ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
2 avril 2009 (*)
«Pourvoi – Protection de la couche d’ozone – Importation de bromure de méthyle dans l’Union – Refus d’allouer des quotas d’importation pour l’année 2005 – Confiance légitime – Sécurité juridique»
Dans l’affaire C‑373/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 1er août 2007,
Mebrom NV, établie à Rieme-Ertvelde (Belgique), représentée par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et J. Makarczyk, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Mebrom NV (ci-après «Mebrom») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 mai 2007, Mebrom/Commission (T‑216/05, Rec. p. II‑1507, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté comme non fondé son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 11 avril 2005 par laquelle celle-ci a refusé de lui allouer un quota d’importation de bromure de méthyle pour l’année 2005 (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 La Communauté économique européenne est devenue partie à la convention pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne le 22 mars 1985, et au protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Montréal le 16 septembre 1987 (ci-après le «protocole de Montréal»), par la décision 88/540/CEE du Conseil, du 14 octobre 1988 (JO L 297, p. 8).
3 En 1997, les parties au protocole de Montréal sont convenues de réduire par étapes la production et l’importation de bromure de méthyle ainsi que d’interdire, à partir du 1er janvier 2005, la production et l’importation de ce pesticide dans les pays développés, à l’exception des utilisations dites «critiques».
4 En vertu de la décision IX/6 des parties audit protocole (ci-après la «décision IX/6»), une utilisation du bromure de méthyle est considérée comme critique si la partie qui formule la demande de dérogation démontre, d’une part, que la non‑disponibilité du bromure de méthyle pour l’usage concerné créerait un déséquilibre important du marché et, d’autre part, qu’il n’existe pas de solution de rechange techniquement ou économiquement possible ni de produit de remplacement qui soit acceptable pour l’utilisateur du point de vue de l’environnement ou de la santé, ou convenant aux cultures et aux conditions justifiant la demande.
5 La décision IX/6 requiert en outre que la production et la consommation du bromure de méthyle pour des utilisations critiques ne soient autorisées que lorsque:
– toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables ont été prises afin de réduire au minimum les utilisations critiques et toute émission connexe de bromure de méthyle;
– le bromure de méthyle n’est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée, et
– il est démontré que des mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions de rechange et les produits de remplacement, pour les commercialiser et pour obtenir une approbation selon la réglementation nationale pertinente.
6 L’article 2 du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 244, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2077/2004 de la Commission, du 3 décembre 2004 (JO L 359, p. 28, ci-après le «règlement»), prévoit:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[…]
– ‘entreprise’: toute personne physique ou morale qui produit, recycle aux fins de mise sur le marché ou utilise, dans la Communauté, des substances réglementées à des fins industrielles ou commerciales, ou qui met en libre pratique dans la Communauté des substances de cette nature importées ou les exporte de la Communauté à des fins industrielles ou commerciales.»
7 Le règlement précise à son quatrième considérant:
«Le respect des engagements pris par la Communauté au titre de la convention de Vienne ainsi que des derniers amendements et adaptations du protocole de Montréal exige de prendre des mesures au niveau communautaire, en vue notamment de faire cesser progressivement la production et la mise sur le marché du bromure de méthyle au sein de la Communauté, et de mettre en place un système d’autorisation aussi bien pour les importations que pour les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone.»
8 Ainsi, ce règlement a interdit la production et l’importation de ce pesticide à compter du 1er janvier 2005, sauf pour des utilisations critiques.
9 L’article 3, paragraphe 2, sous i), du règlement dispose:
«Sous réserve des paragraphes 5 à 10, chaque producteur veille à ce que:
[…]
d) la production de bromure de méthyle ne continue pas au-delà du 31 décembre 2004.
[…]»
10 L’article 3, paragraphe 2, sous ii), de ce règlement prévoit:
«Compte tenu des propositions des États membres, la Commission applique, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, les critères établis dans la décision IX/6 […], ainsi que tous les autres critères pertinents établis d’un commun accord par les parties, afin de déterminer chaque année les utilisations critiques pour lesquelles la production, l’importation et l’utilisation de bromure de méthyle peuvent être autorisées dans la Communauté après le 31 décembre 2004, les quantités et les utilisations à autoriser et les utilisateurs susceptibles de bénéficier de la dérogation pour utilisation critique. La production et l’importation ne sont autorisées que s’il n’est pas possible de se procurer un produit de remplacement adéquat ou du bromure de méthyle recyclé ou régénéré auprès d’une des parties.
[…]»
11 L’article 4, paragraphe 2, sous i), dudit règlement dispose:
«Sous réserve des paragraphes 4 et 5, chaque producteur ou importateur veille à ce que:
[…]
d) il ne mette sur le marché ni n’utilise pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004.
[…]»
12 L’article 4, paragraphe 2, sous ii), du même règlement énonce:
«Sous réserve du paragraphe 4, la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle par des entreprises autres que des producteurs et importateurs est interdite après le 31 décembre 2005.»
13 L’article 4, paragraphe 4, sous i), du règlement prévoit:
«[…]
b) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de substances réglementées lorsque:
[…]
– elles sont utilisées pour répondre […] aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d’utilisations critiques émanant des utilisateurs déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2 […]»
14 L’article 6, paragraphe 1, de ce règlement dispose:
«La mise en libre pratique dans la Communauté […] de substances réglementées [est] soumis[e] à la présentation d’une licence d’importation. Cette licence est délivrée par la Commission après vérification de la conformité avec les articles 6, 7, 8 et 13. […]»
15 L’article 7 dudit règlement énonce:
«La mise en libre pratique dans la Communauté de substances réglementées importées de pays tiers est soumise à des limites quantitatives. Ces limites sont déterminées et les quantités correspondantes sont allouées aux entreprises pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et pour chaque période de douze mois suivante selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. Elles sont allouées uniquement:
a) pour des substances réglementées des groupes VI et VIII, visées à l’annexe I;
b) pour des substances réglementées utilisées pour satisfaire à des utilisations essentielles ou critiques ou pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition;
[…]»
16 Le groupe VI de l’annexe I du même règlement mentionne le bromure de méthyle.
17 Le point I de l’avis aux entreprises qui importent dans l’Union européenne en 2005 des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone, concernant le règlement (JO 2004, C 187, p. 11, ci‑après l’«avis de 2004»), est libellé comme suit:
«Le présent avis s’adresse aux entreprises qui envisagent d’importer dans la Communauté européenne les substances suivantes en provenance de pays tiers, du 1er janvier au 31 décembre 2005:
[…]
Groupe VI bromure de méthyle
[…]»
18 Aux termes du point II de cet avis:
«L’article 7 du règlement […] prévoit l’imposition de limites quantitatives et l’octroi de quotas aux producteurs et aux importateurs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, [de ce] règlement, pour les importations des substances des groupes I à IX qui sont énumérées à l’annexe I du présent avis […]
Des quotas sont alloués pour:
a) le bromure de méthyle […] utilisé à des fins critiques conformément [notamment à la décision] IX/6 […] et à tout autre critère pertinent convenu par les parties au protocole de Montréal et à l’article 3, paragraphe 2, point ii), du règlement […]; […] les utilisations critiques sont approuvées par la Commission en application de l’article 18 [de ce] règlement;
[…]»
19 Le point VII dudit avis énonce:
«La Commission signale aux entreprises qui ne possèdent pas de quota pour 2004 et qui souhaitent demander à la Commission l’attribution d’un quota d’importation pour la période de huit mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 qu’elles doivent se faire connaître auprès de la Commission au plus tard le 3 septembre 2004 […]»
20 Le point IX de l’avis de 2004 précise:
«Lorsque la Commission aura reçu les demandes, elle les examinera et fixera des quotas d’importation pour chaque importateur et chaque producteur, en concertation avec le comité de gestion institué par l’article 18 du règlement. Les quotas attribués seront indiqués sur le site Internet [Ozone Depleting Substances, ci-après le ‘site ODS’] et tous les demandeurs seront informés de la décision par courrier.»
21 Le point X de cet avis précise:
«Pour importer des substances réglementées en 2005, les entreprises auxquelles un quota aura été attribué devront demander à la Commission, via le [site ODS], une licence d’importation, en utilisant la demande correspondante. Lorsque les services de la Commission auront constaté que la demande est conforme au quota autorisé et aux exigences du règlement […], ils délivreront une licence d’importation. La Commission se réserve le droit de ne pas émettre de licence d’importation si la substance qui doit être importée ne correspond pas à la description ou risque de ne pas être utilisée pour l’utilisation autorisée ou ne peut pas être importée dans le respect du règlement.»
Les antécédents du litige
22 Jusqu’au 31 décembre 2004, huit importateurs, dont Mebrom, pouvaient solliciter de la Commission des licences d’importation de bromure de méthyle et obtenir la possibilité d’importer un quota de ce pesticide calculé à partir de leur part de marché en 1991. La Commission a attribué à Mebrom des quotas d’importation pour les années 1996 à 2004. En 2004, celle-ci a ainsi pu importer environ 37 % de la quantité totale de bromure de méthyle importée dans la Communauté.
23 Le 30 août 2004, à la suite de l’avis de 2004, Mebrom a présenté à la Commission une demande afin d’obtenir un quota d’importation de bromure de méthyle à des fins d’utilisations critiques pour 2005.
24 Dans un courriel envoyé le 10 décembre 2004 à tous les utilisateurs du site ODS, la Commission a indiqué que «[l]e quota pour 2005 sera[it] disponible sur [son] site Internet […] le 13 décembre suivant». Elle précisait également que la «décision d’importation» était en cours d’élaboration et serait notifiée à chaque importateur dès son adoption. La Commission ajoutait que toutes les importations réalisées à partir du 1er janvier 2005 seraient imputées sur le quota de 2005.
25 La Commission a toutefois modifié les modalités d’attribution des licences d’importation. Elle a considéré que, à partir du 1er janvier 2005, seuls les fumigateurs pourraient demander que soit importé du bromure de méthyle et obtenir à cette fin des licences d’utilisation, à la suite de quoi, et sur cette base, les importateurs obtiendraient, le cas échéant, les licences d’importation correspondantes. Cela excluait qu’un importateur dispose lui-même, à un titre quelconque, d’un quota d’importation.
26 Le 1er mars 2005, en l’absence d’information supplémentaire de la Commission, Mebrom a demandé à celle-ci de lui notifier, en vertu de l’article 7 du règlement et de l’avis de 2004, une décision de lui allouer un quota pour l’importation dans l’Union de bromure de méthyle aux fins d’utilisations critiques pour l’année 2005.
27 Par la décision litigieuse, la Commission a répondu à Mebrom qu’il n’était plus possible de lui octroyer un tel quota. Elle a indiqué que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous i), d), du règlement, les huit importateurs qui avaient jusqu’alors eu droit à des quotas d’importation pour des utilisations réglementées de bromure de méthyle, calculés en fonction de leur part de marché en 1991, ne pouvaient plus bénéficier de tels quotas à partir du 1er janvier 2005 et que seules les entreprises de fumigation étaient susceptibles de bénéficier de la dérogation pour les utilisations critiques, en application de l’article 3, paragraphe 2, sous ii), de ce règlement.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
28 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2005, Mebrom a demandé l’annulation de la décision litigieuse et qu’il soit enjoint à la Commission de lui allouer un quota d’importation de bromure de méthyle pour l’année 2005.
29 Par acte séparé, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité par laquelle elle a fait valoir l’irrecevabilité tant de la demande de Mebrom visant à ce que le Tribunal enjoigne à la Commission de lui octroyer un quota d’importation que du recours en annulation. Par ordonnance du Tribunal du 15 mai 2006, cette demande a été jointe au fond.
30 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté la demande d’injonction comme irrecevable et a rejeté au fond le recours en annulation sans statuer sur sa recevabilité.
31 Les premier et deuxième moyens de la requête, qui ont été examinés ensemble, étaient tirés d’une mise en œuvre incorrecte du cadre juridique d’ensemble relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel qu’il résulte du règlement, et de l’article 7 de ce texte.
32 Pour écarter ces deux moyens, le Tribunal s’est fondé à la fois sur la lettre et sur l’économie générale du règlement. Estimant que l’article 7 de ce règlement n’imposait pas à la Commission d’allouer des quotas d’importation aux importateurs et que l’article 6, paragraphe 1, de ce texte ne s’opposait pas à ce que deux licences distinctes soient octroyées pour chaque opération d’importation, l’une à l’utilisateur et l’autre à l’importateur, le Tribunal a également souligné que les articles 3 et 4 dudit règlement imposaient que l’utilisation et la mise sur le marché du bromure de méthyle en 2005 soient strictement limitées aux utilisations critiques. Le Tribunal a ajouté que les articles 6 et 7 du règlement poursuivaient par conséquent l’objectif de limiter l’importation de bromure de méthyle aux stricts besoins liés à des utilisations critiques spécifiquement identifiées.
33 Le Tribunal en a déduit que les modalités d’attribution des licences d’importation retenues par la Commission à partir du 1er janvier 2005 empêchaient la constitution de stocks chez les importateurs, donnaient aux articles 3, 4, 6 et 7 du règlement leur effet utile et assuraient une application cohérente de ces dispositions. Par conséquent, il a estimé que ce règlement n’imposait pas à la Commission d’octroyer un quota d’importation de bromure de méthyle à Mebrom pour 2005.
34 Le Tribunal a ensuite considéré qu’un lecteur avisé pouvait déduire de l’avis de 2004 que la Commission allait modifier sa pratique administrative parce qu’il comportait, contrairement à l’avis correspondant publié l’année précédente par cette institution (JO C 162, p. 10, ci-après l’«avis de 2003»), une référence à la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, sous ii), du règlement. Il a également indiqué que le fait que l’avis de 2004 se soit référé pour sa part tant aux producteurs qu’aux importateurs s’expliquait par le fait qu’il concernait l’ensemble des substances appauvrissant la couche d’ozone.
35 Le Tribunal a par ailleurs estimé que le courriel de la Commission du 10 décembre 2004 n’assurait pas Mebrom de l’octroi d’un quota individuel d’importation de bromure de méthyle pour des utilisations critiques pour l’année 2005, soulignant que ce document avait été envoyé à tous les utilisateurs du site ODS et qu’il annonçait la publication de tous les quotas pour toutes les substances réglementées et pour toutes les utilisations.
36 Le Tribunal a également estimé que la pratique suivie par la Commission à partir du 1er janvier 2005 n’entraînait pas de distorsion de concurrence.
37 Par conséquent, le Tribunal a jugé que les deux premiers moyens présentés par Mebrom à l’appui de son recours devaient être écartés comme non fondés.
38 Compte tenu du raisonnement ainsi suivi, le Tribunal a également écarté comme non fondé le troisième moyen de Mebrom, tiré de ce que la Commission aurait agi au-delà des compétences dont elle disposait en vertu du règlement.
39 S’agissant enfin du quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique, le Tribunal a tout d’abord considéré que ni les articles 3, 4, 6 et 7 du règlement, ni l’avis de 2004, ni le courriel de la Commission du 10 décembre 2004 ne garantissaient aux importateurs l’attribution d’un quota d’importation de bromure de méthyle pour l’année 2005.
40 Le Tribunal a souligné à cet égard qu’un opérateur économique prudent et avisé qui est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime lorsque cette mesure est adoptée et que Mebrom, qui avait reconnu s’attendre à des changements dans le régime d’importation du bromure de méthyle à partir du 1er janvier 2005, aurait dès lors dû solliciter des renseignements précis sur les changements à venir.
41 Le Tribunal a aussi considéré qu’il ressortait de l’avis de 2004 que les modalités antérieures d’octroi des quotas d’importation de bromure de méthyle seraient modifiées pour l’année 2005 et que la Commission n’avait dès lors pas fait naître de confiance légitime dans le maintien de celles qui avaient prévalu pour les années précédentes. Il a ajouté que le courriel de la Commission du 10 décembre 2004 ne garantissait pas non plus à Mebrom l’octroi d’un quota individuel de bromure de méthyle pour utilisations critiques pour l’année 2005.
42 Enfin, le Tribunal a estimé que le principe de sécurité juridique n’avait pas été méconnu.
43 Les quatre moyens invoqués par Mebrom à l’appui de son recours ayant été jugés non fondés, le Tribunal a rejeté ce recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
44 Mebrom conclut à ce que la Cour:
– déclare le pourvoi recevable et fondé;
– annule l’arrêt attaqué;
– juge les demandes qu’elle a présentées en première instance recevables et fondées;
– annule la décision litigieuse ou, subsidiairement, renvoie l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond, et
– condamne la Commission aux dépens des deux instances.
45 La Commission conclut à ce que la Cour:
– rejette le pourvoi, et
– condamne la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
46 Mebrom invoque quatre moyens, tirés, respectivement, de la violation du règlement, de la violation de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que de la violation de l’obligation de motivation.
Sur le premier moyen
47 Par son premier moyen, divisé en trois branches, Mebrom fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la décision litigieuse ne violait pas le règlement. À cet égard, elle soutient, premièrement, que les articles 3, 4, 6 et 7 de ce règlement s’opposaient à l’adoption du nouveau système d’allocation de quotas pour les utilisations critiques de bromure de méthyle pour la période postérieure au 31 décembre 2004, deuxièmement, que l’avis de 2004 et le courriel de la Commission du 10 décembre 2004 révélaient que celle-ci s’estimait tenue de continuer à octroyer un quota d’importation de bromure de méthyle à Mebrom pour l’année 2005 et, troisièmement, que le Tribunal aurait dû vérifier si la Commission aurait pu continuer à octroyer de tels quotas aux importateurs après le 31 décembre 2004.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
48 Par la première branche de son premier moyen, Mebrom soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 74 de l’arrêt attaqué, que l’article 7 du règlement laissait à la Commission le choix de déterminer les catégories d’entreprises, parmi celles mentionnées à l’article 2 de ce texte, susceptibles de bénéficier de quotas d’importation. Elle fait notamment valoir que ce règlement se réfère expressément aux «utilisateurs», et non aux «entreprises», lorsque seuls les premiers sont visés par ce texte.
49 Mebrom soutient à cet égard que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, notamment aux points 80 et 86 de l’arrêt attaqué, que le règlement avait pour objectif d’empêcher la constitution de stocks chez les importateurs. Elle fait valoir qu’une telle interprétation ne saurait être retenue dès lors que la décision IX/6 subordonne la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisations critiques à la condition que ce produit ne soit pas disponible en quantité et en qualité suffisantes dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée et qu’une autre disposition de ce texte, l’article 4, paragraphe 5, permet le transfert de quotas de ce pesticide.
50 La Commission fait valoir que, dès lors que la société requérante ne conteste pas le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 73 et 75 à 78 de l’arrêt attaqué, qui, selon elle, sont essentiels à la motivation, puisque le Tribunal y expose son interprétation du règlement et sa conception du mode de fonctionnement du système d’allocation de quotas pour les utilisations critiques de bromure de méthyle après le 31 décembre 2004, la première branche du premier moyen ainsi, d’ailleurs, que le pourvoi dans son ensemble sont inopérants.
51 À titre subsidiaire, elle soutient que la première branche du premier moyen est en tout état de cause non fondée et fait notamment valoir que l’article 7 du règlement ne lui imposait pas de délivrer des quotas d’importation à toutes les entreprises dès lors que certaines d’entre elles, telles que les producteurs, les recycleurs ou les exportateurs, n’en ont pas besoin dans l’exercice normal de leurs activités.
– Appréciation de la Cour
52 À titre liminaire, il convient de préciser que la circonstance que Mebrom n’a pas contesté spécifiquement le raisonnement tenu aux points 73 et 75 à 78 de l’arrêt attaqué ne saurait conduire à écarter comme inopérante la première branche de son premier moyen, ni a fortiori le pourvoi dans son intégralité. À cet égard, il suffit simplement de constater que, auxdits points, le Tribunal a principalement décrit le cadre juridique applicable au bromure de méthyle et la pratique suivie par la Commission pour l’octroi des licences et des quotas d’importation de ce pesticide à partir du 1er janvier 2005. Ces passages de l’arrêt ne sauraient dès lors être considérés comme déterminant à eux seuls le reste du raisonnement qui a conduit le Tribunal à écarter comme non fondés les deux premiers moyens, tirés de la violation du cadre juridique applicable.
53 Par la première branche du premier moyen, Mebrom soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le nouveau système mis en place par la Commission à partir du 1er janvier 2005, qui exclut l’attribution de quotas d’importation de bromure de méthyle aux importateurs et ne permet l’attribution de quotas qu’aux seuls États membres et aux seules fins d’utilisations critiques, à charge pour eux de les répartir ensuite entre les seuls utilisateurs‑fumigateurs, constitue une mise en œuvre illicite des articles 3, 4, 6 et 7 du règlement.
54 À son article 7, ce règlement se borne à prévoir que des quotas de bromure de méthyle peuvent être attribués à des entreprises, cette notion étant définie à son article 2 comme recouvrant, de manière large, tant les producteurs, les recycleurs et les utilisateurs que les importateurs et les exportateurs de substances réglementées.
55 Dès lors que certaines de ces entreprises, telles que les producteurs, les recycleurs ou les exportateurs, n’ont pas l’usage de quotas d’importation de ce produit dans le cadre de l’exercice normal de leurs activités, il peut en être déduit que l’article 7 du règlement n’a pas la portée que lui prête la requérante, et donc qu’il n’oblige pas la Commission à octroyer un quota d’importation à toute entreprise au sens dudit règlement. Le Tribunal n’a dès lors pas commis d’erreur de droit en jugeant que le libellé de cette disposition n’imposait pas à la Commission d’accorder un quota d’importation aux importateurs comme à n’importe quelle autre entreprise.
56 Par ailleurs, même si cette disposition ne prévoit pas expressément de modification de son régime d’application à partir du 1er janvier 2005, celle-ci n’en était pas moins prévisible eu égard à l’évolution, programmée et précisément encadrée par ce règlement, du régime juridique d’ensemble relatif à l’utilisation du bromure de méthyle à partir de cette date.
57 En effet, d’une part, l’article 3, paragraphe 2, sous ii), dudit règlement prévoit que, après le 31 décembre 2004, la production, l’importation et l’utilisation de bromure de méthyle ne peuvent plus être autorisées qu’aux fins d’utilisations critiques et seulement par certains utilisateurs, désignés par la Commission, et, d’autre part, l’article 4, paragraphe 2, sous d), du même texte précise que les producteurs et les importateurs ne peuvent mettre sur le marché ni utiliser pour leur propre compte du bromure de méthyle après la même date.
58 Il résulte en outre de ces dispositions que, comme le Tribunal a pu à bon droit le considérer, l’un des objectifs du règlement est d’assurer que l’importation de bromure de méthyle à partir du 1er janvier 2005 soit limitée aux stricts besoins liés à des utilisations critiques spécifiquement identifiées.
59 Or, il convient d’interpréter une disposition d’un texte communautaire en tenant compte de son contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11, et du 9 mars 2006, Commission/Espagne, C-323/03, Rec. p. I‑2161, point 32).
60 Il s’ensuit que le Tribunal a pu légalement juger que le système mis en place par la Commission à partir du 1er janvier 2005, qui d’ailleurs donne aux articles 3, 4, 6 et 7 du règlement leur effet utile, était conforme audit règlement.
61 La première branche du premier moyen doit dès lors être écartée comme non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
62 Par la deuxième branche de son premier moyen, Mebrom soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 84 de l’arrêt attaqué, qu’il ne résultait pas de l’avis de 2004 que la Commission se considérait tenue d’octroyer un quota de bromure de méthyle aux importateurs pour l’année 2005 et, au point 85 dudit arrêt, que le courriel de la Commission du 10 décembre 2004 ne garantissait pas à Mebrom l’octroi d’un quota d’importation pour des utilisations critiques pour cette même année.
63 Elle fait valoir, d’une part, qu’il ne pouvait être déduit du changement de libellé de cet avis par rapport à l’avis de 2003 que la Commission n’avait plus l’intention d’appliquer l’article 7 du règlement de la même manière à partir du 1er janvier 2005 et, d’autre part, que ledit avis de 2004 s’adressait expressément aux seuls importateurs. Elle indique également que le critère du «lecteur avisé» auquel le Tribunal a recouru au point 84 de l’arrêt attaqué n’est pas consacré par la jurisprudence.
64 Mebrom considère aussi que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le courriel de la Commission du 10 décembre 2004 ne concernait pas toutes les utilisations de substances réglementées.
65 La Commission soutient que le libellé de l’avis de 2004 indiquait que l’octroi des quotas d’importation de bromure de méthyle serait soumis à un nouveau régime juridique à partir du 1er janvier 2005. Elle ajoute que le recours, par le Tribunal, au critère du «lecteur avisé» était en tout état de cause surabondant.
– Appréciation de la Cour
66 Il y a lieu de relever, d’une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’avis de 2004 ne contient aucune indication de nature à faire considérer que la Commission se serait estimée tenue d’attribuer des quotas aux importateurs pour 2005. D’autre part, ainsi que le relève l’arrêt attaqué, la circonstance que cet avis se réfère expressément à la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, sous ii), du règlement montre clairement que la Commission entendait désormais appliquer l’article 7 de ce règlement dans des conditions différentes de celles qui prévalaient pour les années précédentes. Il en résulte que le Tribunal n’a pas donné de cet avis une interprétation erronée en droit.
67 Il en va de même de l’interprétation donnée par le Tribunal du courriel du 10 décembre 2004, selon laquelle ce dernier n’impliquait pas que Mebrom bénéficiât d’un quota d’importation de bromure de méthyle pour utilisations critiques pour l’année 2005. Ce document se référait en effet tant à la production qu’à l’importation et à l’exportation de l’ensemble des substances réglementées. Il ne donnait dès lors manifestement aucune assurance à Mebrom quant à l’obtention d’un quota de bromure de méthyle pour l’année 2005. Il en résulte que le Tribunal n’a entaché de ce point de vue son arrêt d’aucune dénaturation.
68 La deuxième branche du premier moyen est, par conséquent, non fondée et doit être écartée.
Sur la troisième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
69 Par la troisième branche de son premier moyen, Mebrom soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 83 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la Commission aurait pu continuer à octroyer des quotas d’importation de bromure de méthyle aux importateurs à partir du 1er janvier 2005.
70 Mebrom estime qu’il revenait au Tribunal de contrôler, même d’office, la manière dont la Commission a exercé sa marge d’appréciation, afin de vérifier en particulier si le choix de ne plus octroyer de tels quotas aux importateurs était disproportionné et discriminatoire. La requérante se réfère à cet égard aux arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C-269/90, Rec. p. I‑5469, point 14), ainsi que du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, Rec. p. I-6557, points 76 et 77).
71 La Commission estime que le Tribunal n’était pas tenu de procéder à un tel examen, par référence à l’arrêt du 14 février 2008, Dynamic Medien (C-244/06, Rec. p. I‑505, point 49). Elle fait également valoir que le caractère proportionné et non discriminatoire du système mis en place à partir du 1er janvier 2005 n’a pas été contesté par Mebrom en première instance.
– Appréciation de la Cour
72 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que, même lorsque la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’exercice de celui-ci n’échappe pas au contrôle juridictionnel dès lors qu’il appartient au juge communautaire de vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir en ce sens, notamment, arrêt Industrias Químicas del Vallés/Commission, précité, point 76 et jurisprudence citée).
73 Toutefois, dès lors qu’un requérant ne soulève pas de moyen tiré de l’illégalité de la décision qu’il attaque au regard de ces différents éléments, le juge communautaire n’est pas tenu de procéder d’office à ce contrôle.
74 En l’espèce, il ressort du dossier que Mebrom n’a pas avancé expressément de critique particulière à cet égard dans son recours devant le Tribunal. Mebrom ne précise d’ailleurs pas non plus, dans le cadre de son pourvoi, en quoi le fait de constater que la Commission aurait pu continuer à attribuer des quotas d’importation aux importateurs pour l’année 2005 serait de nature à entacher d’illégalité le système mis en place.
75 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de n’avoir pas examiné d’office si la Commission aurait pu, en vertu du règlement, continuer à délivrer des quotas d’importation de bromure de méthyle aux importateurs après le 31 décembre 2004.
76 La troisième branche du premier moyen est, par suite, non fondée et doit être écartée.
77 Le premier moyen n’étant fondé dans aucune de ses trois branches, il doit être écarté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
78 Par son deuxième moyen, Mebrom fait valoir que le Tribunal a violé l’article 48, paragraphe 1, de son règlement de procédure en se référant, au point 84 de l’arrêt attaqué, à l’avis de 2003, dans la mesure où la présentation tardive de cet élément de preuve par la Commission lors de l’audience n’a pas été motivée. Or, la requérante soutient que, au point 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé sur ce seul élément pour écarter son argument selon lequel la Commission avait fait naître, par sa pratique administrative, une confiance légitime dans l’octroi d’un quota d’importation de bromure de méthyle pour l’année 2005.
79 La Commission, qui reconnaît avoir invoqué l’avis de 2003 pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal, fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un moyen de preuve distinct, mais d’un document qui n’a servi qu’à corroborer son interprétation de l’avis de 2004.
Appréciation de la Cour
80 S’il n’est pas contesté que ce n’est que lors de l’audience du Tribunal que la Commission s’est prévalue pour la première fois des termes dans lesquels avait été rédigé l’avis de 2003, cet avis, au demeurant publié, comme les autres, au Journal officiel de l’Union européenne, ne peut en aucun cas être regardé comme un simple élément de preuve qu’il aurait appartenu à la Commission de fournir avant l’audience, mais fait partie des données de droit du litige que le juge non seulement peut, mais, le cas échéant, doit prendre en considération d’office et dont les parties peuvent également faire état à n’importe quel stade de la procédure.
81 Le deuxième moyen est non fondé et doit, par conséquent, être écarté.
Sur le troisième moyen
82 Par son troisième moyen, divisé en trois branches, Mebrom fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique.
Sur la première branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
83 Par la première branche de son troisième moyen, Mebrom soutient que le Tribunal a entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs, notamment entre les points 103 et 109 de celui-ci, en jugeant, d’une part, qu’une entreprise diligente dans la position de Mebrom aurait dû solliciter des renseignements précis sur les changements susceptibles d’intervenir dans le régime de délivrance des quotas et, d’autre part, que ni le règlement ni l’avis de 2004 ne faisaient obstacle à ce que les intéressés puissent lever eux-mêmes, avec une certitude suffisante, les doutes qu’ils pouvaient avoir sur la portée de l’article 7 du règlement.
84 La Commission considère que les points 103 et [109] de l’arrêt attaqué ne se contredisent nullement.
– Appréciation de la Cour
85 La question de savoir si un arrêt est entaché d’insuffisance ou de contradiction de motifs est une question de droit qui peut, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir en ce sens, notamment, arrêt du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, point 53).
86 L’arrêt attaqué n’est, toutefois, entaché d’aucune contradiction, dès lors que les développements visés par la requérante sont relatifs à des questions distinctes. Il ressort, en effet, de sa simple lecture que, au point 103, le Tribunal se prononce, dans le cadre de l’analyse du moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, sur le manque de diligence d’un opérateur tel que Mebrom face à une évolution prévisible du cadre juridique du bromure de méthyle susceptible de revêtir une grande importance économique pour ses activités d’importation, alors que, au point 109, dans le cadre de l’analyse relative au principe de sécurité juridique, il estime que ni le règlement ni le libellé de l’avis de 2004 ne contenaient une ambiguïté telle qu’elle aurait fait obstacle à ce que Mebrom prévoie qu’un refus d’octroi d’un quota d’importation lui serait opposé et que des quotas seraient alloués aux utilisateurs, ce qui ne signifie pas que Mebrom n’était pas tenue, pour lever toute incertitude, et comme tout opérateur économique important, de solliciter des renseignements précis sur les changements à venir.
87 La première branche du troisième moyen est, dès lors, non fondée et doit être écartée.
Sur la deuxième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
88 Par la deuxième branche de son troisième moyen, Mebrom soutient, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 106 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas, par sa pratique, fait naître de confiance légitime dans le maintien du système d’octroi des quotas d’importation de bromure de méthyle en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2004. La requérante fait valoir à cet égard que la Commission n’a pas respecté son obligation d’avertir de manière claire et précise les entreprises concernées de l’évolution de ce système et invoque l’ordonnance du président de la Cour du 10 juin 1988, Sofrimport/Commission (152/88 R, Rec. p. 2931, point 23).
89 En second lieu, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en estimant, au point 107 de l’arrêt attaqué, que, par son courriel du 10 décembre 2004, la Commission n’avait pas donné à Mebrom l’assurance d’obtenir un quota individuel de bromure de méthyle pour utilisations critiques pour l’année 2005. Cette dernière fait valoir à cet égard que le Tribunal aurait dû prendre en compte le fait que ce courriel, adressé par l’autorité compétente pour attribuer des quotas d’importation, précisait également qu’une décision d’importation, en cours d’élaboration, serait notifiée à chaque importateur.
90 La Commission soutient qu’elle n’était pas obligée d’avertir expressément les entreprises concernées de la modification de sa pratique administrative dès lors que celle-ci résultait de la réglementation communautaire. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt du 1er octobre 1987, Royaume‑Uni/Commission (84/85, Rec. p. 3765, points 19 et 20).
– Appréciation de la Cour
91 Il est, en substance, soutenu dans la présente branche que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la Commission n’avait pas violé le principe de protection de la confiance légitime en modifiant sa pratique administrative antérieure.
92 À cet égard, il suffit de constater que la modification de la pratique administrative de la Commission en ce qui concerne le bromure de méthyle à partir du 1er janvier 2005, si elle n’était certes pas prévue dans le détail par le règlement, n’en était pas moins prévisible dans son principe eu égard en particulier aux articles 3 et 4 de ce texte. Il est d’ailleurs constant que Mebrom, qui faisait partie des huit importateurs bénéficiant, jusqu’à cette date, d’un quota d’importation de ce pesticide, s’attendait à des modifications du régime applicable à l’échéance du 1er janvier 2005.
93 Par ailleurs, même si l’avis de 2004 ne précise pas dans le détail les changements de la pratique à intervenir, il ne précise pas non plus que la pratique en vigueur sera maintenue et surtout, ainsi qu’il résulte de l’analyse développée précédemment dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du premier moyen, le Tribunal a considéré à bon droit que Mebrom était en mesure de déduire de cet avis que la Commission avait l’intention de ne plus appliquer, en 2005, l’article 7 du règlement de la même manière qu’en 2004.
94 Le Tribunal a dès lors pu légalement déduire de ces constatations que la Commission n’avait pas créé, par sa pratique, de confiance légitime dans le maintien du système d’octroi des quotas d’importation de bromure de méthyle aux importateurs au-delà du 31 décembre 2004.
95 En outre, eu égard à la réponse à la deuxième branche du premier moyen, il ne saurait être considéré que le Tribunal a donné du courriel de la Commission du 10 décembre 2004 une interprétation erronée en estimant, au point 107 de l’arrêt attaqué, que ce courriel n’assurait en rien Mebrom de l’octroi d’un quota individuel de bromure de méthyle pour utilisations critiques pour l’année 2005.
96 Par conséquent, la deuxième branche du troisième moyen n’est pas fondée et doit également être écartée.
Sur la troisième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
97 Par la troisième branche de son troisième moyen, Mebrom fait valoir que le Tribunal s’est mépris, au point 109 de l’arrêt attaqué, sur le sens de son grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, au motif qu’elle se prévalait, à cet égard, non pas de l’absence de clarté des articles 3, 4, 6 et 7 du règlement, mais du fait que la Commission avait violé ledit principe lors de leur mise en œuvre.
98 La Commission soutient que le Tribunal ne s’est pas contenté de vérifier la clarté du règlement, mais a également examiné la pratique administrative de la Commission.
– Appréciation de la Cour
99 Ainsi qu’il ressort du point 97 de l’arrêt attaqué et du dossier, Mebrom a invoqué devant le Tribunal, dans le cadre de son quatrième moyen en tant que celui-ci était tiré de la violation du principe de sécurité juridique, la nécessaire clarté des règles communautaires et soutenu que le refus de la Commission de lui allouer un quota d’importation de bromure de méthyle à partir du 1er janvier 2005 ainsi que le choix de celle-ci de modifier le système applicable avaient rendu l’ensemble du système d’importation de ce pesticide totalement imprévisible et contraire au règlement.
100 Mebrom ne saurait, dès lors, faire utilement valoir que le Tribunal s’est mépris sur le sens de son argumentation en se prononçant, au point 109 de l’arrêt attaqué, sur la clarté du cadre juridique applicable au bromure de méthyle.
101 En outre, audit point, le Tribunal ne s’est pas contenté d’apprécier, dans le cadre de ce moyen, si les textes applicables étaient suffisamment clairs, mais s’est également fondé sur le fait que l’avis de 2004 permettait à Mebrom de savoir que la Commission avait l’intention de ne plus appliquer, en 2005, l’article 7 du règlement de la même manière qu’en 2004.
102 Le Tribunal ne s’est dès lors pas mépris sur le sens du grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique invoqué devant lui par Mebrom, de sorte que la troisième branche du troisième moyen doit être écartée comme non fondée.
103 Par suite, le troisième moyen n’ayant été accueilli dans aucune de ses branches, il convient de l’écarter dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
104 Par son quatrième moyen, Mebrom soutient que l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé. Elle fait valoir que le Tribunal n’a pas correctement interprété l’article 7 du règlement et qu’il a également commis une erreur de droit en estimant que cet article poursuivait un objectif de prévention de constitution par les importateurs de stocks de bromure de méthyle.
105 La Commission estime que Mebrom n’a avancé aucun argument de nature à étayer ce moyen et fait valoir que celle-ci conteste en réalité non pas l’absence de motivation, mais son bien-fondé.
Appréciation de la Cour
106 Ainsi qu’il a été rappelé au point 85 du présent arrêt, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi.
107 Cependant, en l’espèce, sous couvert d’un tel moyen, Mebrom conteste en réalité le bien-fondé de l’interprétation, par le Tribunal, des articles 3, 4, 6 et 7 du règlement.
108 Eu égard à la réponse donnée dans le cadre de la première branche du premier moyen, il n’y a dès lors pas lieu de répondre au quatrième moyen.
109 Le pourvoi n’ayant été accueilli dans aucun de ses moyens, il y a dès lors lieu de le rejeter.
Sur les dépens
110 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Mebrom et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mebrom NV est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy