ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
20 mai 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 96/61/CE – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Transposition incomplète et incorrecte»
Dans l’affaire C‑271/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 juin 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. Alcover San Pedro et M. J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme C. Pochet, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. J. Makarczyk et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en transposant partiellement ou incorrectement l’article 2, points 2 à 7 et 9 à 11, les articles 3, 5, 6, paragraphe 1, 8, 9, paragraphes 3 à 6, les articles 10, 12, paragraphe 2, 13, paragraphes 1 et 2, les articles 14, 17, paragraphe 2, ainsi que les annexes I et IV de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (JO L 257, p. 26, ci-après la «directive»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
2 Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive, celle-ci a pour objet la prévention et la réduction de la pollution provenant notamment des industries d’activités énergétiques, de la production et de la transformation des métaux, des industries minérale et chimique ainsi que de la gestion des déchets.
3 L’article 2 de la directive définit certains termes utilisés dans cette dernière et l’article 3 de celle-ci établit les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant. L’article 5 de la directive détermine les conditions d’autorisation des installations existantes et l’article 6 de celle-ci fixe les conditions d’admission des demandes d’autorisation des nouvelles installations. Les articles 8 et 9 de la directive sont relatifs, respectivement, au contenu des décisions d’autorisation et aux conditions de l’autorisation. Les articles 10, 12 et 13 de la directive portent, respectivement, sur le pouvoir des États membres de prévoir des conditions d’autorisation supplémentaires, la procédure d’autorisation des modifications apportées aux installations existantes et le réexamen des conditions d’autorisation par les autorités nationales compétentes. L’article 14 de la directive est relatif au contrôle par les États membres du respect des conditions de l’autorisation et l’article 17 de celle-ci vise notamment l’obligation de chaque État membre de rendre accessibles à un autre État membre certaines données relatives à la pollution provoquée par l’exploitation d’une installation lorsque la pollution affecte également ce dernier État. Les annexes I et IV de la directive indiquent, respectivement, les catégories d’activités industrielles visées à l’article 1er de cette dernière et les considérations à prendre en compte lors de la détermination des meilleures techniques disponibles applicables aux installations concernées.
4 En application de l’article 21, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 octobre 1999 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
5 Par une lettre de mise en demeure adressée au Royaume de Belgique le 18 octobre 2005, la Commission a reproché à ce dernier le caractère incorrect de la transposition de plusieurs dispositions de la directive dans les trois régions de cet État membre.
6 Le Royaume de Belgique a communiqué à la Commission les réponses des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale à cette lettre de mise en demeure, respectivement, les 5 et 26 janvier ainsi que le 3 février 2006.
7 N’étant pas satisfaite de ces réponses, la Commission a adressé, le 4 juillet 2006, au Royaume de Belgique un avis motivé par lequel elle a confirmé la presque totalité des griefs soulevés dans la lettre de mise en demeure. Elle a ainsi invoqué le caractère incorrect ou partiel de la transposition, dans la Région flamande, de l’article 2, point 10, sous b), de la directive, dans la Région wallonne, des articles 2, points 4 et 11, 5, 6, paragraphe 1, 9, paragraphes 3, 5 et 6, 13 et 14 ainsi que des annexes I, points 4 et 6.8, et IV de la directive, et, dans la Région de Bruxelles-Capitale, des articles 2, points 2 à 7 et 9 à 11, 3, sous b) à d), 5, 6, paragraphe 1, 8, 9, paragraphes 3 à 6, 10, 12, paragraphe 2, 13, 17, paragraphe 2, ainsi que des annexes I, points 3.4, 3.5, 6.4, sous b), et 6.8, et IV de la directive.
8 Par lettre du 4 août 2006, le Royaume de Belgique a communiqué à la Commission la réponse de la Région flamande audit avis motivé, dans laquelle cette dernière déclare avoir modifié sa législation pour se conformer à la directive. Par lettres du 22 septembre 2006, cet État membre a adressé à la Commission les réponses des Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale. Dans lesdites lettres, ces régions font état du processus législatif en cours devant aboutir à la modification de la législation transposant la directive.
9 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
10 Selon la Commission, les Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne n’ont pas transposé correctement ni complètement plusieurs dispositions de la directive. Il s’agit, pour la première de ces régions, des articles 2, points 2 à 7, 9, 10, sous b), et 11, 3, 5, 6, paragraphe 1, 8, 9, paragraphes 3 à 6, 10, 12, paragraphe 2, et 13 ainsi que des annexes I, points 3.4, 3.5, 6.4, sous b), et IV de la directive et pour la seconde, des articles 9, paragraphe 3, 13, paragraphe 1, et 14 ainsi que de l’annexe IV de la directive.
11 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique invoque l’irrecevabilité du grief portant sur la non-transposition de l’article 17, paragraphe 2, de la directive, dans la mesure où la Commission n’explique pas, dans sa requête, les éléments de fait et de droit sur lesquels ce grief est fondé. Dans son mémoire en réplique, la Commission admet que la référence à l’article 17, paragraphe 2, de la directive résulte d’une pure erreur matérielle et indique qu’il convient de considérer qu’aucun grief n’a été présenté sur ce fondement.
12 Sur le fond, le Royaume de Belgique souligne que, en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (Moniteur belge du 15 août 1980, p. 9434), la matière concernée ressortit à la compétence des régions. Il admet que les actes législatifs de transposition adoptés par les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, pris en considération pendant la procédure précontentieuse, n’assurent pas une transposition complète et correcte de la directive. Il révèle cependant que, après la fin de la procédure précontentieuse, la Région de Bruxelles-Capitale a adopté un arrêté, publié au Moniteur belge du 31 octobre 2007, et un addendum à celui-ci, publié le 12 novembre 2007, qui transposent de façon complète et correcte la directive.
13 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre, telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 6 mars 2008, Commission/Luxembourg, C‑340/07, point 6).
14 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition complète et correcte de la directive dans la législation belge n’avaient pas été adoptées.
15 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
16 Par conséquent, il convient de constater que, en transposant partiellement ou incorrectement les articles 2, points 2 à 7 et 9 à 11, 3, 5, 6, paragraphe 1, 8, 9, paragraphes 3 à 6, 10, 12, paragraphe 2, 13, paragraphes 1 et 2, et 14 ainsi que les annexes I et IV de la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
17 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En transposant partiellement ou incorrectement les articles 2, points 2 à 7 et 9 à 11, 3, 5, 6, paragraphe 1, 8, 9, paragraphes 3 à 6, 10, 12, paragraphe 2, 13, paragraphes 1 et 2, et 14 ainsi que les annexes I et IV de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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