ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
8 novembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/49/CE – Sécurité des chemins de fer communautaires – Transposition incomplète»
Dans l’affaire C‑224/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 mai 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes N. Yerrell et P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. K. Schiemann (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, M. P. Kūris et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164, p. 44, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas toutes ces dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive a pour objet d’assurer le développement et l’amélioration de la sécurité des chemins de fer communautaires, ainsi que l’amélioration de l’accès au marché pour les services de transport ferroviaire, par:
– l’harmonisation de la structure réglementaire dans les États membres;
– la définition des responsabilités des acteurs;
– la mise au point d’objectifs de sécurité communs et de méthodes de sécurité communes en vue d’harmoniser davantage les réglementations nationales;
– la création obligatoire, dans chaque État membre, d’une autorité de sécurité et d’un organisme chargé des enquêtes sur les incidents et les accidents, ainsi que
– la définition de principes communs pour la gestion, la réglementation et le contrôle de la sécurité ferroviaire.
3 Aux termes de l’article 33, premier alinéa, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 avril 2006 et ils en informent immédiatement la Commission.
4 N’ayant obtenu aucune information de la part du Grand-Duché de Luxembourg quant aux dispositions prises par celui-ci pour se conformer à la directive, la Commission a, le 1er juin 2006, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure l’invitant à présenter ses observations, conformément à l’article 226 CE.
5 Dans leur réponse en date du 12 juillet 2006, les autorités luxembourgeoises ont indiqué à la Commission qu’un avant-projet de loi visant à assurer la transposition de la directive était en cours d’élaboration.
6 Le 12 octobre 2006, la Commission a émis un avis motivé invitant le Grand-Duché de Luxembourg à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 33 de la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
7 Par courrier en date du 9 novembre 2006, les autorités luxembourgeoises ont réitéré leur intention d’entamer prochainement la procédure législative de transposition de la directive. Par courrier complémentaire, daté du 20 novembre 2006, lesdites autorités ont ajouté que la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer ainsi que le règlement grand‑ducal du 6 juin 2003 portant des spécifications complémentaires concernant les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans le domaine du transport ferroviaire, textes nationaux ayant été notifiés à la Commission le 3 novembre 2006, assuraient toutefois déjà une transposition partielle de la directive.
8 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
9 Tout en rappelant que la loi du 8 mars 2002 et le règlement grand-ducal du 6 juin 2003 susmentionnés assurent déjà une transposition partielle de la directive, le Grand-Duché de Luxembourg fait valoir dans son mémoire en défense qu’un avant-projet de loi relative à la sécurité ferroviaire et deux avant‑projets de règlements grand-ducaux relatifs à la certification des entreprises ferroviaires et à la certification du gestionnaire de l’infrastructure, textes destinés à compléter la transposition de cette directive, sont en cours de finalisation. Ledit État membre en conclut que la Cour devrait soit rejeter le recours, soit suspendre la procédure en attendant un prochain désistement de la Commission.
10 Sans contester qu’une transposition partielle de la directive est dès à présent assurée par les deux textes nationaux susmentionnés, la Commission souligne toutefois qu’il n’en demeure pas moins que le processus législatif annoncé par le Grand-Duché de Luxembourg n’a toujours pas abouti et que toutes les mesures qu’exige la transposition correcte de la directive n’ont toujours pas été adoptées.
11 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 27 novembre 2003, Commission/France, C‑66/03, Rec. p. I‑14439, point 12 et jurisprudence citée).
12 De même, il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt Commission/France, précité, point 11 et jurisprudence citée).
13 Dans la présente affaire, il est constant que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg ne s’était, nonobstant la transposition partielle déjà assurée, pas entièrement conformé à la directive, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, si bien qu’il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas mis en vigueur toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle‑ci.
Sur les dépens
15 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand‑Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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