ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 janvier 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2002/91/CE – Politique énergétique – Économie d’énergie – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑342/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 juillet 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. J. Makarczyk (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments (JO 2003, L 1, p. 65), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l’article 15 de la directive 2002/91, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 4 janvier 2006. Par ailleurs, ils devaient en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant reçu aucune information de la part de la République hellénique lui permettant de conclure à l’adoption des mesures nécessaires à la transposition de la directive 2002/91 dans l’ordre juridique national, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE.
4 Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, elle lui a adressé, le 4 juillet 2006, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
5 La République hellénique se borne à indiquer qu’un projet de loi a été élaboré et qu’il a été soumis au vote de la chambre des députés au mois de septembre 2007.
6 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 13 avril 2000, Commission/Luxembourg, C‑348/99, Rec. p. I‑2917, point 8, et du 15 juillet 2004, Commission/Portugal, C‑272/01, Rec. p. I‑6767, point 29).
7 La République hellénique n’ayant pas adopté, avant l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures requises pour mettre son droit interne en conformité avec le droit communautaire, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
8 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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