ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
6 décembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/18/CE – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑258/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 31 mai 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Kukovec et Mme K. Nyberg, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114, ci-après la «directive»), ou, en toute hypothèse, en ayant omis de l’informer de l’adoption de telles mesures, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l’article 80 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 janvier 2006, et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des dispositions adoptées par le Royaume de Suède pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit par celle-ci et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que de telles dispositions avaient effectivement été mises en vigueur, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE.
4 Par lettre du 27 mars 2006, elle a mis le Royaume de Suède en demeure de présenter ses observations. À la suite de la réponse donnée par celui-ci en date du 17 mai 2006, la Commission lui a adressé, le 18 octobre 2006, un avis motivé dans lequel elle l’invitait à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
5 Dans sa réponse du 11 décembre 2006, le Royaume de Suède a informé la Commission que l’instrument législatif portant transposition de la directive était en phase d’élaboration.
6 N’ayant reçu, par la suite, aucune information de cet État membre et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient étés adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
7 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Suède reconnaît que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive n’ont pas été adoptées dans le délai prescrit. Toutefois, il fait valoir que ces dispositions sont en cours d’élaboration et devraient être adoptées prochainement.
8 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 27 septembre 2007, Commission/Luxembourg, C‑529/06, non publié au Recueil, point 7).
9 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration dudit délai, le Royaume de Suède n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.
10 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
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