ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
25 septembre 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2000/59/CE – Installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison – Défaut d’établissement et de mise en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports»
Dans l’affaire C‑368/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 2 août 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Simonsson et Mme E. Montaguti, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. G. Fiengo et F. Arena, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2008,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant d’élaborer et d’adopter, pour chaque port italien, des plans de réception et de traitement des déchets, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332, p. 81, ci-après la «directive»).
Le cadre juridique
2 Conformément à son article 1er, la directive vise à réduire les rejets de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison en mer effectués par les navires utilisant les ports de la Communauté européenne, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires destinées à ces déchets et résidus, et à renforcer ainsi la protection du milieu marin.
3 L’article 3, sous b), premier alinéa, de la directive prévoit que celle-ci s’applique «à tous les ports des États membres dans lesquels les navires […] font habituellement escale».
4 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:
«1. Un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port après consultation des parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants, compte tenu des prescriptions visées aux articles 4, 6, 7, 10 et 12. Des prescriptions détaillées relatives à l’établissement de ces plans figurent à l’annexe I.
2. Les plans de réception et de traitement des déchets visés au paragraphe 1 peuvent, lorsque cela est nécessaire par souci d’efficacité, être élaborés au niveau régional, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu’y soient spécifiées, pour chacun des ports, les installations de réception nécessaires et celles qui sont disponibles.»
5 En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 28 décembre 2002 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
6 La Commission a, le 14 juillet 2004, demandé à la République italienne de lui confirmer l’adoption des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports italiens et de lui transmettre, pour le 15 septembre suivant, lesdits plans concernant un échantillon de 19 ports, à savoir Trieste, Gênes, Tarente, Naples, Augusta, Ravenne, Livourne, Gioia Tauro, Porto Foxi, Milazzo, Brindisi, Reggio de Calabre, Olbia, Palerme, Mazara del Vallo, Chioggia, Venise, Porto Cervo Marina et Marina de Portosole.
7 Par lettres des 17 septembre 2004 et 3 février 2005, les autorités italiennes ont communiqué les plans de réception et de traitement des déchets des ports de Naples et de Ravenne. En outre, des projets de plans concernant les ports de Tarente et de Trieste ont été transmis à la Commission par lettres des 22 septembre et 8 octobre 2004.
8 Après avoir mis en demeure la République italienne, par lettre du 21 mars 2005, de présenter ses observations, la Commission a été informée, par lettre du 18 juillet 2005, de ce que certains plans de réception et de traitement des déchets, à savoir ceux de Gênes, de Gioia Tauro, de Livourne ainsi que de Tarente, avaient été approuvés et que d’autres plans se trouvaient au stade des phases d’élaboration, de consultation ou d’approbation.
9 N’étant pas satisfaite des dispositions prises par la République italienne, la Commission a adressé à cet État membre, le 18 octobre 2005, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
10 En réponse audit avis motivé, la République italienne a envoyé à la Commission, par lettre du 6 janvier 2006, plusieurs tableaux, actualisés au 30 novembre 2005, relatifs à la mise en œuvre de la directive, ainsi qu’un schéma récapitulatif concernant l’échantillon de 19 ports sélectionné par la Commission. Il ressortait de ces éléments que les plans de réception et de traitement des déchets n’avaient pas encore été adoptés pour un nombre significatif de ports.
11 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
12 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 13 septembre 2007, Commission/Italie, C-260/04, Rec. p. I-7083, point 18, et du 20 mai 2008, Commission/Belgique, C-271/07, point 13).
13 En l’espèce, il ressort des informations fournies par la République italienne en annexe à son mémoire en défense que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, cet État membre n’avait encore établi et mis en œuvre aucun plan de réception et de traitement des déchets pour les ports de Trieste, d’Augusta, de Brindisi, de Reggio de Calabre, de Palerme, de Mazara del Vallo, de Chioggia, de Venise, de Porto Cervo Marina et de Marina de Portosole, ceux-ci faisant tous partie de l’échantillon de 19 ports sélectionné par la Commission.
14 La République italienne soutient, toutefois, que dans les ports qui ne disposent pas encore de plans de réception et de traitement de déchets, la gestion des déchets est effectuée sur la base des dispositions des ordonnances des capitaines de port qui anticipent les plans en cours d’approbation. Dans ces conditions, les obligations découlant de la directive seraient respectées sur tout le territoire national au moyen soit des plans déjà approuvés, soit desdites ordonnances.
15 Un tel argument ne saurait être accueilli.
16 En effet, si les États membres sont libres de choisir les voies et les moyens destinés à assurer la mise en œuvre d’une directive, cette liberté laisse cependant entière l’obligation, pour chacun des États destinataires, de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive (arrêt du 13 mars 2008, Commission/Grèce, C-81/07, point 17).
17 À cet égard, la Cour a itérativement jugé que l’obligation d’établir des plans de gestion des déchets constitue une obligation de résultat à laquelle il ne saurait être satisfait par des mesures préparant ou visant à l’élaboration de plans ou fixant un cadre réglementaire de nature à réaliser cet objectif (voir, en ce sens, arrêts du 2 mai 2002, Commission/France, C-292/99, Rec. p. I-4097, point 39, et du 4 octobre 2007, Commission/Finlande, C-523/06, point 13).
18 Il est constant que les plans de réception et de traitement des déchets que les États membres ont l’obligation d’établir, selon l’article 5 de la directive, sont destinés à assurer la transposition effective de la directive (arrêt du 6 décembre 2007, Commission/France, C-106/07, point 18).
19 Par ailleurs, l’établissement et la mise en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets qui ne sont pas devenus définitifs ne sauraient répondre à l’obligation des États membres de se conformer à l’article 5, paragraphe 1, de la directive d’une façon qui corresponde pleinement aux exigences de sécurité juridique (arrêt Commission/Grèce, précité, point 20).
20 Enfin, la République italienne n’a pas expliqué sur quel fondement les autorités italiennes soutiennent, ainsi qu’il ressort de la requête de la Commission, qu’il n’est pas nécessaire d’établir des plans de réception et de traitement des déchets pour certains ports. Or, en vertu de son article 3, sous b), la directive s’applique à tous les ports des États membres.
21 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
22 Par conséquent, il convient de constater que, en omettant d’élaborer et d’adopter, pour chaque port italien, des plans de réception et de traitement des déchets, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive.
Sur les dépens
23 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En omettant d’élaborer et d’adopter, pour chaque port italien, des plans de réception et de traitement des déchets, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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