ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 novembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Transposition incorrecte – Directive 96/61/CE – Article 9, paragraphe 4 – Article 13, paragraphe 1 – Annexe I – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Notions de ‘recours aux meilleures techniques disponibles’ et de ‘réexamen périodique des conditions d’une autorisation d’exploitation’»
Dans l’affaire C‑263/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 1er juin 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. A. Alcover San Pedro et M. J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. P. Kūris et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas correctement les articles 9, paragraphe 4, et 13, paragraphe 1, ainsi que l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26, ci-après la «directive»), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon son article 1er, la directive a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités figurant à son annexe I.
3 L’article 9, paragraphe 4, de la directive dispose:
«Sans préjudice de l’article 10, les valeurs limites d’émission, les paramètres et les mesures techniques équivalentes visés au paragraphe 3 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement. Dans tous les cas, les conditions d’autorisation prévoient des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontière et garantissent un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.»
4 L’article 13, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et actualisent, si nécessaire, les conditions de l’autorisation.
5 L’article 21 de la directive dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
6 L’annexe I de la directive prévoit notamment, parmi les catégories d’activités industrielles visées à l’article 1er, les «Installations de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW».
La procédure précontentieuse
7 Estimant que la législation luxembourgeoise n’assurait pas une transposition conforme des dispositions susmentionnées, la Commission a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 226 CE.
8 Par lettre du 21 mars 2005, elle a mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, lequel a répondu par lettre du 14 juin 2005.
9 Estimant que la réponse des autorités luxembourgeoises ne répondait pas entièrement aux griefs soulevés, la Commission leur a adressé, le 19 décembre 2005, un avis motivé dans lequel elle les invitait à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
10 Dans sa réponse à l’avis motivé, en date du 28 février 2006, le Grand‑Duché de Luxembourg a notamment informé la Commission que, afin de rendre le droit interne en parfaite harmonie avec le droit communautaire, un projet de loi modificatif était en cours d’adoption. Les autorités luxembourgeoises ont ensuite transmis, le 24 octobre 2006, ledit projet de loi, tout en indiquant que la notification des mesures de transposition interviendrait avant le mois de janvier de l’année 2007.
11 Considérant, en l’absence d’informations ultérieures, que cet État membre n’avait pas correctement transposé les dispositions en cause, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
12 La Commission fait grief au Grand-Duché de Luxembourg d’avoir subordonné la notion de «meilleures techniques disponibles», visée à l’article 9, paragraphe 4, de la directive, à la condition, non prévue par la directive, que l’applicabilité et la disponibilité desdites techniques n’entraînent pas de coûts excessifs. La Commission considère également que la législation luxembourgeoise n’assure ni le réexamen périodique ni l’actualisation, lorsque cela est nécessaire, des conditions de l’autorisation, tels que prévus à l’article 13, paragraphe 1, de la directive. Enfin, la catégorie 1.1 de l’annexe I de la directive, intitulée «Installations de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW», serait incorrectement transposée en droit luxembourgeois, lequel ne vise que les «chaufferies d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW».
13 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg se borne à indiquer que le projet de loi modificatif est sur le point d’être adopté et invite la Commission à se désister de son recours.
14 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9 et jurisprudence citée).
15 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer une transposition correcte des articles 9, paragraphe 4, et 13, paragraphe 1, ainsi que de l’annexe I de la directive dans l’ordre juridique national n’avaient pas été adoptées par le Grand-Duché de Luxembourg.
16 Par conséquent, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
17 Dès lors, il convient de constater que, en ne transposant pas correctement les articles 9, paragraphe 4, et 13, paragraphe 1, ainsi que l’annexe I de la directive 96/61, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand‑Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne transposant pas correctement les articles 9, paragraphe 4, et 13, paragraphe 1, ainsi que l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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