ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
22 décembre 2008
Affaire C-198/07 P
Donal Gordon
contre
Commission des Communautés européennes
« Pourvoi – Rapport d’évolution de carrière – Recours en annulation – Intérêt à agir – Fonctionnaire atteint d’une invalidité totale permanente »
Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 février 2007, Gordon/Commission (T‑175/04, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision : Annulation partielle de l’arrêt.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir
(Statut des fonctionnaires, art. 53, 78, 90 et 91 ; annexe VIII, art. 13 à 16)
2. Fonctionnaires – Notation – Comité paritaire d’évaluation
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
1. Un fonctionnaire mis à la retraite pour cause d’invalidité permanente totale en application des articles 53 et 78 du statut, postérieurement à l’introduction d’un recours à l’encontre de son rapport d’évolution de carrière, conserve toutefois un intérêt à contester ledit rapport.
En effet et en premier lieu, le rapport d’évolution de carrière, indépendamment de son utilité future, constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par le fonctionnaire. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités humaines que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque fonctionnaire dispose d’un droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un rapport d’évolution de carrière en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut.
En deuxième lieu, s’il est vrai qu’un fonctionnaire qui est reconnu par la commission d’invalidité comme se trouvant en incapacité permanente totale est mis d’office à la retraite en vertu des articles 53 et 78 du statut, la situation d’un tel fonctionnaire se distingue de celle d’un fonctionnaire qui a atteint l’âge de la retraite, qui a démissionné ou qui a été licencié, car il s’agit d’une situation réversible. En effet, le fonctionnaire atteint d’une telle invalidité est susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein d’une institution communautaire, eu égard aux termes de l’article 16 de l’annexe VIII du statut. À cet égard, la disposition générale de l’article 53 du statut doit être lue en combinaison avec les dispositions spécifiques des articles 13 à 15 de l’annexe VIII du statut. L’activité du fonctionnaire déclaré en état d’invalidité n’est que suspendue, l’évolution de sa situation au sein des institutions étant subordonnée à la persistance des conditions ayant justifié cette invalidité, qui peut être contrôlée à échéances régulières.
Or, dès lors qu’il est susceptible de réintégrer les institutions, un fonctionnaire en état d’invalidité permanente totale dispose d’un droit équivalent à celui d’un fonctionnaire actif de voir son rapport d’évolution de carrière établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’une évaluation régulière. Dans l’hypothèse d’une réintégration, ledit rapport aurait une utilité pour l’évolution du fonctionnaire au sein de son service ou des institutions communautaires. Il constituerait une preuve concrète et formelle de sa compétence et de son expérience au sein de l’institution, dont il pourrait se prévaloir. Il permettrait également au pouvoir hiérarchique de comparer les mérites des candidats à une éventuelle promotion ou mutation.
2. Dans le cadre du système de notation mis en place par la Commission, le fait que le comité paritaire d’évaluation ne se prononce pas sur le contenu d’un rapport d’évolution de carrière, alors qu’il a été saisi d’une contestation à son encontre, constitue une violation substantielle de la procédure d’élaboration de ce rapport qui porte atteinte aux droits du fonctionnaire noté. En effet, lorsque ce comité est saisi d’une contestation, l’examen du rapport d’évolution de carrière constitue une formalité substantielle et non une étape purement formelle, car, d’une part, ledit comité est la seule entité intervenant dans la procédure de notation qui comprend des représentants du personnel et, d’autre part, les avis qu’il émet doivent être pris en considération par l’évaluateur d’appel.
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