ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
11 décembre 2008 (*)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Appareils multifonctionnels – Appareils constitués d’un module d’impression laser et d’un module de balayage électronique point par point, avec fonction de copieur – Position 8471 – Position 9009»
Dans les affaires jointes C‑362/07 et C‑363/07,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris (France), par décisions du 24 juillet 2007, parvenues à la Cour le 2 août 2007, dans les procédures
Kip Europe SA e.a. (C-362/07),
Hewlett Packard International SARL (C‑363/07)
contre
Administration des douanes – Direction générale des douanes et droits indirects,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Kip Europe SA e.a., par Mes F. Goguel et F. Foucault, avocats,
– pour Hewlett Packard International SARL, par Mes F. Goguel et F. Foucault, avocats,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. M. Wissels et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Wilms, en qualité d’agent, assisté de Me F. Tuytschaever, advocaat,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2008,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), et sur la validité du règlement (CE) nº 400/2006 de la Commission, du 8 mars 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 70, p. 9).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Kip Europe SA e.a. (ci-après «Kip e.a.») et, d’autre part, Hewlett Packard International SARL (ci-après «Hewlett Packard») à l’administration des douanes – direction générale des douanes et droits indirects (ci-après l’«administration des douanes») au sujet du classement tarifaire, à partir du mois de juillet 2006, d’appareils multifonctionnels importés dans la Communauté européenne sous différentes dénominations commerciales.
Le cadre juridique
3 La nomenclature combinée, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La nomenclature combinée reprend les positions et sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
4 Conformément à son article 2, premier alinéa, le règlement n° 1719/2005, qui a introduit une nouvelle version de la nomenclature combinée, est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il a été implicitement abrogé, avec effet au 1er janvier 2007, par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 301, p. 1).
5 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre premier, consacré aux dispositions générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]» (ci-après les «règles générales»), dispose:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[…]
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:
a) […]
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[…]»
6 La deuxième partie de la NC, qui contient le tableau des droits de douane, inclut une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».
7 Aux termes de la note 3 de la section XVI:
«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.»
8 La section XVI inclut les chapitres 84 et 85. Le premier comprend les réacteurs nucléaires, les chaudières, les machines, appareils et engins mécaniques ainsi que les parties de ces machines ou appareils. Le second est consacré aux machines, aux appareils et aux matériels électriques et à leurs parties, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi qu’aux parties et aux accessoires de ces appareils.
9 D’après la note 5 du chapitre 84:
«A. On entend par ‘machines automatiques de traitement de l’information’ au sens du nº 8471:
[…]
B) Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;
b) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités, et
c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme — codes ou signaux — utilisable par le système.
C) Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du n° 8471[de la NC (ci-après la ‘position 8471’)].
D) Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d’entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe B point b) et point c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu’unités dans [la position 8471].
E) Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»
10 La position 8471 est libellée comme suit:
«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:
[…]
8471 60 – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:
8471 60 20 – – Imprimantes
[...]
8471 60 80 – – autres
[…]»
11 La section XVIII de la NC inclut notamment le chapitre 90, qui concerne les instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision, les instruments et appareils médico-chirurgicaux; les parties et accessoires de ces instruments ou appareils.
12 La position 9009 de la NC (ci-après la «position 9009») est ainsi libellée:
«9009 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie:
[…]
9009 12 00 – – fonctionnant par reproduction de l’image de l’original sur la copie au moyen d’un support intermédiaire (procédé indirect)
[…]»
13 A l’époque des faits au principal, le taux des droits de douane à l’importation applicable à la sous-position 9009 12 00 était de 6 %, alors que les appareils relevant de la sous-position 8471 60 20 bénéficiaient de l’exemption de droits.
14 La Commission des Communautés européennes a adopté le règlement nº 400/2006 afin d’assurer l’application uniforme de la NC en ce qui concerne les marchandises visées par celui-ci.
15 Aux termes du point 4 de l’annexe de ce règlement:
Appareil multifonctions apte à effectuer les opérations suivantes:
- balayage électronique point par point (scanning),
- impression laser,
- copie laser (procédé indirect).
L’appareil qui possède plusieurs bacs d’alimentation en papier, peut reproduire jusqu’à quarante pages de format A4 par minute.
L’appareil fonctionne soit de manière autonome (photocopie), soit en liaison avec une machine automatique de traitement de l’information, soit en réseau (comme imprimante, scanner ou copieur).
9009 12 00
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par la note 5.E du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 9009 et 9009 12 00.
L’appareil assure plusieurs fonctions dont aucune ne peut être considérée comme lui conférant son caractère essentiel.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire C-362/07
16 Kip e.a. ont importé en France des appareils constitués par l’assemblage, dans une enveloppe unique, d’un module imprimante laser de documents de grand format, d’un module de balayage électronique point par point (ci après le «module scanner») de grand format et d’un ordinateur fonctionnant avec le logiciel Windows, connectable à tout type d’environnement réseau. Chaque appareil dispose de tous les éléments matériels et logiciels permettant d’exercer les différentes fonctions possibles, qui peuvent être acquises en partie ou en totalité par l’acheteur, auquel un code est attribué selon l’option choisie, option qu’il peut étendre à tout moment grâce à l’attribution d’un code différent.
17 Il ressort des observations de Kip e.a. que ces appareils sont destinés à des entreprises réalisant des plans, comme les bureaux d’études, les architectes ou les géomètres. Ils permettraient à ces entreprises, travaillant à partir de logiciels spécifiques, d’imprimer des plans sur l’imprimante reliée à leur ordinateur grâce à leur réseau local ou de numériser des plans existants pour les introduire dans des ordinateurs raccordés à leur réseau local et les traiter. En revanche, l’hypothèse de l’utilisation desdits appareils de façon autonome comme photocopieur serait purement marginale.
Affaire C-363/07
18 Hewlett Packard a importé en France plusieurs modèles d’imprimantes multifonctionnelles couleur et monochromes, constituées par l’assemblage, dans une enveloppe unique, d’un module imprimante laser et d’un module scanner ayant les fonctionnalités d’impression, de balayage électronique point par point et de copieur. Ces appareils sont connectables à des ordinateurs et reçoivent et traitent des données, des codes et des signaux utilisés dans le cadre du traitement de l’information.
19 Il ressort des observations de Hewlett Packard que ces imprimantes multifonctionnelles sont destinées à un usage familial ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises, et qu’elles sont fondamentalement conçues pour fonctionner en liaison directe ou par réseau avec un ou plusieurs ordinateurs.
Données factuelles communes aux deux affaires
20 Par six renseignements tarifaires contraignants (ci-après les «RTC») délivrés, respectivement, le 21 juillet 2006 à la demande de Kip e.a. et le 30 octobre 2006 à la demande de Hewlett Packard, l’administration des douanes a considéré que les différents appareils susmentionnés constituent des appareils de photocopie électrostatique fonctionnant par reproduction de l’image de l’original sur la copie au moyen d’un support intermédiaire, devant être classés dans la sous-position 9009 12 00. Le taux des droits de douane à l’importation applicable à cette sous-position était de 6 %.
21 Les sociétés importatrices ont assigné l’administration des douanes aux fins de voir annuler ces RTC. Elles font valoir, à titre principal, que les appareils concernés doivent être classés dans la sous-position 8471 60 par application du point 3, sous b), des règles générales, le module imprimante ou, à tout le moins, ce dernier et le module scanner leur conférant leurs caractéristiques essentielles. À titre subsidiaire, ces sociétés soutiennent que la fonction de copieur servant essentiellement comme unité d’entrée et de sortie d’une machine automatique de traitement de l’information relève en tant que telle de la sous-position 8471 60 et que le critère de l’usage principal de l’appareil conduit à considérer comme principale la fonction d’impression et comme secondaire la fonction d’unité d’entrée et de sortie d’une machine automatique de traitement de l’information relevant en tant que telle de la sous-position 8471 60, sous-position qui bénéficiait de l’exemption de droits. Par ailleurs, lesdites sociétés considèrent que le règlement nº 400/2006 est illégal en tant qu’il motive le classement prévu au point 4 de son annexe par le fait qu’aucune fonction ne confère à l’appareil visé son caractère essentiel.
22 L’administration des douanes est d’avis que la note 5 E du chapitre 84 de la NC exclut toute possibilité de classement des produits en cause au principal sous la position 8471, dans la mesure où ces produits remplissent une fonction propre autre que le traitement de l’information. Elle soutient que le point 3, sous b), des règles générales n’est pas utile aux fins du classement tarifaire desdits produits, car il n’est pas possible de déterminer si une matière ou un article de ces produits leur confère leur «caractère essentiel» au sens dudit point. Elle fait encore valoir que la Commission s’est prononcée dans le même sens dans le règlement nº 400/2006, relatif au classement d’une marchandise similaire. Ladite administration se serait fondée notamment sur ce règlement pour délivrer les RTC en cause au principal, classant les appareils concernés dans la sous-position 9009 12 00.
23 Dans ces conditions, le tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, s’agissant de l’affaire C‑362/07, les questions préjudicielles suivantes:
«1) La fonction de copie d’un appareil multifonctions tel que celui décrit dans la présente procédure, conçu pour fonctionner en liaison directe ou par un réseau avec un ou plusieurs ordinateurs, mais pouvant, pour la seule fonction de copie, fonctionner de façon autonome, constitue-t-elle une ‘fonction propre autre que le traitement de l’information’ au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la [NC]?
2) En cas de réponse positive à la première question, l’existence de cette fonction propre, dont il est expressément reconnu qu’elle ne confère pas à l’article son caractère essentiel, est-elle de nature à exclure le classement au chapitre 84 par application de la note 5 E, en dépit de l’existence des fonctions d’imprimante et de scanner relevant du traitement de l’information?
3) Dans un tel cas, et s’agissant d’un matériel composé de l’assemblage de trois modules matériellement distincts (imprimante et scanner et ordinateur), le classement ne doit-il pas être effectué sur la base [du point] 3, sous b), [des règles générales]?
4) Plus généralement, une interprétation correcte du [SH] et de la [NC] doit-elle conduire à classer des imprimantes telles que celles décrites dans la [présente] procédure dans la sous-position 8471 60 ou [dans la sous-position] 9009 12 00?
5) Le règlement [...] nº 400/2006 […] n’est-il pas invalide, notamment comme contraire au [SH], à la [NC] et [aux points] 1 et 3, sous b), des Règles Générales pour l’interprétation du [SH] et de la [NC] en tant qu’il est motivé par référence à la notion de ‘fonction conférant à l’appareil son caractère essentiel’ et qu’il aboutirait à classer dans la [sous‑] position 9009 12 00 des imprimantes telles que celles décrites [dans la présente procédure]?»
24 S’agissant de l’affaire C‑363/07, le tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris a de même décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles identiques à celles susmentionnées, à l’exception de la troisième question, libellée comme suit:
«3) Dans un tel cas, et s’agissant d’un matériel composé de l’assemblage de deux modules matériellement distincts (imprimante et scanner), le classement ne doit-il pas être effectué sur la base [du point] 3, sous b), [des règles générales]?»
Sur les questions préjudicielles
Sur les premières questions
25 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la note 5 E du chapitre 84 de la NC doit être interprétée en ce sens que des appareils tels que ceux en cause au principal doivent être considérés comme exerçant une «fonction propre autre que le traitement de l’information» au sens de cette note, du fait que, outre les fonctions d’impression et de balayage électronique point par point qu’ils assurent en liaison avec une machine automatique de traitement de l’information, ils sont également dotés d’une fonction autonome de copieur.
26 Il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2007, Olicom, C‑142/06, Rec. p. I‑6675, point 16 et jurisprudence citée).
27 Les notes de chapitre du tarif douanier commun, de même d’ailleurs que les notes explicatives du SH, constituent en effet des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C‑11/93, Rec. p. I‑1945, point 12; du 18 décembre 1997, Techex, C‑382/95, Rec. p. I‑7363, point 12; du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 10, et Olicom, précité, point 17).
28 En l’occurrence, le libellé de la position 8471, dont, selon Kip e.a. ainsi que Hewlett Packard, relèvent les appareils en cause au principal, vise, notamment, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, alors que le libellé de la position 9009, dans laquelle, selon les gouvernements français, néerlandais et polonais ainsi que la Commission, il convient de classer lesdits appareils, concerne les appareils de photocopie à système optique ou par contact et les appareils de thermocopie.
29 À cet égard, lesdits gouvernements et la Commission estiment que le classement des appareils en cause au principal dans la position 8471 est exclu par la note 5 E du chapitre 84 de la NC, parce que, dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour faire des photocopies sans être connectés à une machine automatique de traitement de l’information, ils remplissent une «fonction propre autre que le traitement de l’information» au sens de ladite note.
30 Cette thèse ne saurait toutefois être accueillie.
31 Aux termes de la note 5 E du chapitre 84 de la NC, «[l]es machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle».
32 Il résulte du libellé de cette note que la «fonction propre» exercée par une machine travaillant avec une machine automatique de traitement de l’information doit être une fonction «autre que le traitement de l’information» (voir arrêt Olicom, précité, point 30).
33 En outre, il résulte de l’économie générale et de la finalité de ladite note que les termes «sont à classer dans la position correspondant à leur fonction», qui y figurent, visent non pas à faire prévaloir une fonction sur d’autres qui seraient également exercées par l’appareil à classer et qui relèveraient du traitement de l’information, mais à empêcher que des appareils dont la fonction est étrangère au traitement de l’information soient classés dans la position 8471 pour la seule raison qu’ils incorporent une machine automatique de traitement de l’information ou travaillent en liaison avec une telle machine.
34 Cette interprétation est confirmée par l’arrêt du 17 mars 2005, Ikegami (C‑467/03, Rec. p. I‑2389, points 25 et 26), dans lequel la Cour a jugé qu’un appareil dont l’équipement de base permet le traitement automatique de l’information doit néanmoins être considéré comme exerçant une fonction propre au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la NC dès lors que, tel qu’équipé, il ne peut pas, à défaut d’être doté des logiciels adéquats, être utilisé à d’autres fins que l’enregistrement et la reproduction d’images et de sons dans le cadre de la vidéosurveillance.
35 En revanche, il ressort des données résultant du dossier soumis à la Cour dans le cadre des présentes procédures que les appareils en cause au principal, outre leur fonction de copieur, qui ne relève pas du traitement de l’information, comportent également les fonctions d’impression et de balayage électronique point par point.
36 Par conséquent, il convient de répondre aux premières questions posées que la note 5 E du chapitre 84 de la NC doit être interprétée en ce sens que seuls exercent une «fonction propre autre que le traitement de l’information» les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine, dont la fonction ne relève pas du traitement de l’information.
Sur les deuxièmes questions
37 Il résulte du libellé de ces questions qu’elles ont été posées pour le cas où il résulterait de la réponse aux premières questions préjudicielles que la fonction de copieur d’un appareil multifonctionnel tel que ceux en cause au principal constituerait une «fonction propre autre que le traitement de l’information» au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la NC. Tel n’étant pas le cas, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxièmes questions posées.
Sur les troisièmes et quatrièmes questions
38 Par ces questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des appareils tels que ceux en cause au principal doivent être classés dans la position 8471, qui vise entre autres les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, ou s’ils relèvent de la position 9009, qui concerne les photocopieurs. À cet égard, ladite juridiction s’interroge notamment sur le point de savoir si la classification dont il s’agit doit intervenir par application du point 3, sous b), des règles générales.
39 Pour répondre à ces questions, il convient de préciser, à titre liminaire, que, ainsi qu’il résulte du libellé du point 1 des règles générales, le classement des marchandises dans la NC est déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre, avant que les autres dispositions des règles générales n’entrent en ligne de compte. Le point 3 de ces règles ne s’applique que lorsqu’il apparaît que la marchandise à classer doit l’être dans plusieurs positions.
40 Il ressort de l’examen des caractéristiques des appareils en cause au principal telles que décrites par la juridiction de renvoi que ceux-ci sont tous constitués par l’assemblage, dans une enveloppe unique, d’un module imprimante laser et d’un module scanner. En outre, les appareils importés par Kip e.a. sont équipés d’un ordinateur fonctionnant avec le logiciel Windows et servent au traitement de documents de grand format, tandis que ceux importés par Hewlett Packard sont destinés à un usage familial ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. Toutefois, indépendamment de leur destination, tous les appareils en cause au principal sont caractérisés par le fait, d’une part, qu’ils possèdent des fonctions d’impression et de balayage électronique point par point en liaison, directe ou par réseau, avec des machines automatiques de traitement de l’information et, d’autre part, que la fonction de copieur dont ils sont équipés est utilisée de façon autonome.
41 Ces appareils sont, partant, susceptibles de remplir simultanément les trois conditions posées à la note 5 B, sous a) à c), du chapitre 84 de la NC pour être considérés comme unités faisant partie d’un système de traitement automatique de l’information, à savoir être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information, être connectable à l’unité centrale de traitement et être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme utilisable par ce système.
42 En effet, d’une part, le recours à ladite note 5 B ne saurait être écarté en l’occurrence du fait que, selon son libellé, elle s’applique sous réserve des dispositions de la note 5 E, car, ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, l’application de cette dernière note est exclue dès lors que, outre la fonction de copieur, qui ne relève pas du traitement de l’information, les appareils en cause au principal sont également équipés de fonctions d’impression et de balayage électronique point par point.
43 D’autre part, s’il est vrai que les appareils en cause au principal ne sont pas du type utilisé «exclusivement [...] dans un système automatique de traitement de l’information» au sens de la note 5 B, sous a), du chapitre 84 de la NC, il n’en demeure pas moins qu’ils sont susceptibles d’être considérés comme étant du type utilisé «principalement» dans un tel système, au sens de la même note.
44 En l’occurrence, il ressort de la description des caractéristiques de ces appareils que la plupart des fonctions qu’ils assurent, à savoir l’impression et le balayage numérique électronique point par point, ne peut être utilisée qu’en connexion avec une machine automatique de traitement de l’information. Partant, lesdits appareils sont susceptibles d’appartenir au type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information.
45 La Cour ne dispose toutefois pas d’éléments suffisants lui permettant d’évaluer l’importance que la fonction de copieur assurée par les appareils en cause au principal revêt par rapport aux deux autres fonctions.
46 Il appartient donc à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte des caractéristiques objectives de ces appareils telles que la vitesse d’impression et de reprographie, l’existence d’une alimentation automatique des originaux à photocopier ou le nombre de bacs d’alimentation en papier, si la fonction de copieur est secondaire par rapport aux deux autres fonctions ou si elle a, au contraire, une importance équivalente.
47 Si la fonction de copieur est secondaire par rapport aux deux autres, lesdits appareils devraient être considérés comme des unités de machines automatiques de traitement de l’information au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la NC, unités qui, si elles sont présentées isolément, relèvent de la position 8471, par application de la note 5 C du même chapitre. Dans un tel cas, la sous-position pertinente de la position 8471 devra être identifiée par application de la note 3 de la section XVI de la NC, aux termes de laquelle «les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble».
48 En revanche, si la fonction de copieur des appareils en cause au principal a une importance équivalente à celle de leurs deux autres fonctions, ces appareils ne pourraient pas être considérés comme unités de machines automatiques de traitement de l’information, car ils ne rempliraient pas la condition visée à la note 5 B, sous a), du chapitre 84 de la NC, à savoir «être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information».
49 Dans une telle hypothèse, s’agissant d’appareils constitués par l’assemblage d’articles différents, à savoir soit un module imprimante et un module scanner, soit un module imprimante, un module scanner et un module ordinateur, ils devraient être classés, en application du point 3, sous b), des règles générales, d’après celui qui, parmi ces deux ou ces trois modules, est identifié comme déterminant leur caractère essentiel, pour autant qu’une telle identification soit possible. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de les classer, en application du point 3, sous c), des règles générales, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
50 Il s’ensuit que chacun des appareils en cause au principal ne devrait être classé dans la position 9009 que s’il apparaissait, sur la base de ses caractéristiques objectives, qu’il n’est pas du type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information, l’importance de la fonction de copieur étant équivalente à celle des deux autres fonctions, et qu’il s’avère impossible de déterminer lequel, du module imprimante ou du module scanner, ou encore, s’il échet, du module ordinateur, lui confère son caractère essentiel.
51 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la thèse défendue à titre subsidiaire par les gouvernements français et néerlandais ainsi que par la Commission selon laquelle, quand bien même le classement des appareils en cause au principal dans la position 8471 serait possible, il le serait également dans la position 9009.
52 En effet, ces intéressés soutiennent que ces appareils devraient être classés dans la position 9009 en application du point 3, sous c), des règles générales. Ils se réfèrent, à cet égard, à l’arrêt du 9 octobre 1997, Rank Xerox (C‑67/95, Rec. p. I‑5401), dans lequel la Cour a jugé que, conformément à la nomenclature combinée dans sa version applicable dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, des appareils composés d’un dispositif de balayage de type scanner, d’un dispositif numérique et d’un dispositif permettant d’imprimer relevaient de la sous‑position 9009 12 00.
53 Il y a toutefois lieu de constater, d’une part, que, à la différence des présentes affaires au principal, portant sur des appareils susceptibles de relever de la position 8471, les conditions fixées dans la note 5 B du chapitre 84 de la NC devant être prises en considération à cet égard, les appareils en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rank Xerox, précité, auraient pu être classés soit dans la position 8472 de la NC en tant que machines de bureau, soit dans la position 8517 de la NC en tant qu’appareils de télécommunication par courant porteur, soit encore à la position 9009 en tant qu’appareils de photocopie.
54 Partant, dans la mesure où les fonctions assurées par ces derniers appareils ne relevaient pas du domaine du traitement de l’information, les notes du chapitre 84 de la NC relatives au classement des unités de machines automatiques de traitement de l’information ne leur étaient pas applicables.
55 D’autre part, il ne ressort pas de la description des mêmes appareils qu’ils étaient, à l’instar de ceux ici en cause au principal, constitués par l’assemblage d’articles différents. Pour cette raison, le point 3, sous b), des règles générales n’aurait pas non plus été applicable aux fins du classement des appareils en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rank Xerox, précité.
56 Par conséquent, il convient de répondre aux troisièmes et quatrièmes questions posées que, si la fonction de copieur qu’assurent les appareils en cause au principal est secondaire par rapport aux fonctions d’impression et de balayage électronique point par point, ils doivent être considérés comme des unités de machines automatiques de traitement de l’information au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la NC, unités qui, par application de la note 5 C de ce chapitre, relèvent, si elles sont présentées isolément, de la position 8471. Dans un tel cas, la sous-position pertinente doit être déterminée en application de la note 3 de la section XVI de la NC. En revanche, si l’importance de cette fonction de copieur est équivalente à celle des deux autres fonctions, ces appareils devront être classés, en application du point 3, sous b), des règles générales, dans la position correspondant au module qui confère auxdits appareils leur caractère essentiel. Si cette détermination s’avérait impossible, ils devront être classés dans la position 9009 en application du point 3, sous c), des règles générales.
Sur les cinquièmes questions
57 Par ces questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la validité du classement opéré au point 4 de l’annexe du règlement nº 400/2006, notamment au regard des points 1 et 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation du SH et des points 1 et 3, sous b), des règles générales, en tant que ledit point 4 est motivé par référence à la notion de «fonction conférant à l’appareil son caractère essentiel» et que son application aboutirait à classer les appareils en cause au principal dans la sous‑position 9009 12 00.
58 Il ressort des termes dans lesquels lesdites questions sont rédigées que la juridiction de renvoi considère que, s’agissant des appareils multifonctionnels en cause au principal, c’est la fonction d’imprimante qui est déterminante aux fins de leur classement. En effet, elle y fait état d’«imprimantes telles que celles décrites [dans les présentes procédures]». Dans ce contexte, ladite juridiction exprime des doutes sur la validité du point 4 de l’annexe du règlement nº 400/2006, qui a classé des appareils remplissant les fonctions d’impression, de balayage électronique point par point et de copieur dans la sous-position 9009 12 00, relative aux photocopieurs.
59 Il ressort de la jurisprudence, d’une part, qu’un règlement de classement, tel le règlement nº 400/2006, est adopté par la Commission lorsque le classement dans la NC d’un produit particulier est susceptible de poser une difficulté ou de faire l’objet d’une controverse et, d’autre part, qu’un tel règlement a une portée générale en tant qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a fait l’objet de ce classement (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2001, Hewlett Packard, C‑119/99, Rec. p. I‑3981, points 18 et 19).
60 Il ressort également de la jurisprudence que, afin de déterminer, dans le cadre de l’interprétation d’un règlement de classement, le champ d’application de celui-ci, il faut tenir compte, entre autres, de sa motivation (voir arrêt Hewlett Packard, précité, point 20 et jurisprudence citée).
61 S’agissant du point 4 de l’annexe du règlement nº 400/2006, il résulte du second alinéa de la motivation de ce point que celui-ci ne s’applique que dans l’hypothèse où aucune des fonctions que remplit l’appareil à classer ne lui confère son caractère essentiel.
62 Partant, dès lors qu’il classe dans la sous-position 9009 12 00 les appareils aptes à effectuer les opérations d’impression, de balayage électronique point par point et de reprographie par application des points 1, 3, sous c), et 6 des règles générales, de la note 5 E du chapitre 84 de la NC ainsi que du libellé des position et sous-position 9009 et 9009 12 00, au motif qu’aucune des fonctions correspondant à ces opérations ne peut être considérée comme conférant à ces appareils leur caractère essentiel, sans poser en principe que tous les appareils réunissant ces trois fonctions doivent être classés en tant que photocopieurs, le règlement nº 400/2006 est valide.
63 Par conséquent, il y a lieu de constater que l’examen des cinquièmes questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point 4 de l’annexe du règlement nº 400/2006.
Sur les dépens
64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) La note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que seuls exercent une «fonction propre autre que le traitement de l’information» les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine, dont la fonction ne relève pas du traitement de l’information.
2) Si la fonction de copieur qu’assurent les appareils en cause au principal est secondaire par rapport aux fonctions d’impression et de balayage électronique point par point, ils doivent être considérés comme des unités de machines automatiques de traitement de l’information au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement nº 2658/87, telle que modifiée par le règlement nº 1719/2005, unités qui, par application de la note 5 C de ce chapitre, relèvent, si elles sont présentées isolément, de la position 8471 de cette nomenclature. Dans un tel cas, la sous-position pertinente doit être déterminée en application de la note 3 de la section XVI de ladite nomenclature. En revanche, si l’importance de cette fonction de copieur est équivalente à celle des deux autres fonctions, ces appareils devront être classés, en application du point 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de cette même nomenclature, dans la position correspondant au module qui confère auxdits appareils leur caractère essentiel. Si cette détermination s’avérait impossible, ils devront être classés dans la position 9009 en application du point 3, sous c), desdites règles générales.
3) L’examen des cinquièmes questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point 4 de l’annexe du règlement (CE) nº 400/2006 de la Commission, du 8 mars 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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