Affaire C-310/07
Svenska staten
contre
Anders Holmqvist
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lunds tingsrätt)
«Rapprochement des législations — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 80/987/CEE — Article 8 bis — Activités dans plusieurs États membres»
Sommaire de l'arrêt
Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987
(Directive du Conseil 80/987, telle que modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74, art. 8 bis)
L’article 8 bis de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, doit être interprété en ce sens que, pour qu'une entreprise établie dans un État membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d’un autre État membre, il n’est pas nécessaire que celle-ci dispose d’une succursale ou d’un établissement stable dans cet autre État. Il faut toutefois que cette entreprise dispose dans ce dernier État d’une présence économique stable, caractérisée par l’existence de moyens humains lui permettant d’y accomplir des activités. Dans le cas d’une entreprise de transport établie dans un État membre, la simple circonstance qu’un travailleur engagé par celle-ci dans ledit État effectue des livraisons de marchandises entre ce dernier État et un autre État membre ne saurait permettre de conclure que ladite entreprise dispose d’une présence économique stable dans un autre État membre.
(cf. point 36 et disp)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
16 octobre 2008 (*)
«Rapprochement des législations – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE – Article 8 bis – Activités dans plusieurs États membres»
Dans l’affaire C‑310/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Lunds tingsrätt (Suède), par décision du 28 juin 2007, parvenue à la Cour le 5 juillet 2007, dans la procédure
Svenska staten, représenté par la Tillsynsmyndigheten i konkurser,
contre
Anders Holmqvist,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2008,
considérant les observations présentées:
– pour la Tillsynsmyndigheten i konkurser, par M. B. Andersson, en qualité d’agent,
– pour M. Holmqvist, par Mme A. Alfredson, juriste,
– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis ainsi que Mmes E.-M. Mamouna et S. Alexandriou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. F. Arena, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. Y. de Vries, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent, assistée de Mlle D. Rhee, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Enegren, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juin 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 bis de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10, ci-après la «directive 80/987»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre du litige opposant le Svenska staten, représenté par la Tillsynsmyndigheten i konkurser (Autorité de contrôle des procédures collectives, ci-après l’«Autorité»), à M. Holmqvist au sujet de l’octroi à ce dernier, à la suite de la faillite de son employeur, de la garantie de versement des salaires prévue par la législation suédoise.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3 Aux termes du septième considérant de la directive 2002/74:
«En vue d’assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice, il est nécessaire d’introduire des dispositions qui déterminent explicitement l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs dans ces cas et qui fixent pour objectif à la coopération entre les administrations compétentes des États membres le règlement, dans les délais les plus brefs, des créances impayées des travailleurs. Il est en outre nécessaire de garantir une bonne application des dispositions en la matière en prévoyant une coopération entre les administrations compétentes des États membres.»
4 L’article 8 bis de la directive 80/987 prévoit:
«1. Lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.
2. L’étendue des droits des salariés est déterminée par le droit régissant l’institution de garantie compétente.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’assurer que, dans les cas visés au paragraphe 1, les décisions prises dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité visée à l’article 2, paragraphe 1, dont l’ouverture a été demandée dans un autre État membre, sont prises en compte pour déterminer l’état d’insolvabilité de l’employeur au sens de la présente directive.»
Le droit national
5 La juridiction de renvoi précise que la directive 80/987 a été transposée en droit suédois par la loi (1992:497) relative à la garantie salariale [Lönegarantilagen (1992:497)], du 4 juin 1992 (SFS 1992, n° 497, ci-après la «loi relative à la garantie salariale»).
6 Aux termes de l’article 1er de la loi relative à la garantie salariale:
«En vertu de la présente loi, l’État a l’obligation de payer les créances de rémunération des travailleurs (garantie d’État pour le paiement des rémunérations) contre des employeurs:
1. dont l’insolvabilité a été constatée en Suède ou dans un autre pays nordique;
2. qui font l’objet d’une procédure d’assainissement en application de la loi (764:1996) relative à l’assainissement des entreprises [lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion], ou
3. qui, dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, font l’objet d’une procédure collective fondée sur leur insolvabilité, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 80/987[...]»
7 L’article 2 bis de la même loi dispose:
«Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 3, la garantie n’est accordée que si le travailleur exerce ou exerçait principalement son travail en Suède pour le compte de l’employeur.
Si l’insolvabilité de l’employeur a été constatée en Suède et que le travailleur exerce ou exerçait principalement son travail pour le compte de celui‑ci dans un autre État membre de l’[Union européenne] ou de l’[Espace économique européen], aucun paiement n’est dû au titre de la garantie.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 M. Holmqvist était employé par la société par actions de droit suédois Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition AB (ci-après «Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition») en qualité de chauffeur routier. Cette société, qui avait son unique établissement à Tjörnarp (Suède), ne disposait d’aucune succursale à l’étranger.
9 Le travail de M. Holmqvist consistait à effectuer des livraisons de marchandises de la Suède vers l’Italie et vice versa, en traversant l’Allemagne et l’Autriche. Le déchargement de ces marchandises en Italie était effectué par les personnels des différents clients réguliers ou occasionnels de Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition, au moyen des équipements disponibles sur les lieux de livraison.
10 M. Holmqvist transportait également, d’Italie en Suède, des marchandises pour le compte de clients réguliers ou occasionnels. Les chargements correspondants étaient effectués par les personnels et au moyen des équipements disponibles sur place. M. Holmqvist surveillait ces opérations afin que soient respectées les règles relatives à la sécurité routière, mais le travail de chargement était effectué par d’autres personnes.
11 En Suède, les chargements et les déchargements de marchandises se déroulaient dans des conditions similaires.
12 Le 10 avril 2006, la juridiction de renvoi a constaté la faillite de Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition.
13 Par décision du 27 juin 2006, l’administrateur judiciaire a admis M. Holmqvist au bénéfice de la garantie de versement des salaires, en application de la loi relative à la garantie salariale.
14 L’Autorité a demandé à la juridiction de renvoi de juger que M. Holmqvist n’avait pas droit au bénéfice de cette garantie dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition.
15 L’Autorité a fait valoir devant cette juridiction que, étant donné que Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition a exercé des activités dans des États membres autres que le Royaume de Suède et que M. Holmqvist a principalement exercé ses fonctions dans ces autres États, ce dernier ne pouvait bénéficier de ladite garantie. Elle soutient que la directive 80/987 n’exige pas qu’une entreprise dispose d’un lieu d’exploitation ou d’une succursale dans un autre État membre pour être considérée comme y exerçant des activités et que, en l’espèce, tant Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition que M. Holmqvist ont surtout exercé des activités en Allemagne, en Autriche et en Italie. Partant, ce dernier ne devait pas être admis au bénéfice de la garantie de versement des salaires prévue par la législation suédoise.
16 M. Holmqvist a soutenu devant la juridiction de renvoi, principalement, que Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition a exercé ses activités exclusivement en Suède et, subsidiairement, que, à supposer même que cette société ait exercé ses activités dans plusieurs États membres, il doit être considéré comme ayant exercé habituellement son travail en Suède. Il a rappelé, tout d’abord, que Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition était gérée et administrée depuis son unique bureau, situé à Tjörnarp, que le garage et l’atelier de celle-ci se trouvaient également au même endroit et que chaque mission débutait et se terminait en Suède. M. Holmqvist a, ensuite, fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, l’existence d’un établissement ou d’une présence commerciale constitue le critère permettant de déterminer l’État où le travailleur doit demander le bénéfice de la garantie de versement des salaires (arrêts du 17 septembre 1997, Mosbæk, C‑117/96, Rec. p. I‑5017, ainsi que du 16 décembre 1999, Everson et Barrass, C‑198/98, Rec. p. I‑8903). M. Holmqvist a soutenu, enfin, que, l’article 8 bis de la directive 80/987 ayant un effet direct, il avait droit au bénéfice de cette garantie en Suède, indépendamment des dispositions de la loi relative à la garantie salariale.
17 Estimant que l’interprétation de l’article 8 bis de la directive 80/987 lui était nécessaire pour rendre son jugement, le Lunds tingsrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 8 bis de la directive 80/987[…] signifie-t-il qu’il faut qu’une entreprise dispose d’une succursale ou d’un établissement stable dans un État membre pour qu’elle soit considérée comme ayant des activités sur son territoire?
2) Dans la négative, quelles sont les conditions requises pour qu’une entreprise soit considérée comme ayant des activités dans plusieurs États membres?
3) Si l’entreprise doit être considérée comme ayant des activités sur le territoire de plusieurs États membres et si un travailleur exerce son travail pour le compte de celle-ci dans plusieurs de ces États membres, selon quels critères le lieu où le travail est exercé habituellement est-il déterminé?
4) L’article 8 bis de la directive 80/987 […] a-t-il un effet direct?»
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
18 Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi dans le cadre de ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles une entreprise a, au sens de l’article 8 bis de la directive 80/987, des activités dans plusieurs États membres.
19 Selon l’article 8 bis de la directive 80/987, figurant à la section III bis de cette dernière, intitulée «Dispositions relatives aux situations transnationales», une entreprise se trouve dans une telle situation si elle a des «activités sur le territoire d’au moins deux États membres», mais ni cet article ni aucune autre disposition de cette directive ne définissent ces derniers termes.
20 Il convient de rappeler que le libellé initial de la directive 80/987 ne comportait pas de dispositions concernant les situations transnationales, l’article 8 bis ayant été introduit dans cette directive par la directive 2002/74.
21 Cette dernière directive, selon son septième considérant, a été adoptée, notamment, «[e]n vue d’assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs dans le sens de la jurisprudence de la Cour […]».
22 D’une part, il convient de relever, ainsi que le fait le gouvernement néerlandais, que cet objectif ne saurait être réalisé que si la notion d’«activités sur le territoire d’au moins deux États membres» est interprétée de manière large.
23 En effet, une telle interprétation est nécessaire afin de garantir, en incluant le plus grand nombre de cas relevant de relations salariales à caractère transnational dans le champ d’application de l’article 8 bis de la directive 80/987, un minimum de protection des droits des travailleurs salariés victimes de l’insolvabilité de leur employeur et se trouvant dans une situation comportant des éléments d’extranéité.
24 D’autre part, comme le font observer M. Holmqvist ainsi que les gouvernements italien et du Royaume-Uni, ce septième considérant confirme que la jurisprudence antérieure à l’adoption de la directive 2002/74 continue de fournir des éléments pertinents quant à l’interprétation de certaines dispositions de la directive 80/987.
25 Toutefois, il y a lieu de relever que, compte tenu de l’objectif susmentionné, consistant, notamment, en la sauvegarde des droits des travailleurs faisant usage de leur liberté de circulation, et de la genèse du libellé dudit article 8 bis au cours de la procédure législative ayant abouti à l’adoption de la directive 2002/74, il convient, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 35 de ses conclusions, de s’éloigner, aux fins de l’interprétation des termes «activités sur le territoire d’au moins deux États membres» figurant à cet article, de la notion d’«établissement» consacrée par la jurisprudence résultant des arrêts précités Mosbæk ainsi qu’Everson et Barrass.
26 S’agissant de cette procédure législative, il y a lieu de faire observer, ainsi qu’il ressort des observations écrites de la Commission des Communautés européennes, que, dans la proposition initiale de cette institution relative à la modification de la directive 80/987, figuraient les termes «entreprise ayant des établissements sur le territoire d’au moins deux États membres» et que cette proposition avait défini l’«établissement» comme «tout lieu d’opérations où l’employeur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens». Or, il convient de rappeler, d’une part, que, lors de l’examen de ladite proposition par le Conseil de l’Union européenne, la Commission a suggéré de remplacer, à l’article 8 bis de cette directive, le terme «établissements» par celui «activités», cette formulation ayant finalement été retenue, et, d’autre part, que la définition susmentionnée n’apparaît pas non plus dans la version définitive de la directive 2002/74. Ce changement de libellé dudit article 8 bis démontre la volonté du législateur communautaire d’élargir le champ d’application de cet article et de ne pas le limiter aux entreprises disposant de succursales ou d’établissements dans plusieurs États membres.
27 En outre, ainsi que le rappelle le gouvernement néerlandais, si la notion d’«activités» était interprétée de telle manière qu’elle exigerait une présence de l’entreprise par l’intermédiaire de succursales ou d’établissements, il en résulterait qu’un travailleur qui exerce son activité dans un État membre autre que celui où son employeur est établi, situation qui était à la base de l’arrêt Mosbæk, précité, ne pourrait bénéficier de la protection prévue à l’article 8 bis de la directive 80/987.
28 Dès lors, il convient de constater que l’article 8 bis de la directive 80/987 n’exige pas, pour qu’une entreprise établie dans un État membre soit considérée comme ayant des activités également sur le territoire d’un autre État membre, que celle-ci dispose d’une succursale ou d’un établissement stable dans ce dernier État.
29 Bien que cet article n’implique pas des conditions strictes de rattachement, mais vise un lien plus faible qu’une présence de l’entreprise par l’intermédiaire d’une succursale ou d’un établissement stable, il n’y a pas lieu pour autant de suivre le raisonnement du gouvernement suédois selon lequel il suffirait qu’un travailleur effectue une forme quelconque de travail dans un autre État membre pour le compte de son employeur, et que ce travail résulte d’un besoin et d’une instruction de celui-ci, pour qu’une entreprise soit considérée comme ayant des activités sur le territoire de cet autre État membre.
30 En effet, ainsi que le soutient le gouvernement du Royaume-Uni, la notion d’«activités» figurant à l’article 8 bis de la directive 80/987 doit être entendue comme se référant à des éléments comportant un certain degré de permanence sur le territoire d’un État membre. Cette permanence se traduit, ainsi que l’indique le gouvernement néerlandais, par l’emploi durable d’un travailleur ou de travailleurs sur ledit territoire.
31 La Commission estime que la présence d’une infrastructure physique dans un État membre autre que celui où l’entreprise a établi son siège social est également indispensable pour que cette dernière puisse être considérée comme disposant, dans cet État membre, d’une présence permanente, mais elle considère qu’un simple bureau suffit à cette fin.
32 Toutefois, eu égard aux différentes formes que peut prendre le travail transfrontalier et compte tenu des changements récents intervenus dans les conditions de travail et des progrès du secteur des télécommunications, il ne saurait être soutenu qu’une entreprise doit nécessairement disposer d’une infrastructure physique pour assurer une présence économique stable dans un État membre autre que celui où elle a établi son siège social. En effet, les différents aspects d’une relation de travail, notamment la communication des instructions au travailleur et la transmission des rapports de ce dernier à l’employeur, ainsi que le virement des rémunérations, sont désormais susceptibles d’être effectués à distance.
33 Ainsi, une entreprise peut employer un grand nombre de travailleurs dans un État membre autre que celui où se trouve son siège social et être capable d’y exercer une activité économique considérable, sans toutefois disposer d’une infrastructure physique ou d’un bureau sur le territoire de cet autre État membre.
34 Cependant, l’entreprise établie dans un État membre, pour être considérée comme ayant des activités sur le territoire d’un autre État membre, doit disposer dans ce dernier État d’une présence économique stable, caractérisée par l’existence de moyens humains lui permettant d’y accomplir des activités.
35 Dans le cas d’une entreprise de transport établie dans un État membre, la simple circonstance qu’un travailleur engagé par cette entreprise dans cet État effectue des livraisons de marchandises entre ledit État et un autre État membre en traversant d’autres États membres ne saurait permettre de conclure au respect du critère énoncé au point précédent du présent arrêt et ne suffit donc pas pour que ladite entreprise soit considérée, aux fins de l’article 8 bis de la directive 80/987, comme exerçant des activités ailleurs que dans l’État membre dans lequel elle est établie.
36 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 8 bis de la directive 80/987 doit être interprété en ce sens que, pour qu’une entreprise établie dans un État membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d’un autre État membre, il n’est pas nécessaire que celle-ci dispose d’une succursale ou d’un établissement stable dans cet autre État. Il faut toutefois que cette entreprise dispose dans ce dernier État d’une présence économique stable, caractérisée par l’existence de moyens humains lui permettant d’y accomplir des activités. Dans le cas d’une entreprise de transport établie dans un État membre, la simple circonstance qu’un travailleur engagé par celle-ci dans ledit État effectue des livraisons de marchandises entre ce dernier État et un autre État membre ne saurait permettre de conclure que ladite entreprise dispose d’une présence économique stable dans un autre État membre.
Sur les troisième et quatrième questions
37 Compte tenu des réponses apportées aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre aux troisième et quatrième questions.
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 8 bis de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens que, pour qu’une entreprise établie dans un État membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d’un autre État membre, il n’est pas nécessaire que celle-ci dispose d’une succursale ou d’un établissement stable dans cet autre État. Il faut toutefois que cette entreprise dispose dans ce dernier État d’une présence économique stable, caractérisée par l’existence de moyens humains lui permettant d’y accomplir des activités. Dans le cas d’une entreprise de transport établie dans un État membre, la simple circonstance qu’un travailleur engagé par celle-ci dans ledit État effectue des livraisons de marchandises entre ce dernier État et un autre État membre ne saurait permettre de conclure que ladite entreprise dispose d’une présence économique stable dans un autre État membre.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
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