ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 décembre 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2003/35/CE – Élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement – Participation du public – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑247/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 mai 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis et Mme D. Lawunmi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme V. Jackson, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas notifié ces dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l’article 6 de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 25 juin 2005 et en informent immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive n’avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le Royaume-Uni en demeure de présenter ses observations, elle a, le 18 octobre 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
4 Le Royaume-Uni reconnaît le bien-fondé du recours introduit par la Commission. Il fait valoir, néanmoins, que la transposition est en cours et sera achevée très prochainement.
5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 26 avril 2007, Commission/Italie, C-135/05, Rec. p. I-3475, point 36, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-111/00, Rec. p. I-7555, point 13).
6 En l’espèce, il est constant que les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy