552/89. Ainsi, lors du recouvrement forcé d’impôts dans le cadre d’une procédure d’exécution, le montant recouvré pourrait ne pas correspondre au montant constaté, par exemple lorsque l’association garante ne possède pas suffisamment de biens saisissables.
45 Elle fait finalement valoir que, s’agissant du recouvrement forcé d’impôts dans le cadre d’une procédure d’exécution, il serait contraire à la ratio legis de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1552/89 que les États membres puissent être tenus de verser, aux frais de leur propre budget, des montants au titre des ressources propres supérieurs à ceux qu’ils ont réussi à recouvrer.
Appréciation de la Cour
46 Concernant la comptabilisation des ressources propres, l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 énonce que les États membres doivent tenir une comptabilité desdites ressources auprès du Trésor public ou de l’organisme désigné par eux. En application du paragraphe 2, sous a) et b), de cet article, les États membres sont obligés de reprendre dans la comptabilité A les droits constatés conformément à l’article 2 de ce règlement au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté, sans préjudice de la faculté d’inscrire dans la comptabilité B, dans le même délai, les droits constatés qui n’ont «pas encore été recouvrés» et pour lesquels «aucune caution n’a été fournie», ainsi que les droits constatés et «couverts par des garanties, qui font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus».
47 Aux fins de la mise à disposition des ressources propres, l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 énonce que chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission, selon les modalités définies à l’article 10 dudit règlement. Conformément au paragraphe 1 de cet article 10, après déduction des frais de perception, l’inscription des ressources propres intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 du règlement n° 1552/89, à l’exception des droits repris dans la comptabilité B en application de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, pour lesquels l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du «recouvrement des droits».
48 La République portugaise soutient que les droits non recouvrés en cause pouvaient être inscrits à bon droit dans la comptabilité B en ce qu’ils n’étaient pas effectivement couverts par une «caution» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1552/89.
49 À cet égard, il convient de noter que, dans le cadre de plusieurs arrêts concernant le système instauré par la convention TIR, la Cour a eu l’occasion de considérer que les garanties fournies dans le cadre d’une opération TIR relèvent de la notion de «caution» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1552/89 (voir arrêts du 5 octobre 2006, Commission/Allemagne, précité, points 78 à 81, et Commission/Belgique, C-377/03, Rec. p. I‑9733, points 84 à 87).
50 Or, le système instauré par la convention TIR connaît de nombreuses similitudes avec celui instauré par la convention ATA. Comme ce dernier, il prévoit un système d’associations garantes qui s’engagent à payer les droits de douane dus par les redevables et qui sont tenues conjointement ainsi que solidairement responsables avec eux, sans aucune forme de consignation ou de versement provisoire.
51 Les conclusions auxquelles la Cour aboutit pour les garanties fournies dans le cadre du régime TIR sont également valables pour celles fournies dans le cadre du système ATA. En effet, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, de la convention ATA, que les associations garantes garantissent le paiement du montant des droits à l’importation et des autres sommes exigibles en cas de non-observation des conditions fixées pour l’admission temporaire ou le transit de marchandises introduites dans le pays où elles ont leur siège sous couvert de carnets ATA et sont tenues conjointement et solidairement avec le redevable au paiement desdits montants et sommes.
52 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les garanties fournies par les associations garantes dans le cadre d’une opération ATA doivent être considérées comme relevant de la notion de «caution» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1552/89 (voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Allemagne, précité, points 80 et 81).
53 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence citée au point 49 du présent arrêt que, malgré la crise du régime TIR entraînant l’effondrement du système de garantie et ayant pour effet le manque de fiabilité de la garantie des créances litigieuses, les garanties fournies dans le cadre d’une opération TIR relèvent de la notion de «caution» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1552/89.
54 Dès lors, l’argumentation présentée par la République portugaise concernant la fiabilité des garanties ATA et les possibles difficultés rencontrées par les États pour recouvrer les sommes dues auprès des associations garantes ne saurait prospérer (voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Allemagne, précité, point 85).
55 Concernant la deuxième possibilité prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 1552/89 d’inscrire les droits constatés dans la comptabilité B, elle implique l’existence d’une possibilité que ces droits soient sujets à des variations à la suite des différends survenus.
56 À cet égard, il convient de relever que la République portugaise invoque la possibilité de variations liées à la procédure de recouvrement et non à l’existence ou aux montants des créances litigieuses, ces montants ayant définitivement été constatés. Or, de tels différends ne sauraient être considérés comme des «variations» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1552/89 (voir, arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Allemagne, précité, point 76).
57 Par conséquent, les manquements allégués dans le présent recours par la Commission ne peuvent être considérés comme relevant de l’article 6, paragraphe 2, sous b), deuxième phrase, du règlement n° 1552/89.
58 Par ailleurs, il convient de noter que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89, un droit des Communautés sur les ressources propres est constaté dès que le montant dû est communiqué par les autorités compétentes au redevable, communication qui doit être effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect des dispositions communautaires applicables en la matière.
59 Doit ainsi être considérée comme une «communication» au sens de l’article 2 du règlement n° 1552/89 la demande de paiement en application de l’article 6, paragraphe 4, de la convention ATA (voir notamment, par analogie, arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Pays-Bas, C‑312/04, Rec. p. I‑9923, point 58), l’identité du redevable ainsi que le montant des droits qui résulte de la dette douanière étant connus à ce moment-là.
60 En outre, les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s’ils les contestent, sous peine d’admettre que l’équilibre financier des Communautés soit bouleversé par le comportement d’un État membre (arrêts précités Commission/Danemark, point 60, et Commission/Pays-Bas, point 59).
61 Les États membres sont, par conséquent, tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable et, partant, de reprendre lesdits droits dans la comptabilité conformément à l’article 6 du règlement n° 1552/89 (arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 61).
62 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante qu’il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard, ces derniers étant exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 17; du 12 juin 2003, Commission/Italie, C-363/00, Rec. p. I‑5767, points 43 et 44, ainsi que du 6 novembre 2003, Commission/Espagne, précité, point 35).
63 Dans ces conditions, les droits constatés afférents à des opérations ATA auraient dû être inscrits dans la comptabilité A et être mis à la disposition de la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89.
64 Par conséquent, il convient de constater que, en refusant de payer à la Commission des intérêts de retard dus en raison du versement tardif de ressources propres dans le cadre du régime ATA, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, paragraphe 2, et 9 à 11 du règlement n° 1552/89.
65 S’agissant, ensuite, du grief de la Commission visant la pratique des autorités portugaises en matière d’inscription des ressources propres dans le cadre de la convention ATA, il convient de rappeler, d’une part, que, dans le cadre d’une procédure en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué, en apportant à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, en ce sens, arrêts du 29 mai 2001, Commission/Italie, C-263/99, Rec. p. I-4195, point 27, ainsi que du 6 novembre 2003, Commission/Royaume-Uni, C-434/01, Rec. p. I‑13239, point 21 et jurisprudence citée).
66 D’autre part, il ressort également de la jurisprudence communautaire que ces exigences probatoires sont d’autant plus strictes lorsque, comme en l’espèce, les griefs de la Commission visent une pratique administrative. Ainsi, la Cour a jugé que, dans une telle hypothèse, la démonstration d’un manquement d’État nécessite la production d’éléments de preuve d’une nature particulière par rapport à ceux habituellement pris en compte dans le cadre d’un recours en manquement visant uniquement le contenu d’une disposition nationale et que, dans ces conditions, le manquement ne peut être établi que grâce à une démonstration suffisamment documentée et circonstanciée de la pratique reprochée à l’administration et/ou aux juridictions nationales et imputable à l’État membre concerné (voir, en particulier, arrêts du 12 mai 2005, Commission/Belgique, C-287/03, Rec. p. I‑3761, point 28, et du 27 avril 2006, Commission/Allemagne, C-441/02, Rec. p. I‑3449, point 49). De plus, il faut que la pratique administrative contraire aux exigences du droit communautaire présente un certain degré de constance et de généralité (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Commission/Allemagne, C-387/99, Rec. p. I-3751, point 42; du 26 avril 2005, Commission/Irlande, C-494/01, Rec. p. I‑3331, point 28, et du 27 avril 2006, Commission/Allemagne, précité, point 50).
67 Or, en l’espèce, la Commission s’est bornée à déduire l’existence d’une pratique nationale contraire à la réglementation communautaire en se basant sur cinq cas d’inscription tardive, remontant aux années 1990 et 1991, à l’origine de la présente procédure lesquels permettraient, en outre, de confirmer l’interprétation erronée par les autorités portugaises de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1552/89.
68 Dans ces conditions, force est de constater que, s’il ressort du dossier que les autorités portugaises ont fait, dans certains cas, une application erronée du droit communautaire, et s’il ne saurait être exclu qu’il existe d’autres cas similaires, la Commission est néanmoins restée en défaut d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci des caractéristiques de constance et de généralité nécessaires pour qu’une telle application puisse être considérée comme une pratique nationale contraire au droit communautaire.
69 Par conséquent, le grief de la Commission, tiré de l’existence d’une pratique incompatible avec le droit communautaire, doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans ces conditions, il convient de condamner la République portugaise aux trois quarts des dépens de la Commission et de décider que, pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) En refusant de payer à la Commission des Communautés européennes des intérêts de retard dus en raison du versement tardif de ressources propres dans le cadre du régime ATA, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, paragraphe 2, et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) nº 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République portugaise supporte, outre ses propres dépens, trois quarts des dépens de la Commission des Communautés européennes.
4) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens pour le surplus.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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