Affaire C-251/07
Gävle Kraftvärme AB
contre
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)
«Environnement — Directive 2000/76/CE — Incinération des déchets -Qualification d'une centrale de production combinée de chaleur et d'énergie électrique — Notions d''installation d’incinération' et d''installation de coïncinération '»
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Déchets — Incinération — Directive 2000/76
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/76, art. 3, points 4 et 5)
2. Environnement — Déchets — Incinération — Directive 2000/76
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/76, art. 3, points 4 et 5)
1. Aux fins de l’application de la directive 2000/76 sur l’incinération des déchets, lorsqu’une centrale de cogénération comporte plusieurs chaudières, chaque chaudière ainsi que les équipements associés à celle-ci doivent être considérés comme constituant une installation distincte.
(cf. point 33, disp. 1)
2. C’est en fonction de son objectif essentiel qu’une installation doit être qualifiée d’«installation d’incinération» ou d’«installation de coïncinération» au sens de l’article 3, points 4 et 5, de la directive 2000/76 sur l’incinération des déchets. Il appartient aux autorités compétentes d’identifier cet objectif sur la base d’une appréciation des éléments factuels existants au moment où cette appréciation est portée. Dans le cadre d’une telle appréciation, il y a lieu de prendre en compte, en particulier, le volume de la production d’énergie ou de produits matériels généré par l’installation concernée par rapport à la quantité de déchets incinérés dans cette installation ainsi que la stabilité ou le caractère continu de cette production.
(cf. point 46, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
11 septembre 2008 (*)
«Environnement – Directive 2000/76/CE – Incinération des déchets –Qualification d’une centrale de production combinée de chaleur et d’énergie électrique – Notions d’‘installation d’incinération’ et d’‘installation de coïncinération’»
Dans l’affaire C‑251/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Cour Suprême de Suède), par décision du 7 mai 2007, parvenue à la Cour le 29 mai 2007, dans la procédure
Gävle Kraftvärme AB
contre
Länsstyrelsen i Gävleborgs län,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2008,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J.‑B. Laignelot et Mme P. Dejmek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets (JO L 332, p. 91).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gävle Kraftvärme AB (ci‑après «Gävle Kraftvärme») et le Länsstyrelsen i Gävleborgs län (préfecture de Gävleborg, ci‑après la «préfecture») au sujet d’une demande d’autorisation relative à l’exploitation d’une centrale de production combinée de chaleur et d’électricité.
Le cadre juridique
3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), prévoit:
«Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:
a) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité […]
[…]
b) en deuxième lieu:
– la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires
ou
– l’utilisation des déchets comme source d’énergie.»
4 La directive 75/442 a été abrogée et codifiée avec effet au 17 mai 2006 par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9). Le libellé de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 75/442 a été repris, en des termes en substance identiques, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/12.
5 Les septième, treizième et vingt-quatrième considérants de la directive 2000/76 énoncent:
«(7) […] un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé humaine nécessite la fixation et le maintien de conditions d’exploitation, d’exigences techniques et de valeurs limites d’émission strictes dans les installations d’incinération ou de coïncinération de déchets au sein de la Communauté. Ces valeurs limites devraient prévenir ou limiter dans toute la mesure du possible l’impact négatif sur l’environnement et les risques qui en résultent pour la santé humaine.
[…]
(13) Le respect des valeurs limites d’émission fixées par la présente directive devrait être considéré comme une condition nécessaire mais non suffisante pour assurer le respect des exigences de la directive 96/61/CE [du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26)]. Il pourrait être nécessaire, aux fins du respect de ces exigences, de restreindre encore les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes visées par la présente directive, d’imposer des valeurs limites d’émission pour d’autres substances et d’autres milieux, et de prendre d’autres mesures appropriées.
[…]
(24) Les conditions exigeant que la chaleur produite par le processus d’incinération ou de coïncinération soit récupérée et que les résidus engendrés par l’exploitation des installations d’incinération ou de coïncinération soient réduits au minimum contribueront à la réalisation des objectifs définis à l’article 3 de la directive 75/442/CEE en ce qui concerne la hiérarchie des déchets.»
6 Ainsi qu’il ressort de l’article 1er, premier alinéa, de la directive 2000/76, celle-ci vise à prévenir ou à limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l’incinération et de la coïncinération de déchets sur l’environnement et, en particulier, la pollution due aux émissions dans l’air, le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes.
7 Le second alinéa dudit article précise que cet objectif doit être atteint, notamment, en imposant des conditions d’exploitation et des exigences techniques strictes et en fixant des valeurs limites d’émission pour les installations d’incinération et de coïncinération de déchets.
8 Les termes «installation d’incinération» et «installation de coïncinération» sont définis à l’article 3, points 4 et 5, de la directive 2000/76 de la manière suivante:
«4) ‘installation d’incinération’: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l’incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.
La présente définition couvre le site et l’ensemble de l’installation constitué par toutes les lignes d’incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d’échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération et d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération;
5) ‘installation de coïncinération’: une installation fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels et:
– qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou
– dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.
Si la coïncinération a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée comme une installation d’incinération au sens du point 4.
La présente définition couvre le site et l’ensemble de l’installation constitué par les lignes de coïncinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d’échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération et d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération».
9 L’article 3, point 12, de la directive 2000/76 définit le notion de «permis» comme suit:
«une ou plusieurs décisions écrites délivrées par l’autorité compétente accordant l’autorisation d’exploiter une installation, sous réserve du respect de certaines conditions qui garantissent que l’installation satisfait à toutes les prescriptions de la présente directive. Un permis peut être délivré pour une ou plusieurs installations ou parties d’installations sur le même site exploitées par le même exploitant».
10 L’article 4, paragraphe 2, de ladite directive prévoit:
«Sans préjudice de la directive 96/61/CE, une demande de permis adressée à l’autorité compétente pour une installation d’incinération ou de coïncinération comprend une description des mesures envisagées pour garantir que:
[…]
b) la chaleur produite par l’incinération et la coïncinération est valorisée lorsque cela est faisable, notamment par la production combinée de chaleur et d’électricité, la production de vapeur à usage industriel ou le chauffage urbain;
[…]»
11 L’article 6, paragraphes 1 à 3 et 6, de la même directive dispose:
«1. Les installations d’incinération sont exploitées de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques appropriées de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.
Les installations d’incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l’on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850°C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l’autorité compétente. S’il s’agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C pendant au moins deux secondes.
Chaque ligne de l’installation d’incinération est équipée d’au moins un brûleur d’appoint, lequel doit s’enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C ou 1 100 °C, selon le cas, après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d’extinction afin d’assurer en permanence la température de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Lors du démarrage et de l’extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu’entraînerait la combustion de gazole au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 75/716/CEE du Conseil, [du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 307, p. 22),] de gaz liquide ou de gaz naturel.
2. Les installations de coïncinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération de déchets soient portés, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant deux secondes. S’il s’agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C.
3. Les installations d’incinération et de coïncinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l’alimentation en déchets:
a) pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température de 850°C ou 1 100 °C, selon le cas, ou la température précisée conformément au paragraphe 4 ait été atteinte;
b) chaque fois que la température de 850 °C ou 1 100 °C, selon le cas, ou la température précisée conformément au paragraphe 4, n’est pas maintenue;
c) chaque fois que les mesures en continu prévues par la présente directive montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d’épuration.
[…]
6. La chaleur produite par l’incinération ou la coïncinération est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.»
12 L’article 7 de la directive 2000/76, en combinaison avec les annexes II et V de celle-ci, fixe les valeurs limites d’émission pour les installations d’incinération ainsi que pour les installations de coïncinération. En vertu du paragraphe 2, second alinéa, dudit article, les valeurs limites d’émission qui s’appliquent aux installations d’incinération s’appliquent également aux installations de coïncinération dans lesquelles plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Gävle Kraftvärme est une société du groupe Gävle Energi, appartenant lui-même à une société par actions détenue par la commune de Gävle. Elle exploite la centrale de cogénération de Johannes, laquelle constitue l’installation de production de base du réseau de chauffage urbain de Gävle, produisant de la chaleur et de l’électricité.
14 Ayant prévu l’extension de cette centrale, Gävle Kraftvärme a introduit devant l’Östersunds tingsrätt, miljödomstolen (formation du tribunal de première instance d’Östersund compétente en matière d’environnement), une demande d’autorisation d’exercer une activité impliquant une capacité thermique totale maximale de 170 MW dans ladite centrale. Cette demande porte en particulier sur les points suivants:
– l’autorisation de poursuivre l’exploitation de la chaudière à combustible solide actuelle (chaudière n° 1), dotée d’une capacité thermique totale de 85 MW;
– l’installation et la mise en service d’une nouvelle chaudière à déchets dotée d’une capacité thermique totale maximale de 50 MW (chaudière n° 2), et
– l’installation et la mise en service d’une nouvelle chaudière à biocombustible dotée d’une capacité thermique totale maximale de 85 MW (chaudière n° 3).
15 Ladite demande visait encore d’autres modifications rendues nécessaires par l’extension de l’activité envisagée.
16 Lors de l’introduction de cette demande, les modalités précises de cette extension n’étaient pas encore fixées définitivement. Gävle Kraftvärme pouvait soit procéder à la construction de la chaudière n° 2 et faire construire la chaudière n° 3 uniquement en cas de besoin, soit ne pas procéder à la construction de la chaudière n° 2 et construire plutôt la chaudière n° 3. En tout état de cause, la puissance combinée ne devait pas dépasser 85 MW.
17 Dans sa demande d’autorisation, Gävle Kraftvärme avait affirmé que tant la chaudière n° 1 que la chaudière n° 2 pouvaient être qualifiées d’«installations de coïncinération». La préfecture, qui s’est déclarée favorable à cette demande, a toutefois considéré que l’activité en question correspondait plutôt à celle d’une installation d’incinération de déchets. Le tribunal de première instance a retenu la qualification proposée par Gävle Kraftvärme, considérant que l’objectif essentiel de l’installation était la production d’énergie.
18 La préfecture a attaqué cette décision devant le Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen (formation de la cour d’appel de Svea compétente en matière d’environnement), en faisant valoir que la chaudière n° 1 devait être qualifiée d’«installation de coïncinération», alors que la chaudière n° 2 devait être qualifiée d’«installation d’incinération», qualifications que ladite juridiction a adoptées.
19 Gävle Kraftvärme a formé un recours contre cette dernière décision devant le Högsta domstolen (Cour suprême), en soutenant que c’est à tort que la cour d’appel avait qualifié séparément les chaudières.
20 La juridiction de renvoi relève que la qualification d’une installation revêt de l’importance, dans la mesure où les exigences en matière d’exploitation sont différentes selon le type d’installations dont il s’agit. En conséquence, estimant que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation du droit communautaire, elle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Dans le cadre de l’interprétation de la directive 2000/76 […], lorsqu’une centrale de cogénération comporte plusieurs entités (des chaudières), chacune desdites entités doit-elle être considérée comme une installation ou l’appréciation doit-elle porter sur la centrale de cogénération dans son ensemble?
2) Lors de l’interprétation de la directive [2000/76], une installation construite pour l’incinération de déchets, mais ayant la production d’énergie pour objectif essentiel, doit-elle être qualifiée d’installation d’incinération ou d’installation de coïncinération?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
21 Les notions d’«installation d’incinération» et d’«installation de coïncinération» sont définies à l’article 3, points 4 et 5, de la directive 2000/76.
22 Dans le cadre dudit article 3, point 4, une installation est définie comme «tout équipement ou unité technique».
23 Le terme «installation» n’est pas explicité dans le cadre de la définition d’«installation de coïncinération» inscrite à l’article 3, point 5, de la directive 2000/76, mais il est manifeste que cette disposition renvoie implicitement au point précédent du même article. En effet, il ressort du libellé dudit point 5 que la définition d’«installation de coïncinération» part de la notion d’«installation d’incinération» contenue audit article 3, point 4, et que ces dispositions ne divergent pas en ce qui concerne l’ensemble des éléments techniques qui doivent être pris en compte aux fins de la qualification d’une entité d’incinération.
24 Les éléments techniques constitutifs d’une installation d’incinération et d’une installation de coïncinération sont énumérés à l’article 3, points 4, second alinéa, et 5, troisième alinéa, de la directive 2000/76. Parmi ces éléments figure «la chaudière». Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 20 de ses conclusions, à la différence d’autres éléments énumérés qui figurent au pluriel, le terme «chaudière», (et encore le terme «cheminée»), est mentionné au singulier.
25 Le libellé de l’article 3, points 4 et 5, de la directive 2000/76 milite donc en faveur de l’interprétation selon laquelle chaque chaudière individuelle constitue, avec les équipements associés à celle-ci, une installation distincte au sens de cette directive.
26 Cette interprétation est étayée par l’économie et la finalité de la directive 2000/76.
27 S’agissant, d’une part, de son économie, il est constant que les installations d’incinération et les installations de coïncinération sont soumises à des règles différentes en ce qui concerne les conditions d’exploitation ainsi que les valeurs limites d’émission qui leur sont applicables. En général, les installations de coïncinération sont soumises à des règles moins contraignantes.
28 En ce qui concerne en particulier les conditions d’exploitation, celles applicables aux installations d’incinération comportent des exigences relatives à la teneur en carbone organique total des cendres et des mâchefers ainsi qu’à leur perte au feu qui ne sont pas prévues pour les installations de coïncinération. En outre, si, pour ces deux types d’installations, lesdites conditions englobent certaines exigences concernant la température des gaz de combustion lors de l’alimentation en déchets, seules les installations d’incinération doivent être équipées d’au moins un brûleur d’appoint.
29 Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 21 de ses conclusions, certaines dispositions relatives aux installations d’incinération ne peuvent être appliquées que chaudière par chaudière. Il en résulte que l’interprétation selon laquelle, dans une centrale de cogénération, chaque chaudière doit être considérée comme une installation distincte est conforme à l’économie de la directive 2000/76.
30 Une telle conclusion est en outre corroborée par les règles concernant l’obtention de l’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de coïncinération. En effet, l’article 3, point 12, de la directive 2000/76 prévoit expressément l’hypothèse selon laquelle un permis est délivré pour plusieurs installations distinctes qui se situent sur le même site exploité par le même exploitant.
31 En ce qui concerne, d’autre part, la finalité de la directive 2000/76, il ressort de l’article 1er de celle-ci qu’elle vise à prévenir ou à limiter, dans toute la mesure du possible, les effets négatifs de l’incinération et de la coïncinération de déchets sur l’environnement en imposant des conditions d’exploitation et des exigences techniques strictes ainsi qu’en fixant des valeurs limites d’émission.
32 Ainsi que le gouvernement autrichien et la Commission des Communautés européennes l’ont relevé dans leurs observations, une interprétation de la directive 2000/76 qui exclurait la qualification séparée de chaque chaudière serait susceptible de porter atteinte à cette finalité. Ainsi, dans l’hypothèse où une centrale de cogénération comportant des entités d’incinération et de coïncinération serait qualifiée, dans sa totalité, d’«installation de coïncinération», une telle centrale serait en mesure de se soustraire aux obligations plus lourdes qui s’appliquent à une installation d’incinération.
33 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que, aux fins de l’application de la directive 2000/76, lorsqu’une centrale de cogénération comporte plusieurs chaudières, chaque chaudière ainsi que les équipements associés à celle-ci doivent être considérés comme constituant une installation distincte.
Sur la seconde question
34 En vertu de l’article 3, point 4, premier alinéa, de la directive 2000/76, une installation destinée spécifiquement au traitement thermique de déchets constitue une installation d’incinération.
35 Conformément au point 5, premier alinéa, du même article, une installation ayant pour objectif essentiel la production d’énergie ou de produits matériels et qui soit utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, soit soumet les déchets à un traitement thermique en vue de leur élimination, doit être considérée comme installation de coïncinération.
36 Le deuxième alinéa dudit article 3, point 5, précise que, si la coïncinération a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation concernée doit être qualifiée d’«installation d’incinération» au sens du point 4 du même article.
37 Il ressort clairement du libellé de ces dispositions qu’une installation de coïncinération constitue une forme particulière d’installation d’incinération et que c’est en fonction de l’objectif essentiel d’une installation qu’il y a lieu d’apprécier si elle constitue une installation d’incinération ou une installation de coïncinération.
38 Il convient de préciser que l’appréciation quant à l’objectif essentiel d’une installation porte sur des éléments factuels qui existent au moment de cette appréciation, à savoir sur la capacité et le fonctionnement de cette installation ou, si l’installation concernée n’est pas encore construite, sur la base du plan par rapport auquel une autorisation d’exploitation a été demandée.
39 Dans ses observations écrites, le gouvernement suédois soutient qu’une approche de la qualification d’une installation qui se fonderait uniquement sur l’objectif essentiel de cette dernière risquerait de contourner la finalité de la directive 2000/76. En effet, de nombreuses entités d’incinération conçues et construites à l’origine pour incinérer des déchets pourraient être requalifiées d’installations de coïncinération dès lors que la chaleur récupérée est utilisée aux fins de la production d’énergie. Ces entités échapperaient ainsi aux conditions plus strictes applicables aux installations d’incinération. Selon ce gouvernement, pour faire la distinction entre les deux types d’installations, il convient de se fonder plutôt sur l’objectif pour lequel l’entité en question a été construite.
40 Une telle interprétation ne saurait toutefois être retenue. En premier lieu, elle est en conflit avec le libellé clair de la directive 2000/76. Ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations devant la Cour, il ressort du libellé explicite de l’article 3, point 5, de cette directive que c’est au regard de leur objectif essentiel que les installations de coïncinération se distinguent des installations d’incinération. En revanche, cette disposition n’établit aucun critère en ce qui concerne le but dans lequel l’installation a été construite.
41 En deuxième lieu, ainsi qu’il ressort du vingt-quatrième considérant de ladite directive ainsi que des articles 3, paragraphe 1, sous b), des directives 75/442 et 2006/12, la réglementation communautaire en matière de déchets vise à promouvoir dans la mesure du possible la valorisation des déchets et, en particulier, l’utilisation de ceux-ci comme source d’énergie. Or, une interprétation trop restrictive de la notion d’«installation de coïncinération» serait susceptible de porter atteinte à cet objectif. En effet, l’application des règles plus contraignantes aux installations dont l’objectif essentiel est effectivement la production d’énergie ou de produits matériels pourrait dissuader les opérateurs de telles entités d’entamer ou de poursuivre une telle activité.
42 En troisième lieu, il importe de souligner que le fait qu’une installation effectue une production d’énergie par incinération de déchets dans des volumes limités n’est pas en soi suffisant pour la considérer comme une entité dont l’objectif essentiel est la production d’énergie ou de produits matériels. En effet, ledit vingt-quatrième considérant ainsi que les articles 4, paragraphe 2, sous b), et 6, paragraphe 6, de la directive 2000/76 envisagent expressément, lorsque cela est faisable, la valorisation de la chaleur produite non seulement dans le processus de coïncinération, mais également dans le processus d’incinération.
43 Enfin, il convient de rappeler que la directive 2000/76 impose des conditions strictes pour les deux types d’installations et prévoit des sauvegardes spécifiques pour les installations de coïncinération. Par exemple, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, second alinéa, de celle-ci, les valeurs limites d’émissions fixées pour les installations d’incinération s’appliquent également aux installations de coïncinération lorsque plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux. En outre, ainsi qu’il ressort du treizième considérant de cette directive, si, en raison de leur capacité, les installations visées par celle-ci relèvent également du champ d’application de la directive 96/61, elles doivent également respecter les dispositions de cette dernière directive, notamment en ce qui concerne les valeurs limites d’émission.
44 Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 43 à 47 de ses conclusions, l’objectif essentiel d’une entité d’incinération doit résulter de manière objective de plusieurs éléments factuels.
45 Dans le cadre d’une telle appréciation, il appartient aux autorités compétentes d’examiner les circonstances spécifiques de chaque installation. En particulier, il y a lieu de prendre en compte le volume de la production d’énergie ou de produits matériels généré par rapport à la quantité de déchets incinérés dans l’installation en question ainsi que la stabilité ou le caractère continu de cette production.
46 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que c’est en fonction de son objectif essentiel qu’une installation doit être qualifiée d’«installation d’incinération» ou d’«installation de coïncinération» au sens de l’article 3, points 4 et 5, de la directive 2000/76. Il appartient aux autorités compétentes d’identifier cet objectif sur la base d’une appréciation des éléments factuels existants au moment où cette appréciation est portée. Dans le cadre d’une telle appréciation, il y a lieu de prendre en compte, en particulier, le volume de la production d’énergie ou de produits matériels généré par l’installation concernée par rapport à la quantité de déchets incinérés dans cette installation ainsi que la stabilité ou le caractère continu de cette production.
Sur les dépens
47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) Aux fins de l’application de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets, lorsqu’une centrale de cogénération comporte plusieurs chaudières, chaque chaudière ainsi que les équipements associés à celle-ci doivent être considérés comme constituant une installation distincte.
2) C’est en fonction de son objectif essentiel qu’une installation doit être qualifiée d’«installation d’incinération» ou d’«installation de coïncinération» au sens de l’article 3, points 4 et 5, de la directive 2000/76. Il appartient aux autorités compétentes d’identifier cet objectif sur la base d’une appréciation des éléments factuels existants au moment où cette appréciation est portée. Dans le cadre d’une telle appréciation, il y a lieu de prendre en compte, en particulier, le volume de la production d’énergie ou de produits matériels généré par l’installation concernée par rapport à la quantité de déchets incinérés dans cette installation ainsi que la stabilité ou le caractère continu de cette production.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
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