Affaire C-317/07
Procédure engagée par
Lahti Energia Oy
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)
«Directive 2000/76/CE — Incinération des déchets — Purification et combustion — Gaz brut produit à partir de déchets — Notion de déchets — Installation d’incinération — Installation de coïncinération»
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Déchets — Incinération — Directive 2000/76
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/76, art. 3, point 1)
2. Environnement — Déchets — Incinération — Directive 2000/76
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/76, art. 3, point 4)
3. Environnement — Déchets — Incinération — Directive 2000/76
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/76, art. 3, points 4 et 5)
1. La notion de «déchet» figurant à l'article 3, point 1, de la directive 2000/76, sur l'incinération des déchets, ne couvre pas des substances qui se présentent sous forme gazeuse.
(cf. point 17, disp. 1)
2. La notion d'«installation d'incinération» visée à l'article 3, point 4, de la directive 2000/76, sur l'incinération des déchets, concerne tout équipement ou unité technique dans lequel il est procédé à un traitement thermique de déchets, à la condition que les substances qui résultent de l'utilisation du procédé thermique soient ensuite incinérées. À cet égard, la présence d'une ligne d'incinération n'est pas un critère nécessaire aux fins d'une telle qualification.
(cf. point 22, disp. 2)
3. S'agissant d'un complexe de production d’énergie dans lequel une usine à gaz, jouxtant une centrale de production d'énergie, fournit à cette dernière un gaz purifié obtenu par gazéification de déchets et utilisé dans cette centrale en tant que combustible au côté de combustibles fossiles, il convient, en principe, de procéder à un examen distinct de l'usine à gaz et de la centrale de production d'énergie aux fins de l'application de la directive 2000/76 sur l'incinération des déchets.
Ainsi, alors qu'une usine à gaz qui poursuit l'objectif d'obtenir des produits sous forme gazeuse, en l'occurrence un gaz purifié, en soumettant des déchets à un traitement thermique doit être qualifiée d'«installation de coïncinération» au sens de l'article 3, point 5, de ladite directive, une centrale de production d'énergie qui utilise en tant que combustible d'appoint, en remplacement de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz purifié obtenu par coïncinération de déchets dans une usine à gaz ne relève pas du champ d'application de cette directive. À cet égard, aux fins de la qualification d'une entité d'installation d'incinération ou d'installation de coïncinération, il n'y a pas lieu de prendre en compte quelle qualification permettrait d'atteindre le niveau d'émissions le plus favorable à l'environnement.
(cf. points 25, 41-43, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 décembre 2008 (*)
«Directive 2000/76/CE – Incinération des déchets – Purification et combustion – Gaz brut produit à partir de déchets – Notion de déchets – Installation d’incinération – Installation de coïncinération»
Dans l’affaire C‑317/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 6 juillet 2007, parvenue à la Cour le 10 juillet 2007, dans la procédure engagée par
Lahti Energia Oy,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Lahti Energia Oy, par M. T. Rinne, asianajaja, ainsi que par MM. M. Kivelä et H. Takala, respectivement directeur et ingénieur,
– pour le Hämeen ympäristökeskus, par Mmes P. Mäkinen et E. Mecklin, en qualité d’agents,
– pour le Salpausselän luonnonystävät ry, par MM. M. Vikberg et S. Niemelä, asianajaja,
– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. M. de Grave, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. I. Koskinen et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets (JO L 332, p. 91).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lahti Energia Oy (ci-après «Lahti Energia»), entreprise détenue par la ville de Lahti, au Itä-Suomen ympäristölupavirasto (service de l’environnement de la Finlande orientale, ci-après l’«ympäristölupavirasto») au sujet de la soumission aux exigences de la directive 2000/76 d’un complexe constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie.
Le cadre juridique
La directive 2000/76
3 Les cinquième et vingt-septième considérants de la directive 2000/76 se lisent comme suit:
«(5) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l’article 5 du traité, il est nécessaire d’entreprendre des actions au niveau de la Communauté. Le principe de précaution fournit la base permettant de prendre des mesures ultérieures. La présente directive se limite à fixer les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les installations d’incinération et de coïncinération.
[…]
(27) On ne devrait pas permettre que la coïncinération de déchets dans des installations qui ne sont pas principalement destinées à l’incinération de déchets vienne augmenter, dans une mesure supérieure à celle autorisée pour les installations d’incinération spécialement prévues à cet effet, les émissions de substances polluantes dans la fraction du volume des gaz d’échappement qui résulte d’une telle coïncinération. Celle-ci devrait donc faire l’objet de limitations appropriées.»
4 Aux termes de l’article 3 de cette directive:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) ‘déchet’: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39)];
[…]
4) ‘installation d’incinération’: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l’incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.
La présente définition couvre le site et l’ensemble de l’installation constitué par toutes les lignes d’incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d’échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération et d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération;
5) ‘installation de coïncinération’: une installation fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels et:
– qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou
– dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.
Si la coïncinération a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée comme une installation d’incinération au sens du point 4.
La présente définition couvre le site et l’ensemble de l’installation constitué par les lignes de coïncinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d’échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération et d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération;
[…]
12) ‘permis’: une ou plusieurs décisions écrites délivrées par l’autorité compétente accordant l’autorisation d’exploiter une installation, sous réserve du respect de certaines conditions qui garantissent que l’installation satisfait à toutes les prescriptions de la présente directive. Un permis peut être délivré pour une ou plusieurs installations ou parties d’installations sur le même site exploitées par le même exploitant;
13) ‘résidu’: toute matière liquide ou solide (y compris les cendres et les mâchefers; les cendres volantes et les poussières de chaudière; les produits de réaction solides provenant du traitement des gaz; les boues d’épuration provenant du traitement des eaux usées; les catalyseurs usés et le charbon actif usé) répondant à la définition de ‘déchet’ figurant à l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE, qui résulte du processus d’incinération ou de coïncinération, du traitement des gaz d’échappement ou des eaux usées ou de toute autre opération réalisée dans l’installation d’incinération ou de coïncinération.»
5 L’article 7 de la directive 2000/76, intitulé «Valeurs limites des émissions dans l’air», dispose:
«1. Les installations d’incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V ne soient pas dépassées dans les gaz d’échappement.
2. Les installations de coïncinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d’émission déterminées conformément à l’annexe II ou indiquées à l’annexe II ne soient pas dépassées dans les gaz d’échappement.
[…]»
La directive 2006/12/CE
6 Aux termes de l’article 1er de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), laquelle procède dans un souci de clarté et de rationalité à la codification de la directive 75/442, on entend par «déchet» «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Lahti Energia a sollicité de l’ympäristölupavirasto un permis d’environnement concernant l’activité de son usine à gaz et de sa centrale de production d’énergie. Ce permis concerne un complexe, constitué de deux installations distinctes disposées sur le même site, et comprenant une usine produisant du gaz à partir de déchets ainsi qu’une centrale de production d’énergie dont la chaudière à vapeur brûle le gaz purifié qui est produit dans l’usine à gaz.
8 L’ympäristölupavirasto a délivré à Lahti Energia un permis d’environnement provisoire en indiquant les conditions auxquelles ce permis était octroyé. Ce service a ainsi considéré que l’usine à gaz qui produit du gaz et la centrale qui brûle ce gaz constituent ensemble une installation de coïncinération au sens de la directive 2000/76.
9 À l’encontre de cette décision, Lahti Energia a formé un recours devant le Vaasan hallinto-oikeus (tribunal administratif de Vaasa), en demandant à ce qu’il soit constaté que la combustion dans une chaudière principale de gaz purifié et raffiné dans une installation distincte de production de gaz ne soit pas considérée comme une coïncinération de déchets au sens de la directive 2000/76.
10 Le Vaasan hallinto-oikeus a rejeté le recours. Il a notamment estimé que la réalisation des objectifs de la directive 2000/76 pourrait être compromise par une interprétation si étroite de son champ d’application aboutissant à ce que les exigences de cette directive ne s’appliquent pas à la combustion d’un déchet prétraité. Toutefois, cette juridiction a estimé que, en tant qu’unité fonctionnelle distincte, l’usine à gaz n’était pas à considérer comme une installation d’incinération au sens de la directive 2000/76, parce que la gazéification est un traitement thermique et que, pour être considérée comme une installation d’incinération, une installation doit disposer d’une ligne destinée à l’incinération.
11 Cependant, le Vaasan hallinto-oikeus a considéré que l’usine à gaz et la centrale de production d’énergie constituaient conjointement une installation de coïncinération au sens de la directive 2000/76.
12 Lahti Energia a alors formé un pourvoi devant le Korkein hallinto-oikeus, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 3, [point] 1, de la directive 2000/76/CE en ce sens que cette directive ne s’applique pas à la combustion de déchets gazeux?
2) Une usine à gaz, qui produit du gaz par pyrolyse à partir de déchets, doit-elle être considérée comme une installation d’incinération au sens de l’article 3, [point] 4, de la directive 2000/76/CE, même si elle ne comporte pas de ligne d’incinération?
3) La combustion dans la chaudière d’une centrale de production d’énergie d’un gaz purifié à l’issue d’un processus de gazéification dans une usine à gaz doit-elle être considérée comme une activité visée à l’article 3 de la directive 2000/76/CE? Le fait que l’on utilise comme combustible du gaz purifié au lieu de combustibles fossiles et que les rejets de la centrale par unité d’énergie produite soient moindres si l’on a recours à du gaz purifié issu de déchets à la place d’autres matières combustibles a-t-il une incidence? Dans l’interprétation du champ d’application de la directive 2000/76/CE, faut-il attacher de l’importance au fait que, compte tenu de considérations techniques de production ainsi que de la distance qui les sépare, l’usine à gaz et la centrale de production d’énergie constituent une seule installation, ou au fait que le gaz purifié produit dans l’usine à gaz puisse être transporté et utilisé à un autre endroit, par exemple pour produire de l’énergie, en tant que carburant ou à une autre fin?
4) À quelles conditions le gaz purifié produit dans une usine à gaz peut-il être considéré comme un produit, de sorte que la réglementation des déchets cesse de lui être applicable?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
13 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la notion de «déchet» figurant à l’article 3, point 1, de la directive 2000/76, couvre également des substances se présentant sous forme gazeuse.
14 Dans le contexte de l’affaire au principal, cette question doit se comprendre comme visant le point de savoir si le gaz résultant de la pyrolyse, effectuée dans une usine à gaz, de déchets solides de différentes natures, peut être considéré comme un «déchet» au sens de la directive 2000/76 de sorte que cette substance gazeuse, utilisée ultérieurement comme combustible dans une centrale de production d’énergie au côté d’autres combustibles, pourrait alors être analysée comme étant soit une substance qui «[est] ensuite [incinérée]» au sens de l’article 3, point 4, premier alinéa, in fine, de cette directive, soit un déchet utilisé comme «combustible [...] d’appoint» ou «soumis à un traitement thermique en vue de [son] élimination» au sens de l’article 3, point 5, premier alinéa, de ladite directive.
15 À cet égard, comme l’ont souligné Lahti Energia, les gouvernements finlandais et italien ainsi que la Commission des Communautés européennes, force est de constater que le libellé clair de l’article 3, point 1, de la directive 2000/76, définit la notion de «déchet», dans le contexte de cette directive, comme étant tout déchet «solide» ou «liquide», tel que défini à l’article 1er, sous a), de la directive 75/442.
16 Or, une interprétation littérale de cette disposition suffit pour conclure que seuls les déchets se présentant sous forme solide ou liquide sont visés par la directive 2000/76 et il n’y a dès lors pas lieu de rechercher par ailleurs si la notion de «déchet» dans le contexte de la directive 75/442 couvre pour sa part des déchets qui se présenteraient sous forme gazeuse.
17 Il convient donc de répondre à la première question que la notion de «déchet» figurant à l’article 3, point 1, de la directive 2000/76, ne couvre pas des substances qui se présentent sous forme gazeuse.
Sur la deuxième question
18 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’existence d’une ligne d’incinération est une condition nécessaire à la qualification d’une entité, telle qu’une usine produisant du gaz à partir de déchets, d’«installation d’incinération» au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2000/76.
19 Conformément à l’article 3, point 4, premier alinéa, de la directive 2000/76, la notion d’installation d’incinération vise un équipement ou une unité technique destiné spécifiquement au traitement thermique des déchets, lequel comprend l’incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que, notamment, la pyrolyse et la gazéification.
20 À cet égard, ainsi qu’il résulte sans ambiguïté d’une comparaison des différentes versions linguistiques de l’article 3, point 4, de la directive 2000/76 et ainsi que l’ont fait valoir Lahti Energia, le Hämeen ympäristökeskus, le gouvernement finlandais et la Commission, une entité dans laquelle des déchets sont soumis à un traitement thermique ne sera qualifiée d’«installation d’incinération» que si les substances qui résultent de l’utilisation de ce procédé thermique sont ensuite incinérées.
21 Ainsi que l’a relevé à juste titre le gouvernement néerlandais, la liste d’éléments techniques, figurant à l’article 3, point 4, second alinéa, de la directive 2000/76, ne saurait être considérée ni comme une énumération exhaustive des éléments pouvant constituer une installation d’incinération ni comme une énumération des éléments devant nécessairement composer une telle installation. Dès lors, la présence d’une ligne d’incinération n’est pas un critère nécessaire aux fins de la qualification d’une entité d’«installation d’incinération».
22 Dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question que la notion d’«installation d’incinération» visée à l’article 3, point 4, de la directive 2000/76 concerne tout équipement ou unité technique dans lequel il est procédé à un traitement thermique de déchets, à la condition que les substances qui résultent de l’utilisation du procédé thermique soient ensuite incinérées, et que, à cet égard, la présence d’une ligne d’incinération n’est pas un critère nécessaire aux fins d’une telle qualification.
Sur la troisième question
23 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, comment appréhender, au regard de l’article 3 de la directive 2000/76, un complexe de production d’énergie dans lequel une usine à gaz, jouxtant une centrale de production d’énergie, fournit à cette dernière un gaz purifié obtenu par gazéification de déchets et utilisé dans cette centrale en tant que combustible au côté de combustibles fossiles. Cette juridiction s’interroge en particulier sur la pertinence, aux fins de la qualification de ce complexe, d’une part, du fait que l’utilisation dudit gaz purifié par la centrale de production d’énergie permet d’obtenir des rejets moindres par rapport à l’utilisation de combustibles fossiles, et, d’autre part, du fait que les deux entités composant ledit complexe présentent une certaine unité fonctionnelle en ce sens que l’usine à gaz est destinée à couvrir partiellement les besoins en combustible de la centrale de production d’énergie, mais que, en même temps, le gaz produit dans ladite usine pourrait être destiné à une commercialisation à l’extérieur du site en question.
24 À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, aux fins de l’application de la directive 2000/76, lorsqu’une centrale de cogénération comporte plusieurs chaudières, chaque chaudière ainsi que les équipements associés à celle-ci doivent être considérés comme constituant une installation distincte (arrêt du 11 septembre 2008, Gävle Kraftvärme, C-251/07, non encore publié au Recueil, point 33).
25 Dès lors, de la même manière s’agissant de deux entités telles que celles en cause au principal, il convient, en principe, de procéder à un examen distinct de l’usine à gaz et de la centrale de production d’énergie aux fins de l’application de la directive 2000/76.
26 Conformément à l’article 3, point 5, premier alinéa, de la directive 2000/76, une installation ayant pour objectif essentiel la production d’énergie ou de produits matériels et qui soit utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, soit soumet les déchets à un traitement thermique en vue de leur élimination, doit être qualifiée d’installation de coïncinération (voir arrêt Gävle Kraftvärme, précité, point 35).
27 L’article 3, point 5, deuxième alinéa, précise que, si la coïncinération a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation est non pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation concernée doit être qualifiée d’«installation d’incinération» au sens du point 4 du même article (arrêt Gävle Kraftvärme, précité, point 36).
28 Ainsi, il ressort clairement du libellé de ces dispositions qu’une installation de coïncinération constitue une forme particulière d’installation d’incinération et que c’est en fonction de l’objectif essentiel d’une installation qu’il y a lieu d’apprécier si elle constitue une installation d’incinération ou une installation de coïncinération (arrêt Gävle Kraftvärme, précité, point 37).
Sur la qualification de l’usine à gaz
29 Dans l’affaire au principal, et sous réserve des constatations factuelles auxquelles il appartient à la seule juridiction de renvoi de procéder, il apparaît que, dans l’usine à gaz, des déchets font l’objet d’un traitement thermique, mais que les substances qui en résultent ne sont pas incinérées dans ladite usine. En effet, les substances résultant de ce traitement thermique, en l’occurrence un gaz brut, sont filtrées à l’aide d’un purificateur lequel permet d’obtenir un gaz purifié, libéré des particules solides non désirables, et apte, de ce fait, à être utilisé en tant que combustible.
30 Ainsi, dans la mesure où les substances résultant du traitement thermique opéré sur les déchets ne sont pas incinérées dans l’usine à gaz, le fonctionnement et les caractéristiques d’une telle usine ne permettent pas de la qualifier, en tant que telle, d’«installation d’incinération» au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2000/76.
31 Toutefois, il apparaît que l’objectif essentiel de l’usine à gaz est la production d’un combustible, en l’occurrence un gaz purifié, et que, dans l’enceinte de celle-ci, des déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.
32 À cet égard, s’il est certes vrai, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 du présent arrêt, qu’une installation de coïncinération constitue une forme particulière d’installation d’incinération, il n’en demeure pas moins que ces deux types d’installations répondent à des définitions qui leur sont propres. Or, ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 71 de ses conclusions, si la condition liée à l’application d’un traitement thermique aux déchets peut être exigée dans les deux cas, en revanche, s’agissant de la qualification d’installation de coïncinération, il n’est pas exigé dans le libellé de l’article 3, point 5, de la directive 2000/76 que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées.
33 Il s’ensuit que, conformément à ce qui a été rappelé au point 26 du présent arrêt, une usine à gaz telle que celle en cause au principal remplit les conditions nécessaires à sa qualification d’installation de coïncinération au sens de l’article 3, point 5, de la directive 2000/76.
34 S’agissant du gaz purifié issu du traitement thermique des déchets, le gouvernement autrichien avance l’idée selon laquelle il pourrait être considéré que le gaz purifié ainsi produit par l’usine à gaz correspond à une substance qui résulte du traitement thermique appliqué aux déchets dans ladite usine et que, dans la mesure où ledit gaz est ensuite brûlé dans la centrale de production d’énergie, il serait alors possible de considérer l’usine à gaz comme une installation d’incinération au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2000/76.
35 À cet égard, d’une part, ainsi qu’il ressort des indications données par la juridiction de renvoi, le gaz en question, en raison notamment de sa filtration dans le purificateur, détient des propriétés analogues à un combustible fossile et constitue ainsi un gaz apte à être utilisé en tant que combustible servant à la production d’énergie, tant dans la centrale de production d’énergie à laquelle la production de l’usine à gaz est destinée que dans d’autres centrales de production d’énergie.
36 Dans ces conditions, il ne saurait être question de substance résultant du traitement thermique de déchets dans l’usine à gaz et qui serait incinérée dans la centrale de production d’énergie afin d’achever un processus simple d’élimination de déchets. En effet, et ainsi que l’ont fait valoir les gouvernements finlandais et italien, lorsque le processus est mené jusqu’à son terme dans l’enceinte de l’usine à gaz, un produit ayant les caractéristiques d’un combustible est généré à partir de déchets.
37 D’autre part, lorsque, dans une installation dont l’objectif essentiel est de produire des produits matériels, en l’occurrence des produits gaziers, des déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination, une telle installation doit être qualifiée d’installation de coïncinération, conformément à l’économie de l’article 3, points 4 et 5, de la directive 2000/76, laquelle fait dépendre de l’objectif essentiel de l’entité en cause sa qualification d’installation d’incinération ou d’installation de coïncinération (voir, en ce sens, arrêt Gävle Kraftvärme, précité point 40).
Sur la qualification de la centrale de production d’énergie
38 S’agissant des activités de la centrale de production d’énergie en cause au principal, il apparaît que l’objectif de celle-ci est la production d’énergie par combustion de matières premières telles que la houille et, partiellement, de gaz purifié tel que produit par l’usine à gaz. Ainsi, force est de constater qu’une telle centrale n’a pas vocation principale à incinérer des substances qui résulteraient du traitement thermique de déchets opéré dans l’usine à gaz.
39 Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que la combustion dudit gaz purifié dans la centrale de production d’énergie au côté de combustibles fossiles constituerait un traitement thermique appliqué à un «déchet» au sens de la directive 2000/76, ce qui permettrait de qualifier ladite centrale d’installation d’incinération.
40 En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 17 du présent arrêt, ladite directive ne vise aucunement sous la dénomination de «déchet» des substances se présentant sous forme gazeuse. Il est donc exclu de considérer que la combustion, dans la centrale de production d’énergie, du gaz purifié produit par l’usine à gaz constituerait un traitement thermique appliqué à un déchet.
41 Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, alors que l’usine à gaz poursuit l’objectif d’obtenir des produits sous forme gazeuse en soumettant des déchets à un traitement thermique, ce qui suffit à ce qu’elle soit qualifiée d’installation de coïncinération au sens de l’article 3, point 5, de la directive 2000/76, la centrale de production d’énergie, qui utilise le gaz purifié obtenu par coïncinération des déchets dans ladite usine à gaz, et ce en remplacement des combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production d’énergie, ne relève pas du champ d’application de cette directive.
42 À cet égard, aux fins de la qualification d’une entité d’installation d’incinération ou d’installation de coïncinération, il n’y a pas lieu de prendre en compte quelle qualification permettrait d’atteindre le niveau d’émissions le plus favorable à l’environnement. En effet, cette problématique relève de la compétence du législateur communautaire, lequel a défini les conditions nécessaires aux qualifications juridiques des installations et les niveaux d’émissions admissibles tant pour les installations d’incinération et de coïncinération que pour les grandes installations de combustion. Par conséquent, seules les exigences décrites à l’article 3, points 4 et 5, de la directive 2000/76, sont pertinentes pour le juge national saisi d’une telle question.
43 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal:
– une usine à gaz qui poursuit l’objectif d’obtenir des produits sous forme gazeuse, en l’occurrence un gaz purifié, en soumettant des déchets à un traitement thermique doit être qualifiée d’«installation de coïncinération» au sens de l’article 3, point 5, de la directive 2000/76;
– une centrale de production d’énergie qui utilise en tant que combustible d’appoint, en remplacement de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz purifié obtenu par coïncinération de déchets dans une usine à gaz ne relève pas du champ d’application de cette directive.
Sur la quatrième question
44 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi se demande à partir de quel état chimique il peut être considéré que des déchets deviennent des «produits».
45 Cette juridiction a formulé une telle question en partant de la prémisse selon laquelle les substances gazeuses obtenues à l’issue d’un traitement thermique appliqué à des déchets dans une usine à gaz telle que celle en cause au principal revêtiraient en elles-mêmes la nature de «déchet» au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2000/76.
46 Or, à cet égard, en réponse à la première question, il a été constaté que la notion de «déchet» figurant à cette disposition ne couvre pas des substances qui se présentent sous forme gazeuse.
47 Dans ces conditions, il n’y pas lieu de répondre à cette quatrième question.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) La notion de «déchet» figurant à l’article 3, point 1, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets, ne couvre pas des substances qui se présentent sous forme gazeuse.
2) La notion d’«installation d’incinération» visée à l’article 3, point 4, de la directive 2000/76 concerne tout équipement ou unité technique dans lequel il est procédé à un traitement thermique de déchets, à la condition que les substances qui résultent de l’utilisation du procédé thermique soient ensuite incinérées, et, à cet égard, la présence d’une ligne d’incinération n’est pas un critère nécessaire aux fins d’une telle qualification.
3) Dans des circonstances telles que celles en cause au principal:
– une usine à gaz qui poursuit l’objectif d’obtenir des produits sous forme gazeuse, en l’occurrence un gaz purifié, en soumettant des déchets à un traitement thermique doit être qualifiée d’«installation de coïncinération» au sens de l’article 3, point 5, de la directive 2000/76;
– une centrale de production d’énergie qui utilise en tant que combustible d’appoint, en remplacement de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz purifié obtenu par coïncinération de déchets dans une usine à gaz ne relève pas du champ d’application de cette directive.
Signatures
* Langue de procédure: le finnois.
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