ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
10 juillet 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 89/48/CEE – Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans – Non-reconnaissance des diplômes d’accès à la profession de pharmacien en biologie médicale – Non-transposition»
Dans l’affaire C‑307/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 juillet 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et P. Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Schiemann et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne reconnaissant pas les diplômes qui donnent accès à la profession de pharmacien spécialiste en biologie médicale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, ci-après la «directive 89/48»).
Le cadre juridique
Le droit communautaire
2 L’article 1er de la directive 89/48 dispose:
«Aux fins de la présente directive, on entend:
a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:
– qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans [...], et
– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer,
dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté […]
[…]
c) par profession réglementée, l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;
d) par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme. […]
[…]»
3 L’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48 énonce:
«Lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre [...]»
4 Le Conseil de l’Union européenne a, le 18 juin 1992, adopté la directive 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 (JO L 209, p. 25).
Le droit national
5 La directive 89/48 a été transposée par le décret-loi nº 289/91, relatif à la transposition, dans l’ordre juridique interne, de la directive 1989/48, du 21 décembre, relative à la reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur, du 10 août 1991 (Diário da República I, série A, n° 183).
6 Selon son article 1er, ce décret-loi s’applique aux ressortissants d’autres États membres, titulaires de diplômes d’enseignement supérieur, qui désirent exercer certaines professions réglementées sur le territoire portugais. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, du même décret-loi, les professions réglementées sont celles énumérées dans la liste figurant à son annexe.
7 La profession de pharmacien spécialiste en biologie médicale, même après les modifications dudit décret-loi, ne figure pas à cette annexe.
La procédure précontentieuse
8 La Commission a envoyé à la République portugaise, le 16 octobre 2003, une lettre de mise en demeure en raison de la non-transposition, par cet État membre, des directives 89/48 et 92/51, le droit portugais ne prévoyant pas la reconnaissance des qualifications permettant l’accès à la profession de pharmacien spécialiste en biologie médicale. Dans cette lettre, la Commission a attiré l’attention des autorités portugaises sur des informations reçues relatives au rejet par celles-ci de certaines demandes de reconnaissance des diplômes de spécialisation en biologie médicale délivrés dans un autre État membre.
9 Aucune réponse n’ayant été reçue, la Commission a adressé à la République portugaise, le 9 juillet 2004, un avis motivé dans lequel elle estime que les directives 89/48 et 92/51 ne font pas l’objet, pour cette profession, d’une transposition en droit national. La République portugaise a répondu, par télécopie du 29 décembre 2004, que la spécialisation en biologie médicale, qui est pratiquée non seulement par des pharmaciens, mais aussi par des médecins, ne constitue pas une profession réglementée et, partant, ne relève pas du champ d’application de ces deux directives.
10 Le 13 juillet 2005, la Commission a envoyé à la République portugaise une lettre de mise en demeure complémentaire, dans laquelle elle a précisé son grief, ne retenant que celui relatif à la violation de la directive 89/48, en considérant que ladite spécialisation rentre uniquement dans le champ d’application de celle-ci.
11 Dans sa réponse, la République portugaise a annoncé des modifications des dispositions internes pertinentes en vue, notamment, d’éviter toute possibilité de discrimination à l’égard des ressortissants des autres États membres.
12 En l’absence d’informations quant à l’adoption de ces modifications, la Commission a envoyé, le 4 juillet 2006, un avis motivé complémentaire.
13 C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
14 La Commission soutient que, dans la mesure où la profession de pharmacien en biologie médicale ne figure pas sur la liste des professions réglementées énumérées à l’annexe du décret-loi n° 289/91, tel que modifié, transposant la directive 89/48, l’État défendeur n’a pas transposé correctement ladite directive en ce qui concerne cette profession.
15 En effet, selon la Commission, d’une part, la profession de pharmacien spécialiste en biologie médicale, en droit portugais, serait une profession réglementée au sens de l’article 1er, sous c), de la directive 89/48, car elle consiste dans l’exercice d’une activité réglementée au sens dudit article 1er, sous d), dont l’accès est subordonné à la possession d’un diplôme, en l’occurrence celui de pharmacien spécialiste en biologie médicale. D’autre part, ce diplôme devrait être qualifié de «diplôme» au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 89/48, car il est délivré par une autorité compétente de l’État membre, il sanctionne une formation postsecondaire supérieure à trois ans et atteste que son titulaire possède les qualifications requises pour exercer la profession réglementée en cause.
16 Dès lors, selon la Commission, en vertu de l’article 3 de la directive 89/48, la République portugaise doit accorder aux ressortissants des autres États membres, lorsqu’ils possèdent des diplômes équivalents, les mêmes conditions d’accès à ladite profession que celles appliquées à ses propres ressortissants.
17 La République portugaise déclare avoir élaboré un projet d’arrêté visant à modifier la liste des professions réglementées dont le titre d’accès délivré dans un autre État membre peut être reconnu et prévoyant, notamment, l’inclusion dans celle-ci de la profession de pharmacien spécialiste en biologie médicale. Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 1er avril 2008, la République portugaise a transmis le décret n° 41/2008, du 11 janvier 2008, par lequel elle déclare avoir transposé la directive 89/48 en ce qui concerne les diplômes d’accès à ladite profession. Dans cette lettre, la République portugaise demande à la Cour de considérer le recours comme privé de son objet en raison de l’exécution complète de ses obligations.
Appréciation de la Cour
18 Il y a lieu de rappeler que la reconnaissance des diplômes de spécialisation en pharmacie donnant accès à une profession réglementée entre dans le champ d’application de la directive 89/48 et que les États membres doivent prévoir un système permettant une telle reconnaissance, selon les conditions prévues par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Commission/Espagne, C‑39/07, non encore publié au Recueil, point 43).
19 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures de transposition de la directive 89/48 dans la législation portugaise ne prévoyaient pas la reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession de pharmacien spécialiste en biologie médicale.
20 Or, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 6 mars 2008, Commission/Luxembourg, C‑340/07, point 6).
21 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
22 Par conséquent, il convient de constater que, en omettant d’adopter les mesures nécessaires pour transposer la directive 89/48 en ce qui concerne la profession de pharmacien spécialiste en biologie médicale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En omettant d’adopter les mesures nécessaires pour transposer la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, en ce qui concerne la profession de pharmacien spécialiste en biologie médicale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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