Affaire C-376/07
Staatssecretaris van Financiën
contre
Kamino International Logistics BV
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Hoge Raad der Nederlanden)
«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Moniteurs du type affichage à cristaux liquide (LCD) équipés de prises SUB-D, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite — Position 8471 — Position 8528 — Règlement (CE) nº 754/2004»
Sommaire de l'arrêt
1. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Moniteurs aptes à transmettre des signaux provenant d'une machine automatique de traitement de l'information ainsi que d'autres sources
(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 1789/2003)
2. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Moniteurs aptes à transmettre des signaux provenant d'une machine automatique de traitement de l'information ainsi que d'autres sources
(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I)
3. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Moniteurs aptes à transmettre des signaux provenant d'une machine automatique de traitement de l'information ainsi que d'autres sources — Application par analogie du règlement de classement nº 754/2004 — Conditions — Similarité suffisante des produits — Absence
(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 754/2004)
1. Des moniteurs du type LCD, équipés de prises D-Sub, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite, ne sont pas exclus du classement dans la sous-position 8471 60 90, en tant qu’unités du type utilisé «principalement» dans un système automatique de traitement de l’information au sens de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1789/2003, du seul fait qu’ils sont susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources.
À cet égard, en premier lieu, il ressort de la note 5, E, du chapitre 84 de la nomenclature combinée que seuls exercent une «fonction propre autre que le traitement de l’information» les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine, dont la fonction ne relève pas du traitement de l’information. Or, lesdits moniteurs, outre leur fonction de reproduction d’images provenant d’appareils tels qu’une console de jeux, un lecteur vidéo ou un lecteur de DVD, qui ne relève pas du traitement de l’information, assurent également la reproduction de signaux émanant d’une machine automatique de traitement de l’information.
En deuxième lieu, si, aux fins de leur classement dans la sous-position 8471 60 90, lesdits moniteurs ne sont pas du type utilisé exclusivement dans un système automatique de traitement de l'information puisqu'ils sont connectables à l'unité centrale de traitement, qu'ils reçoivent des données sous une forme utilisable par le système et qu'ils sont aptes à reproduire des signaux provenant d'autres sources, une interprétation de la note explicative 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée, en ce sens que la simple possibilité, pour les moniteurs en cause, de reproduire des images provenant de sources autres qu'une machine automatique de traitement de l'information exclut leur classement dans la position 8471, équivaudrait à supprimer le terme «principalement» figurant dans le texte de ladite note.
Enfin, si les notes explicatives se rapportant à la sous-position 8471 du système harmonisé devaient être interprétées en ce sens qu'elles excluent le classement dans la sous-position 8471 60 90 de tous les moniteurs susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d'une machine automatique de traitement de l’information que d'autres sources, elles auraient pour effet de modifier et, en particulier, de restreindre la portée de la note 5, B, sous a), du chapitre 84. Dès lors, à supposer qu'il y ait lieu d'interpréter en ce sens les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 8471 60 90 et les notes explicatives se rapportant à la position 8471 du système harmonisé, leur application devrait être écartée, cette interprétation n'étant pas conforme à la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée.
(cf. points 39-46, 49-51, disp. 1)
2. Aux fins de déterminer si des moniteurs du type LCD, équipés de prises D-Sub, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite sont des unités du type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information, les autorités nationales, y compris les juridictions, doivent recourir aux indications qui figurent dans les notes explicatives relatives à la position 8471 du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information. À cet égard, le nombre et le type de prises dont sont équipés de tels moniteurs ne peuvent pas constituer, à eux seuls, les critères déterminants pour le classement tarifaire et, aux fins de celui-ci, il y a lieu d’apprécier, par rapport également à d’autres critères et au vu des caractéristiques et des propriétés objectives de ces moniteurs, tant le degré auquel ils sont susceptibles d'exercer plusieurs fonctions que le niveau de performance qu'ils atteignent dans l'exercice de ces fonctions, en recourant aux notes explicatives relatives à la position 8471 du système harmonisé.
(cf. points 57, 59, 61, disp. 2)
3. Le règlement nº 754/2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, ne s’applique pas aux fins du classement tarifaire des moniteurs LCD, équipés de prises D-SUB, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite. En effet, même si l’application par analogie d’un règlement de classement aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise une interprétation cohérente de la nomenclature combinée ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs, encore faut-il, dans une telle hypothèse, que les produits à classer et ceux visés par le règlement de classement soient suffisamment similaires. Or, lesdits moniteurs LCD ne sont pas identiques du point de vue de la technologie aux produits qui font l’objet d’un classement par le règlement nº 754/2004, lequel porte sur des moniteurs d'écran plasma, qui diffèrent également en ce qui concerne leurs dimensions et leurs résolutions.
(cf. points 64-70, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
19 février 2009 (*)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Moniteurs du type affichage à cristaux liquide (LCD) équipés de prises SUB-D, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo‑composite – Position 8471 – Position 8528 – Règlement (CE) nº 754/2004»
Dans l’affaire C‑376/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 13 juillet 2007, parvenue à la Cour le 3 août 2007, dans la procédure
Staatssecretaris van Financiën
contre
Kamino International Logistics BV,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Kamino International Logistics BV, par Mes H. de Bie et E. Zietse, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. M. Wissels et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Wilms, en qualité d’agent, assisté de Me F. Tuytschaever, advocaat,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1, ci-après la «NC»), et sur la validité du règlement (CE) nº 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 118, p. 32).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à Kamino International Logistics BV (ci-après «Kamino») au sujet du classement tarifaire, au mois d’août 2004, de certains moniteurs du type affichage à cristaux liquides (LCD).
Le cadre juridique
3 La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à conformer ses nomenclatures tarifaires et statistiques au système harmonisé instauré par cette convention (ci-après le «SH»), à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition impose également aux parties contractantes l’obligation d’appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-position de celui-ci et à ne pas modifier la portée de ses sections, chapitres, positions ou sous-positions.
5 La nomenclature combinée, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le SH, dont elle reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
6 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission des Communautés européennes adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
7 En vertu de son article 2, le règlement nº 1789/2003, qui a introduit une nouvelle version de la nomenclature combinée, est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
8 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de cette dernière, disposent:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[...]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
9 La deuxième partie de la NC inclut une section XVI, consacrée aux machines et aux appareils, au matériel électrique et à leurs parties, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et aux parties et aux accessoires de ces appareils.
10 Cette section XVI comprend les chapitres 84 et 85. Le premier concerne les réacteurs nucléaires, les chaudières, les machines, les appareils et les engins mécaniques ainsi que les parties de ces machines ou appareils. Le second est consacré aux machines, aux appareils et aux matériels électriques, et à leurs parties, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi qu’aux parties et aux accessoires de ces appareils.
11 Aux termes de la note 5 dudit chapitre 84:
«[…]
B) Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;
b) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités, et
c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.
C) Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du n° 8471 [de la NC (ci-après la ‘position 8471’)].
[…]
E) Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»
12 La position 8471 est libellée comme suit:
«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:
[…]
8471 60 – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:
8471 60 10 – – destinées à des aéronefs civils [...]
– – autres:
8471 60 40 – – – Imprimantes
8471 60 50 – – – Claviers
8471 60 90 – – – autres
[…]»
13 La position 8528 de la NC (ci-après la «position 8528») est libellée comme suit:
«8528 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo:
[…]
– Moniteurs vidéo:
8528 21 – – en couleurs:
[…]
8528 21 90 – – – autres
[...]»
14 Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement nº 2658/87, la Commission élabore des notes explicatives relatives à la NC, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne. Celles publiées le 23 octobre 2002 (JO C 256, p. 1) précisent, au titre de la sous‑position 8471 60 90:
«Relèvent notamment de cette sous-position les appareils de visualisation qui ne peuvent servir que comme unités de sortie pour les machines automatiques de traitement de l’information.
Ces appareils ne permettent pas la reconstitution d’une image à partir d’un signal codé appelé signal vidéo-composite.»
15 La note explicative de la NC relative à la sous-position 8528 21 90 renvoie aux notes explicatives de la position 8528 du SH, deuxième alinéa, chiffre 6.
16 À l’époque des faits au principal, le taux de droits de douane à l’importation applicable aux appareils de la sous-position 8528 21 90 était de 14 %, alors que les appareils relevant de la sous-position 8471 60 90 bénéficiaient d’une exemption de droits.
17 Afin d’assurer l’application uniforme de la NC, la Commission a adopté le règlement nº 754/2004, dont l’entrée en vigueur a eu lieu, en vertu de son article 3, le 13 mai 2004. L’annexe dudit règlement se lit comme suit:
Désignation des marchandises
Classement
(code NC)
Motivation
(1)
(2)
(3)
1. Écran plasma, couleur, d’une diagonale d’écran de 106 cm [dimensions globales: 104 (l) x 64,8 (h) x 9,5 (p) cm] et d’une configuration de 852 x 480 pixels.
L’appareil est muni des interfaces suivantes:
– un connecteur RVB,
– un connecteur DVI (interface vidéo numérique),
– un connecteur de contrôle.
Le connecteur RVB permet à l’appareil d’afficher des données provenant directement d’une machine automatique de traitement de l’information.
Le connecteur DVI permet à l’appareil d’afficher des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information ou d’une autre source, telle qu’un lecteur de DVD ou un appareil de jeux vidéo, via un boîtier tuner.
8528 21 90
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 8528 21 et 8528 21 90.
Le classement dans la sous-position 8471 60 est exclu car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans une machine automatique de traitement de l’information (voir note 5 du chapitre 84).
De même, le produit ne paraît pas devoir être classé dans la position 8531 car la fonction du produit n’est pas de fournir une signalisation visuelle (voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 8531, point D).
2. Écran plasma, couleur, d’une diagonale d’écran de 106 cm [dimensions globales: 103 (l) x 63,6 (h) x 9,5 (p) cm], d’une configuration de 1024 x 1024 pixels et muni de haut-parleurs détachables.
L’appareil est muni des interfaces suivantes:
– un connecteur DVI (interface vidéo numérique),
– un connecteur de contrôle.
Le connecteur DVI permet à l’appareil d’afficher des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information ou d’une autre source, telle qu’un lecteur de DVD ou un appareil de jeux vidéo, via un boîtier tuner.
8528 21 90
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 8528 21 et 8528 21 90.
Le classement dans la sous-position 8471 60 est exclu car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans une machine automatique de traitement de l’information (voir note 5 du chapitre 84).
De même, le produit ne paraît pas devoir être classé dans la position 8531 car la fonction du produit n’est pas de fournir une signalisation visuelle (voir les notes explicatives du système de la position 8531, point D).
18 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à celle-ci et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH.
19 Les notes explicatives relatives à la position 8471 du SH sont rédigées comme suit:
«I.– Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités
[…]
D.– Unités présentées isolément
[…]
Parmi les unités constitutives visées, il convient de signaler les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information qui présentent de manière graphique les données traitées. Ces unités diffèrent des moniteurs vidéo et des récepteurs de télévision de la position 8528 à plusieurs égards, et notamment sur les points ci-après:
1) Les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information sont capables de recevoir un signal émanant uniquement d’une unité centrale de traitement d’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont pas, dès lors, en mesure de reproduire une image en couleurs à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre). À cet effet, elles sont pourvues d’organes de connexion typiques au système de traitement des données (interface RS-232C, connecteurs DIN ou SUB-D, par exemple) et ne sont pas équipées de circuit audio. Elles sont commandées par des adaptateurs spéciaux (adaptateurs monochromes ou graphiques, par exemple) qui sont intégrés dans l’unité centrale de la machine automatique de traitement de l’information.
2) Ces unités d’affichage se caractérisent par une faible émission de champ magnétique. Le pas des écrans utilisés en informatique dont elles sont équipées commence à 0,41 mm pour une résolution moyenne et diminue au fur et à mesure que la résolution augmente.
3) Afin de présenter des images de petites dimensions mais d’une définition élevée, la dimension des points (pixels) sur l’écran est plus petite et la convergence plus forte dans les unités d’affichage de la présente position que dans les moniteurs vidéo et les récepteurs de télévision de la position 8528. (La convergence est la capacité du ou des canons à électrons d’exciter un seul point de la surface de l’écran cathodique sans exciter les points adjacents.)
4) Dans ces unités d’affichage la fréquence vidéo (largeur de bande), qui est la mesure qui détermine combien de points peuvent être transmis par seconde pour former l’image, est généralement de 15 MHz ou plus alors que dans les moniteurs vidéo de la position 8528, la largeur de bande ne dépasse généralement pas 6 MHz. La fréquence de balayage horizontal de ces unités d’affichage varie en fonction des normes utilisées pour différents modes d’affichage et va généralement de 15 kHz à plus de 155 kHz. De nombreux types d’unités d’affichage peuvent utiliser de multiples fréquences de balayage horizontal. La fréquence de balayage horizontal des moniteurs vidéo de la position 8528 est fixe, généralement de l’ordre de 15,6 ou 15,7 kHz, selon la norme de télévision utilisée. Par ailleurs, les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information ne fonctionnent pas suivant les normes de fréquence internationales ou nationales adoptées en matière de diffusion publique ou suivant les normes de fréquence adoptées pour la télévision en circuit fermé.
5) Les unités d’affichage de la présente position comprennent fréquemment des mécanismes permettant le réglage de l’inclinaison et du pivotement, des écrans sans reflet, sans scintillement ainsi que d’autres caractéristiques ergonomiques de conception destinées à permettre à l’opérateur de travailler sans fatigue pendant de longues périodes à proximité de l’unité.
[…]»
20 Les notes explicatives relatives à la position 8528 du SH se lisent comme suit:
«[…]
La présente position comprend les appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images.
Parmi les appareils de la présente position, on peut citer:
[…]
6) Les moniteurs vidéo, qui sont des récepteurs reliés directement par câbles coaxiaux à la caméra vidéo ou au magnétoscope et dans lesquels ont été supprimés tous les circuits de radiofréquence, se présentent comme des appareils à usage professionnel utilisés dans les régies de contrôle des stations de télévision ou dans la télévision en circuit fermé (aéroports, gares, sidérurgie, chirurgie, etc.). Pour l’essentiel, ces appareils sont constitués de dispositifs réalisant la création et la déviation d’un point lumineux sur un écran, en synchronisme avec les signaux de la source et d’un ou de plusieurs amplificateurs vidéo permettant de faire varier l’intensité du point lumineux. Ils peuvent avoir leurs entrées rouge (R), vert (G) et bleu (B) séparées ou codées selon n’importe quelle norme (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre). Pour la réception de signaux codés, le moniteur doit être équipé pour le décodage (séparation) des signaux R, G et B. Le moyen couramment utilisé pour la reconstruction de l’image est le tube cathodique à vision directe ou le projecteur à trois tubes cathodiques, mais il existe des moniteurs utilisant d’autres moyens pour arriver au même but (écran à cristaux liquides, rayons lumineux déviés sur un film d’huile, par exemple). Ces moniteurs peuvent être à tube cathodique ou sous forme d’écrans plats, à cristaux liquides, à diodes luminescentes (LED), à plasma, etc.
Les moniteurs vidéo de la présente position ne doivent pas être confondus avec les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information décrites dans la Note explicative du n° 8471».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
21 Au mois d’août 2004, Kamino a dédouané, en vue de sa mise en libre pratique, un lot de moniteurs en couleurs du type LCD, modèle BenQ FP231W, qui reproduisent les images au moyen de cristaux liquides réfléchissant la lumière. Ces moniteurs ont été classés dans la sous-position 8528 21 90.
22 Les écrans de ceux-ci mesurent 53,48 (l) x 46,55 (h) x 24,84 (p) cm, pour une diagonale de 58,42 cm (23 pouces). Ils ont une résolution maximale de 1 920 x 1 200 pixels, un format de 16:10, une fréquence de balayage horizontal et vertical de, respectivement, 30 à 81 kHz et 50 à 76 Hz, une luminance de 250 cd/m2, peuvent afficher 16,7 millions de couleurs et ont un contraste de 500:1.
23 Lesdits moniteurs sont équipés de prises D-Sub, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo‑composite, grâce auxquelles ils peuvent aussi bien reproduire des images provenant d’une machine automatique de traitement de l’information que des images provenant d’autres appareils. Ils sont, en outre, équipés d’une sortie audio d’une puissance maximale de 4 watts sur laquelle des haut-parleurs peuvent être branchés.
24 Estimant que ces moniteurs devaient être classés dans la sous-position 8471 60 90, Kamino a introduit une réclamation contre l’avis de paiement. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’inspecteur des douanes, au motif que lesdits moniteurs servent à reproduire des images et qu’ils peuvent être branchés sur des lecteurs de DVD, des projecteurs de cinéma domestique, des consoles de jeux, des caméras vidéo, des caméscopes et des machines automatiques de traitement de l’information.
25 Dans le cadre du recours introduit devant lui contre cette décision, le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) a estimé que les caractéristiques et les propriétés des moniteurs en cause au principal, notamment leur résolution et leur luminance, les destinent à un public de créateurs, de graphistes et de professionnels analogues et qu’ils sont, en particulier, conçus pour être placés sur un bureau ou une table de travail, afin d’être consultés de près.
26 Cette juridiction a constaté que le fabricant avait mis les appareils concernés sur le marché exclusivement dans ce contexte d’utilisation et, de surcroît, que ceux-ci sont trop coûteux pour être utilisés exclusivement ou principalement à des fins ludiques. Dès lors, elle a considéré que, même si les moniteurs en cause au principal ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par des professionnels des catégories susvisées, puisqu’ils présentent d’autres possibilités, ils sont destinés à ceux-ci d’une manière tellement dominante du point de vue d’une utilisation rationnelle et utile que, globalement, ils satisfont aux critères énoncés dans la note 5, B, du chapitre 84 de la NC. Selon ladite juridiction, le règlement n° 754/2004 ne fait pas obstacle à cette conclusion, parce qu’il vise d’autres appareils présentant des caractéristiques techniques substantiellement différentes.
27 Le Staatssecretaris van Financiën s’est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), soutenant que c’est à tort que, lorsqu’il a examiné si les critères définis dans la note 5, B, du chapitre 84 de la NC sont remplis en ce qui concerne les moniteurs en cause au principal, le Gerechtshof te Amsterdam n’a pas tenu compte des possibilités d’utilisation qu’offrent ces moniteurs autres qu’une utilisation en tant qu’élément d’un système automatique de traitement de l’information.
28 Le Hoge Raad der Nederlanden se demande, d’une part, si, dans le cas où il n’existe pas de critère univoque permettant de déterminer, sur le fondement des seules caractéristiques techniques, la destination principale d’un moniteur capable de reproduire des images vidéo provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources, le public d’utilisateurs visé tel qu’il peut être défini eu égard à la manière dont l’appareil concerné est commercialisé ainsi qu’à son prix de vente présente également une importance éventuellement décisive. D’autre part, il se pose la question de savoir si le champ d’application du règlement nº 754/2004 s’étend aux moniteurs en cause au principal.
29 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La note 5, B, [du] chapitre 84 de la NC […] doit-elle être interprétée en ce sens qu’un moniteur en couleurs capable de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information au sens de la position 8471 [...] qu’en provenance d’autres sources ne peut pas être classé dans la position 8471 [...]?
2) Dans l’hypothèse où le moniteur [...] visé à la première question ne serait pas exclu d’un classement dans la position 8471 [...], sur la base de quelles circonstances faut-il déterminer s’il est une unité du type exclusivement ou principalement utilisé dans un système automatique de traitement de l’information?
3) Le champ d’application du règlement [...] n° 754/2004 [...] s’étend-il au moniteur litigieux et, dans l’affirmative, ce règlement est-il valide, compte tenu des réponses aux deux premières questions?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
30 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des moniteurs tels que ceux en cause au principal, susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources, peuvent être considérés comme des unités «du type utilisé [...] principalement dans un système automatique de traitement de l’information», au sens de la note 5, B, du chapitre 84 de la NC, et classés dans la sous-position 8471 60 90.
31 Il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2007, Olicom, C‑142/06, Rec. p. I‑6675, point 16 et jurisprudence citée).
32 Les notes qui précèdent les chapitres de la nomenclature combinée, de même d’ailleurs que les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C‑11/93, Rec. p. I‑1945, point 12; du 18 décembre 1997, Techex, C‑382/95, Rec. p. I‑7363, point 12; du 19 octobre 2000, Peacock, C‑339/98, Rec. p. I‑8947, point 10, et Olicom, précité, point 17).
33 En l’occurrence, le libellé de la position 8471, dont, selon Kamino, relèvent les moniteurs en cause au principal, vise, notamment, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, alors que le libellé de la position 8528, dans laquelle, selon le gouvernement néerlandais et la Commission, il convient de classer lesdits moniteurs, concerne, notamment, les appareils récepteurs de télévision et les moniteurs vidéo. Relèvent, en particulier, de la sous-position 8471 60 90 des unités d’entrée ou de sortie autres que des imprimantes et des claviers pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire, alors que la sous-position 8528 21 90 vise des moniteurs vidéo en couleurs.
34 La Commission estime que, du fait qu’ils peuvent reproduire des images autres que celles provenant d’une machine automatique de traitement de l’information, les moniteurs en cause au principal exercent une fonction propre autre que le traitement de l’information au sens de la note 5, E, du chapitre 84 de la NC. Par conséquent, la note 5, B, du même chapitre ne trouverait pas à s’appliquer en ce qui concerne ces moniteurs, lesquels devraient être classés dans la position correspondant à leur fonction, à savoir la position 8528, qui vise, entre autres, les moniteurs vidéo.
35 Cette thèse ne saurait toutefois être accueillie.
36 Aux termes de la note 5, E, du chapitre 84 de la NC, «[l]es machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle».
37 Il découle du libellé de cette note que la «fonction propre» exercée par une machine travaillant avec une machine automatique de traitement de l’information doit être une fonction «autre que le traitement de l’information» (voir arrêt Olicom, précité, point 30).
38 En outre, il résulte de l’économie générale et de la finalité de la note 5, E, du chapitre 84 de la NC que les termes «sont à classer dans la position correspondant à leur fonction» qui y figurent visent non pas à faire prévaloir une fonction sur d’autres qui seraient également exercées par l’appareil à classer et qui relèveraient du traitement de l’information, mais à empêcher que des appareils dont la fonction est étrangère au traitement de l’information soient classés dans la position 8471 pour la seule raison qu’ils incorporent une machine automatique de traitement de l’information ou travaillent en liaison avec une telle machine (arrêt du 11 décembre 2008, Kip Europe e.a., C-362/07 et C‑363/07, non encore publié au Recueil, point 33).
39 Il convient de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il ressort du point 36 de l’arrêt Kip Europe e.a., précité, seuls exercent une «fonction propre autre que le traitement de l’information», au sens de la notre 5, E, du chapitre 84 de la NC, les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine, dont la fonction ne relève pas du traitement de l’information.
40 Or, selon les données non contestées figurant au dossier soumis à la Cour dans le cadre de la présente procédure, outre la fonction de reproduction d’images provenant d’appareils tels qu’une console de jeux, un lecteur vidéo ou un lecteur de DVD, qui ne relève pas du traitement de l’information, les moniteurs en cause au principal assurent également la reproduction de signaux émanant d’une machine automatique de traitement de l’information.
41 Par conséquent, il y a lieu d’examiner si, comme le soutient Kamino, de tels moniteurs relèvent de la position 8471 en tant qu’unités d’une machine automatique de traitement de l’information du fait qu’ils remplissent les trois conditions établies à la note 5, B, sous a) à c), du chapitre 84 de la NC, à savoir être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information, être connectables à l’unité centrale de traitement et être aptes à recevoir ou à fournir des données sous une forme utilisable par le système.
42 À cet égard, il est constant que lesdits moniteurs sont connectables à l’unité centrale de traitement, qu’ils reçoivent des données sous une forme utilisable par le système et que, étant aptes à reproduire des signaux provenant aussi bien d’autres sources, ils ne sont pas du type utilisé exclusivement dans un système automatique de traitement de l’information. Il convient, dès lors, d’examiner s’ils pourraient toutefois être considérés comme étant du type utilisé «principalement» dans un tel système, au sens de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la NC.
43 Tant le gouvernement néerlandais que la Commission soutiennent que la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la NC doit être interprétée en ce sens que la simple possibilité, pour les moniteurs en cause au principal, de reproduire des images provenant de sources autres qu’une machine automatique de traitement de l’information exclut leur classement dans la position 8471.
44 Cette interprétation de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la NC, dont le libellé prend expressément en considération deux catégories d’unité de machine automatique de traitement de l’information, à savoir celle relative aux unités qui sont du type utilisé «exclusivement» dans un système automatique de traitement de l’information et celle relative aux unités qui sont du type utilisé «principalement» dans un tel système, ne peut toutefois pas être retenue.
45 En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, une telle interprétation équivaudrait à supprimer, dans le texte de ladite note, le terme «principalement».
46 Afin d’étayer leur argumentation, le gouvernement néerlandais et la Commission s’appuient, notamment, sur les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8471 60 90 ainsi que sur les notes explicatives se rapportant à la position 8471 du SH, en particulier le point 1, première phrase, de la partie du chapitre I, D, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information.
47 À cet égard, il est de jurisprudence constante que les notes explicatives élaborées par la Commission, en ce qui concerne la nomenclature combinée, et celles adoptées par l’OMD, en ce qui concerne le SH, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêt du 12 janvier 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, C‑311/04, Rec. p. I‑609, point 27 et jurisprudence citée).
48 La teneur des notes explicatives de la nomenclature combinée, lesquelles ne se substituent pas à celles du SH, mais doivent être considérées comme complémentaires à ces dernières (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Van Landeghem, C‑486/06, Rec. p. I‑10661, point 36) et consultées conjointement avec elles, doit dès lors être conforme aux dispositions de celle-ci et ne saurait en modifier la portée (voir, notamment, arrêt Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, précité, point 28 et jurisprudence citée).
49 Or, si les notes explicatives mentionnées au point 46 du présent arrêt devaient être interprétées, comme le suggèrent le gouvernement néerlandais et la Commission, en ce sens qu’elles excluent le classement dans la sous-position 8471 60 90 de tous les moniteurs susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources, lesdites notes explicatives auraient pour effet de modifier et, en particulier, de restreindre la portée de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la NC.
50 Il s’ensuit que, à supposer qu’il y ait lieu d’interpréter en ce sens les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8471 60 90 et les notes explicatives se rapportant à la position 8471 du SH, en particulier le point 1, première phrase, de la partie du chapitre I, D, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information, leur application devrait, sur ce point, être écartée, cette interprétation n’étant pas conforme à la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la NC.
51 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question posée que des moniteurs tels que ceux en cause au principal ne sont pas exclus du classement dans la sous-position 8471 60 90, en tant qu’unités du type utilisé «principalement» dans un système automatique de traitement de l’information au sens de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la NC, du seul fait qu’ils sont susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources.
Sur la deuxième question
52 Par cette question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de préciser quels sont les critères qui permettent de déterminer si des moniteurs tels que ceux en cause au principal sont des unités du type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information.
53 La Commission soutient que les connexions dont disposent les moniteurs en cause au principal, à savoir des connexions DVI-D, S-vidéo et vidéo‑composite, équipent des moniteurs conçus pour les téléviseurs. Pour cette raison, les moniteurs en cause au principal exerceraient une double fonction, à savoir la reproduction de signaux émanant d’une machine automatique de traitement de l’information et la reproduction d’images vidéo.
54 Le gouvernement néerlandais fait valoir que, si des moniteurs sont équipés d’un interface VGA avec ou sans interface audio, ils doivent être considérés comme étant du type utilisé exclusivement dans un système automatique de traitement de l’information. Hormis cette hypothèse, ce ne serait que lorsque la possibilité d’utiliser des moniteurs pourvus également d’autres interfaces en dehors d’un système automatique de traitement de l’information est purement théorique que ces moniteurs peuvent être considérés comme étant du type utilisé principalement dans de tels systèmes.
55 Ces arguments ne sauraient toutefois prospérer.
56 En effet, s’il est vrai que, comme l’a relevé la Commission dans ses observations, le critère «être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information», énoncé à la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la NC, vise non pas l’utilisation du moniteur en tant que telle, mais les fonctions que ce dernier est susceptible d’assurer, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort du point 44 du présent arrêt, ladite note prend expressément en considération les deux catégories d’unité qu’elle vise et que cette distinction doit trouver application dans la pratique.
57 À cet égard, il convient de constater que, contrairement à ce que soutiennent tant le gouvernement néerlandais que la Commission, le nombre et le type de prises dont sont équipés des moniteurs tels que ceux en cause au principal ne peuvent pas constituer, à eux seuls, les critères déterminants pour le classement tarifaire de tels moniteurs et que, aux fins de celui-ci, il y a lieu d’apprécier, par rapport également à d’autres critères et au vu des caractéristiques et des propriétés objectives de ces moniteurs, tant le degré auquel ceux-ci sont susceptibles d’exercer plusieurs fonctions que le niveau de performance qu’ils atteignent dans l’exercice de ces fonctions.
58 Partant, dans la mesure où de tels moniteurs ne peuvent pas être exclus de la notion d’unité d’une machine automatique de traitement de l’information, au sens des notes 5, B, sous a), et 5, C du chapitre 84 de la NC, il y a lieu d’identifier les critères permettant de décider si ces moniteurs appartiennent au type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information ou si leurs caractéristiques et propriétés techniques les placent parmi les écrans de télévision ou les moniteurs vidéo.
59 En l’occurrence, aux fins du classement tarifaire de moniteurs tels que ceux en cause au principal, il convient de recourir aux notes explicatives relatives à la position 8471 du SH, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information.
60 À cet égard, il ressort desdits points que les moniteurs utilisés principalement dans un système automatique de traitement de l’information peuvent être identifiés, outre par le fait qu’ils sont pourvus du type de prise idoine pour la connexion à des systèmes de traitement de données, par d’autres caractéristiques techniques, notamment par le fait qu’ils ont été conçus pour un travail à proximité, qu’ils ne disposent pas de la possibilité de reproduire des signaux de télévision, qu’ils ont une faible émission de champ magnétique, que le pas de leur écran commence à 0,41 pour une résolution moyenne et diminue lorsque la résolution augmente, que leur largeur de bande est de 15 MHz ou plus ainsi que par le fait que la dimension des pixels sur l’écran est plus petite que dans les moniteurs vidéo de la position 8528, alors que la convergence des premiers est plus forte que celle de ces derniers.
61 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question posée que, aux fins de déterminer si des moniteurs tels que ceux en cause au principal sont des unités du type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information, les autorités nationales, y compris les juridictions, doivent recourir aux indications qui figurent dans les notes explicatives relatives à la position 8471 du SH, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information.
Sur la troisième question
62 Par cette question, la juridiction de renvoi demande si le champ d’application du règlement n° 754/2004, dont l’annexe classe dans la sous-position 8528 21 90 deux types d’écran à plasma disposant de caractéristiques techniques qui leur permettent d’afficher des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information ou d’une autre source, telle qu’un lecteur de DVD ou un appareil de jeux vidéo, via un boîtier tuner, s’étend à des moniteurs tels que ceux en cause au principal. Dans l’affirmative, elle souhaite également que la Cour se prononce sur la validité dudit règlement.
63 Il ressort de la jurisprudence, d’une part, qu’un règlement de classement, tel le règlement nº 754/2004, est adopté par la Commission lorsque le classement dans la nomenclature combinée d’un produit particulier est susceptible de poser une difficulté ou de faire l’objet d’une controverse et, d’autre part, qu’un tel règlement a une portée générale en tant qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a fait l’objet de ce classement (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2001, Hewlett Packard, C‑119/99, Rec. p. I‑3981, points 18 et 19, ainsi que Kip Europe e.a., précité, point 59).
64 Il convient toutefois de constater que les marchandises ayant fait l’objet d’un classement par le règlement nº 754/2004 ne sont pas identiques aux moniteurs en cause au principal du point de vue de la technologie. En effet, les deux types d’appareils décrits dans l’annexe de ce règlement sont des écrans à plasma, tandis que les moniteurs en cause au principal ont des écrans du type LCD.
65 Ils diffèrent également en ce qui concerne leurs dimensions, puisque la diagonale d’écran des appareils faisant l’objet du règlement nº 754/2004 est de 106 cm (41,73 pouces), alors que celle des moniteurs en cause au principal est de 58,42 cm (23 pouces).
66 En outre, les deux types d’appareil classés par le règlement nº 754/2004 ont une résolution, respectivement, de 852 x 480 pixels et de 1 024 x 1 024 pixels. En revanche, la résolution des moniteurs en cause au principal est de 1 920 x 1 200 pixels.
67 Il y a lieu d’ajouter que, même si l’application par analogie d’un règlement de classement aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise une interprétation cohérente de la nomenclature combinée ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs (voir arrêts du 4 mars 2004, Krings, C–130/02, Rec. p. I–2121, point 35, et du 13 juillet 2006, Anagram International, C‑14/05, Rec. p. I‑6763, point 32), encore faut-il, dans une telle hypothèse, que les produits à classer et ceux visés par le règlement de classement soient suffisamment similaires.
68 Or, le seul fait que tant les moniteurs en cause au principal que les produits visés par le règlement nº 754/2004 disposent d’un connecteur DVI et que, pour cette raison, ils soient tous susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources, en dehors de toute appréciation de leurs caractéristiques objectives ainsi que de leurs performances dans les différentes fonctions qu’ils remplissent, ne saurait suffire, compte tenu des différences relevées aux points 64 à 66 du présent arrêt, pour appliquer par analogie ledit règlement à ces moniteurs.
69 Il s’ensuit que, les moniteurs en cause au principal n’étant pas identiques ni suffisamment analogues aux produits qui font l’objet d’un classement par le règlement nº 754/2004, ce dernier n’est pas applicable à ces moniteurs. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’apprécier sa validité.
70 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question posée que le règlement nº 754/2004 ne s’applique pas aux fins du classement tarifaire des moniteurs en cause au principal.
Sur les dépens
71 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) Des moniteurs tels que ceux en cause au principal ne sont pas exclus du classement dans la sous-position 8471 60 90, en tant qu’unités du type utilisé «principalement» dans un système automatique de traitement de l’information au sens de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, du seul fait qu’ils sont susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources.
2) Aux fins de déterminer si des moniteurs tels que ceux en cause au principal sont des unités du type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information, les autorités nationales, y compris les juridictions, doivent recourir aux indications qui figurent dans les notes explicatives relatives à la position 8471 du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information.
3) Le règlement (CE) n° 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, ne s’applique pas aux fins du classement tarifaire des moniteurs en cause au principal.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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