Affaire C-270/07
Commission des Communautés européennes
contre
République fédérale d'Allemagne
«Manquement d'État — Politique agricole commune — Redevances en matière d'inspections et de contrôles vétérinaires — Directive 85/73/CEE — Règlement (CE) nº 882/2004»
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches — Directive 85/73 — Redevance spécifique couvrant les frais effectivement encourus
(Directive du Conseil 85/73, telle que modifiée par la directive 97/79, annexe A, chapitre I, point 4, b))
2. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Adaptation en raison d'un changement en droit communautaire — Admissibilité — Conditions
(Art. 226 CE)
1. La redevance prévue à l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662, 90/425, 90/675 et 91/496, telle que modifiée par la directive 97/79, doit, d’une part, ne pas dépasser le montant des frais d'inspections et de contrôles effectivement exposés et, d’autre part, tenir compte de tous ces frais sans que certains de ceux-ci puissent être écartés. Elle ne saurait dès lors revêtir la forme d’une redevance «forfaitaire» puisqu'il est de l’essence même d’une redevance fixée forfaitairement d’excéder dans certains cas le coût réel des mesures qu’elle vise à financer et d’être inférieure à celui-ci dans d’autres cas.
En revanche, la circonstance qu'une redevance perçue en application de ladite disposition soit composée de différents éléments de coûts n’est pas, par elle-même, de nature à rendre cette redevance incompatible avec cette disposition.
L'objectif de transparence ne s'oppose pas à la perception d'une telle redevance à condition qu'elle fasse apparaître de manière claire et détaillée la nature des divers éléments dont elle est constituée en permettant au débiteur de connaître la composition exacte de la redevance totale.
En outre, dans la mesure où une telle redevance ne couvre pas des éléments de coûts autres que ceux prévus par la réglementation communautaire et n'excède pas le montant des coûts effectivement encourus, elle n'est pas de nature à remettre en cause l’objectif de lutte contre les distorsions de concurrence poursuivi par la directive 85/73.
(cf. points 32, 37, 41, 43)
2. Dans le cadre d'un recours en manquement, si les conclusions contenues dans la requête introductive d'instance ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en reste pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant des nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l’acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.
(cf. point 50)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
19 mars 2009 (*)
«Manquement d’État – Politique agricole commune – Redevances en matière d’inspections et de contrôles vétérinaires – Directive 85/73/CEE – Règlement (CE) n° 882/2004»
Dans l’affaire C‑270/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 6 juin 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Erlbacher et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents, assistés de Me U. Karpenstein, Rechtsanwalt,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 septembre 2008,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’adaptant pas aux dispositions communautaires l’article 4 de la loi d’application des législations sur l’inspection sanitaire des viandes et des viandes de volaille du Land de Schleswig-Holstein (Ausführungsgesetz zum Fleischhygienerecht und zum Geflügelfleischrecht für das Land Schleswig-Holstein), du 12 janvier 1998 (GVOBl. Schl.-H. 1998, p. 2, ci-après la «loi d’application du Land de Schleswig-Holstein»), la République fédérale d’Allemagne a manqué ou manque encore aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5, paragraphes 3 et 4, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 32, p. 14), telle que modifiée par la directive 97/79/CE du Conseil, du 18 décembre 1997 (JO L 24, p. 31, ci-après la «directive 85/73»), ainsi que, après le 1er janvier 2007, en vertu de l’article 27, paragraphes 2, 4 et 10, du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165, p. 1, et rectificatif JO L 191, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 776/2006 de la Commission, du 23 mai 2006 (JO L 136, p. 3, ci-après le «règlement n° 882/2004»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 Il résulte de la lecture combinée des articles 3, paragraphe 1, A, sous d), et 5, paragraphe 1, sous a), ii), ainsi que de l’annexe I, chapitre VIII, point 40, sous e), de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO 1964, 121, p. 2012), telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO L 268, p. 69, ci-après la «directive 64/433»), que les inspections post mortem des viandes fraîches comportent, au besoin, des examens de laboratoire comprenant, le cas échéant, un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique.
3 La directive 64/433 a été abrogée, avec effet au 1er janvier 2006, par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157, p. 33).
4 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/41, les références notamment à la directive 64/433 s’entendent comme étant faites, selon le contexte, au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139, p. 55), ainsi qu’au règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139, p. 206, et rectificatif JO L 226, p. 83).
5 Il ressort de la lecture combinée de l’article 5, paragraphe 1, sous d) et f), du règlement n° 854/2004 ainsi que de l’annexe I, chapitre II, D et F, de celui-ci que les inspections post mortem des viandes fraîches doivent, lorsque cela est jugé nécessaire, comporter des tests de laboratoire afin de poser un diagnostic définitif ou de détecter, notamment, la présence de maladies animales ou de facteurs susceptibles d’exiger que la viande soit déclarée impropre à la consommation humaine ou que des restrictions soient imposées à son utilisation. Le vétérinaire officiel doit veiller à ce que tous les autres tests de laboratoire nécessaires soient effectués.
6 S’agissant du financement des inspections et des contrôles en question, l’article 1er de la directive 85/73 prévoit que les États membres veillent à percevoir une redevance communautaire pour couvrir les frais occasionnés par ces inspections et contrôles.
7 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 85/73, la redevance communautaire est fixée de manière à couvrir les coûts que supporte l’autorité compétente au titre des charges salariales et sociales occasionnées par le service d’inspection ainsi que les frais administratifs liés à l’exécution des contrôles et des inspections, auxquels peuvent être imputés des frais nécessaires à la formation permanente des inspecteurs. Par ailleurs, les États membres sont, en vertu du paragraphe 3 de cet article, autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires, sous réserve que la redevance totale perçue par chaque État membre ne soit pas supérieure au coût réel des frais d’inspection. Quant au paragraphe 4 de ce même article 5, il prévoit que les redevances communautaires se substituent à toute autre taxe ou redevance sanitaire perçue par les autorités nationale, régionale ou communale des États membres pour les inspections et contrôles visés à l’article 1er de la même directive.
8 L’annexe A, chapitre I, point 1, de la directive 85/73 fixe les montants forfaitaires pour les frais d’inspection liés aux opérations d’abattage. Les modalités de financement des contrôles et des inspections liés aux opérations de découpage sont prévues au point 2 de ce même chapitre. Aux termes dudit chapitre I, point 4, sous a) et b):
«Les États membres peuvent, pour couvrir des coûts plus élevés:
a) majorer pour un établissement donné les montants forfaitaires prévus aux points 1 et 2 a).
[…]
b) ou percevoir une redevance couvrant les frais effectivement encourus.»
9 L’article 27 du règlement n° 882/2004 prévoit:
«1. Les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels.
2. Cependant, en ce qui concerne les activités énumérées à l’annexe IV, section A, et à l’annexe V, section A, les États membres veillent à organiser la perception d’une redevance.
[…]
4. Les redevances perçues aux fins de contrôles officiels en application des paragraphes 1 ou 2:
a) n’excèdent pas les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI, et
b) peuvent être fixées à des taux forfaitaires sur la base des coûts que supportent les autorités compétentes pendant une période donnée ou, le cas échéant, aux montants fixés à l’annexe IV, section B, ou à l’annexe V, section B.
[…]
10. Sans préjudice des coûts résultant des dépenses visées à l’article 28, les États membres ne perçoivent aucune autre redevance que celles visées dans le présent article pour mettre en œuvre le présent règlement.
[…]»
La réglementation nationale
10 L’article 4 de la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein est libellé comme suit:
«1) Les niveaux de redevance pour l’inspection ante et post mortem, y compris les tests de recherche de résidus, de trichines et les contrôles sanitaires, sont établis par animal, en fonction de l’espèce; dans les installations de découpe, dans lesquelles la viande est découpée ou désossée, ils sont fixés par tonne de viande avec os.
2) Dans le calcul des niveaux de redevance entrent:
1. les salaires et cotisations sociales des services d’inspection,
2. les coûts administratifs engendrés par la réalisation des contrôles et des inspections, auxquels peuvent s’ajouter les dépenses de formation continue du personnel d’inspection.
3) Les redevances administratives sont majorées dans une proportion allant
1. jusqu’à 100 % lorsque l’acte administratif est effectué sur demande entre 18 heures et 7 heures du matin, dans les grandes entreprises entre 18 heures et 6 heures du matin, le samedi après 15 heures et les dimanches ou les jours fériés légaux.
2. jusqu’à 50 % lorsque l’acte administratif est effectué sur demande en dehors des heures d’inspection ou des jours d’abattage établis.
4) […]
En dehors des redevances, il convient de percevoir […] les coûts suivants:
[…]
2. [les] frais d’acheminement pour les examens bactériologiques (échantillons bactériologiques, échantillons ESB et autres échantillons suspects, à l’exception de ceux des tests de recherche de résidus […]) et
3. [les] frais d’examen concernant les échantillons visés au paragraphe 2 […]»
La procédure précontentieuse
11 À la suite d’une plainte, la Commission a, le 21 mars 2005, adressé à la République fédérale d’Allemagne une lettre de mise en demeure informant cet État membre qu’elle considérait que l’article 4, paragraphe 4, de la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein n’est pas conforme aux dispositions pertinentes de la directive 85/73, telle qu’interprétée par la Cour dans son arrêt du 30 mai 2002, Stratmann et Fleischversorgung Neuss (C‑284/00 et C‑288/00, Rec. p. I‑4611).
12 Le 20 mai 2005, les autorités allemandes ont répondu à ladite mise en demeure que les doutes de la Commission quant à la transposition correcte de la directive 85/73 en droit national étaient infondés et que l’arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, n’est pas pertinent en l’espèce.
13 N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, le 4 juillet 2006, émis un avis motivé réitérant les griefs énoncés dans la lettre de mise en demeure et invitant la République fédérale d’Allemagne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
14 Ledit État membre n’ayant pas répondu à l’avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
15 La Commission fait valoir que, en application de l’article 4, paragraphe 4, de la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein, les autorités compétentes de celui-ci peuvent percevoir les sommes correspondant aux frais exposés pour la réalisation des examens bactériologiques sur les viandes fraîches en sus du montant forfaitaire de la redevance communautaire. Or, dans son arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, la Cour aurait dit pour droit qu’il résulte tant du libellé des directives 64/433 et 85/73 que de la finalité de celles-ci que les frais occasionnés par ces examens sont couverts par la redevance communautaire perçue par les États membres au titre de cette dernière directive.
16 L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation communautaire, à savoir les règlements nos 853/2004 et 854/2004, avec effet au 1er janvier 2006, ainsi que le règlement n° 882/2004, avec effet au 1er janvier 2007, n’aurait rien changé à cette situation. En effet, d’une part, il ressortirait du libellé des dispositions pertinentes de ces règlements que les examens bactériologiques font encore partie des inspections et des contrôles sanitaires obligatoires dont les frais sont couverts par la redevance communautaire. Ces examens ne pourraient donc donner lieu à la perception d’aucun prélèvement autre que celui afférent à cette redevance. D’autre part, l’article 4, paragraphe 4, de la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein serait contraire à la finalité des dispositions communautaires pertinentes, ces dernières visant, ainsi que la Cour l’aurait déjà constaté dans son arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, transposable par analogie à la nouvelle réglementation communautaire, à remédier aux distorsions de concurrence qu’entraîneraient des divergences au niveau du financement des inspections et des contrôles. Or, cet objectif risquerait de ne pas être atteint si certaines mesures d’inspection prévues par le droit communautaire échappaient au système de financement communautaire ainsi harmonisé et pouvaient faire l’objet de redevances nationales spécifiques.
17 Contrairement à ce que fait valoir la République fédérale d’Allemagne, une disposition telle que l’article 4, paragraphe 4, de la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein ne saurait s’appuyer sur l’annexe A, chapitre I, point 4, de la directive 85/73. En effet, dans son arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, la Cour aurait explicitement exclu la possibilité d’invoquer ce même point 4, sous b), afin de porter en compte des frais exposés pour les examens bactériologiques en sus des montants forfaitaires de la redevance. Dans cet arrêt, la Cour aurait d’ailleurs jugé qu’une redevance perçue en application de ladite disposition devrait prendre la forme d’un forfait. En l’occurrence, il ne s’agirait toutefois pas d’une augmentation générale du montant forfaitaire de la redevance communautaire couvrant l’ensemble des frais effectivement encourus. L’article 4, paragraphe 4, de la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein serait donc contraire à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 85/73.
18 La Commission fait encore valoir que l’arrêt du 9 septembre 1999, Feyrer (C‑374/97, Rec. p. I‑5153), invoqué par la République fédérale d’Allemagne à l’appui de sa position, n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, les questions abordées par la Cour dans cet arrêt seraient très différentes de celles soulevées dans le présent litige.
19 La République fédérale d’Allemagne soutient que la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein a été adoptée sur le fondement des dispositions combinées de l’article 1er de la directive 85/73 et de l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de celle-ci, en vertu desquelles les États membres peuvent percevoir une redevance couvrant les frais effectivement occasionnés par les inspections de la viande d’abattage et les contrôles sanitaires de celle-ci.
20 Tout d’abord, ledit État membre relève que la redevance prévue par la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein pour l’inspection des animaux d’abattage et les contrôles sanitaires ne comprend pas les frais de transport et d’inspection des échantillons prélevés en vue d’effectuer des examens bactériologiques. Ceci serait d’ailleurs conforme au droit national selon lequel une redevance ne saurait en aucun cas couvrir de tels frais. Il serait donc légitime de prélever, de manière séparée, des sommes destinées à couvrir de tels frais.
21 Ensuite, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que le Land de Schleswig-Holstein ne perçoit, au titre des redevances pour les inspections et contrôles des viandes fraîches ni les montants forfaitaires prévus à l’annexe A, chapitre I, points 2 et 3, de la directive 85/73 ni les redevances visant à majorer les montants forfaitaires en application du point 4, sous a), du même chapitre. Il ne saurait dès lors être soutenu, ainsi que le fait la Commission, que lesdites sommes sont perçues «en plus» de la redevance communautaire forfaitaire. Il y aurait, à cet égard, une différence très sensible entre la réglementation du Land de Schleswig-Holstein et celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité. Par ailleurs, conformément au point 32 de l’arrêt Feyrer, précité, les États membres pourraient faire usage, sans autre condition préalable, de la faculté qui leur est reconnue à l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, à condition que la redevance spécifique n’excède pas les frais effectivement encourus. Par conséquent, lorsque cette condition est respectée, des redevances particulières pourraient être perçues pour diverses prestations. Toutefois, il conviendrait que, comme en l’espèce, il n’existe aucun double financement.
22 Enfin, la République fédérale d’Allemagne soutient que l’article 4, paragraphe 4, de la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein n’est contraire ni au libellé ni à la finalité de l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73. En effet, d’une part, il résulterait de la lecture combinée de diverses versions linguistiques de cette disposition que cette dernière ne s’oppose pas à la perception de plusieurs redevances partielles ni à la perception de redevances et de droits cumulés constituant une «redevance totale». D’autre part, l’objectif poursuivi par cette directive, à savoir l’harmonisation des bases de calcul des redevances, ne devrait pas conduire à une harmonisation des taux applicables dès lors que la directive prévoirait elle-même des dérogations permettant aux États membres de tenir compte des différentes structures de coûts.
23 Ledit État membre ajoute qu’il est d’ailleurs inévitable que le montant de la redevance en cause varie au cas par cas puisque les coûts pris en compte diffèrent en fonction des conditions existant dans les entreprises d’abattage et des types d’inspection à effectuer. Une redevance visant à couvrir les frais effectivement occasionnés se distinguerait précisément d’une redevance forfaitaire par le fait que, dans le premier cas, les frais dépendent de l’entreprise d’abattage concernée, alors que, dans le second cas, ces frais sont imputés à l’ensemble des entreprises d’abattage. Une disposition telle que l’article 4, paragraphe 4, de la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein ne se heurterait nullement à l’interdiction de dépassement des coûts réels des inspections figurant à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 85/73.
24 Les règlements nos 853/2004 et 854/2004 ainsi que 882/2004, applicables respectivement depuis le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2007, ne changeraient rien à cette situation, les arguments invoqués par la République fédérale d’Allemagne aux points 19 à 23 du présent arrêt étant transposables par analogie à ces nouveaux règlements.
Appréciation de la Cour
25 À titre liminaire, il convient de relever que la Commission invoque deux griefs à l’appui de son recours, tirés de la violation des obligations incombant à la République fédérale d’Allemagne en vertu, en premier lieu, des articles 1er et 5, paragraphes 3 et 4, de la directive 85/73 et, en second lieu, du règlement n° 882/2004.
Sur le premier grief
26 En vue de statuer sur le bien-fondé du premier grief, il importe, au préalable, de déterminer si l’arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, invoqué par la Commission, est pertinent en l’espèce et de répondre à la question de savoir si l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73 doit être interprétée dans le sens préconisé par ladite institution, selon laquelle une redevance perçue en application de cette disposition doit revêtir la forme d’un forfait.
27 S’agissant, en premier lieu, de l’application par analogie de l’arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, à la situation juridique en cause en l’espèce, il y a lieu de relever que, ainsi que la République fédérale d’Allemagne le fait valoir sans être contredite sur ce point par la Commission, le Land de Schleswig-Holstein ne perçoit, au titre des redevances pour les inspections et contrôles des viandes fraîches, ni les montants forfaitaires prévus à l’annexe A, chapitre I, points 2 et 3, de la directive 85/73 ni les redevances visant à majorer les montants forfaitaires en application de ce même chapitre I, point 4, sous a).
28 Dès lors qu’il est constant que, en l’espèce, les autorités nationales compétentes ne perçoivent qu’une redevance spécifique, même si cette dernière est composée de différents montants, force est de conclure que la réglementation du Land de Schleswig-Holstein se distingue sur un point essentiel de celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité.
29 Il s’ensuit que la solution retenue par la Cour dans son arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, ne saurait être transposée par analogie à une situation telle que celle en cause en l’espèce.
30 En ce qui concerne, en second lieu, l’interprétation de l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, force est tout d’abord de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, la Cour n’a pas jugé, au point 56 de son arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, que la redevance prévue à cette disposition doit prendre la forme d’un forfait.
31 En effet, les majorations visées par la Cour audit point 56 sont celles prévues à l’annexe A, chapitre I, point 4, sous a), de la directive 85/73, cette disposition étant la seule à employer les termes «majorer» et «montants forfaitaires». La deuxième partie dudit point 56, qui porte sur la possibilité dont disposent les États membres de percevoir une redevance spécifique d’un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires, ne fait aucunement référence à un forfait, mais se borne à soumettre la mise en œuvre de cette possibilité à la seule condition que cette redevance couvre l’ensemble des frais effectivement encourus.
32 Il s’ensuit que ladite redevance doit, d’une part, ne pas dépasser le montant des frais effectivement exposés et, d’autre part, tenir compte de tous ces frais sans que certains de ceux-ci puissent être écartés. Elle ne saurait dès lors revêtir la forme d’une redevance «forfaitaire» dans le sens où la Commission entend ce terme puisque, ainsi que la Cour l’a constaté au point 52 de son arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, il est de l’essence même d’une redevance fixée forfaitairement d’excéder dans certains cas le coût réel des mesures qu’elle vise à financer et d’être inférieure à celui-ci dans d’autres cas.
33 Il y a lieu d’ajouter que cette lecture du point 56 de l’arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, est tout à fait conforme à l’économie de celui-ci, dès lors que ce point s’inscrit dans un raisonnement plus large destiné à répondre à la question de savoir si les frais correspondant à des examens bactériologiques et à la recherche de trichines effectués conformément au droit communautaire dérivé sont couverts par la redevance communautaire perçue par les États membres au titre des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches en application de ce même droit communautaire ou si celui-ci autorise lesdits États à percevoir une redevance spécifique qui viendrait s’ajouter à la redevance communautaire afin de couvrir ces frais.
34 Dans la mesure où, dans le cadre du traitement de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stratmann et Fleischversorgung Neuss, précité, la Cour n’avait pas à répondre à la question de savoir si une redevance perçue en application de l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73 doit prendre la forme d’un forfait, il ne saurait être inféré dudit arrêt une quelconque conclusion quant à la réponse à apporter à cette question.
35 Ensuite, il convient de relever qu’une interprétation de l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, selon laquelle une redevance perçue en application de cette disposition ne saurait être constituée de plusieurs éléments, est infirmée par l’arrêt Feyrer, précité.
36 En effet, au point 26 dudit arrêt Feyrer, dans lequel il est fait référence à l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, la Cour a rappelé que, en application de l’article 2, paragraphe 3, de cette directive, devenu l’article 5, paragraphe 3, de celle-ci, la «redevance totale perçue» à laquelle fait référence cette disposition ne doit pas être supérieure au coût réel des frais d’inspection. Or, une redevance «totale» résulte nécessairement de l’addition de plusieurs éléments constitutifs de celle-ci.
37 La circonstance que la redevance en cause dans la présente espèce soit composée de différents éléments de coûts n’est donc pas, par elle-même, de nature à rendre cette redevance incompatible avec l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73.
38 À cet égard, il convient d’ajouter que, en l’espèce, il n’est pas contesté que la redevance en cause ne dépasse pas les coûts réels effectivement encourus. Il s’ensuit que, sur ce point, cette redevance n’est pas davantage en contradiction avec l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73 (voir, en ce sens, arrêt Feyrer, précité, points 27 et 29).
39 Pour la même raison, ladite redevance n’est pas non plus en contradiction avec les articles 1er et 5, paragraphe 4, de la directive 85/73.
40 Enfin, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, les objectifs de transparence et de lutte contre les distorsions de concurrence ne s’opposent pas à la perception d’une redevance telle que celle visée par le premier grief de la Commission.
41 S’agissant, en premier lieu, de l’objectif de transparence, il importe de relever que, ladite redevance faisant apparaître de manière claire et détaillée la nature des divers éléments dont elle est constituée, elle permet au débiteur de connaître la composition exacte de la redevance totale et le met ainsi en mesure, d’une part, d’apporter des modifications à l’organisation de son activité afin d’en optimiser le fonctionnement, notamment en faisant l’économie de certains coûts, et, d’autre part, de comparer le cas échéant ses coûts avec ceux d’autres opérateurs économiques.
42 En ce qui concerne, en second lieu, l’objectif de lutte contre les distorsions de concurrence, il convient de rappeler que cette lutte est menée non pas par l’introduction d’une redevance d’un montant uniforme pour toute la Communauté européenne, mais par l’adoption de règles harmonisées en matière de financement des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches (voir, en ce sens, arrêt Feyrer, précité, point 40). Ont ainsi été harmonisés les mesures d’inspection et de contrôle de même que, ainsi qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 85/73 et de l’annexe A, chapitre I, points 4 et 5, de celle-ci, les différents éléments de coûts pouvant être pris en considération pour établir la redevance communautaire.
43 Or, dans la mesure où il n’est pas établi ni même allégué que la redevance prévue à l’article 4 de la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein couvre des éléments de coûts autres que ceux prévus par la réglementation communautaire ou excède le montant des coûts effectivement encourus, elle n’est pas de nature à remettre en cause l’objectif de lutte contre les distorsions de concurrence poursuivi par la directive 85/73.
44 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de constater que l’argumentation invoquée par la Commission à l’appui de son premier grief ne saurait être retenue.
45 Il s’ensuit que le premier grief soulevé par la Commission doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second grief
46 Par son second grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir, après le 1er janvier 2007, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 27, paragraphes 2, 4 et 10, du règlement n° 882/2004 en n’adaptant pas à ces dispositions celles de l’article 4 de la loi d’application du Land de Schleswig-Holstein.
47 S’agissant de ce grief, il y a lieu de relever d’emblée que le dispositif de l’avis motivé du 6 juillet 2006 ne fait pas état d’un prétendu manquement de la République fédérale d’Allemagne à l’article 27 du règlement n° 882/2004, celui-ci n’étant d’ailleurs devenu applicable qu’à une date postérieure à celle à laquelle cet avis a été notifié audit État membre.
48 Dans ces conditions, il convient d’examiner si le second grief invoqué par la Commission au soutien de son recours est recevable.
49 À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’existence d’un manquement dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 226 CE doit être appréciée au regard de la législation communautaire en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l’État membre en cause pour se conformer à son avis motivé (voir, notamment, arrêts du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C‑365/97, Rec. p. I-7773, point 32, et du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C-275/04, Rec. p. I-9883, point 34).
50 Si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant des nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l’acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2003, Commission/Italie, C‑363/00, Rec. p. I-5767, point 22, et Commission/Belgique, précité, point 35).
51 En l’espèce, il est constant que les redevances ou taxes visées à l’article 27, paragraphes 2, 4 et 10, du règlement n° 882/2004 peuvent, ainsi qu’il ressort plus particulièrement de la deuxième de ces dispositions, sous b), être fixées à des taux forfaitaires.
52 Dans ces conditions, force est de constater que ces redevances et taxes se distinguent fondamentalement des redevances que les États membres pouvaient percevoir en application de l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, lesquelles, ainsi qu’il ressort du point 32 du présent arrêt, ne pouvaient pas prendre la forme d’une redevance forfaitaire, mais devaient correspondre aux coûts réels effectivement encourus.
53 Il s’ensuit que, par son second grief, la Commission a étendu l’objet du litige tel qu’il ressort de l’avis motivé à une obligation résultant du règlement n° 882/2004 qui ne trouve pas son équivalence dans la directive 85/73 et, partant, cette institution a violé les formes substantielles de la régularité de la procédure qui doit conduire à la constatation d’un manquement.
54 Dès lors, le second grief de la Commission doit être rejeté comme étant irrecevable.
55 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours de la Commission dans son intégralité.
Sur les dépens
56 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République fédérale d’Allemagne ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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