ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
18 décembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/51/CE – Marchés publics – Procédures de passation des marchés – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑284/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 juin 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Caeiros, D. Kukovec et P. Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. Lõhmus, président de chambre, M. K. Klučka et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics (JO L 257, p. 127, ci‑après « la directive»), la République portugaise a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3, premier alinéa, de cette directive, et, à titre subsidiaire, qu’en toute hypothèse, en n’ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, elle a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de ce même article.
2 L’article 3, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 janvier 2006 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas été informée des mesures prises par la République portugaise pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Après avoir mis la République portugaise en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 18 octobre 2006, émis un avis motivé invitant la République portugaise à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
5 Dans sa réponse du 19 octobre 2006, la République portugaise faisait valoir qu’un projet de loi visant à assurer la transposition de la directive était en cours d’élaboration.
6 N’ayant reçu aucune autre information des autorités portugaises et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été définitivement adoptées et publiées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
7 Dans son mémoire en défense, la République portugaise reconnaît que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive n’ont pas été prises dans le délai prescrit. Elle souligne, cependant, que le gouvernement portugais a, le 1er juin 2007, approuvé le texte législatif qui transpose la directive dans l’ordre juridique national et dont la publication devrait intervenir avant la fin du mois de novembre 2007.
8 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 7 juin 2007, Commission/Belgique, C‑254/05, non encore publié au Recueil, point 39).
9 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national n’avait été adoptée.
10 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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