Affaire C-248/07
Trespa International BV
contre
Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Antwerpen)
«Règlement d’application du code des douanes communautaire — Articles 291 et 297 — Traitement tarifaire favorable — Destination particulière — Notion de ‘personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique’ — Notion de ‘cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté’ — Notion de ‘cessionnaire’»
Sommaire de l'arrêt
1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal
(Art. 234 CE)
2. Tarif douanier commun — Admission au bénéfice d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière des marchandises — Personne important la marchandise ou la faisant importer pour la mise en libre pratique, au sens de l'article 291, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93 — Notion
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 5, § 4, al. 2; règlements de la Commission nº 2454/93, art. 291, § 1 et 3, al. 2, et 293 et nº 89/97)
3. Tarif douanier commun — Admission au bénéfice d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière des marchandises — Cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté — Notion
(Règlements de la Commission nº 2454/93, art. 291, 297, § 1, 298, § 4 et 5, et 300, al. 2, et nº 89/97)
4. Tarif douanier commun — Admission au bénéfice d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière des marchandises — Cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté — Cessionnaire au sens de l'article 297 du règlement nº 2454/93 — Notion
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 5; règlements de la Commission nº 2454/93, art. 291 et 297, § 1, et nº 89/97)
1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire pendante devant lui, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Il en résulte que les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Cette présomption de pertinence ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.
(cf. points 32-33)
2. L’article 291, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 89/97, doit être interprété en ce sens que la notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer» qui y figure vise la personne à laquelle la marchandise est destinée et qui a l’intention de l’affecter à la destination particulière prescrite, indépendamment du fait qu’elle effectue la déclaration en douane elle-même ou qu’elle se fasse représenter à cet effet au sens de l’article 5 du règlement nº 2913/92. Ladite notion ne vise pas le représentant de cette personne auprès des autorités douanières, abstraction faite des cas dans lesquels ladite personne serait réputée agir en son nom propre et pour son propre compte en vertu de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, du règlement nº 2913/92 et devrait donc être considérée comme un importateur.
À cet égard, s’il est vrai que le chapitre 2 du titre I de la partie II du règlement d’application, qui régit l’admission de certaines marchandises au bénéfice d’un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, ne définit pas la notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer», il n’en reste pas moins que ladite réglementation impose au titulaire de ladite autorisation certaines obligations qui permettent de déterminer qui est la personne visée à l’article 291, paragraphe 1, de ce règlement. Ainsi, tant l'obligation établie à l’article 291, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement, qui prévoit que l’intéressé doit mettre les autorités douanières en mesure, à la satisfaction de celles-ci, de suivre les marchandises dans le ou les établissements de l’entreprise au cours de leur processus technique d’ouvraison, que les obligations prescrites à l’article 293 du même règlement, telles l'affectation de la marchandise à la destination particulière prescrite, la tenue d'une comptabilité permettant aux autorités douanières d’effectuer les contrôles qu’elles estiment nécessaires et la conservation de cette comptabilité, démontrent que la personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer, c’est-à-dire la personne qui doit être en possession de l’autorisation visée à l’article 291 du règlement d’application, est celle à laquelle la marchandise est destinée et qui a l’intention de l’affecter à la destination particulière prescrite. Seule cette personne est en mesure de respecter les obligations prévues aux articles 291 et 293 de ce règlement.
Le fait que l’article 291, paragraphe 1, du règlement d’application utilise alternativement les formules «la personne qui importe» et «la personne qui fait importer» indique qu’il est admissible d’importer des marchandises ayant une destination particulière en se faisant représenter auprès des autorités douanières conformément à l’article 5 du règlement nº 2913/92. Il en résulte que le représentant qui effectue les déclarations douanières pour le compte d’autrui n’est pas la personne visée à l’article 291, paragraphe 1, du règlement d’application et ne doit donc pas être titulaire d’une autorisation au sens de cet article. C’est uniquement lorsque l’agent en douane ne déclare pas qu’il agit au nom et pour le compte d’une autre personne ou déclare agir au nom et pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation que cet agent est considéré comme étant lui-même l’importateur et qu’il doit, en conséquence, être en possession d’une autorisation écrite, afin de bénéficier d’un traitement tarifaire favorable pour les marchandises importées.
(cf. points 46-51, 54, disp. 1)
3. L’article 297, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 89/97, doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas de cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté européenne dans une situation où les marchandises sont importées dans un État membre et ensuite transportées dans un autre État membre, si la personne autorisée agit pour le compte de l’importateur final, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Le simple fait que les marchandises ont été importées et dédouanées dans un État membre puis transportées dans un autre État membre est sans incidence aux fins d’établir l’existence d’une cession au sens de cette disposition. En cas de cession, le cessionnaire doit être en possession d’une autorisation délivrée conformément à l’article 291 dudit règlement.
À cet égard, afin d'établir s'il y a une cession à l’intérieur de la Communauté, au sens de l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application, il ressort de l’objectif de ce règlement que ce qui importe c’est le transfert au cessionnaire des obligations concernant les marchandises qui font l’objet de la cession. Pour cela, le cessionnaire doit être en possession d’une autorisation délivrée conformément à l’article 291 dudit règlement. Ainsi, les articles 298, paragraphes 4 et 5, et 300, second alinéa, du règlement d’application prévoient que, à partir de la date de cession des marchandises, les obligations qui découlent des articles 291 à 304 du règlement d’application passent du cédant au cessionnaire et que ce dernier est obligé d’inscrire les marchandises cédées dans sa comptabilité. Il en résulte qu’une cession des marchandises, au sens de l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application peut seulement avoir lieu entre les personnes qui sont titulaires de l’autorisation de destination particulière, à savoir les personnes qui ont ou avaient l’intention d’affecter les marchandises faisant l’objet de la cession à la destination particulière prescrite.
(cf. points 65-69, disp. 2)
4. L’article 297, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 89/97, doit être interprété en ce sens que la notion de «cessionnaire» qui y figure ne vise pas un agent en douane qui effectue les formalités douanières pour le compte de l’importateur.
En effet, le cessionnaire est la personne qui acquiert du cédant le droit ou le bien cédé. Ainsi, la notion de «cessionnaire» au sens de l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application vise la personne qui acquiert du cédant les marchandises ayant bénéficié, lors de la mise en libre pratique, d’un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, mais n’ayant pas encore reçu cette destination à la date de cession. Or, un agent en douane qui dédouane des marchandises non communautaires pour le compte de l’importateur est le représentant de ce dernier auprès des autorités douanières au sens de l’article 5 du règlement nº 2913/92, alors que l’importateur est la personne qui fait importer les marchandises pour la mise en libre pratique au sens de l’article 291 du règlement d’application.
(cf. points 72-74, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
6 novembre 2008 (*)
«Règlement d’application du code des douanes communautaire – Articles 291 et 297 – Traitement tarifaire favorable – Destination particulière – Notion de ‘personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique’ – Notion de ‘cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté’ – Notion de ‘cessionnaire’»
Dans l’affaire C‑248/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 8 mai 2007, parvenue à la Cour le 23 mai 2007, dans la procédure
Trespa International BV
contre
Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Trespa International BV, par Mes S. D’Hoine, A. Jansen et K. Van den Bosch, advocaten,
– pour Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV, par Mes J. Stevens et B. Delbaere, advocaten,
– pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. S. Schønberg et H. van Vliet, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er bis, 291 et 297 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 89/97 de la Commission, du 20 janvier 1997 (JO L 17, p. 28, ci-après le «règlement d’application»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une litige opposant Trespa International BV (ci-après «Trespa») à Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV (ci-après «Nova») au sujet d’une demande introduite par Trespa tendant à la perception d’indemnités et au remboursement des frais administratifs occasionnés par des fautes prétendument commises par Nova.
Le cadre juridique
Le code des douanes communautaire
3 Aux termes de l’article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»):
«1. Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.
2. La représentation peut être:
– directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui,
ou
– indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.
Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon:
– soit la modalité de la représentation directe,
– soit celle de la représentation indirecte,
de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession.
[…]
4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.
La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom ou pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.
5. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d’une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation.»
4 L’article 21, paragraphe 1, du code des douanes se lit comme suit:
«Le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature ou de leur destination particulière est subordonné à des conditions déterminées selon la procédure du comité. Lorsqu’une autorisation est exigée, les articles 86 et 87 s’appliquent.»
5 L’article 29, paragraphe 1, de ce code dispose:
«1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant:
[…]
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 32
[…]»
6 Aux termes de l’article 86 du code des douanes:
«Sans préjudice des conditions particulières supplémentaires prévues dans le cadre du régime en cause, l’autorisation visée à l’article 85 ainsi que celle visée à l’article 100 paragraphe 1 n’est accordée que:
– aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations
et
– si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.»
Le règlement d’application
7 L’article 1er bis du règlement d’application prévoit:
«Aux fins de l’application des articles 16 à 34 et 291 à 308, les pays de l’[U]nion économique Benelux sont considérés comme un seul État membre.»
8 Les dispositions du règlement d’application pertinentes pour l’affaire au principal, à savoir les articles 291 à 304, figurent dans la partie II, intitulée «Destinations douanières», titre I, intitulé «Mise en libre pratique», chapitre 2, intitulé «Admission de certaines marchandises au bénéfice d’un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière», section 1, intitulée «Marchandises autres que chevaux destinés à la boucherie», de ce règlement.
9 L’article 291 du règlement d’application dispose:
«1. L’admission, lors de la mise en libre pratique d’une marchandise au bénéfice d’un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, est subordonnée à l’octroi à la personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique d’une autorisation écrite.
2. Cette autorisation est délivrée sur demande écrite de l’intéressé par les autorités douanières de l’État membre dans lequel la marchandise est déclarée pour la mise en libre pratique.
3. […]
L’intéressé doit mettre les autorités douanières en mesure, à la satisfaction de celles-ci, de suivre les marchandises dans le ou les établissements de l’entreprise au cours de leur processus technique d’ouvraison.»
10 L’article 293 de ce règlement est libellé comme suit:
«Le titulaire de l’autorisation est obligé:
a) d’affecter la marchandise à la destination particulière prescrite;
b) de tenir une comptabilité qui permet aux autorités douanières d’effectuer les contrôles qu’elles estiment nécessaires quant à l’utilisation effective de la marchandise concernée à la destination particulière prescrite et de conserver cette comptabilité.»
11 Aux termes de l’article 295, paragraphe 1, dudit règlement:
«Les marchandises sont considérées comme affectées à la destination particulière en question:
[…]
2) lorsqu’il s’agit de marchandises susceptibles d’une utilisation répétée, deux ans après la première affectation à l’utilisation prescrite; la date de la première affectation doit figurer dans la comptabilité prévue à l’article 293 point b); toutefois:
[…]
c) s’agissant de marchandises visées à l’annexe 40 partie I qui ont été destinées à certaines catégories d’aéronefs en vue de leur construction, entretien, transformation et équipement, au moment de la cession de l’aéronef à une personne autre que le titulaire de l’autorisation ou au moment de sa remise à la disposition du propriétaire, après notamment entretien, réparation ou transformation;
d) s’agissant de marchandises visées à l’annexe 40 partie II qui ont été destinées respectivement à certaines catégories de bateaux ou aux plates-formes de forage et d’exploitation, en vue de leur construction, réparation, entretien, transformation, armement et équipement, au moment de la cession du bateau ou de la plate-forme ou au moment de la remise du bateau ou de la plate-forme à la disposition du propriétaire, après notamment entretien, réparation ou transformation;
[…]»
12 L’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application dispose:
«En cas d’une cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté, le cessionnaire doit être en possession d’une autorisation délivrée conformément à l’article 291.»
13 L’article 298, paragraphes 4 et 5, de ce règlement prévoit:
«4. Dès que le cessionnaire destinataire reçoit la marchandise, il l’inscrit dans sa comptabilité prévue par l’article 293 point b), à laquelle il annexe l’original et transmet la quatrième copie sans tarder, au bureau de douane compétent de l’État membre de destination, dans les conditions déterminées par celui-ci, en lui signalant la date d’arrivée. En cas d’excédents, de manquants, de substitutions ou d’autres irrégularités, il prévient immédiatement ledit bureau. En outre, il renvoie la cinquième copie au cédant expéditeur.
5. À partir de la date indiquée au paragraphe 4, les obligations découlant du présent chapitre passent du cédant expéditeur au cessionnaire destinataire. Jusqu’à ce moment, ces obligations incombent au cédant expéditeur.»
14 Aux termes de l’article 300 dudit règlement:
«Toute cession de marchandise à l’intérieur d’un même État membre doit être notifiée aux autorités douanières. La forme, le délai et les autres conditions dans lesquelles cette notification est effectuée sont fixés par lesdites autorités. La notification doit indiquer clairement la date de cession des marchandises.
À partir de cette date, le cessionnaire prend en charge, en ce qui concerne les marchandises qui ont fait l’objet de la cession, les obligations qui découlent de la présente section.»
15 Selon l’article 302 du même règlement:
«1. L’utilisation de la marchandise à une destination autre que celle prescrite pour le traitement tarifaire favorable visé à l’article 291 n’est admise par les autorités douanières que s’il est établi par le titulaire de l’autorisation à la satisfaction de ces autorités, que la marchandise n’a pas pu recevoir la destination particulière prescrite pour des raisons se rapportant soit au titulaire de l’autorisation, soit à la marchandise elle-même.
[…]
3. Le bénéfice de la disposition prévue aux paragraphes qui précèdent est subordonné au paiement par le titulaire de l’autorisation du montant des droits à l’importation établi conformément à l’article 208 du code [des douanes].»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Depuis le 1er janvier 1995, Trespa importe des États-Unis aux Pays-Bas du papier kraft utilisé dans la fabrication de matériaux de construction. Trespa achète ces marchandises à la société américaine Westvaco conformément aux conditions de vente dites «rendu droits non acquittés» («delivered duty unpaid»). Selon ces conditions, le vendeur supporte les frais de stockage et Trespa peut puiser dans les stocks concernés en fonction de ses besoins.
17 Jusqu’au mois de mai 1997, le papier kraft était livré à la société Moerdijk Marine Services à Moerdijk (Pays-Bas) où il était ensuite entreposé. Au mois de mai 1997, la branche européenne de la société Westvaco, Westvaco Europe NV, a informé Trespa qu’elle avait l’intention de transférer son stock de Moerdijk à Anvers (Belgique) et d’utiliser les services de Nova pour les opérations de dédouanement, de stockage et de déstockage.
18 Parallèlement au déplacement de l’entrepôt de Westvaco Europe NV à Anvers, Trespa a demandé à la Commission des Communautés européennes de placer le papier kraft sous le régime de suspension de manière à ne pas devoir payer de droits à l’importation. Cette demande se fondait sur le fait que l’Union européenne ne produisait pas suffisamment de papier kraft pour répondre aux besoins de Trespa.
19 Le 27 juin 1997, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) nº 1291/97 modifiant le règlement (CE) nº 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels et modifiant le règlement (CE) nº 3059/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (première série 1996) (JO L 176, p. 17), aux termes duquel le droit de douane applicable était de 0 % pour un volume contingentaire de 8 000 tonnes de papier kraft relevant de la position tarifaire NC 4804 4191 10 et de 7 000 tonnes de papier kraft relevant de la position tarifaire NC 4804 5190 10.
20 Selon le règlement nº 1291/97, le bénéfice de ces deux contingents tarifaires était réservé à l’importation de papier kraft affecté à une destination particulière, notamment à la fabrication de certains produits.
21 Entre le mois de juillet 1997 et le mois de janvier 1998, Nova a dédouané des marchandises de Trespa en franchise de droits à l’importation sans objection de la part des autorités douanières d’Anvers. Au mois de janvier 1998, lesdites autorités ont effectué un contrôle comptable externe des documents de dédouanement et ont fait savoir à Nova que lesdits contingents tarifaires n’étaient pas inconditionnels, mais qu’ils étaient assortis de la condition selon laquelle les marchandises importées devaient être affectées à la destination particulière pour laquelle était nécessaire une autorisation.
22 Ayant reçu cette information de Nova, Trespa a, le 26 janvier 1998, déposé auprès des autorités douanières néerlandaises une demande en vue d’obtenir une autorisation de destination particulière, afin de pouvoir importer du papier kraft des États-Unis en franchise de droits à l’importation pour la production de panneaux Trespa. Le 17 juin 1998, cette autorisation lui a été délivrée par les autorités douanières néerlandaises avec l’indication qu’elle entrait en vigueur le 1er janvier 1998.
23 Nova a introduit une demande d’autorisation similaire auprès des autorités douanières belges et l’autorisation de destination particulière lui a été délivrée le 17 février 1998 pour les marchandises relevant de la position tarifaire NC 4804 4199 10. Nova a ensuite introduit une demande complémentaire et cette autorisation a été étendue, avec effet au 11 juin 1998, aux positions tarifaires NC 4804 4191 10 et NC 4804 5190 10.
24 Le 2 décembre 1999, les autorités douanières belges ont adressé à Nova un avis de recouvrement a posteriori des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») afférents aux marchandises importées pour le compte de Trespa. Ayant averti Trespa de l’existence de ce document et lui demandant de rembourser les montants qu’elle devait payer, Nova a elle-même effectué un paiement d’environ 508 400 euros de droits de douane et de TVA.
25 Trespa a, en outre, demandé aux autorités douanières néerlandaises d’effectuer un contrôle administratif, afin de démontrer que, depuis le 1er janvier 1998, les marchandises importées avaient reçu la destination prescrite dans la description des positions tarifaires respectives.
26 À l’exception d’une petite quantité de marchandises importées, Trespa a pu démontrer que ces marchandises avaient bien été utilisées pour la destination particulière prévue, de sorte que les autorités douanières belges ont remboursé à Nova, entre le 30 novembre 2000 et le 15 décembre 2003, la quasi-totalité des droits payés par cette dernière, à savoir environ 507 200 euros.
27 Toutefois, dès le 18 janvier 2000, Nova avait établi une facture au nom de Trespa d’un montant correspondant aux droits de douane et de TVA qu’elle avait payés. Le 7 novembre 2001, Nova a introduit un recours devant le rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers), afin d’obtenir la condamnation de Trespa à lui rembourser un montant qui s’élevait à environ 203 100 euros, majoré des intérêts et d’une indemnisation forfaitaire de 10 % du montant de ladite facture pour frais d’administration. À la suite des remboursements ultérieurs qu’elle a reçus des autorités douanières belges, Nova a modifié cette demande, mais ne l’a pas totalement retirée. Trespa a, pour sa part, formulé des demandes reconventionnelles, afin d’obtenir des indemnités et le remboursement des frais administratifs qu’elle aurait exposés.
28 Le rechtbank van koophandel te Antwerpen a statué le 26 novembre 2004. Cette juridiction a dit pour droit qu’il n’est pas démontré que Nova ait commis une faute qui aurait entraîné l’action en recouvrement a posteriori des autorités douanières belges et qu’il n’est pas non plus établi que Nova devait elle-même disposer d’une autorisation de destination particulière. Trespa et Nova ont finalement toutes deux été condamnées à se verser réciproquement certaines sommes. Trespa a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2005.
29 Selon Trespa, le recouvrement a posteriori des droits de douane ne peut être que la conséquence de fautes commises par Nova qui, au moment de la déclaration des marchandises auprès de l’administration des douanes et accises belge, aurait dû être en possession d’une autorisation de destination particulière, mais n’en avait pas. Selon Nova, c’est uniquement sa mandante, à savoir Trespa, qui aurait dû être titulaire d’une telle autorisation.
30 Dans ces conditions, le hof van beroep te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’expression ‘la personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer’ qui figure à l’article 291 [du règlement d’application] doit‑elle être entendue en ce sens qu’elle couvre également l’agent en douane qui effectue la déclaration en son nom et pour son propre compte ou uniquement l’importateur auquel les marchandises sont destinées?
2) Y a‑t‑il cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté au sens des articles 297 ou 1er bis [du règlement d’application], lorsque les marchandises sont importées dans la Communauté [...] à Anvers et transportées ensuite aux Pays-Bas, et, le cas échéant, la personne visée à l’article 291 [dudit règlement] doit‑elle en pareil cas être en possession de l’autorisation visée à cet article?
3) La notion de ‘cessionnaire’ qui figure à l’article 297 [du règlement d’application] vise‑t‑elle l’agent en douane qui, pour le compte de l’importateur final, dédouane les marchandises en provenance de l’extérieur de la Communauté dans un État membre de l’Union européenne?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
31 La Commission exprime des doutes concernant la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Elle soutient que le litige au principal concerne la relation de droit privé entre les parties au principal, régie par le code civil belge, et que la pertinence des questions pour la solution de ce litige n’est pas évidente. Bien qu’elle admette que ces questions puissent revêtir une importance certaine dans le cadre du litige au principal, la Commission n’est pas convaincue que la réponse à donner auxdites questions suffise à résoudre ce litige.
32 À cet égard, il importe de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales telle que prévue à l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire pendante devant lui, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêts du 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, Rec. p. I‑9981, point 34; du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, Rec. p. I‑11987, point 16, et du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 43).
33 Il en résulte que les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (voir arrêts du 15 mai 2003, Salzmann, C‑300/01, Rec. p. I‑4899, point 31, ainsi que du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I‑11421, point 25). Cette présomption de pertinence ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2005, Pupino, C‑105/03, Rec. p. I‑5285, point 30, et du 28 juin 2007, Dell’Orto, C‑467/05, Rec. p. I‑5557, point 40).
34 En l’occurrence, l’interprétation de la réglementation douanière communautaire permettra de savoir si un agent en douane doit, dans les circonstances de l’affaire au principal, être titulaire d’une autorisation de destination particulière. Il ressort du dossier que cette information est nécessaire, afin de décider si Nova a commis une erreur dans sa relation avec Trespa et pour savoir qui doit supporter les frais encourus en raison du recouvrement a posteriori des droits de douane en cause. Il ne s’agit donc ni d’un problème hypothétique ni d’une question n’ayant aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.
35 Certes, il y a lieu d’admettre que la décision de renvoi n’indique pas avec certitude si l’agent en douane, à savoir Nova, a effectué les déclarations douanières pour son propre compte ou pour le compte de Trespa. Les première et troisième questions préjudicielles créent une incertitude à cet égard, les arguments opposés développés par les parties au principal dans leurs observations écrites et orales ajoutant à celle-ci.
36 Il importe de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 234 CE, la Cour ne saurait trancher un différend relatif à une situation de fait. Un tel différend, comme d’ailleurs toute appréciation des faits de la cause, relève de la compétence du juge national (voir arrêt du 11 septembre 2008, CEPSA, C‑279/06, non encore publié au Recueil, point 30 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, la Cour dispose toutefois de suffisamment d’éléments pour interpréter les règles communautaires concernées et apporter des réponses utiles en distinguant, le cas échéant, différentes hypothèses.
38 La demande de décision préjudicielle est donc recevable.
Sur le fond
Sur la première question
39 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 291, paragraphe 1, du règlement d’application doit être interprété en ce sens que la notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer» qui y figure vise, outre l’importateur auquel les marchandises sont destinées, l’agent en douane qui effectue la déclaration en douane.
40 À titre liminaire, force est de constater que ni le code des douanes ni le règlement d’application ne définissent la notion d’«agent en douane» dans leur texte. L’article 5 du code des douanes mentionne le «commissionnaire en douane» en tant que représentant auprès des autorités douanières.
41 Ledit article 5 dispose, en outre, que toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et des formalités prévus par la réglementation douanière. Ladite représentation peut être directe ou indirecte, selon que le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui ou qu’il agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.
42 Ainsi qu’il a été indiqué au point 35 du présent arrêt, la Cour n’est pas en mesure de déterminer en quelle qualité Nova, agissant en tant qu’agent en douane, a effectué les déclarations douanières en cause au principal. Il appartient à la juridiction de renvoi de clarifier cette circonstance factuelle.
43 À supposer que Nova ait agi comme représentant, au sens de l’article 5 du code des douanes, il est vraisemblable qu’elle a fait lesdites déclarations pour le compte de Trespa selon la modalité de la représentation indirecte étant donné que, d’après les explications fournies par Nova et le gouvernement belge devant la Cour, la réglementation belge en matière de douanes ne prévoit pas de représentation directe.
44 Toutefois, il n’est pas non plus exclu que Nova n’ait pas déclaré qu’elle agissait pour le compte de Trespa ou qu’elle n’ait pas possédé de pouvoir de représentation. Il découle de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, du code des douanes que, dans un tel cas, la personne ayant effectué les déclarations douanières est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte. Il conviendrait alors de considérer cette personne comme un importateur et non pas comme un représentant.
45 Il y a lieu, en outre, de déterminer si, dans ces deux hypothèses, un agent en douane, tel que Nova, doit être titulaire d’une autorisation écrite au sens de l’article 291 du règlement d’application.
46 S’il est vrai que le chapitre 2 du titre I de la partie II du règlement d’application, qui régit l’admission de certaines marchandises au bénéfice d’un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, ne définit pas la notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer», il n’en reste pas moins que ladite réglementation impose au titulaire de ladite autorisation certaines obligations qui permettent de déterminer qui est la personne visée à l’article 291, paragraphe 1, de ce règlement.
47 Ainsi, l’article 291, paragraphe 3, second alinéa, du règlement d’application précise que l’intéressé doit mettre les autorités douanières en mesure, à la satisfaction de celles-ci, de suivre les marchandises dans le ou les établissements de l’entreprise au cours de leur processus technique d’ouvraison. Il découle également de l’article 293 de ce règlement que le titulaire de l’autorisation est obligé d’affecter la marchandise à la destination particulière prescrite, de tenir une comptabilité qui permet aux autorités douanières d’effectuer les contrôles qu’elles estiment nécessaires et de conserver cette comptabilité.
48 Ces obligations démontrent, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, que la personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer, c’est-à-dire la personne qui doit être en possession de l’autorisation visée à l’article 291 du règlement d’application, est celle à laquelle la marchandise est destinée et qui a l’intention de l’affecter à la destination particulière prescrite. Seule cette personne est en mesure de respecter les obligations prévues aux articles 291 et 293 de ce règlement.
49 Le fait que l’article 291, paragraphe 1, du règlement d’application utilise alternativement les formules «la personne qui importe» et «la personne qui fait importer» indique qu’il est admissible d’importer des marchandises ayant une destination particulière en se faisant représenter auprès des autorités douanières conformément à l’article 5 du code des douanes.
50 Il en résulte que le représentant qui effectue les déclarations douanières pour le compte d’autrui n’est pas la personne visée à l’article 291, paragraphe 1, du règlement d’application et ne doit donc pas être titulaire d’une autorisation au sens de cet article.
51 C’est uniquement dans l’hypothèse mentionnée au point 44 du présent arrêt, à savoir lorsque l’agent en douane ne déclare pas qu’il agit au nom et pour le compte d’une autre personne ou déclare agir au nom et pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation, que cet agent est considéré comme étant lui-même l’importateur et qu’il doit, en conséquence, être en possession d’une autorisation écrite, afin de bénéficier d’un traitement tarifaire favorable pour les marchandises importées.
52 À cet égard, il importe de rappeler qu’il ressort des articles 21 et 86 du code des douanes qu’une autorisation n’est accordée qu’aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations. Si l’autorisation est néanmoins accordée, mais que son titulaire ne peut pas prouver ultérieurement que les marchandises ont reçu en totalité la destination particulière prescrite, celui-ci est obligé, selon l’article 302 du règlement d’application, de payer le montant des droits à l’importation établi conformément au code des douanes.
53 L’argument du gouvernement belge, selon lequel l’agent en douane doit disposer également d’une autorisation de destination particulière lorsqu’il stocke dans ses propres entrepôts les marchandises pour le compte de son mandant afin de garantir la surveillance douanière, doit être rejeté. En effet, il ne ressort pas des articles 291 à 304 du règlement d’application que les marchandises ayant une destination particulière doivent rester constamment sous la surveillance douanière. En revanche, ces marchandises sont mises en libre pratique et les autorités douanières doivent pouvoir effectuer des contrôles, soit dans l’établissement de l’entreprise de l’importateur au cours du processus technique d’ouvraison desdites marchandises, soit sur la base de la comptabilité de l’importateur afin de vérifier, a posteriori, l’utilisation effective des marchandises en cause à la destination particulière prescrite.
54 Il convient, dès lors, de répondre à la première question que l’article 291, paragraphe 1, du règlement d’application doit être interprété en ce sens que la notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer» qui y figure vise la personne à laquelle la marchandise est destinée et qui a l’intention de l’affecter à la destination particulière prescrite, indépendamment du fait qu’elle effectue la déclaration en douane elle-même ou qu’elle se fasse représenter à cet effet au sens de l’article 5 du code des douanes. Ladite notion ne vise pas le représentant de cette personne auprès des autorités douanières, abstraction faite des cas dans lesquels ladite personne serait réputée agir en son nom propre et pour son propre compte en vertu de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, dudit code et devrait donc être considérée comme un importateur.
Sur la deuxième question
55 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application, lu en combinaison avec l’article 1er bis du même règlement, doit être interprété en ce sens qu’il y a une cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté dans une situation où les marchandises sont importées en Belgique et transportées ensuite aux Pays-Bas. Elle souhaite, en outre, savoir si, dans un tel cas, la personne visée à l’article 291 du règlement d’application doit être en possession de l’autorisation visée à cet article.
56 Il convient, d’emblée, de constater que les articles 291 et 297 du règlement d’application régissent des opérations différentes. Le premier est consacré à l’importation d’une marchandise au bénéfice d’un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, alors que le second vise la cession de cette marchandise à l’intérieur de la Communauté qui a lieu après l’importation de celle-ci, mais avant son affectation à la destination particulière prescrite.
57 Il s’ensuit qu’un raisonnement de la Cour visant à répondre à la seconde partie de la deuxième question ne s’impose pas, puisque, s’il s’agit d’une importation, la réponse ressort déjà du point 54 du présent arrêt. En revanche, au cas où il s’agirait d’une cession, la personne qui doit être en possession d’une autorisation, à savoir le cessionnaire, est indiquée à l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application.
58 L’article 297 du règlement d’application dispose que, en cas d’une cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté, le cessionnaire doit être en possession d’une autorisation délivrée conformément à l’article 291 de ce règlement. L’article 1er bis dudit règlement prévoit que, aux fins de l’application, notamment, des articles 291 à 308 du même règlement, les pays de l’Union économique Benelux sont considérés comme un seul État membre.
59 Trespa soutient, dans ses observations soumises à la Cour, qu’il s’agit d’une cession au sens de l’article 297 du règlement d’application chaque fois qu’il y a un transfert de la possession des marchandises importées.
60 La Commission considère, en revanche, qu’il ne peut être question d’une telle cession qu’en cas de transfert de la propriété des marchandises concernées.
61 Nova suggère qu’il n’y a pas de cession à l’intérieur de la Communauté du fait que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas doivent être considérés comme un seul État membre au sens de l’article 1er bis du règlement d’application.
62 Cette dernière suggestion ne peut pas être retenue. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour portant sur l’interprétation d’une disposition qui a précédé l’article 297 du règlement d’application, mais qui utilisait des termes identiques, que la cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté vise tant la cession qui a lieu d’un État membre à l’autre que celle qui a lieu à l’intérieur d’un même État membre (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1989, Chimica del Friuli e.a., 248/88, 254/88 à 258/88, 309/88 et 316/88, Rec. p. 2837, dispositif). Dès lors, l’article 1er bis du règlement d’application est sans pertinence pour la définition de la notion de «cession».
63 En ce qui concerne la question de savoir si la notion de «cession» visée à l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application concerne le transfert de la propriété des marchandises ou le transfert de la possession de celles-ci, la réponse ne découle pas clairement du texte dudit règlement ni de celui du code des douanes. Ainsi, cette notion est énumérée ensemble avec la «revente» et l’«utilisation» à l’article 29, paragraphe 1, sous c), du code des douanes et mentionnée comme une alternative à la «remise à la disposition du propriétaire» à l’article 295, paragraphe 1, point 2, sous c) et d), du règlement d’application.
64 En outre, la comparaison des diverses versions linguistiques du règlement d’application ne montre pas non plus que le législateur ait souhaité indiquer avec précision s’il s’agit de la cession de la propriété ou celle de la possession des marchandises. Ainsi, ladite notion y est exprimée, à titre d’exemple, par les mots «cesión» en langue espagnole, «Übertragung» en langue allemande, «transfer» en langue anglaise, «cessione» en langue italienne et «overdracht» en langue néerlandaise.
65 En tout état de cause, la question de savoir s’il s’agit d’un transfert de la propriété ou d’un transfert de la possession n’est pas déterminante pour décider s’il y a une cession à l’intérieur de la Communauté, au sens de l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application. En revanche, il ressort de l’objectif de ce règlement que ce qui importe c’est le transfert au cessionnaire des obligations concernant les marchandises qui font l’objet de la cession. Pour cela, le cessionnaire doit être en possession d’une autorisation délivrée conformément à l’article 291 dudit règlement.
66 Ainsi, les articles 298, paragraphes 4 et 5, et 300, second alinéa, du règlement d’application prévoient que, à partir de la date de cession des marchandises, les obligations qui découlent des articles 291 à 304 du règlement d’application passent du cédant au cessionnaire et que ce dernier est obligé d’inscrire les marchandises cédées dans sa comptabilité.
67 Il en résulte qu’une cession des marchandises, au sens de l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application peut seulement avoir lieu entre les personnes qui sont titulaires de l’autorisation de destination particulière, à savoir les personnes qui ont ou avaient l’intention d’affecter les marchandises faisant l’objet de la cession à la destination particulière prescrite.
68 Dans une situation telle que celle en cause au principal, à savoir lorsque les formalités douanières sont effectuées en Belgique et que les marchandises sont ensuite transportées aux Pays-Bas, il ne saurait être considéré qu’une cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté, au sens de l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application, a eu lieu, au cas où la personne autorisée agit pour le compte de l’importateur final, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le simple fait que les marchandises ont été importées et dédouanées en Belgique puis transportées aux Pays-Bas est sans incidence aux fins d’établir l’existence d’une cession au sens de cette disposition.
69 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la deuxième question que l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas de cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté dans une situation où les marchandises sont importées en Belgique et ensuite transportées aux Pays-Bas, si la personne autorisée agit pour le compte de l’importateur final, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le simple fait que les marchandises ont été importées et dédouanées en Belgique puis transportées aux Pays-Bas est sans incidence aux fins d’établir l’existence d’une cession au sens de cette disposition. En cas de cession, le cessionnaire doit être en possession d’une autorisation délivrée conformément à l’article 291 dudit règlement.
Sur la troisième question
70 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application doit être interprété en ce sens que la notion de «cessionnaire» qui y figure vise un agent en douane qui effectue les formalités douanières pour le compte de l’importateur.
71 Ainsi que le font valoir à juste titre les parties au principal, le gouvernement belge et la Commission, la réponse à cette question doit être négative.
72 En effet, le cessionnaire est la personne qui acquiert du cédant le droit ou le bien cédé. Ainsi, la notion de «cessionnaire» au sens de l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application vise la personne qui acquiert du cédant les marchandises ayant bénéficié, lors de la mise en libre pratique, d’un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, mais n’ayant pas encore reçu cette destination à la date de cession.
73 Or, un agent en douane, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, qui dédouane des marchandises non communautaires pour le compte de l’importateur est le représentant de ce dernier auprès des autorités douanières au sens de l’article 5 du code des douanes, alors que l’importateur est la personne qui fait importer les marchandises pour la mise en libre pratique au sens de l’article 291 du règlement d’application.
74 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la troisième question que l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application doit être interprété en ce sens que la notion de «cessionnaire» qui y figure ne vise pas un agent en douane qui effectue les formalités douanières pour le compte de l’importateur.
Sur les dépens
75 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L’article 291, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 89/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, doit être interprété en ce sens que la notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer» qui y figure vise la personne à laquelle la marchandise est destinée et qui a l’intention de l’affecter à la destination particulière prescrite, indépendamment du fait qu’elle effectue la déclaration en douane elle-même ou qu’elle se fasse représenter à cet effet au sens de l’article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Ladite notion ne vise pas le représentant de cette personne auprès des autorités douanières, abstraction faite des cas dans lesquels ladite personne serait réputée agir en son nom propre et pour son propre compte en vertu de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, du règlement n° 2913/92 et devrait donc être considérée comme un importateur.
2) L’article 297, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 89/97, doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas de cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté européenne dans une situation où les marchandises sont importées en Belgique et ensuite transportées aux Pays-Bas, si la personne autorisée agit pour le compte de l’importateur final, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le simple fait que les marchandises ont été importées et dédouanées en Belgique puis transportées aux Pays-Bas est sans incidence aux fins d’établir l’existence d’une cession au sens de cette disposition. En cas de cession, le cessionnaire doit être en possession d’une autorisation délivrée conformément à l’article 291 dudit règlement.
3) L’article 297, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 89/97, doit être interprété en ce sens que la notion de «cessionnaire» qui y figure ne vise pas un agent en douane qui effectue les formalités douanières pour le compte de l’importateur.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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